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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 ème ch., 16 mars 2018, n° 2018005294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018005294 |
Texte intégral
LRAR:
— SAS PROVIDENCE
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE
— Mme D B née
L M
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. V, W, Arthur Dubail
[…]
AS GRENKE LOCATION TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS -BRED (M. X Corte)
— Caisse d’Epargne
Sianif.:
— M. F Y
Copies: -TPG
— SELARL AJAssociés en {a
14ÈME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/03/2018 par sa mise à disposition au greffe
personne de Me Lesly Miroite -SELAFA MJA en la personne de Me Jérôme Pierrel
— Porquet
go?
RG 201 8005294 PC P201702009
SARL à associé unique CYRUS, dont le siège social est […]
PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D’UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
— M. F Y, […], gérant de la SARL à associé unique CYRUS, comparant.
— SELARL AJAssociés en la personne de Me Lesly Miroite, […], administrateur judiciaire, présente.
— SELAFA MJA en la personne de Me Jérôme Pierrel, […], mandataire judiciaire présent.
— M. V, W, Arthur Dubail, […], bailleur absent représenté par Me Nathalie Roux de l’Association Durand et Roux, avocate au barreau de Nanterre (PN 746).
[…], 4 place de la Coupole […], cocontractant absent.
— SAS GRENKE LOCATION, […], cocontractant absent.
— BRED-Affaires Spéciales (8656L), 18 quai de la Râpée 75012 Paris, créancier comparant par M. X Corte, responsable contentieux Bred Banque Populaire, 18 quai de la Rêpée 75012 Paris.
— Caisse d’Epargne – Service Contentieux fraudes et litiges BDD et BDR, 26/[…], […], créancier absent.
— M. H I, […], repreneur absent.
— M. J I, […], repreneur absent. – SAS PROVIDENCE, […], repreneur comparant par Mme D B née L M, […], présidente de ladite société
M. K B, […], associé de la SAS
PROVIDENCE et époux de Mme D B née L M, présent. – M. N A, 211 bis rue du Mesnil 92600 Asnières-sur-Seine, repreneur absent.
1 – Faits et procédure Par jugement du 3 août 2017, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de
redressement judiciaire de la SARL CYRUS suite à une déclaration de cessation de paiement du gérant avec une période d’observation de 6 mois et a désigné : : |
2 MC: – nv 29
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N°RG:2018005294 JUGEMENT DU VENDREDI 16/03/2018 | 14 EME CHAMBRE PAGE 2
— Madame Noëlle BOGUREAU, en qualité de Juge commissaire,
— La Selafa MJA, en la personne de Maître Jérôme PIERREL, en qualité de Mandataire judiciaire,
— La Selarl AJASSOCIES, en la personne de Maître Lesly MIROITE, en qualité d’Administrateur judiciaire, avec mission d’assistance,
Par jugement du 9 février 2018, le Tribunal a prolongé la période d’observation j jusqu’à son
terme, soit le 3 avril 2018, un plan de cession devant être étudié par le tribunal le 22 février 2018. .
L 1 – Présentation de la société CYRUS |
M. F Y gérant de la société CYRUS exploite un restaurant au 6 place du Maréchal Juin – […], 120 couverts en intérieur, 18 à 36 couverts en : terrasse. La spécialité du restaurant est la viande maturée, viande conservée dans des conditions particulières qui procurent une réelle tendreté à la viande et un gout raffiné.
Le restaurant, exploité précédemment sous l’enseigne BUFFALO GRILL, a ouvert fin septembre 2016, après d’importants travaux de modernisation.
Il n’y a pas de chiffre d’affaires 2016 car il n’ y a que 3 mois d activité. Lors du Jugement d’ouverture, 6 salariés travaillaient dans le restaurant, ce nombre aété réduit à 3.
1-2 Origine des difficultés
Le gérant a investi des fonds propres pour 750.000€ et a entrepris des travaux de :
rénovation financés par des emprunts pour un montant de 1.300.000€
Un important retard dans les travaux de réhabilitation a entrainé des charges non prévues, comme le.paiement des salaires et paiement des loyers sans aucune recette en contrepartie.
Les mauvais conseils d’un consultant en gestion, comme le recrutement de 22 salariés à l’ouverture du restaurant, ont entrainé des coûts supplémentaires importants et, malgré les mesures prises par la suite, la société ne parvient pas à maitriser ses coûts.
La baisse d’activité globale du secteur de la restauration et le choix de servir de la viande
maturée, spécialité onéreuse qui demande un investissement de stockage spécifi que etun
temps de stockage plus long qu’habituellement, ont amplifié les pertes
1.3 – La situation active / passive
. ACTIF
[…]
[…] financières | 127 071 Total. -_ […]
Matières premières 0 Avances et acomptes 0 Créances clients et comptes 184 472 rattachés
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI! 16/03/2018
14 EME CHAMBRE
Disponibilités
Total
Valeurs mobilières de placement Charges constatées d’avance
[…]
0
[…]
0
[…]
[…]
N° RG : 2018005294
[…]
L’inventaire complet des actifs a été réalisé le 18 août 2017 par le Commissaire- Priseur.,
Valeur de
réalisation – Valeur d’exploitation Mobilier et matériel 127 600 € 30 870€ Stock 1 800 € 500 € Matériel en location ou dépôt MEMOIRE MEMOIRE Matériel roulant en crédit bail 18 000 € 15 000 € TOTAL 147 400 € 46 370 €
PASSIF
Situation du passif déclaré
Le délai de déclaration de créances étant expiré, le passif de la société CYRUS, s’élève à la somme de 1 799 234,43 € se décomposant comme suit :
gages Privilégié Chirographaire A échoir Totaux Superprivilège 22 813,48 € 22 813,48 € Privilége général du trésor 2 044,00 € 57 950,00 59 964,00 € Bailleur 1 368,63 € 1 368,63 € Nantissement du fonds de 2 103,71 € 1 268 291,53€* 1 270 395,24 € commerce Privilège salarial 507,41 € 507,41 € Privilége général des caisses 169 623,06€ 169 623,06 € sociales Chirographaires 270 543,42 € 3 989,19 € 274 532,61 € TOTAUX 197 091,66 € | 271 912,05 € 57 950 € 1 799 234,43 €
1272 280,72 €
7
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* Cette somme de 1 268 291,53€ correspond aux créances déclarées à échoir des contrats de prêt de la BRED et de la Caisse d’Epargne.
1.4 – La situation sociale
Depuis l’ouverture de la procédure des salariés ont quitté leur poste et, durant le mois d’août, le dirigeant à eu recours à des renforts journaliers. :
' Ace jour l’effectif salarié se présente selon les dernières informations fournies :
EMPLOI DATE D’ENTRÉE Serveuse 26/01/2018 Commis de cuisine 14/11/2017 Commis de cuisine – 07/09/2017
1.5 – La période d’observation
Les prévisions d’activités établies lors du dépôt de la déclaration de cessation des paiements étaient les suivantes pour les 5 premiers mois, soit 68 400 € en moyenne mensuelle :
(sur 5 mois) août-17 sept-17 oct-17 nov-17 déc-17 Cumul Chiffre d’affaires | […] € Résuitat net -10 650 € -600€! +6200€| +9 700€ + 11 100 €| + 15 750 €
Pendant les 5 premiers mois de la période d observation, le restaurant a réalisé un chiffre d’affaires mensuel moyen de 20 500 € au lieu de 68 400€ prévu et en deçà du seuil minimum d’équilibre mensuel de 30 000€ : :
(sur 5 mois) : août-17| sept-17 act-17 nov-17 déc-17 Cumul | CA réalisés […]
différence avec les prévisions -22 178 €| -46 763 €| -42946€| -61 840€| -65 294€
-239 021 €
En conséquence, la Société CYRUS qui souffrait de difficultés chroniques de trésorerie, n’a pas vu sa situation s’améliorer durant la période d’observation dont elle bénéficie depuis le 3 août 2017.
L’état se dettes de la période d’observation actualisé fait apparaître un solde débiteur de . 67 000 ans compter le loyer de février exigible de 9 300€ ni les salaires du mois de février 2018.
Les dettes postérieures à l ouverture de la procédure ne permettent pas de présenter un plan de redressement comme le souhaiterait M. Y.
Le dirigeant voudrait en effet diversifier sa carte et faire également de la viande casher pour toucher une nouvelle clientéle afin d’augmenter son chiffre d’affaires. 1l est conscient que ce projet nécessiterait du temps et un investissement complémentaire pour combler les dettes de la période d’observation, maïs croit à cette solution, Après avoir été en contact avec des investisseurs qui se sont désistés, M. Z avoir la possibilité de faire un
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018005294 JUGEMENT DU VENDREDI 16/03/2018 14 EME CHAMBRE PAGE 5
investissement complémentaire car il doit récupérer des fonds issus de la vente de son ancienne affaire. À ce jour aucun investissement n’a été fait par le gérant mais il maintient son opposition à [a cession de son restaurant.
L’appel d’offres
Le restaurant générant chaque mois de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce, l’administrateur judiciaire a lancé un appel d’offres dés le 27 octobre 2017, avec une date limite de dépôt des offres fixée au 20 novembre 2017.
Un encart a été publié dans le journal LES ECHOS, sur les sites internet des ECHOS et de l’ASPAY, ainsi qu’auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS. L’encart en ligne a été consulté par 172 personnes et 16 candidats potentiels ont demandé l’accès à la dataroom en ligne du dossier.
Les offres A l’issue du délai fixé, 3 offres ont été formulées par :
— M. H I, créateur du restaurant RELAIS AUTEUIL I qui a obtenu deux étoiles du Guide Michelin, et M. J I veulent développer une brasserie chic, proposant une cuisine française, et ciblant principalement les actifs parisiens de 25 à 50 ans. L’offre est présentèe pour le compte d’une société à constituer pour un montant de 50 000€ et entend reprendre la totalité des salariés. |
Ces candidats se sont désistés par courrier le 31 janvier 2018,
— M. A dent l’offre est hors délai car déposée le 5 décembre 2017, soit 15 jours après l’expiration de l’appel d’offres. De plus l’offre succincte a fait l’objet d’une demande de renseignements complémentaires qui est restée sans réponse
€
— La société PROVIDENCE, SAS au capital de 100.000 €, dont le siège social actuel est situé […] (en cours de transfert au 141 route de Lisses – […]). Cette société a pour objet social l’exploitation de fonds de commerce de café, restaurant, salon de thé et l’organisation d’évènements privés. La SAS PROVIDENCE ne réalise aucun chiffre d’affaires, il s’agit d’une société dormante et activée pour les besoins des opérations de reprise. La SAS PROVIDENCE a pour présidente Madame D L M.
Un seul des 3 candidats présentès dans le projet de Plan de cession initial est resté intéressé par la reprise des actifs de la SARL CYRUS : la SAS PROVIDENCE.
Présentation de l’offre: 33
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 16/03/2018 14 EME CHAMBRE
N° RG : 2018005294
[…]
Candidat
[…]
Montant total de l’offre de reprise
90 000 €
Ventilation de l’offre
Actifs incorporels : 60 000 € Actifs corporels : 30 000 €
Charges augmentatives du prix
— remboursement du dépôt de garantie
Actifs incorporels
Actifs repris
— Je nom commercial, l’enseigne
— la clientèle ef l’achalandage y attachés,
— la licence IV
— les logiciels, fichiers et droits attachés en – bail commercial
Actifs corporels
— Les aménagements, agencements et installations
— Le mobilier et matériel d’exploitation appartenant en propre au fonds de commerce – Tout élément corporel appartenant en propre au fonds de commerce
Stock
Une offre forfaitaire sera formulée après inventaire contradictoire
Modalités de réglement interviendra en sus du prix de cession au jour de la signature des actes de cession
Les repreneurs indiquent faire leur affaire personnelle des clauses de réserve de propriété éventuelles
Contrats repris
— contrat NATIXIS LEASE pour le matériel de transport PEUGEOT
— électricité
— gaz
— eau
— bail commercial
Actif non repris
— disponibilités en caisse et en banque – compte clients
Nombre de salariés repris
Reprise des Congés payés, ancienneté et autres droits attachés aux contrats de travail
OUI
Reprise des échéances du prêt en vertu de l’article L 642-12 al. 4
OUI à compter de la date d’entrée en jouissance
Attestation d’indépendance
Oui
Garantie
Oui chèque de banque remis au plus tard au jour de l’audience en chambre du conseil
Date limite de validité de l’offre
Jour du jugement de cession
Conditions suspensives
Néant
3l
TRIBUNAL O0E COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018005294 JUGEMENT où VENDREDI 16/03/2018 14 EME CHAMBRE PAGE 7
La valeur économique de l’offre
Offre de cession d’entreprise SAS PROVIDENCE
Prix de cession : périmétre identique (*) 90 000€ Ventilation
éléments incorporels 60 000€ éléments incorporels 30 000€
Estimatif reprise des emprunts BRED et CAISSE
D’EPARGNE 1 078 965€ Valorisation économique de l’offre 1 168 965 € Effectifs repris totalité des salariés ' . 3
Reprise des droits à congés payés Repris sans prorata
*Conformément aux dispositions de l’Article L.642-12 al.4 du code de commerce, le Candidat entend reprendre à sa charge les échéances des contrats de prêt suivants :
BRED BANQUE POPULAIRE, n°6363905, montant initial de 1.000.000 euros. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, n°9742553, montant initial de 300.000 euros.
Le 22 février 2018 s’est tenue une audience de chambre du conseil à laquelle toutes les parties étaient présentes
A l’issue de l’audience, le président a annoncé qu’un jugement serait prononcé par mise à disposition le 9 mars 2018, date reportée au 16 mars 2018 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. '
Il- Moyens
Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil à l’audience du 22 février 2018 :
1- de la SAS PROVIDENCE
La société PROVIDENCE SAS au capital de 100.000 €, est une entreprise familiale qui a pour abjet social l’exploitation de café, restaurant, salon de thé et l’organisation d’évènements privés. Cette société n’a actuellement plus d’activité. Le restaurant exploité
» précédemment ayant fait l’objet d’une fermeture administrative en 2014 pour des problèmes de sécurisation des lieux qui a entrainé un conflit avec le bailleur. Une négociation a abouti qui devrait permettre de mettre fin à ce conflit grâce à une indemnité.
A l’audience la société est représentée par sa présidente Mme D L M B ; par son associé, également son mari, et l’expert-comptable de la société.
Mme B présente le projet pour exploiter le restaurant mélanger à la cuisine
traditionnelle française avec les saveurs des Caraïbes ou d’Afrique. Elle souligne que grâce à leur expérience professionnelle, les associés de la société ont un réseau solide auprès des
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS – N° RG : 2018005294
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ambassades, un bon carnet d’adresses et la capacité de mener une communication avec la clientèle pour faire connaître ce concept. L’offre présentée reprend la totalité du personnel et le mélangera avec une brigade expérimentée sur ce concept pour former le personnel actuel Mme B confirme que 250 000€ de fonds de roulement seront immédiatement investis et que les contrats de prêts en cours seront repris à la date d’entrée en jouissance.
[…]- de l’administrateur judiciaire, A l’audience, l’administrateur judiciaire Me MIROITE rappelle les termes de son rapport et indique que les garanties exigées ont été remplies, et émet un avis favorable à l’offre présentée. 3- du mandataire judiciaire, Une seule offre mais qui permet le maintien de l’emploi et le désintéressement de 60% des créanciers; et préserve la: caution du dirigeant. Les critères légaux sont respectés le mandataire judiciaire Me PIERREL émet un avis favorable à l’offre. 4- du dirigeant,
Le dirigeant souligne que tous les restaurants de la place Pereire sont en difficulté et il considère que le projet des repreneurs n’est pas viable.
ll croit fermement en revanche que son nouveau projet devrait permettre de retrouver une exploitation bénéficiaire et de rembourser le passif compte tenu de l’emplacement exceptionnel de son restaurant et du potentiel qu’il représente. Il souhaite que le tribunal lui donne du temps, 3 ou 4 mois, pour présenter un plan de redressement pour payer ses dettes.
Il émet un avis défavorable à l’offre. 5- du représentant des salariés, Pas de représentant:
6- du bailleur,
Le représentant du bailleur a émis un avis favorable à la cession, même s’il n’y a qu’une seule offre.
7- du représentant de la BRED I n’y aura pas de meilleure offre dans un cadre liquidatif, s’en remet à la sagesse du tribunal 8- du juge-commissäaire,
Le juge commissaire émet un avis favorable à l’offre tout en regrettant qu’il soit impossible de présenter un plan de redressement
9- du ministère public,
æ
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Mme C, vice Procureur de la république, a été entendue en ses observations et a déclaré être défavorable à l’offre en l’absence de désintéressement total des créanciers.
Sur ce, Vu les articles L. 631-22 et R 642-3 du code de commerce,
Attendu que les résultats de la période d’observation ont été très en-deçà des prévisions et ont conduit à la création de dettes postérieures à l’ouverture de la procédure ; qu’il apparait que la poursuite de la période d’observation conduirait à la poursuite de la création de dettes nouvelles ; que les propositions d’entrée de nouveaux investisseurs évoquées depuis plusieurs mois par le dirigeant ne se sont pas concrétisées malgré les délais successifs accordés par l’administrateur judiciaire ; que dans ces conditions ; la présentation d’un plan de redressement dans quelques mois, telle que souhaitée par le dirigeant, n’apparait pas possible et que seul un plan de cession est envisageable.
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 642-1du code de commerce, la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ;
Attendu qu’il ressort des rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, ainsi que des compléments d’information donnés en chambre du conseil que. le plan de cession présenté par la SAS PROVIDENCE permet:
Sur le maintien des emplois nu La totalité des emplois est maintenue.
Sur l’apurement du passif
Le prix de cession proposé apparait certes faible au regard de la qualité des locaux, notamment après les investissements déjà effectués, mais les échéances des contrats de prêts en cours sont repris pour un montant de 1 078 965 €; :
Dans ces conditions, 60% des créanciers seront désintéressés ;
Sur le maintien de l’activité
D’aprés les éléments présentés au Tribunal, l’activité sera maintenue avec une surface financière supérieure permettant de trouver une nouvelle clientéle ;
Attendu que les organes de la procédure et le juge commissaire ont formulé des avis favorables au plan de cession ;
Attendu que l’offre présentée par la société PROVIDENCE sera donc retenue ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport Vu les articles L. 642-5 et R.642-3 et suivants du code de commerce
Arrête le plan de cession dans le cadre du Redressement Judiciaire de la société :
Be S
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SARL à associé unique CYRUS
[…]
activité : L’acquisition, la souscription, la détention, l’animation et ia gestion, pour son compte ou pour le compte de tiers, de toutes participations, majoritaires ou non, en pieine propriété, nue-propriété ou usufruit, dans toutes sociétés, ou entreprises industrielles, commerciales et de services. |
n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 528107204 – 2010B22334 autre établissement dans le ressort : 6 place du Maréchal Juin […]
[…]
en faveur de la : SAS PROVIDENCE (ci-après le Repreneur), […]
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
1/ Périmètre de la reprise
Eléments incorporels
+ Le nom commercial,
L’enseigne,
La clientèle et l’achalandage y attachés,
La licence de quatriéme catégorie n°11127 .
Les logiciels, fi chiers et droits attachés en relation avec l’exploitation de l’activité.
Eléments corporels
Les aménagements, agencements et installations, + Le mobilier et matériel d’exploitation appartenant en propre au fonds de commerce, Tout élêment corporel appartenant en propre au fonds de commerce. .
°
Stocks Les stocks de produits: non périmés, non abîmés, non entamés feront l’objet d’une proposition forfaitaire sur la base de 50% de la valeur des factures d’acquisition.
— Le règlement du prix du stock interviendra en sus du prix de cession au jour de la signature
des actes de cession,
Il est précisé que le candidat repreneur fera son affaire personnelle des clauses de réserve de propriété éventuelles.
a. Contrats repris
. Contrat de bail des locaux sis 6 place du Maréchal Juin – […]
.
Contrats de fourniture d’électricité, de gaz et d’eau : Contrat de crédit bail n°2508206CS60 conclu avec NATIXIS LEASE concernant le véhicule PEUGEOT 3008 BREAK (n° de série VF3OUBHZTGS188465)
Ordonne, en application de l’article L. 642-7 du code de commerce, la cession des contrats ci-dessus, le Repreneur, étant tenu de respecter les clauses des contrats cédés
— Dit que les disponibilités en caisse en banque et comptes clients sont exclus du périmètre de la reprise.
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— Dit que la date de transfert des contrats repris est la date d’entrée en jouissance ;
Ordonne, en application de l’article L. 642-12, al. 4 du code de commerce, le transfert au repreneur de la charge de remboursement des échéances à échoir des prêts consentis par la BRED et par la CAISSE D’EPARGNE en date du 2 juin 2016 conclus pour des montants initiaux respectifs de 1 000 000 € et de 300 000 € à compter de la date du présent jugement arrêtant le plan de cession
21 prix de cession
Le prix de cession est fixé à la somme de 90.000 €, réparti comme indiqué ci-après : Eléments incorporels 60 000 € Eléments corporels 30 000 €
Ce prix s’entend hors taxes, les droits d’enregistrement, frais et honoraires divers restant à la charge de l’acquéreur.
— Dit qu’en sus du prix de cession indiqué ci-dessus, le Repreneur s’engage à verser directement entre les mains du bailleur le dépôt de garantie
— Dit qu’un arrêté comptable des contrats transférés sera établi dans la semaine qui suit la date d’entrée en jouissance et que le solde, après compensation des sommes dues par l’une ou l’autre des parties, sera réglé au jour de la signature des actes de cession;
Dit que le repreneur fera son affaire personnelle des biens éventuellement revendiqués
3/ aspect social – Ordonne la reprise des 3 salariés de la société CYRUS : – 2 Commis de cuisine – 1 Serveur avec la totalité de leurs droits acquis, notamment maintien de la rémunération et reprise de l’ancienneté et application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail ;
— Prend acte que le Repreneur s’engage à reprendre, en sus du prix de cession, l’ensemble des congés payés, RTT et autres avantages acquis par les salariés au jour de l’entrée en jouissance, sans distinction de la date d’acquisition ;
— Prend acte que le repreneur déclare qu’il n’existe aucune condition suspensive dans son offre.
— Désigne Mme D B née L M tenue d’exécuter le plan, qui devra respecter les engagements pris dans l’offre de reprise et en chambre du conseil, engagements dont elle reste solidairement garante conformément aux dispositions de l’article L. 642-9, al. 3 du code de commerce ;
.- Fixe la date d’entrée en jouissance au jour du présent jugement ; – Dit que les actes de cession devront être régularisés et signés dans les 90 jours qui suivent la mise à disposition du présent jugement ;
— Ditquele Repreneur reprendra la gestion de l’entreprise dans l’attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité, le jour du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 642-8 du Code de commerce.
2h 4 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS _: N° RG : 2018005294 JUGEMENT DU VENDREDI! 16/03/2018 14 EME CHAMBRE PAGE 12
Dit que les actifs objets de la cession seront inaliénables pendant une durée de 2 ans selon l’article L. 642-10 du Code de commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par la SELARL AJAssociés en la personne de Me Lesly Miroite administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l’article R. 642-12 du code de commerce.
Dit que le Repreneur s’engage à acquitter, à compter de la date d’entrée en jouissance, les contributions, impôts et taxes et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l’exploitation des actifs repris et, ce, sous la condition que le fait générateur desdites charges soit postérieur à la date de l’entrée en jouissance.
Dit que le Repreneur s’engage à supporter l’ensemble des frais, droits et taxes inhérents à la cession à intervenir, ainsi que les émoluments et honoraires des rédacteurs d’actes qui seront désignés d’un commun accord par l’Administrateur Judiciaire, le Mandataire Judiciaire et le Repreneur;
Maintient la SELARL AJAssociés en la personne de Me Lesly Miroite, […], administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l’article L. 631-22 du code de commerce, pendant 6 mois.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me Jérôme Pierrel, […], mandataire judiciaire, avec les missions prévues aux articles R. 631-42etR. 642-10 du code de commerce ;
Maintient Mme Noëlle Bogureau en qualité de Juge Commissaire,
Le présent jugement est exécutoire de plein droit
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 222,14 € TTC (dont TVA: 37,02 €) seront employés en frais de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 22 février 2018 où siégeaient :
. M. R S, Mme T U et M. AB-AC AD. -
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. R S, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier
Le greffier Le président.
ee
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