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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 1er juin 2018, n° J2017000383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2017000383 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA RADIO MONTE-CARLO, SASU N.R.J., SAS REGIE NETWORKS nom commercial "NRJ GLOBAL REGIONS", SAS EUROPE 2 ENTREPRISES nom commercial "VIRGIN RADIO", SA MFM DEVELOPPEMENT, SASU RADIO NOSTALGIE RESEAU, SAS TALIESIN nom commercial "SKYROCK REGIE", SA NEXTRADIOTV, SAS VIRGIN RADIO REGIONS, SA LAGARDERE ACTIVE BROADCAST, SA VORTEX nom commercial "SKYROCK", SAS CHERIE FM, SAS CHERIE FM RESEAU, SAS NEXTREGIE, SAS RIRE ET CHANSONS, SASU RFM REGIONS, SAS LAGARDERE PUBLICITE, SAS RADIO NOSTALGIE, SASU RFM ENTREPRISES, SAS NRJ GLOBAL, SAS LAGARDERE ACTIVE, SA NRJ GROUP, SAS NRJ RESEAU c/ SA SOCIETE POUR L'EDITION RADIOPHONIQUE EDIRADIO, SA IP FRANCE, SA SOCIETE D'EXPLOITATION RADIO CHIC nom commercial FUN RADIO, SA SOCIETE D'EXPLOITATION RADIO CHIC nom commercial "FUN RADIO", SA SOCIETE D'EXPLOITATION RADIO CHIC (SERC) nom commercial "FUN RADIO", SA SOCIETE D'EXPLOITATION RADIO CHIC, SA SOCIETE POUR L'EDITION RADIOPHONIQUE EDIRADIO nom commercial "RTL", SA SOCIETE POUR L'EDITION RADIOPHONIQUE EDIRADIO nom commercial RTL |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 27 Copie aux défendeurs : 10
a UN
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 01/06/2018
71 RG j2017000383
AFFAIRE 2016078737
ENTRE :
1) SA NRJ GROUP, dent le siège social est […]
2) SAS NRJ GLOBAL, dont le siège social est […]
[…], dont le siège social est […]
4) SAS NRJ RESEAU, dont le siège social est […]
5) SAS RADIO NOSTALGIE, dont le siège social est […]
[…], dont le siège social est […]
7) SAS CHERIE FM, dont le siège social est […]
8) SAS CHERIE FM RÉSEAU, dont le siège social est […]
9) SAS RIRE ET CHANSONS, dont le siège social est […]
10) SAS RÉGIE NETWORKS nom commercial NRJ GLOBAL REGIONS, dont le siège social est […] […]
Parties demanderesses : assistées de Maîtres X Y – Z A – […] Avocat (R170) et comparant par YMR – Maître J-K L Avocat (P209)
ET :
1) SA SOCIETE D’EXPLOITATION RADIO CHIC nom commercial FUN RADIO, dont le siège social est […]
2) SA SOCIETE POUR L’EDITION RADIOPHONIQUE EDIRADIO nom commercial RTL, dont le siège social est […]
3) SA IP FRANCE, dont le siège social est 16 Cours Albert 1er – […]
Parties défenderesses : assislées de la SCP Michel LAVAL & ASSOCIES Avocal (P108) et comparant par Me GATEAU Marilyn Avocat (D555)
CAUSE JOINTE À :
AFFAIRE 2017000618
ENTRE :
1) SAS B F, dont le siège social est […]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 432017000383 JUGEMENT DU VENDREDI 01/06/2018
15 EME CHAMBRE
[…]
2) SAS B C, dont le siège social est […]
3) SA B F I, dont le siège social est […]
[…], dont le siège social est […] […]
[…], dont le siège social est […] […]
6) SAS EUROPE 2 ENTREPRISES nom commercial VIRGIN RADIO, dont le siège social est […] […]
[…], dont le siège social est […] […]
Parties demanderesses : assistée de Maître Pierre Olivier CHARTIER du Cabinet CBR & Associés Avocat (R139) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET:
1) SA SOCIETE D’EXPLOITATION RADIO CHIC (SERC) nom commercial FUN RADIO, dont le siège social est […]
2) SA IP FRANCE, dont le siège social est 16 Cours Albert 1er – […]
3) SA SOCIETE POUR L’EDITION RADIOPHONIQUE EDIRADIO nom commercial RTL, dont le siège social est […]
Parties défenderesses : assistées de la SCP Michel LAVAL & ASSOCIES Avocat (P108) et comparant par Me GATEAU Marilyn Avocat (D555)
CAUSE JOINTE À :
AFFAIRE 2017001813
ENTRE :
1) SA NEXTRADIOTY, dont le siège social est […] […]
2) SAS NEXTREGIE, dont le siège social est […] […]
3) SA RADIO MONTE-CARLO, dont le siège social est […]
Parties demanderesses : assistées de Maître Olivier FREGET du Cabinet FREGET TASSO PANAFIEU AARPI et comparant par YMR – Maître J-K L Avocat (P209)
ET :
1) SA SOCIETE D’EXPLOITATION RADIO CHIC nom commercial FUN RADIO, dont le siège social est […]
2) SA SOCIETE POUR L’EDITION RADIOPHONIQUE EDIRADIO nom commercial RTL, dont le siège social est […]
3) SA IP FRANCE, dont le siège social est 16 Cours Albert 1er – […]
Parties défenderesses : assistées de la SCP Michel LAVAL & ASSOCIES Avocat (P108) et comparant par Me GATEAU Marilyn Avocat (D555)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2017008962 ENTRE :
6L
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 132017000383 JUGEMENT OÙ VENOREO! 01/06/2018 15 EME CHAMBRE
[…]
GIE LES INDEPENDANTS, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Maîtres Charlotte PLANTIN et Guillaume BUGE Avocat et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés Avocat (R142)
ET:
1) SA SOCIETE D’EXPLOITATION RADIO CHIC, dont le siège social est […]
2) SA SOCIETE POUR L’EDITION RADIOPHONIQUE EDIRADIO, dont le siège social est […]
3) SA IP FRANCE, dont le siège social est 16 cours Albert 1er […]
Parties défenderesses : assistées de la SCP Michel LAVAL & ASSOCIES Avocat (P108) et comparant par Me GATEAU Marilyn Avocat (D555)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2017022666
ENTRE :
SA MFM DEVELOPPEMENT, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me MAHE Julia Avocat et comparant par Me Ohana Sandra Avocat (C1050)
ET:
4) SA SOCIETE D’EXPLOITATION RADIO CHIC nom commercial FUN RADIO, dont le siège social est […]
2) SA SOCIETE POUR L’EDITION RADIOPHONIQUE EDIRADIO nom commercial RTL, donl le siège social est […]
3) SA IP FRANCE, dont le siège social est 16 cours Albert 1er […]
Parties défenderesses : assistés du CABINET ML&A Avocat (P108 et le CABINET LINKLATERS LLP Avocat (J030) et comparant par Me GATEAU Marilyn Avocat (D555)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par jugement en date du 11 juillet 2017, le Tribunal a prononcé la jonction des causes
enrôlées sous les numéros RG : 2016078737, 2017000459, 2017000618, 2017001813, 2017008962, 2017022666 sous le RG J 2017000385.
PROCEDURE RG 2017000618 :
Par acte en date du 28 décembre 2016, les sociétés B F, B C, B F I, RFM ENTREPRISES, RFM REGIONS, EUROPE 2 ENTREPRISES (Nom Commercial VIRGIN RADIO), VIRGIN RADIO REGIONS,
demandent au tribunal de : Vu les articles 1240 et suivant du Code civil, Vu les articles L.121-2 et suivants du Code de la consommation,
DIRE ET JUGER QUE la société D’EXPLOITATION RADIO CHIC (Fun Radio), la société POUR L’EDITION RADIOPHONIQUE EDIRADIO (RTL) et la société 1P FRANCE ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés
CG
4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2017000383 JUGEMENT DU VENCREDI 01/06/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 4
B F, B C, B F I, RFM ENTREPRISES, RFM REGIONS, EUROPE 2 ENTREPRISES et VIRGIN RADIO REGIONS.
EN CONSEQUENCE :
1°) SUR LE PREJUDICE LIE AUX PERTES DE RECETTES PUBLICITAIRES A LA DESORGANISATION DU MARCHE ET A L’ATTEINTE A L’IMAGE
DIRE ET JUGER QUE la société D’EXPLOITATION RADIO CHIC (Fun Radio), la société POUR L’EDITION RADIOPHONIQUE EDIRADIO (RTL) et la société IP France doivent réparer in solidum le préjudice causé aux sociétés B F, B C, B F I, RFM ENTREPRISES, RFM REGIONS, EUROPE 2 ENTREPRISES et VIRGIN RADIO REGIONS, en termes de pertes de recettes publicitaires, de désorganisation du marché de la radio et d’atteinte à l’image, ;
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission :
de donner son avis et de quantifier les préjudices liés aux pertes de recettes publicitaires, à la désorganisation du marché de la radio et à l’atteinte 8 l’image (incluant l’atteinte à la valeur des marques exploitées par les radios du Groupe B et le coût lié au départ de Monsieur D E), subis par les sociétés B F, B C, B F I, RFM ENTREPRISES, RFM REGIONS, EUROPE 2 ENTREPRISES et VIRGIN RADIO REGIONS, du fait des actes de concurrence déloyale commis par la socièté D’EXPLOITATION RADIO CFIIC (Fun Radio), la société POUR L’EDITION RADIOPHONIQUE EDIRADIO (RTL) et la société IP FRANCE ;
plus généralement, de fournir tout élément utile de nature à permettre au Tribunal d’apprécier les conséquences dommageables subies par les sociétés B F, B C, B F I, RFM ENTREPRISES, RFM REGIONS, EUROPE 2 ENTREPRISES et VIRGIN RADIO REGIONS en termes de pertes de recettes publicitaires, de désorganisation du marché de la radio et d’atteinte à l’image, du fait des actes de concurrence déloyale commis par la société D’EXPLOITATION RADIO CHIC (Fun Radio), la société POUR L’EDITION RADIOPHONIQUE EDIRADIO (RTL) et la société IP France ;
DIRE que pour accomplir sa mission, l’expert judiciaire devra :
se G remettre par les parties toutes informations et documents, y compris comptables, qu’il jugera utile à l’exercice de sa mission ;
entendre toute personne qu’il jugera utile à sa mission ;
se G assister dans l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
dresser un rapport de sa mission qui sera déposé au greffe dans les six mois
de sa désignation ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017000383 JUGEMENT OÙ VENDREO! 0 1/06/2018 15 ÊME CHAMBRE PAGE 5
K
FIXER le mantant de la provision à verser entre les mains de l’expert et condamner in salidum fa société D’EXPLOITATION RADIO CHIC (Fun Radio), la société POUR L’EDITION RADIOPHONIQUE EDIRADIO (RTL) et la saciété IP FRANCE à la payer.
A TITRE PROVISIONNEL :
CONDAMNER in solidum la saciété D’EXPLOITATION RADIO CHIC (Fun Radio), la société POUR L’EDITION RADIOPHONIQUE EDIRADIO (RTL) et la saciété IP FRANCE à verser aux sociétés B F, B C, B F I, RFM ENTREPRISES, RFM REGIONS, EUROPE 2 ENTREPRISES et VIRGIN RADIO REGIONS une somme de 4.000.000 euros, sauf à parfaire, à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices liés aux pertes de recettes publicitaires et à la désorganisatian du marché ;
CONDAMNER in solidum la société D’EXPLOITATION RADIO CHIC (Fun Radia), la saciété POUR L’EDITION RADIOPHONIQUE EDIRADIO (RTL) et la société IP FRANCE à payer aux sociétés B F, B C, B F I, RFM ENTREPRISES, RFM REGIONS, EUROPE 2 ENTREPRISES et VIRGIN RADIO REGIONS une somme de 3.000.000 euros, sauf à parfaire, à titre de provision à valair sur la réparation du préjudice d’image ; DONNER ACTE aux sociétés B F, B C, B F I, […] qu’elles se réservent la faculté de présenter toutes demandes additiannelles et/ou complémentaires notamment au vu du rapport d’expertise sollicité.
2°) SUR LE PREJUDICE LIE AUX INVESTISSEMENTS ENGAGES EN PURE PERTE PAR B F
CONDAMNER in solidum la société D’EXPLOITATION RADIO CHIC (Fun Radio), la saciété POUR L’EDITION RADIOPHONIQUE EDIRADIO (RTL) et la société IP FRANCE à payer aux sociétés B F, B C, B F I, RFM ENTREPRISES, RFM REGIONS, EUROPE 2 ENTREPRISES et VIRGIN RADIO REGIONS une somme de 3.921.461 € HT, sauf à parfaire (24.000 € au titre des coûts engagés en interne pour comprendre les causes des baisses d’audience des radios du groupe et les causes de l’augmentation de l’audience de FUN RADIO – 2.773.500 € HT € au titre des dépenses publicitaires engagées en pure perte sur la périade cansidérée – 1,123.961 € HT au titre des sommes payées à MEDIAMETRIE sur la période considérée),
3°1 EN TOUT ETAT DE CAUSE
AUTORISER les sociétés B F, B C, B F I, RFM ENTREPRISES, RFM REGIONS, EUROPE 2 ENTREPRISES et VIRGIN RADIO REGIONS à G publier, dans Un délai d’un mais à compter de la signification du jugement à intervenir, dans trois quotidiens nationaux et deux revues spécialisées de leur choix et aux frais in solidum de la saciété D’EXPLOITATION RADIO CHIC (Fun Radio), de la société POUR L’EDITION RADIOPHONIQUE EDIRADIO (RTL) et
gp.
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de la société IP FRANCE, pour un montant maximum de 10.000 € H.T par publication, un communiqué judiciaire, qui pourrait être le suivant :
« Par jugement du{ _ ], le Tribunal de Commerce de Paris ajugé que T un Radio, RTT et
IP France ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre des radios Europe 1, RFM et TI RG IN RA DIO et de leur régie publicitaire B C, en faussant délibérément les résultats de l’étude 126 000 Radio de Médiamétrie. Fun Radio, RTL et IP France ont été condamnées in solidum à réparer le préjudice causé aux sociétés B F, B C, B F I, RFM ENTREPRISES, RFM REGIONS, EUROPE 2 ENTREPRISES et VIRGIN RADIO REGIONS et enjointes de cesser et G cesser la diffusion de messages faisant état des résultats d’audience faux de FUN RADIO. La présente publication judiciaire a également été ordonnée à leur frais » ;
ORDONNER dans le même délai et sous une astreinte de 10.000 € par jour de retard, l’affichage pendant une durée de trente jours consécutifs de ce communiqué judiciaire sur les pages d’accueil du site internet de la société D’EXPLOITATION RADIO CHIC (Fun Radio}, de la société POUR L’EDITION RADIOPHONIQUE EDIRADIO (RTL) et de la société IP France, respectivement accessibles aux adresses http:/4vww.funradio.fr/. http://www. http:/Avww.ipfrance.fr/. au-dessus de la « ligne de flottaison » et en caractères trés apparents ;
G H à la société D’EXPLOITATION RADIO CHIC (Fun Radio), la société POUR L’EDITION RADIOPHONIQUE EDIRADIO (RTL) et la société IP France, dans un délai de 7 (sept) jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée, de cesser ou G cesser la diffusion, sur tout support (sites internet, documents commerciaux,…), de tout message faisant état des résultats d’audience faussés qui ont été obtenus par FUN RADIO durant la période septembre 2015/juin 2016.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER in solidum la société D’EXPLOITATION RADIO CHIC (Fun Radio), la société POUR L’EDITION RADIOPHONIQUE EDIRADIO (RTL) et la société IP FRANCE à payer la somme de 100.000 euros, sauf à parfaire, aux sociétés B F, B C, B F I, RFM ENTREPRISES, RFM REGIONS, EUROPE 2 ENTREPRISES et VIRGIN RADIO REGIONS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois,
A l’audience du 1% juin 2018 : * Les parties demanderesses déposent des conclusions de désistement d’instance et d’action demandant au Tribunal de :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du Code de procédure civile,
6h
TRIBUNAL DÉ COMMERCE DE PARIS N° RG :42017000383 JUGEMENT DU VENDREDI 01/06/2018 15 ÊME CHAMBRE PAGE 7
CONSTATER le désistement des sociétés B F, B F I, RFM Entreprises, RFM Régions, Europe 2 Entreprises, Virgin Radio Régions (Europe 2) B C et Promotion et Spectacles d’Europe 1, des demandes formées à l’encontre des sociétés Société d’Exploitation Radio Chic, (« SERC »), Société pour l’édition radiophonique (« Ediradio ») et IP France
DONNER ACTE que le désistement des sociétés B F, B F I, RFM Entreprises, RFM Régions, Europe 2 Entreprises, Virgin Radio Régions (Europe 2) B C et Promotion et Spectacles d’Europe 1 vaut désistement d’action et d’instance à l’encontre des sociétés Société d’Exploitation Radia Chic, (« SERC »), Société pour l’édition radiophonique (« Ediradio ») et IP France,
CONSTATER l’extinction de l’instance devant le Tribunal de commerce de Paris entre les sociétés
| B F, B F I, RFM Entreprises, RFM Régions, Europe 2 Entreprises, Virgin Radio Régions (Europe 2} , B C et Promotion et Spectacles d’Europe 1 et les sociétés Société d’Exploitation Radio Chic, (« SERC »), Société pour l’édition radiophonique (« Ediradio ») et IP France,
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de la présente instance,
* A la barre, le conseil des parties défenderesses sollicite le désistement d’instance et d’action et dépose des conclusions d’incident aux fins d’acceptation de désistement demandant au Tribunal de :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du Code de procédure civile,
CONSTATER le désistement des sociétés B F, B F I, RFM Entreprises, REM Régions, Europe 2 Entreprises, Virgin Radio Régions (Europe 2), Lagerdére C et Promotion et Spectecles d’Europe 1 devant le Tribunal de commerce de Paris à l’égard des sociétés Société d’Exploitation Radio Chic, (« SERC »), Société pour l’édition radiophonique (« Ediradio ») et IP France,
CONSTATER l’acceptation des sociétés Société d’Exploitation Radio Chic, (« SERC »), Société pour l’édition radiophonique et IP France du désistement des sociétés B F, B F I, RFM Entreprises, RFM Régions, Europe 2 Entreprises, Virgin Radio Régions (Europe 2), B C et Promotion et Spectacles d’Europe 1,
CONSTATER le désistement des sociétés Société d’Exploitation Radio Chic, (« SERC »}, Socièté pour l’édition radiophonique et IP France à l’égard des saciétés Société d’Exploitation Radio Chic, (« SERC »), Société pour l’édition radiophonique (« Ediradio ») et IP France,
CONSTATER l’extinction de l’instance devant le Tribunal de commerce de Paris entre les sociétés B F, B F I, RFM Entreprises, RFM Régions, Europe 2 Entreprises, Virgin Radio Régions (Europe 2), B C et et Promotion et Spectacles d’Europe 1 et les sociétés Société d’Exploitation Radio Chie, (« SERC »), Société pour l’édition radiophonique (« Ediredio ») et IP France,
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE que chacune des parties conservera à sa cherge les dépens exposés dans le cadre de la présente
instance. Û
TRIBUNAL DE COMMERCE QE PARIS N° RG : J2017000383 JUGEMENT DU VENDREO! 01/06/2018 | 15 EME CHAMBRE PAGE 8 Sur ce,
Attendu que les demanderesses déclarent se désister de leur instance et de leur action à l’encontre des sociétés défenderesses dans la cause RG 2017000618.
Attendu que les défenderesses ne s’y opposent pas et se désistent également de leurs conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de instance RG 2017000618 et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. j
Par ailleurs l’affaire contenue pour la cause RG J201700038 (comprenant les n° RG 2016078737, 2017001813, 2017008962, 2017022666), affaire qui a fait l’objet d’une jonction par jugement du 11 juillet 2017 et fera l’objet d’un renvoi à l’audience publique de la 15°"° chambre – 14 heures au 07 septembre 2018 pour solution.
Par ces motifs
Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque concernant la
cause RG 2017000618. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des
articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais.
Et renvoie la cause RG J201700038 (comprenant les n° RG 2016078737, 2017001813, 2017008962, 2017022666), à l’audience publique de la 15°" chambre – 14 heures au 07 septembre 2018 pour solution.
Dépens réservés.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 1° juin 2018 où siégeaient : M. Gilles Guthmann, juge présidant l’audience, Mme K-Claire Bizot et M. Claude Defawe, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, Greffier.
La minute du jugement est signée par M. Gilles Guthmann président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
= | _
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