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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 ème ch., 25 juin 2018, n° 2013040792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013040792 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public à caractère industriel et commercial OPH AUBE IMMOBILIER c/ SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK |
Texte intégral
A
Copie exécutoire : SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE Cicurel Meynerd Gauthier | . .
Copi d d :2 Copie aux : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie : M. de Maublanc . .
L
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS "43 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2013040702 ENTRE: , . | . Etablissement public à. caractère industriel et commércial OPH AUBE IMMOBILIER,
. RCS’de Troyes B 341 498 061, dont le siège social est […]
Troyes. , :.
Partie : assistée de Me Robert GASTONE. ävocat 1016) et: |
: 'Somparant Pi par la SEP ORTOLLAND avocats (R281)..
, « es CE « . » ul ss * "
ET :
SA CREDIT. AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, RS. de Nanterre
. B 304 187 701, dont le siège social est […]
: La Défense cedex .
. Partie défenderesse : assistée de Me F-Pierre MATTOUT membre du CABINET KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP avocat (J008) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER avocats (P240) :
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS -
L’Offi ice. Public de l’Habitat (OPH) AUBE IMMOBILIER, ci-aprés AUBE IMMOBILIER, vient aux droits de l’Office public d’aménagement et de construction (OPAC) de l’Aube, par l’effet
d’une ordonnance du 1« février 2007.
À la suite d’une consultation lancée. en 3006 et en exécution: d’ une délibération de son
Conseil d’administration du 25 novembre 2006, AUBE IMMOBILIER conclut avec le CREDIT AGRICOLE: CORPORATE AND INVESTMENT BANK, ci-aprés CACIB, trois: contrats de swaps (d’échange) du taux du livret A : le contrat INF 2063 mis en place le 20 novembre 2006, le contrat INF 2300 mis en place le 14 mars 2007, en remplacement d’un contrat INF 2939 d’août 2006 puis.annulé par les: parties, . et. le contrat: INF 2688. mis en place le 10
janvier 2008.
vtr « + ? +
Le premier contrat INF 2063 du. 20 novembre 2006, 'dit « Taux fix xe = coussin activable »,
d’une durée de-dix ans, porte sur un montant notionnel. de:10.millions d’euros avec, une . : première. période de 3. ans d’échange:du taux livret A contre un taux fixe de'2,39 %, une . .
'-. deuxième période de:7 ans avec un échange contre un taux fixe maintenu à 2,39 % auquel
s’ajoute une « marge » ou «: coupon » conditionnel; non nul si l’EURIBOR 3 mois (E3M) sort
d’un intervalle 2 05 % 15,75 et', s’il est nul, un 'mécanisme de constitution d’une réserve,
dite « coussin ». Le coupon dû S 'incrémente ensuite positivement de trimestre en 'trimestre,
sans que le coussin constitué – qui peut un temps améliorer la situation – soit susceptible d’ empêcher qu il puisse rapidement devenir très élevé à cause de l’effet cumulatif, avec un
. ' . . ' . , , oo ' 5». so, . à et . . : ; ous 1, e . . 4 "_. ' | 5 . " – 1 eu à ., se . : ; se LT « – a 7. ê , : $ [Pa 1 . NI . + ° : 7 8. , ei . . 7. . . CN . « ' s ' € + «
J8.
2.
effet de levier, puisque le coupon de la période se rajoute à celui de la période précédente, sans cap prévu. Ce swap, fortement pénalisé par l’effondrement de l’E3M qui s’est rapidement, à partir de fin 2008, établi très au-dessous de la barrière basse de 2,05 %, est arrivé à son terme le 1°' février 2017 avec un écart au 1* février 2017 entre les sommes reçues et celles payées par AUBE IMMOBILIER de -15 099 100 euros (excédent de 15 099 100 euros payé par AUBE IMMOBILIER). .
Le deuxième contrat INF 2300 du 14 mars 2007, dit « Taux inflation à coussin » prend la suite d’une opération anslogue INF 1939 conclue en août 2006 qui évoluait favorablement
. pour AUBE IMMOBILIER et a été annulée en mars 2017 pour être remplacée. Il est conclu _en mars 2007 pour 15 ans, porte sur un montant notionnel de 10 millions d’euros avec une . première période. de 4 ans’ d’échange du taux de.livret A contre un taux fi xe bonifié de |
1,99 % et une 2°. période : de:11 années avec un échange contre l’inflation hors tebac en
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France avec un coupon incrémentiel, au cas où l’E3M passe au-dessus de 5,70.%, sans
| pendant. une période suffisante, ce qui a de fait permis de désactiver le coupon
, êt donc défi nitiement le risque de pénalité. Ce contrat fonctionne donc désormais comme. ce . un contrat d’échange du taux du livret A contre l’inflation Au 1» février 2017, l’écart entre les- sommes reçues 'et celles payées par AUBE IMMOBILIER est de"
+94 761, 19 euros (excédent de 94 761: ,99 euros reçu par AUBE:
* :Le troisième contrat INF 2898, dit à Channel », d’ 'une durée de: 15 ans, est mis en 'place le. 10: »_ janvier 2008, porte sur un montant notionnel de 10 millions d’euros, avec paiement sur. les’ : deux premières années’ d’un taux fixe Livret A’diminué de'1,57:%, puis pour les années : "suivantes; de ce même taux fixe qui est,'soit diminué de 1,57 % si l’écart entre CMS GBP. 10 oo
ans et CMS EURO ans est supérieur ou égal’à 0, soit majoré de 2.% dans le cas…" 1 contraire. Au 1% février 2017, l’écart entre les sommes reçues et celles payées par AUBE .… : .. IMMOBILIER: est de -- +; 11 254 500 euros, (excédent de. 1234 500 euros reçu par. AUBE IMMOBILIER). .
Booster et […]
A Robe eme PA me de er ere es ren € 6: . mt
' Malgré les: nombreuses: propositions. de: la. banque en ce: 'Sêns, riotammént Concernant le: premier, ces contrats n’ont pes été CHRIS. LUE un LR ee
©: 'aucun barrière basse, mais’ avec une constante d’amélioration au cas où le coupon n’est pas» :
Par lettre du 3 juin '2013 de.son conseil, 'AUBE. IMMOBILIER rémièt. en cause la. validité de. :
. ces trois contrats (puis de: celui: remplacé: INF '1939, par. conciusions:du:16 octobre.2015), ..
' position contestée par CACIB:le 13 juin 2013, et’initie. la présente instance dès le.18 juin: '
' 2013: Puis’ IMMOBILIER nofifie. à: la banque, pâr- Courrier. du’ 8 février 2016, sa:
: ' décision de.suspendre.ses. paiements 'au.titre des: opérations encours, ce:qu’elle fait:dès: – 'l’échéance du-1%-février:2016 de:986 509,44 euros:du swap:n°2063: Pour:sa part; CACIB:--:
continue à assurer.un temps les paiements qui lui incombaient et ne cesse de les payer qu’à.
'compter des échéances d 'août: 2016.
: 7: C’ est dans ces. conditions que se rafale; RE
4 4e
PROCEDURE.
Le | par acte en date: du. 18 juin: 2013, l’Office. Public de l’Habitat, OPH, AUBE IMMOBILIER | . re assigne | le CREDIT AGRICOLE CORPORATE 'AND INVESTMENT, ÉANK (CACIB).
te Par. cet acte et: par conclusions récapitulatives au. fond soutenues. ofalement 'aux
'audiences des 8 octobre 2014: et 20 février 2015, puis par conclusions soutenues | oralement | le 16 octobre, 2015 qui ont ajouté des demandes relatives au conirel INF 1939
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__o prononcer la nullité de ces contrats, ' :
et aux manœuvres dolosives prétendues de CACIB, et enfin par conclusions soutenues
oralement à l’audience du 25 novembre 2016 et celles régularisées à l’audience du juge
chargé d’instruire l’affaire du 9 mai 2018, compte tenu de ses dernières modifications,
AUBE IMMOBILIER demande au tribunal de :
Vu le principe de spécialité qui régit les établissements publics,
Vu également et notamment les articles 1108 (nouveau 1128), 1116 (nouveau 1137),
1134 (nouveaux 1103 et 1193), 1147 (nouveau 1231-1), 1149 (nouveau 1231-2), 1150
(nouveau 1231-3) du code civil,
o constater que les contrats de swap INF1939, INF2063, INF2300.et INF2898 sont
spéculatifs,
o constater l’incapacité d’AUBE IMMOBILIER à conclure lesdits contrats de swaps,
o constater que les contrats de swap INF1939, INF2063, INF2300 et INF2898 ont été 'conclus par une autorité incompétente, . :
o constater les. graves manquements de CACIB à ses obligations légales et contractuelles d’information, de conseil et de mise en garde ainsi que ses
+
manœuvres dolosives,
IMMOBILIER et qu’il lul appartient de le réparer en intégralité,
: © constater que lesdits mariquements de. CACIB ont causé un dommage à AUBE
En conséquence, : ' | A titre principal ., lt.
»
o remettre les parties en l’état où elles se trouvaient au moment de la formation des . contrats de swap litigieux, oo o condamner CACIB à assumer l’ensemble des frais pouvant résulter de ces annulations, | a , A titre subsidiaire , | o prononcer la résiliation judiciaire des contrats de swap litigieux, o condamner CACIB à supporter tous les frais et coûts consécutifs à [a résiliation anficipée des contrats de swap INF2300, INF2063 et INF2898, A titre infiniment subsidiaire
0 condamner CACIB à réparer l’entier préjudice d’AUBE IMMOBILIER, 5. : – o inviter les parties, par jugement avant dire droit sur l’évaluation du préjudice, à donner
leur avis sur l’organisation d’une médiation judiciaire à cette fin;
En tout état de cause ' ee o : condamner CACIB à payer à AUBE IMMOBILIER la somme de 100.000 euros au titre .… de l’article 700 du code de procédure civile, . o condamner CACIB aux entiers dépens, | © ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. -
e AUX audiences en date des 22 janvier 2014, 20 février. 2015, 5 février 2016 et par
conclusions. récapitulatives. et reconventionnelles du. 3 février 2017, le CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (CACIB) demande, compte tenu de
.
:. ses dernières modifications, au tribunal, de :, . Vules articles 1304 et 1134 du Code civil.» '
« + 0 'in limine litis, constater: que. l’action: en: nüllité 'et l’action en’ résolution: judicaire
introduite par AUBE IMMOBILIER sont prescrites et les déclarer. irrecevables, .
°° débouter, AUBE: IMMOBILIER; de: toutes’ ses: demandes et toutes fins: qu’elles:
_ comportent, . .:.
!. Lo AUBE: IMMOBILIER" à’ payer. à: CACIB, aprés compensation, les: »
échéances: impayées: des::swaps: Soit. la’ somme’ totale: de 5 400 004,90 euros, majorée: des. intérêts 'de:retard calculés.sur’ladite:somme dela date à laquelle le paiement aurait dû être effectué (incluse) à la date de paiement effectif (exclue) au
ot us a ot . Lai: | , […]
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| taux de refinancement au jour le jour de CACIB en euros majoré de un pour cent l’an,
avec capitalisation annuelle,
o condamner AUBE IMMOBILIER à payer à CACIB une indemnité de 75 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
o ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
o condamner AUBE IMMOBILIER en tous les dépens de la présente instance.
e En outre les parties échangent des conclusions d’incident, AUBE IMMOBILIER aux audiences des 28 avril 2017, 15 septembre 2017 et 2 février 2018, CACIB aux audiences
. des 9 juin 2017 et 27 octobre 2017, AUBE IMMOBILIER demandant au tribunal .:… «d’enjoindre CACIB à communiquer à AUBE IMMOBILIER la composante optionnelle des
ie it 0 de,swap structurés: litigieux et: leurs valorisations’ initiales, CACIB: répliquant, Lu tie 27 aprés avoir rappelé sa-demande liminaire de prescription, en demandant au tribunal de te: : débouter AUBE IMMOBILIER de toutes ses demandes développées dans le cadre de cet ! incident. fc fit Ye cr : JU Et ue a ie ue si D La 4 ue
+" Par jugement du 3 avril 2018 le tribunal joint au fond les exceptions et fenvoie la: cause. directement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 mai 2018. : DU MOT 7 .» L’ensemble: de 'ces demandes:a fait l’objet du dépôt de- conclusions :- cellés-ci:ont’été me « échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles . . régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties." , : ::
«À l’audience en date du 9 mai 2018, après avoir entendu les parties en leurs explications , et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré". .;
nr our ce et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2018; .: huis cvs sien application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. .
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'© [= SUR LA PRESCRIPTION DES ACTIONS EN: NULLITE, "COMME: DE’ CELLES EN _RESILIATION. "JUDICIAIRE, INITIEES PAR AUBE IMMOBILIER A L’ENCONTRE DES CONTRATS DE SWAP LITIGIEUX .
ei Le: CREDIT. AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (CACIB) souléve in °° limine. litis: la. prescription des actions. en’ nullité des convention de swap pour défaut de ». : qualité et de compétence et pour vice du consentement, engagées par assignation du 18 juin: -.. | "7 que dé celles fondées sur le dol engagéespar conclusions soutenues oralement: : Que tee à l’audience» du: 16-- octobre – 2015; : et. de.-celles – en résiliation..judiciaire engagées .… … | subsidiairement par.conclusions soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2016, et. 02 fait valait Le. 2 A A Ut tt re to ce ''o : que selon les dispositions de l’article.1304'du code civil, dans sa rédaction antérieure – ' "à celle:issue de:l’ordonnance du 10 février 2016 alors applicable, l’action en nullité . ._… d’une convention dure 5 ans; durée qui n’a pas été affectée par la loi du 17 juin 2008, _* – © que contrairement à: ce que soutient AUBE: IMMOBILIER, la nullité dont 'ces’ . _ conventions seraient entachées n’est pas:une nullité. absolue, conformément à la © jurisprudence ; que d’ailleurs le nouveau droit des obligations qui reprend sur ce point des solutions jurisprudentielles acquises; énonce désormais, en son article 1131, que « Les vices de consentement sont une’cause de nullité relative du contrat » et en son article 1147 que « L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative »,
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he 23
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[…]
que c’est sans fondement qu’AUBE IMMOBILIER soutient que, s’agissant plus particulièrement du. défaut de qualité et de compétence, la nullilé serait absolue
. bénéficiant de ce fait d’une prescription initialement trentenaire, avec un terme
ramené à 2013 par la loi de 2008 ; qu’en effet il n’est nul besoin de se demander si AUBE IMMOBILIER avait qualité pour souscrire des contrats spéculatifs, dès lors que ces contrats de swap ne l’étaient pas,
que la décision de souscrire ces contrats a bien été prise le 25 septembre 2006 par le conseil d’administration qui était compétent pour le faire, comme le précise l’article R421-16 CCH en sa version alors applicable (issue du décret 93-853 du 17 juin 1993), le directeur général ayant été simplement la personne physique signataire des contrats approuvés par le conseil d’administration ainsi qu’en dispose l’article R422- 22 CCH alors applicable, :
que c’est vainement qu’AUBE IMMOBILIER prétend < qu 1 y a lieu à application d’une jurisprudence relative au défaut de compétence 'qui est inapplicable car il faudrait :. d’abord démontrer que le conseil d’administration qui a autorisé ces opérations ne .:
l’aurait pas fait,
. que, pour ün acte conclu entre deux professionnels, le point de départ de ce délal est 2 – la date de la conclusion de la convention ; que les trois conventions ont été conclues : . . les 20 novembre 2006, 19 mars 2007 et 15; janvier 2008 et que la prescription a été : :
acquise les 20 novembre 2011, 20 mars 2012, et 16j janvier 2015, avant l’assignation
« du 18 juin 2013,
que si la prescription quinquennale de le’ nullité pour erreur où dol court du jour où il a
' été découvert, elle était également acquise car il n’est pas démontré que l’erreur ou le
dol aurait été découvert moins de cinq ans avant le 18 juin 2013,
que. la demande . de ' résiliation judiciaire des contrats formulée par AUBE IMMOBILIER dans les conclusions soutenues oralement 25 novembre 2016 ne peut être justifiée par des manquements de la banque antérieurs à la formation du contrat, | qu’elle supposerait en tout cas que soit retenue la responsabililé contractuelle de la .. banque, et que la prescription d’une telle action en responsabilité était acquise cinq
— _ ans après la formation des contrats ; qu’il n’est pas démontré que les manquements
Nerminss soient postérieurs £ au 18 juin: 2008.
'+. AUBE IMMOBILIER réplique :
Sur l’action en nullité pour défaut de qualité.
o:
« a
que les conventions sont nulles car elles portent atteinte au principe de spécialité des entreprises publiques, .
que les nullités pour défaut de qualité: et de capacité. de contracter ne’sont pas. relatives mais absolues, qu’elles sont prévues par les dispositions de l’article 1108 du
… code civil, qu’elles sont nécessaires pour assurer la protection de l’intérêt général, 'que tel est le cas de l’espèce puisque les contrats de swaps sont entachés de nullité _à raison du. défaut de compétence de l’autorité signataire alors que « /a ' méconnaissance des dispositions d’ordre public. relatives: à. la, compétence de . l’autorité signataire d’un contrat conclu au nom de la commune est sanctionnée par la.
nullité absolue ». (Cass. Civ. 1ère, 16 janvier 2013), ':,
qu 'en effet, à la date de la. signature des contrats litigieux, antérieure à un décret de .:
juin 2008, les.textes étaient muets sur les conditions dans lesquelles’un office HLM..
Un pouvait décider. de: la réalisation de toutes opérations utiles à la:gestion de la: .
_."dette.»;. que dès lors ces 'opérations: étaient: du ressort exclusif du conseil 'administration: et du bureau. et: que c’est tort que, par. sa: délibération du. 25
septembre 2006, le’ conseil d’administration: a: donné. à son’ directeur général un
pouvoir qui outrepasse les. pouvoirs que ce dernier tenait de la loi, que ce directeur « . « : « «
ct
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13 EME CHAMBRE
[…]
général, comme son directeur adjoint qui avait reçu une sous-délégation, n’avaient pas qualité pour signer les conventions,
Sur l’action en nullité pour vice du consentement
O
que selon les dispositions de l’article 41304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 alors applicable, le délai court «. dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts »,
qu’au cas particulier ce point de départ ne peut être celle de la date de signature de
— la convention qui n’avait pas été précédée de mises en garde adéquates et qui, par
elle-même ne contenait aucun motif d’alerte sur la réalité des risques encourus, les causes de nullité ne pouvant apparaître à sa lecture,
que les vices qui affectaient les swaps litigieux ne lui ont été révélés qu’ultérieurement et singulièrement par l’audition de M. X Y (à l’époque
— . directeur général adjoint de CACIB) par la commission d 'enquête parlementaire le 2
novembre 2011, audition au cours de laquelle il déclare que « les collectivités ont
— peut-être sans le savoir vendu des options, de sorte que, dans certains ces elles
n’ont plus payé d’intérêts pendant un certain temps » et que « les mises en garde ont
— peut-être été insuffisantes », que cette date du 2 novembre 2011 doit être retenue – comme point de départ du délai de prescription, |
que cette audition, éclairée par son expert, a en effet révélé à AUBE IMMOBILIER l’erreur commise ; qu’elle avait cru conclure des contrats de swaps à des conditions: équilibrées alors que ses chances de perte étaient en réalité nettement plus élevées que ce que CACIB lui avait communiqué ; qu’il ne lui a jamais été indiqué que ces contrats avaient à leur origine une valeur négative significative ni surtout qu’ils
comportaient une composante optionnelle, ce qui au surplus les rendait spéculatifs ;
que d’ailleurs à cet égard AUBE IMMOBILIER a demandé à CACIB en cours de :- vi
procédure de communiquer ces valeurs ainsi que les données relatives aux options, en vain, que ce n’est qu 'avec le rapport d’expertise de FOREX FINANCE de juin 2013
» qu’AUBE IMMOBLIER a pu. réaliser l’ampleur des, vices affectant les contrats de
swap litigieux, que les actions en nullité introduites moins de 5. ans après le point de départ du délai : de prescription du 2 novembre 2011 ne sont pas prescrite, .
Sur les actions indemnitaires en responsabilité o qu’il est fait grief à la banque d’avoir manqué à ses obligations d’ information, de mise
en garde et de conseil et que le délai de prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance, que le dommage résultant de ces manquements consiste en une perte de chance de contracter et que, au cas particulier, les dommages générés par ces manquements ne lui ont été révélés que par l’audition précitée de M. X Y du 2 novembre 2011,
— que cette date constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale de
l’action en responsabilité qui n’est donc pas prescrite,
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JUGEMENT OÙ LUNOI 25/06/2018 13 EME CHAMBRE
[…]
IL- SUR! LE FOND : SUR LE BIEN-FONDE DES DEMANDES EN NULLITE, EN RESILIATION JUDICIAIRE ET
EN RESPONSABILITE
e AUBE IMMOBILIER expose à l’appui de ses demandes :
©
que les contrats de swaps litigieux sont spéculatifs et que AUBE IMMOBILIER n’a
.pas compétence, c’est-à-dire pas la capacité, en raison du principe de spécialité,
pour signer des contrats spéculatifs, ainsi qu’il est rappelé notamment dans une circulaire du 29 janvier 2013,
que ces contrat sont nuls en raison de l’incapacité du signataire, son directeur général, à les conclure au regard des textes antérieurs à un décret du 18 juin 2008 car alors, la gestion de la dette relevait du seul conseil d’administration sans délégation possible au directeur général qui ne pouvait pas non plus subdéléguer, que. le pouvoir délégué par le conseil d’administration à son directeur général outrepassait ceux qui lui étaient légalement délégables selon les articles R 421- 16 et
. R 4231-22 CCH alors applicables,
que CACIB a manqué à son obligation d’information’ 'alors qu’AUBE IMMOBILIER
.n’était pas un professionnel averti ; qu’en effet les caractéristiques essentielles des . contrats, leur nature réelle et leur valorisation n’ont pas été communiquées, .
que CACIB a manqué à son obligation de mise en garde obligatoire dès lors que’ces. produits. n’étaient pas. de simples instruments de couverture et étaient spéculatifs notamment du fait de l’existence d’options cachées, des effets cumulatifs trimestriels '
— et de la complexité de la’ détermination de la valorisation et des risques sur un tel
produit cumulatif, que CACIB a omis d’ avertir AUBE IMMOBILIER sur l’existence d’un conflit d’ intérêts dès lors que la valeur Initiale de marché était négative,
subsidiairement, que les contrats doivent étre résolus par application de l’article 1184 – «
du code civil, du fait de l’inexécution par la banque, de mauvaise foi, de ses obligations d’ information et de mise en garde…
e Le CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT» BANK (CACIB) répond « en . rappelant d’abord le contexte et la nature des opérations avant de répliquer aux arguments. invoqués et d’exposer :
©
©
qu’AUBE IMMOBILIER est un opérateur averti, qu’il gérait déjà activement sa dette et: recourait à des opérations de couverture, _:
que les 6 septembre et 21 septembre 2006, suite un appel d’offres, CACIB adresse les cotations pour chacun des 4 scénarios envisagés, que ces propositions sont à. nouveau discutées et qu’une nouvelle proposition qui affine ces scénarios est adressée le 17 octobre 2006,
que conformément à la délibération argumentée de son conseil d’administration du 28 septembre 2006, AUBE IMMOBILIER décide de recourir à des contrats de swaps, ce qui est fait successivement dans les contrats écrits. ci-avant, après diverses
.propositions et discussions,
que CACIB: assure, de très près le suivi de ces. contrats et délivre à. AUBE IMMOBILIER des: informations et de nombreuses propositions d’aménagement, en vain,
.que le seul risque 'de deux dés contrats souscrits est celui du franchissement durable d’une des barrières placées prévisionnellement prudemment, la seule barrière qui a ». été. franchie étant une barrière’ basse; alors: que l’anticipation commune était celle ' d’une hausse modérée de l’EURIBOR,.
. qu’en définitive seule la première opération NF 2063 est Signif icativement défavorablé
à AUBE IMMOBILIER: en raison de l’effondrement def EURIBOR Suite à la faillite de
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Lehman Brothers puis la crise de de la liquidité qui s’en est suivie, largement imprévisible en 2006, o que CACIB n’a pas manqué à ses obligations d’information, observation étant faite qu’elle était contrepartie et non PSI ou conseiller en investissement, et que, à la date des deux premiers contrats la directive MIF n’était pas encore transposée (elle l’a été le 1» novembre 2007) ni les articles L533-4 du CMF et 321-46 du Règlement Général de l’AMF, réécrits ; qu’elle n’était tenue qu’à un devoir général d’information « adapté » en tenant compte des compétences professionnelles de son client; que les règles issues de la directive ne sont applicables qu’au troisième contrat qui est favorable à AUBE IMMOBILIER, . .© QU’AUBE IMMOBILIER était suffisamment « averti » au sens de la. jurisprudence _: 77.7 BUON-et suffi samment « compétent » au sens du RGAMF (applicable: à la seule 1,1. 2 demière opération), peu important qu’elle. soit un « investisseur .non professionnel » Dour ce pour que la.banque.soit tenue.à son devoir prétorien de.mise en garde ; mais que. Moses 'toutefois; de fait, elle a mis en garde AUBE IMMOBILIER en attirant son attention sur TT les risques. des opérations, en en soulignant: les’ « inconvénients; », notamment | ee : : l’évolution de manière durable de’l'E3M sous la barrière basse de 2,05 %, risque': : Day ee 7. *. qu’AUBE IMMOBILIER a choisi en connaissance de cause de» conserver : pour. la Fo eo première opération alors qu’elle l’a supprimé pour la deuxième, : -o. qu’en. tout. état de cause, elle a: communiqué-à AUBE IMMOBILIER: toutes les ' informations nécessaires et spécialement préparées à son intention, que.la formule . de calcul du coupon éventuellement dû a toujours été communiquée et illustrée. par. des exemples concrets, ,o qu’il n’y a eu aucune option vendue ou achetée mais simplement des. 'cantrats des. "5 et, 2 SWaps conclus et application des clauses contractuelles sur les conséquences de la. TU 'variabilité de l’indice retenu, .- ' ie 0: . que la valeur Mark-to-Market lors de la mise en place de l’opération n a pas 'dè sens’ «+, carla soulte éventuelle ne peut être calculée à ce Stade de la relation, que la cotation re : de marché a été fournie, régulièrement et lorsqu’elle a été demandée; «tit 7: 0 ' QU’AUBE: IMMOBILIER ne. «démontre . Pas. l’erreur susceptible. d’avoir .afecté; son: 5 7 fr PLATS" consentement,» F0 etes rentre 2 07« QU’i n’est pas allégué une inexécution en cours de contrat qui seule pourrait just ns 725277 7 7 Ja résolution judiciaire, »to que le préjudice n’est pas démontré pour les opérations qui sont toujours en cours:
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: Sans: au fil soit: besoin d’examiner. plus» avant. les. autres» moyens des partis» que: le: Aribunal:: considère comme inopérants ou u mal fondés, is sera a statué dans les termes ci-après. -
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[…]
« # À Mt Ports ss ru + 4 4 + * +? LERS er 2," tu sm SURCE LE TRIBUNAL | do ee Len LS | . ot a, SUR LES DEMANDES EN NULLITE ET CELLES EN RESILIATION JUDICIAIRE ET INDEMNITAIRES :
. SUR: LEUR PRESCRIPTION APRES LA NECESSAIRE ANALYSE PRERLABLE DES :_GRIEFS-
ne
L Su la recevabilité de l demande de prescription
Attendu Qu’AUBE IMMOBILIER soutient que l’ensemble des. convéntions de swap visées a : _ la-procédure et conclues avec CACIBsont-nulles pour être entachées de’ différents vices, : vices d’incapacité au de défaut de:qualité, vices: du.consentement, d’erreur. ou de dol: et demande, subsidialrrement, que- la. résiliation judiciaire en soit ordonnée en raison des manquements commis par la banque ayant engagé sa responsabilité,
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Attendu que CACIB réplique que l’ensemble de ces demandes sont prescrites, qu’elle a opposé cette prescription avant toute défense au fond, dès ses premières conclusions du 22 janvier 2014 puis dès que de nouvelles demandes ont été formulées ;
le tribunal dira le CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (CACIB) recevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Sur le nécessaire examen préalable du bien fondé de certains griefs avant de statuer sur la prescription
Attendu que selon l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 alors applicable : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du : Jour où elle a cessé ; dans le cas d’ erreur où de doi, duj jour où is ont été découverts »,
Attendu que CACIB: rappelle que l’assignation date du 18 juin 2013 et que les contrats . ' litigieux ont été signés les 28 septembre 2006, 19 mars 2007 et 10 janvier 2008, outre le contrat supplémentaire visé par les conclusions du 16 octobre 2015 qui l’avait été le 1° août 2006 ; qu’elle argue donc très classiquement que l’action en nullité d’une convention dure 5 . ans et que, s’agissant de contrats conclus entre professionnels, le point de départ de cette prescription est la signature du contrat ; que la prescription serait donc acquise à la date de – l’assignation du 18 juin 2013 et a fortiori à la date des conclusions ultérieures évoquant de ' nouveaux chefs de nullité ; qu’elle observe également que la prescription de l’action en résiliation du fait de manquements antérieurs ou concomitants à la signature des contrats qui supposent que sa responsabilités contractuelle soit reconnue est également quinquennale et était également acquise au 16 octobre. 2015, date à laquelle ont été soutenues les conclusions initiant cette demande,
Attendu que ces principes ne sont pas contestés par AUBE IMMOBILIER qui rappelle
*_ toutefois qu’ils ne sont pas d’application générale et soutient que, en raison de la nature des
vices allégués et du comportement de CACIB, le décompte du délai de prescription ne doit
pas s’opérer selon les règles de base énoncées ci-avant ; que la prescription quinquennele
de l’article 1304 du code civil n’est pas opposable s! la nullité alléguée est absolue et que ce
temps de cinq ans ne court que du jour où les vices ont pu être découverts ; que par ailleurs,
.… il ellègue que les manquements à l’origine de la responsabilité alléguée justii ant la résiliation judiciaire ont persisté tout au long de l’exécution des contrats, -
Attendu qu’AUBE IMMOBILIER fait à juste titre valoir, de première part, qu’une convention peut être entachée d’une nullité absolue, auquel cas le délai de prescription excède celui de droit commun, de deuxième part, que le délal de prescription peut ne courir que du jour où le
la;cause de la nullité a.été découverte, ainsi que le prévoit expressément l’article 1304 du . code civil précité et, de troisième part, que des manquements justifiant le résiliation judiciaire .…. .… peuvent être postérieurs à la signature des contrats ; que dès lors elle est fondée à soutenir: : que.CACIB 'ne peut valablement opposer. à priori la: prescription à toutes les demandes de . CACIB ni refuser.que le tribunal. procède d’abord à leur examen ; qu’il y: a donc lieu pour le
' (ribunel d y procéder, | | |
© Atteridu: que: les débats 'ont: montré IMMOBILIER n’entend. pas. critiquer – spécifiquement telle ou telle stipulation particulière de tel ou tel contrat, du fait par exemple -de l’importance du risque généré, mais qu’elle entend faire valoir que l’ensemble de ces contrats étaient substantiellement viciés car leur véritable nature lui avait été volontairement
' " 's . .. | « » ne " , vo fol . ; . . , se …, . * + © « 4 #1 . . . . : ' + + si ', . ' * to – La R
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cachée par CACIB pour surprendre son consentement et que, si tel n’avait pas été le cas, elle n’aurait jamais conclu de tels contrats,
Qu’elle expose qu’il lui est en définitive et tardivement apparu que ces contrats n’étaient pas de simples contrats d’échange et de couverture adossés à des empruntes existants, mais qu’ils étaient en réalité des produits financiers complexes qui contenaient une composante optionnelle qui les rendaient spéculatifs ; qu’afin de ne pas éveiller sa vigilance, CACIB se serait volontairement abstenue de lui faurnir les valeurs Mark-ta-Market initiales des contrats, valeurs qui auraient été négatives, ce qui n’aurait pas manqué de l’interpeller, et n’a pas non.
. plus faumi une information claire sur les montants des sommes qui risquaient d’être dues,
.. … … Par certaines non plefonnées et avec des effets cumulatifs, aucune simulation remise ou… 7 te" 3, mise en garde n’ayant attiré son attention sur la nature des opérations ou leur dangerosité,
Attendu qu’en réalité les reproches ainsi formulés par AUBE IMMOBILIER reposent tous sur – 23 + :-le fait que la nature véritable des contrats aurait été gravement accultée; les comportements. : '+ … critiqués de CACIB (non fourniture des Mark-to-Market Initial au informations trompeuses…) « 1. »ayant causé préjudice justement parce qu’ils ant’concouru à l’accültation Volontaire de ce… : vice intrinsèque fondamental, ms se: ' tt .. .…… .…. Attendu qu’il y a donc lieu de s’interroger sur la nature de ces contrats et singulièrement sur -:» le point de savoir s’ils comportent, qu non, une composante optionnelle résultant de la: …» «vente cachée d’aptions pénalisantes » et si CACIB:a: volontairement dissimulé à AUBE IMMOBILIER qu’en réalité elle aurait été amenée sans le savoir à vendre des options,
| | ce .*. 'Attendu que pour le démontrer, AUBE IMMOBILIER analyse chacun des contrats :
oo a due
:. 72… Qu’i retient en premier lieu l’éxemple de le restructuration du Swap’INF 1939 remplacé par :. nr. rte INF 2300, ce demler ayant été selon’lui particulièrement dangereux: bien. qu’en… SU 1. définitive le mécanisme dangereux ait été désactivé ; qu’il souligne que, ainsi que l’a révélé« mer 7 7 57 : »80n expert financier; cette apération globale a conduit AUBE IMMOBILIER’à vendre plus de *.»» * 1. % 2… 350 milions d’euros d’options financières et que la banque n’aurait pas hésité, alors que le : roro 7 7" produit initial était perdant, à camoufler cette perte dans le praduit de remplacement (ce qui a.» '. 7… été rendu possible par la non faumiture d’une valorisation Mark-to-Market initiale), et même. : . -- à verser une saulte de 150 000 euros, : tt ee Doro .. . Qu’il relève également que le.swap INF 2300 comporte dans les.11 demières années une: : re 1 possible « vente d’aptians pénalisantes-incrémentielles » puisque; si J’E3M passe au-dessus. – -- tete .. de 5,70 ,%, des..ventes: d’options. qui « s’apparentent à: une..vente: de. cap. à. : 5,70 % » ; et que, plus grave, ce contrat prévoyait qu’il était alors dû un coupon incrémentiel -_ (cumulatif) non capé: pour. le. trimestre: en: cause .ainsi. que pour: chacun des trimestres : Suivants, avec un levier égal au nombre de.trimestres restants (levier moyen de 22,5): que. la-dangerasité de ce contrat:était très élevée au.moment.de_sa.mise.en place. ce .que la communication de.la valeur marché initiale:lui aurait: permis de découvrir’et que, bien que l’application d’une canstante d’amélioration ait pu désactiver ce mécanisme et faire que ce. : . contrat fonctionne désormais. comme un: simple swap livret A:.contre. inflation, son ' : 7. : : 'consentement a été vicié et justifie sa demande de nullité,» «7. .°.: «7°. "ri
4
Swap INF 2063. :
Attendu qu’AUBE IMMOBILIER: énonce différents griefs à l’encontre du contrat swap INF
| Le . :. ; Swaps INF 1939 et INF 2300 1. Lu . RE 2063 qui s’est avéré désastreux en raison de l’effondrement durable de j’Euribor 3 mois,
, 1: « y – F2 4 . . . . 2 1 à . su à . , . . 4 à Le x
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avec, au terme des 10 ans, un différentiel au préjudice d’AUBE IMMOBILIER de 45 099 100 euros pour 10 000 000 d’euros de notionnel, :
Attendu que, selon son expert financier FOREX FINANCE, il a conduit AUBE IMMOBILIER à vendre pour 483 000 000 euros d’options financières sans en être informé, que la valeur initiale de marché non communiquée aurait été négative de 414 924 euros, que le contrat comme sa présentation du 17 octobre 2006 (pièce n°7 d’AI page 17) ne contient pas d’autres informations sur sa nature que « /a nature cumulative de la structure » et l’existence d'« un risque d’évolution volatile de sa valorisation », n’explique pas le mécanisme cumulatif du coupon nl n’évoque sa composante. optionnelle ; que cette expertise (pièce 24) laisse apparaître que, selon sa terminologie, cette opération comporte une « vente d’options pénalisantes – coupon incrémentiel – pendant les 7 dernières années » si l’E3M s’installe durablement au-dessus de 5,75.% ou au-dessous de 2,05 %, que s’opère alors à chaque période trimestrielle des « ventes d’options » par AUBE IMMOBILIER qui « s’apparentent à une vente de floor de 2,05 % », chaque vente d’options impliquant un paiement, :
_ Attendu que les mécanismes ainsi décrits par l’expert d’AUBE IMMOBILIER peuvent l’être
également autrement en usant de la terminologie de la banque (présentation pièce 7 d’AUBE IMMOBILIER) et du contrat (pièce 6 d’AI) de la façon suivante : si l’E3M franchit durablement (après épuisement du. coussin de sécurité accumulé) la barrière basse de 2,05 %, AUBE IMMOBILIER doit payer sur ce trimestre un coupon cumulatif (c’est à dire dû également sur les trimestres suivants), le levier de chaque « vente d’options »,.ou coupon, étant égal au nombre de trimestres restant, que le coupon dû ne baisse jamais et peut devenir rapidement très élevé à cause du levier et n’est pas capé ; que ce coupon conditionnel [Coupon i] ] est défini au contrat selon une formule mathématique qui fait clairement apparaître l’effet cumulatif (« Coupon i = Coupon 1-1 +. »), même à un responsable non spécialiste :
[Coupon i] = Max [0 % ; Coupon i-1 + Max [-0,15 % ; Max [2,05 % – E3mi ; E3mi – 5,75 %]
| SwapiNF 2808.
Attendu que ce contrat est critiqué par AUBE IMMOBILIER et son expert en ce qu'« j/ s’agit | . en fait d’options à découvert » sur l’écart entre le CMS GBP 10 ans et le CMS EUR 10 ans et
que ces indices sont « contre nature » mais que cet expert reconnaît qu’il n’y a pas d’effet de
. levier et que le risque est limité car bomé à 2 %,
Sur la nature des ventes d’options
Attendu que les débats ont alors pu porter sur la nature de ces « ventes d’options » ; que le même évènement, l’évènement déclencheur. – la réalisation de la condition posée conventionnellement pour qu’un paiement majoré ou, coupon soit dû, à savoir au cas
particulier. le franchissement d’une borne ou barrière par l’indice de référence – constitue, .pour.le contrat et le juriste, la condition d’exigibilité du coupon et, pour l’expert financier :
d’AUBE IMMOBILIER, comme d’autres financiers d’ailleurs, une vente d’option – ou une
— «situation qui s’apparente à une vente d’option », "1:
Mais 'attendu que, si cette expression de « vente. d’options » peut: traduire :de façon .
pertinente les conséquences financières des.franchissements des barrières par les indices
— + retenus, elle ne recouvre aucune réalité juridique ; qu’il n’y a en effet au cours de la vie du © + contrat ni achat ni vente, ni d’ailleurs acheteur ou vendeur, ni donc d’options d’achat ou de
« vente qui supposeraient que les parties.aient à choisir d’acheter.ou de vendre, par exemple
— |. que l’acheteur de l’option puisse choisir. d’acheter ou non, | ot
« +
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Attendu qu’au contraire, après signature des contrats litigieux, les parties au contrat n’ont plus aucun choix à exercer puisque le contrat a par avance déterminé les conditions dans lesquelles un coupon pourrait être dû au regard de l’évolution d’un indice objectif par rapport à des barrières préfixées ; qu’en d’autres termes, il n’y avait pas dans ces contrats de composantes de ventes d’options, cachées ou non, et que par conséquent ces contrats n’incorporaient pas de contrats d’options,
Qu’il s’en déduit, en premier lieu, que, quelle que soit l’importance de l’aléa résultant de la variation du taux de l’EURIBOR 3 mois et de l’application des stipulations fixant le montant du coupon en cas de franchissement des barrières, et même si le risque en résultant a pu . être illimité dans certains contrats-et en certaines circonstances, ces contrats ne peuvent. : être considérés comme spéculatifs, puisque AUBE IMMOBILIER n’a pas cherché à s’enrichir"; , . mais seulement à se couvrir des variations du taux du livret À sur dés emprunts préexistants : : : et que le caractère spéculatif d’une opération ne peut résulter de la: seule exposition: du : Souscripteur à 'un risque illimité ; que le tribunal retient’en conséquence que les contrats: : :. *, :. litigieux ne sont pas spéculatifs,: * ., AD D LRU re ee Et
«. *. Qui s’en déduit en second lieu que c’est sans fondement qu’AUBE IMMOBILIER prétend . que CACIB aurait volontairement caché les prétendues ventes d’options contenues dans ces’ - :
Contrats ; que le tribunal retient en conséquence que CACIB ne s’est pas rendue 'de ce fait- :-- coupable de dol, : Lo | – , a
Attendu que ces constatations préalables permettent au tribunal de statuer sur les griefs allégués et les nullités qui en seraient la conséquence, CT Sur la prescription de l’action en nullité pour incapacité ou non compétence .. US – D op Où : . ., os st ose + + 4 pet 8
ti
22 TE 2 + Attendü qu’en premier lieu, AUBE IMMOBILIER soutint que les contrats Sont nuls en raison: |
de son’incapacité à les conclure car, d’une paït, en sa qualité d’établissement public local.' :
: dont la compétence est régie par le principe de spécialité, il n’aurait pas.compétence pour.
I ET conclure des contrats:spéculatifs et, d’autre part, le signataire ne disposait pas de l’autorité.» ' : 0 -Gompétente-pour: les: conclure; l’autorisation donnée: par le- conseil d’administration’ le 25: :
novembre 2006 étant selon lui insuffisante et; compte tenu des textes antérieurs à un décret.» : 777118 juin 2008, insusceptible de donner compétence au’directeur. général pour les conclure ; que cette nullité serait absolue ; que dès lors la-prescription’initiale serait toujours en cours: . "| . 'lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et que; par application de l’article 2222 al, : : 7777 2'du:code’ civil, ce: délai a’expiré. le 19: juin-2013' et aurait donc par. J’assignation du 18 juin 2013, ue ue due de ee mou
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…. Attendu qu’AUBE IMMOBILIER n’apporte. aucun élément .de.nature à.étayer.son argument Selon lequet que les OPAC d’HLM qui sont des établissements public locaux et.qui, depuis. . les. lois de-décentralisation de1982,.ont:le droit de:recourir. librement: à-l’emprunt et aux: – instruments financiers, n’auraient pas’droit de souscrire des contrats de couverture du risque- ' de taux dont il Vient d’être dit qu’ils ne sont pas spéculatifs ; que par suite: ce grief manquant en fait, il n’est pas pertinent de.s’interroger sur:le caractère relatif.ou absolu.de la.nullité =.« »encourue ef le tribunal retiendra que l’action’en:nullité-de ce chef estnon fondée et en tout» cas prescrite, . : | ui
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. Attendu que, concernant l’absence de pouvoir du signataire, AUBE IMMOBILIER: en veut: pour preuve une décision de la Cour de cassation du 16 janvier 2013 (n°2013-000324) qu’a. rappelé que « la méconnaissance des dispositions d’ordre public relative à la compétence de.' l’eutorité signataire d’un contrat conclu au nom de la commune est sanctionnée par la nullité absolue », que sur ce motif elle censure un arrêt qui avait énoncé que la nullité édictée ne.
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pouvait profiter qu’à la seule collectivité publique, alors que la délibération du conseil
. municipal invoquée avait autorisé le maire à signer un bail commercial et pas le contrat de crédit-bail immobilier litigieux ; qu’il apparait que le maire avait agi en réalité sans aucune autorisation, à la différence de l’OPAC de l’Aube qui a fait délibérer son conseil d’administration,
Attendu que, après avoir analysé en détail les deux propositions qui lui sont soumises, dont l’effet cumulatif de l’une, très proche du deuxième contrat de swap signé, est souligné (bas de la page 3 de l’extrait du procès-verbal des délibérations versé aux débats), le conseil d’administration AUBE IMMOBILIER a délibéré en sa séance du 25 septembre 2006 de la façon suivante :
« En conséqueñce, le Conseil d "administration, considérant. l’intérêt que représente pour
l’OPAC de l’Aube la mise en place éventuelle des instruments de marché détaillés ci-dessus
en fonclion des opportunités du marché fi nancier, aprés avoir en avoir délibéré, à la majorité,
1 décide : 1/ de conclure, sl lés conditions du marché sÿ prétent et en. fonction des opportunités, des’ instruments financiers à terme tel que détaillés cl-dessus, .
2/ d’autoriser Monsieur Z A, directeur général dé l’OPAC. ( est-à-dire l’ordonnateur) à conclure ces Instrumenis financiers à terme et à résilier ou modifier, avec ou sans indemnités, les contrats déjà conclus ou à conclure, en fonction des fluctuations des taux d’intérêt aux fins de se prémunir contre ou de tirer part! de ces fluctualions. Ces instruments financiers & terme pourront être conclus pour un montant notionnel ne pouvant dépasser le ' totel de l’encours de la dette de l’OPAC de l’Aube et ne pourront excéder la durée la plus» longue de la dette. I sera également possible. de réaliser une annulation, n, d’opération ou un retournement. » . . :
Attendu qu’il en résulte que ele conseil d administration a expressément autorisé la conclusion de tels contrats et autorisé son directeur général à agir pour la mise en œuvre de cette décision ; que cette autorisation donnée au directeur général est parfaitement conforme aux règles de fonctionnement alors applicable à l’OPAC et notamment à l’article R 341-22 CUR en sa version applicable résultant du décret n°93-852 du 17 j Juin 2013 qui dispose :
« La directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration … dont il prépare et exécute les décisions, sous réserve des pouvoirs conférés au président per l’article R. 421-19, Il est ordonnateur, passe tous actes et contrais et dirige l’activité de lo ffice dans le cadre des 1° orientations générales fixées per le conseil d 'administration. »° ' -
Attendu qu’il apparait ainsi que c’est sans aucun fondement qu’AUBE IMMOBILIER prétend.
que les contrats litigieux ont été signés sans autorisation du conseil d’administration et par
un directeur général qui n’aurait pas compétence et n’aurait pas pu engager l’établissement
public ; qu’il est donc manifeste qu’il n’y a pas eu « méconnaissance des dispositions d’ordre. public relative à la compétence de l’autorité signataire », que par suite. ces conventions ne .
sont pas entachées: de. nullité absolue de ce chef et que, la prescription de cinq ans est
acquise, oc | .
ot 'Attendu qu ä n’y a. pas: leu 'de s’interroger’ sur l’existence. alléguée. de Vices. susceptibles.
— +." d’affecter certaines délégations de:signature puisque les: éventuelles. nullités.encourues de | "ce fait seraient relatives, et que la prescription quinquennale serait acquise, : Le
se le tribunal dira que l’action d’AUBE IMMOBILIER: tendant à voir proñoncer la à nulité» te V4 des’contrats de swaps litigieux pour absence de compétence ou de capacité d’AUBE ° IMMOBILIER ou des signataires est lrrecevable car prescrite pour avoir été engagée
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plus de cinq ans après leurs signatures, AUBE IMMOBILIER échauant à démontrer l’existence de vices susceptibles d’entrainer une nullité absolue bénéficiant d’un délai de prescription ramené à dix ans et expirant le lendemain de l’assignation du 18 juin 2013, et l’an déboutera ;
Sur le prescription des actions en nullité pour vices du consentement
Attendu que CACIB rappelle que, s’agissant de contrats conclus: entre professionnels, le délai de prescription court à compter de la signature des conventians mais qu’AUBE IMMOBILIER soutient que ce délai ne caurt qu’à compter de la.date à laquelle il a pu
découvrir la véritable nature des contrats litigieux et son erreur, : DE
< +4 .
air 4
…… . Attendu que, confarmément aux dispositions de l’article 1304 du code civil cité ci-avant, cette : ':- 'argumentation est fondée en cas d’erreur au de dol : que si AUBE IMMOBILIER n’invaque le 2*-"dol, au demeurant nan démontré ainsi qu’il est dit ci-avant; que dans ses conclusions’ du 16 octobre 2015, il invoque l’erreur. dès son assignation : que toutefois, les’contrats litigieux ne: 'comportant pas de composante optionnelle, ainsi: qu’il vient d’être dit," AUBE IMMOBILIER n’est pas fondé à prétendre que le point de départ du délai de prescription doit être différé jusqu’à la date où il aurait découvert l’existence de ce mécanisme, à la lecture selon lui du
….. Compte-rendu de l’audition du 2 novembre 2011 du directeur général adjoint de CACIB par la ': ©
Cammission d’enquête parlementaire, © . 1:. Ps ee cause Attendu qu’AUBE IMMOBILIER soutient également avair découvert tardivément l’importance
des risques pris, en raison notamment du caractère cumulatif des coupons susceptibles : 'd’être dus, qui n’a: pu lui apparaître à la simple’ lecture des contrats : en raisan de leur : .complexité, de son caractère d’apérateur nan’averti et des manquements de CACIB à ses .: * Obligations d’information 'et: de mise en garde et’ notamment. de:son .abstentian .de lui – 7." Communiquer la valeur de marché Mark-to-Market à leur mise en place, ce qui, puisque son : . expert lui a révélé en 2013 qu’elle était négative; n’aurait pas manqué d’attirer son attention ; ° : :. 'que Son consentement aurait été vicié par cette érreur déterminants, ': « »2.1". . 'Attendu qu’effectivement CACIB-n’a pas 'communiqué: äu. moment .de 'la signature . des …. … … contrats leur. valeur Mark-to-Market, que cette communication n’est prévue par aucun texte
et que CACIB est fondée à:dire qu’à cette date.ellé n’aurait pas.de sens : qu’en effet la : | banque propose, en considération du marché;.un contrat dont le client accepte, ou.pas,.les – - Conditions au regard:notamment de ce’ qu’offre la concurrence, ce .que,.au cas particulier, . ©. AUBE’IMMOBILIER qui avait consulté différentes banques n’a pas manqué de faire; que.le tribunal ne retiendra. par: conséquent pas que l’erreur. prétendument: commise a pu. être : ':
causée par l’absence de remise de ce document;- : Ten et
A var we
Attendu que CACIB démontre qu’AUBE IMMOBILIER dont les’ preneurs de décision étaient: : compétents, avait dès.2005:une politique: de gestion 'active. de sa dette:et recaurait déjà. 2. massivement à.des apératians:de couverture ; qu’en août-2006; il était assisté d’un conseil. ». financier. externe, qu’il a.lui-même dans.san appel d’offre. indiqué souhaiter s’exposer à’ un. . ' 'taux fixe en mettant en place un système.de’ barrières tel que. le taux-reste fixe. lorsque '2 l’EURIBOR évolue dans les limites posées, ce taux devenant Variable en’cas contraire ; que: "Je tribunal retient par conséquent qu’il était un opérateur. suffisamment: averti paur que la . : banque ne soit pas tenue de le mettre en garde’et que; dès lors, s’agissant d’apérations non: : , Spéculatives ainsi qu’il a-déjà.été dit, aucune obligation de mise en garde ne pesait sur CACIE: : os os toc ce + |
4
Attendu que les plèces versées aux débats, camme les débats eux-mêmes, ant montré que ci les différents documents faumis, les cotations proposées dans le cadre: de la consultation,
33
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013040792 JUGEMENT OU LUNDI! 25/06/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 15
les présentations commerciales préparées dont les présentations très détaillées des différentes solutions possibles du 6 septembre 2006 et du 17 octobre 2006, ainsi que le texte même des contrats, sous forme d’une « Confirmation d’une opération d’échange de conditions d’intérêt » ont fourni à AUBE IMMOBILIER les informations nécessaires et suffisantes sur les mécanismes contractuels proposés et la réalité des risques pris ; qu’ils ont notemment mis l’accent sur l’existence du risque de franchissement des barrières par l’E3M et d’un possible effet cumulatif après épuisement du coussin constitué ; que d’ailleurs le texte même de ls délibération du conseil d’administration du 28 septembre 2006 qui définit les caractéristiques envisagées des contrats autorisés souligne les possibles effets cumulatifs,
Attendu que si AUBE IMMOBILIER a commis une erreur, c’est tout au plus une erreur d’appréciation sur l’amplitude de la variation du taux de l’EURIBOR, que compte tenu de l’aléa inhérent à ce type de contrat, une erreur dans les prévisions ne saurait s’analyser en une erreur commise au jour de la signature du contrat qui seule pourrait, le cas échéant, vicier le consentement, qu’AUBE IMMOBILIER ne démontre donc pas une erreur découverte tardivement à une date postérieure à la signature du contrat qui aurait constitué le point de départ du délai de prescription, |
le tribunal dira que l’action d’AUBE IMMOBILIER tendant à voir prononcer la nullité :
des contrats pour vice de consentement est irrecevable car prescrite, AUBE IMMOBILIER échouant à démontrer que la prescription n’avait pas couru à compter de la signature des contrats mais seulement, en raison d’une erreur, à compter d’une date ultérieure à laquelle les causes de la nullité auraient été découvertes, et l’en déboutera ;
Sur la prescription des actions indemnitaires et en résolution judiciaire des contrats
Attendu qu’à l’appui des demandes indemnitaires et en résolution judiciaire AUBE IMMOBILIER invoque différents manquements de CACIB,
Mais attendu que les actions fondées sur des manquements antérieurs au 18 juin 2013 sont prescrites,
Attendu que force est de constater qu’AUBE IMMOBILIER fait essentiellement état de prétendus manquements à une obligation contractuelle d’information et de mise en garde que le tribunal n’a pas retenus et qui auraient tout au plus pu justifier une action indemnitaire pour perte de chance ; que ces manquements sont antérieurs au 18 juin 2013 'et que l’action en découlant est en tout état de cause prescrite,
Attendu qu’AUBE IMMOBILIER prétend que CACIB aurait également manqué à ses obligations tout au long des contrats mais qu’elle n’en apporte pas la preuve ; qu’au contraire CACIB démontre qu’elle a attentivement suivi leur exécution, qu’elle a régulièrement communiqué les valeurs Mark-to-Market ainsi que, deux fois par an, un document intitulé « Gestion de la dette, Point sur vos positions »; que notamment, dès que la tendance . baissière. de l’Euribor s’est annoncée, elle a formulé, parfois avec insistance, des propositions de restructuration auxquelles AUBE IMMOBILIER a estimé ne pas devoir donné suite ; qu’ainsi par exemple, le 8 octobre 2008, elle a proposé une sortie du premier SWAP INF 2063 sur un taux fixe de 5,51 %, ..
z%
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JUGEMENT DU LUNDI 25/06/2018 ' 13 EME CHAMBRE PAGE 16
Le
« 7
|Dues par AUBE IMMOBILIER : HU ou eue a x Li
Lune ve 'Pour le swap > 3508, : échéances dei" De
+ le tribunal dira AUBE IMMOBILIER irrecevable et mal fondé en ses demandes indemnitaires comme de celle en résolution judiciaire, car prescrites en l’absence de démonstration de manquements postérieurs au 18; juin 2013, et l’en déboutera ;
2°) SUR__LES _ DEMANDES _ RECONVENTIONNELLES EN PAIEMENT DES ___ SOMMES ES ME CONVENTIONNELLES __EN __ PAIEMENT __ DES ___ SOMMES CONVENTIONNELLEMENT DUES -
Attendu que AUBE IMMOBILIER a cessé de régler les paiements à sa. 'charge au titre des
échéances du 1° février 2016, tandis que CACIB a cessé Pour: :Sa part de les régler à compter de celles du 1° août 2016, |
Que sont dès lors dues respectivement les sommes suivantes carespondent : aux échéances:
jusqu’à celle.du 1% février 2007, ce décompte établi par la: «banque et: Sraprès: reproduit n’étant pas contesté en tant que tel par / AUBE RE 7.
eu.
v 'Pour le swap INF 2063 : _- | – les échéances du 1° février 2016, soit Un. ' 986 609!
#1.
du 2 mai 2016; soit-: -: 4 044 608 89 euros; '* , COTE, – du 1° août 2016, Soit. .. …: : .1104 000,56 euros, Le Ut – du-1» novembre 2016, sait :.:°… :." 1176 588,89 euros, *: '© . '© . 1". – du 31 janvier 2017, soit cu + 1237 360 euros, : +:
ainsi que 12 620 euros payés à tort au titre du usWwap! INF 2063, ,
:
Pouï le swap INF 2300 :.
l’échéance du février 2016, soit. 286, 21 euros,» | re, LU :
;
* éoit- un. total 'dû. Dar: AUBE- IMMOBILIER 'de 5 562 068, 96' euros dont de: – retrancher les sammes S correspondant aux échéances non réglées par CACIB : +…
pur vor
Dues par CACIB: af CACIB: LT FU – Pie se
a Pour le Sp INF 2300 l’échéance de : 1 878,36 euros au 1" goût 2016,
Ye |Pour le swap INF 2688, les échéances de: -- . 78 500 euros au 1°" août 2016: Fo : 78 500 euros au u 1 février 2017, | '4 590, 45! euros S’au4 Rs 2016: Buse re Lee ve tete Ÿ 590, 35 euros au 17 février 2017,
&
soit un tal de 162 056, 06 euros, :
cs
Attendu qu 'il apparail:e ainsi. que, après. compensation, AUBE- IMMOBILIER doit à CAC, «la somme de (5 562 063, 96 - :162 059 06 =) 5 400 004,80 euros en principal;
a €
Attendu. 'que cette somme. sera: majorée: des: intérêts: conventionnels: de retard. tel. que:
— fixés: par l’article 9,1' de la Convention-Cadre FBF relative aux opérations sur instruments. : fi inanciers àterme signée entre les parties le. 16 octobre 2006 (pièce 42) qui stipule :. :
.& «9. 1. En cas de retard de palement d’une quelconque somme dus au titre de la Convention: | par l’une des Parties, cette Partie devra payer à l’autre des Intérêts de retard qui seront dus de plein droit a: sans mise en demeure préalable’et qui seront calculés sur ladite somme de la.
r . 3 , t . , a , , , . : , °2 , , , A . ve. , ',. , . , , . . . , , , , D , + ; . , . , 4 , + – , ; s 4
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date à laquelle le paiement aurait dû être effectué (incluse) à la date de paiement effectif {exclue) au taux de refinancement au jour le jour de la Partie devant racevoir le montant en cause, dans la Devise concernée, majoré de un pour cent l’an. Ces intéréts seront capitalisés s’ils sont dus pour une période supérieure à un an. »
Attendu que capitalisation des intérêts est de droit quand elle est demandée,
e Le tribunal condamnera l’établissement public Office Public de l’Habitat AUBE IMMOBILIER à payer, après compensation, au CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (CACIB) la somme de 5 400 004,90 euros en principal correspondant aux sommes dues arrêtées au 1° février 2017, ladite somme majorée des intérêts de retard calculés:sur ladite somme de la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué (incluse) à la date de palement effectif (exclue) au taux de refinancement au jour. le jour de CACIB en euros majoré de un | pour. cent l’an, avec : capitalisation annuelle ; 1e _ . prune Lu | 3°) SUR L 'ARTICLE 100 ou CODE DE PROCEDURE CIVILE . : Attendu que CACIB a 'dû engager pour se 'défendre contre les demandes et recouvrer ses . * créances des sommes non comprises dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal avec les éléments dant il dispose est en mesure de les évaluer à la.' somme de 50 000 euros ;
..e. de tribunal condamnera l’établissement public Office 'Public de l’Habitat AUBE
' IMMOBILIER à payer au CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT
BANK (CACIB) la somme. de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de le demande ; 3
4") SUR L’exEcuroN PROVISOIRE FU Attendu que l’e xécution provisoire «apparaît nécessäle et compatible avec la nature de l’affaire,
{ le tribunal ordomnera l’exécution provisoire;
[…]
4"
Attendu que l’établissement public Office Public de l’ Habitat AUBE IMMOBILIER succombe,
. le tribunal condamnera l’établissement public Offes Public de. l’Habitat AUBE IMMOBILIER aux dépens. | :
3
| PARGES MOÏFS: : De tee
4 Le tébunal. stluant publiquement par jugement contradictoire en si Le
+, .
°° '.. Dit la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK recevable en sa. ' fin de non-recevoir tirée de la prescription, ' |
Dit que l’action de l’ Etablissement public à caractère industriel et comimerciäl oPH AUBE
'. IMMOBILIER tendant. à: Voir prononcer: la:nullité des: contrats de swaps litigieux pour absence de compétence ou de capacité de l’Etablissement public à caractère industriel et 36
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2013040792 JUGEMENT ou LUNDI 25/06/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 18
commercial OPH AUBE IMMOBILIER ou des signataires est irrecevable car prescrites pour avoir été engagée plus de cinq ans après leurs signatures, et l’en déboute,
+ Dit que l’action de l’Etablissement public à caractère industriel et commercial OPH AUBE IMMOBILIER tendant à voir prononcer la nullité des contrats pour vice de consentement est irrecevable car prescrite, et l’en déboute,
+ Dit l’Etablissement public à caractère industriel et commercial OPH AUBE IMMOBILIER recevable et mal fondé en ses demandes indemnitaires comme en celle en résolution judiciaire, car prescrites en l’absence de démonstration de manquements postérieurs au 18 juin 2013, et l’en déboute,
+ Condamne l’Etablissement public à caractère industriel et commercial OPH AUBE IMMOBILIER à payer, après compensation, à la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK la somme de 5 400 004,90 euros en principal correspondant
— , aux sommes dues arrêtées au 1° février 2017, ladite somme majorée des intérêts de -
retard calculés sur ladite somme de la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué (incluse) à la date de paiement effectif (exclue) au taux de refinancement au jour le jour de la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK en euros majoré de ün pour cent l’an, avec capitalisation annuelle, | , . + Condsmne l’Etablissement public à caractère industriel et commercial OPH AUBE IMMOBILIER à payer à la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE. AND INVESTMENT -BANK I3 somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du cade de procédure civile, + _ Débaoute les Parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Ordonne l’exécution provisoire, : . : ' +: Condamne l’Etsblissement public à caractère industriel et commercial OPH AUBE
IMMOBILIER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de : 160,44 € dont 26,52 € de TVA. ns +
En application des. dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été
. débattue le 9 mai 2018, en audience publique, devant Mme B C, juge chargé . d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaïdoiries dans le délibéré tribunal, compasé de : Mme B C, M. D E et M. F-G H, ' ' Délibéré le 1°' juin 2018 par les mêmes juges.
. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
les parties en syant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
au deuxième alinés de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme B C, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.' °
Le greffier oo oo . Le président
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