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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere special jeudi, 24 mars 2016, n° 2016014152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016014152 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PARLABO c/ POLE EMPLOI - Pôle Emploi Services, DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - SIE Paris 15ème Necker, URSSAF |
Texte intégral
/
Copie exécutoire : Me Patricla L Mïcîâädäëäpharïæ Ê3ïcÎa des REPUBLIQUE FRANCAISE '
la Setarl PLM Avocats . Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 1
Copie aux défendeurs : 6 1 Copie à Me E F ! '
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE D 24/03/2016 j PAR M. I J, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME X FABIANI, GREFFIEÉ, par mise à disposition .
RG 2016014152
14/03/2016 ENTRE : SAS PARLABO, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : représentée par son Président M. Patrick Sounigo et comparant par Mme Patricia Le Marchand et Stéphanie Garcia de la Selar! PLM Avocats
ET :
1) DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – SIE Paris 15ème Necker, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Mme Y Z comptable de la Direction Générale des Finances Publiques Mandataire muni d’un pouvoir
2) L’ UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE DE France « URSSAF », dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Mme A B Mandataire de l’Urssaf muni d’un pouvoir
[…], pris en son établissement – Pôle Emploi Services, domicilié […]
Partie défenderesse : assistée de Me Pascal GOURDAIN Avocat (D1205) et comparant par Me Elizabeth LOMBARD Avocat (D255)
En présence de M, C D représentant la SELARLUÙ E F,
[…], agissant en qualité de conciliateur de la SAS PARLABO.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 février 2016, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS PARLABO demande à M. le Président du tribunal de commerce, statuant en la forme des référés de :
Vu les articles L.611-7 alinéa 5 et R.611-35 alinéa 1 du code de commerce.
Vu l’article 1244-1 du code civil,
[…]
À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016014152 ORDONNANCE DU D 24/03/2016
Accorder à la société PARLABO un échéancier de paiement selon 23 mensualités constantes de 12.145,20 € et une 24ème mensualité de 12.145,40 € pour le réglement des créances du TRESOR PUBLIC, arrêtées provuso:rement à la somme totale de 291.485 € incluant les pénalités et majorations de retard ; .
Dire qu’en cas de compensation opérée avec les créances de la société PARLABO, les mensualités restant à courir seront diminuées d’autant ;
Accorder à la société PARLABO un échéancier de paiement selon 23 mensualités constantes de 3.155,96 € et une 24ème mensuslité, de 3.156,11 € pour le réglement des Dettes de POLE EMPLOI, arrêtées à la somme totale de 75.743,19 €, incluant les pénalités et majorations de retard ;
Accorder à la société PARLABO un échéancier de paiement selon 23 mensualités constantes de 7.178,84 € et une 24ème mensualité de 7.178,92 € pour le réglement des créances de l’URSSAF, arrêtées à la somme totale de 172.292,24 €, incluant les pénalités et majorations de retard ;
Dire que le règlement de ces dettes s’effectuera par la société PARLABO auprès de chacun des organismes concernés le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de ja décision à intervenir ;
Dire que le non-paiement de l’une quelconque de ces échéances entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure demeurée infructueuse au terme d’un délai de huit jours ouvrés ;
DIRE que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal, aux lieu et place du taux d’intérêt de retard appliqué par le TRESOR PUBLIC, l’URSSAF et POLE EMPLOI ;
Donner acte à la société PARLABO qu’elle se réserve la faculté d’émettre des contestations selon les voies légales et réglementaires sur le montant de telle ou telle dette et que la demande de délais de paiement n’emporte pas reconnaissance des prétentions des organismes sociaux et fiscaux ;
Prononcer, s’agissant d’une décision rendue « en la forme des référés » et non d’une ordonnance de référé, l’exécution provisoire de ladite décision à intervenir nonobstant appel ;
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens dont elle aura fait l’avance. L’URSSAF dûment représentée par son conseil, dépose des conclusions motivées aux
termes desquelles elle demande à M. je Président statuant en la forme des référés de :
Se déclarer incompétent au visa de l’article R243-21 du code de sécurilé sociale, Déclarer l’article L611-7 alinéa 5 non applicable au cas d’espèce, :} PAGE 2
»
TRISUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016014152 ORDOONNANCE DU 24/03/2016
En tout état de cause, considérer que la société PARLABO était en état de cessation des
. paiements depuis plus de 45 jours à compter de l’ouverture de la procédure de conciliation, Constater, en tout état de cause, l’irrecevabilité de la demande de délai compte tenu du non- paiement des parts salariales,- ' En conséquence, débouter la société PARLABO de l’intégralité de ses demandes,
POLE EMPLOI SERVICES dûment représentée par son conseil, déclare à la barre que, subsidiairement, elle s’oppose à la demande de 24 mois de délais, et que si toutefois ces derniers étaient accordés, elle sollicite qu’ils soient courts et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles elle demande à M. le Président statuant en la forme des référés de :
De ne pas faire droit à la demande de défais de paiement concernant les créances dues à Pôle Emploi Services ;
Condamner la société PARLABO à verser à Pôle Emploi Services la somme de 75.3743,19 €.
La SAS PARLABO dûment représentée par son conseil, dépose des conclusions motivées N°1 aux termes desquelles, elle réitère ses demandes à M. le Président statuant en la forme des référés.
LA DIRECTION GENERALES DES FINANCES PUBLIQUES – SIR PARIS 15°"* NECKER, est représentée par son conseil.
M. C D représentant la SELARLUÙ E F, en qualité de conciliateur déclare s’associer à la demande de délai de 24 mois de la SAS PARLABO.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, en présence de Me E F, en qualité de conciliateur, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le D 24 mars 2016 à 16 heures,
SUR CE, Nous constatons,
Que la société SAS PROLABO a pour activité la conception, la fabrication et la distribution de produits cosmétiques, La société emploie actuellement 17 salariés, et a réalisé en chiffre d’affaires de 3,9 M€ au cours de l’exercice 2015,
Que le principal client de la société PROLABO est l’enseigne SEPHORA, et la baisse de commandes de dernier a provoqué des difficultés financiéres importantes,
Qu’une restructuration de l’activité commerciale est en cours depuis début 2015, afin de pouvoir retrouver une exploitation bénéficiaire,
Que par ordonnance du 20 juillet 2015, le Président de ce Tribunal a désigné Maître E G) en qualité de Mandataire ad hoc avec pour mission d’assister le dirigeant
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A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2016014152 ORDONNANCE DU D 24/03/2016
dans ses négociations avec ses créanciers fournisseurs, ses partenaires bancaires, ainsi qu’avec les créanciers sociaux et fiscaux, afin de pérenniser l’activité de l’entreprise ;:
Que des négociations sont en cours avec les différents créanciers;
Que par ordonnance du 02 novembre 2015, la Président de ce Tribunal a désigné Maître E F en qualité de Conciliateur avec pour mission d’assister le dirigeant dans ses négociations avec ses créanciers fournisseurs, ses partenaires bancaires, ainsi qu’avec les créanciers sociaux et fiscaux, afin de pérenniser l’activité de l’entreprise,
Que l’URSSAF a mis en demeure la société PARLABO d’avoir à lui payer la somme de 172.270,01 €, due au titre d’un retard de cotisations sociales depuis 2013,
Que le SIE PARIS 15°" Necker a mis en demeure la société PARLABO d’avoir à lui payer la somme de 273,202 €, due au titre de droit en principal de 172.655 €, majorée de 96.802 € au titre de pénalités et de 5.745 € d’indemnité de retard,
Que PÔLE EMPLOI SERVICES a mis en demeure la société PARLABO d’avoir à lui payer la somme de 75.743,19 €, due au d’un retard de cotisations, et s’oppose à la demande de délais de la société PARLABO,
Que par assignation, la société PARLABO sollicite du Tribunal qu’il lui accorde des délais de paiement, par application des articles L.611-7 al.5 et R.611-35 du Code de Commerce et les articles 1244-1 et suivants du Code, des sommes dues à l’URSSAF, au SIE Paris 15°"* Necker et à Pole Emploi Services en 23 mensualités de montant égal et une 24°"*° mensualité correspondant au solde de la créance,
Que les sommes des échéances reportées soient majorées d’un intérêt au taux légal, et que chaque mensualité soit versée le 5 chaque mois,
Que les parties ont comparues devant nous le 14 mars 2016 à 15 heures,
Que nous constatons la société PARLABO donne son accord sur les sommes suivantes dues à :
— L’URSSAF 172.270,01 €
— SIE Paris 15°"° Necker – 273.202,00 €
— Pole Emploi Services 75.743,19 €
Que la société PARLABO expose sa politique de réduction des charges fixes, la signature de contrats de distribution à l’export de ses produits avec de nouveaux clients,
Que le dirigeant de PARLABO a apporté en compte courant, en août 2015 la somme de 219.000 € permettant de faire face aux charges courantes,
Que le conciliateur expose l’ensemble des négociations en cours avec les divers créanciers
et les accords de rééchelonnements déjà obtenus, grâce à la capacité de redressement de la société PARLABO, prouvée par les prévisions d’exploitation remises démontrant des
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris N° RG : 2016014152 ORDONNANCE DU D 24/03/2016
résultats bénéficiaires pour l’exercice 2016, à hauteur de 869,337 € et pour 2017 à hauteur de 1.174.368 €,
Qu’il émet un avis favorable à la demande de délais présentés par la société PARLABO, qui
{ui permettront d’éviter ainsi une procédure collective, :
Qu’en conséquence il y a lieu d’accorder à la société PARLABO les délais demandés pour s’acquitter de ses dettes envers l’URSSAF, le SIE Paris 15°"° Necker, et Pole Emploi Services,
Sur l’article 700 CPC L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 CPC.
Par ces motifs Statuant en la forme des référés, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L.611-7, R.611-35 du Code de Commerce, Vu les articles 1244-1 à 1244-3 du Code Civil, Vu fordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, – Déclarons recevable la demande de délai formulée par la société PARLABO SAS,
— Accordons les délais de paiements des sommes dues aux créanciers suivants, selon les échéanciers ci-dessous :
1/- l’URRSSAF : règlement de la somme de 184.148,69 €, sous déduction de la remise de
10.362, 00 € (sous réserve d’encaissement), en 23 mensualités constantes de montant égal, et une 24°"* mensualité représentant le solde de la créance,
2/- Le SIE Paris 15°"* Necker : règlement de la somme de 273.202 €, en 23 mensualités constantes de montant égal, et une 24*"* mensualité représentant le solde de la créance,
3/- Pole Emploi Services : règlement de la somme de 75.743,19 € en 23 mensualités constantes de montant égal, et une 24*"* mensualité représentant le solde de la créance,
— Disons que chaque versement devra intervenir {e 05 de chaque mois, le premier versement à compter du 05 mai 2016,
— Disons que la totalité des sommes dues sera exigible en cas d’un seul défaut de paiement à son échéance,
— Disons que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
— Rejettons toutes les autres demandes formulées par les parties,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016014152
ORDONNANCE OU D 24/03/2016
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC,
— Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont
ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,37 € dont 14,51 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489
du CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. I Eimalek, président et Mme X
Fabiani, greffier.
M. I J
|
[…]
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