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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3e ch., 27 avr. 2017, n° 2014057478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014057478 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS INFRASTRUCTURES MAINTENANCE PROCESS- IMP c/ SAS AML SYSTEMS |
Texte intégral
22
ÎÊËÊÊÎÊ’ÊÏËÏJÊÊJRAMARE REPUBLIQUE FRANCAISE GANTELME MAHL Copie aux demandeurs ; 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3EME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 27/04/2017 L’ PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2014057478 ENTRE :
SAS INFRASTRUCTURES MAINTENANCE PROCESS dénommée « IMP », dont le siège social est Parc des Industries Artois-Flandres – Zone D – Secteur Ouest – 235 rue de Lisbonne – 62138 HAISNES – RCS B 414687830
Partie demanderesse : assistée de Maître Laurent HEYTE de la SELARL ESPACE JURIDIQUE Avocats au barreau de Lille et comparant par la Selarl SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats (WO9).
ET :
SAS AML SYSTEMS, dont le siège social est 6 place de la Madeleine […]
Partie défenderesse : assistée de Me HENNEKINE Raphaëlle Avocat (T700) et comparant par L’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocats (R32).
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS :
La société AML SYSTEMS est un équipementier automobile implanté à Hirson (02), spécialisé dans la fabrication de niveleurs, correcteurs d’éclairage et de lave projecteurs.
La société IMP, exerçant également sous la dénomination ACTEMIUM, est une filiale du groupe VINCI Energies, spécialisée en ingénierie électrique et automatismes.
AML SYSTEMS a procédé à une consultation afin de transformer une ligne de production existante PODIEL 3 en ligne de production MICROPOLINE '3. IMP a remis une offre technique et commerciale ainsi que ses conditions d’intervention sur la base d’un cahier des charges établig par AML SYSTEMS. Après négociation, le prix était arrêté à une somme de 800 000 € et AML SYSTEMS passait une commande à IMP pour la réalisation de ses prestations, le 23 avril 2012, aux termes de deux bons de commande H
— - n° 4500010250 de 270 000 € HT, – - n° 4500010251 de 630 000 € HT.
Les travaux ont été exécutés ; des retards ont été pris sur le calendrier de mise en service de la ligne de production et des difficultés sont apparues pour atteindre le cadencement de fabrication prévu. La réception provisoire de la nouvelle ligne intervenait le 17 mai 2013, assortie d’un certain nombre de réserves importantes.
4
1
A3
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Fin mai 2013, IMP procédait à la formation du personnel appelé à travailler sur la ligne de production.
Néanmoins, la réception définitive n’était pas délivrée du fait, selon AML SYSTEMS, de dysfonctionnements récurrents et de l’absence d’atteinte de l’objectif de cadencement, AML ayant dû intervenir à de nombreuses reprises sur la ligne pour améliorer sa fiabilité et son cadencement, face au refus d’IMP d’intervenir elle-même. Face à cette situation, AML SYSTEMS suspendait le règlement des factures correspondant à la mise en service et à la retenue de garantie.
Le 26 novembre 2013, IMP mettait en demeure AML SYSTEMS de procéder au réglement des deux factures en cause. Le 20 décembre 2013, AML lui opposait un refus, en lui en expliquant les raisons. Les parties tentaient ensuite de trouver une issue amiable au litige mais ces tentatives n’aboutirent pas et c’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire du 8 octobre 2014, signifié en application de l’article 656 CPC (adresse certaines), IMP assigne AML SYSTEMS. Par cet acte et aux audiences des 19 octobre 2015, 8 février, 2 mai, 19 septembre et 14 novembre 2016, dans le dernier état de ses prétentions, IMP demande au tribunal de :
— débouter la société AML SYSTEMS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— - condamner AML SYSTEMS au paiement de la somme principale de 269 100 € TTC, outre intérêts au taux légal majorés de moitié à compter du 26 novembre 2013, date de mise en demeure,
— - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— - condamner AML SYSTEMS au paiement d’une indemnité de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC,
— - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— - condamner AML SYSTEMS au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Aux audiences des 23 février et 30 novembre 2015, 21 mars, 13 juin et 17 octobre 2016, compte tenu de ses dernières modifications, AML SYSTEMS demande au tribunal de :
À titre préliminaire et avant tout autre moyen,
— - écarter du débat les pièces n° 14 et 15 produites par IMP au soutien de ses conclusions en date du 8 février 2016,
À titre principal, – - dire que la société IMP a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis d’AML
SYSTEMS, – - dire que les manquements contractuels d’IMP justifient que AML SYSTEMS ne soit
pas tenue au paiement de la facture n° 201300100950 de 215 280 € TTC et de la facture n° 201300100951 de 53 820 € TTC, En conséquence,
— - débouter purement et simplement IMP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en tant que dirigées à l’encontre de AML SYSTEMS,
h- ' de
AG
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A titre reconventionnel,
— - condamner IMP au paiement, au profit de AML SYSTEMS, de la somme de 920 759,00 € à titre de dommages intérêts pour inexécution contractuelle,
— - condamner IMP au paiement, au profit de AML SYSTEMS, de la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— - condamner IMP à payer à AML SYSTEMS la somme de 7 000 € en application des articles 700 CPC,
— condamner IMP aux entiers dépens d’instance,
— - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 8 février 2017, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 1°" mars 2017.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure (ou sont régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties).
A l’audience du 1°" mars 2017, aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 27 avril 2017 par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Des moyens invoqués, le Tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties.
IMP soutient que l’objectif de cadencement de la ligne de production n’était pas contractuellement déterminé. AML était seul concepteur des modifications sur la ligne préexistante. Les objectifs capacitaires ne pouvaient être ceux fixés par un cahier des charges non contractuel. En tout état de cause ,AML ne rapporte pas la preuve du cadencement actuel de la ligne de production. IMP conteste le mode de calcul réalisé par l’huissier, lors du constat qu’AML a fait réaliser.
Sur le prétendu retard de la mise en œuvre de la ligne de production, les délais contenus dans l’offre technique d’IMP n’étaient qu’indicatifs. Aucune pénalité de retard n’était prévue. IMP considère que l’ensemble des conditions contractuelles étaient remplies et la réception définitive acquise depuis le 17 août 2013.
Les demandes reconventionnelles de AML, à hauteur de 920 759 €, sont injustifiées. La production des projets de protocoles transactionnels n’enfreint aucun engagement de confidentialité compte tenu des échanges intervenus lors des tentatives de négociation d’un accord transactionnel, AML ayant fait, la première, état de ces protocoles.
IMP est donc fandée à réclamer le paiement de ses factures en attente.
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AS
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AML de son côté demande à titre préliminaire que soient écartées les pièces 14 et 15 {projets de protocole transactionnel) pour violation de la clause de confidentialité et déloyauté dans l’administration de la preuve. IMP a enfreint les dispositions du nouvel article 1112-2 du code civil.
De plus AML soutient qu’iMP a confirmé dans le compte rendu de réunion du 29 octobre 2013 que l’atteinte de la production de 5 800 pièces pour 7,5 heures et deux opérateurs constituait son engagement contractuel. Le constat de l’huissier du 25 juillet 2014 montre bien l’absence d’atteinte des objectifs de cadencement sur la ligne de production et les multiples dysfonctionnements ; ceci a fait obstacle à la délivrance de la réceplion définitive qui aurait dû intervenir le 24 janvier 2013.
Les dysfonctionnements et malfaçons de la ligne ont accru le préjudice subi par AML et ces manquements l’ont amené à invoquer l’exception d’inexécution justifiant le non règlement des deux demières factures.
En outre, l’article 6 des conditions générales de vente d’IMP prévoyait bien que celle-ci contractait une obligation de résultat.
A titre reconventionnel, AML réclame la réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels d’IMP, en violation de l’article 2.3.7 des conditions générales d’achat d’AML. Les surcoûts subis du fait du retard dans la mise en service de la ligne ainsi que les pièces défectueuses s’élèvent à 920759 €, AML réclame également une indemnisation à hauteur de 20 000 € du fait du caractère abusif de la procédure engagée par IMP.
SUR QUOI : Sur la demande d’écarter des débats les pièces n° 14 et 15 produites par IMP :
Attendu qu’iMP a produit aux débats deux projets de protocoles transactionnels ayant servi de supports dans la tentative de négociation préalable intervenue entre les parties et qu’ AML s’oppose à cette production à raison de la confidentialité de ces échanges,
Attendu qu’en effet , même si les dits protocoles ne sont que des projets et que l’obligation de confidentialité qu’ils comportent ne représente pas à proprement parler une obligation contractuelle, la conduite de pourparlers qu’ils représentent impose une obligation de réserve et de discrétion, dérivant de l’obligation de bonne foi , qui interdit aux partenaires d’utiliser sans autorisation une information confidentielle et que , contrairement à ce qu’il est soulenu, le respect du secret professionnel s’impose autant à l’avocat qu’au juriste d’entreprise, tenu lui-même au respect de son propre code de déontologie, édicté par l’Association Française des Juristes d’entreprise,
Le tribunal en conséquence écartera des débats les pièces n° 14 et 15 produites par IMP au soutien de ses écritures du 8 février 2016.
Sur le fond :
Attendu que pour justifier son refus de payer les deux factures n° 201300100950 de 215 280 € TTC et n° 201300100951 de 53 820 € TTC émises par IMP à l’adresse de AML, AML invoque le non respect par IMP de ses obligations contractuelles résultant de l’exécution des deux commandes qui lui ont été passées le 23 avril 2012 pour la construction d’une ligne de production pour la fabrication de produits finis destinées à la vente, que ces manquements
4.7 – dé
A6
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sont en particulier explicités en détail dans la lettre adressée par AML à IMP le 20 décembre 2013,en réponse à son courrier du 26 novembre 2013, rappelant que :
« La société AML Systems a quant à elle fixé, dans son cahier des charges accepté par ACTEMIUM (!MP) une capacité de production attendue pour la réception définitive à 5 800 pièces sur 7,5 heures par équipe ….. », que IMP avait reconnu que la « préexistence d’une ligne de production ne fait pas obstacle à l’opération de transformation de la ligne dans le respect des objectifs contractuellement fixés »…… que « concernant le calendrier de mise en œuvre de cet objectif, il était convenu entre AML Systems et ACTENIUM (IMP) que la montée en cadence serait réalisée entre le 17 et le 27 décembre 2012, de telle sorte que la date de réception définitive de la ligne de production avec un cadencement à minima de 5 800 pièces devait intervenir au 24 janvier 2013. » , qu’ « à ce jour (20 décembre 2013), l’installation n’est pas finalisée et l’objectif de cadencement de 5 800 piéces a minima n’est pas atteint sur la ligne Micro… », «… en janvier 2013, aucune amélioration des objectifs n’était constatée et le cadencement demeurait bien inférieur à celul qui aurait du être pratiqué… », « … le 17 mai 2013, AML Systems a procédé 3 la réception provisoire de la ligne de production en formulant plusieurs réserves. », … « en tout état de cause, aux termes du compte rendu de réunion en date du 21 octobre 2013, ACTENIUM(IMP) a confirmé son impossibilité à pouvoir améliorer certains éléments de la ligne de production…. C’est ainsi la carence d’ACTENIUM dans l’accomplissement de ses obligations qui a fait obstacle à la réception définitive de la ligne de production qui aurait dû intervenir le 24 janvier 2013. »,
Attendu que, de son côté, IMP avait rappelé dans son courrier du 26 novembre 2013 que « … notre offre globale initiale incluant des prestations de conception et réalisation n’a pas été retenue par votre société. Il résulte de ce choix la modification de la nature du contrat, qui se limite à des prestations d’éludes et réalisation avec récupération de matériel de la ligne PODIEL 3…… La définition contractuelle des obligalions ne relève donc pas d’une obligation de performance qui aurait été fondée si la conception nous était échue. Notre obligation sur le fondement de l’article 1147 du code civil relève ainsi d’une simple obligation de résultat et il ne peut nous être imputé exclusivement le menque de performance de la ligne…… » , que la distinction opérée par IMP entre obligation de performance et obligation de résultat est trop subtile aux yeux du tribunal pour excuser ses défaillances avérées , qu’ au surplus la contestation par IMP de la méthode utilisée par l’huissier pour constater par un procès-verbal du 25 juillet 2013 les nombreux dysfonctionnements de la ligne et la non obtention des performances promises est vaine, alors qu’au travers des différents comptes rendus de réunion produits aux débats , IMP reconnaissait ces mêmes défaillances, qu’au surplus fin 2013, IMP refusait toute intervention sur la ligne, que dès lors AML a opposé à bon droit à IMP l’exception d’inexécution en s’opposant au règlement de ses deux dernières factures de 215 280 € TTC et de 53 820 € TTC,
Le tribunal en conséquence déboutera (MP de sa demande de paiement des deux factures. Sur la demande reconventionnelle de AML :
Attendu que AML se fonde sur l’article 2.3.7 de ses conditions générales d’achat prétendument acceptées par IMP dans son offre commerciale pour réclamer réparation de tous les surcoûts directs et indirects liés au non respect de la date de livraison de la ligne de production, qu’elle évalue à 920 759 €,
Mais attendu qu’il n’est pas démontré que ces conditions générales d’achat aient été
formellement acceptées par IMP et que, bien au contraire, les conditions générales de vente d’AÆTEMIUM (IMP) insérées dans cette offre commerciale au $ 1) Objet / Champ
d- – d"
AY
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JUGEMENT DU JEUDI 27/04/2017
3EME CHAMBRE PAGE 6 d’application précisent : « Les présentes conditions générales de vente…….. prévalent sur
toutes autres conditions générales de vente ou d’achat, sauf dérogation formelle et expresse du vendeur. », aucune dérogation formelle à ces conditions ne figurant dans les pièces contractuelles,
Attendu de plus qu’en invoquant valablement l’exception d’inexécution pour mettre un terme au contrat fin 2013 et ne pas régler les deux dernières factures, AML ne saurait s’appuyer sur des éléments postérieurs à cette rupture pour justifier son préjudice, en particulier les coûts d’intervention de tiers pour obtenir les performances attendues dont elle ne peut qu’assumer seule la responsabilité, qu’en tout état de cause le montant du préjudice invoqué est insuffisamment justifié,
Le tribunal dira la demande de réparation d’AML infondée et l’en déboutera. Sur l’abus de procédure :
Attendu qu’il n’est pas démontré qu’ IMP ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts présentée par AML ;
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Attendu que, pour défendre ses droits, AML a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera IMP à payer 4 000 € à AML au titre de l’article 700 CPC et la déboutera du surplus,
Sur l’exécution provisoire,
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les dépens : Attendu qu’iMP succombe, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
— - écarte des débats les pièces n° 14 et 15 produites par la SAS INFRASTRUCTURES MAINTENANCE PROCESS dénommée « IMP » au soutien de ses écritures du 8 février 2016,
— - déboute la SAS INFRASTRUCTURES MAINTENANCE PROCESS dénommée « IMP » de sa demande de paiement des deux factures n° 201300100950 de 215 280 € TTC et n° 201300100951 de 53 820 € TTC à l’encontre d’AML,
— - déboute la SAS AML SYSTEMS de sa demande de dommages intérêts de 920 759 €,
— - déboute la SAS AML SYSTEMS de sa demande de 20 000 € pour procédure abusive,
— - condamne la SAS INFRASTRUCTURES MAINTENANCE PROCESS dénommée « IMP » à payer 4 000 € à la SAS AML SYSTEMS au titre de l’article 700 CPC, déboutant du surplus,
— - déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
A d'
16
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— - ordonne l’exécution provisoire,
— condamne la SAS INFRASTRUCTURES MAINTENANCE PROCESS dénommée « IMP » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1°" mars 2017, en audience publique, devant M. Patrick Rothey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Rothey, M. André Belard, M. Patrick Blain.
Délibéré le 22 mars 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Rothey président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
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