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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1 ère ch., 26 juin 2018, n° 2017000841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017000841 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS YOUNG ET RUBICAM FRANCE c/ SAS PURESSENTIEL FRANCE |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me HERNE Pierre
MN
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2018 AU PAR SA MISE À DISPOSITION AU GREFFE
RG 2017000841
ENTRE :
SAS YOUNG ET RUBICAM FRANCE, dont le siège social est 57 avenue André Morizet 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT – RCS B 6420916778
Partie demanderesse : comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835).
ET:
SAS PURESSENTIEL FRANCE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Benoît PRUVOST 'Avocat (P246) et comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON EUGOSI Avacais (P73).
APRES EN AVOIR DELIBÈRE LES FAITS
La société YOUNG & RUBICAM est une agence de publicité.
La société PURESSENTIEL France intervient dans la fabrication et la distribution de produits d’sromathérapie et de cosmétique bio et naturels.
En novembre 2015, la société PURESSENTIEL a fait appel à la société YOUNG & RUBICAM dans le cadre d’une mission de conseil en communication, conseil stratégique en communication, de conception, de création et réalisation d’actions publicitaires pour la marque PURESSENTIEL dans cinq pays à savoir la France, la Belgique, l’Itélie, le Royaume-Uni et le Canada.
Au terme de diverses négociations, les parties se sont accordées au mois de mars 2016 sur la version définitive du contrat à durée déterminée de 13 mois qui avait pris effet au 1° décembre 2015.
En ce qui concerne la rémunération de la société YOUNG & RUBICAM, les parties étaient convenues d’une rémunération globale d’un montant de 400.000 Euros hors taxes facturée selon un échéancier de 100.000 Euros par trimestre à compter du mois de janvier 2016. Outre sa mission de conseil générsl en communication et de pilotage des campagnes publicitaires, la société YOUNG & RUBICAM avait en charge lé réalisation et production des films et spots radios.
Les frais occasionnés par 13 réalisation des travaux techniques de production étaient facturés à la société PURESSENTIEL sur la base de devis présiablement validés par cette dernière.
Tout su long de leur collaboration, la société PURESSENTIEL dit n’a eu de cesse de faire part à la société YOUNG & RUBICAM de sa déception quant à leur collaboration, tant sur le
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plan de la communication que sur le plan financier et de l’incapacité de la société YOUNG & RUBICAM à répondre à ses besoins.
Par lettre du 28 septembre 2016, soit 3 mois avant le terme prévu au contrat, la société PURESSENTIEL 3 notifié à la société YOUNG & RUBICAM sa décision de mettre fin au contrat.
Ainsi est né le présent litige. LA PROCEDURE
Par acte du 27 décembre 2016, YOUNG & RUBICAM assigne la société PURESSENTIEL. Par cet acte et aux audiences des 18 septembre 2017 et 5 février 2018, YOUNG & RUBICAM demande au tribunal de :
[…]
— CONSTATER l’existence d’un contrat entre YOUNG & RUBICAM et PURESSENTIEL conclu pour une durée déterminée allant du 1° décembre 2015 au 31 décembre 2016 ; -CONSTATER que YOUNG & RUBICAM n’a commis aucun manquement contractuel justifiant la résiliation unilatérale et anticipée de son contrat avec PURESSENTIEL ; -CONSTATER que la société PURESSENTIEL a rompu de manière anticipée et fautive le contrat, en dispensant la société YOUNG & RUBICAM de l’exécution de sa mission contractuelle, totalement du 30 septembre au 31 décembre 2016 du fait de la révocation immédiate de son mandat ;
— DIRE que la société PURESSENTIEL doit rembourser à la société YOUNG & RUBICAM l’ensemble des frais devisés et engagés pour son compte, soit la somme totale de 22.441,8 Euros TTC;
— DIRE que la société PURESSENTIEL a fait preuve d’une mauvaise foi et d’une déloyauté caractérisées ;
En conséquence
— CONDAMNER la société PURESSENTIEL à payer à YOUNG & RUBICAM la somme de 120.000 Euros TTC au titre de ses honoraires contractuels restant dus ;
A titre subsidiaire
— CONDAMNER la société PURESSENTIEL à payer à YOUNG & RUBICAM la somme de 100.000 Euros au titre de son gain manqué ;
— CONDAMNER la société PURESSENTIEL à payer à la société YOUNG & RUBICAM la somme de 22.441,8 Euros TTC correspondant à ses factures n°152793, 152969, 152970,152971, 152972 et 152973, avec application des intérêts de retard à 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter des dates d’échéance respectives de ces factures ; – CONDAMNER la société PURESSENTIEL à rembourser à la société YOUNG & RUBICAM la somme de 34.500 Euros TTC et à lui payer la somme complémentaire de 10.000 Euros au titre de sa résistance abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— ORDONNER l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER la société PURESSENTIEL à payer à la société YOUNG & RUBICAM 13 somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux audiences des 26 juin et 11 décembre 2017, PURESSENTIEL demande au tribunal de : -A titre principal :
— Dire que la société YOUNG & RUBICAM a manqué à ses obligations essentielles au contrat ;
t L
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JUGEMENT DU MARDI 26/06/2018 | | |
| -Dire que ces nombreux manquemenis justifiaient pleinement la résiliation anticipée du | contrat par la société PURESSENTIEL aux torts et griefs exclusifs de la société YOUNG & RUBICAM ; -Dire que la société PURESSENTIEL est bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution ; -Dire que la société PURESSENTIEL n’est pas tenue au paiement des factures relatives aux travaux techniques engagés par la société YOUNG & RUBICAM sans validation préalable, en violätion de l’article 4.3.1 du contrat ; -Donner injonction à la société YOUNG & RUBICAM de livrer à la société PURESSENTIEL les photographies retouchées dans le cadre de la campagne ARTICULATION ; -Débouter la société YOUNG & RUBICAM de l’ensemble de ses demandes en paiement au titre de la rémunération forfaitaire et des factures relatives aux travaux techniques ; -Prendre acte de ce que la société PURESSENTIEL ne s’oppose pas au paiement des frais relatifs aux retouches des photographies Tony PARKER et Johny WILKINSON de fa campagne ARTICULATION à hauteur de 2.850 Euros HT ; A titre subsidiaire : Débouter la société YOUNG & RUBICAM de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 Euros HT en réparation du préjudice subi en raison du céractère prétendument brutal de la rupture ; En tout état de cause -Condamner la société YOUNG & RUBICAM à payer à la société PURESSENTIEL la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience en date du 4 juin 2018, après avoir entendu les parties en leurs explications el observations, le juge chargé de l’instruction de l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2018.
LES MOYENS DES PARTIES YOUNG & RUBICAM explique :
— tout au long de leur relation, PURESSENTIEL 5 fait preuve d’une grande versatilité dans la conduite des projets en demandant, par exemple, des modifications sur un film qu’elle avait validé, en changeant le producteur d’un autre film alors que le budget avait déjà été accepté. -PURESSENTIEL a engagé sa responsabilité contractuelle en résiliant unilatéralement et de manière anticipée le contrat avec YOUNG & RUBICAM et la victime de la rupture est alors en droit de réclamer l’exécution forcée du contrai et d’exiger les honoraires qu’elle aurait dû percevoir. -PURESSENTIEL ne peut se prévaloir d’aucune exception d’inexécution pour justifier le non- paiement des honoraires dès lors qu’elle à empêché YOUNG & RUBICAM de poursuivre ses prestätions du fait de la révocation de son mändat. -Aussi, YOUNG & RUBICAM demande le paiement de sa dernière facture d’honoraires ° correspondant au dernier trimestre de l’année 2016 pour un montant de 120.000€ TTC ; elle demande également le paiement des factures qui ont fait l’objet d’une acceptation préalable et écrite de PURESSENTIEL pour un montant de 10.970,10€TTC et les factures qui n’ont pas fait l’objet d’un devis formellement accepté mais qui correspondent à des prestations impératives dans la mise en œuvre de toute campagne publicitaire soit un montant de 11.291,70€.
F4
H
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— A titre subsidiaire, PURESSENTIEL à commis une faute contractuelle au vu de l’extrême brutalité de la résiliation du contrat avant le terme contractuellement prévu ; cette faute est génératrice de dommages-intérêts équivalents à la perte de marge brute sur le chiffre | d’affaires qui a été subie pendant la période contractuelle. -Enfin une agence de publicité n’est tenue que d’une cbligation de moyens s’agissant du succés d’une campagne publicitaire et l’absence de résultat d’une telle campagne ne | constitue pas un molif suffisant de résiliation du contrat.
La société PURESSENTIEL rétorque :
— La société YOUNG & RUBICAM soutient que sauf rupture conventionnelle, il ne peut être mis fin unilatéralement à un contrat à durée déterminée avant l’échéance prévue, alors que la rupture anticipée d’un contrat commercial, füt-il à durée déterminée, est tout à fait admise en cas de manquements graves de l’une des parties.
— elle 3 alerté YOUNG & RUBICAM à de nombreuses reprises sur la gestion peu efficace des campagnes publicitaires, sur la mauvaise qualité des productions et sur le manque de créativité de ses équipes.
— la société YOUNG & RUBICAM réclame le paiement de la somme de
100.000 Euros HT correspondant à la rémunération forfaitaire qu’elle aurait dû percevoir au titre de sa mission de conseil stratégique en communication si le contrat avait été exécuté or le prix n’est dû qu’en cas d’exécution satisfaisante de la prestation convenue. De plus, la société YOUNG & RUBICAM ne justifie pas d’un préjudice particulier du fait de la rupture du contrat avant son terme, dans la mesure où elle n’a pas fourni la moindre prestation d’octobre 2016 à décembre 2016.
— PURESSENTIEL refuse de prendre en charge le réglement des factures sollicité par YOUNG & RUBICAM – 4 l’exception des frais relatifs aux retouches des photographies de la campagne ARTICULATION à hauteur de 2.850€ – car il s’agit notamment, soit de factures relatives au dédit de production du film ARTICULATION alors que PURESSENTIEL n’a jamais donné son accord sur le budget définitif, soit de factures liées à des frais d’amélioration du film ASSAINISSANT que YOUNG & RUBICAM avait acceplé de prendre en charge pour la plus grande partie.
SUR CE
Attendu que PURESSENTIEL se prévaut d’une exceplion d’inexécution pour justifier la résiliation anticipée du contrat et le non-paiement des honoraires du 4°" trimestre à YOUNG & RUBICAM en soulignant que les manquements aux obligations contractuelles d’une partie, revêtant une gravité suffisante, peuvent entrainer la rupture prématurée de la relation commerciale ;
Attendu que PURESSENTIEL souligne l’exécution « désastreuse » du contrat et les prestations particulièrement décevantes fournies tout au long de leur collaboration ;
Qu’elle précise avoir à maintes reprises, alerté la société YOUNG & RUBICAM sur le mode de gestion des campagnes publicitaires peu efficace, sur le manque de créativité de ses équipes par rapport à l’esprit de la campagne et sur la mauvaise qualité des productions ;
Qu’elle cite de nombreux courriels envoyés à l’agence et ce, dés le 10 février 2016 :
Par courriel du 19 avril 2016, le président de PURESSENTIEL écrivait : « Suite à l’envoi des dernières pistes créatives et notamment après nos deux réunions du 11 mars et 31 mers dernier il apparaît que notre collaboration n’est pas satisfaisante. Je te propose donc comme tu le suggêres de faire un point, je te propose vendredi 22 avril à 10 h afin d’envisager ou non la suite de notre relation ».
À
A
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— ce courriel était complété le même jour par un mail précisant : « nous sommes plutôt déçus du travail rendu par ton agence et nous ne voyons pas comment cela pourrait s’améliorer, même en étant en relation directe avec tes créatifs, que nous aurions dû rencontrer avant, La réalisation de la campagne ASSAINISSANT ainsi que les résultats sont catastrophiques, il en est de même pour les propositions pour la campagne CIRCULATION qui nous à obligés à annuler tout simplement les investissements prévus sur cette gamme entraînant forcément un préjudice pour PURESSENTIEL.
Pour la campagne ARTICULATION nous ne sommes pas du tout confiants et rassurés sur votre capacité à suivre pour nous la production du film vu aussi les nouveaux éléments que nous venons de découvrir avec Isabelle concernant ce film ».
— dans un courriel du 13 juillet 2016, le président de PURESSENTIEL écrivait : « Il y a un manque de confiance entre nous flagrant, vous sur notre capacité à vous régler et nous dans votre capacité à produire des films de qualité » :
Attendu que YOUNG & RUBICAM fait état, de son côté de ce que PURESSENTIEL a fait preuve d’une grande versatilité dans la conduite des campagnes publicitaires en demandant à plusieurs reprises des modifications sur le film « Assainissant » alors qu’il avait été validé le 11 février 2016 et qu’il était diffusé 8 la télévision, en revenant pour ce film sur le périmètre des droits musique négocié avec les ayants droits qu’elle avait pourtant confirmé le 7 septembre, en arrêtant en juillet 2016 la production du film « Articulations et Muscles » avec la société GANG pour imposer la société SO FILM alors que le budget de production des visuels et du film avait été accepté avec la première société le 29 juin 2016;
Le tribunal, après l’examen des différents griefs formulés et des courriels et courriers échangés, retient que l’exécution de 18 mission de YOUNG & RUBICAM s’est soldée par une exécution de ses prestations non conforme aux attentes de PURESSENTIEL – la tâche de l’agence n’étant pes facilitée par la versatilité dont a fait preuve PURESSENTIEL – mais qu’en aucun cas, il y a eu inexécution de ses obligations justifiant la résiliation anticipée du contrat ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société PURESSENTIEL à payer à la société YOUNG & RUBICAM la somme de 100.000€ à titre de dommages intérêts – la TVA n’étant pas due sur les indemnités – correspondant aux honoraires qu’elle aurait dû percevoir ;
Attendu que YOUNG & RUBICAM demande la condamnation de PURESSENTIEL à lui payer la somme de 22.441,80€ correspondant à diverses factures concernant des frais engagés pour son compte dont 10.970,10,€ qui ont fait l’objet d’un devis formellement accepté et 11.291,70€ qui n’ont pas fait l’objet d’un devis formellement accepté mais qui concernent, d’après la demanderesse, soit des prestations liées à la diffusion et qui sont impératives dans la mise en œuvre de toute campagne publicitaire (fabrication de bandes antennes des films), soit des dépenses liées à des retouches de visuels qui auraient été expressément demandées par PURESSENTIEL mais dont PURESSENTIEL reconnait devoir seulement 2.850€ sur un total de 8.700€ ;
Le tribunal considère que PURESSENTIEL doit honorer les seules factures pour lesquelles elle a accepté un devis, sait payer la somme de 11.291,70€, plus 2.850€ pour la facture acceptée de retouches de visuels, soit la somme totale de 14.141,70€, avec application des intérêts de retard tels que précisés dans le PCM ;
Attendu que YOUNG & RUBICAM demande :
— le remboursement d’une somme de 34.500€TTC correspondant – précise-t-elle – à « des dépenses qui n’avaient absolument pas été anticipées dans le budget de l’Agence et qui ont ainsi été engagées en pure perte, compte tenu de la résiliation brutale du contrat par
£ À
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PURESSENTIEL empêchant ainsi YOUNG & RUBICAM de les rentabiliser dans le cadre d’une relation avec PURESSENTIEL qu’elle espérait voir continuer sur le long terme »,
a condamnation à payer la somme de 10.000€ pour résistance abusive qu’elle justifie par un préjudice financier correspondant aux couts exposés par elle pour le recouvrement de sa créance :
Attendu que le tribunal est dans l’incapacité de comprendre la nature exacte de ces dépenses qui semblent liées 4 des modifications des films publicitaires que YOUNG & RUBICAM avait dans un premier temps accepté de prendre partiellement ou totalement en charge, et que le préjudice financier est compensé par l’octroi d’intérêts de retard :
Le tribunal déboutera YOUNG & RUBICAM de ces demandes :
Attendu que YOUNG & RUBICAM a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge, lé tribunal condamnera la société PURESSENTIEL à payer à la société YOUNG & RUBICAM la somme de 5.000€ au visa de l’article 7C0OCPC, déboutant pour le surplus :
Attendu que l’exécution provisoire est demandée, qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal l’ordonners donc.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant contradictoirement en premier ressort :
— CONDAMNE la SAS PURESSENTIEL à payer à la SAS YOUNG & RUBICAM ls somme de 100.000 Euros à titre de dommages intérêts :
— CONDAMNE la SAS PURESSENTIEL à payer à la SAS YOUNG & RUBICAM ls somme de 14.141,70€ TTC correspondant à des factures pour lesquelles un devis a été accepté ou que la défenderesse reconnait devoir, avec application des intérêts de retard à 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter des dates d’échéance respectives de ces factures : -DEBOUTE l4 SAS YOUNG & RUBICAM de sa demande de règlement d’une somme de 34.500€ ainsi que d’une somme de 10.000€ au titre de la résistance abusive
— CONDAMNE la SAS PURESSENTIEL à payer à la SAS YOUNG & RUBICAM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 € dont 12,78 € de TVA. :
— ORDONNE l’exécution provisoire, sans constitution de garantie.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2018, en sudience publique, devant M. François Dugrenot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Dugrenot, M. Hervé de Bonduwe, M, Jacques Bailet,
Délibéré le 11 juin 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Dugrenot président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président. LT
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