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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononcé vendredi, 30 mars 2018, n° 2017025264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017025264 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ADYOULIKE c/ SAS QUANTUM |
Texte intégral
BR
a UN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : SELARL TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ITEANU – Maître Clara PETIT
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 30/03/2018 Copie à la SELARL ASPERTI-
DUHAMEL
hp
PAR MME J K, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME H I, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
74 RG 2017025264
16/05/2017
ENTRE :
SA ADYOULIKE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par la SELARL ITEANU en la personne de Me Olivier ITEANU Avocat (D1380) substitué par Me Clara PETIT Avocat (D1380)
ET :
SAS QUANTUM, dont le siége social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me Laurent LIMONI Avocat au Barreau de Grasse – SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES en la personne de Me Martine LEBOUCQ C Avocat (R285) -
En présence de : SELARL ASPERTI – DUHAMEL prise en la personne de Me Matthieu ASPERTI, Huissier audiencier, ès qualités de mandataire de justice -
Par requête en date du 11 avril 2017,la SA ADYOULIKE (ci-après ADYOULIKE ou le demandeur) a sollicité de M. le Président du Tribunai de céans une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du CPC.
Par ordonnance en date du 13 avril 2017 à laquelle il convient de se reporter en tant que de besoin, il a été fait droit à sa demande et la SCP Fabienne Chevrier de Zitter & Matthieu Asperti, Huissier Audiencier de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
La SCP Fabienne Chevrier de Zitter & Matthieu Asperti, ès qualités, a effectué sa mission le 25 avril 2017 et en a dressé constat.
Par acte du 2 mai 2017, la société ADYOULIKE a assigné la société QUANTUM (ci-après le défendeur) en référé à l’audience du 16 mai 2017 afin notamment de désigner le mandataire de justice ayant réalisé l’opération de constat avec mission de prendre connaissance des documents et informations copiés et mis sous séquestre et de communiquer à ADYOULIKE tous ces éléments.
A l’audience de référé du 16 mai 2017 l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 juillet
A
À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017025264 ORDONNANCE OÙ VENOREDI 30/03/2018
2017 pour étudier la demande de rétractation de la société QUANTUM.
Par ordonnance en date 21 juillet 2017, à laquelle il conviendra de se reporter en tant que de besoin, nous avons débouté la société QUANTUM de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 13 avril 2017 et renvoyé la cause à l’audience du 3 octobre 2017.
Audience du 3 octobre 2017 A cette audience,
La société QUANTUM aprés avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous a demandé au terme de ses dernières conclusions de :
Atitre principal,
. Constater qu’ADYOULIKE ne peut pas solliciter la levée du séquestre sur des éléments recueillis en application dé mesures obtenues en dérogeant au principe du contradictoire sans aucune justification ;
. Constater qu’ADYOULIKE ne peut pas solliciter la levée du séquestre sur des éléments recueillis en application de mesures obtenus sans aucun motif légitime :
éléments recueillis en application d’une mesure d’investigation générale excédant les
. Constater qu’ADYOULIKE ne peut pas solliciter la levée du séquestre sur des | prévisions de l’article 145 du Code de procédure civile ;
|
En conséquence,
. Débouter ADYOULIKE de l’intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de levée du séquestre ;
. Ordonner à l’huissier de restituer à QUANTUM l’intégralité des documents sous
séquestre et de détruire toute copie de ces documents ;
A titre subsidiaire,
. Constater que les documents recueillis ne respectent pas les critères de l’ordonnance en date du 13 avril 2017 ; , Constater que les informations destinées à l’usage interne de QUANTUM ne
pourront pas être utilisées par ADYOULIKE dans le cadre de l’instance au fond introduite pour voir dire et juger que QUANTUM a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire « notamment par dénigrement » ;
. Constater que les documents contenant le trigramme « ADY », sans aucun lien avec le nom « ADYOULIKE », ne pourront pas être utilisés par ADYOULIKE dans le cadre de l’instance au fond introduite pour voir dire et juger que QUANTUM a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire « notamment par dènigrement » ;
En conséquence,
+ Débouter ADYOULIKE de sa demande de levée du séquestre concernant les éléments recueillis par l’huissier en violation des critéres fixés par l’ordonnance du 13 avril 2017 ;
+ Débouter ADYOULIKE de sa demande de levée du séquestre concernant les éléments recueillis par l’huissier et contenant le trigramme « ADY » sans aucun lien avec le nom
« ADYOULIKE » ;
. Ordonner à l’huissier de restituer à QUANTUM l’intégralité des documents n’ayant pas fait l’objet d’une levée du séquestre et de détruire toute copie de ces documents ;
. Constater que ADYOULIKE ne démontre pas le caractère manifestement illicite du
prétendu trouble causé par QUANTUM ; Constater que l’obligation invoquée par ADYOULIKE à l’encontre de QUANTUM est
5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017025264 ORDONNANCE OÙ VENDREO! 30/03/2018
sérieusement contestable ;
° Constater que ADYOULIKE utilise la présente procédure comme moyen de pression sur QUANTUM ; , Constater que ADYOULIKE s’est abstenue, de mauvaise foi, de révéler des faits de
nature à modifier le sort du litige ;
En conséquence,
. Débouter ADYOULIKE de l’intégralité de ses demandes ;
° Condamner ADYOULIKE à payer à QUANTUM la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société ADYOULIKE à payer à QUANTUM la somme de 15.000 euros au litre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamner la société ADYOULIKE aux dépens.
La SA ADYOULIKE après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous a demandé au terme de ses dernières conclusions de :
Vu l’ordonnance rendue par Mme le Président du Tribunal de Commerce de Paris du 13 Avril 2017 (RG 17.22043), confirmée par l’ordonnance de référé du 21 juillet 2017 non contestée per la Société QUANTUM,
1/ Sur la levée des éléments mis sous séquestre et leur communication à la Société ADYOULIKE :
— _Constater qu’à la suite de l’opération de constat judiciaire des 25, 26 et 28 Avril 2017, Maître MATTHIEU ASPERTI, Huissier de Justice instrumentaire, a bien remis à la Société QUANTUM, le 18 mai 2017, une copie des piéces séquestrées;
— _ Constater que la Société QUANTUM ne sélectionne aucun document, permettant éventuellement d’exclure les documents sélectionnés de la levée du séquestre, après un débat contradictoire.
— Dire et juger qu’il n’y a lieu à référé sur le point de savoir si les documents recueillis par l’Huissier de Justice instrumentaire respecteraient ou non les critères de l’ordonnance sur requête en date du 13 avril 2017.
En conséquence,
— Désigner le mandataire de justice ayant réalisé les 25, 26 et 28 Avril 2017, l’opération de constat ordonnée le 13 Avril 2017, ou tout autre Mandataire de Justice qu’il lui plaira, avec pour mission de : > Prendre connaissance des documents et informations copiés et
mis sous séquestre par Maître Matthieu ASPERTI, Huissier de justice, dans le
cadre de l’opération de constat menée les 25, 26 et 28 Avril 2017 ;
— Communiquer à la Société ADYOULIKE tous les éléments copiés et mis sous séquestre à l’occasion de l’opération de constat réalisée les 25, 26 et 28 avril 2017,
21 Sur la mesure d’interdiction à l’encontre de la Sociélé QUANTUM : – Faire interdiction à la Société QUANTUM de dénigrer les produits el services de
la Société ADYOULIKE dans les termes rapportés par la Société GMC MEDIA
dans son courriel adressé à la Société demanderesse le 25 avril 2017 à 22H28
tels que :
— les clics d’ADYOULIKE ne seraient « pas propres »,
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— les produits ou services d’ADYOULIKE seraient « blacklistés » par les grands groupes médias – le contrat avec CONDENAST « ne va pas durer »,
et tous propos écrits ou oraux similaires, sauf à ce qu’une décision administrative ou judiciaire exécutoire, statue, autorise de tels propos ou les valide, sous astreinte de 100.000 euros par infraction constalée.
3/ Sur la condamnation de QUANTUM à titre de provision
— Condamner la Société QUANTUM à payer à la Société ADYOULIKE à titre de provision, la somme de 100.000 euros, étant donné que l’obligation de la Société QUANTUM d’indemniser la Société ADYOULIKE n’est pas sérieusement contestable.
4} En tout état de cause :
— Débouter la Société QUANTUM de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
— _Condamner la Société QUANTUM à payer à la Société ADYOULIKE la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2017, nous avons :
— Ordonné à la SELARL Matthieu Asperti et Quentin Duhamel en la personne de l’un de ses associés de vérifier le respect des critères de recherche et notamment des couples de mot clés listés dans l’ordonnance du 13 avril 2017 ;
— Autorisé le mandataire à se faire assister de tout technicien de son choix, à l’exception du technicien ayant réalisé les travaux visés dans l’ordonnance du 13 avril 2017, afin d’identifier, s’il y a lieu, les documents ne respectant pas les critères de l’ordonnance, de les lister et de les supprimer et de supprimer les doublons ;
— Dit que le coût de ce complément d’analyse, d’un montant de 1.500 €, sera à la charge de la SA ADYOULIKE ;
— Dit que la levée de séquestre sollicitée pourra être mise en œuvre dès que le mandataire aura réalisé les compléments d’analyse visée ci-dessus ;
— Fixé te calendrier suivant :
— Le 26 décembre 2017 : remise à son Etude, par l’huissier, à la SAS QUANTUM de !a nouvelle liste des documents saisis (et desdits documents associés), respectant les critères de l’ordonnance du 13 avril 2017 et sans doublon, ainsi que la liste initialement transmise en mettant en évidence les éventuels documents qui ont été supprimés ;
— Le 08 janvier 2018 au plus tard, après un tri opéré par la SAS QUANTUM, if sera remis à l’Etude ASPERTI – DUHAMEL :
o Sous liste « A » : les documents pour lesquels la SAS QUANTUM ne s’oppose pas à la communication à la SA ADYOULIKE ;
o Sous liste « B » : les documents pour lesquels la SAS QUANTUM s’oppose à la communication à la SA ADYOULIKE
— Dit que l’ensemble des pièces de la liste « A » sera communiqué intégralement à la SA
[…]
æ- À TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017025264 ORDONNANCE DU VENDREDI 30/03/2018
ADYOULIKE per le mandataire ;
— Dit que les pièces de la liste «B» seront examinées contradictoirement lors d’une audience afin de déterminer si elles répondent aux critères de l’ordonnance et de statuer sur leur communication;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de référé du 16 janvier 2018 à 14h (Cabinet L) pour effectuer l’opération précitée ;
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties. À l’audience du 16 janvier 2018,
ADYOULIKE et son conseil ont confirmé leur accord pour la suppression d’environ 6000 éléments suite au nouveau tri opéré par l’expert informatique en décembre 2017 conformément aux dispositions de l’ordonnance du 8 décembre 2017;
Le conseil de la SAS QUANTUM 3 déposé un jeu de conclusions motivées n°2 aux termes desquelles il nous a demandé de :
— Sur l’impossibilité d’ordonner la levée du séquestre concernant les éléments de la liste « B » recueillis sans aucun lien avec l’objet du contentieux au fond introduit par ADYOULIKE * constater que les informations destinées à l’usage interne de QUANTUM ne pourront pas être utilisées par ADYOULIKE dans le cadre de l’instance au fond introduite pour voir dire et juger que QUANTUM a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire «notamment par dénigrement » ;
En conséquence,
* débouter ADYOULIKE de sa demande de levée du séquestre concernant les léments recueillis par l’huissier et exclusivement destinés à l’usage interne de QUANTUM ; '
+ ordonner à l’huissier de restituer à QUANTUM l’intégralilé des documents n’ayant pas fait l’objet d’une levée du séquestre et de détruire toute copie de ces documents ;:
— Sur l’impossibilité d’ordonner Ia levée du séquestre concernant les éléments de la liste « B » recueillis dont la communication porte une atteinte disproportionnée au secret des affaires de QUANTUM * constater que la communication des documents mentionnés dans liste « B » porte une atteinte disproportionnée au secret des affaires de QUANTUM ;
En conséquence,
* débouter ADYOULIKE de sa demande de levée du séquestre concernant les éléments de la liste « B >» recueillis par l’huissier et portant une atteinte disproportionnée au secret des affaires de QUANTUM ;
* ordonner à l’huissier de restituer à QUANTUM l’intégralité des documents n’ayant pas fait l’objet d’une levée du séquestre et de détruire toute copie de ces documents : En toute hypothése,
* débouter ADYOULIKE de sa demande de levée du séquestre ;
* ordonner à l’huissier de restituer à QUANTUM l’intégralité des documents n’ayant pas fait l’objet d’une levée du séquestre et de détruire toute copie de ces documents : * condamner ADYOULIKE aux dépens.
En accord avec les parties, il a été convenu de procéder à la levée de séquestre en étudiant les documents par type de documents :
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— Les fichiers word, powerpoint, PDF et PNG ont été passés en revue lors de cette audience.
— Les fichiers excels n’ont pas été passés en revue mais le défendeur et son conseil ont indiqué que ces fichiers étaient des fichiers de reporting interne à QUANTUM s’en aucun lien avec le litige.
— L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 février 2018 pour finaliser la lèvée de séquestre sur les vidéos et les courriels.
A l’audience du 7 février 2018,
Le défendeur et son conseil ont déclaré, à la barre, ne pas s’opposer à la communication des vidéos mais ont rappelé que l’ensemble des autres documents sont des documents internes à QUANTUM et relèvent du secret des affaires et réitèrent les termes de ses dernières écritures.
Le demandeur et son conseil ont indiqué qu’ADYOULIKE renonce à la communication des fichiers excel s’il est confirmé que ces fichiers sont de simples fichiérs de reporting QUANTUM. Ils déclarent, maintenir leurs prétentions sur le reste.
L’analyse du contenu des fichiers excel a montré que ces fichiers sont bien des fichiers de reporting internes à QUANTUM, sans lien avec le litige. Seul un fichier contient un onglet intitulé ADYOULIKE qui peut éventuellement avoir un intérêt dans le cadre du litige.
Les 13 premiers fils de discussions ont été étudiés.
L’étude des mails résiduels et des 3 dérniers fils de discussion a été renvoyée à l’audience du 14 mars 2018, les parties ayant souhaité qu’une première ordonnance statuant sur les autres pièces soit prononcée en attendant.
Par ordonnance en date du 7 mars 2018, nous avons :
— Ordonné la levée de séquestre;
— Pris acte que ADYOULIKE renonce à la communication de l’ensemble des fichiers excel placés sous séquestre à l’exception de l’onglet ADYOULIKE du fichier « Concurrents Global_1.xIs » ;
— Pris acte que QUANTUM ne s’oppose pas à la communication de l’ensemble des vidéos placés sous séquestre ;
— Crdonné à la SELARL Asperti – Duhamel prise en la personne de l’un de ses associés, huissier instrumentaire de remettre à la société ADYOULIKE :
o L’ensemble des vidéos placées sous séquestre ; o L’ensemble des fichiers images (.PNG) placés sous séquestre ;
o Le seul onglet ADYOULIKE du fichier « Concurrents Global_1.xis » en copie valeur ;
[…]
He
+
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017025264 ORDONNANCE DU VENDREDI 30/03/2018
o Les fichiers PDF suivants :
»* nativeadvertisingçaS.pdf Guillaume_rousseau.pdf s BDC- mise en page -- V1.pdf
o Les pages 1 et 8 du fichier oradea. pdf
o Les pages 1 et 8 du fichier ecosysteme.pdf
o Les fichiers word suivants : " [tw quantum_1.docx « Derive de diffusion publicitaire(3).docx
o Les extraits suivants des fichiers powerpoint :
slides Oradeas – dec 2016.pptx : pages 1et7;
slides positionnement Quantum.pptx : page 2;
présentation 2.pptx : toutes les pages ;
proposition_AUféminim : pages 1 et 5;
prez competitors V3.pptx: pages 1,5, 6, 8, 9 et 10;
prez competitors V2.pptx : pages 1 et 10;
méthodes et dérives de livraison de campagne _.pptx: pages 1,13 et 19; méthodes et Dérives de livraison de campagnes.pptx : pages 1, 18, et 26;
GROUPM_1.pptx : pages 1,5et8;
FRAUDE.pptx : pages 1 et 7;
Ecosystème Native – présentation GroupM.pptx : pages 1 et8;
AYL – Programmatic Deck_1.pptx : toutes les pages ;
méthodes et dérives de livraison de campagne _ : pages 1 ,13 et 19,
o L’intégralité des fichiers des fils de discussion suivants :
« Fil de discussion ADYOULIKE EN PASSBACK ; « Fil de discussion ADYOULIKE seul ;
s Filde discussion BIM BAM BOUM ;
« Fil de discussion LBC ADYOULIKE ;
o Les seuls extraits précisés ci-aprés des fils de discussion suivants :
o extrait du fichier «Fwd Criteo Quantum Follow-up[1057 »] du fil de discussion | CRITEO QUANTUM : |
« courriel de Mickael Ferreira du jeudi 26 mars 2015 11:12 à Matthieu | Lemaire :
= réponse du 26 mars 2015 de 18:18 de Matthieu Lemaire;
o extrait du fichier « Re Divers (12) [1438] » du Fil de discussion DIVERS : «extrait du mail du 11 avril 2017 à 09:20 de Mickael Ferreira commençant par : « ADYOULIKE … + etfinissant par: « … «prudence »
o extrait du fichier «RE Forecasts IPM – Quantum (2)[1455]» du fil de discussion FORECAST QUANTUM «extrait commençant par le Courriel de Louise WANTZ du mercredi 22 février 2017 11:52 à Frederic DE DECKER, copie Z
æ_ æ
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017025264 ORDONNANCE OÙ VENDREDI 30/03/2018
A: Publishers; Mickael Ferreira Objet : Re: Forecasts IPM – Quantum : « Hello Frederic, …
| s Et finissant par le courriel de Visart Henry du dimanche 19 février 2017 44:21 à 'Frederic DE DECKER, AD OPERATIONS IPM Group-Web, copie Mickael Ferreira; Sanchez Natalia
Bien à toi et merci pour ta patience | Henry »
o Extrait du fichier TR Newsweb Quantum (556) du fil de discussion | QUANTUM NEWSWEB : | " Extrait commençant par le Courriel de REBILLON Julien | [mailto:Julien.REBILLON@Lagardere-Active.com du 3 août 2015 | 16:18 à Z A: Objet : RE: Newsweb / | Quantum
« Et allant jusqu’à la fin du fichier
o Les fichiers suivant du fil discussion objet vide » Re(2) 1157
» RE 1894
« RE (225) 1158
» RE (235) 1159
« RE (240) 1160 – Renvoyé l’affaire au 14 mars ,14h, Cabinet L, pour l’examen des 3 derniers fils de discussion et du groupe des « mails résiduels » ;
— Dit que QUANTUM devra vérifier pour cette date si tous les courriels du groupe des « Mails résiduels» relèvent bien du groupe B des documents pour lesquels la SAS QUANTUM s’oppose à la communication à la SA ADYOULIKE ;
— Réservé toute autre demande des parties. A l’audience du 14 mars 2018,
QUANTUM et son conseil déclarent ne pas s’opposer à la communication des « Mails résiduels » dont l’objet mentionne ADYOULIKE, les autres étant des échanges internes ;
ADYOULIKE et son conseil sont d’accord pour une étude sélective du fichier des « Mails résiduels » hors les mails dont l’objet est ADYOULIKE mais demandent à ce que sait étudier tous les mails concernant les clients suivants (dans le titre du mail, en destinataire ou en émetteur du mail}: HAVAS, X, GROUPE M, Y, ONV, CARREFOUR, MIND PHD, ce qui a été fait au cours de l’audience:
Après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 30 mars 2018, 16 heures.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE OU VENDREDI 30/03/2018
SUR CE -
N° RG : 2017025264
Sur les 3 derniers fils de discussions
Attendu qu’il ressort de l’examen des courriels des 3 derniers fils de discussion :
que le fil de discussion VOLUMES ADYOULIKE concerne directement ADYOULIKE et sera transmis en totalité ;
que le fil de discussion WEEKLY REPORT contient des reporting hebdomadaires qui ne concernent pas directement ADYOULIKE, seuls les éléments suivant seront
transmis :
mail Re: Weekly Reporting : courriel du 26 juin 2015 18:38 de Z A" l’extrait suivant sera transmis (3 lignes)
o Extrait commençant par : « Tribunal du net: …
o Et finissant par « … (c’est leur publisher numéro) »
Quatre extraits du mail RE: Weekly Report JW semaine 52 (mail qui reprend plusieurs mails de reporting de l’année 2016):
1 – Extrait du mail de Jonathan WISZKOWSKI du 27 mars 2016 à P. G objet RE: Weekly Report JW semaine 12
Extrait commençant par: « […]
æ Extraire les deux premières lignes
2 – Extrait du mail de Jonathan WISZKOWSKI du 13 mars 2016 à P,.
G objet RE: Weekly Report JW semaine 10
Extrait commençant par: « Quelques infos intéressantes -
[…]
æ Extraire les sept premières lignes (fin de l’extrait via un système d’Ol)
3 – Extrait du mail de Jonathan WISZKOWSKI du 28 février 2016 à P.
G objet RE: Weekly Report JW semaine 8
Extrait commençant par: « Quelques infos intéressantes -
[…]
© Extraire les trois premières lignes (fin de l’extrait … pour lequel nous avons été sollicité)
4 – Extrait du mail de Jonathan WISZKOWSKI du 17 janvier 2016 à P. G objet RE: Weekly Report JW semaine 2 æ Extrait du 6°" paragraphe de la rubrique RDV de cette semaine (fin de l’extrait …… contacts clés à aller voir au sein des agences)
— que le fil de discussion WEEKLY REPORT ne concerne pas ADYOULIKE et ne sera
pas transmis ;
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Sur le fichier des mails résiduels Attendu que concernant le fichier des « Mails résiduels »
— QUANTUM ne s’oppose pas à la communication des courriels dont l’objet est ADYOULIKE, que tous les mails contenant dans l’objet « ADYOULIKE » ou « ADY» ou « AD Y» ou « A D Y » seront transmis ;
— Les autres mails ne concernent pas ADYOULIKE à l’exception des maïls suivants : s 2025 :enintégralité » 1569 : en intégralité 1103 : Extrait contenant le mail de Mickael Ferreira du 24 janvier 2017 à B C (mail commençant par « Nous gerons PRISMA en direct … » et finissant par « .…. call pour etre exposé » 1029 : en intégralité 1034 : sans la pièce jointe en grisant le montant en euros ; 1040 : en intégralité 1167 : Extrait contenant le mail de Mickael Ferreira du 17 février 2016 à D E (une phrase) 1453 : en intégralité » 1563 : du début du mail jusqu’à « … Ça va aussi nous aider en
Europe » " 1493 : extrait du mail de Jonathan WISZKOWSKI du 29 février 2016 : du début du mail jusqu’à «.…. ïls ne les intègrent plus
systématiquement sur les campagnes native) ».
« 1550 : extrait du mail de Jonathan WISZKOWSKI du 17 mai 2016 à F G: Objet : RE: Meeting Havas: extrait du paragraphe : «Ce qu’il faudrait signer fin aout pour préparer la rentréééé : 1« phrase.
« 1594 : extrait du mail de Jonathan WISZKOWSKI du 21 janvier 2016 pbesnard@quantum.eu.com Objet : point Havas : extrait commençant par « Il y a cependant un annonceur … » et finissant par « budgets à aller chercher ».
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC. Nous rejetterans les demandes des parties de ce chef
Nous laisserons les dépens à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort en complément de l’ordonnance du 7 mars 2018 concernant la levée de séquestre,
Vu l’article 145 du CPE ;
Vu l’ordonnance du 13 avril 2017 ;
Vu l’ordonnance du 8 décembre 2017 ; Vu l’ordonnance du 7 mars 2018 ;
[…]
&e y
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017025264 ORDONNANCE OU VENDREDI! 30/03/2018
Vu le procès-verbal de SELARL Asperti – Duhamel ;
— Ordonnons à la SELARL ASPERTI-DUHAMEL prise en la personne de l’un de ses associés, huissier instrumentaire, ès qualités de mandataire de justice :
o de communiquer à la société ADYOULIKE : = L’intégralité des fichiers du fil de discussion VOLUMES ADYOULIKE ;
« Les extraits suivants du fil de discussion WEEKLY REPORT ; + mail Re: Weekly Reporting : courriel du 26 juin 2015 18:38 de Z A" o Extrait commençant par : « Tribunal du net: … o Etfinissant par « … (c’est leur publisher numéro1) » (3 lignes)
+ Quatre extraits du mail RE: Weekly Report JW semaine 52 (mail qui reprend plusieurs mails de reporting de l’année 2016):
1- Extrait du mail de Jonathan WISZKOWSKI du 27 mars 2016 à P. G objet RE: Weekly Report JW semaine 12 Extrait commençant par: « […]
æ Extraire les deux premières lignes
2 – Extrait du mail de Jonathan WISZKOWSKI du 13 mars 2016 à P, G objet RE: Weekly Report JW semaine 10 Extrait commençant par: « […]
æ Extraire les sept premières lignes (fin de l’extrait via un système d’Ol)
3 – Extrait du mail de Jonathan WISZKOWSKI du 28 février 2016 à P. G objet RE: Weekly Report JW semaine 8 Extrait commençant par: « […]
æ Extraire les trois premières lignes (fin de l’extrait .… pour lequel nous avons été sollicité)
4 – Extrait du mail de Jonathan WISZKOWSKI du 17 janvier 2016 à P. G objet RE: Weekly Report JW semaine 2
© Extrait du 6°" paragraphe de la rubrique RDV de cette semaine (fin de l’extrait … contacts clés à aller voir au sein des agences)
= Tous les fichiers du «fichier des mails résiduels » contenant dans l’objet « ADYOULIKE » ou « ADY» ou « AD Y» ou « AD Y»;
s Les mails ou extraits de mails suivants du «fichier des mails
[…]
Y#
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU VENDREDI 30/03/2018
N° RG : 2017025264
résiduels »
2025 : en intégralité
1569 : en intégralité
1103: Extrait contenant le mail de Mickael Ferreira du 24 janvier 2017 à B C (mail commençant par « Nous gerons PRISMA en direct … » et finissant par « … call pour etre exposé »
1029 : en intégralité
1034 : sans la piéce jointe en grisant le montant en euros ;
1040 : en intégralité
1167 : Extrait contenant le mail de Mickael Ferreira du 17 février 2016 à D E (une phrase)
1453 : en intégralité
1563 : du début du mail jusqu’à « … Ça va aussi nous aider en Europe »
1493 : extrait du mail de Jonathan WISZKOWSKI du 29 février 2016 : du début du mail jusqu’à « … ils ne les intégrent plus systématiquement sur les campagnes native) ».
1550 : extrait du mail de Jonathan WISZKOWSKI du 17 mai 2016 à F G: Objet : RE: Meeting Havas: extrait du paragraphe : « Ce qu’il faudrait signer fin aout pour préparer la rentréééé : 1» phrase.
1594 : extrait du mail de Jonathan WISZKOWSKI du 21 janvier 2016 pbesnard@quantum.eu.com Objet : point Havas : extrait commençant par « ll y a cependant un annonceur . » et finissant par « budgets à aller chercher ».
o de procéder, à l’issue de la période pendant laquelle notre ordonnance est susceptible d’appel, à la destruction des piéces de la liste B qui n’ont pas été retenues comme communicables dans la présente ordonnance ni dans l’ordonnance du 7 mars 2018 ;
Disons n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la société ADYOULIKE ia charge des dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 65,17 €TTC dont 10,65 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489
du CPC. La minute de l’ordonnance est signée par Mme J K président et Mme H I greffier.
Mme H I Mme J K
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