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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere prononce vendredi, 30 juin 2017, n° 2017035359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017035359 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
fiî’ËË Œëutoîre : Maître TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 30/06/2017 Ll" PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. X Y, GREFFIER, par mise à disposltion RG 2017035359 21/06/2017
ENTRE : La SAS HENKEL FRANCE, N° Siren 5521117590, dont le siège social est au 161 RUE DE SILLY 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Partie demanderesse : comparant par Maître Christophe PECNARD – SELARL NOMOS Avocat (L237)
ET : la Société Reckitt Benckiser France, SAS, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse : comparant par Maître MARCHAIS de la SELARL MARCHAIS de CANDE Avocat (L280)
Pour les faits relatés dans son acte introductif d’instance délivré après une sutorisation d’assigner d’heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 19 juin 2017 et selon acte extra judiciaire du 20 juin suivant, la SAS HENKEL FRANCE a invité la Société Reckitt Benckiser France, SAS à comparaître devant le juge des référés pour :
Vu l’article 873 du Nouveau Code de Procédure ; Vu les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation,
Dire et juger que la publicité télévisée pour les pistolets Vanish Oxi Action est manifestement illicite ;
Dire et juger que la diffusion de cette publicité télévisée cause à Henkel un dommage actuel et irréparabie,
Dire et juger que tout message publicitaire indiquant que le pistolet Vanish Oxi Action est « imbattable » est manifestement illicite ;
Donner acte à Henkel de ce qu’elle se réserve le droit de demander la réparation de son préjudice devant les juges du fond ;
En conséquence,
Faire interdiction à Reckitt de poursuivre la diffusion de la publicité télévisée litigieuse sous eastreinte de 50.000 € par infraction constatée ;
Faire interdiction à Reckitt d’utiliser un message, sur tout autre support, indiquant que le pistolet Vanish Oxi Action est « imbattable » sous astreinte de 5.000 € par infraction
constatée A St-
) PAGE 1
[…]
en… .
A4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017035359 ORDONNANCE OU VENDREDI 30/06/2017
Dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute ; Se réserver la liquidation des astreintes prononcées ;
Condamner Reckitt à payer à Henkel la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Reckitt aux entiers dépens de l’instance.
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: La Société Reckitt Benckiser France se présente et dépose des conclusions motivées par ! lesquelles elle nous demande de : |
Vu les dispositions du Code de la consommation et notamment ses articles L. 121-1 et suivants,
Vu le Code civil et notamment ses articles 1240 et 1353,
Vu les dispositions du Code de procédure civile et notamment ses articles 6, 9, 32-1, 42, 46, 74, 75, 673, 699 et 700,
DIRE que la publicité télévisée pour les pistolets Vanish Oxi Action est licite ; En conséquence :
DEBOUTER la société HENKEL de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société HENKEL à payer à la société RB la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société HENKEL à payer à la société RB la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société HENKEL aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 30 juin 2017
SUR CE, Sur l’irrecevabilité :
Nous relevons qu’in limine litis la défenderesse soutient que notre juridiction est incompétente du fait qu’il n’est pas rapporté que les griefs alléguêés, puissent être destinés aux consommateurs parisiens et soient du ressort de notre juridiction ;
Nous refevons que le message litigieux est tiré d’une campagne publicitaire télévisuelle à caractère national et que le plan média présenté par la demanderesse le caractérise, notamment pass les chaines à diffusion nationale telles que TF1 et TMC, qu’il est donc incontestable que les consommateurs du ressort de notre juridiction sont destinataires de ce message ;
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
[…]
15
DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017035359 ORDONNANCE OU VENDREDI 30/06/2017
Sur la demande en principal :
Nous relevons que nous sommes saisis au visa de l’article 873 du code de procédure civile qui édicte en son premier alinéa que le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites que celles visées à l’article 872, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicile ;
Qu’il convient donc que la demanderesse rapporte la preuve que le message télévisuel incriminé de son concurrent direct, la société RECKITT Benckiser, « indiquant que le pistolet VANISH OXI ACTION « 'est imbattable » », lui cause un dommage imminent ou cause un trouble manifestement illicite ; qu’elle plaide qu’en effet le dommage actuel est « irréparable » et cause au trouble manifestement illicite en ce qu’il détourne indûment les consommateurs au profit de son concurrent, alors que HENKEL vient de sortir un nouveau produit dont certains tests établissent qu’il est encore plus performant ;
Nous relevons que la demanderesse se prévaut des dispositions du code de la consommation et notamment des articles L121-1 et suivant qualifiant les pratiques commerciales déloyales et les interdisant ;
Nous relevons que le message incriminé ne constitue pas une publicité comparative, aucun produit concurrent ne figurant en comparaison, ce fait n’est pas contesté ; qu’il n’y a donc pas lieu de rentrer dans l’analyse des performances des divers produits et pièces s’y rapportant ;
Nous retenons que le message publicitaire d’un opérateur économique du domaine des produits ménagers de grande consommation qui se borne à qualifier son produit « d’imbattable » et ce forcément par rapport à des produits concurrents, n’esl pas de nature à tromper le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé; qu’en effet ce type d’adjectif qualificatif, comme « le meilleur », « le numéro 1» voire même « produit de l’année » etc… sont d’un usage courant et habituel dans la publicité, de sorte que le consommateur n’en tire aucun avantage concurrentiel d’un produil par rapport à un autre ; que par ailleurs la faible valeur commerciale de ces produits amène le consommateur à changer de produit régulièrement et selon d’autres modes de sélection qui concernent plus couramment le prix du produil ; le positionnement d’un produit plus ou moins cher par rapport à la concurrence est assurément le critère de choix et généralement la cible choisie pour capler la clientèle, à qualité technique semblable; que dans le présent litige le positionnement larifaire n’est pas allégué ;
Nous réfenons donc que la demanderesse ne démontre pas des pièces produites examinées, un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent susceptible de l’atteindre,:lui étant rappelé que, si elle vient de mettre sur le marché un produit qu’elle estime plus performant, il lui appartient d’en faire la publicité avec les superlatifs de son choix, voire de manière comparative avec les produits de HENKEL ;
En conséquence, nous rejetterons les arguments de la demanderesse el la débouterons de toutes ses demandes.
Sur la demande pour procédure abusive :
[…]
A6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017035359 ORDONNANCE DU VENDREDI 30/06/2017
Nous relevons que RECKITT sollicite la somme de 5.000 euros se prévalant d’une procédure abusive à son encontre ; que toutefois il n’est pas caractérisé l’abus de droit à ester en justice ni du dommage qui lui aurait été causé par cette procédure ;
En conséquence nous rejetterons cette demande.
Sur l’article 700 CPC :
La demanderesse partie perdante devra indemniser la défenderesse pour les frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour assurer sa défense, étant retenu que la procédure utilisée de référé heure à heure et l’absence de demande de renvoi de la défenderesse pour se mettre en état, justifie du travail important et des sommes réclamées à ce titre ;
En conséquence, nous ferons droit à la demande de la société RECKITT dans la limite de la somme de 10.000 euros, déboutant pour le surplus, la demande de HENKEL pour la même somme étant naturellement rejetée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Nous déclarons compétent.
Déboutons HENKEL de toutes ses demandes
Déboutons RECKITT de sa demande pour procédure abusive,
Condamnons HENKEL à payer à RECKITT la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 CPC,
Condamnons SAS HENKEL FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46.34 € TTC dont 7.51 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. X Y
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[…]
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