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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere prononce vendredi, 10 nov. 2017, n° 2017031607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017031607 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LUXSY c/ SAS COMPTOIR NATIONAL DE L'OR, SARL LUXWEBSALE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
fig::_î exécutoire : Me Leben TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE EN FORMATION COLLEGIALE LE
VENDREDI 10/11/2017
PAR M. DOMINIQUE RA!IN, PRESIDENT, MM. FRANCOIS MANTOUX ET Z A
ASSISTE DE MME Y SOYEZ, GREFFIER, par sa mise à disposltlon au greffe
RG 2017031607 /L O5/07/2017
ENTRE :
SAS LUXSY, ayant pour enseigne « GOLDMARKET » N° RCS 820947240, dont le siège social est 102 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris
Partie demanderesse : comparant par Me KHALAVADJIAN Boris Avocat (P300)
ET :
1) SAS COMPTOIR NATIONAL DE L’OR, N° RCS 522966241, dant le siège social est […]
2) SARL LUXWEBSALE, N° RCS 521211847, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me LEBEN Henri Avocat (K184)
Par ordonnance sur requête du 18 janvier 2017, à la demande de la SAS COMPTOIR NATIONAL DE L’OR et la SARLU LUXWEBSALE nous avons commis la SGP Fabienne Chevrier de Zitter et Matthieu Asperti, en la personne de l’un de ses associés, en qualité de mandataire de justice, au visa des articles 145, 249, 493 et 874 du Cade de Procédure Civile avec mission de se rendre dans les locaux de la société GOLDMARKET, siège social est 102 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris, ou en tout lieu où serait assurée la gestion administrative at/au l’exploitation de ladite société, afin de se faire remettre ou de rechercher tous dossiers, fichiers, documents énoncés dans ladite ordonnance.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 07 juin 2017, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reparter quant à l’exposé des faits, la SAS LUXSY nous demande de :
Vu les articles 16, 145, 493, 496 al.2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1" de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers,
Vu l’ordonnance du 18 janvier 2017 du Président du Tribunal de Commerce de Paris délivrée sur requête des sociétés défenderesses du même jour.
Ordonner la rétractation de l’ordonnance du 18 janvier 2017 et prononcer en conséquence la nullité des opérations réalisées en exécution de ladite ordonnance ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG ; 2017031607 ORDONNANCE OU VENDREOI 10/11/2017
Prononcer subsidiairement la nullité des opérations réalisées en exécution de ladite ordonnance fautes pour la demanderesse d’avoir communiqué en temps utile les pièces visées dans sa requête et faute de signification du procès-verbal réalisé ;
Condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser à titre provisionnel la somme de 25.000 € en réparation du préjudice subi du fait des apérations de saisie annulées ;
' Condamner in solidum les sociétés défenderesses 8 verser à la société LUXSY la somme de | 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
L’affaire appelée à l’audience de référé du 05 juillet 2017 a été renvoyée en référé cabinet devant M. Z A le 10 novembre 2017 à 15 heures.
Faisant application des dispositions de l’article 487 du CPC, nous avons décidé d’entendre les parties devant une formation collégiale composée de MM. Dominique Rain, Français
Mantoux et Z A ;
La SAS COMPTOIR NATIONAL DE L’OR et la SARLU LUXWEBSALE se font représenter par leur conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de :
Vu les articles 31,32-1, 114 al. 2, et 495 du Code de procédure civile, et les articles 16, 145, 175, 493 et 496 du Code de procédure civile ;
A titre principal : Dire la société LUXSY dépourvue d’intérêt à agir et à ce titre, déclarer ses demandes
irrecevables ; En toute hypothèse, se déclarer incompétent sur les demandes de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire : Dire infondées les demandes de rétractation de l’ordonnance du 18 janvier 2017 et de nullité du procès-verbal du 22 février 2017, faute pour la société LUXSY de démontrer l’existence
d’un grief ;
A titre très subsidiaire :
Dire que l’erdonnance du 18 janvier 2017 a été rendue conformément aux dispositions des articles 16, 145, 493 et 496 du Code de procédure civile et, à ce titre, déclarer infondées les demandes de rétractation et de nullité de l’ordonnance et du procés-verbal du 22 février
2017 ;
En toute hypothèse. Rejeter la demande de rétractation de la société LUXSY ;
Dire que les sociétés LUXWEBSALE ET COMPTOIR NATIONAL DE L’OR n’ont pas commis de faute en saisissant la juridiction de céans sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Dire que la société LUXSY ne démontre pas l’existence de son préjudice ;
Rejeter la demande de dommages et intérêts de la société LUXSY :
[…]
D) 2-
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017031607 CRDONNANCE Du VeNOREO! 10/11/2017
Condamner la société LUXSY à payer à chacune des sociétés LUXWEBSALE ET COMPTOIR NATIONAL DE L’OR la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société LUXSY aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civila.
Par conclusions, le conseil de la SAS LUXSY réitére les demandes de son acte introductif d’instance ;
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 10 novembre 2017 à 16 heures ;
Sur ce, Nous ralevons que la société LUXSY considère :
1/ que les quatre motifs suivants développés dans ses écritures justifiant ses demandes de | rétractation de l’ordonnance et d’annulation de la saisie réalisée : ' – - Absence de justification, dans la requête et dans l’ordonnance du 18 janvier 2017, de dérogation au principe du débat contradictoire, . – - Mission confiée à l’huissier outrepassant son seul pouvoir de constatation purement , matérielle dès lors que l’huissier devait identifier des documents appartenant à la | société COMPTOIR DE L’OR et donc d’opérer un travail de qualification juridique : – Griefs das sociétés COMPTOIR NATIONAL DE L’OR et – LUXWEBSALE ; essentiellement dirigés contre M. B X en sa qualité d’ancien salarié de LUXWEBSALE, le conseil de prud’hommes de Paris ayant une compétence exclusive dans ce domaine. Les griefs contre LUXSY ne justifient par ailleurs pas d’une measure d’instruction dès lors que les requérants disposaient déjà d’élémants suffisants pour engager une action au fond sans recourir à la mesure sollicitée dans la requête – - Défaut de communication des pièces visées en annexe de la requête au moment des opérations d’huissier et défaut de signification du PV de l’huissier.
2/ qu’elle a subi, du fait des opérations d’huissier, un préjudice important et qu’elle damande la condamnation des défenderessas à lui verser la somme de 25 000 € à titre provisionnel an réparation de ce préjudice
3/ que son intérêt à agir est indiscutable
Nous relevons que les sociétés COMPTOIR NATIONAL DE L’OR et LUXWEBSALE :
1/ demandent à titre principal que :
— - LUXSY soit déclarée irrecevable en ses demandes ; elles soutiennent en effet que la société LUX Y n’a pas d’intérêt à agir, en visant l’article 31 du CPC qui implique que l’action en justice doit présenter une certaine utilité pour celui qui l’intente, alors qu’en l’espèce la rétractation de l’ordonnance et la nullité du PV qui en découlerait na présentent aucun intérêt pour LUXSY
— - Nous nous déclarions incompétents sur les demandes de dommages et intérêts, les débats soumis au juge de la rétractation ne devant avoir pour objet que les questions liées à la rétractation et en aucun cas porter sur des dommages et intérêts. les sociétés COMPTOIR NATIONAL DE L’OR et LUXWEBSALE considérent subsidiairement qu’elles étaient légitimes à solliciter des mesures d’instruction et que
[…]
V-
L
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017031607 ORDONNANCE DU VENDREDI 10/11/2017
LUXSY ne démontre aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité. Elles ajoutent que l’évaluation du prétendu préjudice n’est pas justifiée.
21 soutiennent à titre subsidiaire que les demandes de rétractation de l’ordonnance du 18 janvier 2017 et de nullité du PV du 22 février 2017 la société LUXSY sont infondées :
— - A titre préliminaire, elles rappellent les dispositions de l’article 114 a!l2 el de l’article 175 du CPC et estiment qu’en l’absence de griefs, il ne peut y avoir nullité des actes de procédure
— A titre subsidiaire, elles considérent que leur requête était soigneusement! documentée el que les pièces produites montraient que l’effet de surprise étail nécessaire, justifiant ainsi la mesure demandée ; que la mission confiée à l’huissier consistait à rechercher des documents, la requête étant accompagnée d’une liste mentionnant lesdils documents, sans que cette mission outrepasse ses fonctions ; que la requête expose leurs présomptions el leurs griefs à l’égard de la société LUXSY ; qu’aucun texte n’oblige à signifier les piéces visées à la requête en même temps que celle-ci et que le PV et les pièces ont été remis à la société LUXSY avant l’engagement de toute procédure.
Sur la demande d’irrecevabilité formulée par les sociétés COMPTOIR NATIONAL DE L’OR et LUXWEBSALE
Nous retenons que les sociétés COMPTOIR NATIONAL DE L’OR et LUXWEBSALE, citent l’article 31 du CPC qui dispose que «l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi aftribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifis pour élever ou combattre une prélention, ou pour défendre un intérêt déterminé» ; qu’elles indiquent en outre que la doctrine précise que l’intérêt à agir doit être de nature à améliorer la condition juridique de celui qui intente l’action.
Elles considèrent qu’en l’espèce, LUXSY sollicite la rétractation de l’ordonnance afin que la nullité du constat soit prononcée, alors que le PV de Me ASPERTI ne crée aucun grief à LUXSY, mais au contraire est en sa faveur puisqu’il établit qu’aucun document litigieux n’a été identifié sur ses ordinateurs.
Nous considérons cependant que LUXSY étant défendeur potentiel à l’action au fond envisagée par les sociétés COMPTOIR NATIONAL DE L’OR et LUXWEBSALE et qu’elle a supporté l’exécution de la mesure ordonnée sur requête, elle a effectivement un intérêt à agir dés lors qu’elle estime que la rétractation de l’ordonnance irait en sa faveur pour faire valoir ses prétentions dans le cadre de l’action au fond envisagée.
Nous dirons donc que LUXSY est recevable en sa demande de l’ordonnance.
Sur la demande de LUXSY de rétractation de l’ordonnance du 18 janvier 2017 et en conséquence de nullité des opérations réalisées en exécution de ladite ordonnance
Nous retenons :
— - que les termes de la requèêle et les pièces jointes à cette requête étaient de nature à démontrer à la juridiclion saisie que les requérants étaient fondés à ne pas appeler la partie adverse, dès lors qu’il existait un risque réel de déperdition des données recherchées et un risque d’obstruction de la part de LUXSY ; que les précisions apportées par les sociétés COMPTOIR NATIONAL DE L’OR et LUXWEBSALE lors de l’audience de référé du 11 octobre 2017, notamment sur les pièces jointes à la requête et leur portée, confirment qu’une mesure d’instruction non contradictoire répondait bien aux circonstances de l’espèce ; qu’au surplus, l’ordonnance du 18
[…]
— qu
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017031607 ORDONNANCE DU VENDREDI 10/11/2017
janvier 2017 vise les justifications produites pour dire que les requérants sont fondés à ne pas appeler la partie adverse, contrairement à ce que LUXSY indique dans ses conclusions.
— - que la mission confiée à l’huissier ne consistait pas à confier à celui-ci un quelconque examen de qualification juridique, mais seulement à rechercher des documents définis par l’ordonnance, certains étant listés dans les pièces jointes à la requête ; qu’au surplus, il était précisé dans l’ordonnance que « les parties viendront devant nous, en référé, afin d’examen, en présence du mandataire de justice, des pièces séquestrées et qu’il soit stalué sur la communication desdites piéces », réservant ainsi sans ambiguïté à notre juridiction le soin de déterminer les pièces appartenant aux requérants et susceptibles d’être communiquées ;
— - que la requête vise de fortes présomptions de concurrence déloyale de la part de la société LUXSY et non comme celle-ci l’indique dans ses écritures, essentiellement des griefs à l’encontre M. X, exclusivement en sa qualité d’ancien salarié de LUXWEBSALE:; que les sociétés COMPTOIR NATIONAL DE L’OR et LUXWEBSALE avaient un motif légitime pour solliciter la mesure afin notamment de vérifier l’utilisation éventuelle par LUXSY d’informations confidentielles qui étaient notamment connues de M. X ;
— l’article 495 du CPC dispose que « l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. » ; qu’il ne prévoit donc pas la remise des pièces jointes à la requête lors de l’exécution de constat, ce que confirme la jurisprudence ; que LUXSY ne nie pas avoir reçu par la suite copies des dites pièces et le PV du constat d’huissier ;
En conséquence, nous dirons que la demande de LUXSY de rétractation de l’ordonnance el en conséquence de nullité des opérations réalisées en exécution de ladite ordonnance est non fondée et nous confirmerons l’ordonnance du 18 janvier 2017.
Sur la demande de LUXSY de réparation de son préjudice Attendu que l’instance en rétractation ne concerne que les questions liées à la rétractation et que la doctrine confirme que la saisine du juge de la rétractation est limitée à cet objet ; que nous dirons donc que la demande de dommages et intérêts formulée par LUXSY ne relève pas de la compétence du juge de la rétractation. Sur les demandes d’article 700 du CPC Concernant les demandes de condamnation au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC, nous estimons que les circonstances de la cause ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du CPC et nous débouterons les parties de leurs demandes à ce titre.
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu l’article 145 du CPC,
Vu notre ordonnance en date du 18 janvier 2017
[…]
e
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017031607 ORDONNANCE DU VENDREDI 10/11/2017
Nous,
Disons que la SAS LUXSY est recevable en sa demande de rétractation de l’ordonnance en date du 18 janvier 2017 ;
Disons que la demande de la SAS LUXSY de rétractation de l’ordonnance en date du 18 | janvier 2017 et en conséquence de nullité des opérations réalisées en exécution de ladite ! ordonnance est non fondée ;
Confirmons l’ordonnance en date du 18 janvier 2017 ;
Disons que la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS LUXSY ne relève pas de la compétence du juge de la rétractation.
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC
Condamnons en outre la SAS LUXSY aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 65,17 €TTC dont 10,65 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Dominique Rain, président et Mme Y
[…]
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