Infirmation partielle 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 janv. 2021, n° 18/07018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07018 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 septembre 2018, N° 14/10443 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/07018 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L6VZ Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 25 septembre 2018
RG : 14/10443
Z
Z
C/
X
Compagnie d’assurances MAF
SARL SPT BATIMENT
Compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES
SARL AKIPINAR ET FILS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 05 Janvier 2021
APPELANTS :
M. Y Z
245 Chemin Y Drevet
[…]
Mme E Z
245 Chemin Y Drevet
[…]
Représentés par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
INTIMES :
M. F X, architecte, demeurant
[…]
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
La société AVIVA ASSURANCES ès-qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société TURQUOISE, audit siège
[…]
92271 BOIS-COLOMBES
Représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 25
SARL L ET FILS représentée par ses dirigeants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755
SARL SPT BATIMENT
[…]
[…]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Octobre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 05 Janvier 2021
Audience tenue par Karen STELLA, président, et Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le
premier président de la cour d’appel de Lyon, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile.
Arrêt par défaut à l’égard de la SPT BATIMENT et contradictoire à l’égard des autres parties, rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Y et E Z sont propriétaires d’une maison d’habitation, sise 245 chemin Y Drevet à Caluire et Cuire.
En vue de son extension/réaménagement, le 12 décembre 2011, Y Z a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre complète avec F X, architecte, assuré auprès de la compagnie d’assurance mutuelle des architectes français ci-après dénommée MAF. Il s’agissait de déposer la toiture à pentes et de construire une piscine enterrée.
Le permis de construire, déposé le 17 février 2012, a été accordé le 30 mai 2012.
Le chantier s’est réalisé en corps d’état séparés, le maître de l’ouvrage contractant avec chaque entrepreneur. Le chantier a démarré en juillet 2012 après signature des marchés de travaux.
Sont intervenus sur ce chantier :
la K SPT Bâtiment, assurée auprès de la S.A QBE Insurance Europe Limited, en charge du lot n°1 relatif à la démolition, du lot n°11 concernant les cloisons, du lot n°12 relatif aux carrelages et du lot n°13 concernant les peintures
la société Les Menuisiers Rhône-Alpes, assurée auprès de la SMA venant aux droits de SAGENA en charge du lot n°10 relatif aux menuiseries
la société K G H chargée du lot n°9 concernant les menuiseries extérieures
la société Turquoise assurée auprès de la société Aviva Assurances, chargée du lot n°4 concernant les façades
la K AZ System, assurée auprès de la S.A Generali Iard, en charge du lot n°14 relatif aux serrureries
la K My Concept, chargée du lot n°15 concernant l’étanchéité
la K L et Fils venant à la suite de la K SPT Bâtiment en charge du lot n°13 s’agissant des peintures
Le titulaire du lot maçonnerie est Nuri J, assuré auprès de la société Axa France Iard.
Le montant global des travaux de l’ouvrage s’est élevé à plus de 600 000 euros TTC.
Aucun procès-verbal de réception n’a été établi et signé par Y Z. Les maîtres d’ouvrage considèrent qu’il y a eu une réception expresse et a minima une réception tacite avec réserves en date du 27 mars 2013.
Les époux Z ont emmenagé dans les lieux le 2 avril 2013.
Compte tenu de désordres postérieurs et en l’absence de levée des réserves, les maîtres d’ouvrage ont adressé une mise en demeure au maître d’oeuvre le 8 juillet 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception avec reprise des trois désordres les plus importants, celui de la façade, celui de l’escalier R+1 pour cloison double porte cuisine attenante et celui de la peinture du plafond du salon/salle à manger. Puis, les époux Z ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, lequel par ordonnance du 1er octobre 2013, a fait droit à leur demande d’expertise en commettant Monsieur A pour la réaliser.
La K Turquoise a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vienne le 27 mai 2014.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 juin 2014.
Par actes d’huissier en date des 4,5,14,18,19 et 26 août 2014 les maîtres d’ouvrage ont assigné en paiement de diverses sommes F X, la MAF, la K SPT Bâtiment, Maître M-N O, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la K Turquoise, la société Aviva Assurances, la K G H, la K AZ System, la K Les Menuisiers Rhône-Alpes, la K My Concept, la K L et Fils et Nuri J.
Par acte d’huissier du 18 septembre et 14 octobre 2014, Monsieur X et la MAF ont appelé en garantie la SA QBE Insurance Europe Limited en qualité d’assureur de la K SPT Bâtiment, la S.A Sagena en qualité d’assureur des Menuisiers Rhône-Alpes, la S.A Generali Iard en qualité d’assureur de la K AZ System et la S.A Axa France Iard en qualité d’assureur de Nuri J
Par jugement en date du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de Me M N O, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la K Turquoise,
— condamné la K SPT Bâtiment à payer aux époux Z la somme de 2 376,11 euros, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les lots démolition cloisons isolation carrelages,
— condamné la K AZ Sytyem à payer aux époux Z la somme de 1 441 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le lot serrureries,
— condamné la société Les Menuisiers Rhône Alpes à payer aux époux Z 5 865,20 euros au
titre des travaux de reprise des désordres affectant le lot menuiseries intérieures,
— condamné la société L et Fils à payer aux époux Z la somme de 3 817 euros au titre des travaux des désordres affectant le lot peintures,
— condamné L’E.U.R.L My Concept à payer aux consorts Z la somme de 3 118 euros, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le lot étanchéité,
— dit que l’ensemble de ces sommes produiront intérêts aux taux légal à compter de la présente décision, outre capitalisation en application de l’ancien article 1154 du code civil,
— condamné les consorts Z à payer à Monsieur X la somme de 4 798.95 euros au titre du solde de ses honoraires,
— condamné les consorts Z à payer à la K L et Fils la somme de 2 941,94 euros au titre du solde de son marché de travaux,
— condamné les époux Z à payer à la société Les Menuisiers Rhône-Alpes la somme de 1 358,19 euros au titre du solde de son marché de travaux,
— ordonné compensation entre les condamnations au titre du solde des marchés de travaux et les sommes dues par les société L et Fils et Menuisiers Rhône-Alpes,
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations qui précèdent,
— condamné la K SPT Bâtiment, la K AZ System, la société Les Menuisiers Rhone-Alpes, la société L et Fils, et L’E.U.R.L My Concept in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct aux avocats de la cause, et à payer aux consorts Z la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile le tout par parts viriles dans leurs rapports entre elles,
— ordonné l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté et de la nature de l’affaire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a retenu que :
— la société Turquoise a été liquidée le 27 mai 2014 ce qui a interrompu l’instance selon l’article L 622-22 du code de commerce. Pour reprendre l’instance de plein droit, il est nécessaire que le créancier poursuivant déclare sa créance et appelle le mandataire judiciaire en la cause. En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas avoir déclaré leur créance à la procédure collective ce qui rend leurs demandes à l’encontre du mandataire liquidateur irrecevables.
— les travaux de façade n’ont pas été réceptionnés de sorte que la garantie décennale est inapplicable. La réception revendiquée le 27 mars 2013 n’est pas établie car il est noté expressément dans le document non signé que les demandeurs produisent, intitulé « compte-rendu de chantier », que la façade n’est pas réceptionnée ce qui exclut une réception même tacite en l’absence de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux à cette date. Un mail des époux Z en date du 20 mai 2013 à l’architecte démontre qu’il n’y a pas eu réception de travaux le 27 mars 2013. Dans un second mail du 14 mai 2013 ils ont indiqué avoir préparé les chèques de paiement de l’entreprise Turquoise. Ils invoquent comme critère de réception le paiement intégral du marché alors qu’ils ont enjoint à l’architecte de ne pas le faire ce qui confirme leur absence de volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage des façades. Les demandeurs fondent exclusivement leurs demandes au titre des désordres affectant les façades sur les dispositions de l’article 1792 et suivants
du code civil. Or, en l’absence de réception des travaux, leurs demandes ne peuvent qu’être rejetées.
— l’absence de levée des réserves relatives aux travaux de menuiseries extérieures est imputable à une cause étrangère au fait de l’entreprise. Les époux Z fondent leurs demandes sur la garantie de parfait achèvement mais également sur la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage. Or, l’article 1792-3 du code civil organise une réparation en nature exclusive de dommages et intérêts sauf cas particulier de travaux de reprise non effectués dans les délais conventionnellement fixés et après mise en demeure, conditions non invoquées. La responsabilité contractuelle subsiste concurremment à la garantie de parfait achèvement. S’agissant de la société H, les époux Z ont précisé « toutes les réserves ont été levées à l’exception des bavettes et lambrequins de la fenêtre escalier accès sous-sol ». Selon l’expert, la société a refusé de poser les lambrequins, les supports réalisés par le façadier étant trop mal faits et pas suffisamment lisses, analyse qu’il a validée. Ainsi, l’absence de levée des réserves concernant ces travaux spécifiques que les époux Z n’indiquent pas avoir réglés est imputable à une cause étrangère, exonératoire de la responsabilité de l’entreprise.
— les désordres relatifs aux menuiseries extérieures n’ont aucun caractère décennal de sorte que la société Aviva, mise en cause comme assureur responsabilité décennale du façadier ne doit pas sa garantie,
— aucun manquement de l’architecte dans sa mission de direction des travaux ne peut être retenu. Les maîtres d’ouvrage ont globalisé l’ensemble des fautes reprochées à l’architecte sans distinguer selon les désordres. Ils lui font grief globalement d’une gestion catastrophique du chantier et de son absentéisme. Or, il ressort de l’expertise que l’architecte a réalisé une réunion de chantier par semaine. Les comptes-rendus de chantier n°15, 16 et 17 produits par les maîtres d’ouvrage montrent des indications précises pour chaque corps de métiers avec des dates d’exécution pour les travaux restants y compris pour la société G H. Il aurait choisi les entreprises les « moins disantes » alors qu’ils auraient souhaité des entreprises soigneuses mais ils ne développent aucun argument au soutien d’une prétendue absence de qualification suffisante s’agissant de la société H pour effectuer les travaux commandés.
— pour le lot maçonnerie, la demande est fondée sur la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle. Pour la société J, les maîtres d’ouvrage ont noté que la trémie d’accès à l’étage n’est pas rectiligne. Elle a été faite dans une dalle hourdis existante. Ce mauvais alignement a entraîné les désordres sur l’alignement des cloisons ». Le difficulté tient au fait que Nuri J est seul titulaire de ce lot et qu’il résulte du certificat du répertoire du registre des métiers que l’artisan Nuri J a été placé en redressement judiciaire le 15 mars 2011 converti en liquidation judiciaire le 10 mai 2011 soit antérieurement aux travaux incriminés. Les demandeurs ne contestent d’ailleurs pas avoir contracté avec I J qui n’a pas été appelé en la cause. Dès lors, les demandes contre Nuri J et son assureur Axa France Iard sont rejetées.
S’agissant de l’architecte, aucun manquement n’a été relevé par l’expertise, les griefs étant démentis par les comptes-rendus de chantier. Il n’est pas non plus démontré en quoi l’entreprise du lot maçonnerie n’avait pas la qualification suffisante. Les époux Z ne précisent pas leur demande de réparation de travaux se contentant de renvoyer à un devis général de la société Toutravo (annexe 24 du rapport d’expertise) dont il ne ressort aucune reprise de ce dommage.
— la responsabilité de la K SPT Bâtiment est acquise concernant les désordres relatifs aux lots démolition cloisons, isolation, carrelages. Le fondement de la demande est la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle. S’agissant de ce désordre, ils ont noté « les carreaux changés n’ont pas la même couleur et dans la cuisine, le rail de porte coulissante côté escalier présente un trou dans le plâtre voir liste page 7 du rapport d’expertise. L’expert indique que « la préparation des plafonds (ratissage et ponçage) a été mal réalisée et les bandes à joints ressortent ».
Le renvoi à la page 7 de l’expertise ne permet ni au tribunal ni aux défendeurs de connaître la nature du désordre reproché car certains dont ils sollicitaient réparation en cours d’expertise n’ont pas été retenus par l’expert (planéité des carrelages, liaison entre le placoplâtre et la dalle de la montée d’escalier) et d’autres ont été imputés au cuisiniste non appelé en la cause (les trous dans les hourdis). Enfin d’autres n’apparaissent pas concerner de manière évidente son lot (joints dans la salle de bains, réglage de la porte de la buanderie ou celui du placard de cuisine). Ne sont à retenir que les désordres en lien direct et certain avec les lots litigieux et constatés par l’expert comme malfaçons d’exécution engageant la responsabilité contractuelle de SPT Bâtiment. Par ailleurs, aucune demande n’a été formulée contre l’assureur S.A QBE Insurance Europe Limited.
Aucun manquement de l’architecte n’est démontré et aucune démonstration s’agissant d’un manque de qualification de l’entreprise n’est faite.
Les autres locateurs d’ouvrage étrangers à ce lot ne sont pas responsables.
Les consorts Z n’ont pas chiffré de demande de réparation spécifique se contentant de renvoyer au devis général de Toutravo. Ainsi, en lien direct et certain avec la responsabilité de SPT Bâtiment, sont retenus l’installation des protections et le nettoyage du séjour entrée/séjour (179,50 euros HT) la préparation des masticage et ponçage murs – plafond (954,60 euros HT) et le changement de carreaux et carrelage 1 035 euros HT, soit 2 376,11 euros TTC.
— la société AZ System a commis un manquement relatif au lot serrureries. La demande est fondée sur la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle. Le désordre est désigné comme le fait que l’auvent de la porte d’entrée n’est pas vitré : un vitrage opaque est prévu. Il sera posé dès que le problème de la façade sera résolu. Selon l’expert, l’absence de rejet d’eau sur la verrière est à l’origine de la coulure en façade. Il est invoqué une inexécution contractuelle pour la pose du vitrage de l’auvent et une malfaçon s’agissant de l’absence de rejet d’eau à la jonction des verrières à l’étage. Les demandeurs ne forment aucune demande contre l’assureur Generali Iard. Il n’est justifié d’aucun manquement à la charge de l’architecte. Aucun autre locateur d’ouvrage n’est concerné par ce désordre. Les demandeurs n’ont pas précisé leur demande de travaux de réparation autrement que par renvoi au devis général de la société Toutravo qui ne comporte aucune rubrique sur le vitrage de l’auvent, les seuls travaux sur la verrière ne concernant que son nettoyage et la remise en peinture de ses montants sans lien avec une malfaçon. Toutefois, le marché de travaux donne des éléments pour chiffrer la fourniture et la pose sur auvent d’une tôle pliée laquée à la somme de 810 euros HT. Le tribunal évalue à 500 euros la fourniture et la pose d’un rejet d’eau pour la verrière soit un total de 1 441 euros.
— La demande à l’encontre de la société Les Menuisiers Rhône-Alpes est fondée sur la garantie de parfait achèvement et sur la responsabilité contractuelle. Les demandeurs lui font grief de désordre sur l’escalier car les coupes d’onglet sont mal faites, le bois travaille et les coupes s’ouvrent au droit des nez de marches. Il y a de nombreux défauts de conformité sur les portes et plinthes selon détail de l’expert.
L’entreprise ne conteste pas sa responsabilité contractuelle. Pour autant, les demandeurs ne forment aucune demande contre son assureur la SMA, assureur de responsabilité décennale. En revanche, il n’est justifié d’aucun manquement de l’architecte. Les autres locateurs d’ouvrage ne sont pas concernés par ces manquements.
L’expert a chiffré la reprise de l’escalier à 2 500 euros HT soit 2 750 euros TTC. Les Z ne précisent pas leur demande de travaux de réparation s’agissant des portes et plinthes se contentant de renvoyer au devis général de Toutravo. Le tribunal en retient comme étant en lien direct et certain avec le manquement de l’entreprise que la reprise du galandage sur porte placard coulissante et de la porte buanderie (974 euros HT), la reprise des portes du placard séjour (274 et 67 euros HT) la reprise de la porte du dressing (184 euros HT), l’évacuation d’une porte (26 euros HT) la réalisation
d’encoches sur les portes coulissantes (358 euros HT) la reprise des portes coulissantes du placard du couloir (106 euros HT), la reprise des plinthes de chaque côté des portes vitrées (843 euros HT) soit la somme de 3 115,20 euros TTC.
La condamnation totale à la charge de la société les Menuisiers Rhône-Alpes est fixée à la somme 5 865.20 euros.
— la K L et Fils ne conteste pas engager sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux Z s’agissant des malfaçons dans l’exécution des peintures des plafonds. La demande est fondée sur la garantie de parfait achèvement et sur la responsabilité contractuelle. Le désordre reproché réside dans les peintures des plafonds du séjour qui sont à refaire. Le nettoyage des vitres a été facturé et payé mais réalisé qu’à 80 %. L’expert a évoqué une très mauvaise application. En revanche, il n’est justifié d’aucun manquement de l’architecte ni des autres locateurs d’ouvrage étrangers à ces désordres. Les Z n’ont pas chiffré de demande de réparation spécifique autrement qu’en renvoyant au devis général de Toutravo. L’entreprise a admis le coût de reprise des peintures pour un montant de 3 817 euros TTC.
— l’expertise confirme la malfaçon d’exécution engageant la responsabilité contractuelle de L’E.U.R.L My Concept. La demande est fondée sur la garantie de parfait achèvement et sur la responsabilité contractuelle. Les époux Z estiment comme l’expert qu’il y a eu mauvaise mise en 'uvre des dalles sur plots, des demi-plots qui auraient dû être posés afin de permettre un réglage. En revanche, la responsabilité de l’architecte n’est pas démontrée pas plus que celle des autres locateurs d’ouvrage. Les Z n’ont chiffré leur demande qu’en renvoyant au devis général de Toutravo. Pour les travaux concernés, la reprise sur la terrasse étage est évaluée à 3 118 euros TTC.
Les condamnations au titre des travaux de reprise porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts selon l’article 1154 du code civil.
— Sur les pénalités de retard Il est formé une demande à hauteur de 277 165,99 euros à l’encontre de l’architecte et des locateurs d’ouvrage lesquels ont concouru au retard accumulé sur le chantier selon article 3.6.4 du contrat d’architecte et 6 des marchés de travaux. Or, selon son contrat, Monsieur X n’était contractuellement tenu à aucun paiement de pénalités de retard. Selon les pièces 4 à 13 des demandeurs, les contrats de travaux prévoyaient une pénalité de 200 euros du montant du marché par jour calendaire de retard sans excéder un total de 1/10 ème du montant total du marché. Ces pénalités seront retenues sur les acomptes du paiement du marché. Chaque locateur ne peut être tenu à des pénalités qu’au regard des retards dans l’exécution des travaux de son lot. Or, les Z n’ont fait aucune démonstration par entreprise de la date de fin des travaux les concernant par rapport à celle effectivement réalisée. Un début de travaux avait été fixé au 1er mars 2012 mais la mairie n’a accordé le permis de construire que le 30 mai 2012. Selon l’historique reconstitué par l’expert, le projet consistait au départ uniquement en une extension pour évoluer vers une surélévation avec réaménagement postérieur du chemin d’accès et création d’une piscine et d’un pool house ce qui a nécessité un permis modificatif.
Le report de la date initialement prévue pour la livraison des travaux trouve son origine dans les demandes de modifications et de travaux supplémentaires des maîtres d’ouvrage en cours de chantier. Dès lors, conformément à l’analyse de l’expert, aucune pénalité de retard n’est applicable aux entreprises.
S’agissant des frais de logement eu égard au retard de la livraison, la demande n’est pas justifiée. Ils ont sollicité un préjudice d’agrément (arrivée matinale des entreprises, reports de planning…) du fait de la carence de Monsieur X sans communiquer aucun élément.
F X sollicite le solde de ses honoraires à hauteur de 4 798,95 euros. Les Z ne le contestent pas mais critiquent le fait que cela ne soit pas repris dans le dispositif des conclusions
alors que la loi n’est entrée en vigueur que postérieurement. Suivant facture n°85 de la société SPT batiment, le solde des travaux réclamé s’élève à hauteur de 16 379.69 euros (travaux supplémentaires de 18 576 euros HT). Le contrat prévoit le caractère forfaitaire du marché. Selon l’article 1793 du code civil, un entrepreneur, en cas de construction à forfait, ne peut demander aucune augmentation de prix si les changements et augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriéraire. Il n’est pas justifié d’une acceptation du cocontractant. Les époux Z acceptent de payer le solde de Akpina et Fils à hauteur de 2 941.94 euros et celui de Menuisiers Rhône-Alpes à hauteur de 1 358,19 euros.
Il y a lieu d’ordonner compensation des sommes réciproques.
La demande des maîtres d’ouvrage au titre des sommes retenues par l’huissier en cas d’exécution forcée de la décision est rejetée, l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 les mettant expressément à la charge du créancier.
Par déclaration d’appel électronique en date du 9 octobre 2018, les époux Z ont interjeté appel de cette décision sur la condamnation de SPT Bâtiment, celle de L et Fils, leur condamnation au titre du solde des honoraires de Monsieur X, leur condamnation au titre du solde du marché de la société L et Fils outre compensation et sur le rejet de leur demande contre Aviva et au titre des pénalités de retard ainsi que sur leur préjudice matériel de 11 783,27 euros. Ils ont intimé F X, la MAF, la K SPT Bâtiment, la S.A Aviva, la K L et Fils.
Aux termes de leurs dernières conclusions dite récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 3 octobre 2019, les époux Z demandent à la Cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la K SPT Batiment à leur payer la somme de 2 376,11 euros, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les lots démolition cloisons isolation carrelages,
— condamné la K L et Fils à leur payer la somme de 3 817 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le lot peinture,
— les a condamnés à payer à Monsieur X la somme de 4 798,95 euros, au titre du solde de ses honoraires,
— les a condamnés à payer à la K L et Fils la somme de 2 941,94 euros au titre du solde de son marché de travaux,
— ordonné compensation entre ces sommes et celles au paiement duquel la K L et Fils et la société Les Menuisiers Rhône-Alpes ont été condamnées à leur profit,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— confirmer les autres dispositions du jugement,
Et, statuant à nouveau :
— condamner in solidum F X et la Mutuelle des Architectes Français d’une part, et la K SPT Batiment d’autre part, à leur payer la somme de 29 002,60 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les lots démolition cloisons isolation carrelages,
— condamner in solidum F X et la Mutuelle des Architectes Français d’une part, et la
K L et Fils d’autre part, à leur payer la somme de 8 667,89 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le lot peinture,
— condamner in solidum F X et la Mutuelle des Architectes Français d’une part et la compagnie d’assurances Aviva d’autre part à leur payer la somme de 125 186,01 euros TTC, outre intérêts à taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2013, au titre de la reprise de l’ensemble des façades,
— condamner in solidum la K SPT Batiment, la K L et Fils, F X et la Mutuelle des Architectes Français et la compagnie d’assurances Aviva à leur payer la somme de 11 783.27 euros, outre intérêts à taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2013, au titre des préjudices annexes subis (frais de déménagement et d’emménagement, frais de garde-meuble, mise en place d’une benne pour déblais des entreprises),
— condamner in solidum la K SPT Batiment, la K L et Fils, F X et la Mutuelle des Architectes Français et la compagnie d’assurances Aviva à leur verser la somme de 277 165,99 euros, outre intérêts à taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2013, au titre des pénalités contractuelles de retard,
— ordonner compensation entre ces sommes et celles dues à la K SPT Bâtiment, à la K L et Fils et à F X,
— condamner in solidum l’ensemble des intimés à leurs payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
Les consorts Z soutiennent à l’appui de leur appel que :
— ils sont fondés à requérir des condamnations in solidum, les conditions étant remplies,
— la société Toutravo a pris soin dans son devis de ventiler les travaux de reprise numéro de réserve par numéro de réserve, et chaque réserve était nominativement dédiée à l’entreprise concernée,
— si Monsieur X avait correctement accompli ses missions, les sociétés SPT Bâtiment, L et Fils, et Turquoise auraient correctement exécuté les travaux de leurs lots, et correctement levé leurs réserves dans les délais impartis,
— ils disposent d’un droit d’action directe contre l’assureur de la société Turquoise, puisque celle-ci n’est pas solvable,
— l’ouvrage a bien été expressément réceptionné le 27 mars 2013 avec réserves, à tout le moins tacitement lorsqu’ils ont pris possession des lieux,
— la façade présente en de nombreux endroits des épaisseurs d’enduit importantes qui ont dégénéré en fissures très rapidement et ont provoqué des chutes d’enduits postérieurement à la réception, ce qui compromet la sécurité des personnes et sont donc de nature décennale,
— ils ne contestent pas devoir le solde dû à Monsieur X mais ils souhaitent que soit opérée une compensation entre celui-ci et les sommes dues par ce dernier,
— la gestion désastreuse par F X du chantier jusqu’à son abandon pur et simple est la cause principale des désordres, comme le démontre notamment le permis de construire obtenu tardivement,
— Monsieur X a laissé les entreprises livrées à elles-mêmes, n’a pas été capable d’adresser une mise en demeure aux entreprises d’achever leurs ouvrages et n’a vérifié aucune des factures
présentées par les entreprises,
— des pénalités de retard étaient bien prévues dans le contrat d’architecte et les contrats d’entreprise, la livraison devant être effectuée le 31 août 2012 alors qu’elle a eu effectivement lieu le 2 avril 2013,
— les demandes de modification qu’ils ont adressées concernent pour la plus grande majorité des aménagements extérieurs qui n’ont eu aucun impact sur les travaux litigieux,
— ils ont été contraints de vivre au camping pendant plusieurs semaines, leur location temporaire ne pouvant être à nouveau repoussée.
Aux termes de leurs dernières conclusions dites n°1 notifiées par voie électronique le 26 mars 2019, la MAF et Monsieur X demandent à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et mettre l’architecte hors de cause purement et simplement,
— confirmer également le jugement en ce qu’il a condamné les maîtres d’ouvrage à verser à l’architecte le solde impayé de ses honoraires,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les indemnités à revenir aux maîtres de l’ouvrage pour la réparation de leur préjudice matériel et après déduction des soldes de travaux dus aux entreprises, ne sauraient excéder la somme de 73 234,76 euros TTC,
— dire et juger que la condamnation qui pourrait être prononcée en réparation de leurs préjudices annexes (frais de location, déménagement et garde-meubles) ne pourra excéder 3 715,38 euros HT, chiffrage retenu par l’expert judiciaire,
— en outre, constater que le contrat de maîtrise d''uvre a une cause d’exclusion de solidarité avec les autres locateurs d’ouvrage,
— dire et juger, par conséquent, que l’architecte ne saurait être tenu solidairement ou in solidum avec les autres défendeurs et rejeter toute demande à ce sujet,
A titre plus subsidiaire,
— relever, à la suite de l’expert judiciaire que la quote-part mise à la charge de l’architecte ne saurait excéder un pourcentage de 20 %,
— à titre subsidiaire, si une condamnation était prononcée au titre de l’in solidum, dire alors que l’architecte devrait être entièrement relevé et garanti par les autres défendeurs, l’expert judiciaire ayant relevé des fautes d’exécution imputables à ceux-ci garantis par leurs assureurs respectifs,
— condamner, par conséquent, la société SPT Bâtiment, la compagnie Aviva, et la société L et Fils, à relever et garantir indemnes les concluantes de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elles, solidairement entre elles ou dans telle proportion que le « sic » tribunal jugera,
Dans tous les cas,
En ce qui concerne la MAF,
— lui donner acte de ce qu’elle est l’assureur en responsabilité de l’architecte,
A titre principal,
— dire qu’elle ne doit aucune garantie, la responsabilité de son adhérent n’étant pas engagée,
— débouter, par conséquent, les demandeurs de toute prétention dirigée contre elle,
A titre subsidiaire,
— dire qu’elle devra être entièrement relevée et garantie, comme il a été dit pour son assuré, et par les mêmes « sic » défendeurs,
— enfin, et si la responsabilité de droit commun de l’architecte devait être retenue, dire alors que la franchise stipulée au contrat d’assurance est opposable aux demandeurs et à tout bénéficiaire de la condamnation, pour un montant qui ne pourra être déterminé qu’en fonction de l’importance de cette dernière,
— rejeter toute autre demande,
— condamner les époux Z à leur verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont « sic » distraction au profit de la SCP Verne Bordet Orsi Tetreau, avocats, sur son affirmation de droit.
La MAF et F X soutiennent à l’appui de leurs demandes que :
— le devis de la société Tradinov pour la reprise des façades doit être retenu puisqu’il correspond à une réparation en équivalent, alors que le devis de l’entreprise SRPB correspond à une amélioration de l’ouvrage,
— les consorts Z ne démontrent pas en quoi l’architecte aurait commis une faute en lien avec les malfaçons qu’ils imputent aux sociétés SPT Bâtiment et L et Fils,
— le contrat de maîtrise d’oeuvre ne prévoit pas d’appliquer des pénalités de retard à l’architecte lui-même, mais seulement aux entreprises,
— les consorts Z ont compliqué l’opération par des modifications et demandes de travaux supplémentaires,
— l’architecte ne peut être condamné in solidum avec un autre locateur d’ouvrage et/ou son assureur, le contrat de maîtrise d’oeuvre excluant explicitement cette possibilité,
— la dernière facture de l’architecte n’a pas été payée et correspond au solde d’honoraires lui restant dû.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2020, la société L et Fils demande à la Cour de :
— confirmer en tous points le jugement déféré,
— débouter purement et simplement les consorts Z de l’ensemble des demandes formées à son encontre au-delà du jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— limiter sa condamnation à la somme de 3 470,90 euros HT nécessaire à la remise en état des plafonds,
— condamner in solidum la K AZ System, la K My Concept, Nuri Gaglar,la compagnie QBE Insurance, F X, la compagnie MAF, la compagnie Sagena, la compagnie Generali Iard, la K SPT Bâtiment, Maître M N O en qualité de mandataire liquidateur de la société Turquoise, la compagnie Axa France Iard, la compagnie Aviva, la K G H, la K Les Menuiseries de Rhône-Alpes à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des pénalités de retard, des préjudices allégués et autres dépenses,
Dans tous les cas,
— condamner les consorts Z ou qui mieux le devra à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société L et Fils soutient à l’appui de ses demandes que :
— l’expert judiciaire a relevé une seule malfaçon à son encontre, à savoir les peintures du plafond, de sorte qu’elle ne peut être condamnée pour d’autres postes,
— les consorts Z ne sont pas fondés à solliciter sa condamnation in solidum, la solidarité ne se présumant pas,
— les retards ne sont nullement de son fait,
— les malfaçons qui lui sont reprochées ne peuvent conduire à quitter les lieux et avoir besoin d’être relogé,
— Il lui reste dû la somme de 2 941,94 euros au titre des factures non payées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2019, la société Aviva Assurances, assureur de la société Turquoise en liquidation judiciaire demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes des consorts Z à son encontre,
En conséquence,
— condamner les consorts Z, ou tout succombant, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont « sic » distraction au profit de la SELARL Duflot & associés sur son affirmation de droit,
A titre subsidiaire, et cas de reformation du jugement,
— dire de plus fort que sa garantie n’est pas mobilisable,
— rejeter la demande présentée par les consorts Z,
— dire que le sinistre relève de la responsabilité contractuelle de la société Turquoise,
— rejeter comme sans fondement la demande dirigée contre elle qui ne garantit que la responsabilité civile décennale de cette entreprise,
— dire que leur demande n’est pas fondée,
— limiter toute condamnation à la somme de 53 048,83 euros HT, outre TVA à taux réduit,
— condamner Monsieur X, architecte, et son assureur, la MAF, à la relever et garantir des condamnations à son encontre, compte tenu des fautes respectives de chacun des intervenants,
En tout etat de cause,
— condamner tout succombant, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont « sic » distraction au profit de la SELARL Duflot & associés sur son affirmation de droit.
La compagnie Aviva soutient à l’appui de ses demandes que :
— un compte-rendu de chantier dépourvu de toute signature ne saurait constituer l’acte de réception des travaux au sens de l’article 1792-6 du code Civil, d’autant qu’il mentionne expressément que les travaux de façades ne sont pas réceptionnés,
— les travaux confiés à la société Turquoise sont des travaux d’isolation et de façades, tandis que les garanties souscrites auprès d’elle sont expressément limitées aux travaux de bardage,
— la demande des consorts Z au titre des façades représente le double du montant du devis retenu par l’expert,
— elle ne garantit que la responsabilité civile décennale de la société Turquoise.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées à l’audience fixée.
La société SPT Bâtiment n’a pas constitué avocat. La signification de la déclaration d’appel lui a été faite en l’étude le 15 octobre 2019. Le présent arrêt sera rendu par défaut la concernant.
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La clôture a été prononcée le 2 mars 2020 et les plaidoiries fixées au 4 novembre 2020 à 9 heures.
A l’audience, les conseils d’Aviva et de Monsieur X et de la MAF ont fait des observations et déposé leurs dossiers respectifs. Les autres dossiers ont été adressés à la Cour. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2021.
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MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20
avril 2018 ratifiant l’ordonnance, que l’instance ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme et que le contrat ayant été conclu avant cette date, il demeure soumis à la loi ancienne, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. En l’espèce, les dispositions du code civil dans leur version antérieure à la réforme de 2016 s’appliquent.
Sur les responsabilités et les recours entre intervenants à l’opération de construction
Selon l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-1 du même code, l’architecte et l’entrepreneur liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont réputés constructeurs de l’ouvrage.
Il en résulte que les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, après paiement, ne sont pas subrogées dans le bénéfice de cette action, réservée au seul maître de l’ouvrage, et qu’elles ne peuvent agir en garantie contre les autres responsables du dommage que sur le fondement de la responsabilité de droit commun dans leurs rapports entre eux.
Par conséquent, entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes prouvées respectives, sur le fondement des articles 1382 ancien devenu 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés entre eux ou de l’article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Ces fautes doivent s’apprécier notamment au regard du rapport d’expertise judiciaire et des pièces versées.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant le délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage soit au moyen des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement.
En vertu de ces dispositions, l’entrepreneur, tenu d’une obligation de résultat, est tenu à réparation des désordres affectant l’ouvrage qui ont été réservés lors de la réception des travaux ou qui ont été signalés dans le délai d’un an postérieurement à cette réception.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
Une réception prononcée sans réserve malgré la présence d’un vice connu du maître de l’ouvrage met obstacle à toutes les actions en garantie décennale, biennale et de parfait achèvemet. Le caractère apparent ou caché d’un vice ou d’un défaut de conformité doit s’apprécier au regard du maître de l’ouvrage lui-même et non du maître d’oeuvre fût il mandaté. Il doit s’apprécier au regard du maître de l’ouvrage qui a signé. Il s’agit d’une appréciation souveraine.
La garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement.
La preuve du contenu des réserves et du caractère caché d’un désordre incombe au maître de l’ouvrage.
La limite est constituée par es défauts imparfaitement connus dans leur ampleur.
Les dommages intermédiaires n’affectant pas la solidité de l’ouvrage et ne rendant pas celui-ci
impropre à sa destination sont soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
En l’espèce, les Z fondent leurs demandes indemnitaires sur la garantie légale, notamment celle de parfait achèvement mais invoquent également un dommage décennal apparu trois ans après la réception, et à défaut sur la responsabilité contractuelle des constructeurs ou réputés constructeurs comme l’architecte, Monsieur X.
Sur l’existence d’une réception et sur la nature de la garantie pouvant être mise en oeuvre
La réception est l’opération matérielle au cours de laquelle le maître d’ouvrage examine celui-ci pour vérifier la qualité apparente du travail accompli.
La preuve de la réception est à la charge des époux Z qui soutiennent qu’elle a été faite expressément le 27 mars 2013 et à défaut de manière tacite avec des réserves.
Selon l’article 1792-6 du code de civil. la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l’amiable soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Elle purge l’ouvrage des malfaçons ou non-conformités apparentes que le maître de l’ouvrage n’a pas réservées dans le procès-verbal de réception. Elle est le point de départ unique, selon l’article 1792-4-1 et suivants du code civil, des trois garanties des constructeurs et de la responsabilité contractuelle de droit commun applicable à certains désordres de l’ouvrage appartus post-réception.
La réception est un acte unilatéral manifestant la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux au besoin en émettant des réserves. Le maître de l’ouvrage est le seul habilité à la prononcer. Il ne peut être engagé par un procès-verbal de réception signé par le maître d’oeuvre en son absence sauf mandat. En l’absence de mandat, le procès-verbal de réception doit être signé de la main du maître de l’ouvrage. Devant être prononcée contradictoirement, il est nécessaire de convier à la réception tous les locateurs d’ouvrage ayant participé à la construction. Une réception non-contradictoire n’est pas opposable aux constructeurs et empêcherait la mise en jeu des garanties. Toutefois, il n’est pas nécessaire que les entrepreneurs signent le procès-verbal dès lorsque leur participation à la réception ne fait pas de doute. Si l’entrepreneur a bien reçu la convocation, son absence le jour de la réception permet néanmoins de la qualifier de contradictoire.
Une réception peut intervenir même en cas d’abandon de chantier et d’ouvrage inachevé, l’achèvement n’étant pas une condition de la réception. En présence d’un marché tous corps d’état, dans lequel l’entrepreneur assume seul l’obligation de construire l’ouvrage, la réception est nécessairement unique et intervient en général à l’achèvement de l’ouvrage commandé par le maître de l’ouvrage. Lorsque la réalisation de l’ouvrage s’est exécutée au moyen de plusieurs contrats passés par le maître de l’ouvrage dans le cadre d’un marché par corps d’état séparés comme en l’espèce, le principe est celui de l’unicité de la réception avec ou sans réserves pour l’ouvrage dans sa globalité.
Toutefois, à certaines conditions, la réception d’un ouvrage peut se faire lot par lot, la réception partielle par lot n’étant pas prohibée à condition que les parties de l’ouvrage forment un tout cohérent qu’il s’agisse de lots contractuels prédéfinis, de tranches de travaux ou de bâtiments.
En revanche, il ne peut y avoir réception partielle au sein d’un même lot. Les pré-réception ou réception provisoire n’ont plus cours.
En général, la réception expresse est celle constatée dans un procès-verbal daté et signé par le maître de l’ouvrage et visé par l’entrepreneur pour en établir son caractère contradictoire. Si une réception
écrite n’est pas obligatoire, un procès-verbal établit avec certitude la date de réception et le point de départ des garanties.
Il appartient au juge d’examiner les pièces du dossier pour dire s’il y a eu réception expresse ou tacite ou absence de réception et le cas échéant de restituer aux faits leur exacte qualification juridique sans s’arrêter à la dénomination qu’en aurait donnée les parties en appliquant le régime juridique adéquat. Le juge doit se prononcer sur les demandes et trancher les litiges conformément aux règles de droit applicables en vertu de l’article 12 du code de procédure civile.
En l’espèce, dans le contrat d’architecte conclu avec Monsieur X en paragraphe 3.7 sur la réception des ouvrages, il était prévu que l’architecte « organise les opérations préalables à la réception, assiste le maître d’ouvrage pour la réception et à la levée des réserves, assure le suivi des levées des réserves de réception » tandis que le maître d’ouvrage se réserve le prononcé de la réception des ouvrages en usant des moyens pour contraindre l’entreprise à remettre son dossier des ouvrages exécutés.
Dès lors, Y Z, maître de l’ouvrage, doit prouver avoir prononcé la réception de l’ouvrage étant noté que dans aucun des contrats de travaux signés avec chaque entreprise il n’était requis aucune forme spéciale pour la réception.
En l’espèce, la réception ne peut être qu’unique en dépit d’une construction en corps d’état séparés aucun élément ne permettant de justifier des réceptions séparées par lot, alors que les réunions de chantier, notamment les dernières 15, 16 et 17 produites au dossier se sont faites en visant l’ensemble des entrepreneurs.
Il est constant qu’il n’existe pas de procès-verbal de réception signé par le maître de l’ouvrage et visé par les entrepreneurs.
Les appelants soutiennent que le compte-rendu de chantier n°17 du 27 mars 2013 vaut procès-verbal de réception.
En l’espèce, s’il est exact comme l’a relevé le tribunal que s’agissant du lot Façades, le document a précisé « la façade n’est pas réceptionnée », cet élément qui doit être replacé dans son contexte constitue en réalité une maladresse de langage. En effet, dans le dossier, seule Aviva conteste l’existence d’une réception expresse ou tacite. De plus il ressort du compte-rendu n°16, soit l’avant-dernier compte-rendu en date du 21 mars 2013 qu’il était prévu la réception des travaux le mercredi 27 mars 2013 à 8H15, le document ayant été diffusé à l’ensemble des locateurs d’ouvrage, au maître d’ouvrage et à l’architecte. L’information sur la date de la réception a été portée en gras et en caractères très apparents sur ce document à deux reprises. Or, il ressort du compte-rendu n°16 qu’il était déjà mentionné que la façade n’était pas réceptionnée compte tenu d’un certain nombres de malfaçons listées.
Le compte-rendu n°17 correspond à une réunion qui s’est bien tenue à la date convenue soit le 27 mars 2013, toutes les parties prenantes ayant été convoquées pour la liste des travaux intérieurs à terminer. Le document a été diffusé à l’ensemble des parties.
Dans ses conclusions, Monsieur X, maître d’oeuvre, n’a pas remis en cause l’existence d’une réception ni sa date. Dans un courrier qu’il a rédigé à l’attention de Y Z en date du 4 juillet 2013, il a mentionné clairement que les travaux ont été réceptionnés en s’offusquant de ce que le maître d’ouvrage a fait blocage et refusé des travaux réalisés et réceptionnés quand bien même il s’est rétracté par la suite dans un courrier au conseil de Monsieur Z en date du 12 juillet 2013.
Dans le cadre d’une tentative de conciliation, le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Rhône-Alpes a émis un avis le 9 septembre 2013 indiquant que le litige est né à la suite de la
réception du chantier compte tenu du manque de rigueur prétendu du professionnel dans le suivi des levées de réserve et de l’absence de coordination efficace des entreprises. Le CROA a expressément conclu qu’après examen des pièces du dossier et de l’entretien « nous ne pouvons que constater le manque d’efficacité des moyens utilisés pour faire procéder à la levée des réserves et pour gérer les manquements et défaillances des entreprises ». Dès lors, la réception n’a pas été mise en doute dans le cadre de la tentative de conciliation.
Enfin, l’entreprise L et Fils n’a pas contesté l’existence d’une réception non plus. Elle a, dans ses conclusions, tenu pour acquise la réception en page 3 de ses dernières écritures.
Il ressort ainsi de ce faisceau d’indices concrets et convergents que le compte-rendu de chantier n°17, improprement dénommé comme tel, vaut procès-verbal de réception au 27 mars 2013. Cette date constitue le point de départ des garanties.
La Cour infirme le jugement déféré sur ce point.
Ainsi la garantie de parfait achèvement pour les réserves non levées est juridiquement fondée.
Sur la mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement
La garantie de parfait achèvement pèse sur le seul entrepreneur de travaux concerné par le désordre à rebours des garanties décennale et biennale dont tous les constructeurs sont tenus in solidum. Le maître d’oeuvre qui ne réalise pas de prestation matérielle ne peut pas être tenu à cette garantie objective.
En présence d’un marché corps d’état séparés, le maître d’ouvrage doit agir contre le ou les entrepreneurs dont le lot est affecté par le désordre à reprendre. Les constructeurs étrangers au désordre, tant dans son siège que dans sa cause, ne sont pas concernés et doivent être mis hors de cause.
Le maître d’ouvrage et l’entrepreneur fixent ensemble les délais nécessaires à l’exécution des travaux de reprise. En cas de contestation sur la levée des réserves, il appartient à l’entrepreneur de démontrer l’exécution correcte des travaux.
Le maître de l’ouvrage a l’unique charge de démontrer l’existence d’un désordre, le respect du délai de dénonciation du désordre et l’imputabilité à l’intervention de l’entrepreneur sans qu’il ait à rapporter la preuve d’un manquement.
Tous les désordres, de quelque nature et gravité qu’ils soient ,sont couverts lorsqu’ils sont réservés ou apparus et signalés dans l’année à l’entrepreneur par voie de notification écrite.
L’article 1792-3 du code civil organise une réparation en nature exclusive de dommages et intérêts sauf cas particulier de travaux de reprise non effectués dans les délais conventionnellement fixés et après mise en demeure. La responsabilité contractuelle subsiste concurremment à la garantie de parfait achèvement.
Or, en l’espèce, il n’est nulle démonstration par les maîtres de l’ouvrage qu’ils ont mis chaque entrepreneur concerné par les travaux ayant fait l’objet de réserves en demeure de réaliser les travaux et que le délai arrêté en commun pour les exécuter n’a pas été respecté. Dans le contrat d’architecte en § 3.7, la procédure de mise en demeure n’a pas été mise à la charge de Monsieur X lequel a uniquement été investi d’une mission d’assistance et de suivi des levées des réserves. Or, la seule lettre de mise en demeure est celle adressée par le conseil des maîtres d’ouvrage à leur architecte le 8 juillet 2013. Elle est insuffisante à permettre le jeu de la garantie de parfait achèvement. Seule la responsabilité contractuelle des constructeurs et constructeurs présumés peut être mise en 'uvre.
La Cour déboute les époux Z de leurs demandes sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Sur le dommage décennal allégué par les époux Z et la mise en 'uvre de la garantie décennale
Les époux Z exposent que des désordres graves sont apparus postérieurement à la réception avec réserves qui concernaient uniquement des dommages esthétiques s’agissant de la façade. Ils rapportent que le 5 janvier 2016 trois ans après la réception des travaux un morceau de façade est tombé à l’angle du toit depuis la corniche haute sur la terrasse. Selon eux, la fissure a dégénéré en décollement d’enduit. Ils affirment que ces désordres qui affectent la sécurité des personnes sont de nature décennale et permettent de mettre en 'uvre la garantie décennale compte tenu de l’existence d’une réception.
Or, ce désordre allégué qui n’a pas fait l’objet d’une expertise ni d’un avis technique en 2016 n’est pas suffisant pour permettre une telle qualification. Le constat d’huissier produit est insuffisant pour permettre de qualifier ce désordre de décennal. La Cour note que les photographies censées être produites en pièce 61 ne figurent pas au dossier des appelants. En tout état de cause, de telles photographies, à elles seules et sans démonstration d’autres chutes de cette nature depuis 2016, ne pourraient emporter la conviction de la Cour sur la base de trois « éclats de ciments » expression employée dans le constat d’huissier (pièce 62) dont la taille paraît de faible importance sur la photographie jointe au constat d’huissier et reproduite dans les dernières conclusions en page 14. Ces éclats n’ont fait l’objet par ailleurs d’aucune mesure. Un simple mail datant de plus de deux ans auparavant de Monsieur C de la société SPBR (pièce 52) ne saurait valoir avis technique probant de faits datant de 2016.
La Cour déboute les époux Z de leurs demandes au titre de la garantie décennale.
Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs
Pour obtenir la condamnation des constructeurs et du maître d’oeuvre à raison de leurs défaillances, il appartient au maître d’ouvrage de démontrer un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité certain et direct entre la faute et son préjudice.
Sur la responsabilité de la société Turquoise en liquidation judiciaire et les désordres affectant la façade
Initialement, les réserves sur la façade n’étaient que d’ordre esthétique. L’expert a relevé à ce sujet que la société Turquoise a réalisé une isolation par l’extérieur par plaques de polystyrène collées sur la maçonnerie. La différence des plaques est conséquente de l’irrégularité de la façade existante en rez-de-chaussée. Les enduits présentent des déformations. Les épaisseurs d’enduits sont différentes selon les endroits ce qui risque de créer des fissurations. Les plaques d’isolant sont posées au sol alors qu’elles devraient être posées sur un profil aluminium posé à 15 cm du sol naturel pour éviter les remontées d’eau. Ce désordre est dû à une mauvaise exécution.
L’expert a préconisé la reprise intégrale des façades avec dépose de l’ancien isolant, remise en place d’un complexe d’isolation et finition par enduit de façade. Le devis SRPB a chiffré cette reprise à 104 655,01 euros TTC. Le devis de l’entreprise Tradinov a proposé une évaluation à 53 048,83 euros HT. L’expert a précisé qu’il s’agissait de la demande la plus proche de la demande originale. Le devis SRPB vise en effet une façade ventilée avec double peau. L’expert retient le devis Tradinov qui correspond à une réparation par équivalent étant rappelé que le marché Turquoise était d’un montant de 27 986,92 euros TTC, devis largement sous-estimé expliquant sans doute la qualité de la finition.
Ainsi, la Cour retient le devis de la société Tradinov qui correspond à une réparation par équivalent pour chiffrer le montant des travaux de reprise de façades avec TVA réduite à 10 % en application de
l’article 279-0 bis du code général des impôts pour les travaux sur habitation achevée depuis plus de deux ans soit la somme de 58 353,71 euros TTC.
Les époux Z ont mis en cause la compagnie d’assurance Aviva. Pour autant, il est constant et non contesté que la garantie décennale n’étant pas mobilisable, la garantie d’Aviva ne peut être mobilisée au titre de la responsabilité contractuelle qui n’a pas été souscrite par la société Turquoise. Les appelants n’ont apporté aucun argument en faveur d’une autre conclusion.
La Cour confirme le jugement déféré sur le rejet des demandes des époux Z à l’encontre d’Aviva par subsitution de motifs.
Sur les désordres affectant le lot peinture et la responsabilité de la société L et Fils
L’entreprise L et Fils a réalisé toutes les peintures à l’exception de la première couche orange sur le mur de la cuisine. Les peintures des plafonds du séjour sont à refaire. Le nettoyage des vitres n’a été réalisé qu’à 80 %. La cause du désordre, selon l’expert, est la très mauvaise application des peintures sur les plafonds du séjour. Dès lors, la faute de l’entreprise L et Fils est démontrée en ce qu’il s’agit d’une mauvaise exécution par le professionnel.
L’expert a qualifié cette malfaçon de « petites malfaçons ». L’entreprise Toutravo a chiffré le montant total des toutes les reprises des petites malfaçons, peinture comprise, à la somme de 43 539,79 euros HT.
La somme qui est sollicitée en appel à l’encontre de la société L et Fils d’un montant de 8 667,89 euros comprend, après examen, d’autres postes que les seules peintures de plafonds du séjour alors que les époux Z n’ont jamais, durant l’expertise, contesté ce point limité à la reprise des seuls plafonds du salon.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société L et Fils à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 3 817 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de peinture et déboute les maîtres d’ouvrage de leur appel principal de ce chef.
Sur les désordres affectant le lot isolation, cloison, démolition, carrelages, peinture et sur la responsabilité de SPT Bâtiment
La Cour, comme le tribunal, ne retient que les désordres relevés par l’expertise judiciaire en lien direct avec le travail de la SPT Bâtiment.
Les désordres affectant ce lot sont, d’après l’expertise judiciaire, imputables à une mauvaise exécution par l’entreprise SPT Bâtiment.
Les époux Z se prévalent d’une pièce 68 qui serait le devis de Toutravo qui ventilerait les travaux de reprise selon le numéro de réserve nominativement dédié à chaque entreprise. Or, non seulement la pièce 68 correspond à un planning, sans rapport avec la problématique et la pièce 65 qui est constitué du devis Toutravo en date du 26 mars 2014 est un document qui n’est qu’un devis général qui n’étaye pas les allégations des appelants. Les mentions manuscrites qui ont été apposées postérieurement, ainsi que cela ressort de la comparaison avec le même devis non annoté figurant en pièce 41, pour désigner les entreprises concernées ne sont pas suffisamment probantes. L’auteur de ces mentions est inconnu. Les numéros de réserves ne correspondent à aucune des mentions du rapport d’expertise.
Dès lors, en l’absence d’élément probant de nature à remettre en cause le jugement sur ce point, la Cour confirme le jugement déféré qui a limité la condamnation de la société SPT Bâtiment à hauteur de 2 376.11 euros TTC (TVA réduite à 10 %).
La Cour déboute les appelants de leur demande de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur X, maître d’oeuvre
Il ressort du contrat d’architecte que Monsieur X avait une mission de maîtrise d’oeuvre complète comprenant notamment le suivi du chantier et l’assistance et le suivi lors de la levée des réserves.
Il se devait en application du §3.6.1 de donner des directives aux entreprises en leur imposant les choix techniques ou de matériaux. L’expert judiciaire a retenu une part de responsabilité de l’architecte dont la mauvaise gestion du chantier a concouru à 20 % de la réalisation des préjudices.
Compte tenu du caractère apparent des désordres litigieux, des réunions de chantier régulières et des moyens et pouvoirs mis à sa disposition pour mener à bien le chantier et la levée des réserves, Monsieur X a commis des négligences fautives sans lesquelles les dommages n’auraient pas été réalisés ou en moindre importance. Les maîtres de l’ouvrage établissent qu’il a manqué de la fermeté et de l’exigence légitimement attendues d’un professionnel.
La responsabilité de l’architecte est également étayée par l’avis du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, qui à partir des pièces du dossier, a émis le 9 septembre 2013 son avis selon lequel les désordres et malfaçons d’exécution proviennent en partie du manque d’efficacité des moyens utilisés par Monsieur X pour faire procéder à la levée des réserves et pour gérer les manquements et défaillances des entreprises.
Compte tenu de ces éléments, la Cour fixe à 50 % la part de responsabilité de ce professionnel qui disposait des moyens pour gérer le suivi du chantier et qui a été particulièrement défaillant lors de la levée des réserves allant jusqu’à tergiverser sur la notion de réception de l’ouvrage auprès du maître de l’ouvrage.
En revanche, la clause excluant toute condamnation solidaire ou in solidum s’applique en matière de responsabilité contractuelle. Les époux Z ne sont pas fondés à solliciter des condamnations in solidum.
Dès lors, la Cour condamne Monsieur X, au titre des travaux de reprise à payer 50 % des sommes dont sont responsables lala société SPT batiment, la société L et Fils et la société Turquoise soit les sommes de 1 188,05 euros TTC, 19 808,50 euros TTC et 29 176,85 euros TTC.
Sur les appels en garantie
La demande de garantie d’Aviva est sans objet, les demandes des époux Z à son encontre étant rejetées. Il en est de même de la demande de garantie de la société L, la demande des époux Z au titre des pénalités de retard étant rejetée.
La MAF assureur de Monsieur X au titre de la responsabilité contractuelle n’a pas dénié sa garantie. Elle est néamoins fondée à opposer les limites de sa garantie en application de l’article L 113-1 du code des assurances et des stipulations de la police souscrite. Elle peut ainsi opposer sa franchise.
Sur les pénalités de retard
Selon le § 3.6.4 du contrat d’architecte sur les pénalités de retard, seules les entreprises les doivent à l’exclusion du maître d’oeuvre. Par ailleurs, selon l’expertise judiciaire, les pénalités de retard des entreprises ne peuvent s’appliquer à ce chantier qui était complexe, qui a fait l’objet de modifications du permis de construire avec des retards engendrés par les demandes du service instructeur, soit des causes étrangères aux entreprises et même à l’architecte. En août 2012, des modifications du permis
de construire ont été à l’initiative des maîtres de l’ouvrage. Les pénalités de retard aux entreprises concernaient un chantier qui devait commencer en mars 2012. Il n’y a pas eu d’avenants pour modifier leurs obligations.
Les époux Z ont critiqué les motifs du tribunal en les qualifiant d’erronés alors que leur lecture du § 3.6.4 ne correspond pas au texte très clair de la clause sur les pénalités car il est expressément renvoyé au § 3.6.2 relatif à la réception définitive à la suite de la levée de toutes les réserves qui devait initialement intervenir au 31 août 2012 alors que cette date n’a pas pu être tenue à la suite des modifications du permis en août 2012,
En outre, les époux Z n’ayant eux même pas engagé la procédure préalable à la mise en jeu de la garantie de parfait achèvement pour la levée des réserves puisqu’ils ne produisent aucune des mises en demeure à chaque entreprise, ils n’apportent aucun moyen opérant pour remettre en cause la juste analyse du tribunal qui a leur a justement fait observer qu’ils ne mettaient pas la juridiction en mesure de déterminer qu’il y avait bien eu retard de chantier, entreprise par entreprise.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’ils les a déboutés de leur demande au titre des pénalités de retard.
Sur le solde d’honoraires de Monsieur X
Le contrat d’architecte prévoyait un forfait. Une facture n’a pas été payée pour un montant de 4 798,95 euros TTC.
Dans leurs dernières conclusions page 19, les époux Z ont maintenu qu’ils ne contestaient pas devoir ce montant mais ils souhaitaient que soit retenue la responsabilité de l’architecte dans les désordres et que soit prononcée une condamnation solidaire avec compensation judiciaire des créances réciproques.
Dès lors, en réalité ils ne contestent pas être débiteurs de cette somme. La Cour confirme leur condamnation au titre du solde d’honoraires.
Sur les autres préjudices
Les époux Z sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel soit 11 783,27 euros TTC. Pour autant, ils n’ont détaillé, dans leurs conclusions, aucun des postes de préjudice concernés se contentant de renvoyer à des pièces constitutives de quittances de loyer, de frais de camping, d’une location de chalet, de factures de déménagement.
Ils ont pris possession de leur maison le 2 avril 2013. Il est rappelé que la réception a eu lieu le 27 mars 2013. Il ne saurait, compte tenu des motifs ci-dessus indiqués pour rejeter les pénalités de retard, être retenu, comme ils le sollicitent à titre de point de départ des délais de retard la date initale de livraison fixée au 31 août 2012 eu égard aux délais imposés par le service instructeur pour le permis de construire et aux travaux modificatifs sollicités par les maîtres d’ouvrage en août 2012. En l’état, il n’est nulle démonstration d’un retard de chantier imputable aux entreprises et au maître d’oeuvre.
En ce qui concerne les retards au moment de la levée des réserves, ces difficultés sont apparues après leur prise de possession des lieux le 2 avril 2013. La Cour ne trouve nulle démonstration dans les conclusions et pièces fournies en vrac et sans commentaires par les appelants que les locations diverses, une location de benne, les frais de garde-meubles et de déménagement sont en lien avec un retard de chantier imputable à telle entreprise ou professionnel nommément désigné.
Selon l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations et
conclusions d’un expert judiciaire.
En l’espèce, l’avis de l’expert judiciaire a retenu la somme de 3 715,39 euros HT au titre de ces préjudices annexes. Pourtant, la Cour constate que l’expert judiciaire n’a mis en évidence aucun élément prouvant un lien de causalité entre les préjudices et un retard de chantier d’autant que de manière contradictoire, il n’a pas abondé dans le sens des pénalités de retard du fait notamment des modifications apportées en cours de chantier par les maîtres de l’ouvrage.
A défaut de faire la preuve de leurs allégations, les époux Z ne peuvent voir leur demande d’indemnisation de leurs préjudices annexes même à hauteur de la somme retenue par l’expert judiciaire.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice matériel des époux Z.
Sur la compensation
Il y a lieu à compensation judiciaire entre les créances réciproques de la société SPT Bâtiment, la société L et Fils et F X dans leurs liens respectifs avec les époux Z conformément aux articles 1289 anciens et suivants du code civil.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
S’agissant des condamnations à paiement d’une indemnité en réparation d’un dommage, l’article 1153-1 du code civil applicable en l’espèce, les assignations étant antérieures au 1er octobre 2016, dispose que les intérêts légaux sont dus de plein droit du jour du jugement en cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel sauf dérogation expresse et motivée.
En l’espèce, s’agissant des condamnations à indemnité en réparation des dommages subis prononcées à l’encontre de la société SPT Bâtiment et de la société L et Fils étant purement et simplement confirmées en appel, ces indemnités portent de plein droit intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018, date du jugement.
S’agissant des condamnations à indemnité prononcées en réparation des dommages subis prononcées à l’encontre de F X, garanti par la MAF, la Cour, par dérogation au principe légal, dit que ces indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, les premiers juges n’ayant pas, à tort, retenu la responsabilité contractuelle de F X.
S’agissant du solde des honoraires et de travaux, aucune demande n’a été faite à la Cour. En application de l’article 1153 du code civil ancien du code civil, les intérêts légaux sont de plein droit dus à compter de l’assignation en justice.
La capitalisation des intérêts, si elle est demandée en justice comme en l’espèce, est de droit pour les intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1154 du code civil. La Cour fait droit à la demande des époux Z et confirme le jugement déféré sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes, F X et la MAF qui le garantit, assumeront les entiers dépens d’appel des époux Z.
Les époux Z, parties perdantes dans leur appel à l’encontre de la société L et Fils et de la compagnie Aviva supporteront les dépens de la société L et Fils et de la compagnie Aviva.
L’équité conduit la Cour à condamner F X, garanti par la MAF, parties condamnées à des dépens, à payer aux époux Z la somme 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
L’équité conduit la Cour à condamner les époux Z, partie condamné à des dépens, à payer à la compagnie Aviva la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et la somme de 3 000 euros à la société L et Fils au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
La Cour déboute F X et la MAF de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La Cour déboute les époux Z de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de la compagnie Aviva, de la société SPT Bâtiment et de la société L et Fils.
Sur l’article 699 du code de procédure civile
Les avocats de Monsieur X et de la MAF ainsi que de la compagnie Aviva demandent la 'distraction’ des dépens à leurs profits respectifs.
Ce terme employé dans l’ancien code de procédure civile n’étant plus en vigueur depuis une quarantaine d’années, il s’avère qu’ils entendent en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit leur être accordé sur leur simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans la procédure d’appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
En conséquence, la Cour déboute le conseil de Monsieur X et de la MAF de sa demande à ce titre, étant tenus des dépens mais autorise la SELARL Duflot & Associés, qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il n’a pas retenu de réception de l’ouvrage,
Statuant à nouveau,
Dit que la réception expresse de l’ouvrage comportant des réserves est intervenue le 27 mars 2013
Dit que la garantie décennale et que la garantie de parfait achèvement ne sont pas mobilisables,
Déboute les époux Z de leurs demandes d’indemnisation à l’encontre d’Aviva, assureur décennal de la société Turquoise en liquidation judiciaire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté les époux Z de leur demande au titre de la garantie décennale,
— rejeté la demande d’indemnisation du préjudice matériel des époux Z,
— condamné les époux Z à payer le solde d’honoraires à F X,
— débouté les époux Z au titre des pénalités de retard,
— condamné les époux Z au titre du solde de travaux dus à la société L et Fils,
— condamné la société SPT Bâtiment à payer aux époux Z la somme de 2 376,11 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les lots démolition, cloisons, isolation, carrelages,
— condamné la société L et Fils à payer aux époux Z la somme de 3 817 euros au titre des travaux de reprise du lot peintures
— ordonné la compensation des créances réciproques entre les époux Z et la société L et Fils
— dit que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du jugement outre capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 ancien du code civil,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité contractuelle de F X,
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe à 50 % la part de responsabilité contractuelle de F X, maître d’oeuvre, dans la réalisation des dommages et malfaçons causés par la société SPT Bâtiment, la société Turquoise et la société L et Fils,
Déboute Les époux Z de leur demande de condamnations in solidum à l’encontre de F X garanti par la MAF,
Condamne Monsieur X, garanti par son assureur la MAF, au titre des travaux de reprise à payer 50 % des sommes dont sont responsables les sociétés SPT Bâtiment, L et Fils et Turquoise soit les sommes respectives d’un montant de 1188,05 euros TTC, de 19 808,50 euros TTC et de 29 176,85 euros TTC,
Dit que la Mutuelle des Architectes de France est fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment sa franchise, aux époux Z,
Confirme que les condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre de la société SPT Bâtiment et de la société L et Fils, porteront intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018, date du jugement de première instance, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 ancien du code civil,
Dit que les condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre de F X garanti par la MAF porteront intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018, date du jugement de première instance, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 ancien du code civil,
Y ajoutant
Ordonne la compensation judiciaire entre les créances réciproques de la société SPT Bâtiment et F X dans leurs liens respectifs avec les époux Z,
Condamne F X, garanti par la MAF, à supporter les entiers dépens d’appel des époux Z,
Condamne les époux Z à supporter les dépens d’appel de la société L et Fils et de la compagnie Aviva,
Condamne F X, garanti par la MAF, à payer aux époux Z 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne les époux Z à payer à la compagnie Aviva la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et la somme de 3 000 euros à la société L et Fils au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel,
Déboute F X et la MAF de leurs entières demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Déboute les époux Z de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de la compagnie Aviva, de la société SPT Bâtiment et de la société L et Fils,
Autorise la SELARL Duflot & Associés à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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