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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9e ch., 2 mai 2017, n° 2015069139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015069139 |
Texte intégral
J…0°) À
Copie exécutoire : Me BOYER REPUBLIQUE FRANÇAISE
Érick-Pierre
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 – > AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SEME CHAMBRE
— JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2017 par sa mise à disposition au Greffe
(U RG 2015069139
ENTRE : '
SAS Y X DISTRIBUTION ILE DE FRANCE, dont le siège social est […] et encore […]
Partie demanderesse : assistée du Cabinet BUSINESS & LAW, avocats et comparant par Me Erick-Pierre Boyer, avocat (B723)
ET :
SARL MANCAUX « LE GENTLEMAN », dont le siège social est […] à Pitre sous le numéro 2016B00591
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI Tersou Lagardette Associés, agissant par Me Laurent Lagardette, avocat (E2140) et comparant par la SELARL Sevellec Dauchel Cresson, avocats (WO9)
APRÈS FN AVOIR DELIBERE
EXPOSE DES FAITS
La SAS Y X DISTRIBUTION ILE DE FRANCE, (ci- après Y X DISTRIBUTION), est une société spécialisée dans le commerce de gros de boissons.
La société MANCAUX LE GENTLEMAN SARL (ci-après MANCAUX) exploite un débit de boissons au 1 bis à 3 rue d’Hautefeuille à Paris 75006 sous l’enseigne « LE GENTLEMAN ». Elle a conclu le 14 novembre 2007 un accord de fourniture de boissons pour une durée de 5 ans avec la société Y X DISTRIBUTION, lequel contrat a été suivi en mai 2013 d’un nouvel accord dit de partenariat entre les 2 sociétés.
Le litige, objet de la présente instance, a pour origine diverses factures dont la société Y X DISTRIBUTION estime pouvoir réclamer le paiement à la société MANCAUX, au titre de la livraison de boissons, pour la somme en principal de 58 435,71 €.
PROCEDURE
La SAS Y X DISTRIBUTION a assigné en référé, par acte du 3 mars 2014, la SARL MANCAUX, en paiement de la somme en principal de 58 435,71 €. Par ordonnance en date du 20 mai 2014, Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses au fond.
ti
(0 À TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 02/05/2017 . N° RG : 2015069139 9SEME CHAMBRE PAGE 2
Par acte extrajudiciaire en date du 24 novembre 2015, signifié suivant les dispositions des > articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société Y X DISTRIBUTION a assigné, devant ce tribunal, la société MANCAUX, Suivant cet acte, et à l’audience du 16 septembre 2016, la société Y X DISTRIBUTION demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de ;
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
» Condamner la SARL MANCAUX à payer à la société Y X DISTRIBUTION la somme en principal de 58 435,71 €, TTC se détaillant comme suit :
— - 24 989,06 € au titre de factures marchandises jmpayées ; – 33 446,65 € au titre de l’échéancier sur factures antérieures de marchandises ;
— - Condamner la SARL MANCAUX au paiement de la somme de 3 000,00 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
» – Condamner la SARL MANCAUX aux entiers dépens de la présente instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
= Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
A l’audience du 13 mai 2016, la société MANCÇAUX demande au tribunal de :
= Débouter la société Y X DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Ë En conséquence,
— Condamner la société Y X DISTRIBUTION à verser à la société MANCAUX la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
» – Condamner la société Y X DISTRIBUTION aux entiers dépens ;
A l’audience du 9 décembre 2016, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 27 janvier 2017.
A son audience du 27 janvier 2017, à laquelle se présentent les sociétés Y X DISTRIBUTION et MANCAUX, le juge chargé d’instruire l’affaire entend les parties, clôt les débats puis indique que le tribunal statuera par un jugement qui sera prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2017, date reportée au 2 mai 2017, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
il
A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS /M JUGEMENT DU MARDI 02/05/2017 N° RG : 2015069139 9SEME CHAMBRE PAGE 3
MOYENS DES PARTIES
_ Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
La société Y X DISTRIBUTION soutient que :
Le 22 mai 2013 elle a notifié à la SARL MANCAUX le montant des factures litigieuses arrivées à échéance et non payées , soit une somme totale de 28 268,05 € ainsi que le montant des factures laissées impayées l’année précédente soit la somme de 33 236,65 € ;
Suivant reconnaissance de dette en date du 10 septembre, la société MANCAUX s’est reconnue débitrice de la somme de 33 446,65 € après déduction d’un versement de 10 928,36 € du total des impayés, chiffrés à 44 375,01 € ;
Un échéancier a été retenu sur la base d’un paiement mensuel de 2 787,22 € qui n’a pas été respecté par la société MANCAUX, laquelle restait toujours devoir une somme de 24 989,06 €, pour la période de juillet à novembre 2013 ;
Les marchandises ont été livrées et la société MANCAUX n’a émis aucune contestation depuis le début des livraisons ;
La SARL MANCAUX n’a pas discuté les sommes réclamées suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées ;
La société MANCAUX réplique que :
L’échéancier visant le règlement mensuel de 2 787,22 € avait pour contrepartie la livraison gratuite de bières PLATZEN ; il s’agissait d’un nouvel accord d’approvisionnement portant sur la livraison de marchandises mais la société Y X DISTRIBUTION n’a jamais livré les marchandises PLATZEN ;
Le document intitulé reconnaissance de dette ne constitue qu’un simple échéancier validant le partenariat convenu le 22 mai 2013 ;
Les factures produites qui étaient supposées remonter à l’année 2012 sont datées du 12 février 2015 ; par ailleurs, la société Y X DISTRIBUTION ne communique aucun bon de commande ni aucun bon de livraison, signé par la société MANCAUX, se rapportant à ces factures ; la créance de 33 446,65 € n’est donc pas justifiée ;
La société Y X DISTRIBUTION, qui est dans l’incapacité de fournir les bons de livraison des approvisionnements qu’elle aurait réalisés, ne démontre pas plus le bien- fondé de la créance de 24 989,00 € qui correspondrait à des factures de marchandises impayÿyées ;
La facturation de la société Y X DISTRIBUTION comporte des
incohérences ; de plus, elle ne tient pas compte de certains règlements effectués par la société MANCAUX ;
LL
/LÛ/ A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 02/05/2017 N° RG : 2015069139 SEME CHAMBRE PAGE 4
La société Y X DISTRIBUTION se retranche derrière un tableau qu’elle a elle-même établi et qui ne saurait justifier à lui seul la créance dont elle se prévaut ; la société MANCAUX a effectivement réglé les factures ayant donné lieu à une livraison effective de produits commandés ;
SUR CE LE TRIBUNAL 1 – Sur la demande en paièment de diverses factures formulée par la demanderesse :
Attendu que l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; que ce même article précise que lesdites conventions doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu que la société Y X DISTRIBUTION a signé, le 14 novembre 2007, avec la société MANCAUX, un accord de fourniture de boissons ; que ce contrat s’est légalement formé par l’échange de consentement des parties ; qu’il a pris fin d’un commun accord entre les cocontractants le 25 juillet 2012 ; qu’à cette date un courrier de la société Y X DISTRIBUTION faisait état de factures de fourniture de marchandises restant à régler par la société MANCAUX pour un montant global de 124 035,85 € et de prélèvements en cours pour 45 445,73 € ;
Attendu que par courrier électronique en date du 22 mai 2013 la société Y X DISTRIBUTION a formulé une proposition commerciale prévoyant que la SARL MANCAUX assurerait d’une part le règlement de l’ensemble des factures dont elle restait redevable à la date du 17 mai 2013 soit 28 268,05 € et d’autre part s’acquitterait du montant des factures restant impayées au titre de l’exercice 2012 soit 33 236,65 € suivant des échéances mensuelles de 2 769,72 € à partir de juin 2013, moyennant quoi il lui serait livré gratuitement l’équivalent en bière PLATZEN de 2 769,72 € par mois ;
Attendu que cette offre d’accord commercial a été réitérée le 4 juin 2013 par la société Y X DISTRIBUTION, faute d’avoir été exécutée par la SARL MANCAUX ; qu’à défaut pour la défenderesse de s’être acquittée de son arriéré de factures impayés et d’avoir commencé à respecter l’échéancier d’apurement de sa dette la société Y X DISTRIBUTION s’est logiquement abstenue de livrer gratuitement de la bière PLATZEN ;
Attendu que la société Y X DISTRIBUTION produit un document intitulé reconnaissance de dette en date du 10 septembre 2013 portant une signature et contenant un échéancier de règlement de la somme de 33 446,65 € par mensualité de 2 787,22 € du 1" septembre 2013 au 1° aout 2014 ; que la SARL MANCAUX, qui n’a pas discuté en son temps la force engageante de ce document, considère a postériori qu’il s’agit d’un simple échéancier de partenariat ;
Attendu que la société Y X DISTRIBUTION a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2013 la SARL MANCAUX de
payer les sommes de 24 989,06 € et 33 446,65 € ; que cette mise en demeure n’a été suivie d’aucun effet ;
Attendu que si les états récapitulatifs des factures impayées, produits par la demanderesse, représentant une somme totale de 33 446,65 €, sont édités au 12 février 2015, les factures communiquées portent sur des livraisons et échéances de règlement sur l’exercice 2012 ;
/Ù A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 02/05/2017 N° RG : 2015069139 9EME CHAMBRE PAGE 5
Attendu que la SARL – MANCÇAUX – prétend que la société Y X
— DISTRIBUTION ne communique aucun bon de commande, ni aucun bon de livraison, signé par la société MANCAUX, se rapportant aux factures, dont le montant total s’établit à 24 989,06 € ; que la société Y X DISTRIBUTION verse aux débats la position du compte client de la société MANCAUX dans ses livres ainsi que les factures impaÿées correspondantes ; que la demanderesse produit également les messages électroniques contenant les commandes de fournitures par la SARL MANCAUX ; que ces documents corroborent les montants demandés par la société Y X DISTRIBUTION ;
Attendu que la SARL MANCAUX ne justifie d’aucune intervention, démarche ou réclamation au moment des faits, qui donnerait crédit aux contestations dont elle fait état dans la présente instance concernant les marchandises commandées, livrées et facturées ; qu’ainsi la société MANCAUX a réceptmnne des factures en 2012 et 2013 sans réagir ; qu’elle a fait preuve d’inertie non seulement à reception des factures mais egalement ulteneurement à l’occasion de la proposition d’accord qui lui a été présentée en mai 2013 et de la mise en demeure qui lui a été faite le 29 octobre 2013 ; que les allégations tardives de la société MANCAUX ne sont étayées par aucun document ;
Attendu que la SAS Y X DISTRIBUTION est donc titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible de 58 435,71 €, se décomposant de la manière suivante :
— - 24 989,06 € au titre de factures de marchandises impayées en 2013 ; – - 33 446,65 € au titre de factures de marchandises impayées en 2012 ; Attendu que, dans ces conditions, le tribunal :
» Condamnera fa SARL MANCAUX à payer à la SAS Y X DISTRIBUTION la somme de 58 435,71 €, au titre des factures impayées ;
2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS Y X DISTRIBUTION ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal :
DISTRIBUTION la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
1 î î \ } » Condamnera la SARL MANCAUX à payer à la SAS Y X \ \ 1 1 Attendu que la solution donnée au litige conduit à rejeter corrélativement les demandes \ formulées par la SARL MANCAUX, le tribunal : r Déboutera la SARL MANCAUX de sa demande de condamnation de la SAS Y X DISTRIBUTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
3 – Sur l’exécution provisoire
oie TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS :
JUGEMENT DU MARO! 02/05/2017 N° RG : 2015069139 9EME CHAMBRE PAGE 6
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le – tribunal :
» – Ordonnera l’exécution provisoire dujugement à intervenir, sans constitution de garantie; 4 – Sur les dépens Attendu que la SARL MANCAUX succombe ; le tribunal
» Condamnera la SARL MANCAUX aux dépens ;
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SARL MANCAUX « LE GENTLEMAN » à payer à la SAS Y X DISTRIBUTION ILE DE FRANCE la somme de 58 435,71 €, au titre des factures impayées ;
Condamne la SARL MANCAUX « LE GENTLEMAN » à payer à la SAS Y X DISTRIBUTION ILE DE FRANCE la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL MANCAUX « LE GENTLEMAN » de l’ensemble de ses demandes ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SARL MANCAUX « LE GENTLEMAN » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2017, en audience publique, devant M. Pascal Vignon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Daniel Levy et M. Pascal Vignon,
Délibéré le 14 avril 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
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