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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, affaires contentieuses 1re ch. a, 21 oct. 2014, n° J2014000602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2014000602 |
Texte intégral
Aol mn mm
Copie exécutoire : Selar! cabinet ' TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 9 AFFAIRES CONTENTIEUSES 1ÊRE CHAMBRE A
JUGEMENT PRONONCE LE 21/10/2014 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2014000602
AFFAIRE 2011003447
ENTRE :
SARL MIL-TEK ILE DE FRANCE nouvellement dénommée SARL ASAPAC, dont le siège social est […]
RCS de Paris n° B 450 309 471
Partie demanderesse : assistée de la SELARL d’Avocats MINIER MAUGENDRE et Associés représentée par Me Mélanie SCHWAB, Avocat au Barreau de la Seine Saint- Denis, Tour de bureaux de Rosny 2 – […] cedex et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (WO9).
ET :
Société ML TEK DANMARK A/S, société de droit danois, RCS Dannois n° CVRV26889855, dont le siège social est Torstedvej 4-8, 6990 Ulfborg, Danemark assignée conformément aux dispositions du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Partie défenderesse : assistée de la SELARL J. LAPALUS représentée par Me Jacques LAPALUS, Avocat au Barreau de Nantes, 5, rue de la Bastille – […] et de Me X Y, Avocat (A863) et comparant par Me Alain GENOT, Avocat (M9003).
2£ AFFAIRE 2013002914 ENTRE :
SARL ASAPAC, dont le siège social est […] 309 471 Partie demanderesse : assistée de la SELARL d’Avocats MINIER MAUGENDRE et Associés représentée par Me Mélanie SCHWAB, Avocat au Barreau de la Seine Saint- Denis, Tour de bureaux de Rosny 2 – […] cedex et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Daucheal Cresson, Avocats (VWO9).
ET :
1) SAS MIL-TEK FRANCE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me Pierre ORTOLLAND, Avocat (D897).
2) SARL ML TEK PARIS, dont le siège social est La Babinais – 44130 Fay-de- Bretagne – RCS de Saint Nazaire n° B 531 157 717
Partie défenderesse : assistée de la SELARL J. LAPALUS représentée par Me Jacques LAPALUS, Avocat au Barreau de Nantes, 5, rue de la Bastille – […] et comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocats (P73).
3) SARL MIL-TEK OUEST, dont le siège social est La Babinais – 44130 Fay-de- Bretagne – RCS de Saint Nazaire n° B 489 418 178 }
Jos
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : J2014000602 JUGEMENT DU MARDI 21/10/2014 l AFFAIRES CONTENTIEUSES 1ERE CHAMBRE A SB* – PAGE 2
Partie défenderasse : assistée de la SELARL J. LAPALUS représentée par Me Jacques LAPALUS, Avocat au Barreau de Nantes, 5, rue de la Bastille – […] et comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSJ, Avocats (P73). ,
4) SARL MIL-TEK CBFC, dont le siège social est 23 Lieu dit le Tremblay – 89480 Etais- La-Sauvin – RCS d’Auxerre n° B 492 093 828
Partie défenderesse : assistée de la SELARL J. LAPALUS représentée par Me Jacques LAPALUS, Avocat au Barreau de Nantes, 5, rue de la Bastille – […] et comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADRE SIMON LUGOSI, Avocats (P73),
5) SARL MILTEK SUD OUEST, dont le siège social est ZAC Communautaire – […]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL J. LAPALUS représentée par Me Jacques LAPALUS, Avocat au Barraau de Nantes, 5, rue de la Bastille – […] et comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocats (P73).
APRES EN AVOIR DELIRERE LES FAITS.
La société de droit danois MIL TEK DANMARK : . -conçoit et commercialise des produits de gestion des déchets et notamment des presses à balles pneumatiques, produit innovant et breveté.
— exploite le territoire français via un réseau de franchisés.
Le 19 août 2003, un contrat de franchise exclusif (Franchise Agreement n° F-01102003} pour l’Île-de-France a été conclu par MÎL TEK DANEMARK et la SARL MIL TEK ÎLE DE FRANCE {nouvellement dénommée SARL ASAPAC)
MILTEK DANMARK ayant pris la décision de modifier son organisation de vente an France : -a notifié à ML TEK ÎLE DE FRANCE FRANCE en août 2010 la fin de leurs relations commerciales fin février 2011.
— a confié la franchise du territoire libéré à la SARL MIL TEK PARIS, créée à cette fin par une partie des franchisés régionaux MIL TEK OUEST, MIL TEK CBFC et MiL TEK SUD OUEST.
La SARL MIL TEK FRANCE est une société créée entre la SDE MIL TEK DANMARK et les franchisés pour gérer laurs relations et activités communes.
Considérant cette rupture comme brutale et déloyale, MIL-TEK ILE DE FRANCE intente la présente action en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi de ce fait.
LA PROCÉDURE.
[RG 2011003447]
Le 11/01/2011, par un acte signifié salon les formalités de l’article 4-1 du également CE n° 1393/2007 du Conseil de l’Europe, la SARL ML TEK ÎLE-DE-FRANCE (nouvellement dénommée SARL ASAPAC) assigne devant ce tribunal, la SDE MIL TEK DANMARK.
Le 17/05/2011, le tribunal statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire :
— Jf
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— constate la renonciation de ja SDE MIL-TEK DANMARK à invoquer la caducité de la procédure,
— déboute la SDE MIL-TEK DANMARK de son exception de procédure,
[…]
[RG 2013002914]
Le 07/01/2013, par des actes signifiés à des personnes se déclarant habilitées, la SARL ASAPAC assigne devant ce tribunal la SARL MIL TEK FRANCE, fa SARL MIL TEK PARIS, la SARL MIL TEK OUEST, la SARL MIL TEK CBFC et la SARL MIL TEK SUD OUEST.
[RG 2011003447 et 2013002914)
Le 25/02/2013, à l’audience collégiale, le tribunal : -la SARL MIL TEK FRANCE produit des conclusions. -le tribunal enjoint à la SDE MIL TEK DANMARK de se mettre en état de plaider. -renvoie la cause au 25/03/2013 pour conclusions.
Le 08/09/2014, le tribunal convoque les parties en audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 29/09/2014. '
Le 29/09/2014, à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, les parties entendues, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et indique, selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile, que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 21/10/2014.
X X X
La SARL ASAPAC, anciennement dénommée MIL TEK ÎLE-DE-FRANCE, dans le dernier
état de ses écritures du 19/05/2014, demande au tribunal de : -vu l’article 1382 du code civil ; -vu l’article L.442-6 1 2° et 5° du code de commerce ; -vu les articles 126, 331, 515 et 700 du code de procédure civile ; ! -rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MIL-TEK France, MIL TEK PARIS, MIL-TEK OUEST, MIL-TEK CBFC et MIL TEK SUD OUEST ; -déclarer recevable la mise en cause des sociétés MIL-TEK France, ML TEK PARIS, MIL-TEK OUEST, MIL TEK CBFC et MIL TEK SUD OUEST ; -voir intervenir en la cause les sociétés MIL-TEK France, ML TEK PARIS, MIL TEK OUEST, MIL-TEK CBFC et MIL TEK SUD OUEST ; «dire que la rupture des relations commerciales entre les sociétés ASAPAC et MILTEK Y MARK est régie par le droit français ; -condamner la SDE MIL TEK DANMARK à payer à la SARL ASAPAC la somme de 246 549. 79 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leurs relations contractuelles ; -condamner solidairement les sociétés MIL TEK DANMARK, MiL TEK FRANCE, MIL […] et MIL TEK SUD OUEST à payer à la SARL ASAPAC la somme de 750 000 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du détournement de sa clientèle et de la perte de son fonds de commerce ; -condamner solidairement les sociétés MIL TEK DANMARK, ML TEK FRANCE, MiL […] et MIL TEK SUD OUEST à payer à la SARL ASAPAC la somme de 10 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; «ordonner l’exécution provisoire ;
' JefR
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— condamner solidairement les sociétés MIL TEK DANMARK, ML TEK FRANCE, ML […] et MIL TEK SUD OUEST CPG aux dépens.
La SDE MIL TEK DANMARK, dans le dernier état de ses écritures du 16/06/2014, demande au tribunal de :
— vu l’article 331 du code civil ;
«vu l’article 9.1 du Règlement Rome | du 17 juin 2008 ;
— vu l’article 23 du Règlement Bruxelles | ;
— vu l’article 1382 du code civil ;
— vu l’article L. 442-6 du code civil ;
— débouter la SARL ASACAP de l’ensemble de ses demandes :
— condamner la SARL ASACAP à régler à la SDE MIL TEK DANEMARK une somme de
3 000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
«condamner la SARL ASACAP aux dépens.
La SARL MIL TEK FRANCE, dans le dernier état de ses écritures du 16/12/2013, demande au tribunal de : «donner acte à la concluante de ce qu’elle retire son exception d’irrecevabilité suite aux conclusions prises par la SARL ASAPAC en date du 03/06/2013 ; -dire que la SARL ASAPAC ne justifie d’aucun acte de détournement de clientèle à l’encontre de la société concluante ; -en conséquence, débouter la SARL ASAPAC de sa demande à l’encontre de la concluante ; ! «condamner la SARL ASAPAC à payer à la SARL MIL TEK FRANCE la somme de 4 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; «condamner la SARL ASAPAC aux dépens;
La SARL MIL TEK PARIS, la SARL MIL TEK OUEST, la SARL MIL TEK CBFC et la SARL MIL TEK SUD OUEST, dans le dernier état de leurs écritures du 16/06/2014, demandent au tribunal de:
«vu l’article 331 du code de procédure civile ;
«vu les articles L 330-1 et suivants du code de commerce ;
— débouter la SARL ASAPAC de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SARL ASAPAC à payer une somme de 10 000 EUR sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner la SARL ASAPAC aux dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Des moyens et arguments des parties, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations au corps du présent jugement et aux écritures des parties. :
La SARL ASAPAC, anciennement dénommée MIL TEK ÎLE DE FRANCE, avance que : «suite à sa création et à son activité les produits MIL TEK ont été introduits en France et un réseau de franchisés créé ;
— MIL TEK DANMARK souhaitant gérer de fait les relations avec les grands comptes nationaux rentrait en concurrence directe avec MIL TEK ÎLE-DE-FRANCE ;
— le 26/08/2010, ML TEK DANMARK a notifié la résiliation de leur contrat à compter de fin février 2011.
«la loi française s’appliquant, au visa de l’article L 442-6-1 du code de commerce, le délai de 6 mois appliqué par MJL TEK DANMARK est insuffisant au regard :
À .
JAN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000602 JUGEMENT DU MARDI 21/10/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 1ERE CHAMBRE A SB* – PAGE 5
«de la durée de 7 années de relation commerciales ;
— de l’exclusivité imposée de relations avec MIL TEK DANMARK ;
— de l’impossibilité de trouver une gamme de produits concurrents équivalents ;
— du temps nécessaire pour effectuer la reconversion de son activité et trouver de
nouveaux débouchés. -un délai de 2 années aurait dû être respecté et le préjudice, équivalant à 18 mois de marge brute doit être évalué à la somme de 246 549 EUR -dès le 04/03/2011, la SARL MIL TEK PARIS était créée par les gérants de la SARL ML TEK OUEST, la SARL MIL TEK CBFC et la SARL MIL TEK SUD OUEST pour exploiter le territoire de MIL TEK ÎLE-DE-FRANCE et bénéficier de son fonds de commerce,
La SDE MIL TEK DANMARK répond que : -il était naturel et admis que les contrats négociés aux sièges sociaux des groupes nationaux, généralement en Île de France, par MIL TEK ÎLE DE FRANCE fassent l’objet de livraison et de facturations par les franchisés locaux ; -le marché offre de larges possibilités à la SARL ASAPAC pour exploiter les relations commerciales qu’elle a initiées en tant que franchisé de MIL TEK DANMARK ; -rien ne justifie que la loi danoise, loi du contrat, ne soit pas appliquée ; -MiL TEK DANMARK a parfaitement respecté le délai contractuel de préavis de 6 mois.
La SARL MIL TEK FRANCE répond : -la SARL MIL TEK FRANCE, créée en 2008, n’exerce aucune activité de démarchage et n’a été créée entre les franchisés et la SDE MIL TEK DANMARK que pour assurer la promotion des produits et servir d’organe de liaison entre la SDE MIL TEK DANMARK et les franchisés.
La SARL ML TEK OUEST, la SARL MIL TEK CBFC et la SARL ML TEK SUD OUEST répondent: -les griefs de la SARL ASAPAC ne visent que les affaires réalisées avec les « grands comptes » nationaux ; «depuis toujours, pour ces clients dont le siège est fréquemment en lle de France, en application de l’organisation et du fonctionnement en synergie du réseau de franchise, les matériels étaient livrés et facturés par les franchisés du lieu d’exploitation ; -la SARL MIL TEK OUEST, la SARL MIL TEK CBFC et la SARL MIL TEK SUD OUEST n’ont jamais livré et facturé des matériels sur le territoire de la SARL MIL TEK ÎLE-DE- FRANCE.
La SARL MIL TËK PARIS répond : -la SARL MIL TEK PARIS n’a été créée par la SARL MIL TEK OUEST, la SARL MIL TEK CBFC et la SARL MiL TEK SUD OUEST et n’a commencé son activité que postérieurement à la résiliation du contrat de la SARL MIL TEK ÎLE-DE-FRANCE pour exploiter le territoire vacant.
SUR QUOI
Attendu les écritures des parties, développées aux audiences, et les pièces produites ;
Sur la jonction des causes enrôlées sous les n° RG 2011003447 et 2013002914.
Attendu qu’il existe entre les causes enrôlées sous les n° RG 2011003447 et RG
2013002914 un lien tel qu’il est d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble,
dr
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000602
JUGEMENT DU MARDI 21/10/2014
AFFAIRES CONTENTIEUSES 1ERE CHAMBRE A SB* – PAGE 6 le tribunal
«joindra les causes enrôlées sous les n° RG 2011003447 et RG 2013002914 ;
Sur la demande de la SARL ASAPAC à l’encontre de la SDE MiL TEK DANMARK au titre de la rupture des relations.
Attendu que les faits ne sont pas contestés ;
Attendu qu’il ne saurait être contesté que : -le seul délai de préavis de 6 mois indiqué à l’article 02C du contrat, évoqué, ne vise que des décisions pouvant concerner que la première période à durée déterminée d’un an ; -le contrat a été tacitement reconduit sans aucune stipulation contractuelle spécifique ; «dès lors, le contrat a été reconduit pour une durée indéterminée sans stipulation contractuelle concernant sa résiliation ;
Attendu qu’il est constant que le contrat était exécuté en France et qu’une clause contractuelle spécifique indique que le contrat est régi par la loi danoise ;
Attendu que le ''Memorendum relatif à la résiliation des contrats de franchise en droit danois" établi par un avocat danois à la demande de MiL TEK DANMARK et produit par celle-ci indique que : -il n’existe pas de législation danoise spécifique à la franchise et que les contrats en cause sont soumis au droit général de la distribution exclusive ; -« la règle qui prévaut en droit danois est qu’un contrat à durée indéterminée peut être résilié moyennant un préavis raisonnable » ; -« dès lors qu’un distributeur exclusif doit bénéficier d’un délai de préavis suffisamment long, il peut invoquer un préjudice, à raison du non-respect unilatéral, par le fabricant, de ce délai, correspondant à la perte de revenus qu’il aurait pu tirer de son activité pendant la durée du préavis » ;
Attendu que l’article L. 442-6 | 5° du code de commerce dispose que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel […] de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce […] engage la responsabilité délictuelle de son auteur ;
Attendu ainsi que les débats, eux-mêmes ont mis en évidence qu’il n’existait donc pas, entre les deux législations, de différence utile susceptible à controverse ;
Attendu que les débats, confirmant les écritures, ont mis en évidence que : -les difficultés d’application des conventions des franchisés résidaient, en particulier, dans la non-définition préalable, lors de leurs conclusions, du partage des charges et revenus des affaires réalisées au plan national avec les groupes clients trans-régions franchisées ; -la nouvelle organisation des intérêts franchisés, mise en place suite au retrait de MIL TEK ÎLE-DE-FRANCE, permettait de pallier ces difficultés ;
Attendu que ML TEK DANMARK ne prouve pas ni même n’allègue de faute ou de manquement à ses obligations par MIL TEK ÎLE-DE-FRANCE, distributeur exclusif de matériels spécifiques, justifiant une résiliation du contrat à durée indéterminée sans préavis suffisant ou indemnisation ;
TRIBUNAL DE COMMERCTE DE PARIS N° RG : J2014000602 JUGEMENT DU MARDI 21/40/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 1ERE CHAMBRE A SB* – PAGE 7
Attendu qu’au cas de l’espèce, compte tenu tout à la fois de la durée des relations exclusives, de la spécificité de l’étendue de la gamme de produits couvrant largement le marché potentiel ainsi que de la cause de la résiliation,
le tribunal -dira que le délai de préavis par la SDE MIL TEK DANMARK aurait dû être fixé à la durée de 12 mois, déboutant pour le surplus ;
Attendu que ; «il est constant que la durée de préavis appliqué par MIL TEK DANMARK a été de 6 mois ; . -MIL TEK ÎLE DE FRANCE a subi un préjudice non indemnisé correspondant à la marge brute sur cette durée ; -MiL TEK ÎLE DE FRANCE produit les moyens probants que, par référence à la marge brute de son activité pendant les 36 mois précédant la résiliation, le préjudice en cause peut être liquidé à la somme de 82 000 EUR :
Attendu que l’indemnité en cause ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse, qu’elle n’est donc pas soumise à la perception de la TVA ;
le tribunal
— condamnera la SDE MIL TEK DANMARK à payer à la SARL ASAPAC (anciennement dénommée MIL TEK ÎLE DE FRANCE) la somme de 82 000 EUR à titre de dommages- intérêts, déboutant pour le surplus ;
Sur les demandes de la SARL ASAPAC à l’encontre de la SARL MIL TEK FRANCE, la SARL ML TEK PARIS, la SARL MIL TEK OUEST, la SARL MIL. TEK CBFC et la SARL MIL TEK SUD OUEST au titre de prétendue détournement de clientèle.
SUR QUOI
Attendu qu’il ne saurait être contesté que la SARL ASAPAC a un intérêt légitime, personnel et actuel en la présente action ;
Attendu cependant que la SARL ASAPAC ne produit aucun moyen probant des faits allégués pendant la durée de validité de son contrat de distribution exclusive,
le tribunal
«dira la SARL ASAPAC recevable mais mal fondée en ses demandes à l’encontre de la SARL MIL TEK FRANCE, la SARL MIL YTEK PARIS, la SARL MIL TEK OUEST, la SARL MIL TEK CBFC et la SARL MIL TEK SUD OUEST
— déboutera la SARL ASAPAC de ses demandes de ce chef ;
Sur la demande de la SARL ASAPAC à l’encontre de la SDE MIL TEK DANMARK du chef de dommages-intérêts pour détournement de clientèle.
Attendu que ja SARL ASAPAC ne justifie pas, à l’encontre de la SDE MIL TEK DANMARK, d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la décision visant la durée de préavis ;
le tribunal -déboutera la SARL ASAPAC de ses demandes de ce chef ;
MAK
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000602 JUGEMENT DU MARDI 21/10/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 1ERE CHAMBRE A SB* – PAGE 8
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que pour faire valoir ses droits, la SARL ASAPAGC a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
le tribune!
— condamnera la SDE MIL TEK DANMARK à payer à la SARL ASAPAC la somme de 3 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus ;
Attendu que s’agissant des autres demandes de ce chef, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont exposés,
le tribunal
— déboutera la SARL ASAPAC, la SARL MIL TEK FRANCE, la SARL MIL TEK PARIS, la SARL MIL TEK OUEST, la SARL MIL TEK CBFC et la SARL MIL TEK SUD OUEST de leurs demandes respectives de ce chef ;
Sur l’exécution provisoire.
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal -ordonnera l’exécution provisoire ;
Sur les dépens. Attendu que la SDE MIL TEK DANMARK succombe,
le tribune) -condamnera la SDE MIL TEK DANMARK aux dépens de l’instance enrôlée sous le n° RG 2011003447 ;
Attendu qu’elle succombe,
le tribunal -condamnera la SARL ASAPAC, anciennement dénommée MIL TEK ÎLE-DE-FRANCE, aux dépens de l’instance anrôlée sous le n° RG 2013002914.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile :
«joint les causes enrôlées sous les n° RG 2011003447 et RG 2013002914,
— dit que le délai de préavis par la société SDE MIL TEK DANMARK surait dû être fixé à la durée de 12 mois,
— condamne la société SDE MIL TEK DANMARK à payer à la SARL ASAPAC (anciennement dénommée MIL TEK ÎLE DE FRANCE) la somme de 82 000 EUR à titre de dommages- intérêts,
— dit la SARL ASAPAC recevable mais mal fondée en ses demandes à l’ancontre de la SARL ML TEK FRANCE, la SARL MIL TEK PARIS, la SARL MIL TEK OUEST, la SARL MIL TEK CBFC et la SARL MIL TEK SUD OUEST, À
pr
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000602 JUGEMENT DU MARDI 21/10/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 1ERE CHAMBRE A SB* – PAGE 9
— condamne la société SDE MIL TEK DANMARK à payer à la SARL ASAPAC la somme de 3 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute respectivement les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent jugement,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamne la société SDE MIL TEK DANMARK aux dépens de l’instance enrôlée sous le n° RG 2011003447 ; '
— condamne la SARL ASAPAC, anciennement dénommée MIL TEK ILE-DE-FRANCE, aux dépens de l’instance enrôlée sous le n° RG 2013002914,
«dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 270,96 € dont 44,72 € de TVA,
En spplication des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29/09/2014, en sudience publique, devant M. Z A, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Z A, Mme B C et M. Antoine Burin des Roziers.
Délibéré le 06/10/2014 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z A, président du délibéré et par Mme
Anna Besche, greffier. }f/«/p>
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