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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10e ch., 26 janv. 2018, n° J2017000686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2017000686 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD venant aux lieu et place de COVEA RISKS, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, SA MMA IARD aux lieu et place de COVEA RISKS, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, SNC MONPLAISIR c/ SC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, SAS Allianz Real Estate France, SARL THOMAS & DANIZAN, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux droits de COVEA RISK, AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de QUALICONSULT, SMABTP, prise en sa qualité d'assureur du BETOM, SARL ETANCHEITE RENOVATION SERVICES - E.R.S., SOCIETE 3 J TECHNOLOGIE, SARL LEXA CONCEPTION, SA MMA IARD aux droits de COVEA RISKS, assureur dommages ouvrage et CNR, GROUPAMA recherché en sa qualité d'Assureur de la société ERS, SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés 3 J TECHNOLOGIE et THOMAS et DANIZAN, MAF, recherchée en sa qualité d'assureur de la société LEXA CONCEPTION |
Texte intégral
LRAR aux parties Copie aux demandeurs : 9 Copie aux défendeurs : 27 COPIE B9
au
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 10EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 26/01/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2017000686
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AFFAIRE 2011013518
ENTRE :
SNC MONPLAISIR, dont le siège social est […] _
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Philippe LHORIZON du Cabinet d’Avocats RACINE, (L301) et comparant par le CABINET BRODU CICUREL MEYNARD Avocat (P240)
ET :
1) SARL ETANCHEITE RENOVATION SERVICES – E.R.S., dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas DALMAYRAC, Avocat au Barreau de Toulouse et comparant par Me Philippe BAYLE Avocat (B728)
[…], dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL PARINI-TESSIER Avocat au barreau de Toulouse et comparant par le CABINET SCHERMANN MASSELIN, Avocats Associés (R142)
3) SC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, dont
le siège social est 6-7, place Jeanne d'[…]
Partie défenderesse : assistée de Me Jérôme MARFAWG Didier du Cabinet DECKER, avocat au barreau de Toulouse et comparant par Me Jean-Luc SCHMERBER Avocat (P179)
AFFAIRE 2012060758 ENTRE:
SNC MONPLAISIR, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Philippe LHORIZON du Cabinet d’Avocats RACINE, (L301) et comparant par le CABINET BRODU CICUREL MEYNARD Avocat (P240)
ET:
SAS Allianz Real Estate France, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Evelyne NABA de la SCP NABA & ASSOCIES
Avocat (P325) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377) 7
D
a
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2017000686 JUGEMENT DU VENDREO! 26/01/2018 10EME CHAMBRE – PAGE 2
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AFFAIRE 2013051954
ENTRE :
SNC MONPLAISIR, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Philippe LHORIZON du Cabinet d’Avocats RACINE, (L301) et comparant par le CABINET BRODU CICUREL MEYNARD Avocat (P240)
ET:
SIC MIDCAMP venant aux droits de la SA ALLIANZ VIE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Jérôme GRANDMAIRE du Cabinet NABA Avocat (P325) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
AFFAIRE 2017016956
ENTRE :
SIC MIDCAMP venant aux droits de la SA ALLIANZ VIE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Jérôme GRANDMAIRE du Cabinet NABA Avocat (P325) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET :
[…], dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Catherine RAFFiIN-PATRIMONIO membre de la SCP RAFFIN-PATRIMONIO, avocat (P133) et comparant par V. Z A- X & S. VICHATZKY Avocat (J119)
2) AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de QUALICONSULT, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Anne GAUVIN Avocat (D1028) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
3) BETOM INGENIERIE, dont le siège social est […] défenderesse : assistée de Me Bruno D membre du Cabinet B C D Avocat (P55) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, avocat (W09)
4) MMA IARD ASSURANCES E aux droits de COVEA RISK, assureur dommages ouvrage et CNR dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane LAMBERT, avocat (C0010) et comparant par Me Sandra OHANA Avocat (C1050)
5) SMABTP, prise en sa qualité d’assureur du BETOM, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Bruno D membre du Cabinet B C D Avocat (P55) et comparant par ja SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, avocat (W09)
6) SA MMA IARD aux droits de COVEA RISKS, assureur dommages ouvrage et C dont le siège sacial est […]
92.
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Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane LAMBERT Avocat (C0010) et comparant par Me Sandra OHANA Avocat (C1050)
7) MAF, recherchée en sa qualité d’assureur de la société LEXA CONCEPTION, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL PARINI-TESSIER Avocat au barreau de Toulouse et comparant par le CABINET SCHERMANN MASSELIN, Avocats Associés (R142)
8) SARL X & Y, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante
2@ AFFAIRE 2017033014 ENTRE : 1) SC MMA IARD ASSURANCES E MMA IARD venant aux lieu et place de COVEA RISKS, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est […] Partie demanderesse : assistée de Me Stéphane LAMBERT Avocat (C0010) et comparant par Me Sandra OHANA ZERHAT Avocat (C1050)
2) SA MMA IARD aux lieu et place de COVEA RISKS, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Stéphane LAMBERT Avocat (C0010) et comparant par Me Sandra OHANA ZERHAT Avocat (C1050)
ET:
1) SOCIETE 3 J TECHNOLOGIE, dont le siège social est […] […]
Partie défenderesse : non comparante
2) SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés 3 J TECHNOLOGIE et X et Y, dont le siège social est […] défenderesse : assistée de Cabinet B C D Avocat (P55) et comparant par Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09) 3) GROUPAMA recherché en sa qualité d’Assureur de la société ERS, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Kérène RUDERMANN Avocat (D1777) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
4) GROUPAMA D’OC, prise en sa qualité d’assureur de la société ERS
Intervenant Volontaire : assistée de Me Kérène RUDERMANN Avocat (D1777) et
comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBÉRE FAITS ET PROCEDURE RG N° 2011013518
La SNC MONPLAISIR en sa qualité de maître d’ouvrage, a réalisé un ouvrage de bureaux situé 244 route de Seysses à TOULOUSE.
F3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2017000686 JUGEMENT DU VENDREDI 26/01/2018 10EME CHAMBRE – PAGE 4
| | | | | Les travaux ont été réceptionnés le 23 février 2010. Des désordres sont apparus sur les ouvrages. Les différentes sociétés concernées n’ont pas réalisé les travaux de reprises. Par lettres recommandées avec accusés de réception du 27 janvier 2011, la SNC MONPLAISIR a mis en demeure les locateurs d’ouvrage d’intervenir et a indiqué aux cautions de ces derniers qu’elle farmait opposition à la levée de leur garantie.
L’immeuble a été acquis par la société ALLIANZ VIE le 26 juin 2008,
Le 1° février 2011, la SNC MONPLAISIR a assigné devant le Tribunal de commerce de Paris
+ La société ETANCHEÏITE RENOVATION SERVICES ERS en charge du lot étanchéité La société LEXA CONCEPTION Maitre d’œuvre La société MATEOS ELECTRICITE en charge du lot électricité courant faible La. société SIRVIN en charge du lot plâtrerie
La société CASTEL ET FROMAGET ALUMINIUM en charge du lot mur rideaux,
cellules photovoltaïques
e La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE, caution de la société ERS et de la société MATEOS ELECTRICITE
e La BANQUE POPULAIRE OCCITANE caution de la société SIRVIN
e La BNP PARIBAS, caution de la société CASTEL ET FROMAGET ALUMINIUM
La demande aux locateurs de l’ouvrage, fondée sur les articles 1792 et 1792-6 du code civil, consistait à remédier aux désordres relevés, décrits dans l’assignation.
Par jugement du 29 septembre 2011, le Tribunal de commerce de Paris a pris acte du désistement d’instance et d’action de la SNC MONPLAISIR à l’égard des sociétés CASTEL ET FROMAGET ALUMINIUM et BNP PARIBAS.
RG N°2012060758
La SNC MONPLAISIR a procédé à la mise en cause du propriétaire, en assignant le 12 septembre 2012 la société ALLIANZ REAL ESTATE FRANCE pour le faire intervenir à la procédure et lui rendre le jugement apposable c’est l’objet de l’instance RG N°2012060758.
Par jugement du 11 avril 2013 le Tribunal de commerce de Paris a pris acte du désistement d’instance et d’action de la SNC MONPLAISIR à l’encontre de la société SERVIN, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE en sa qualité de caution de la société SERVIN, la société MATEOS ELECTRICITE, et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 en sa qualité de caution de la société MATEOS ELECTRICITE,
RG N°2013051954
La société ALLIANZ REAL ESTATE FRANCE n’étant pas le propriétaire de l’immeuble, la SNC MONPLAISIR a dû assigner le 15 juillet 2013 la société ALLIANZ VIE aux même fins c’est l’objet de l’ instance RG N°2013051954,
La société ALLIANZ VIE a ensuite, dans le cadre de la procédure, compte tenu des difficultés subsistantes concernant les infiltrations en parking susceptibles de relever des articles 1792-6, 1792 du code civil et 1147 du même code, sollicité la condamnation ji
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solidum des sociétés ERS, LEXA CONCEPTION mais également SNC MONPLAISIR, comme maître d’ouvrage d’origine et constructeur non réalisateur d’avoir à payer le coût des travaux à entreprendre pour mettre Un terme aux dommages allégués et d’avoir à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur la base d’une expertise amiable dommages ouvrage conduite par COVEA RISK une proposition d’indemnisation relative aux infiltrations dans le parking est intervenue à hauteur de 15 720€, elle n’a pas été retenue par le propriétaire,
L’immeuble a été vendu par ALLIANZ VIE à la société MIDCAMP le 19 avril 2016, l’action a été reprise par l’acquéreur
RG N°2017016956
La société MIDCAMP a poursuivi l’action et a fait assigner : par actes extrajudiciaires signifiés à personnes habilitées du 2 au 6 mars 2017 e QUALICONSULT contrôleur technique, + FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, + BETOM INGENIERIE bureau d’études, + SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de BETOM INGENIERIE, e MMA IARD ASSURANCES E aux droits de COVEA RISK, e SA MMA IARD aux droits de COVEA RISKS, assureur dommages ouvrage et CNR + __MAF recherchée en sa qualité d’assureur de la société LEXA CONCEPTION
et, par PV de recherches infructueuses établi le 9 mars 2017 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL X & Y, en charge du lot gros œuvre.
Par ces actes elle demande au Tribunal de :
Prononcer la jonction de la présente procédure avec la procédure principale aux RG 2013/051954 ; 2012/060758 ; 2011/013518.
Aterme, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, L 241.1 et L 242.1 du Code des Assurances, L 124.3 du même code, voire le cas échéant 1147 du code civil, Condamner les parties requises QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD, BETOM INGENIERIE, la SMABTP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES E, la MAF, X & Y à payer à la société MIDCAMP le montant des travaux à entreprendre pour mettre un terme aux désordres allégués dans l’assignation et à lui payer également l’intégralité de son préjudice. Avant dire droit, Désigner un Expert Judiciaire, avec la mission d’usage du Tribunal de Commerce en la matière, à savoir que l’Expert Judiciaire devra :
— Se rendre sur place.
— Procéder aux constats utiles de l’ensemble des désordres allégués. – Entendre les parties et/ ou tous sachants.
— Donner un avis sur la ou les causes des désordres allégués.
— Donner un avis sur les responsabilités.
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— Se prononcer sur les travaux de réparation à entreprendre pour mettre un terme aux désordres notamment à l’aide de devis.
— Donner son avis sur l’ensemble des préjudices allégués par les parties.
A terme, Condamner les parties requises à payer à la société MIDCAMP une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner enfin tous succombants aux entiers dépens.
La société QUALICONSULT à l’audience du 29 juin 2017, demande au tribunal de : – PRENDRE ACTE des protestations et réserves de {a société QUALICONSULT sur la demande d’expertise formulée par la SCI MIDCAMP,.
— DIRE ET JUGER prématurée la demande de condamnation formulée par la SCI MIDCAMP compte tenu de l’expertise judiciaire à venir.
— SURSEO!R À STATUER sur les demandes de la SCI MIDCAMP dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT à l’audience du 29 juin 2017, demande au tribunal de :
Vu ls demande d’expertise judicaire avant dire droit, -_ DONNER ACTE à la société AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves,
Vu l’article 378 du CPC, – SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif de Cergy Pontoise, (sic)
— _ RESERVER les dépens.
La société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP et la société BETOM INGIENERIE à l’audience du 29 juin 2017, demandent au tribunal de :
[…]
Vu les dispositions de l’article L.322-26-1 du Code des Assurances et L.110-1 et L.110-2 du Code de Commerce,
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
RESERVER les dépens.
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la MAF, à l’audience du 29 juin 2017, demande au tribunal de :
Vu l’assignation en date du 02.03.2017, RG 17/169586,
Prendre acte de ce que la Mutuelle des Architectes Français ne s’oppose pas à la demande jonction sollicitée par la partie demanderesse, et intervient en sa qualité d’assureur de la société LEXA CONCEPTION dans les conditions et limites de son contrat, la franchise demeurant opposable à tous. | Avant dire droit sur la demande d’expertise judiciaire,
Prendre acte de ce que la MAF formule les plus expresses réserves d’usage sur la recevabilité et l’opportunité de la mesure d’expertise sollicitée sauf à confier à l’expert la mission d’analyse des rapports déposés par la dommage ouvrage
Œ
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Sur le fond, en l’état de la procédure antérieure,
Voir déclarer irrecevable la demande de la SNC MONPLAISIR telle que résultant de son assignation visant à titre subsidiaire à obtenir la condamnation notamment de l’architecte » à supporter le coût des reprises des désordres imputables aux locateurs d’ouvrage ainsi que celui de leurs conséquences préjudiciables aux autres ouvrages », cette réclamation constituant une demande indéterminée non chiffrée ni dans son principe ni dans son quantum.
Voir déclarer irrecevable la SNC MONTPLAISIR en son action subsidiaire à l’encontre de l’EURL LEXA CONCEPTION sur le fondement juridique de l’article 1792-6 du Code Civil, Voir déclarer irrecevable ladite action sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, aucune démonstration n’étant faite du caractère décennal de l’un quelconque des désordres évoqués
Voir débouter la SNC MONTPLAISIR pour défaut de qualité à agir pour les motifs énoncés dans les présentes conclusions,
Débouter la société MIDCAMP venant aux droits de la société ALLIANZ VIE de toutes ses demandes présentées à l’encontre de la société LEXA CONCEPTION
Subsidiairement, sur le fond, en application des articles 1342-6 et 1343-4 du code civil, Débouter purement et simplement la SNC MONTPLAISIR et la société MIDCAMP en l’absence de toute preuve rapportée d’une faute causale de la société d’architecture sur la survenance des malfaçons et des préjudices allégués non chiffrés
Débouter la SNC MONPLAISIR de sa demande de garantie formulée à titre subsidiaire à l’encontre de l’architecte dans ses conclusions de septembre 2015, à la suite des conclusions de la société ALLIANZ VIE d’avril 2015 reprises par la société MIDCAMP Déclarer irrecevable la demande de condamnation in solidum de la société ERS, LEXA CONCEPTION et SNC MONPLAISIR » à payer à ALLIANZ VIE et MID CAMP le coût des travaux en entreprendre en réparation des dommages allégués outre l’ensemble des préjudices en rapport avec ces dommages » cette réclamation n’étant pas chiffrée et indéterminée
Vu le contrat d’architecte déclarer irrecevable toute demande de condamnation de l’architecte in solidum
Débouter la socièté MIDCAMP venant aux droits de la société ALLIANZ VIE de toute demande à l’encontre de l’architecte présentée sur la base des articles 1792, 1792.6 et 1147 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation, dire que la société LEXA CONCEPTION sera relevée et garantie par la société ERS en application de l’article 1240 du code civil de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée.
Condamner la SNC MONTPLAISIR, la société MIDCAMP à payer à la société LEXA CONCEPTION une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
La société d’assurance mutuetle MMA IARD ASSURANCES E et la MMA IARD SA, intervenant en lieu et place de la société COVEA RISKS ès qualités d’assureur dommages-ouvrage à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 novembre 2017 demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles L241-1 et L242-1, du Code des Assurances, Vu l’article L124-3 du même code,
PRENDRE ACTE que les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES E s’associent à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SCI MIDCAMP par exploit en date du 2 mars 2017.
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DIRE ET JUGER prématurée la demande de condamnation formulée par la SCI MIDCAMP compte tenu de l’expertise judiciaire à venir.
SURSEOIR A STATUER sur les demandes de la SCI MIDCAMP dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
En tout état de cause,
CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA, la société 3J TECHNOLOGIES, la société X ET DAMIZAN et la société BETOM INGENIERIE et leur assureur la SMABTP, la société LEXA CONSTRUCTION et son assureur la MAF, la société QUALICONSULT et son assureur la Compagnie AXA France IARD à garantir intégralement les compagnies MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD SA de toute condamnation susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
CONDAMNER tous succombants à payer aux Compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
RG N° 2017033014
La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES E et la MMA IARD SA, intervenant en lieu et place de la société COVEA RISKS ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, considérant être bien fondées à appeler en garantie les parties qui pourraient être concernées par les opérations d’expertise judiciaire et qui n’ont pas été assignées par la société MIDCAMP, ont fait assigner par actes extrajudiciaires signifiés à personnes habilitées à recevoir : la SMABTP en qualité d’assureur de la société ERS le 17 mai 2017 et le 29 mai 2017 la SARL 3J TECHNOLOGIES. Par ces actes MMA IARD ASSURANCES E et la MMA IARD SA demandent au tribunal au Tribunal de :
Prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance principale introduite par la SCI MONPLAISIR le er février 2011 (RG 13/051954; 12/060758; 11/03518) et par la SCI MIDCAMP suivant exploit en date du 2 mars 2017,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles L241-1 et L242-1, du Code des Assurances, Vu l’article L124-3 du même code,
Dire qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre des compagnies MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD SA, Avant dire droit, Donner acte aux requérantes qu’elles s’associent à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SCI MIDCAMP par exploit en date du 2 mars 2017. Recevoir la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la compagnie MMA IARD SA en leurs appels en garantie en tant que dirigés à l’encontre de la société 3 J TECHNOLOGIES, de la compagnie SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société X ET DAMIZAN et de la société 3 J TECHNOLOGIES, et la compagnie GROUPAMA prise en sa qualité d’assureur de ia société ERS.
— Condamner tous succombants à payer à la compagnie MMA IARD la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner les mêmes aux entiers dépens.
La SMABTP à l’audience du 5 octobre 2017, demande au tribunal de :
«/p>
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[…] se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
En tout état de cause CONSTATER, qu’en l’état, la société MMA IARD ne justifie pas que la SMABTP, pour le chantier litigieux, compte tenu de la date de l’exécution des travaux ou de l’ouverture de chantier, est l’assureur des sociétés 3 J TECHNOLOGIES et X et Y.
La DEBOUTER de toutes ses demandes.
Condamner la société MMA IARD aux dépens.
Par conclusions du 23 novembre 2017, GROUPAMA SA, demande au tribunal de :
Vu l’assignation au fond délivré le 17 mai 2017 par les MMA IARD ASSURANCES E et les MMA IARD SA,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Mettre hors de cause GROUPAMA SA, prétendument assureur de la société ERS,
Donner acte à GROUPAMA D’OC, ès qualités d’assureur de la société ERS de son intervention volontaire,
Prononcer la jonction entre la présente instance (affaire 2017033014) et celles introduites par la SNC MONPLAISIR (affaires 2011013518 et 2012060758) la SCI MIDCAMP (affaire 2013051954).
Donner acte à GROUPAMA D’OC de qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien fondé de la demande d’expertise judiciaire et qu’elle s’en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la Cour de Cassation.
Réserver les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions; celles-ci ont été soit échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, soit régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties,
Lors de l’audience collégiale du 2 novembre 2017, l’affaire a été confiée au juge chargé d’instruire l’affaire qui a tenu audience le 23 novembre 2017, au cours de laquelle il a entendu au soutien de leurs écritures les observations verbales des parties, puis a prononcé la clôture des débats, mis le jugement en délibéré et indiqué aux parties qu’il serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2011013518, 2012060758, 2013051954, 2017016956, 2017033014 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal les joindra ;
In limine litis
Sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SMABTP
Attendu que la SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, a soulevé une exception d’incompétence d’attribution, selon les dispositions de l’article L322-26-1 du code des assurances « Les sociétés d’assurance E ont un
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objet non commercial… »,que le Tribunal de commerce de Paris n’a donc pas la compétence nécessaire pour juger des affaires concernant la SMABTP, que cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la SMABTP, est compétente, qu’elle est donc recevable :
En conséquence le Tribunal de céans se déclarera incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
+ Joint les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2011013518, 2012060758, 2013051954, 2017016956, 2017033014 sous le numéro J2017000686,
+ __ Met hors de cause GROUPAMA SA, prétendument assureur de la société ERS,
+ Donne acte à GROUPAMA D’OC, ès qualités d’assureur de la société ERS de son intervention volontaire,
+ se déclare incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS,
« Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
+ Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
+ Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc. »
+ Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 459,54 € dont 76,16 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2017, en audience publique, devant M. Frédéric Coussau, juge chargé d’instruire l’affaire, Jes représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
MM Frédéric Coussau, Marc Wolff et Sébastien Couzy
Délibéré le 14 décembre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Coussau, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
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