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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18e ch., 15 avr. 2016, n° 2014026238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014026238 |
Texte intégral
mme - ?
Copie exécutoire : SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE Cicurel Meynard Gauthier M- :
Didi
Copie aux demandeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 18EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/04/2016 par sa mise à disposition au Greffe
A0 RG 2014026238
ENTRE :
1) SARL LE MONCEAU, dont le siège social est […].
2) Monsieur Frédéric Y, demeurant au […]
Parties demanderesses : assistées de Me Stéphane PAGES Avocat (A305) et Me Xavier HARANGER Avocat (J011) comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier M-N Avocat (P240).
ET :
1) SARL DES FAUBOURGS, dont le siège social est […].
2) Monsieur F X, demeurant au […]. Partie défenderesse : assistées de Me Frédéric Samama Avocat (D1267) et comparant par Me Sandra Ohana Zerhat Avocat (C1050).
APRES EN AVOIR DELIBERE Faits
Par acte authentique du 29 juillet 2011 enregistré le 1er août 2011, la SARL DES FAUBOURGS (ci-après SDF) gérée par M. X a cédé à la SARL LE MONCEAU (ci- après SLM) gérée par M. Y un fonds de commerce de « Bar, Brasserie, Restaurant » situé […] qui était exploité sous l’enseigne « LE CAFE MARGUERITE », que ce dernier a cédé ensuite le 25 avril 2013.
L’acte de cession comporte une clause de non-rétablissement dans un périmètre de 500-M. à vol d’oiseau pendant une durée de 3 ans ; SLM et M. Y, estimant que SDF et M. X en ne respectant pas cette clause ont engagé leur responsabilité délictuelle envers M. Y et contractuelle envers SLM, ont alors introduit la présente instance.
Procédure
Par acte en date des 22 et 24 avril 2014 par dépôt à l’étude de l’huissier, la SLM et M. Y assignent la SDF et M. X,
Par cet acte et aux audiences en date des 10 décembre 2014, 1« avril et 1 » juillet 2015, SLM et M. Y demandent au tribunal, compte tenu de leurs dernières modifications de :
Vu l’acte de cession de fonds de commerce en date du 29 juillet 2011 ef le jugement du
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tribunal de commerce de Paris en date du 12 mars 2013 (RG n°2012078105)
a) Sur la responsabilité contractuelle de SDF et de M. X vis-à-vis de SLM
A titre principal :
» – Constater la violation, par SDF et M. X, de la clause de non-rétablissement figurant à l’acte de cession du 29 juillet 2011 conclu entre SDF et SLM.
En conséquence :
: – Condamner solidairement SDF et M. X à verser à SLM la somme de 129.052 € au titre de la perte d’exploitation subie par la société ;
: – Dire que la somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2013 ;
» – Dire que les intérêts seront capitalisés annuellement en vertu de l’article 1154 du code civil.
A titre subsidiaire :
+ – Condamner solidairement SDF et M. X à verser à SLM la somme de 91.207 € au titre de la perte d’exploitation subie par la société ;
» – Dire que la somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2013 ;
» – Dire que les intérêts seront capitalisés annuellement en vertu de l’article 1154 du code civil.
En tout état de cause :
: – Condamner solidairement SDF et M. X à verser à SLM la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ;
: – Condamner solidairement SDF et M. X à verser à SLM la somme de 1.102,87 € en remboursement des frais engagés par elle pour la défense de ses droits.
b) Sur la responsabilité délictuelle de SDF et de M. X vis-à-vis de M. Y
' – Dire et juger que la violation, par SDF et M. X, de la clause de non- rétablissement figurant à l’acte de cession du 29 juillet 2011 conclu entre SDF et SLM constitue une faute délictuelle à l’égard de M. Y ;
En conséquence :
+ – Condamner solidairement SDF et M. X à verser à M. Y la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral.
c) Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens
+ – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
» – Condamner solidairement SDF et M. X à verser à SLM la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, à parfaire ;
: – Condamner solidairement SDF et M. Z à verser à M. Y la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
' – Condamner solidairement SDF et M. X aux entiers dépens.
Aux audiences en date des 12 novembre 2014, 18 février et 1" juillet 2015, SDF et M. A demandent, compte tenu des dernières modifications, au tribunal de : Vu l’acte de cession de fonds de commerce en date du 29 juillet 2011, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 18 décembre 2014 et les articles 1132 et 116' du code civil » – Débouter SLM et M. Y de l’intégralité de leurs demandes. + – Condamner SLM et M. Y à verser solidairement à SDF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
A l’audience du 1* juillet 2015, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe lé 15 octobre 2015, date
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reportée au 15 avril 2016. Moyens des parties
SLM et M. Y font valoir que M. X, gérant de SDF, a participé à compter du mois d’août 2012 à la création, aux travaux et à l’exploitation d’un restaurant dénommé
« LE MANEGE » […], situé à moins de 300 M. du fonds cédé, dirigé par M. B, son ancien serveur et par Mme G C avec qui M. X entretient des relations familiales,
Les demandeurs font aussi valoir que cette concurrence détoyale a entraîné la chute de l’activité de leur restaurant et les ont contraints à céder leur établissement en date du 25 avril 2013.
M. X rétorque que :
+ Le 1er décembre 2011 il a été autorisé par M. Y à installer un autre restaurant « Le Biscornu » sis […], à 400 M. environ du fonds cédé pour l’activité de « Bar, Brasserie, Salon de thé, Vente à emporter »,
+ En février 2012 il s’est séparé de Mme G C, mère de sa fille,
+ En juin 2012 il a décliné une proposition pour un bail commercial et l’a orienté vers M. B avec qui son ex-concubine s’est alors associée et pour lesquels il s’est porté caution envers le bailleur,
» Il s’est rendu ponctuellement sur les lieux, mais conteste toute participation effective à l’exploitation directe ou indirecte de ce fonds.
Sur ce, le tribunal,
Attendu qu’aux termes de l’acte de cession de fonds de commerce en date du 29 juillet 2011, le vendeur s’oblige :
« de s’interdire de se rétablir, de participer ou de s’intéresser, directement ou indirectement, même comme commanditaire, employé ou à titre gracieux, à l’exploitation d’aucun fonds de commerce de semblable nature à celui dont s’agit tel qu’il est exploité actuellement, si ce n’est au-delà d’un rayon de CINQ CENTS METRES (500 M)} du fonds vendu à vol d’oiseau et ce pendant TROIS ANS (3 ans) du jour de l’entrée en jouissance »
Attendu que si le vendeur d’un fonds de commerce est une société, l’obligation de non- concurrence ou celle de non-rétablissement pèse non seulement sur la société mais également sur son dirigeant, qu’ainsi M. F X en sa qualité de gérant de la SDF, est également tenu par la clause précitée, ce qui n’est pas contesté par le vendeur ;
Attendu que cette interdiction de se rétablir dans un fonds de commerce de semblable nâature repose sur trois critères :
» matériel : Bar, Brasserie, Restaurant pour SLM,
+ géographique : si ce n’est au-delà d’un rayon de 500 M. à vol d’oiseau du fonds cédé, * temporel : pendant 3 ans à compter du 29 juillet 2011, date de signature de l’acte de cession.
Attendu que l’objet social de la SAS LE MANEGE : « Café, Bar, Restauration traditionnelle » est très similaire à celui de SLM,
Attendu que le restaurant « LE MANEGE » est situé, selon l’évaluation mappy.com à 264 M. à pied, soit à 190 M. à vol d’oiseau du Café Marguerite (enseigne du fonds cédé),
Attendu que la SAS LE MANEGE a été constituée le 4 juillet 2012 pour ouvrir les portes de son restaurant le 15 septembre 2012, :
% À
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Qu’il convient donc de vérifier en premier lieu si M. X a participé, s’est intéressé directement ou indirectement à cette affaire,
Attendu que de nombreuses attestations venant d’anciens clients ou employés de M. Y, qui ne sont donc plus « dépendants » de ce dernier, témoignent de la présence active et à de nombreuses reprises de M. X au restaurant « Le Manège » autant pendant les travaux que certains soirs pendant le service auprés de Mme C et de ses anciennes brigades du « Café Marguerite » dont la plupart ont aussi transité par son actuel restaurant « Le Biscornu »,
Attendu que M. X, dans ses conclusions n°3 indique « en l’espèce, d’une part, seul M. Z et non la SOCIETE DES FAUBOURGS s’est porté caution, et d’autre part il s’agit d’un cautionnement bancaire dans le cadre d’un contrat de prêt et non d’un cautionnement solidaire au titre d’un bail au profit de la société bailleresse » !
Attendu que selon la sommation interpellative du 3 février 2014, M. H B (président de la SAS LE MANEGE) indique que M. X s’est porté personnellement caution du contrat de bail à loyer des locaux sis […], conciu entre la SAS LE MANEÈGE , le locataire, et la SARL ALENSON, le bailleur,
Qu’ainsi, le fait pour M. X de se porter caution des contrats de bail et de prêt est synonyme d’engagement tant pour le débiteur principal (la SAS LE MANEGE) que pour lui- même (caution) :
— d’avoir à procéder au remboursement de la totalité de la dette en cas de défaillance de
la SAS,
— de présenter des garanties financières suffisantes, ce qui n’est pas anodin au regard du risque financier encouru et que, dès lors, il a un intérêt direct au succès financier du projet cautionné,
Qu’en effet, la réussite du restaurant Le Manège profite non seulement à Mme C (concubine de M. X au moment de l’ouverture du restaurant Le Manège selon ses propres conclusions en appel sur une autre affaire cédée à l’UJAP) mais également, in fine, à leur enfant commun et qu’ainsi, au travers de cette réussite, M. X se satisfait lui- même, au même motif que la Cour d’Appel de Montpellier a retenu dans son arrêt du 28 avril 2009 (n°2009-010321},
Que de plus, les cautions apportées par M. X tant pour le contrat de bail que pour le prêt ont, à elles seules, permis à la société LE MANEGE d’exister et permettront à Mme G C sa concubine (et à leur fille) de profiter des résultats futurs en tant que directrice générale et détentrice de 70% des actions de ladite société,
Qu’en outre, les témoignages produits par SLM, la promotion du « Manège » faite par M. X sur son site Facebook et ses interventions directes auprès de ses fournisseurs ou encore sa présence active certains soirs et le constat du transfert de la quasi-totalité de ses anciennes brigades après leur démission du Café Marguerite démontrent l’immixtion de M. X dans la gestion du restaurant « Le Manège »,
Qu’enfin l’autorisation donnée pour « Le Biscornu », situé à plus de 400 M. du Café Marguerite, ne saurait constituer un blanc-seing pour une quelconque violation ultérieure de la clause de non rétablissement, cette autorisation étant rédigée en ces termes : « // est expressément convenu que cette autorisation n’est donnée qu’à titre exceptionnel pour le fonds de commerce ci-dessus désigné (Le Biscomu) ; la clause de non-concurrence susvisée conservant sa pleine et entière application pour tout autre projet que pourrait avoir
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le soussigné de seconde part. Les autres charges et conditions à l’acte de cession du 29 juillet 2011 restant inchangées et devront recevoir leur pleine et entière exécution »,
Attendu qu’en présence d’une clause de non-rétablisseament, le simple fait que le vendeur se rétablisse et exerce l’une des activités concurrentes interdites, suffit à entraîner sa responsabilité contractuelle, sans qu’il soit nécessaire pour le bénéficiaire de la clause de démontrer que l’activité concurrente développée par le vendeur a conduit à un détournament de clientéle et lui est donc préjudiciable, contrairement à la garantie légale de non- rétablissement,
Attendu que Mme G C détenait 35% du capital de SDF, société venderesse, au moment de la cession du 29 juillet 2011, qu’elle en était l’associée majoritaire, alors que M. X ne détenait que 25% du capital outre deux autres personnes pour 20% chacune, qu’elle ne pouvait ignorer la clause de non rétablissement du fait de l’assemblée générale de SDF nécessaire pour autoriser ladite cession et des liens d’intimité familiale et de travail entretenus avec M. X,
Qu’ainsi SDF a violé la clause de non rétablissement par sa principale associée, devenue directeur général et détentrice de 70% des parts de ta SAS LE MANEÉGE propriétaire du restaurant du même nom, créé à partir d’un local de vente de fourrure situé à proximité immédiate du fonds cédé 13,5 mois plus tôt par SDF,
Attendu que l’obligation contractuelle de non-rétablissement est une obligation de ne pas faire et que celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention,
Attendu que M.. X, en se portant caution à deux reprises, en y apportant la majorité de son personnel et de ses contacts, outre sa participation directe, a permis l’acquisition et le démarrage du restaurant concurrent pour lequel il avait un intérêt à sa prospérité au détriment du fonds cédé,
Attendu qu’en réponse au courriel de M. Y lui indiquant avoir « subi un préjudice du fait de son implication dans la SAS Le Manège », M. X répondait : « Ja n’ignore pas cela effectivement » et a ainsi reconnu explicitement l’existence du préjudice subj par les demandeurs,
En conséquence, le tribunal constatera la violation par SDF et par M. X de la clause de non-rétablissement figurant à l’acte de cession du 29 juillet 2011 conclu entre SLM et M. Y es-qualité avec SDF et M. X es-qualité, et condamnera solidairement ces derniers à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Attendu qu’il convient de se reporter aux piéces et conclusions des demandeurs desquelles on peut noter une baisse significative de chiffre d’affaires du restaurant de M. Y dès l’ouverture du restaurant « le Manége », situé à proximité immédiate et dans lequel on retrouve la quasi totalité de l’encadrement et des personnels du « Café Marguerite » et certains soirs de M. X,
Attendu qu’il est constant que le facteur intiutu personse est déterminant pour la restauration de quartier pouvant justifier au moins partiellement la désertion de la clientèle locale du
« Café Marguerite », ce dont SLM et M. Y tiennent compte en appliquant un abattement de 2/3 pour leur perte d’exploitation basée sur la baisse du ghiffre d’affaires pondéré du taux de marge moyen,
Attendu que dans un tel cas, il y a lieu de considérer une perte d’e loitation entre
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l’ouverture du restaurant « Le Manège » et la dernière cession du « Café Marguerite », soit du 15 septembre 2012 à mars 2013, puis une perte de chance de réaliser un profit jusqu’à la fin de la clause de non rétablissement, soit jusqu’au 29 juillet 2014,
Attendu que le taux de marge moyen retenu sera de 0,70, valeur habituellement admise pour cette activité, à appliquer sur la perte de chiffre d’affaires constatée entre le 15 septembre 2012 et le 28 février 2013 au regard de la même période un an auparavant,
Attendu que l’activité pendant le mois de mars 2013 ne serait que partielle selon les défendeurs et que les demandeurs ne démontrent pas le contraire, le chiffre d’affaires correspondant sera écarté,
Attendu que les cumuls des chiffres d’affaires des périodes comparées sont de 316.075 € pour 2011-2012 pour tomber à 193.331 € pour 2012-2013, soit une perte brute de 122 744 € pour 166 jours calendaires et 258 798 € de gain manqué pour les 500 jours postérieurs à la cession jusqu’au terme du non rétablissement, qu’ainsi on peut évaluer à :
s – 28.640 € la perte de marge, après application du taux de marge moyen de 0,70 et
abattement de 2/3, s – 51.760 € la perte de chance, après abattement de 80%, » soit globalement la somme de 80.400 €
En conséquence le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, condamnera SDF et M. F X à payer la somme de 80.000 € à SLM, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2013, date de la mise en demeure.
Sur les demandes en dommages et intérêts de M. D et de SLM
Attendu que SDF est condamnée au titre de sa seule responsabilité contractuelle, que M. Y et SLM n’apportent pas la preuve d’un préjudice distinct de celui qu’ils ont subi soit en qualité de gérant pour le premier, soit au niveau de la société ; qu’ils sont donc mal fondés en leurs demandes de dommages-intérêts et en seront déboutés.
Sur la capitalisation
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’article 1154 du Code Civil, elle sera ordonnée. Aussi les intérêts de retard porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dés lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’exécution provisoire
Vu la nature de l’affaire, le tribunal l’estime nécessaire. Il ordonnera donc l’exécution provisoire de ce jugement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, seule SLM a exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner solidairement M. E et SDF à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ainsi que M. Y pour sa demande à ce titre envers les défendeurs.
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TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2014026238 JUGEMENT DU VENDREDI 15/04/2016 !
18EME CHAMBRE PAGE 7
Sur les dépens
Attendu que SLM et M. X succombent et doivent, dés lors, être condamnés solidairement aux dépens.
Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
— - Constate la violation par la SARL DES FAUBOURGS et M. F X de la clause de non rétablissement figurant à l’acte de cession du 29 juillet 2011 conclu entre la SARL LE MONCEAU et la SARL DES FAUBOURGS,
— - Condamne solidairement la SARL DES FAUBOURGS et M. F X à verser à la SARL LE MONCEAU la somme de 80.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2013 avec anatocisme,
— - Condamne solidairement la SARL DES FAUBOURGS et M. F X à verser à la SARL LE MONCEAU la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— - Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— - Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— - Condamne solidairement la SARL DES FAUBOURGS et M. F X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24 € dont 21,32 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1" juillet 2015, en audience publique, devant M. K L, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM. K L, O P-Q et François Chatin.
Délibéré le 7 avril 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées tors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. K L, président du délibéré et par Mme Sandrine Theude, greffière.
Le greffier ident
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