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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18e ch., 3 mars 2017, n° 2016049387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016049387 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS STANLEY SECURITY FRANCE, la SOCIETE GENERALE DE PROTECTION c/ SNC LE MAS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs ; 2 Copie aux défendeurs : 1
[…]
7
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 18EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2017 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2016049387
ENTRE :
SAS STANLEY SECURITY FRANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE DE PROTECTION, dont le siège social est 45/[…]).
Partie demanderesse : assistée de la SELARL GMT Avocats, agissant par Me Marcella PAGLIARI, avocat (D433) et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN Associés, avocats (R142)
ET :
SNC LE MAS, dont le siège social est […]).
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE Faits
Le 4 janvier 2013 la société LE MAS a signé avec la société GENERALE DE PROTECTION-aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société STANLEY SECURITY FRANCE (ci-après STANLEY) après une fusion-absorption- deux contrats d’abonnement de télé et vidéo surveillance et de location prenant effet le 1° avril 2013, à la suite de deux précédents contrats, et ce pour une période ferme et irrévocable de 48 mois avec des loyers mensuels de 86,93 et 193,17 € HT, soit 103,97 et 231,03 € TTC ;
Les matériels ont été livrés et mis en service sans réserve sur leurs bon fonctionnement et conformité et les factures payées régulièrement jusqu’au mois de mars 2015 pour cesser définitivement malgré une mise en demeure par LRAR en date du 28 janvier 2016 de régler la somme de 2 306,80 € sous peine de résiliation des contrats aux torts exclusifs de l’abonné ;
Les règlements n’ayant pas repris, STANLEY a résilié les contrats et introduit la présente instance.
Procédure Par acte en date du 8 juillet 2016 STANLEY assigne la SNC LE MAS, Par cet acte et aux audiences en date du 15 février 2017 STANLEY demande au tribunal de:
Vu notamment les articles 1134, 1153, 1154 du code civil et 699 et/700 du CPC, ainsi que
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016049387 JUGEMENT DU VENDREDI 03/03/2017 1SEME CHAMBRE MPV* – PAGE 2
les contrats n° 309691 et n° 309694 ;
— - Condamner la société LE MAS à lui payer la somme en principal de 7 910,70 €,
— Dire et juger que le montant des condamnations prononcées en leur faveur sera majoré des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016, date de la mise en demeure infructueuse,
— Faire application des articles 1154 et suivants du code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la demande,
— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— - Ordonner la restitution du matériel de surveillance,
— - Condamner enfin la société LE MAS à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience en date du 15 février 2017, à laquelle la société LE MAS régulièrement convoquée n’était ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu STANLEY en ses explications et observations, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 mars 2017.
Moyens des parties
A l’appui de sa demande STANLEY produit les contrats n° 309691 et 309694, les certificats de réception et de conformité des 2 contrats, la lettre de mise en demeure AR au défendeur, le relevé de compte et les factures jmpayées, les Kbis du défendeur, de GENERALE DE PROTECTION et de STANLEY SECURITY FRANCE.
Sur ce, le tribunal,
Attendu que le défendeur, la société LE MAS, n’est ni comparante ni représentée et n’a fait parvenir aucun élément au tribunal pour contester les demandes de STANLE*Y ; que dans cette hypothèse aux termes de l’article 472 du CPC « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu que l’assignation a été remise en application des articles 656 et 658 du CPC, qu’ainsi l’instance a été régulièrement engagée ;
Attendu que le juge peut relever d’office son incompétence territoriale en application de l’article 93 du CPC et que les conditions générales du contrat sont constituées de 2 parties distinctes précisant :
Pour la partie conditions générales du contrat d’abonnement de surveillance :
Article 14 : MODALITES FINANCIÈRES
« Le montant de la redevance due au titre de la prestation de service correspond à un pourcentage forfaitaire représentant 18 % du montant mensuel hors taxes payé par l’Abonné, le solde correspond à la focation du matériel. »
Article 23 : COMPETENCE
« De convention expresse, tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence du Tribunal de Commerce de Paris ou bien, au choix du Prestataire des tribunaux du domicile de l’un des défendeurs, sauf le cas où, en fonction de la qualité de l’Abonné les dispositions du Code de la Consommation seraient applicables au présent contrat.»
Pour la partie conditions générales du contrat de location : Article 4 : LOYERS – MODALITES DE REGLEMENT – REVISION DES MENSUALITES
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« Le loyer représente 82 % du montant figurant aux Conditions Particulières, sous la rubrique : Montant de la mensualité à payer par l’Abonné. »
Article 15 ;: COMPETENCE
« De convention expresse, tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence des Tribunaux du siège social du Loueur/cessionnaire ou, au seul choix du Loueur, des Tribunaux du domicile de l’un des défendeurs, sauf le cas où en fonction de la qualité du Localaire, les dispositions du Code de la Consommation seraient applicables au présent contrat. »
Attendu que :
Le siège social du Loueur initial est situé au […]
Celui du cessionnaire est au 45 boulevard Paul Vaillant Couturier 94200 Ivry-sur-Seine, L’adresse où le locataire exerce son activité est au […]
Qu’ainsi le tribunal de commerce de Paris ne serait compétent que pour les seules parties des contrats d’abonnement de surveillance qui ne représentent que 18 % du global, mais en aucun cas pour les contrats de location prédominants qui représentent 82 % des montants globaux des redevances,
Attendu que de plus ces contrats sont interdépendants et que le défendeur ne s’est présenté à aucune des audiences auxquelles il a été convoqué, le tribunal de commerce de Paris se déclarera territorialement incompétent en application de l’article 93 du CPC au profit du tribunal de commerce de Manosque.
Sur les dépens
Attendu que STANLEY succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort
» – Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Manosque,
» – Dit qu’à défaut de contredit dans le délai prescrit par l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier de ce tribunal à la Juridiction ci-après désignée et ce, en application de l’article 97 du code de procédure civile,
» Condamne la SAS STANLEY SECURITY FRANCE, venant aux droits de la société GENERALE DE PROTECTION, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2017 en audience publique, devant M. Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés,
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Y Z, M. X de Rochechouart et M. A B.
Délibéré le 16 février 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*
(T
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La minute du jugement est signée par MJGuy Z, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
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