Confirmation 19 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 23 nov. 2015, n° 2014049786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014049786 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit Irlandais APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, SARL APPLE FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS:
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS: 15EME CHAMBRE:
JUGEMENT PRONONCE LE 23/11/2015: par sa mise à disposition au Greffe: 4
Z(« RG 2014049786
ENTRE : " .
M. le Ministre de l’économie, élisant domicile […], DGCCRF, TELEDOC 252, agissant en vertu des dispositions de l’article L.442-6 du code de. . commerce, représenté dans la région Ile-de-France par M: X, directeur : régional de: la: direction régionale des entreprises, de. la: concurrence, de E consommation; du travail et de l’emploi (DIRECCTE), élisant domicile Pole C, […], conformément à l’article R.470-1-1 du code de commerce. : .
Partie demanderesse : représentée par M. Z A, mandataire muni d’un pouvoir. « ' »
intervenante Volontaire : : . 1 : ' 2 SA Orange, dont le siège social est […], assistée de Mes B C, D E et F G (Cabinet DUNAUD – E – COMBLES & Associés), avocats (L310) et comparant par la SCP HUVELIN & Associés, avocats (R285).
ET : ' '
1) APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, Société de droit Irlandais, dont le siège > social-est […], Hollyhill, Cork (Irlande), assignée conformément . aux formalités de l’article 4-3 du règlement n°1393/2007 du conseil de l’Europe. ! Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane BENOUVILLE et de. Me Jérôme PHILIPPE (Cabinet FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP) avocats (J007) et comparant par Me Pierre HERNE; avocat (B835). '
2) SARL APPLE FRANCE, dont le siège social est 7 place d'[…] : 322 120 916). . ' : n. 5. . Partie défenderesse : assistée. de Me: Stéphane BENOUVILLE et de Me Jérôme. PHILIPPE (Cabinet FRESHFIELDS BRUCKHAUS-DERINGER LLP) avocats (4007) et comparant par Me Pierre HERNE; avocat (B835). >
_ APRÈS EN AVOIR DELIBERE,:
FAITS.
La DGCCRF a effectué en 2013 une enquête portant sur les relations commerciales établies entre APPLE et les opérateurs de téléphonie mobile dans le cadre de la distribution et de la commercialisation de l’iPhone. Les conclusions de l’enquête relative au contrat liant APPLE- à ORANGE ont conduit le Ministre chargé de l’économie à: rechercher la: responsabilité d’APPLE. DISTRIBUTION. INTERNATIONAL. et. d’APPLE FRANCE (ci-aprés également APPLE) en raison d’un déséquilibre significatif dans les relations entre les parties.
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A9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' N° RG : 2014049786
JUGEMENT O4 LUNDI 23/11/2015 : 15EME CHAMBRE MPV* – PAGE 2 – PROCEDURE
' C’est dans ces conditions que :
— Par acte en date du 22 mai 2014 signifié à personne se déclarant habilitée, Monsieur le . Ministre de l’Economie demande au tribunal de :
, Vu l’article L 442-6 du code de commerce >
Juger que les clauses du contrat liant APPLE DISTRIBUTION à ORANGE daté du 30 juillet 2012 : > Imposant à ORANGE de commander un volume minimum d’ achat sur 3 ans (clauses 4.4 et 4.5 et appendice 1 de l’annexe 2) ;
Limitant la possibilité d’ORANGE d’établir sa propre politique tanf31re (clauses 2.36 et 3.6 ; annexe 1 et appendice 1 de l’annexe 2) ;
« . discrétion d’APPLE (article 8.3) ; : – Prévoyant le financement de la mise en avant de l’iPhone en magasin par
» » Prévoyant la contribution de ORANGE à un fonds. publucstaure utuhse à la >»
ORANGE, qui s’engage sur un montant minimal de depenses affectées à
cette valorisation (article 8.6) ; ' > Permettant à APPLE d’utiliser librement les marques appartenant à ORANGE " (clauses 8.2 et 8.53) alors qu’APPLE contrôle strictement la possibilité pour ORANGE de communiquer sur les siennes (clauses 8.4 et 8.56) ; Imposant des conditions de commandes strictes à ORANGE alors qu’APPLE ne prend. aucun engagement relatif au respect des commandes et des . livraisons (clauses 4.1, 4.2, 4.3 et 6.1) ;
M
. > de réparations » (clause 7.6) ; » Permettant: lut… satnon sans rémunération des brevets dORANGE-Z (clause 12.3) -.
« Contreviennent à l’article L 442-6 | 2° dans la mesure où elles manifestent la soumission ou la tentative de soumission de ORANGE à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
Ordonner aux sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLEFRANCE de verser au Trésor Public, à. charge pour ce dernier de restituer à ORANGE les sommes indument perçues au titre de l’exécution depuis l’entrée en vigueur du contrat des clauses abusives, soit un montant de 11.577,300 EUROS :
discrétion d’APPLE (article 8.3) ;
». Prévoyant la participation d’ORANGE aux frais d:ts de « contributions aux frais de réparations » (clause 7.6) ;
Juger: que. les clauses permettar’It baux} socnetes APPLE: DISTRIBUTION
INTERNATIONAL et APPLE France de. s’assurer de l’obtention de conditions au moins aussi favorables ou plus favorables que celles consenties aux fabricants de terminaux concurrents sur :
La tarification hors forfait praflquee (clause 2.2.0)) ;
La qualité du service mobile (clause 2.4) ;
Les commissions accordées aux vendeurs (clause 3.8) ;
Les frais de prêt d’un téléphone de remplacement (clause 7.6) ;
La limitation des services proposés aux clients (clause 9.1)
[…]
Abo
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . N° RG : 2014049786 JUGEMENT DU LUNOI 23/11/2015 . 15EME CHAMBRE MPV* – PAGE 3
. Contreviennent aux dispositions de l’article L 442-6 Il d) du code de commerce ; . En constater en conséquence la nullité ;
— - Enjoindre APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de cesser les pratiques consistant à mentionner les clauses litigieuses dans leurs contrats ;
— Condamner solidairement APPLE DISTRIBUTION. INTERNATIONAL et APPLE FRANCE au paiement d’une amende civile de 2.000.000 EUROS ;
— - Condamner solidairement les mêmes à.la somme de 10.000 EUROS au titre de l’article 700 du CPC ;. '
— - Condamner les mêmes aux dépens ;
— Ordonner la publication: du. dispositif du. jugement aux frais des sociétés. APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE, sous huit jours à compter du jugement à intervenir, dans LE: MONDE, LE FIGARO, LES ECHOS et sur le site. internet www.apple.com/fr/ pour une durée d’un mois ;
— - Ordonner l’exécution prov:soure du jugement !
Par des: conclusions in limine. litis d’incompétence: du. 21 novembre 2014, APPLE
« DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE demandent au tnbunal de :
« Vu les articles 74,75,.76 et 1448, 1465 et 1506 du CPC
: Vu le principe de « compétence-compétence »
. Vu l’article 17 du Contrat de Distribution conclu le 28 février 2013 entre ORANGE et APPLE
DISTRIBUTION INTERNATIONAL . – - – Constater que tout litige découlant du Contrat de Dustnbutuon relève de la compétence exclusive du tribltinal arbitral désigné par l’article 17 du Contrat de Distribution ;
*- En conséquence
— Se déclarer |ncompelent pour connaitre des demandes formees par le Ministre de. l’Economie à l’encontre d’APPLE: DISTRIBUTION. INTERNATIONAL, au profil du – tribunal arbitral désigné par l’article 17 du Contrat de Distribution ;
— - Renvoyer Monsieur le Ministre de l’Economie à mieux se pourvoir devant la ]UTIdICÜOH arbitrale ; .
« A titre infiniment subsidiaire
— - Renvoyer les parties à conclure au fond en application des dnsposümns de l’article 78 : du CPC; dans. des. délais. compatibles. avec le bon deroulement du procès et respectant le principe du contraductorre des débats ;
. En tout état de cause
— - Donner acte à APPLE FRANCE qu 'elle se réserve la faculté de solliciter sa mise hors de cause devant la juridiction compétente ; – - Condamner Monsieur le Ministre de l’ Economie à verser une somme de 30.000 euros. ' à APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL au titre de l’article 700 du CPC ; ! – Condamner Monsieur le Ministre de l’Economie aux dépens. '
Par des conclus:ons sur l’incompétence regulansees à lauduence du juge chargé d’instruire l’affaire le 12 décembre 2014, ORANGE demande au tribunal de : Vu l’article L 442-6 lil du code de commerce
— Vu les articles 74 et suivants ainsi que 1448 et suivants du CPC – Vu les articles 228 et 330 du CPC
Vu la lettre du Ministre de l’économie du 20 octobre 2014 – - Constater que l’action du Ministre .sur le fondement de l’article L 442 6 Ill du ce de commerce n’est pas une action en substitution mais .une action principale autonome ; . – - Constater que l’article 17 du Contrat: de Distribution entre ORANGE et APPLE et désignant un tribunal arbitral) pour régler les différends entre les parties au Contrat est manifestement inapplicable au présent litige ;
AK
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JUGEMENT OU 23/11/2015
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En conséquence : ' – Se déclarer compétent pour connaitre des demandes formées par Monsieur le Ministre de l’Economie à l’encontre d’APPLE ; – Faire injonction à. APPLE de conclure au fond en application des dispositions de l’article 76 du CPC ; En tout état de cause . Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par APPLE ; -. Reserver les dépans. .
: Par un jugement du 16 février 2015, ce tribunal a rejaté l’exception d’incompétence soulevée > > parAPPLE DISTRIBUTION – -
: Par un arrêt du 19 mai 2015, la Cour d’appel de Paris a rejeté la contredit formé par APPLE : _ DISTRIBUTION INTERNATIONAL et confirmé le jugement de ce tnbunal
' Par des conclus:ons aux fins d’incident de communication de pièces du 11 saptembra 2015, – APPLE demande au tribunal de : Vu les articles 3,6, 8, 9, 11, 138, 139, 142 at 865 aimes 2 du CPC _, Vu l’article 10 alinéa 1 du Coda civil _ Vu la sommatmn de commumquer du 25 août 2015
« Avant tout débat au fond, – - Ordonner à Monsieur le Ministre de l’ Economie de commumquer 1. La page 23 da la pièce n°28 à laquelle il est fait référence page 8 da l’assignation . sans pour autant avoir été produite ; – 2. L’intégralité de la pièce n°25, dont seuls des extraits sont produits ; ' – 3. l’intégralité de la place N°46, dont seuls des extraits sont produits ; : 4, . L’intégralité de la pièce N°50, dont seuls des extraits sont produits, : : Le tout sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter du 15°"* jour – ' suivant la sugmfncahon de l’ordonnance à intervenir ;. – - Ordonner à ORANGE de communiquer : " .1. ARPU total : l’average revenu per user (ARPU), c’est- à-d1re le revenu moyen par utilisateur pour les terminaux mobiles. iPhone et pour sas trois principaux . concurrents chaque année entre les années 2007 et 2014 (tels qu’identifiés dans
le tableau annexé à la Pièce n°4) et l’ARPU moyen pour tous les autres termmaux_ 10
(c’ast-à-dire tous las terminaux hors terminaux Mobiles) ;
2. ARPU data : c’est-à-dire la revenu moyen par utilisateur relatif à la consommation de « data » (ou données) pour les Terminaux Mobiles et l’ARPU data moyan pour tous les. autres. terminaux (c’est-à-dire tous les. terminaux hors Termmaux Mobiles) chaque année sur la même période ;
3, Nombre d’applications téléchargées : pour chacun des Terminaux Mobiles, (i) le nombre d’appareils actifs chaque année-ainsi que (i) la nombre d’applications téléchargées pour chacun desdits Terminaux Mobiles ; pour tous.les appareils actifs hors Terminaux Mobiles, (i) leur nombre at (ii) la nombre total d’applications téléchargées sur l’ansemble de ces. appareils chaque. année sur la même. période ;
4: . Montant des subventions ; la subvention moyenne accordée par ORANGE pour chacun des Terminaux Mobiles chaque année sur la même période ;
5. Vente de Terminaux Mobiles avec et sans abonnemant: pour chacun des Terminaux Mobiles, le nombre d’appareils vendus avec et sans abonnement chaque année entre 2007 et 2014 ;
Ab2
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6. Procès-verbaux du Conseil d’administration et du Comité ekecutif d’ORANGE depuis l’enquête diligentée par la DGCCRF au premier semestre 2013 jusqu’à ce jour,
Le tout sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter du 15°"* jour l suivant la signification de l’ordonnance à mtervemr . :
— Se réserver expressement le pouvow de liquider, le cas échéant, l’astreinte défi mtwe qui sera ordonnée ;
— - Convoquer. au besom les partues à telle: audœnce qu’il plaira au Tribunal de fixer afin
. de débattre contradmtmrement de ! lnmdefit de communication de pieces soulevé par APPLE ;
— - Donner acte à APPLE qu elles se réservent la faculté de soulever ultérieurement les nullités, exceptions, moyens d’irrecevabilité et/ou défense au fond. qu elles ;ugeront nécessaires et justifiées ;
— - Réserver les dépens ;
« – - Ordonner l’exécution prowsmre de la décision à Intervenir.
« Par des. conclusions récapfiulatwes aux fins dmcvdent de communication de pièces
régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 30 septembre 2015, APPLE
* réitère ses demandes et, y ajoutant, demande au tribunal :
— D’ordonner à Monsieur le – Ministre de l’Économie de communiquer les documents visés à la mène n°70 que le Ministre n’a pas communiqués.
' Monsieur Le Mm13tre de l’Economie demande au Tribunal à l’audience du juge charge " d’instruire l’affaire du 30 septembre 2015 d’ordonner à APPLE et ORANGE de :
. -_- Communiquer, dans le cadre de la présente instance, au besoin sous astreinte, sous format électronique ou papier, les pièces suivantes : .. ." Les. factures émises. par APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL – à
. destination d’ORANGE, depuis la date de conclusion du. contrat entre ces
parties en janvier 2012 jusqu’au mois de juillet 2015, portant les mentions
« advertising fund » ou « advertssmg activity », en exécution de la clause 8.3
du contrat et permettant ainsi à APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL de
« bénéficier de la contribution d’ORANGE au fonds publicitaire d’APPLE ; .
« -v Les. factures. émises par APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL à : destination d’ORANGE, depuns la date de conclusion du contrat entre ces parties en: janv:er 2012 jusqu’au mois de juillet 2015, portant les mentions . «IPhone repairs », « Billable repairs », « IW Repairs », « Réparations » ou : « Echange Express », permettant à APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL de beneflc:er de. la part:czpatmn d’ORANGE aux frais de. réparatmn des terminaux,
à Qu: sont des éléments permettant d’évaluer plus exactement les sommes indument versées
par. ORANGE,. résultant de la: mise en œuvre des clauses que le ministre soutient être
'déséquilibrées au sens de l’article L 442-6 1 2° du Code de commerce et dont le ministre. demande la répétition.
— Par des conclusions en réponse sur. l’incident de communication de pièces régularisées à
l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 30 septembre 2015, ORANGE demande au tribunal de : Vu l’article 330 du CPC
« Vu les articles 9,11; 138 à 142 et 146 du CPC
À titre liminaire.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : . ! N° RG : 2014049786 JUGEMENT DU 23/11/2015 15EME CHAMBRE MPV* – PAGE 6
— . Juger qu’ORANGE, en sa qualité d’intervenant volontaire à titre accessoire, n’est pas tenue de l’obligation de répondre à une demande de production forcée fondée sur l’article 142 du CPC ; .
. En conséquence : : – - Déclarer irrecevable la demande d’APPLE à l’encontre d’ ORANGE ;
' A titre principal
' Dire que la protection du secret des affaires et des informations confidentielles est un motif d’empêchement légitime au. sens des articles 11 et 138 du CPC et que les documents nécessaires à la solution du litige peuvent faire l’objet d’une demande de production forcée ;
— - Juger" que: la.. demande de communication des procès-verbaux. du Conseil d’administration et du Comité exécutif d’ORANGE du premier semestre 2013 à ce jour. est manifestement. abusive au regard du caractère strictement confidentiel et secret des données concernées, et que les documents réclamés ne sont, en tout état de cause, pas suffisamment déterminés ;
— Juger: que. la: demande de communication des « données économiques et stratégiques » est. illégale et abusive au regard de la protection de l’ordre public
— concurrentiel at du secret des affaires ;
— - Juger que les « données – économiques et strateglques » et les « procès-verbaux du. Conseil d’administration et du Comité exécutif d’ORANGE du premier semestre 2013 à ce jour réclamés par APPLE ne sont nécessaires ni à sa défense, ni à la solution du litige ; -
— En conséquence et en tout état de cause
— - Rejeter la demande de production forcée d’APPLE portant sur les proces-verbaux du ' Conseil d’administration et du Comité exécutif d’ORANGE du premier semestre 2013. à ce jour ; – Rejeter la demande de production forcée d’APPLE portant: sur les données « économiques et stratégiques » ; – - Débouter APPLE de sa demande de productwn forcée formee contre ORANGE
' L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été
échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le j luge charge d’instruire l’affaire en presence des parties.
A l’audience en date du. 30 septembre 2015, ORANGE indique qu’elle lransmettra les
.. factures demandées par le Ministre dans les quinze jours suivant la: présente. audience.
Après. avoir entendu les parties en leur explications et observations sur l’incident de
« communication de pièces et sur la fixation d’un calendrier, le juge chargé d’instruire l’affaire – clôt. les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à – disposition au greffe le 26 actobre 2015, date reportée au 9 novembre 2015, puis au. 23 . novembre 2015, ce dont les parties ont été averties par courrier.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, ' conformément à. l’article. 455 du Code. de- procédure. civile, le tribunal les résumera
. succinctement de la façon suivante :
— APPLE fait principalement valoir qu’il existe un conflit d’intérêt entre le Ministre de
l’Economie et ORANGE ; c’est la raison pour laquelle elle souhaite connaître la position de
* l’actionnaire d’ORANGE en demandant les procés-verbaux des Conseils d’administration et
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JUGEMENT DU LUNOI 23/11/2015
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— des Comités exécutifs sur la question en cause depuis l’enquête de la DGGCRF au premier
semestre 2013. Les: données. économiques. et: stratégiques sont nécessaires à l’examen du caractère
— déséquilibré du contrat.
. Il est nécessaire d’apprécier l’économie du contrat in concreto dans son ensemble et non . clause par clause, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ; examiner les _ seules obligations à la charge de l’opérateur pour déterminer l’équilibre du contrat. est
juridiquement. faux car: économiquement inexact., Le Ministre. de. l’Économie. ne. prend
« aucunement: en: compte: les. contreparties multiples. apportées aux opérateurs. dans la : commercialisstion de l’iPhone alors meme qu 'il opère dans son assignation: une analyse . » économique du contrat,
. Le contrat: n’esl. pas. srgn:flcatuvement déséquilibré ; || sert au contraire l’ordre. public – économique. et il est nécessaire qu’APPLE soit an mesure de le démontrer. Le ministre de
l’Économie doit donc faire une production complète des documents sur lesquels il fonde ses
' demandes. et ORANGE doit communiquer les données économiques demandées. qui : permettront de démontrer que l’iPhone génère des revenus substantiels.
. ORANGE considère qu’elle est intervenant volontaire accessoire, n’est donc pas partie à la:
procédure et n’a donc. pas à. se soumettre à. une. demande. de production forcée de documents.
' ORANGE fait valoir que la. demande de communication formulée par APPLE est * manifestement dilatoire. Elle est en outre mal fondée, les données. sollicitées. n’étant – d’aucune utilité pour apprécier le caractère déséquilibré du contrat. L’action du ministre de . l’économie n’a pas pour objet d’apprécier l’équilibre économique et financier du contrat de . distribution mais s’inscrit dans un but de protection de l’ordre public économique.
L’économie du contrat: au sens juridique " sapprec1e mdépendamment des aspects :
économiques de ce contrat.
: Monsieur le Ministre de l’Economie fait valoir la nécessité d’actualiser les faits en produisant
les factures des opérateurs jusqu’au mois de juillet 2015. Il considère par ailleurs que la
'". demande de communication de pièces manquantes ou incomplètes est dilatoire et infondée.
Sur ce, le tribunal,
— Sur la recevabilité des demandes à l’encontre d’ORANGE
Attendu qu’aux termes dei’article 330 du CPCL l’intervention volontaire à titre accessoire est
. celle. qui appuie: les: prétentions d’une. partie sans. élever de. prétentions propres ; – qu’ORANGE établit ses. prétentions au. visa dudit article. et a un intérêt manifeste. dans.
_ l’action intentée par:-le Ministre de l’Economie au titre du contrat signé entre ORANGE et
« APPLE ; qu’ORANGE est dès lors partie à l’instance et peut se voir opposer. des demandes : mc1dentes ( Cour de cassation 6 mars 2003 n° 01-12.474), le tribunal déboutera ORANGE – . de sa demande d’irrecevabilité des demandes et dira les demandes d’APPLE recevables.
Sur la demande de communication de pièces
Attendu qu’ORANGE. a. oralement accepté de produire . les: factures demandées. par le Ministre de l’Economie ; le tribunal en prendra acte ;
Attendu qu’APPLE soutient que. Monsieur Y de l’Economie aurait transmis des pièces incomplètes à l’appui de son assignation ; '
AS
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. Attendu à cet égard qu’il n’est pas contesté que n’ont pas été commumquees
— -La page 23 de la pièce n°28,
— - L’intégralité des pièces 25, 46 et 50; " Et qu’il est nécessaire de pouvoir garantir à APPLE un examen complet et contradictoire des
éléments utilisés par le ministre de l’économie ; le tribunal ordonnera à Monsieur le Ministre.
— de l’économie de transmettre à APPLE la page 23 de la pièce n°28 ainsi que l’intégralité des . pièces 25, 46 et 50, et ce dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement, – déboutant APPLE. du surplus de. sa. demande de ce chef et: Monsieur le Ministre – de – l’économie de sa demande contraire.
« Attendu qu’aux termes del’article-9 du CPC «il incombe. à. chaque. partie. de – prouver : conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
. Attendu que la demande de production forcée de pièces suppose. que soit.-démontrée la – nécessité de celle-ci à la solution du litige, dans le cas où la partie réclamante n’en dlSPOSG’ ' pas, et sous réserve qu’aucun empéchement légitime ne s’y oppose ;
— Attendu que. la divulgation. des procès-verbaux des. réunions des. organes. dirigeants – d’ORANGE, demandée par APPLE, serait de nature à léser les intérêts de celle-ci et que ces . informations. strictement confidentielles. relèvent du. secret. des affaires ; qu’APPLE,
partenaire commercial. incontournable: d’ORANGE, ne peut tenter d’obtenir des données stratégiques tenant à la stratégie d’ORANGE y compris vis-à-vis de ses concurrents sur le " marché des smartphones ; – .
Attendu quels production des procès-verbaux du Conseil d’administration et du Comité: . ' . exécutif d’ORANGE-est par ailleurs sans rapport avec les faits reprochés ; qu’en effet, le : Ministre de l’Economie poursuit non seulement ORANGE mais aussi ses concurrents et ne peut dès lors étre soupçonné d’agir pour ORANGE dans l’intérêt de l’État en sa qualité de principal actionnaire ; qu’en outre, la demande formulée est trop générale ;
— Attendu que l’article L 442-6 | 2° du Code de commerce prohibe le fait de soumettre ou tenter de soumettre. un partenaire commercial à des: obligations créant. un déséquilibre . significatif dans les droits et obligations des parties :
Attendu que; selon la jurisprudence. de la. Cour de. cassation, l’analyse. du caractère. – déséquilibré. des droits et obligations des parties. doit se faire une appréciation de : l’économie juridique globale du contrat, en ne se limitant pas aux seules clauses litigieuses, – la partie bénéficiaire du déséquilibre reproché pouvant démontrer Iexustence dans le contrat .
d’autres clauses venant réequ:hbrer le contrat ; :
Attendu que l’équilibre des. droits et obligations : du contrat: s’apprécie ainsi au. regard de: " l’économie juridique du contrat et non en: considération de. contreparties économiques et : stratégiques extérieures à celui-ci ou retirées de- celui-ci ; que le. juge n’est pas tenu de mesurer les: effats précis ou concrets : du déséquilibre identifié (Cass.com 3 mars 2015) et . que la sanction du déséquilibre s’applique d’ailleurs que les clauses litigieuses aient ou non été mises en œuvre (CA Paris 11 septembre 2013) ;
Attendu que les données économiques et stratégiques dont la divulgation est demandée par
' APPLE sont des données extérieures aux droits et obligations des part:es et étrangères à l’économie juridique du contrat ; -
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AC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . > N° RG : 2014049786
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.. Attendu qu’au regard des clauses visées dans l’assignation délivrée par le ministre. de _ l’économie, il appartient à APPLE de procéder à une analyse nécessairement juridique des
droits et obligations du contrat pour démontrer l’absence de déséquilibre significatif :
« Attendu que les données économiques et stratégiques dont la divulgation ast demandée par : APPLE sont des données extérieures aux droits et obligations des parties et étrangères à – l’économie juridique du contrat et que les conséquences économiques sont indifférentes, et . notamment la rentabilité. de l’iPhone ou la comparaison avec les contrats: conclus par – ORANGE et d’autres fabricants de terminaux mobiles ;
« Attendu que ces données sont confidentielles et soumises au secret des affaires ;
— Attendu qu’au vu des éléments produits par APPLE, celle-ci dispose d’éléments suffisants
pour étayer sas. prétentions: et: que la. divulgation sollicitée. n’est pas nécessaire à sa
. défanse ; 'Le tribunal déboutera APPLE du surplus de sa demande de communication de pièces ' comme étant dépourvue de nécessité. pour la solution du litige et se heurtant à un.
— empêchement légitime et renverra la cause à la première audience utile de janvier 2016 pour . conclusions au fond d’APPLE. . . d 2.
« Frais et dépens réservés
. Par ces motifs
« Le tribunal statuant par jugement contradictoire avant dire droit mis à disposition ;
— - Dit les demandes d’APPLE formulées contre la SA ORANGE recevables ;
— Prend. acte de l’engagement de la SA ORANGE de communiquer à Monsieur le Ministre de l’Economie les factures demandées ; !
— ' Ordonne à Monsieur le Ministre de l’économie de communiquer à APPLE la page 23 de la pièce n°28 ainsi que l’intégralité des pièces 25, 46 et 50, et ce dans les quinze
. "- jours suivant la signification du présent jugement ; : : -
— - Déboute APPLE du surplus de sa demanda de communication de pièces ; ..
— - Déboute Monsieur le Ministre de l’économie et la: SA ORANGE de leurs demandes autres ; : d :
— - Renvoie la cause à la première audience utile de janvier 2016, soit le 29 janvier 2016, pour conclusions au fond d’APPLE ; – l. '
— . Frais et dépens réservés.
« En application des dispositions de l’article. 871 du code de procédure civile, l’affaire a été. : – débattue le 30 septembre 2015, en audience publique, devant Mme H I, juge -.
chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a: rendu compte des plaidoiries dans la délibéré du tribunal, composé de-: M.
_ François Dugrenot, Mme H I et M. J K.
Délibéré le 13 novembre 2015 par les mêmes juges. . > Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, . les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
. au dauxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014049786 JUGEMENT DU LUNDI 23/11/2015 15EME CHAMBRE MPV* – PAGE 10
La minute du jugement est signée par M. François Dugrenot, président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
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