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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1re ch., 12 janv. 2016, n° J2014000632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2014000632 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MEDIA PRISME, SAS MPG GROUPE, SAS MATCHING c/ SAS MEDIAPOST, SAS MEDIAPOST HOLDING, SAS MEDIAPOST Holding |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs ; 7 Copie aux défendeurs : 8
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 12/01/2016 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2014000632
A AFFAIRE 2013077024 ENTRE : 1) SAS MPG GROUPE agissant tant à titre personnel que pour le compte de la société AC AD et de la société D dont elle est associée minoritaire, dans le cadre de l’action social ut singuli de l’article L.225-252 du code de commerce, dont le siège social est […] Partie demanderesse : assistée de Me Yann COLIN membre du Cabinet FRANKLIN, avocat, […], et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242) 2) SAS AC AD, dont le siège social est 7-11 Quai T Citrôen 75015 Paris – RCS B 4002591549 Partie demanderesse : assistée de Me Hippolyte MARQUETTY membre du Cabinet CHATAIN ET ASSOCIES, Avocat, […]) et comparant par la SELARL S$chermann Masselin Associés, Avocats (R142) 3) Mme E A, demeurant […] demanderesse : assistée de Me Yann COLIN membre du Cabinet FRANKLIN, avocat, […], et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242) 4) M. F B, demeurant […] demanderesse : assistée de Me Yann COLIN membre du Cabinet FRANKLIN, avocat, […], et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat ([…]
ET :
1} SAS AO AP, dont le siège social est 7/11 quai T Citroën 75015 Paris – RCS B 493375703
Partie défenderesse : assistée de Me Emmanuelle BOURETZ et Me Emmanuel CHAUVET membres du Cabinet VIVIEN & ASSOCIES, Avocats (R210) et comparant par Me Yves-Marie RAVET, Avocat (YMR – P209)
2) SAS MEDIJAPOST, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Emmanuelle BOURETZ et Me Emmanuel CHAUVET membres du Cabinet VIVIEN & ASSOCIES, Avocats (R210) et comparant par Me Yves-Marie RAVET, Avocat (YMR – P209)
3) Mme H I, demeurant […] défenderesse : assistée de Me Thierry MAREMBERT membre de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, Avocat (P200) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377)
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4) M. L M, demeurant […]
Partie défenderesse : assistée de Me Thierry MAREMBERT membre de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, Avocat (P200) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377)
4 AFFAIRE 2014008143 ENTRE : 1) SAS MPG GROUPE, agissant tant à titre personnel que pour le compte de la société AC AD et de la société D dont elle est associée minoritaire, dans le cadre de l’action social ut singuli de l’article L.225-252 du code de commerce, dont le siège social est […] Partie demanderesse :; assistée de Me Yann COLIN membre du Cabinet FRANKLIN, avocat, […], et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242) 2) SAS D, dont le siège social est 7-11 Quai T Citrôen 75015 Paris représentée tant par ses directeurs généraux, Mme E A et M. F B, que par son associé minoritaire, la société MPG Groupe au titre de l’action ut singuli de l’article L.225-252 du code de commerce – RCS B 439279779 Partie demanderesse : assistée de Me Hippolyte MARQUETTY membre du Cabinet CHATAIN ET ASSOCIES, Avocat, […]) et comparant par la SELARL Schermann Masselin Associés, Avocats (R142) 3) Mme E A, demeurant […] demanderesse : assistée de Me Yann COLIN membre du Cabinet FRANKLIN, avocat, […], et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242) 4) M. F B, demeurant […] demanderesse : assistée de Me Yann COLIN membre du Cabinet FRANKLIN, avocat, […], et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
SAS AO, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Emmanuelle BOURETZ et Me Emmanuel CHAUVET membres du Cabinet VIVIEN & ASSOCIES, Avocats (R210) et comparant par Me Yves-Marie RAVET, Avocat (YMR – P209)
, AFFAIRE 2014008157 ENTRE : 1) SAS MPG GROUPE, agissant tant à titre personnel que pour le compte de la société AC AD et de la société D dont elle est associée minoritaire, dans le cadre de l’action social ut singuli de l’article L.225-252 du code de commerce, dont le siège social est […] Partie demanderesse : assistée de Me Yann COLIN membre du Cabinet FRANKLIN, avocat, […], et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242) 2) SAS D, dont le siège social est 7-11 Quai T Citräen 75015 Paris représentée tant par ses directeurs généraux, Mme E A et M. F B, que par son associé minoritaire, la société MPG Groupe au titre de l’action ut singuli de l’article L.225-252 du code de commerce – RCS B 439279779
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Partie demanderesse : assistée de Me Hippolyte MARQUETTY membre du Cabinet CHATAIN ET ASSOCIES, Avocats, […]) et comparant par la SELARL Schermann Masselin Associés, Avocats (R142)
3) Mme E A, demeurant […]
Partie demanderesse : assistée de Me Yann COLIN membre du Cabinet FRANKLIN, avocat, […], et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B2Z42)
4) M. F B, demeurant […]
Partie demanderesse : assistée de Me Yann COLIN membre du Cabinet FRANKLIN, avocat, […], et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
1) SAS AO AP, dont le siége social est 7/11 quai T Citroën 75015 Paris – RCS B 493375703
Partie défenderesse : assistée de Me Emmanuelle BOURETZ et Me Emmanuel CHAUVET membres du Cabinet VIVIEN & ASSOCIES, Avocats (R210) et comparant par Me Yves-Marie RAVEÊT, Avocat (YMR – P209)
2) Mme J I, demeurant […] défenderesse : assistée de Me Thierry MAREMBERT membre de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, Avocat (P200) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377)
3) M. L M, demeurant […]
Partie défenderesse : assistée de Me Thierry MAREMBERT membre de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, Avocat (P200) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS.
La SAS MPG GROUPE (anciennement dénommée '« MÉDIAPRISM GROUP SAS ») contrôlée par Mme E A (présidente) et M. F B (directeur général) était la société AP de : -la SAS AC AD contrôlant 5 filiales étrangères, créée en 1995 par Mme F. A, a pour activité la collecte et la location de données de clientèles, "« data delivery », destinées aux entreprises pour leurs opérations de communication via une base de données dénommée « Concordéo » (données individuelles provenant de fichiers appartenant à des partenaires de AC AD), utilisée par un programme "Email&Vous" de prospection par voie postale et par voie électronique. -la SAS D, créée en 2001 par Mme F. A et M. É. B, est une agence de communication principalement destinée au marché de la collecte de fonds en France au profit d’associations caritatives et humanitaires.
La SAS AO AP (anciennement dénommée jusqu’en 2014 "PUBLIPOST') est une filiale à 100 % de la SAS SOFIPOST, filiale de la SA LA POSTE.
La SAS AO et la SAS AO PUBLICITÉ sont des filiales à 100 % de
MÉDJAPOST AP qui accompagnent tous les annonceurs dans la mise en œuvre de leur stratégie de communication.
B-
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M. L M est un cadre dirigeant du groupe LA POSTE et Mme H I, au moment des faits de la cause, était un cadre dirigeant du groupe LA POSTE.
Le 18/03/2011, par un ensemble de conventions complexes et complémentaires, résumées ci-après aux principales stipulations mises en jeu par la présente action ; -MPG GROUPE cède à AO AP le contrôle (# 80 %) de AC AD et D et les parties conviennent des modalités de cession ultérieures du solde des actions dont MPG GROUPE reste propriétaire ; -AO AP et MPG GROUPE organisent leurs relations d’actionnaires et les principes de gestion de AC AD et D ; -AO et AC AD conviennent d’un « Contrat commercial ».
Le « Contrat d’acquisition et de garantie » par lequel AO AP (représentée par M. N. M en qualité de président) acquière de MPG GROUPE (représentée par Mme F. A en qualité de président), en « présence de Mme F. A et M. É. B », 80 % des actions formant le capital dilué de AC AD et de D selon les principales stipulations suivantes :
Art 1 : Définitions.
« Activité concurrente » signifie une quelconque activité concurrente de celles conduites par i) AC AD et/ou D et/ou des filiales, ii) AO, AO PUBLICITÉ ou les sociétés du groupe SOGEC, à la date à laquelle s’appréciera la concurrence éventuelle.
[…]
— « Chiffre d’affaires agrégé 2011 » désigne le chiffre d’affaires total agrégé de AC AD et de D et des filiales, […] attestés par le commissaire aux comptes.
— « Compléments de prix » (ainsi que le Complément de prix n'° 1, le Complément de prix n° 2 et le Complément de prix n° 3) a la signification donnée à ce terme à l’article 3.2.
— « Comptes agrégés de référence » désigne le bilan agrégé et le compte de résultats agrégé de AC AD, D et des filiales, établis sur la base des comptes sociaux, arrêtés à la Date de référence, figurant en annexe 6.5 (b). -« Comptes sociaux de référence » désigne le bilan et le compte de résultats (y compris leurs annexes) de AC AD, D) et des filiales arrêtés à la Date de référence, certifiés sans réserve par le commissaire aux comptes concerné, figurant en annexe 6.5 (a).
[…]
— « Date de référence » désigne le 31/12/2010.
[…]
« Dirigeants fondateurs » désigne collectivement ou alternativement Mme F. A et/ou M. É. B, identifiés dans les comparutions des présentes.
[…]
— « Dommage » désigne tout dommage, intérêt, coût, charge, perte et/ou pénalité effectivement subis ; déterminé conformément aux principes comptables de référence, ainsi que l’intégralité des frais de conseil, d’expertise et de justice raisonnablement exposés par l’acquéreur ou par toute société du groupe en relation avec toute procédure relative à une réduction de prix.
[…]
— « EBIT agrégé » désigne pour toute période, le Résultat d’exploitation agrégé de AC AD, D et des filiales, avant intérêts et impôts sur les sociétés des sociétés du groupe, calculé selon les principes comptables de référence. L’EBIT agrégé sera calculé à partir du Résultat net agrégé de AC
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1ERE CHAMBRE
[…]
[…]
AD, D et des filiales ressortant des comptes sociaux concernés et calculé selon les principes comptables de référence, sans double comptage et en appliquant les régles suivantes : […]
(c) les charges exceptionnelles, extraordinaires et non récurrentes (de par leur montant, nature, type ou ne faisant pas partie de la conduite normale ou courante des affaires) seront rajoutées ; les produits exceptionnels, extraordinaires et non récurrents seront déduits (il est toutefois précisé que les éventuelles indemnités de rupture du contrat commercial conclu ce jour entre AC AD et AO ne seront pas considérées comme des éléments exceptionnels) ;
[…)
— « Effet défavorable significatif » désigne, en relation avec toute situation, tout développement, fait ou autre évènement, le fait que cette situation, ce développement, fait ou événement affecte de façon défavorable et significative les activités, les actifs, la situation (financière ou autre), les perspectives ou résultals de AC AD, MATCKHING ou de toute filiale.
[…] -« Obligations essentielles » signifie, de façon limitative, les obligations mises à la charge du vendeur ou des Dirigeants fondateurs aux termes des articles suivants du Contrat d’acquisition, des statuts et des pactes :
— articles 4.1 et 4.3 du contrat d’acquisition,
— articles 10, 13.4 et 14 des statuts,
— articles 3.3 et 7 des pactes. -« Pactes » désigne (i) le Pacte AC AD et (ii) le Pacte D, tels que visés en annexe 3.3 (a). […] « Plafond » (ainsi que Plafond 1, 2, 3 et 4) a la signification donnée à ce terme à l’Article 7.3.3,
— ëéduction de prix" a la signification donnée à ce terme à l’article 7,1 (b).
[…]
— '« Tiers » désigne toute personne qui n’est pas une partie au Contrat d’acquisition, à l’exception toutefois de AC AD et/ou D et des filiales.
« Violation des accords contractuels » désigne alternativement : (i) la violation avérée et non remédiée par l’un quelconque des dirigeants fondateurs de leurs obligations de non-concurrence au titre de l’article 4.1 du Contrat d’acquisition ; ou (iï) la violation avérée et non remédiée par le vendeur de ses obligations de non concurrence au titre de l’article 4.1 du contrat d’acquisition et de l’article 7 des Pactes ; ou (fi) la violation des stipulations de l’article 4.3 du Contrat d’acquisition par le vendeur ou l’un quelconque des Dirigeants fondateurs ; ou (iv) la violation avérée, non remédiée, et répétée par vendeur ou l’un quelconque des Dirigeants fondateurs de leurs autres obligations essentielles respectives. Pour les besoins de la présente définition, une violation sera réputée avérée et non remédiée lorsqu’elle aura donné lieu à la procédure visée à l’article 10.8 (ii) des statuts et qu’au terme de cette procédure, le Comité d’orientation de AC AD et/ou D concernée confirme l’existence d’une violation.
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N° RG : J2014000632
Art. 3. Prix et paiement – Compléments de prix. 3.1 Prix et paiement. (a) Le prix total pour l’acquisition des titres acquis est forfaitairement fixé à 13.57 MEUR. […] (b) Le vendeur a indiqué qu’il souhaitait que la répartition du prix soit effectuée comme suit : , (i) 8,68 MEUR au titre des 12 840 actions AC AD (li) 4.89 MEUR au titre des 32 669 actions D.
3,2 Compléments de prix éventuels et paiement post-acquisition 3.2.1 Compléments de prix éventuets a) L’acquisition des titres acquis pourra donner lieu au versement […] de 3 compléments de prix éventuels dans les conditions suivantes :
(i) un premier complément de prix d’un montant forfaitaire total de 1.84 MEUR serait dû dans l’hypothèse où les deux conditions suivantes seraient cumulativement satisfaites ; (aa) le ratio entre le montant de l’EBIT Agrégé 2011 et le Chiffre d’Affaires Agrégé 2011 serait supérieur ou égal à 8.5 % et (bb) les dirigeants fondateurs auront chacun la qualité de directeur général de chacune des AC AD et/ou MATCHINS au 31/12/2011 ;
(ii) un deuxième complément de prix d’un montant forfaitaire total d'1 MEUR serait dû dans l’hypothèse où les deux conditions suivantes seraient cumulativement satisfaites; (aa) le montant de l’EBIT Agrégé 2012 serait supérieur ou égal à 4 MEUR et (bb) les dirigeants fondateurs auront chacun la qualité de directeur général de chacune des AC AD et/ou D au 31/12/2012 ;
(iii) un troisième complément de prix d’un montant d'1 MEUR serait dû dans l’hypothèse où les deux conditions suivantes seraient cumulativement satisfaites: (aa) le montant de l’EBIT Agrégé 2013 serait supérieur ou égal à 4.5 MEUR et (bb) les dirigeants fondateurs auront chacun la qualité de directeur général de chacune des AC AD et/ou D au 31/12/2013.
(Chacune des conditions (bb) des paragraphes (i) à (iii) ci-dessus constituant une « Condition de présence »). . (b) Pour l’application du paragraphe (a) ci-dessus, il est précisé que :
[…]
(i) la condition de présence s’appréciera à la date de clôture de chaque exercice de référence ; l’absence de satisfaction de la condition de présence pour l’un ou l’autre des dirigeants fondateurs dans le cadre de la détermination d’un complément de prix éteindra intégralement le droit du vendeur à prétendre à ce complément de prix et à tout éventuel complément de prix ultérieur.;
(d) Les compléments de prix […], s’ils sont dus, seront versés […] dans les 8 jours ouvrés (i) de la date à laquelle les parties auront convenu de leur montant ou, en cas de contestation, (ii) de la date de notification aux parties (aa) du certificat de l’expert, ou (bb) de la signification aux parties de la décision judicaire exécutoire ou passée en force de chose jugée résultant de l’Article 3.2.2 (d) ci-dessous.
3.2.2 Procédure de détermination des éventuels compléments de prix par les
parties.
Q/ […]
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N° RG : 2014000632
[…]
(d) En cas de contestation par le vendeur; les parties disposeront d’une période de 30 jours ouvrés à compter du lendemain (inclus) de la réception par l’acquéreur de la notification du vendeur pour négocier de bonne foi en vue de parvenir à un accord sur le montant du complément de prix concerné.
(e) Si le vendeur et l’acquéreur ne parviennent pas à un accord sur le montant de l’un quelconque des compléments de prix […] les éléments contestés (et seulement ceux-ci) seront soumis au Cabinet EIGHT […] ou de tout autre expert en évaluation de réputation nationale et indépendant des parties, sur demande de l’acquéreur ou du vendeur.
Si EIGHT ADVISORY […] refuse, ou n’est pas en mesure, de conduire sa mission […] l’acquéreur et le vendeur feront leurs meilleurs efforts pour désigner d’un commun accord en remplacement une autre société d’experts comptables indépendante et de réputation nationale. A défaut d’accord entre l’acquéreur et le vendeur dans un délai de 15 jours ouvrés […] chacun pourra demander au président du tribunal de commerce de Paris de procéder en référé à la désignation en qualité d’expert d’une société d’experts comptables indépendante et de réputation nationale, après avoir entendu l’acquéreur et le vendeur.
[…]
3.2.3 Procédure de détermination des éventuels compléments de prix par l’expert.
[…]
3.2.4 Ajustement éventuel des objectifs d’EBIT Agrégés et de Chiffre d’affaires
[ooc]
c) Postérieurement à la date de réalisation, toute modification significative du périmètre […] d’activités envisagée […] devra être discutée de manière préalable et approfondie entre les parties concernant les éventuelles conséquences d’une telle modification sur les objectifs d’EBIT Agrégé (et de Chiffre d’affaires Agrégé 2011, le cas échéant) utilisés pour la détermination des compléments de Prix. . Dans un délai de 30 jours ouvrés à compter de la notification par l’acquéreur au vendeur du projet de modification, le vendeur pourra notifier sa désapprobation du projet d’opération envisagé et/ou préciser son estimation des nouveaux abjectifs d’EBIT Agrégé corrélatif, de façon motivée et raisonnable. A défaut de notification dans le délai susvisé, le vendeur sera réputé avoir agréé le projet de modification, sans incidence sur les objectifs d’EBIT Agrégé et, le cas échéant, de Chiffre d’affaires Agrégé 2011, utilisés pour la détermination des compléments de prix. L’Acquéreur et les (AC AD et/ou D) conserveront en toute hypothèse la maîtrise de la décision finale en la matière, étant néanmoins précisé que, pour le cas où le vendeur aurait fait part à l’acquéreur de sa désapprobation de façon motivée et raisonnable sur le projet d’opération et/ou sur les nouveaux objectifs d’EBIT Agrégé estimés, dans {e délai susvisé : -les parties devront négocier de bonne foi et raisonnablement en vue de parvenir à une éventuelle modification des objectifs […] ; et à défaut d’accord écrit entre les parties dans le délai de 30 jours ouvrés […] les compléments de prix visés à l’Article 3.2.1 dus au vendeur resteront ceux visés dans cet Article, lesdits EBIT Agrégés et Chiffre d’affaires Agrégé 2011 étant alors établis sur une base dite « stand alone » correspondant au périmètre des sociétés du groupe à la date
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de réalisation ou, le cas échéant, au périmétre résultant de tout accord entre les parties postérieurement à la date de réalisation. . 4. Engagements postérieurs à la date de réalisation 4.1 Non-concurrence du vendeur et des dirigeants fondateurs […]
[…] Art.
Art
6. Déclarations et garanties des vendeurs. […] 6.5 Comptes de référence. (a) Les Comptes sociaux de référence de AC AD et/ou D et de chaque filiale, tels que joints en Annexe 6.5 (a) : (i) ont été préparés conformément aux principes comptables de référence tels qu’appliqués de manière constante par la société concernée ; (ü) sont réguliers et sincères, et donnent une image fidéle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société concernée à la date à laquelle ils ont été arrêtés et pour les périodes qu’ils couvrent, […] ; (iïi) ont été certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes de AC AD et/ou D et, concernant les filiales, ont reçu une opinion d’audit de la part des commissaires aux comptes précités et approuvés par l’assemblée générale ordinaire de ses actionnaires ou associés sans réserve ni modification, conformément aux lois applicables et aux statuts de AC AD et/ou D. (b) Les Comptes agrégés de référence des sociétés et des filiales, tels que joints en annexe 6.5 Cb):: (i) ont été préparés conformément aux principes comptables de référence tels qu’appliqués de manière constante par AC AD et/ou D et les filiales ; et (ii) sont réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat agrégé de MÉDJA AD et/ou D et les filiales à la date à laquelle ils ont été arrêtés et pour les périodes qu’ils couvrent, […] . (c) L’ensemble des passifs de AC AD et/ou D et des filiales, qu’ils soient certains ou éventuels; sont régulièrement reflétés dans les comptes de référence et sont suffisamment provisionnés. […] 6.16 Relations commerciales (a) L’annexe 6.16 (a) contient une liste exacte et complète, des contrats significatifs conclus par les sociétés du groupe avec leurs fournisseurs, clients, distributeurs, licenciés et ainsi que tous contrats aux termes desquels une société du groupe est redevable à toute personne d’une commission, de quelque nature que ce soit, calculée en fonction du chiffre d’affaires. (b) Il n’existe aucun contrat faisant peser sur une société ou une filiale une obligation quelconque, immédiatement ou à terme, d’accepter des prix imposés ou des restrictions de quelque nature que ce soit sur leur liberté d’entreprendre. . (c) Ni le vendeur ni aucune société du groupe n’a été informée qu’un client ou fournisseur d’une société du groupe a décidé ou a l’intention d’arrêter, de réduire ou de modifier de façon défavorable aux intérêts des sociétés du groupe, immédiatement ou à terme, ses relations commerciales avec toute société du Groupe pour quelque motif que ce soit y compris à raison de l’acquisition. (d) Il n’existe aucun fait ou circonstance autres que ceux pouvant résulter de l’environnement économique général qui pourrait affecter défavorablement les
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relations des sociétés du groupe avec leurs clients ou fournisseurs, immédiatement ou à terme, Art. 7 Réduction de prix 7.1 Principe-bénéficiaires (a) Sous réserve des stipulations qui suivent du Contrat d’acquisition et à compter de la date de réalisation, le vendeur s’engage à payer à l’acquéreur le montant : -de tout dommage correspondant à une inexactitude, une violation ou une omission des déclarations et garanties consenties par le vendeur dans le contrat d’acquisition ; ou -de toute disparition ou diminution de valeur d’un actif, de toute augmentation de passif ou survenance d’un passif nouveau de quelque nature que ce soit trouvant son origine antérieurement à la date de référence, connue ou non à cette date, et qui n’est pas correctement reflétée ou insuffisamment provisionnée dans les Comptes de référence., […] 7.2 Détermination du montant d’une réduction de prix (a) En présence d’une demande effectuée par l’acquéreur, seul le montant du dommage donnera lieu à réduction de prix. […] […] 7.3 Limitations 7.3.1 Franchise L’acquéreur ne pourra prétendre à réduction du prix […] que dans l’hypothèse où les dommages pour lesquels une réduction de prix est recherchée excédent cumulativement un seuil de 0.20 MEUR […]
[…] 7.3.3 Plafond . (a) La durée de la garantie au titre de ce contrat d’acquisition east répartie en quatre périodes ; {Les 4 années de date de la réalisation] (b} Le montant global des réductions de prix dont le vendeur pourrait être redevable ne pourra excéder les montants suivants (le 'plafond") : (…] 7,4 Durée (a) A peine de déchéance, le présent mécanisme d’indemnisation pourra être mis en œuvre pour toute demande transmise au vendeur par l’acquéreur conformément au présent Contrat d’acquisition pendant une durée de 3 ans à compter de la Date de Réalisation,[…] […] 7.5 Demande de réduction de prix 7.5.1 Toute demande effectuée par l’acquéreur au titre du présent article 7 devra, pour être valable, faire l’objet d’une notification écrite (effectuée conformément à l’article 9 ci-dessous) de la manière suivante : […] (b) […] le vendeur reconnaît que ses associés majoritaires personnes physiques, également aujourd’hui dirigeants fondateurs de AC AD et D et représentants légaux du vendeur, ont vocation à détenir des mandats de direction générale au sein de AC AD et/ou D et le mandat d’unique représentant légal de chacune des filiales pendant la durée de la présente garantie et, à ce titre, seront en charge d’informer l’acquéreur et le vendeur de tout dommage éventuel dont ils auraient connaissance et ce dès qu’ils en auront connaissance,
[…)]
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[…]
7.5.2 Si le vendeur rejette la demande, le vendeur et l’acquéreur devront, de bonne foi, tenter de parvenir à un accord sur le bien-fondé de cette demande et sur le montant de la réduction de prix correspondante. Si un tel accord ne peut être obtenu après des négociations conduites de bonne foi pendant une période de 15 jours ouvrés à compter du rejet de la demande, le litige sera résolu conformément aux stipulations de l’article 13.
[…]
Art. 13 Droit applicable-réglement des différends
13.2 Tout différend découlant des présentes sera en premier lieu soumis à une tentative de conciliation ou de médiation suivant des modalités à convenir entre les parties. À défaut d’accord quant à ces modalités dans un délai de 15 jours ouvrés suivant la première notification d’une demande d’application de cet article 13, le différend sera tranché par les tribunaux compétents du ressort de la cour d’appel de Paris auxquels les parties attribuent par les présentes compétence exclusive.
La « Promesse d’achat d’actions » par AO AP le promettant [représentée par M. N. M] à MPG GROUPE le bénéficiaire [représentée par Mme F. A], en présence de AC AD et D [représentées par M. N. M],
Art. 1 Définitions.
[…] « Date d’expiration » signifie le 15/07/2020 à 18 h.
— « EBIT agrégé de référence » signifie : (a) en cas d’exercice de la Promesse d’achat résultant de la survenance d’un Évènement déclencheur non pénalisant, l’EBIT agrégé du dernier exercice social clos à la date de Survenance de l’évènement déclencheur non pénalisant, ou (b) en cas d’exercice de la Promesse de vente ne résultant pas de la Survenance d’un évènement déclencheur non pénalisant, l’ÉBIT agrégé du dernier exercice social clos à la Date d’exercice. -'Évènement déclencheur pénalisant« désigne l’un quelconque des évènements énumérés en annexe 1(A) suivants ayant pour effet de rendre caduque, immédiatement et de plein droit, la Promesse d’achat. 'Évènement déclencheur non pénalisant » désigne l’un quelconque des évènements énumérés en annexe 1(B) survenant avant la Date d’expiration. -'« Expert » désigne l’expert qui serait désigné par le président du tribunal de commerce en application de l’article 5.2 ci-après. « Obligations essentielles » signifie, de façon limitative, l’une quelconque des obligations mises à la charge du bénéficiaire ou de l’un quelconque des Dirigeants fondaleurs aux termes des articles suivants du contrat d’acquisition, des statuts et des Pactes : -articles 4.1 et 4.3 du Contrat d’acquisition, ou -articles 10 des statuts, ou -articles 13.4 et 14 des statuts, ou -articles 3,3 ou 7 des Pactes. -« Périodes d’exercice » signifie l’une ou l’autre des périodes suivantes : (a) la période de 60 jours ouvrés à compter de la date de survenance de l’Évènement déclencheur non pénalisant, dans l’hypothèse d’un exercice de la Promesse d’achat à la suite d’un Événement déclencheur non pénalisant (la « Période d’exercice n° 1 ») ; ou (b) en dehors des cas visés au paragraphe (a), et en l’absence d’Événement déclencheur non pénalisant :
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[…]
(i) la période comprise entre le 15/04 et le 15/07/2014 à 18 h (la « Période d’exercice n° 2 ») :
(ii) la période comprise entre le 15/04 et le 15/07/2015 à 18 h. (la « Période d’Exercice n° 3 ») ;
(ill) chacune des périodes comprises entre le 15/04 et le 15/07 à 18 h, des 5 années suivant l’expiration de la période d’exercice n° 3 (soit les années 2016 à 2020), la derniére de ces périodes expirant à la Date d’expiration (ensemble, les "Périodes d’exercice n° 4),
Art. […] de la Promesse d’achat
2.1 Le promettant promet irrévocablement au bénéficiaire de lui acheter sur simple demande les actions, libres de toute sûreté, suivant les termes et conditions ci- après définis.
[…]
Ant. 3 – Date d’exercice – Durée
3.1 Le bénéficiaire pourra exercer la Promesse d’achat à tout moment pendant l’une quelconque des périodes d’exercice et au plus tard à la date d’expiration,
« suivant les modalités définies à l’article 4 ci-après, le prix des actions étant alors
déterminé conformément aux stipulations de l’article 5 ci-après.
[…]
3.3 En cas de survenance d’un Événement déclencheur pénalisant avant la Date d’expiration, la présente Promesse d’achat deviendra immédiatement et de plein droit caduque […]
Art. 4 – Exercice de la Promesse d’achat.
4.1 Pour exercer la promesse d’achat, le bénéficiaire devra, […] adresser au
promettant une Notification d’exercice dans la forme prévue à l’article 10.1 ci-après
(la « Notification d’exercice »). […]
4.2 La Promesse d’achat pourra être exercée par le bénéficiaire pour la quotité
d’actions suivantes : , (a) Dans l’hypothèse de la survenance d’un Evénement déclencheur non pénalisant, en une seule fois au cours de la période d’exercice n° 1 et pour l’intégralité des actions détenues alors par le bénéficiaire à la date d’exercice; étant précisé qu’à défaut d’exercice de la promesse d’achat par le bénéficiaire dans le délai de 60 jours ouvrés suivant de la survenance d’un Événement déclencheur non pénalisant, la présente Promesse d’achat sera immédiatement à l’issue de ce délai et de plein droit caduque […]
[…]
4.4 A défaut pour le bénéficiaire d’avoir notifié au promettant son intention d’exercer
la Promesse d’achat conformément aux présentes et en tout état de cause avant la
Date d’expiration concernant l’intégralité des actions, le bénéficiaire sera réputé
avoir renoncé irrévocablement aux droits conférés par la Promesse d’achat pour les
actions restant à cette date en sa possession. […]
Art. 5 -Prix de cession des actions
5.1 Détermination et répartition du prix
[…]
5,2 En cas de désaccord entre les parties sur le calcul du prix en application de la formule qui précède, les parties disposeront d’un délai de 15 jours ouvrés à compter de la notification dudit désaccord adressée par le promettant au bénéficiaire, laquelle devra être adressée dans un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’exercice, pour désigner d’un commun accord un Tiers arbitre qui aura pour mission d’arrêter définitivement le montant dû au bénéficiaire au titre du présent article 5 en faisant application des formules visées à cet article.
Le Tiers arbitre agira en qualité d’arbitre indépendant conformément à l’article 1592 du code civil. […]
/fl/
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1ERE CHAMBRE
[…]
La décision du Tiers arbitre devra être rendue dans un déjai maximum de 60 jours ouvrés à compter de sa saisine […] Les conclusions écrites du tiers arbitre lieront les parties de manière définitive. […]
Si le Tiers arbitre ne pouvait pour quelque raison que ce soit mener à bien sa mission conformément aux stipulations et dans les délais qui précèdent, le différend entre les parties relatif à la détermination du prix serait tranché par un expert agissant conformément à l’article 1843-4 du code civil, nommé par le président du tribunal de commerce de Paris statuant en la forme des référés à la demande de la partie la plus diligente.
L’expert devra dans un tel cas notifier sa décision par écrit […] dans un délai maximum de 30 jours ouvrés […] Sa décision ne sera pas susceptible de recours. […]
[…]
5.4 Ajustement éventuel des EBIT agrégés
[…][-..]
[…]
Art. 7 – Déclaration du bénéficiaire […] .
7.3 Le bénéficiaire s’engage, suivant l’exercice de la Promesse d’achat, à signer et remettre au promettant tout acte ou toute pièce réalisant ou confirmant le transfert de propriété des actions […]
[…]
Art. 10 – Stipulations diverses 10.1 Toute notification ou autre communication effectuée en vertu des présentes devra être effectuée par écrit […].
[…]
[…]
Art. 12 -Droit applicable – Règlement des différends. […] 12.2 Tout différend qui viendrait à naître entre les Parties à propos des présentes donnera lieu à concertation entre les parties suivant les modalités que celles-ci jugeront alors appropriées, en vue d’une résolution amiable du différend. A défaut de parvenir à un tel règlement amiable dans un délai de 30 jours ouvrés suivant la saisine écrite de l’autre partie par la partie la plus diligente de l’existence d’un tel différend, ce différend sera tranché par les tribunaux compétents du ressort de la Cour d’appel de Paris auxquels les parties attribuent par les présentes compétence exclusive.
Annexe 1 Définition des événements déclencheurs pénalisant et des événements non pénalisant.
[…].
La « Promesse de vente d’actions » à AO AP le bénéficiaire [représentée par M. N. M] par MPG GROUPE le promettant (représentée par Mme F. A} en présence de AC AD et D [représentées par M. N. M]
|
[…] Art. 1 Définitions.
[…] « Date d’Expiration » signifie le 15/01/2022 à 18 h.
« Date de Transfert » [idem promesse d’achat)
[…]
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 420140000632 JUGEMENT DU MARD! 12/01/2016 1ERE CHAMBRE PAGE 13
— 'Évéènement déclencheur pénalisant« désigne l’un quelconque des évènements énumérés en annexe 1(A) ayant pour effet de rendre applicable le prix décoté prévu à cette annexe. »Évènement déclencheur non pénalisant« désigne l’un quelconque des évènements énumérés en annexe 1(B) survenant avant la date d’expiration. - »Périodes d’Exercice« signifie l’une ou l’autre des périodes suivantes : (a) Dans l’hypothèse où l’exercice de la Promesse de vente résulte de la survenance d’un Événement déclencheur pénalisant entre la date des présentes et la Date d’expiration, la période de 60 jours ouvrés à compter de la Date de survenance de l’Évènement déclencheur pénalisant (la »période d’exercice n° 1) ; ou (b) Dans l’hypothèse où l’exercice de la Promesse de vente résulte de la survenance d’un Événement déclencheur non pénalisant entre la date des présentes et la Date d’expiration, la période de 60 jours ouvrés à compter de la date de survenance de l’Événement déclencheur non pénalisant (la « période d’exercice n° 2 ») ; ou (c) En dehors des cas visés aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus, chacune des périodes comprises (x) entre le 16/07/2016 et le 15/01/2017 à 18 h, et (y) entre le 16/07 et le 15/01 à 18 h de chacune des 5 années suivant la période mentionnée au point (x) ci -dessus, la dernière de ces périodes expirant à la Date d’expiration (ensemble, les « périodes d’exercice n° 3 »). Art. […] de la promesse de vente. 2.1 Le promettant promet irrévocablement au bénéficiaire de lui vendre sur simple demande les actions, libres de toute sûreté, suivant les termes et conditions ci- après définis. […] Art. 3 – Date d’exercice – Durée 3.1 Le bénéficiaire pourra exercer la Promesse de vente à tout moment pendant l’une quelconque des périodes d’exercice et au plus tard à la Date d’expiration, […] 3.2. À défaut d’exercice de la Promesse de vente pour la totalité des actions à la Date d’expiration, la présente Promesse de vente deviendra immédiatement et de plein droit caduque […] Art. 4 – Exercice de la Promesse de vente. 4.1 Pour exercer la Promesse de vente, le bénéficiaire devra, au cours d’une période d’exercice et avant la Date d’expiration, adresser au promettant une notification d’exercice […] 4.2 La Promesse de vente ne pourra être exercée par le bénéficiaire que pour l’intégralité des actions et en une seule fois. 4.3 Le bénéficiaire pourra se substituer ou s’adjoindre, pour l’achat de tout on partie des actions un ou plusieurs tiers ou affitiès […] Art. 5 -Prix de cession des actions 5.1 Détermination et répartition du prix. […] 5.2 Par dérogation à l’article 5.1 ci-dessus, en cas d’exercice de la promesse de vente lors de la période d’exercice n° 1 (c’est-à-dire en cas de survenance d’un événement déclencheur pénalisant), le prix de cession unitaire des actions sera calculé comme indiqué en annexe I(A). […] 5.3 En cas de désaccord entre les parties sur le calcul du prix en application de la formule qui précède, les parties disposeront d’un délai de 15 jours ouvrés à compter de la notification dudit désaccord adressée par le promettant au bénéficiaire, laquelle devra être adressée dans un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’exercice, pour désigner d’un commun accord un Tiers arbitre
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 320114000632 JUGEMENT OU MaROI 12/01/2016
1ERE CHAMBRE
[…]
qui aura pour mission d’arrêter définitivement le montant dû au bénéficiaire au titre du présent article 5 en faisant application des formules visées à cet article.
Le Tiers arbitre agira en qualité d’arbitre indépendant conformément à l’article 1592 du code civil. […]
La décision du Tiers arbitre devra être rendue dans un délai maximum de 60 jours ouvrés à compter de sa saisine […] Les conclusions écrites du tiers arbitre lieront les parties de manière définitive. […]
Si le Tiers arbitre ne pouvait pour quelque raison que ce soit mener à bien sa mission conformément aux stipulations et dans les délais qui précédent, le différend entre les parties relatif à la détermination du prix serait tranché par un expert agissant conformément à l’article 1843-4 du code civil, nommé par le président du tribunal de commerce de Paris statuant en la forme des référés à la demande de la partie la plus diligente.
L’expert devra dans un tel cas notifier sa décision par écrit […] dans un délai maximum de 30 jours ouvrés […] Sa décision ne sera pas susceptible de recours.
[…] […] 5.5 Ajustement éventuel des EBIT agrègés […] […]
Art. 7 – Déclaration du bénéficiaire [Idem promesse d’achat]
Art. 10 – Stipulations diverses 10.1 Toute notification ou autre communication effectuée en vertu des présentes devra être effectuée par écrit […]. […]
[…] Art. 12 -Droit applicable – Règlement des différends.
12.2 Tout différend qui viendrait à naître entre les parties à propos des présentes donnera lieu à concertation entre les parties suivant les modalités que celles-ci jugeront alors appropriées, en vue d’une résolution amiable du différend. À défaut de parvenir à un tel règlement amiable dans un délai de 30 jours ouvrés suivant la saisine écrite de l’autre partie par la partie la plus diligente de l’existence d’un tel différend, ce différend sera tranché par les tribunaux compétents du ressort de la Cour d’appel de Paris auxquels les parties attribuent par les présentes compétence exclusive.
Annexe 1 Événements déclencheurs pénalisant et événements déclencheurs non-pénalisants _ Incidence sur le prix de vente. A. Évènements déclencheurs pénalisants (a) Les évènements ci-dessous seront considérés comme des « Évènements déclencheurs pénalisants » pour les besoins de la Promesse de vente et notamment l’application de l’article 5.2 ci-dessus ; (i) toute violation des Accords contractuels dont la Date de survenance (telle que définie ci-dessous) sera antérieure à la Date d’expiration ; ou (ü) la démission par l’un quelconque des Dirigeants fondateurs de l’un quelconque de ses mandats de directeur général qu’il occupe au sein de l’une ou l’autre des sociétés, dont la Date de survenance (telle que définie ci-dessous) sera antérieure au 15/03/2015 ; ou (fi) la révocation de l’un quelconque des Dirigeants fondateurs de l’un quelconque de ses mandats de directeur général au sein des sociétés, directement motivée par
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une ou plusieurs violation(s) des accords contractuels, dont la date de survenance (telle que définie ci-dessous) sera antérieure à la date d’expiration. (b) En cas d’exercice par le bénéficiaire de la Promesse de vente résultant de la survenance d’un Évènement déclencheur pénalisant, le prix payé au promettant sera calculé comme suit : -si la date de survenance de l’événement déclencheur pénalisant est comprise entre la date des présentes et le 31/12/2012 (inclus) : Prix = (1 x EBIT agrégé de référence) x (N/T), -si la date de survenance de l’évènement déclencheur pénalisant est comprise entre le 01/01/2013 et la date d’expiration : Prix = (4 x EBIT agrégé de référence) x (N/T), étant précisé que N et T auront la définition qui en est donnée à l’article 5.1 (a) et que l’EBIT agrégé de référence aura la définition indiquée à l’article 1. (c) La « Date de survenance » de l’événement déclencheur pénalisant sera réputée être la date suivante : -si l’Évènement déclencheur pénalisant : -résulte de la Violation des accords contractuels, la date de survenance de l’évènement déclencheur pénalisant sera réputée être la date de constatation, par le Comité d’orientation de la société concernée, de ladite violation des accords contractuels, étant précisé que cette constatation ne nécessitera pas le vole favorable du bénéficiaire ou du dirigeant fondateur membre du Comité d’orientation ; ou -résulte de la démission par l’un quelconque des dirigeants fondateurs, de son mandat de directeur général qu’il occupe au sein de l’une ou l’autre des sociétés, la date de survenance de l’événement déclencheur pénalisant sera réputée être la date de prise d’effet de la démission; ou -est la révocation de l’un ou l’autre des Dirigeants fondateurs de son mandat de directeur général qu’il occupe au sain de l’une ou l’autre des sociétés directement motivée par une ou plusieurs violation(s) des Accords contractuels, la date de survenance de l’événement déclencheur pénalisant sera réputée être la date de la décision de révocation prise par la collectivité des associés de la sociélé concernée par ladite révocation dans les conditions prévues par les statuts de cette société. (d) En cas de notification par le promettant au bénéficiaire de la contestation de la qualification en évènement déclencheur pénalisant de l’événement ayant entraîné l’exercice par le bénéficiaire de la promesse de vente, laquelle notification devra être effectuée dans un déjai maximum de 15 jours ouvrés à compter de la réception de la notification d’exercice, et à défaut d’accord amiable entre les parties dans un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date de cette notification de désaccord, la partie la plus diligente pourra saisir le tribunal compétent pour statuer sur cette contestation, pour le cas où une décision définitive ou passée en force de chose jugée (la « décision judiciaire') trancherait ladite contestation en faveur du promettant (en considérant qu’il n’y a pas lieu à qualifier l’évènement déclencheur d’évènement déclencheur pénalisant), le bénéficiaire sera tenu de verser au promettant la différence entre le prix versé dans le cadre de l’article 5.4 (c) et un prix calculé comme si l’évènement ayant déclenché l’exercice de la promesse de vente était qualifié d’événement déclencheur non pénalisant. B. Évènements déclencheurs non pénalisants (a) Les événements ci-dessous seront considérés comme des »Évènements déclencheurs non pénalisants" pour les besoins de la Promesse de vente :
[…]
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JUGEMENT DU MARDI 12/01/2016 1ERE CHAMBRE PAGE 16
(iv) la révocation de l’un des Dirigeants fondateurs de son mandat de directeur général de l’une ou l’autre des sociétés pour un motif autre qu’une violation des Accords contractuels intervenant avant la Date d’expiration. (b) La « Date de survenance » de l’Événement déclencheur non pénalisant sera réputée être la date suivante : -si l’Évènement déclencheur non pénalisant : […] -résulte de la révocation de l’un quelconque des Dirigeants fondateurs de son mandat de directeur général qu’il occupe au sein de l’une ou l’autre des sociétés non motivée par une violation des Accords contractuels, la date […] sera réputée être la date de la décision de révocation prise par la collectivité des associés de la société concernée dans les conditions prévues par les statuts de cette société.
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TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : J2014000632 ! | i |
Le « Pacte entre les associés de AC AD » [MPG GROUPE représentée par Mme F. A et MÉDIJAPOST AP représentée par M. N. M] en présence de AC AD [représentée par M. N. M] Le "Pacte entre les associés de D [MPG GROUPE représentée par Mme F. A et MÉDIJAPOST AP représentée par M. N. M] en présence de D [représentée par M. N. M] [Les 2 pactes sont conclus en termes similaires] {…] D. En application du Contrat d’acquisition, les opérations suivantes sont en conséquence intervenues ce jour : […] (iv) […] La refonte des statuts de AC AD et de D pour y intégrer notamment les principales règles de circulation du capital et de gouvernance applicables entre les associés |…]. […] F. En application du contrat d’acquisition, les parties ont également décidé de jour le présent pacte d’associés afin de régir leurs relations d’associés de AC AD/ D
Att. 1 Définitions « Activité Concurrente » signifie une quelconque activité concurrente de celles conduites par (i) AC AD et/ou des filiales, (il) D, AO, AO PUBLICITÉ ou les sociétés du groupe SOGEC, à la date à laquelle s’appréciera la concurrence éventuelle ; -''statuts" désigne les statuts de AC AD adoptés ce jour par les parties en leur qualité d’associés de AC AD en application du contrat d’acquisition, tels que ces statuts seront en vigueur à quelque date que ce soit ;
[…]
Art. 2 Principes directeurs de l’administration et de la gestion de la société 2.1 Les parties s’engagent à respecter à tout moment les dispositions légales et statutaires applicables à la société, notamment concernant l’adoption des décisions relevant de la compétence des associés et du Comité d’orientation. À cet effet, chaque partie s’engage à faire en sorte que ses représentants légaux ou toute personne désignée à l’effet d’exercer des fonctions de représentation ou des mandats sociaux au sein de la société s’acquittent de ces tâches, fonctions ou mandats dans le strict respect (i) des stipulations qui précèdent et (ii) de l’intérêt social de la société. : 2.2 Les parties prennent également acte que dans la mesure où la société est depuis ce jour contrôlée par une sociélé membre du groupe LA POSTE, la
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TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG ; J2014000632 JUGEMENT ou MaRDO! 12/01/2016 1ERE CHAMBRE PAGE 17
gouvernance de la société devra se conformer aux principes de gouvernance en vigueur au sein du groupe LA POSTE. 2,3 Les parties entendent préciser, en tant que de besoin, que tout associé et tout dirigeant de la société est tenu à tout moment à nue obligation de loyauté et de confidentialité stricte à l’égard de la société et du groupe auquel elle appartient. Art.3 Administration et gestion de la société. 3.1 Président de la société (a) Pendant toute la durée du pacte, la société sera dirigée par un président qui sera désigné et révoqué par les associés, sur proposition de l’associé majoritaire, dans les conditions prévues dans les statuts. (b) À la date des présentes, le mandat de président est assumé par Mme H I, qui a été nommée ce jour en application du contrat d’acquisition pour une durée de 3 ans, (c) le mandat de président sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire prise en accord entre les parties. (d) Le président de la société aura tous pouvoirs pour agir pour le compte, et représenter la société à l’égard des tiers, conformément aux statuts et sous réserve des pouvoirs réservés aux associés et au Comité d’orientation. […] 3.2 Directeurs généraux Directeurs généraux délégués. {a) Les associés de la société pourront désigner et révoquer, dans les conditions prévues dans les statuts, un ou plusieurs directeurs généraux et un ou plusieurs directeurs généraux délégués. (b) A la date des présentes, deux directeurs généraux ont été nommés pour une durée de 3 ans ; Mme F. A et M. É. B. Au titre de ces mandats ; les directeurs généraux percevront une rémunération brute annuelle fixée par délibération des associés de la société en date de ce jour. {c) Les directeurs généraux auront chacun, tous pouvoirs pour agir pour le compte, et représenter la société à l’égard des tiers conformément aux statuts et sous réserve des pouvoirs réservés aux associés ou dévolus au président et au Comité d’orientation. (d) En cas de désignation, les directeurs généraux délégués disposeront des pouvoirs fixés dans la décision emportant nomination. 3.3 Comité d’orientation (a) La société est dotée d’un Comité d’orientation composé de 6 à 12 membres, nommés par les associés dans les conditions prévues dans les statuts. Le Comité d’orientation devra comprendre à tout moment, au minimum: «le président de la société en qualité de membre de droit ; -3 autres représentants de l’associé majoritaire ; -1 directeur général désigné par l’associé minoritaire, parmi les associés minoritaires, […] – -un autre représentant de l’associé minoritaire détenant, parmi les associés minoritaires, […] {b) A la date des présentes, les membres du Comité d’orientation sont ; -Mme N. I, en sa qualité de président de la société ; -M. N. M, en sa qualité de représentant de l’associé majoritaire ; Mme BA-BB BC, M. O P, M. Q R et M. S T en leurs qualités de représentant de l’associé majoritaire ; – MPG GROUPE représentée par Mme F. A, en qualité de représentant de l’associé minoritaire ; et -M. É. B, en qualité de directeur général.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000632 JUGEMENT DU MAROI 12/01/2016 1ERE CHAMBRE PAGE 18
(c) Le Comité d’orientation est compétent pour autoriser préalablement à titre d’ordre interne, les opérations visées à l’article 13.4 des statuts, (d) Le Comité d’orientation ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés; Sur première convocation, le quorum devra nécessairement comprendre un représentant de l’associé minoritaire. Cette condition cessera de s’appliquer pour toute convocation ultérieure d’une réunion portant sur le même objet. Les décisions du Comité d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, étant rappelé que le président aura, en cas d’égalité, une voix prépondérante. 3.4 Cas particulier des changements de périmètre. Tout projet d’apport de cession ou d’acquisition d’activités par la société ayant pour effet de modifier, de façon .significative, immédiatement ou à terme, le périmétre d’activités de la société où la consistance des actifs sociaux, donnera lieu à une concertation approfondie au sein du Comité d’orientation (le caractère significalif étant présumé lorsque l’événement affecte une quotité du chiffre d’affaires, du résultat net où de la valeur nette des actifs ou des passifs de la société excédant 10 % de l’agrégat financier concerné figurant dans les derniers comptes sociaux clos et approuvés par les associés à la date de connaissance du projet : […] (iv) Lors de la réunion du Comité d’orientation appelée à statuer sur le projet, le Comité tranchera selon les modalités prévues à l’article 13 des statuts. Les observations motivées des membres du Comité d’orientation en désaccord avec la décision majoritaire concernant le projet pourront être consignées par écrit dans le registre des délibérations du Comité, Le cas échéant, les propositions d’incidence du projet sur les niveaux d’EBIT agrégé prévus dans le plan d’affaires émanant du (des) membre(s) concerné(s} du Comité seront détaillées dans cette consignation écrite. Dans ce dernier cas, les règles visées à l’article 3.2.4 (c) du Contrat d’acquisition et à l’article 5.4 des Promesses s’appliqueront de plein droit ; sans préjudice de la procédure d’expertise prévue à l’article 5.2 des promesses, […] Titres Ill Autres engagements des associés. Art. 7 Engagements de non-concurrence. 7.1 À compter de la date des présentes et pendant une période de 18 mois suivant le dentier jour au cours duquel il aura été associé de la société, chaque associé minoritaire s’engage à ne pas, directement ou indirectement (à travers tout dirigeant, actionnaire, associé, mandataire, agent ou affilié, ou toute autre personne liée), et que ce soit pour son compte personnel ou pour le compte de tout tiers : (i) exercer, en quelque qualité que ce soit, notamment en tant que dirigeant, salarié, agent ou consultant, une quelconque activité concurrente ; […] Titre Durée IV Durée Stipulations diverses Art. 8 Durée 8.1 Les stipulations du pacte prennent effet à la date des présentes. Le pacte restera applicable […] pendant une durée initiale de 10 ans. […] Art, 10 Droit applicable -Compétence. 10,1 Le présent pacte sera régi et interprété conformément au droit français. (a) Pour tout différend, contestation on conflit qui s’éléverait entre les parties relativement à l’interprétation ou à l’exécution du pacte, les parties s’engagent
obligatoirement à soumettre leur différend, préalablement à l’introduction de w toute instance judiciaire à des conciliateurs selon les modalités ci-dessous.
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TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : J2014000632 JUGEMENT DU MARDI! 12/01/2016 1ERE CHAMBRE PAGE 19
(b) Chaque partie ou groupe de parties ayant le même intérêt désignera un conciliateur, sauf le cas où toutes les parties concernées par le différend s’accorderaient sur le choix d’un conciliateur unique. Cette désignation devra intervenir an plus tard 15 jours après la demande de mise en œuvre de la procédure de conciliation par l’un quelconque des parties aux autres, à la suite de la naissance d’un désaccord où l’apparition d’une question à trancher,
10.2 Âdéfaut de conciliation dans les conditions ci-dessus, le tribunal de commerce de Paris aura compétence exclusive pour trancher tout différend survenant notamment dans le cadre de l’interprétation ou de l’exécution du présent pacte.
Les statuts refondus de AC AD (RCS 402591549) et D (RCS 439279779) en des {termes identiques pour ceux mis en jeu par présente action.
Titre Il Capital Actions Cessions "L..] Art. 10 Régime des cessions d’actions. 10.1 Définitions : […] « Associé majoritaire » désigne un associé personne physique ou morale détenant au moins 50.01 % des actions ; « Associé minoritaire » désigne un associé personne physique ou morale détenant moins de 50.01 % des actions ; (…] -« Concurrent » désigne toute entreprise ayant une activité directement ou indirectement concurrente avec la société ou avec l’activité de l’associé majoritaire, tel que ce terme est précisé dans le pacte ; -« Contrat d’acquisition » désigne le contrat […] conclu entre l’associé majoritaire et l’associé minoritaire le 18/03/2011. -« Dirigeants fondateurs » désigne collectivement ou alternativement Mme F. A et/ou M. É. B ; […] -« Obligations essentielles » signifie, de façon limitative, les obligations mises il la charge de l’associé minoritaire ou des Dirigeants fondateurs aux termes des articles suivants des statuts et des Pactes : -articles 4.1 et 4.3 du Contrat d’acquisition, ou -article 10 des statuts, ou -article 3.3 et/ou 7 des Pactes. > – « Pacte » désigne le Pacte d’associés […] ; -« Promesses » désignent les promesses de vente et d’achat de titres conclues entre l’associé majoritaire d’une part et tout associé minoritaire d’autre part; […] -Violation des Accords contractuels" désigne alternativement : (1) la violation avérée et non remédiée par l’un quelconque des dirigeants fondateurs de leurs obligations de non-concurrence au titre de l’article 4.1 du contrat d’acquisition, ou (i) la violation avérée et non remédiée par l’associé minoritaire de ses obligations de non concurrence au titre de l’article 4.1 du contrat d’acquisition et de l’article 7 des pactes, ou (îïi} la violation des stipulations de l’article 4.3 du contrat d’acquisition par l’associé minoritaire ou l’un quelconque des dirigeants fondateurs, ou
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(iv) la violation avérée non remédiée et répétée par l’associé minoritaire ou l’un quelconque des dirigeants fondateurs de ses autres obligations essentielles. Pour les besoins de la présente définition, une violation sera réputée avérée et non remédiée lorsqu’elle aura donné lieu à la procédure visée à l’article 10.8 des statuts et qu’au terme de cette procédure, le Comité d’orientation confirme l’existence d’une violation. […] 10.3 Cessions libres (a) Les titres ne peuvent être cédés librement, dans le respect des stipulations du pacte et des présents statuts […] (b) Toute autre cession de titres, volontaire ou forcée, sous quelque forme que ce soit, est soumise aux stipulations des articles 10.4 à 10.9 inclus ci-dessous. […] 10.8 Changement de contrôle d’un associé minoritaire – Suspension des droits de vote. Les droits de vote attachés aux titres des associés minoritaires seront automatiquement suspendus dans les deux cas suivants : (i) Changement de contrôle d’un associé minoritaire personne morale, non agréé préalablement par l’associé majoritaire […] (ii) Violation des accords contractuels. Dans un tel cas, Il sera procédé comme suit : (aa) le président de la société enjoindra l’associé minoritaire concerné de remédier à une telle violation des accords contractuels dans un délai maximum de 5 jours calendaires à compter de ladite notification et informera les autres associés de cette notification ; (bb) à défaut d’y avoir remédié dans ledit défai, l’associé minoritaire concerné sera invité à participer à une réunion du Comité d’orientation, qui devra se tenir dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de l’expiration du délai de 5 jours calendaires précité, afin de s’expliquer sur la violation des accords contractuels qui lui est reprochée, de présenter tout élément de défense pertinent ou d’établir qu’if a été remédié, de manière complète et durable, à la violation concernée ; (cc) si à l’issue de ces explications, le Comité d’orientation confirme le caractère avéré et non remédié de la violation des accords contractuels par l’associé minoritaire concermé de ses obligations essentielles aux tenues du pacte ou des présents statuls, le président de la société notifiera à tous les associés la décision du Comité d’orientation et les droits de vote attachés aux titres de l’associé minoritaire concerné seront automatiquement suspendus, 10.9 Toute cession de titres intervenue en violation des règles ci-dessus est nulle de plein droit en application de l’article L. 227-15 du code de commerce. Titre Hi Administration de la société. Ar 11 Président 11.1 Désignation et révocation (a) La Société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne physique, associé ou non de la société. (b) Le président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par les associés dans les conditions de l’article 14 ci-dessous. Il peut être révoqué par les associés, à tout moment, même sans motif dans les mêmes conditions. […] La cessation du mandat du président, pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucune indemnité de rupture.
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[…]
(a) Le président représente la saciété à l’égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus […], sous réserve notamment des attributions reconnues aux assaciés et au Comité d’orientation par la loi ou les présents statuts. […] Art. 12 Direction générale – Directeurs généraux délégués.
12.1 Désignation et révocation (a) Les assaciés peuvent nommer, dans les conditions de l’article 14 ci- dessous, un ou plusieurs directeurs généraux, ainsi que, sur la proposition du président, un ou plusieurs directeurs généraux délégués, personnes physiques, (b) Les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués sont révocables à taut mament par les associés sur la proposition du président ; […]
12.2 Pouvoirs (a) Chaque directeur général dispose des pouvoirs les plus étendus pour engager la saciété, dans la limite des pouvoirs réservés aux associés, dévolus au président et au Comité d’orientation, […] […]
Art. 13 – Comité d’orientation.
13.1 Composition – Durée des fonctions des membres (a) Le Comité d’orientation est composé de 6 à 12 membres, personnes physiques ou morales, associés ou non, nammés par les associés dans les conditions de l’article 14 ci-dessous. (b) Le président de la société est, de plein droit, président et membre du Comité d’orientation […]. (c) Les autres membres du Camité d’orientation sant nommés par les associés pour une durée indéterminée et peuvent être remplacés à tout moment, même sans motif, sur simple décision des associés, prise dans les canditions de l’article 14 ci-dessous.
13.2 Convocation – Modes de décision. (a) Le Comité d’orientation se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige à l’initiative du président ou à l’initiative de 2 au moins de ses membres, et au moins 2 fois par an, pour (i) valider le budget annuel et (ii) valider les projets de comptes pour que ceux-ci soient arrêtés par le président et soumis à l’approbation des associés. (b) La convocation est adressée à chacun des membres dans un délai raisonnable et par tout moyen écrit. En cas d’urgence, le Comité peut être convoqué par le président verbalement et sans délai. La convocation indique l’ordre du jour, la date et le lieu de la réunion, Les réunions peuvent être tenues au siège social ou à tout autre endroit indiqué sur la convacation, Les membres du Camité peuvent compléter l’ordre du jour en séance. Toutefais, toute décisian de révocation du président au des directeurs généraux devra figurer expressément à l’ordre du jour d’une canvocation écrite. En cas de convocation d’urgence, le Comité arrête san ordre du jour en début de séance, lequel ne pourra pas comporter de décision de révocation du président ou des directeurs généraux. […] (e) Les séances du Comité d’orientation sant présidées par le président […]. A l’issue de chaque réunion du Comité d’orientation, le président dresse un
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procès-verbal, qui est signé par tous les membres présents, puis consigné dans un registre conservé au siège de la société.
13.3 Quorum – Régles d’adoption des décisions (a) Le Comité d’orientation ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres composant le Comité d’orientation sont présents ou représentés. Sur première convocation, le quorum devra nécessairement comprendre un représentant de l’associé minoritaire. Cette condition cessera de s’appliquer pour toute convocation ultérieure d’une réunion portant sur le même objet. ' (b) L’adoption des décisions au sein du Comité d’orientation nécessite un vote à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 13.4 Pouvoirs du Comité d’orientation {a) Le Comité d’orientation est compétent pour se prononcer sur les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Il peut, à l’initiative de son président ou de 2 au moins de ses membres, se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la société. A toute époque de l’année, le Comité d’orientation peut opérer les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission. (b) A titre de mesure d’ordre interne, le Comité d’orientation sera seul compétent pour autoriser les opérations suivantes préalablement à toute décision ou mise en œuvre les concernant : «toute opération entraînant une remise en cause ou une modification substantielle de l’activité de la société, telle que la création ou la cession d’activités, l’acquisition ou la cession d’actifs significatifs ; […] tout contrat devant être conclu directement ou par personne interposée entre un associé et la société (incluant par exemple les contrats de management fees), à l’exception des contrats correspondant à des opérations courantes ; «le recrutement, le licenciement ou la modification des conditions d’emploi d’un salarié dont le salaire annuel brut serait supérieur à 110 000 EUR (hors prime et bonus éventuels, dans la limite maximale, pour ces derniers éléments, de 50 % du salaire annuel brut) ; -la proposition de nomination, de révocation et de rémunération du président, des directeurs généraux et des éventuels directeurs généraux délégués de la société; «l’adoption ou la révision du budget annuel prévisionnel de la société et de son plan d’affaires pluriannuels ; […] -la constatation d’une violation des accords contractuels ; «l’adoption d’un règlement intérieur du Comité d’orientation, le cas échéant; et -les mêmes décisions lorsqu’elles concernent une quelconque des filiales étrangères. Titre IV. Décisions collectives des associés Art. 14 Compétence des associés. La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions indiquées au présent article. 14.1 Les décisions mentionnées ci-dessous doivent être prises par la collectivité des associés statuant à la majorité simple du capital et des droits de vote :
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[…]
[…]
la nomination et la révocation du président, des directeurs généreux, des
directeurs généraux délégués et des membres du Comité d’orientation de la
société; modalités d’exercice de leurs mandats respectifs :
[…] 14.2 Par exception, les décisions mentionnées ci-dessous doivent être prises par la collectivité des associés statuant à la majorité qualifiée comportant le vote d’un représentant au moins des associés minoritaires :
— la modification de l’article 10 des statuts; et
«les modalités de rémunération des directeurs généraux.
Art. 1Ë’Règles de quorum et de majorité pour les décisions d’associés.
15.1 La collectivité des associés ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés sont propriétaires de plus de la moitié des actions ayant le droit de vote.
15.2 A l’exception des décisions requérant un vote unanime de tous les associés visées ci-dessus, les décisions de la collectivité des associés sont prises à la majorité simple des voix exprimées.
Art. 16 Forme des décisions des associés.
[…]
16.1 Les décisions collectives des associés sont, au choix du président, prises en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l’objet d’une consultation écrite. […] 16.2 Assemblée générale (a) […] La convocation est faite 8 jours calendaires avant la date de l’assemblée générale par lettre simple ou recommandée, par télécopie ou par e-mail, adressé à chaque associé. Dans tous les cas où tous les associés sont présents ou représentés, l’assemblée générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai, après en avoir informé le commissaire aux comptes.
16.3 Consultation écrite (a) En cas de consultation écrite, le président adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l’Information des associés. (b) Les associés disposent d’un délai de 8 jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre un vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots « oui » ou « non ». (c) La réponse est adressée à l’auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé n’ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s’étant abstenu. […] 16.4 Acte sous seing privé Les décisions collectives peuvent également résulter d’un acte sous seing privé signé par tous les associés, à leur initiative. Ils en informent préalablement le président.
Art. 25 Contestations Toutes contestations qui pourront se lever au cours de la vie sociale ou au cours de la liquidation de la société, soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-
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[…]
mêmes au sujet des affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du ressort du siège social.
[…)]
Le « Contrat commercial » par lequel AC AD [représentée par Mme N. I, présidente) et AO [représentée par M. Florent Huille, habilité] conviennent : Préambule
1. AC AD faisait jusqu’à ce jour partie du premier groupe intégré de services marketing en France, MPG GROUPE. AC AD est notamment spécialisée dans la gestion d’opérations de prospection et d’enrichissement de bases de données de contacts pour le compte d’entreprises et d’associations.
2. AC AD est titulaire et le producteur de la base de données Concordéo sur laquelle elle détient des droits exclusifs et incontestés et qui contient des données relatives à plus de 34 millions d’individus.
3. AO propose des services marketing, en mettant notamment au service des annonceurs son expertise géomarketing et ses moyens logistiques.
4. Le présent contrat s’inscrit dans le cadre d’une opération globale lors de laquelle AO AP, société mère de AO, acquiert ce jour une participation majoritaire dans le capital de AC AD et de sa société sœur, D. Dans ce contexte, AO s’est rapprochée de AC AD afin de fixer les conditions de commercialisation par AO des données de la base de données Concordéo et du programme Email&Vous.
5, Il est de l’intention commune des parties de faire en sorte que le volume d’activité généré en vertu du présent contrat se développe en vue de concourir à la consolidation du chiffre d’affaires et du résultat de AC AD.
6. En conséquence, les parties se sont rapprochées sur les bases suivantes.
Art. 1 -Définitions
7. Les termes mentionnés dans le présent contrat auront pour les parties les définitions suivantes : -« base de données Concordéo » : Recueil de données individuelles provenant de fichiers appartenant à plusieurs partenaires de AC AD, disposées de manière méthodique et homogène afin de permettre notamment la réalisation d’opérations d’e-mailing marketing, d’enrichissement d’adresses e- mail ou de critères additionnels issus de traitements effectués par AC AD, de score, d’étude et de location d’adresses. « données » : les informations ou autres éléments indépendants contenus dans la base de données Concordéo et le programme Email&Vous. Il s’agit en particulier des informations communiquées par les partenaires de AC AD. -'"programme Email&Vous" : les données de la base de données Concordéo sont utilisées dans le cadre de programmes de prospection par voie postale et par voie électronique à finalité commerciale pour le programme Email&Vous.
Art. […]
[…]
Aft. 4 -Durée et entrée en vigueur
8. Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles AC AD met à disposition de AO les données de la base de données Concordéo et du programme Email&Vous.
11. Le présent contrat prend effet à la date de la signature des présentes, […] pour une durée initiale de 3 ans.
12, Au terme de la période contractuelle initiale, le contrat sera renouvelé tacitement par période successive annuelle, sauf dénonciation par l’une ou l’autre
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des parties formulée par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de 6 mois avant l’échéance de fa période en cours. 13. Pendant la période de préavis, les relations entre les parties se poursuivront de façon toyale, normale et sincère. Art. 5 -Lettre d’intention 14. MPG GROUPE et AO ont signé une jettre d’intention en date du 23/12/2010 portant sur les principes que les parties conviennent de respecter dans le cadre du présent contrat. Ainsi, chacune des parties entend strictement respecter les termes de la lettre d’intention, suivant les modalités juridiques prévues par la lettre d’intention et rappelées à l’article 17, second paragraphe ci-dessous. 15, La lettre d’intention est annexée au présent contrat (Annexe 1). Art. 6 -Obligations de AC AD. 6.1 Mise à disposition de la base de données Concordéo et Email&Vous {a) Titularité des droits 16. […] AC AD reste propriétaire de ses méthodes et de son savoir-faire utilisés pour la-création et le développement de la base de données Concordéo et du programme Email&Vous. 17. Les droits accordés par AC AD à AO au titre du présent contrat n’emportent aucun transfert de propriété intellectuelle au profit de AO. (b) Droits concédés 18. AC AD accorde à AO, pour la France, un droit non exclusif d’utilisation des données de la base de données Concordéo et du programme Email&Vous et ce pour les finalités suivantes limitativement énumérées: «location d’adresses postales qualifiées ou non ; «location d’emails ; «location de numéro de téléphone ; et -enrichissement des bases de données de tiers. La réalisation de ces opérations donnera lieu à un versement de redevances à AC AD de la part de AO dans les conditions définies à l’Annexe 2 (Conditions financières).
[…] 21. AC AD conserve la faculté de distribuer elle-même, par tout moyen, ses propres services. […] 6.2 Mises à jour 25. AC AD s’engage à procéder à des mises à jour de la base de données Concordéo et du programme Email&Vous […] 26. Les mises à jour interviendront une fois par mois.
[…] Art. 7 -Obligations de AO. 7.1 Commercialisation des données.
27. AO s’engage à commercialiser les données de la base de données Concordéo et du programme Email&Vous selon les modalités définies aux présentes et en respectant les droits concédés par AC AD tels que définis à l’article relatif aux « droits concédés ».
[…)
31. Il est convenu entre fes parties que le respect, dans les termes de l’article 17, second paragraphe, des engagements prévus par les Annexes 1 et 2 (Lettre d’intention et Conditions financières) constitue une obligation essentielle pour AC AD et que AC AD pourra invoquer la clause Résolution-Résiliation du présent contrat en cas de non-respect de ces
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Art.
Art,
[…]
dispositions, aprés mise en demeure notifiée par écrit ouvrant un délai de minimum de 30 jours ouvrés, à défaut de mise en œuvre du remède approprié convenu entre les parties dans ce délai.
[…]
7.3 Création d’une relation privilégiée concernant la fourniture des données – , MÉDJAPOST s’engage à donner à la foumiture de données par AC AD une place privilégiée au titre de ses provisionnements en données auprès de tiers. Ainsi, pendant toute la durée du contrat, AO s’engage à ce que AC AD soit son partenaire principal pour la fourniture de données, dans les conditions prévues à l’annexe 1 (Lettre d’intention).
[…]
Il est convenu entre les parties que cette obligation de relation privilégiée est une obligation essentielle pour AC AD et que AC AD invoquera la clause Résolution-Résiliation du présent contrat en cas de non- respect de cette clause.
A ce titre, AC AD peut demander la communication des lettres de résiliation des contrats notifiées par AO à ses autres fournisseurs de données, que AO s’engage à transmettre dans les plus brefs délais. À contrario, AC AD ne s’engage sur aucune exclusivité de fourniture de données.
. 9 «Sous-traitance
45. AO s’interdit de recourir à la sous-traitance extérieure au groupe LA POSTE concernant tout ou partie des prestations convenues, à moins que AC AD ait préalablement donné son autorisation écrite à cet effet.
[.. .]
10 -Non-exclusivité
48. I! est convenu entre les parties que AC AD se réserve le droit de conclure des accords de même nature avec tout autre partenaire de son choix et sur le territoire de son choix.
[…].,
49. Dans le cadre des présentes, AO ne dispose d’aucun droit sur les partenaires, clients et prospects de AC AD. Réciproquement AC AD ne dispose d’aucun droit sur les clients de AO.
50. Il est précisé en tant que de besoin que chacune des parties demeure propriétaire de sa clientèle propre. Le présent contrat ne fait naître aucun droit de clientèle pour l’une ou l’autre des parties sur la clientéle de l’autre partie.
. 13 -Collaboration
53. Les parties conviennent de collaborer étroitement et de bonne foi dans le cadre de leurs relations.
54. Les parties s’engagent à maintenir une collaboration active et régulière en se transmettant – mutuellement l’ensemble des éléments nécessaires à l’accomplissement des présentes. Les parties s’engagent} mutuellement, à communiquer toutes les difficultés dont elles pourraient prendre la mesure au regard de leur expérience, au fur et à mesure de leur partenariat, afin de permettre leur prise en compte le plus rapidement possible, participant ainsi à la réussite de l’ensemble.
55. Les parties s’engagent à désigner respectivement un interlocuteur privilégié, chargé de recevoir toutes les informations que l’autre partie désire lui communiquer. Elles s’engagent à ne pas procéder à un changement d’interlocuteur sans en avoir préalablement informé l’autre partie,
l’A
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[…]
Art.
[…]
Art.
Art.
Art.
[…]
14 -Conditions financières. 56. Les conditions financières du présent contrat figurent en Annexe 2 (Conditions
financières).
[…] des obligations.
[…]
62. Par la présente, les parties se sont accordées sur : -une obligation de résultat pour les obligations de AO concernant le respect des objectifs de chiffre d’affaires annuel minimal prévus par [a lettre d’intention commerciale jointe en Annexe 1, suivant les modalités visées au second paragraphe de l’Annexe 2 (Conditions financières) ; et -une simple obligation de moyens pour les autres objectifs liés aux synergies commerciales et opérationnelles prévues par la lettre d’intention commerciale jointe en Annexe 1.
[…]
[…] du contrat.
69. En cas de manquement par l’une des parties aux obligations essentielles du présent contrat non réparé dans un délai de 30 jours ouvrés à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception notifiant le manquement en cause, l’autre partie pourra prononcer de plein droit la résiliation ou la résolution du contrat.
70. […]
En cas de non atteinte, au cours d’un exercice donné, des objectifs de chiffré d’affaires annuel minimal visés, à titre d’obligation de résultat] dans la lettre d’intention commerciale jointe en Annexe 1, les parties conviennent d’ores et déjà que (i) l’exécution du contrat sera poursuivie de bonne foi (sauf si les parties en conviennent autrement) conformément aux termes des présentes, et (il) les indemnités forfaitaires prévues à l’Annexe 2 seront dûment payées par AO.
[…]
[…]
93. Les documents sous forme électronique échangés entre les parties tels que courriers électroniques ou tout procédé de conservation électronique de données utilisé par les parties feront preuve, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont ils émanent et qu’ils soient établis et conservés dans des conditions raisonnables permettant d’en garantir l’intégrité.
[…]
95. Le présent contrat annule et remplace tout accord (écrit ou oral), engagement expression ou échange intervenu antérieurement entre les parties concernant l’objet des présentes, à l’exception de la lettre d’intention du 23/12/2010 établissant (es principes de l’accord entre les parties.
[…] '
97. En cas de difficulté d’exécution et avant toute procédure juridictionnelle, chacune des parties s’engage à désigner 2 personnes de sa société, de niveau « Direction générale » et à prévoir une réunion de conciliation. Ces personnes devront se réunir à l’initiative de la partie la plus diligente dans les 8 jours à compter de la réception de la lettre de demande de réunion de conciliation.
L’ordre du jour est fixé par la partie qui prend l’initiative de la conciliation.
Les décisions, si elles sont arrêtées d’un commun accord, ont valeur contractuelle.
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[…] Art. 30 – Attribution de compétence
[…]
Si à l’issue de cette réunion, aucune conciliation n’est intervenue les parties conviennent qu’elles pourront porter litige devant le tribunal compétent résullant des stipulations ci-dessous.
En cas de litige, compétence expresse est attribuée au tribunal de commerce de Paris, […]
Annexe 1.Lettre d’intention du 23/12/2010 [AO à MPG GROUPE]
« [Le Contrat commercial] respectera les orientations suivantes : – AC AD mettra à disposition de AO la base Concordéo et Email&%Vous et assurera la mise & jour de la base de données afin d’assurer fa qualité des bases mises à disposition ; – AO commercialisera dés que possible Concordéo et Email&Vous ; – AO résiliera ses contrats avec ses fournisseurs de Data dans le respect des clauses de résilialion de ces contrats sous réserve que AC AD puisse apporter une prestation équivalente. MÉDJAPOST affiche ainsi sa volonté de retenir au plus tôt AC AD comme partenaire principal de de AO dans le domaine des Data en lieu et place de ses fournisseurs actuels. – Dans le cadre de notre partenariat capitalistique commun, AO s’engage à générer un chiffre d’affaires annuel minimal auprès de AC AD de 1 MEUR en 2011, 2.78 MEUR en 2012 et 2.78 MEUR en 2013 ; MÉDIJAPOST s’engage à faire ses meilleurs efforts pour générer des synergies opérationnelles et hauteur de 1.42 Ce contrat commercial a vocation à être prorogé au-delà de 2013.1 MEUR de chiffre d’affaires supplémentaires en 2012 et 2.328 MEUR en 2013."
Annexe 2. Conditions financières
1. Conditions financières applicables au contrat.
[…]
2. Indemnités en cas de non respect des objectifs.
En cas de non respect par AO, au terme d’un exercice social annuel donné, des engagements de chiffre d’affaires annuel minimal résultant de l’Annexe 1 (Lettre d’intention), stipulés à titre d’obligation de résultat en application de l’article 17, second paragraphe ci-dessus, AO s’engage à verser à AC AD une indemnité forfaitaire et définitive égale à 50 % de l’écart qui existerait entre le chiffre d’affaires annuel total réalisé et le chiffre d’affaires cible (ce dernier figurant dans la lettre d’intention).
L’organigramme du groupe LA POSTE au moment des faits de la cause :
LA POSTE Pdg : M. U V! AX branche courrier, colis et services à domicile : M. N. M. Dga du numérique : Mme N. I.
100 % | SOFIPOSTYT Pt M. N. M
100 % |
AO AP Pt Mme N. I
ex : PUBLIPOST SAS – AX M. Jérôme AH, RCS 493375703
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1ERE CHAMBRE PAGE 29 100% | 100 % |. 80% | 80 % | SA AO AO PUBLICITÉ – AC AD SAS D SAS RCS 3311648014 RCS 402591549 RCS 4392779779 Pt Mme N. I Pt Mme N. I Pt Mme N. I – Pt Mme N. I AX M. AE AF AX Mme F. A AX Mme F. A AX M. É. B – AX M. É. B 18 % t 18% t MPG GROUPE ex : AC PRISM GROUP RCS 4411160447 Pt Mme F. A 58.76 %
AX M. É. B 31.23 % Dgd M. W AA – 10.00 % 2 % t 2 % + M. Hourdeau Dgd MÉD!A AD et D
Le 16/12/2013 et 28/01/2014, MPG GROUPE à titre personnel, MPG GROUPE au nom de AC AD et D (action sociale ut singuli), Mme F. A et M. É. B introduisent les présentes instances par lesquelles il est demandé solidairement à MÉDJAPOST AP, AO, Mme N. I et M. N. M l’indemnisation de divers préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Le 29/01/2014, les assemblées générales respectives prononcent la révocation de Mme F. A et de M. É. B de leurs mandats de directeurs généraux de AC AD et de D.
Le 18/04/2014, AO AP, se fondant sur la survenance d’un Événement déclencheur non pénalisant, à savoir la révocation de Mme F. A et de M. E. B de leurs mandats de directeurs généraux de AC AD et D le 29/01/2014, exerce son droit à la promesse de vente en proposant à MPG GROUPE d’acquérir sa participation dans Je capital de AC AD et de D pour un prix de « deux euros ».
Le 28/07/2014, par avenant à la promesse de vente, MÉDJAPOST AP et MPG GROUPE conviennent que : -malgré le litige en cours, c’est bien l’EBIT agrégé de AC AD et de D pour 2013 qui servirait de référence pour le calcul du prix des actions encore détenues par MPG GROUPE et que ce calcul se ferait bien selon la formule de prix incluse dans la promesse de vente. -dans l’hypothèse où aucun tiers arbitre n’aurait été désigné d’un commun accord, le tiers arbitre serait désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés et sans recours possible. -ce tiers arbitre aura pour mission d’arrêter définitivement le montant dû à MPG GROUPE pour la cessian de ses actions.
LA PROCÉDURE.
[RG 2013077024) Le 16/12/2013, la SAS MPG GROUPE, la SAS AC AD, Mme E A et M. F B assignent devant le tribunal de commerce de Paris : -la SAS AO AP, par un acte signifié à une personne se déclarant habilitée, -la SAS MÉDIJAPOST par un acte signifié à une personne se déclarant habilitée,
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— Mme H I par un acte signifié à une personne qui a accepté le pli, -M. L M par un acte signifié à une personne qui a accepté le pli.
Le 30/01/2014, à l’audience collégiale, la cause est appelée pour la première fois et renvoyée au 24/02/2014 pour solution.
Le 24/02/2014, à l’audience collégiale, la cause est renvoyée au 27/02/2014 pour jonction.
[RG 2014008143/RG 2014008157] Le 28/01/2014, la SAS MPG GROUPE, la SAS D, Mme F. A et M. É. B assignent devant le tribunal de commerce de Paris : -la SAS AO, par un acte signifié à une personne se déclarant habilitée. -la SAS AO AP, par un acte signifié à une personne se déclarant habilitée, -Mme N. I, par un acte signifié selon les dispositions de l’article 856 du code de procédure civile (adresse certaine), -M. N. M, par un acte signifié à une personne qui a accepté le pli.
[RG 2013077024/RG 2014008143/RG 2014008157] Le 27/02/2014, à l’audience collégiale : -la cause enrôlée sous le n° RG 2014008143 est appelée pour la première fois. -la cause enrôlée sous le n° RG 2014008157 est appelée pour la premiére fois. -la SAS MPG GROUPE, la SAS AC AD, la SAS D, Mme F. A et M. É. B produisent des conclusions. -les affaires sont renvoyées au 24/03/2014 pour solution.
Les 24/03/2014 et 19/05/2014, à la demande des parties, les affaires sont renvoyées au 30/06/2014 pour conclusions.
Le 30/06/2014, à l’audience collégiale, le tribunal : -vu l’article 15 du code de procédure civile ; -invite la partie défenderesse à conclure pour l’audience du 22/09/2014 et renvoie la cause à cette date; -dit qu’à défaut, il sera fait application de l’article 469 du code de procédure civile.
Le 22/09/2014, à l’audience collégiale : -la SAS AO AP et la SAS AO, en présence de Mme N. I et de M. N. M, produisent des conclusions. «le tribunal convoque les parties en audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour fixation d’un calendrier.
Le 20/10/2014, suite à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13/10/2014, le tribunal; «joint les affaires enrôlées sous les n° RG 2013077024, 2014008143 et 2014008157 ; renvoie au 01/12/2014 pour ; production des conclusions de Mme N. I et de M. N. M ; -renvoi au 26/01/2015 pour : -conclusions de AC AD et D -; -renvoi au 09/03/2015 pour : -conclusions de MPG GROUPE, Mme F. A et M. E. B ; -renvoi à l’audience collégiale de fin avril 2015 pour : production des conclusions de AO AP et AO;
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— solution et indication.
[RG J2014000632) Le 01/12/2014, à la demande des parties, l’affaire est renvoyée au 15/12/2014 pour
conclusions.
Le 15/12/2014, à la demande des parties, l’affaire est renvoyée au 26/01/2015 pour conclusions.
Le 26/01/2015, d’office, le tribunal renvoie la cause au 23/02/2015 pour conclusions.
Le 23/02/2015, à l’audience collégiale : -Mme N. I er M. N. M produisent des conclusions ; -la SAS AC AD et la SAS D produisent des conclusions ; «l’affaire est renvoyée au 09/03/2015 pour conclusions.
Le 09/03/2015, à la demande des parties, l’affaire est renvoyée au 04/05/2015 pour conclusions.
Le 04/05/2015, à l’audience collégiale : -la SAS MPG GROUPE agissant tant pour son compte que pour la SAS AC AD et la SAS D, Mme F. A et M. É. B produisent des conclusions récapitulatives; «l’affaire est renvoyé au 15/06/2015 pour indication.
Le 15/06/2015, à ja demande des parties, l’affaire est renvoyée 07/09/2015 pour conclusions et indication.
Le 07/09/2015, à l’audience collégiale : -la SAS AO AP et la SAS AO produisent des conclusions. «l’affaire est renvoyée au 05/10/2015 pour conclusions et indication.
Le 05/10/2015, à l’audience collégiale : -Mme N. I er M. N. M produisent des conclusions ; -les parties sont convoquées en audience collégiale de plaidoirie le 06/11/2015.
Le 06/11/2015, à l’audience collégiale de plaidoirie : -la SAS AC AD et la SAS D régularisent des conclusions récapitulatives ; -les parties entendues, le tribunal clôt les débats et indique, selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile, que le jugement, mis en délibéré sera prononcé par mise à disposition au greffe le 12/01/2016.
X X X
La SAS MPG GROUPE agissant tant à titre personnel pour le compte de la SAS AC AD et de la SAS D dont elle est associée minoritaire, dans le cadre de l’action sociale ut singuli, Mme E A et M. F B, dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives du 04/05/2015, demandent au tribunal de :
— vu les articles L.225-251 et L. 225-252 du code de commerce, -vu l’article 1382 du code civil, -vu la règle selon laquelle la fraude corrompt tout, ou « fraus omnia carrumpit »,
le
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— débouter les défendeurs de toutes leurs fins de non-recevoir ;
déclarer recevable en son action la SAS MPG GROUPE, tant dans le cadre de l’action sociale ut singuli qu’à titre personnel ;
— déclarer recevables Mme F. A et M. É. B en leur action en dommages intérêts pour la révocation abusive de leurs mandats de directeurs généraux de la SAS AC AD et de la SAS D ;
— dire que : -la SAS AO AP, la SAS AO, M. N. M et Mme N. I ont agi dans le cadre d’un concert frauduleux au préjudice de la SAS AC AD, la SAS D et de la SAS MPG GROUPE ; «les défendeurs ont commis au préjudice de la SAS AC AD et de la SAS D des actes de concurrence déloyale ; «les défendeurs sont solidairement responsables des détournements de fonds de commerce de la SAS MÉDIJA AD et de la SAS D ; -M. N. M et que Mme N. I ont commis des fautes de gestion et une fraude au préjudice de la SAS MÉDIJA AD, de la SAS D et de la SAS MPG GROUPE; – «les défendeurs devront indemniser intégralement les préjudices subis par la SAS AC AD et la SAS D ; -dire que les défendeurs devront également indemniser intégralement le préjudice subi par la SAS MPG GROUPE au titre des compléments de prix pour 2012 et 2013 ; -condamner solidairement les défendeurs à payer à ; -la SAS MPG GROUPE les somme de: – 2 000 000 EUR au titre des compléments de prix pour 2012 et 2013 ; – - 500 000 EUR au titre de l’atteinte à son image commerciale ; -la SAS AC AD la somme de : -16 468.076 EUR, au titre des divers préjudices liés au détournement de son fonds de commerce ; -la SAS D la somme de: – 3.640.431 EUR, au titre des divers préjudices liés au détournement de son fonds de commerce ;
— dire que le résultat d’exploitation agrégé (selon le strict respect de la définition de l’EBIT agrégé défini dans les accords du 18/03/2011) de MÉDIAPRISM (soit la SAS AC AD et la SAS D) s’établirait à la somme de 4 532 011 EUR, si la SAS AC AD et la SAS D n’avaient pas subi de détournements de leurs fonds de commerce ;
— subsidiairement, désigner, aux frais des défendeurs, tel expert financier qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de fournir tous les éléments permettant de déterminer le quantum des préjudices subis par la SAS AC AD, la SAS D et la SAS MPG GROUPE et de reconstituer le résultat d’exploitation agrégé (selon le strict respect de la définition de l’EBIT agrégé défini dans les accords du 18/03/2011) de la SAS MÉDJA AD et de la SAS D au regard des préjudices subis par ces dernières ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la SAS MÉDIJAPOST AP, la SAS AC AD et la SAS D à payer à Mme F. A et à M. É. B chacun la
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somme de 100 000 EUR à titre de dommages-intérêts pour révocation abusive de leurs mandats de directeurs généraux ;
«condamner solidairement les défendeurs à payer à Mme F. A et à M. É. B la somme de 250 000 EUR chacun en réparation de leur préjudice moral;
prononcer, en tant que de besoin, la nullité des Comités d’orientation de la SAS AC AD et de la SAS D du 09/01/2014 et du 15/01/2014 ayant statué sur la prétendue violation des pactes d’associés par la SAS MPG GROUPE ; «ordonner, à titre de réparation supplémentaire, la publication du jugement à intervenir dans le journal « Les Échos », sans que le coût de l’insertion ne dépasse la somme de 60 000 EUR ;
«condamner solidairement les défendeurs à payer à la SAS MPG GROUPE, à Mme F. A et à M. É. B chacun la somme de 200 000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
La SAS AO AP et la SAS AO, dans le dernier état de ses conclusions du 07/09/2015, demandent au tribunal de :
— vu les articles L. 227-5, L. 225-251 et L.. 225-252 du code de commerce,
— vu les articles 1134, 1170, 1174, 1315 et 1382 du code civil,
— vu les articles 9, 30, 31, 32, 122, 124 et 700 du code de procédure civile,
— vu les statuts de la SAS AC AD et de la SAS D,
— vu le contrat d’acquisition et de garantie en date du 18/03/2011,
— vu les pactes d’actionnaires de la SAS AC AD et de la SAS D en date du 18/03/2011, i
— vu la promesse de vente et la promesse d’achat en date du 18/03/2011,
— À titre principal :
— constaler que les demandes formulées à l’encontre de la SAS AO AP et la SAS AO l’ont été avant toute mise en œuvre des procédures de conciliation ou de médiation préalable à toute instance judiciaire prévues par le contrat d’acquisition et de garantie, le contrat commercial, les pactes d’actionnaires entre les associés de la SAS AC AD et de la SAS D et la promesse de vente conclus le 18/03/2011; -le constatant, dire que : «les demandes formulées à l’encontre de la SAS AO AP et la SAS AO et relatives au prétendu détournement de clientéle et à la prétendue violation des accords contractuels conclus le 18/03/2011 et, notamment, du contrat commercial du 18/03/2011 sont irrecevables en application des articles 122 et 124 du code de procédure civile ; -les demandes formulées à l’encontre de la SAS AO AP et relatives (i) au paiement des compléments de prix qui seraient prétendument dus, (ii) aux prétendues sommes dues au titre de la promesse d’achat et (iii) à la prétendue atteinte à l’image commerciale" de la SAS MPG GROUPE sont irrecevables en application des articles 122 et 124 du code de procédure civile; -la demande de nullité des Comités d’orientation de la SAS AC AD et de la SAS D en date des 9 et 15/01/2014 et qui ont statué sur l’existence de violations des accords contractuels est irrecevable en application des articles 122 et 124 du code de procédure civile ;
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«ordonner le sursis à statuer sur les autres demandes formulées dans l’attente de l’issue des procédures contractuelles de conciliation et de médiation prévues par les contrats conclus le 18/03/2011. -constater que la SAS AO AP et la SAS MEÉDIAPOST n’ont aucunement la qualité d’administrateur ou de directeur général de la SAS AC AD et de la SAS D au sens de l’article L. 225-252 du code de commerce ; -le constatant dire que : «l’action sociale ut singuli engagée par la SAS MPG GROUPE est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en défense ; -constater que la SAS MPG GROUPE ne dispose pas d’un intérêt personnel et direct à agir au nom et pour le compte de la SAS AC AD et de la SAS D ; -le constatant dire que : «l’action personnelle engagée par la société MPG GROUPE est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en demande ; -constater que la demande de dommages-intérêts de Mme F. A et M. É. B au titre de leur prétendue révocation abusive est formulée à l’encontre de la SAS AO AP ; «le constatant dire que : -la demande de dommages-intérêts formulée par Mme F. A et M. E. B au titre de leur prétendue révocation abusive est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en défense ; -À titre subsidiaire : -s’agissant du prétendu détournement de la clientèle de la SAS AC AD : «constater que : -la SAS AO a parfaitement respecté le contrat commercial conclu avec la SAS AC AD le 18/03/2011 ; -la SAS AO AP n’est pas tenue par une obligation de non-concurrence envers la SAS AC AD ; – la SAS MPG GROUPE, Mme F. A et M. É. B ne rapportent pas la moindre preuve de nature à démontrer l’existence d’un quelconque détournement de clientèle de la SAS AC AD ; -la SAS AO AP et la SAS AO rapportent la preuve, de leur côté et par la production d’un rapport établi par des experts indépendants, qu’aucun client de la SAS AC AD n’a été détourné à leur profit, pas plus qu’au profit de la SAS AO PUBLICITÉ ou de la SA LA POSTE ; -à titre subsidiaire, la SAS MPG GROUPE, Mme F. A et M. É. B ne rapportent pas la preuve de manœuvre déloyale de la part de la SAS AO AP et la SAS AO ; -à titre plus subsidiaire, que la SAS MPG GROUPE, Mme F. A et M. É. B ne rapportent pas la preuve de leur préjudice au titre du prétendu détournement de clientèle de la SAS AC AD ; -le constatant : -débouter la SAS MPG GROUPE, Mme F. A et M. É. B de l’ensemble de leurs demandes ; * – s’agissant du prétendu détournement de la clientèle de la SAS D ; -constater que : -la SAS MPG GROUPE, Mme F. A et M. É. B ne rapportent pas la moindre preuve de nature à démontrer l’existence d’un quelconque détournement de clientèle de la SAS D ;
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— la SAS MÉDIJAPOST AP et la SAS AO rapportent la preuve, de leur côté, qu’aucun client de la SAS D n’a été détourné à leur profit, pas plus qu’au profit de la SAS AO PUBLICITE ou de la SA LA POSTE; -à titre subsidiaire, que la SAS MPG GROUPE, Mme F. A et M. É. Depoocrter ne rapportent pas la preuve de manœuvre déloyale de la part de la SAS MÉDIJAPOST AP et la SAS MÉDIJAPOST ; -à titre plus subsidiaire, que la SAS MPG GROUPE, Mme F. A et M. É. B ne rapportent pas la preuve de leur préjudice au titre du prétendu détournement de clientèle de la SAS D ; -le constatant : -débouter la SAS MPG GROUPE, Mme F. A et M. É. B de l’ensemble de leurs demandes ; -s’agissant de la prétendue nullité des décisions des Comités d’orientation de la SAS AC AD et de la SAS D des 9 et 15/01/2014 : -constater que : -les articles 10.8 des statuts de la SAS AC AD et de la SAS D ne présentent aucun caractère potestatif ; -les Comités d’orientation de la SAS AC AD et de la SAS D étaient parfaitement compétents pour confirmer l’existence d’une violation des accords contractuels à l’issue de la procédure visée aux articles 10.8 des statuts des sociétés ; -la constatation de la violation des accords contractuels par la SAS MPG GROUPE at sas associés était bien fondée ; -le constatant : «dire que les décisions prises par les Comités d’orientation de la SAS AC AD et de la SAS D en date des 9 et 15/01/2014 sont parfaitement valables ; . -s’agissant de la prétendue révocation abusive de Mme F. A et M. E. B de leurs mandats de directeurs généraux de la SAS AC AD et de la SAS D: -À titre principal, constater que : -la révocation des directeurs généraux de la SAS AC AD et de la SAS D, qui sont des sociétés par actions simplifiées, n’est pas soumise à l’existence de justes motifs ; -en tout état de cause, il existait, en l’espèce, plusieurs justes motifs de révocation des directeurs généraux de la SAS AC AD et de la SAS D ; -la procédure de révocation de Mme F. A et M. É. B de leurs mandats de directeurs généraux de la SAS AC AD et de la SAS D a été respectée ; -la SAS AO AP n’a commis aucune faute personnelle ; -le constatant : -dire que la révocation de Mme F. A et M. É. B de leurs mandats de directeurs généraux de la SAS AC AD et de la SAS D n’a pas été abusive ; -débouter Mme F. A et M. É. B de leurs demandes indemnitaires à hauteur de 100 000 EUR chacun ;
— à titre subsidiaire, constater que :
— Mme F. A et M. É. B ne rapportent aucunement la preuve d’un quelconque préjudice moral qu’ils auraient subi du fait de leur
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révocation de leurs mandats de directeurs généraux de la SAS AC AD et de la SAS MATCHINS ;
«le constatant : -débouler Mme F. A et M. É. B de leurs demandes indemnitaires à hauteur de 250 000 EUR chacun ;
— en tout état de cause : -débouler la SAS MPG GROUPE, Mme F. A et M. É. B de leur demande de publication du jugement à intervenir ; «dire que la SAS MPG GROUPE, Mme F. A et M. É. B ont abusé de {eur droil d’agir en justice ; -condamner solidairement la SAS MPG GROUPE, Mme F. A et M. É. B à verser à chacune de la SAS AO AP et la SAS AO la somme de 700 000 EUR en application de l’article 1382 du code civil ; «condamner solidairement la SAS MPG GROUPE, Mme F. A et M. É. B à verser à chacune de la SAS AO AP et la SAS AO la somme de 400 000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; -condamner la SAS MPG GROUPE, Mme F. A et M. É. B aux dépens.
La SAS AC AD et la SAS D, dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives du 06/11/2015, demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 227-5, L. 225-251 et L. 225-252 du code de commerce,
Vu les articles 1134 et 1382 du code civil,
Vu te contrat d’acquisition du 18/03/2011,
Vu les pactes d’associés des sociétés AC AD et D du 18/03/2011,
Vu les promesses de vente et d’achat du 18/03/2011,
— constater qu’aucun détournement de clientèle n’est intervenu,
«constater que Mme E A, M. F B et la SAS MPG GROUPE ont
fait un abus de leur droit d’ester en justice,
En conséquence, «condamner solidairement Mme E A, M. F B et la SAS MPG GROUPE à verser la somme de 200 000 EUR à chacune des SAS AC AD et D en réparation de leur préjudice, «condamner solidairement Mme E A, M. F B et la SAS MPG GROUPE à verser à chacune des SAS AC AD et D la somme de 50 000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -ordonner l’exécution provisoire ; -condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance.
Mme N. I er M. N. M dans le dernier état de leurs conclusions du 05/10/2015 demandent au tribunal de :
— vu les articles L 227-5, L 225-251 et L 225-252 du code de commerce, -vu les articles 1134 et 1382 du code civil,
— vu les articles 122 et 124 du code de procédure civile,
— vu les articles 73 et 378 du code de procédure civile,
»in limine litis :
Lo
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— si le tribunal fait droit à l’irrecevabilité soulevée par la SAS AO AP et la SAS AO et tirée de l’absence de mise en jeu de la clause de conciliation préalable, «ordonner le sursis à statuer sur les demandes formées à l’encontre de Mme N. I et de M. N. M dans l’attente de l’issue de la procédure contractuelle de conciliation ou de médiation. -À titre subsidiaire : -dire que la SAS MPG GROUPE est irrecevable au titre de son action personnelle. -À titre très subsidiaire : -constater qu’aucun détournement de clientéle de la SAS AC AD et de la SAS D n’est intervenu ; -constater que Mme N. I et M. N. M n’ont commis aucune faute de gestion au titre de leurs fonctions dans ces sociétés ; -en conséquence : -débouter Mme F. A, M. É. B et la SAS MPG GROUPE de toutes leurs demandes. -à titre reconventionnel : -dire que Mme F. A, M. É. B et leur société, la SAS MPG GROUPE, ont abusé de leur droit d’agir en justice ; -en conséquence : -condamner solidairement Mme F. A, M. É. B et la SAS MPG GROUPE à verser à : -Mme N. I la somme de 250 000 EUR en application de l’article 1382 pour procédure abusive ; -M. N. M la somme de 250 000 EUR en application de l’article 1382 pour procédure abusive ; -dire que Mme F. A, M. É. B et leur société, la SAS MPG GROUPE, ont causé un préjudice moral à Mme N. I et à M. N. M ; -en conséquence, -condamner solidairement Mme F. A, M. É. B et la SAS MPG GROUPE à verser à : -Mme N. I la somme de 250 000 EUR en réparation de son préjudice moral ; -M. N. M la somme de 250 000 EUR en réparation de son préjudice moral ; -donner acte à Mme N. I et à M. N. M qu’ils reverseront l’intégralité des sommes qui leur seront alloués à l’association Les Amis de Mikhy ; -condamner solidairement les demandeurs à verser la somme respective de 50 000 EUR à Mme N. I et 50 000 EUR à M. N. M au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner les demandeurs sous la même solidarité aux dépens.
LES MOYENS DES PARTIES.
Des moyens et arguments des parties, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
SUR LE CONTEXTE.
MPG GROUPE agissant tant à titre personnel que pour le compte de AC AD et de D dont elle est l’associé minoritaire, Mme F. A et M. É. B expliquent :
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Cette action est «engagée à raison des détoumements de fonds de commerce de AC AD et de D au profit d’autres entités du groupe LA POSTE, en fraude des droits de MPG GROUPE, de Mme F. A, de M. É. B et contrairement à l’intérêt social de AC AD et de D ; «dirigée contre : -AO AP actionnaire majoritaire de AO ; -AO partie au Contrat commercial ; -M. N. M dirigeant de AO AP et dirigeant de droit de AC AD et de D ; -Mme N. I, présidente de AC AD et de D.
La responsabilité de AO AP et de AO est engagée de plusieurs chefs. -AO AP et AO ont : -commis une fraude dans la mesure où il apparaît que leur seul abjectif dans l’opération était la disposition de la base Concordéso : -ont engagé leur responsabilité solidaire par le fait qu’elles se soient livrées à un acte de concurrence déloyale par le démarchage systématique de la clientèle de AC AD et de D, par l’utilisation frauduleuse de leurs fichiers clients, AO AP ayant profité de sa qualité d’actionnaire majoritaire pour leur imposer la remise systématique de leurs fichiers clients. – AO : -au titre du Contrat commercial s’est engagée à : -préserver les intérêts commerciaux de AC AD, AO n’ayant aucun droit sur la clientèle de AC AD. -garantir un chiffre d’affaires minimal à AC AD et sa croissance accélérée. «faire ses meilleurs efforts pour générer des synergies opérationnelles et commerciales. ' -a violé le Contrat commercial, en s’appropriant dès 2011 le fonds de commerce de AC AD puis celui de D. -s’est bormmée à verser, sur une base erronée, les indemnités forfaitaires prévues pour garantir le chiffre d’affaires minimal de AC AD, privant AC AD de la totalité de ce qui lui était dû à ce titre. -n’a généré pratiquement aucune des synergies commerciales prévues, tant pour AC AD que D (le chiffre d’affaires généré sur la période 2011/2013 n’étant que de 4.03 MEUR et ne correspondant qu’à une fraction de l’obligation de 6.56 MEUR et inférieure à l’évolution naturelle hors acquisition. -AO AP : -a engagé sa responsabilité envers AC AD, D et MPG GROUPE, pour san comportement fautif, défoyal et frauduleux. -AC AD n’a accepté le Contrat commercial avec AO que sur la demande de AO AP qui, bien que non-signataire de celui-ci, contrôle AO et supporte in fine les indemnités dues par AO à AC AD au titre de l’obligation de garantie du chiffre d’affaires. -il existe donc une communauté d’intérêts entre AO AP et sa filiale AO et de ce seul chef, AO AP a engagé sa responsabilité délictuelle.
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— le fait que AO AP ne soit pas signataire du Contrat commercial ne l’autorisait nullement à concurrencer AC AD, ce contrat ayant été conclu dans le cadre d’accords qui stipulaient expressément un certain nombre d’obligations de la part de AO AP vis-à-vis de AC AD, D et MPG GROUPE, ayant pour but de générer des synergies et d’accroître le chiffre d’affaires de AC AD et de D.
— AO AP, associé majoritaire, siège aux Comités d’orientation et est tenue d’une obligation de loyauté.
La responsabilité de Mme N. I, présidente de AO AP et, jusqu’au 01/07/2014, présidente de AO et de AO PUBLICITÉ : -unique mandataire sociale et responsable de la gestion de ces sociétés, élait tenue à un devoir de loyauté envers la société et tout associé, et a commis des fautes de gestion qui engagent sa responsabilité : -en ne respectant pas l’intérêt social de AC AD et de D. -en orchestrant le concert frauduleux destiné à spolier les intérêts de AC AD et de D et de leur actionnaire minoritaire. -a toujours été informée par les directeurs généraux de la gestion des sociétés, la présidente et les directeurs généraux se réunissaient à sa convocation deux fois par mois à l’occasion de réunions dites « bilatérales » et lors des Comités d’orientation -en raison de ses multiples fonctions au sein du groupe LA POSTE, ne pouvait pas ignorer. les détournements des fonds de commerce de MÉDIJA AD et de D au profit des autres entités du groupe, puisque c’est elle-même qui les a facilités et orchestrés sur commande de l’actionnaire majoritaire ; notamment : -elle a elle-même sollicité une réunion ayant pour objet le « partage des comptes » de AC AD. -était destinataire de la note de M. AE AF annonçant « le nouveau » choix de « loger » la totalité de l’expertise data« »au sein de AO'". -n’a réagi à aucune des alertes de Mme F. A et de M. E. B qui n’ont pourtant pas cessé depuis 2011 de dénoncer les dérives qui ont conduit aux détournements purs des fonds de commerce de AC AD et de D au profit du groupe AO. -a imposé à plusieurs reprises à Mme F. A et à M. E. B la modification du contenu des procès-verbaux des Comités d’orientation. -s’est opposée à mettre à l’ordre du jour du Comité d’orientation de MÉDJA AD et de D la note de Mme F. A du 13/11/2013.
La responsabilité de M. N. M, président de SOFIPOST, société mère de AO AP, membre des Comités d’orientation en qualité de représentant AO AP : -avait été particulièrement impliqué dans la négociation et la conclusion des Accords d’acquisition. -en sa qualité d’administrateur était tenu : -à un devoir de loyauté envers la société et tout associé -de surveiller la direction de MÉDJA AD et de D -ne pouvait pas ignorer les initiatives qui avaient été prises par ses subordonnés pour détourner les fonds de commerce de celles-ci au profit d’autres entités du groupe. «est donc, sinon l’auteur, du moins le complice des détournements frauduleux de clientèle.
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Les fautes de Mme N. I et de M. N. M, qui ont la qualité de dirigeants, ne sont pas 'détachables de leurs fonctions" : -cette notion n’existe en droit des sociétés que dans l’hypothèse où la responsabilité du dirigeant est recherchée par un tiers à la société. «l’associé n’est pas un tiers à la société, notamment MPG GROUPE, et n’a donc pas à caractériser une faute détachable. «le conflit d’intérêts évident entre AC AD et D et leurs dirigeants, justifiant l’action sociale ut singuli conduite par MPG GROUPE, actionnaire minoritaire, afin d’obtenir la réparation intégrale du préjudice subi par les deux sociétés. -en toute hypothèse, le comportement volontairement déloyal et frauduleux de Mme N. I et de M. N. M constituerait de facto une « faute détachable », c’est à dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
La prétendue autonomie de Mme F. A et M. E. B à la tête de AC AD et D : -au quotidien, les directeurs généraux étaient évidemment strictement soumis aux modes de gouvernance en vigueur au sein du groupe LA POSTE : -les Comités d’orientation et Assemblées générales étaient convoqués sur un ordre du jour validé par les représentants du groupe LA POSTE. -les procés-verbaux de ces Comités et Assemblées étaient rédigés et validés par les représentants du groupe LA POSTE. «toutes les décisions de gestion étaient prises et validées par les représentants du groupe LA POSTE. -les budgets, les plans financiers et les calendriers de gestion annuels étaient validés par le groupe LA POSTE. «c’est parce que les décisions étaient prises par des représentants du groupe LA POSTE qu’il a pu être décidé de « loger » la totalité de l’expertise data « au sein de AO » et de procéder à un prétendu « partage des comptes » -Mme F. A et M. E. B n’avaient aucun intérêt à ces décisions et Mme F. A a toujours contesté la pratique en vigueur au sein du groupe LA POSTE consistant à réécrire systématiquement le contenu des procès-verbaux des Comités d’orientation (méls des 22/11/2011, 10/02/2012 et 13/02/2012).
Le 19/03/2013, quelques mois à peine avant le déclenchement du procès, SOFIPOST diffusait un dossier d’audit post-acquisition confidentiel de AC AD et de D dont les termes vantent les mérites de l’acquisition et félicite Mme F. A et M. É. B pour la gestion de ces sociétés et la réussite de leur intégration dans le groupe AO : "Une valorisation actuelle supérieure à la date d’acquisition […]« »Une intégration managériale réussie : Les dirigeants de MPG GROUPE, en forte adhésion au projet industriel proposé, ont souhaité rester au sein de AO COMMUNICATION afin de prendre toute leur place dans la création du groupe. À ce titre, ils ont à plusieurs reprises présenté des notes stratégiques sur des chantiers et positionnements d’avenir pour le groupe. Les fondateurs, toujours actionnaires à hauteur de 20 %, ont su faire adhérer à ce projet toute leur seconde ligne de management et leurs équipes"
Les comptes de AO AP, arrêtés au 31/12/2013 évaluent la valeur : -des actions des sociétés à leur valeur d’acquisition, soit : -9.78 MEUR pour 80 % de AC AD.
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-5.55 MEUR pour 80 % de D.
— des promesses d’achat des soldes de 20 % à échéance de deux à cinq ans à : -1.40 MEUR pour AC AD. -0.79 MEUR pour AO.
Ces constats, qui ressortent des propres documents du groupe LA POSTE anéantissent l’ensemble de son argumentation fondée sur le fait que : -Mme F. A et M. E. B auraient dirigé seuls de manière « opaque » et "catastrophique AC AD et D, ce qui expliquerait la chute spectaculaire du résultat d’exploitation. -sur le total de la somme de 17.91 MEUR réclamée pour le compte de AC AD et de D, 80 % reviendront à AO AP, l’actionnaire majoritaire. -le rapport sollicité par les demandeurs à M. W AG, expert agréé auprès de la cour d’appel de Paris, du Cabinet CONSEILS sur les causes de la dégradation de la situation financière de AC AD et de D et sur les préjudices qui en résultent tant pour celles-ci que pour MPG GROUPE, confirment le bien fondé de ces réclamations: -le résultat d’exploitation (ou l’EBIT) de AC AD a chuté de plus 1.39 MEUR en 2011 à moins 0.71 MEUR en 2013. «le résultat d’exploitation de D a chuté de plus 0.49 MEUR en 2011 à moins 0.07 MEUR en 2013. -cette dégradation spectaculaire et rapide des résultats de AC AD et D, « adossées » au groupe LA POSTE, ne s’explique que par le détournement de leurs fonds de commerce par les dirigeants du groupe LA POSTE et de ses filiales AO AP et AO, et par la gestion fautive de Mme N. I.
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La stratégie et la duplicité du groupe LA POSTE pour mettre en cause Mme F. A et de M. É. B et tenter de faire peser ses propres exactions sur les directeurs généraux consiste : -à mettre systématiquement en cause la gestion de Mme F. A et M. É. B pour tenter d’expliquer, après coup, la situation financière dégradée de AC AD et de D. «invoquer avoir découvert, notamment dans le cadre de procès avec des tiers, plusieurs exemples de passifs qui, relevant de la mise en œuvre des garanties de passif, et n’ont rien à voir avec l’objet de ce litige et que les sommes des exemples cités à ce titre sont simplement ridicules.
SOFIPOST reconnaissait qu’il existait un « retard » dans les synergies commerciales promises par AO pour MÉDIAPRISM, retard évidemment non imputable aux demandeurs, qui s’est traduit par « un écart » entre te chiffre d’affaires réel de AC AD et D au sein du groupe LA POSTE, par rapport à celui prévu au business plan d’acquisition: écart de 34 % en 2011, 48 % en 2012 et 43 % en 2013. -le 25/10/2013, suite à cet audit, SOFIPOST a demandé des « analyses détaillées » concernant les filiales de MPG GROUPE, et « un plan d’action un peu charpenté » pour « prendre en main le retour à la trajectoire initiale ». -M. J. AH a alors demandé à Mme F. A et M. E. B de préparer ce plan et d’expliquer les écarts de résultat avec les prévisions du business plan, demande infondée dans la mesure où, selon les accords, c’était bien au groupe AO, et en particulier à sa filiale AO, qu’il incombait de générer des synergies commerciales positives pour AC AD et D.
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— le 13/11/2013, Mme F. A a : -communiqué à AO AP et SOFIPOST, une note dénonçant les détoumements de fonds de commerce de AC AD et D depuis 2011 ayant généré la dégradation des résultats de ces sociétés. «demandé vainement aux dirigeants de AO AP de communiquer les résultats du chiffre d’affaires généré par les autres filiales en matière de ''data delivery" afin de les croiser avec ceux de AC AD.
— à compter de cette date, les dirigeants de AO AP ont toujours
refusé de s’expliquer sur la note de Mme F. A du 13/11/2013.
Le refus du groupe LA POSTE de s’expliquer sur les détournements de clientèle. Le 22/11/2013, les Comités d’orientation de AC AD et de D ont été convoqués avec pour ordre du jour un « bilan sur la situation de trésorerie » et un « plan de redressement des sociétés AC AD et D » sans que la note de Mme F. A du 13/11/2013 soi évoquée; , -le 29/11/2013, Mme F. A a protesté contre cette situation dans un mél adressé à Mme N. I : « Cette note, sur l’analyse des écarts entre les résultats de AC AD et son Business Plan d’Acquisition, avait été demandée par SOFIPOST. Les chiffres à date de D et de MÉDJA AD sont le résultat et le fruit de la stratégie et des décisions imposées depuis le lendemain de l’acquisition de 2011 par les instances du Groupe LA POSTE. Nous ne voyons pas comment le Comité d’orientation pourrait aborder l’approbation du budget 2014, qui figure également à l’ordre du jour, alors que nous n’avons jamais reçu vos chiffres ni vos explications sur la note que nous avons pris le soin de préparer et de vous remettre sur les véritables raisons des déconvenues de D et de AC AD. Par conséquent, si »Plan de Redressement« il y a, il doit nécessairement s’agir des actions que doit prendre l’actionnaire majoritaire pour réparer le déséquilibre anormal et préjudiciable qui découle de cette situation, ce que nous n’avons eu de cesse de dénoncer. . Nous constatons un véritable renversement des rôles et votre volonté de nous faire porter la responsabilité de vos propres décisions, contraires à l’intérêt social de D et de AC AD. ». -le 05/12/2013, Mme N. I a indiqué son net refus de mettre cette note à l’ordre du jour d’un quelconque Comité d’orientation, décision regrettée en réponse par Mme F. A. «le 09/12/2013, dans ce contexte de crise grandissante, le Comité d’orientation a été ajourné et remplacé par un Comité d’orientation du 10/12/2013 « strictement lié à la démission de Mme N. I en qualité de présidente de AC AD et D » et à son remplacement par M. J. AH. «le 09/12/2013, face à cette démission soudaine et inexpliquée, Mme F. A dans un très long mél adressé à Mme F. A et M. J. AH synthétise son opinion sur la situation et souligne que le refuser d’inscrire à l’ordre du jour du prochain Comité d’orientation ce sujet, démontre et constitue une attitude d’obstruction délibérée dans la recherche des solutions (…). -il y a donc bien eu de la part des directeurs généraux de AC AD et de D une tentative de régler de bonne foi le problème causé par ces détournements de fonds de commerce, mais les représentants de AO AP ont refusé d’entamer la moindre discussion à ce sujet, expliquant, après coup, ce refus par le fait qu’il se serait agi uniquement d’une discussion entre ''actionnaires", cette explication est spécieuse, dans la mesure où ce sont les représentants de l’actionnaire majoritaire qui présidaient les sociétés, qui
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contrôlaient le Comité d’orientation et que c’est Mme N. I qui a refusé toutes les réunions d’actionnaires demandées.
— MPG GROUPE et ses associés n’ont eu d’autre choix que de saisir le tribunal pour que soient réparées les conséquences de ces détournements et les défendeurs sont particulièrement mal venus d’invoquer une prétendue fin de non-recevoir liée à l’absence de toute tentative de conciliation avant l’introduction de cette procédure, alors qu’ils ont toujours refusé, avant l’assignation du 16/12/2013, de s’expliquer sur ce qui constitue le cœur du litige.
Les exactions exercées par le groupe LA POSTE qui, à l’encontre de Mme F. A et de M. É. B après leur révocation :
— n’a pas hésité à bloquer leur courrier aussi bien personnel que professionnel, ce qui a donné lieu à une plainte pénale pour détournement de correspondance.
— n’a pas hésité à prendre connaissance des comptes bancaires de MPG GROUPE pendant plusieurs mois aprés le début du procès, donnant encore lieu à une plainte pénale pour abus de confiance.
— n’a pas hésité à déposer plainte contre Mme F. A et M. É. Depoarter pour « vol », en invoquant des accusations imaginaires.
— a demandé au président du tribunal de commerce de Nanterre une saisie au domicile privé de Mme F. A et de M. É. B, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en prétextant qu’ils auraient emporté du matériel nécessaire à la conduite des sociétés, mais l’ordonnance ayant autorisé cette mesure d’instruction totalement infondée, qui s’est déroulée dans des conditions inacceptables, a fait l’objet d’une rétractation, confirmée par la cour d’appel de Versailles.
AC AD et D expliquent :
L’argumentation de Mme F. A et M. É. B repose sur 3 idées simples, inexactes et aucun élément tangible :
— ils auraient, très rapidement après la cession du 18/03/2011, alerté l’actionnaire majoritaire sur l’existence d’un détournement de clientéle opéré par les autres filiales du groupe LA POSTE au préjudice de AC AD et D ;
— il existerait un détournement effectif de la clientèle ;
— ce détournement expliquerait la dégradation des résultats de AC AD et D lors de l’exercice 2013.
Mme F. A et M. E. B avaient élaboré leur stratégie depuis au moins l’été 2013 :
— en commençant à évoquer l’existence d’un détournement de clientèle, lorsqu’ils ont compris que l’EBIT 2013 serait sans doute très décevant et qu’ils ne percevraient pas de complément de prix.
— époque à laquelle ils étaient toujours directeurs généraux et ont secrètement émis une offre d’acquisition des bases de données d’une société RESAVACS (finalement acquises au mois de mars 2015), devant sans doute leur permettre de démarrer une activité concurrente aujourd’hui créée via une société CITIZEN REPUBLIC, dédiée notamment à la « stratégie digitale » et au « marketing communautaire » pour le développement de laquelle ils vantent leurs « 25 années au service des principaux annonceurs commerciaux ». '
La stratégie de Mme F. A et de M. É. B, se drapant dans la prétendue défense des intérêts de AC AD et D totalement instrumentalisée, est de multiplier les procédures pour contraindre AO AP à accepter une
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négociation sur les conditions de cession des droits sociaux de celles-ci qu’ils détiennent encore (dont la valeur contractuelle est nulle, compte-tenu des résultats 2013 et 2014 négatifs, mais au titre desquels ils réclament aujourd’hui une somme de 5.69 MEUR) et sur le versement de compléments de prix éventuels auxquels ils ne peuvent pas prétendre.
Rien d’autre ne peut sérieusement expliquer :
Les
«les accusations non étayées et inexactes de détournement de clientèle.
«les prétentions purement imaginaires pour des montants astronomiques articulées selon une logique juridique déroutante.
— les assignations des 16/12/2013 et 28/01/2014 reposant sur des fondements juridiques plus qu’incertains (sans mise en cause des clauses de conciliation préalable).
— la tentative vaine, de faire désigner en référé un mandataire ad hoc pour représenter AC AD et D (sur le fondement de l’article R. 225- 170 du code de commerce), aux fins de représenter ces sociétés dans la présente instance sans autre but que de priver AC AD et D de leur représentation par leur président, M. J. AI.
éléments versés n’attestent pas d’une dénonciation de détournement de clientèle
dès après la cession du 18/03/2011.
— ce terme n’est jamais employé avant l’année 2013 et une telle situation n’est même jamais décrite, la réalité étant que l’intégration de MÉD!IA AD et D au sein du groupe LA POSTE a naturellement nécessité des ajustements des démarches commerciales des différentes entités du groupe et notamment de celles de AO et AC AD, étant précisé que de tels ajustements étaient d’autant plus inévitables que l’Accord commercial avait pour objet de permettre à AO de commercialiser la base Concordéo. -le 19/04/2011, le Comité d’orientation s’est penché sur cette question et un consensus s’est dégagé à cette occasion entre M. S T (directeur général de AO) et Mme F. A sur l’importance de construire rapidement une organisation « afin que plusieurs commerciaux ne présentent pas les mêmes choses devant les mêmes clients ». -le 07/07/2011, lors du Comité d’orientation, Mme F. A a signalé que « Des actions de réglage ont été mises en place par les deux parties aux fins de réussir l’intégration des sociétés dans le groupe » -le 19/09/2011, Mme F. A faisait elle-même la promotion d’un partage des compétences et donc des comptes entre AO (qui aurait en charge les « clients consommateurs de Data ») et AC AD (qui se verrait attribuer les « clients demandeurs de conseils et d’accompagnement »). -il est en revanche clair qu’à compter du mois de juin 2013, et plus encore à compter du début du mois de septembre où Mme F. A annonce un résultat prévisible négatif de (0.50) MEUR. -le 26/09/2013, le Comité d’orientation constate une dégradation très marquée des résultats de AC AD et D, ce qui conduira Mme F. A et M. É. B à expliquer cette dégradation : -d’abord, dans le cadre d’une formulation neutre et dont on pouvait penser qu’elle se voulait descriptive, par « l’appropriation des grands comptes de AC AD par AO » (lettre du 13/11/2013 des directeurs généraux à M. J. AH, Mme F. AJ, Mme N. I et M. P-E Leclercq faisant désormais état d’une prévision de résultat 2013 négatif de 1.75 MEUR, multiplié par 3.5 en deux mois) ;
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— ensuite, par mél de Mme F. A du 29/11/2013, de manière plus explicite, par le « détournement de portefeuille clients que MÉDIAPRISM a subi au profit d’autres entités du groupe LA POSTE ». -autrement dit, c’est lorsque Mme F. A et M. É. B ont compris que les résultats dégradés de AC AD et D ne leur permettaient plus espérer de percevoir le dernier des trois compléments de prix, qu’ils ont introduit dans leur discours fin 2013 l’idée que celte dégradation saurait pour cause exclusive le détournement de clientèle depuis 2011.
Mme F. A et de M. É. B, qui savaient au moment de la délivrance des actes introductifs d’instance des 16/12/2013 et 28/01/2014 qu’ils risquaient d’être révoqués : -ont procédé à des enregistrements clandestins des personnes avec lesquelles ils pouvaient travailler (Mme N. I et M. J. AH, notamment, dans le cadre d’une réunion du 19/09/2013 et du Comité d’orientation du 10/12/2013), tout en faisant supporter les frais de retranscriplion de ces enregistrements par AC AD. -avaient déjà utilisé la stratégie de la dénonciation grave et infondée qui, en 2002, avaient déposé plainte à l’encontre de l’actionnaire majoritaire de l’époque de AC AD (la société Z) accusé en substance de délournements d’actifs : «le non-lieu prononcé dans ce dossier apparaît d’autant plus troublant qu’il est en partie motivé par le fait que Mme F. A avait elle-même été signataire du document fondant ses poursuites. -quelques mois à peine avant ce non-lieu, Mme F. A et M. É. B rachetaient à Z, sous pression, sa participation à un prix inférieur au prix initialement payé. '
Mme F. A et M. É. B ont causé de graves préjudices à MÉDJA AD et D, notamment :
— en ayant mis en place une fraude visant à sous-rémunérer les fournisseurs de données de AC AD, dans des proportions telles (pour un montant cumulé d’environ 6,3 MEUR entre 2010 et 2013), que cette dernière a été contrainte de déposer plainte pour faux, abus de confiance et escroquerie auprès du parquet de Paris, devant par ailleurs naturellement procéder au remboursement de ses fournisseurs,
— en emportant le jour de leur révocation, l’ensemble des données professionnelles des sociétés dont ils disposaient sur leurs ordinateurs et tablettes, privant ainsi AC AD et D de précieux éléments nécessaires à leur activité,
— en multipliant les procédures judiciaires infondées contre la nouvelle direction de AC AD et D (notamment des procédures pénales purement fantaisistes, par exemple pour faire croire que leurs courriers de convocation aux AG des sociétés étaient détournés, alors que tous les courriers étaient doublés par méls ou encore pour prétendre que leurs comptes bancaires étaient espionnés, alors qu’ils avaient eux-mêmes instauré un mot de passe commun au compte de MPG GROUPE et à ceux de AC AD et D), au mépris de l’intérêt social de AC AD et D, contraintes d’engager elles-mêmes ou de prendre part à des procédures qui les empéchent de fonctionner normalement.
AC AD et D se sont trouvées et se trouvent dans une situalion ubuesque.
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«les pièces versées, non seulement ne permettent pas de soupçonner des actes de concurrence déloyale, mais permettent de conclure qu’aucun transfert de clientèle préjudiciable à AC AD et D n’est intervenu. «les fondements juridiques des demandes de Mme F. A et M. É. B, dénués de toute logique, révélent la vacuité de leurs prétentions : «l’ensemble des contrats en date du 18/03/2011 prévoient des clauses de conciliation préalable qui n’ont pas été respectées par MPG GROUPE, de sorte que les demandes formulées à l’encontre de AO AP et AO, relatives aux préjudices découlant de l’existence d’un prétendu détournement de clientèle, sont irrecevables. -les actes introductifs d’instance reposent à la fois sur l’action ut universi de MÉDIJA AD et D et sur l’action ut singuli exercée pour le compte de ces mêmes sociétés par MPG GROUPE, ce qui n’a aucun sens, puisque l’une est exclusive de l’autre et vice versa. «les assignations des 16/12/2013 et 28/01/2014 contiennent une demande de dommages-intérêts pour révocation abusive avant même celle-ci. «l’action uf singuli conduite par Mme F. A et M. É. B est principalement dirigée contre des personnes qui n’ont jamais été dingeants sociaux (AO AP et AO), ce qui n’a aucun sens. -le comportement de Mme F. A et de M. É. B lors de leur révocation, loin de leur volonté affichée de défense de l’intérêt de AC AD et D (60 salariés), traduit en réalité leur indifférence au sort de ces sociétés: -alors qu’ils en étaient les fondateurs et qu’ils en ont assumé la direction opérationnelle en qualité de directeurs généraux de 2011 à janvier 2014 ; -alors qu’ils l’avaient accepté lors des assemblées générales de leur révocation, ils ne sont pas présentés à la réunion de restitution de leur matériel professionnel avec M. J. AH et ont procédé : -à un « nettoyage » de leurs bureaux en emportant notamment leurs outils informatiques et l’ensemble de la documentation professionnelle qu’ils contenaient (il était alors constaté qu’au lieu de travailler avec du matériel de la société, ils avaient toujours veillé à n’utiliser que leur propre matériel) ; -à un effacement de leurs méls et fichiers professionnels des serveurs de la société ainsi qu’a pu le constater Me AK AL, par constat du 07/02/2014. «privé des informations nécessaires au pilotage des sociétés (notamment celles relatives aux méthodes de calcul de la rémunération des fournisseurs) et soupçonnant par ailleurs des actes de concurrence déloyale, M. J. AH n’a eu d’autre choix que d’introduire une action, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour tenter de récupérer ces éléments : «le 13/02/2014, par des requêtes devant le tribunal de commerce de Paris (compétent pour le siège de MPG GROUPE) et devant le tribunal de commerce de Nanterre (compétent pour le domicile de Mme F. A et de M. É. B). «les deux juridictions ont considéré qu’il existait un motif légitime pour ordonner que soit confiée à un huissier la mission de copier les ordinateurs et tablettes qu’utilisaient à titre professionnel Mme F. A et M. É. B. -les ordonnances des tribunaux de commerce de Paris et de Nanterre ont été exécutées le 14/02/2014. -les mesures opérées au siège de MPG GROUPE se sont révélées infructueuses, s’agissant d’une adresse de domiciliation -Je matériel informatique professionnel de Mme F. A et de M. É. B a pu être retrouvé à leur domicile et a fait l’objet d’une copie placée sous séquestre afin qu’ultérieurement soient sélectionnés les – éléments
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professionnels devant revenir à AC AD et D et restitués à Mme F. A et M. É. B les éléments relevant de leur vie privée. «bien que par ordonnance du 15/04/2014, l’ordonnance initiale du tribunal de commerce de Nanterre ait été rétractée (sur la motivation du fait que la saisie aurail dû prévoir ab initio et non ultérieurement, une sélection des informations professionnelles et personnelles), la légitimité de l’action a été reconnue par la cour d’appel de Versailles, la cour évoquant « la crainte fondée » des sociétés « d’étre victimes de la soustraction de documents, informations et données, leur appartenant, utiles à la poursuite de leur activité, ainsi que d’actes de concurrence déloyale ».
— en outre et alors que dans un premier temps il n’avait pas été imaginé d’autre suite que civile, suite aux violentes et cyniques accusations proférées à l’encontre de AC AD et D et de leur dirigeant lors de l’audience de référé-rétractation du 13/03/2014, il a été déposé le 08/04 une plainte à l’encontre de Mme F. A et M. É. B pour les faits de soustraction de documents, auprès de la section financiére du parquet de Paris, plainte suivie par la brigade financière de Paris.
— à ce jour, Mme F. A et M. É. B n’ont toujours pas restitué à AC AD et D les éléments et informations de nature professionnelle avec lesquels ils ont quitté les sociétés le 29/01/2014.
— une telle attitude ne doit toutefois rien au hasard puisque, comme l’a récemment découvert AC AD, Mme F. A et M. É. B avaient, depuis de nombreuses années, mis en place une fraude par falsification des documents de calcul de la rémunération des fournisseurs de données alimentant la base Concordéo, dans le but de gonfler massivement le résultat de la société. -au mois de mars 2014, pour déterminer les raisons d’une baisse inexpliquée du résultat d’exploitation de la base Concordéo, la nouvelle direction de AC AD a missionné le Cabinet de consultants en finance ACCURACY pour analyser les modalités de calcul de la rémunération des fournisseurs de données depuis 2011. -conclu en 04/2015, le rapport d’ACCURACY établit que : «grâce aux falsifications des documents de calcul, la rémunération contractuelle des fournisseurs de données (notamment les fichiers servant aux appels à facturation émis par M. É. B), ces derniers n’ont perçu que 20 % du chiffre d’affaires de AC AD au lieu de 68 %. «lors de l’acquisition, les résultats d’exploitation de AC AD par AO AP auraient été déficitaires, si les fournisseurs de données avaient été contractuellement rémunérés. -il en résulte que AC AD est à ce jour débitrice de ses fournisseurs de données de la somme d’environ 6.3 MEUR, qu’elle va donc devoir payer, et que AC AD et AO AP, ont été contraintes de saisir, le 19/05/2015, le parquet de Paris d’une plainte des chefs de faux et usage, abus de confiance, présentation de comptes non fidèles et escroquerie,
MÉDJAPOST AP et AO expliquent à titre subsidiaire.
Le dossier de Mme F. A et M. É. B est vide.
L’action qui se veut une action pour détournement de clientèle est sans objet, de l’aveu même de Mme F. A qui:
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— en mars 2013 (alors que AO AP lui demandait de commenter et compléter un document intitulé « bilan d’acquisition ») a écrit dans un chapitre intitulé
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« la qualité des relations de la société avec ses clients » que « Deux ans après l’acquisition, il n’a pas été constaté de perte de clients, à l’exception de l’ARC. De nouveaux budgets sont venus enrichir la liste des clients de MÉDIAPRISM ».
-9 mois plus tard, assignait pourtant AO AP pour un prétendu détournement de clientèle qui aurait débuté dès la mi-2011.
Les deux pièces prétendument maîtresses exploitées par Mme F. A et M. É. B sont : -un document intitulé "Dossier d’audit post-acquisition AC AD', à la rédaction duquel Mme F. A a personnellement participé, qui va au-delà d’un simple exercice de valorisation conditionnée à la réalisation d’un plan d’affaires qui n’a pas été réalisé. -un rapport d’expertise peu sérieux du Cabinet AQ CONSEILS.
Ces deux pièces ne peuvent en aucun cas : «faire échec au libre jeu des clauses contractuelles claires et librement consenties entre les parties sur la valorisation des actions encore détenues par MPG GROUPE dans AC AD et D: «établir un acte fautif qui aurait été commis par AO AP ou MEÉDIAPOST.
S’il y a concurrence déloyale, elle provient exclusivement de Mme F. A el M. É. B, qui, en violation de l’engagement pris par MPG GROUPE aux termes des Pactes d’associés, sont en train d’étoffer les actifs d’une société récemment créée par eux et dénommée CITIZEN REPLUBLIC, dont une grande partie de l’activité entre en concurrence directe avec AC AD et D.
Mais il y a pire, AO AP a dû déposer plainte pour faux et usage de faux, abus de confiance, présentation de comptes infidèles et escroquerie suite aux découvertes faites sur le mode de calcul frauduleux de la rémunération contractuelle des fournisseurs de AC AD sur la période 2010-2013 : -minorant ces charges pour un montant d’environ 6 MEUR que AC AD doit verser. -majorant la marge réelle de AC AD, a trompé AO AP sur la valeur réelle de AC AD et D lors de l’acquisition et, par la suite, lors de l’établissement du document précité intitulé « Dossier d’audit post- acquisition AC AD ») et si l’EBIT 2013 agrégé de ces deux sociétés devait être retraité, ce serait sans doute pour le dégrader encore plus.
Les nouveaux dirigeants opérationnels de AC AD et de D ont notamment dû faire face aux difficultés suivantes : -AC AD ne survit que grâce aux apports en compte-courant de SOFIPOST, son actionnaire majoritaire indirect, qui s’élevait au 31/12/2013 à la somme de 3.52 MEUR, -la mise en œuvre de la promesse de vente, MPG GROUPE contestant la valeur nulle des actions par application de la formule de prix incluse dans la Promesse de vente.
Autant d’éléments qui ont justifié, de part et d’autre, l’engagement de procédures judiciaires tant civiles que pénales.
Disposant des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte des sociétés, Mme F. A et M. É. B ont eu, dès avant l’acquisilion et jusqu’au
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29/01/2014, la main sur la gestion opérationnelle de AC AD et D qui s’est avéré a posteriori des plus douteuses et intentionnellement opaque, comme en atteste une liste non-exhaustive : -dissimulation de l’existence de plusieurs litiges, créances non recouvrées et redressements fiscaux couverts par la garantie d’actif et de passif consentie par MPG GROUPE, au profit de AO AP qui a été contrainte d’effectuer à ce titre plusieurs appels : ces demandes étant restées vaines, AO AP a vainement notifié, le 14/11/2014, à une demande de conciliation / médiation à ce titre et de saisir ce tribunal aux fins d’obtenir la condamnation de MPG GROUPE. (RG 2015028271 appelé le 01/10/2015). -opacité dans le calcul de la rémunération des partenaires fournisseurs de données. -opacité et dissimulation d’informations quant aux licenciements et recrutements de salariés. -opacité et dissimulation d’informations relatives à des problématiques juridiques et à la propriété des outils de travail des directeurs généraux. interdiction au responsable du pôle juridique et contentieux de AO de prendre attache avec les conseils de AC AD en charge des dossiers de la CNIL. -dissimulation que les ordinateurs utilisés en tant que directeurs généraux avaient été mis au nom de MPG GROUPE pour tenter de justifier ainsi la non restitution de données informatiques appartenant à AC AD et à D lors de leur révocation, -opacité dans la gestion opérationnelle des filiales anglaise, belge et espagnole de AC AD et non-exécution de décision du Comité d’orientation. -pillage, par Mme F. A et M. É. B, de dossiers et données appartenant à AC AD et D, l’huissier de justice mandaté a constaté que les bureaux de Mme F. A et M. É. B avaient été vidés de l’intégralité de leur contenu matériel informatique et document sous format papier (à l’exception de quelques projets de contrats et notes de frais dans le bureau de M. £. B). -destruction des données appartenant à AC AD et D. -emport des courriers électroniques, fichiers et documents professionnels appartenant à AC AD et D, l’huissier de justice mandaté a constaté qu’il n’était plus possible de retrouver trace, sur les serveurs, de ces éléments sous format électronique et AC AD et D n’ont eu d’autre choix que de déposer une plainte pénale des chefs d’abus de confiance, de détournement et de suppression de correspondances et de recel.
L’exercice de la Promesse de vente -le 18/04/2014, AO AP a exercé, par notification, ses droits au titre de la promesse de vente : sur le fondement de la survenance d’un Événement déclencheur non pénalisant, à savoir la révocation de Mme F. A et de M. E. B de leurs mandats de directeurs généraux le 29/01/2014. «faisant état d’un prix d’un euro pour les actions de chacune des sociétés encore détenues par MPG GROUPE, les détails de calcul et les comptes sociaux des sociétés concernées étant joints à ladite notification. -le 12/05/2014, MPG GROUPE a contesté ce prix et proposé (en se fondant, notamment, sur l’existence du prétendu détournement de clientèle) un prix global de 7.49 MEUR. -le 28/07/2014, MPG GROUPE et AO AP ont conclu en présence de AC AD et D, un avenant à la Promesse de vente afin
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d’aménager les modalités de la désignation du tiers arbitre et de sa mission en actant : «leur désaccord sur le montant du prix de cession et de confier à un tiers arbitre le soin de fixer le prix définitif; -le fait que le prix de cession serait calculé à partir des comptes 2013 de AC AD et D et en fonction de l’EBIT agrégé de référence telle que cette notion est définie dans la Promesse de vente ; -le report de la mission du tiers arbitre à une date postérieure à la décision du tribunal de commerce de Paris saisi de ce litige; -de convenir qu’à défaut d’accord entre les parties sur l’identité de ce tiers arbitre, ce dernier serait désigné par le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés.
Mme N. I er M. N. M expliquent que :
L’action de Mme F. A et M. É. B à l’encontre de M. N. M et Mme N. I doit être rejetée car les fautes de gestion imaginaires imputées ne sont pas détachables de leurs fonctions :
— la responsabilité sociale est de règle, tandis que la responsabilité personnelle des gérants est l’exception. .
— l’action des tiers à l’encontre du dirigeant n’est accueillie qu’à la condition que soit démontrée une faute du dirigeant détachable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.
— Mme F. A et M. É. B sont bien des tiers par rapport aux sociétés concernées et, en cette qualité, ils doivent donc caractériser à l’encontre des dirigeants une faute détachable de leurs fonctions c’est-à-dire à la fois commise intentionnellement et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales :
— seule la faute d’une exceptionnelle gravité, récurrente, ou liée à un dépassement grossier de ses fonctions par l’intéressé, ou à l’usage de manœuvres dolosives, permet aux tiers d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant social.
Ni M. N. M ni Mme N. I n’ont commis de faute de gestion au détriment de AC AD et de D, au surplus qui serait détachable de leur fonction de dirigeants, et le contraste est saisissant entre les très graves accusations et extravagantes demandes pécuniaires et les faits concrets imputés aux concluants :
— des accusations très graves qui les salissent sur le plan moral : avoir été « complice » pour M. N. M et avoir « orchestré » pour Mme N. I « des détournements frauduleux de clientèle » préjudiciables aux entreprises concernées. -des faits minuscules : -pour M. N. M, la situation est simple : aucun acte positif ne lui est imputé, il aurait simplement manqué à son devoir de surveillance. -pour Mme N. I, les demandeurs lui reprochent principalement -s’agissant de AC AD : «d’avoir sollicité une réunion le 21/10/2011 ; -de n’avoir pu « ignorer » les détournements en cours car elle fut destinataire de la note de Bertrand AF le 21/11/2011 ; -d’avoir « laissé perdurer une situation » qu’elle ne pouvait pas « ignorer »; > -elle n’a « jamais réagi » aux alertes, lors des Comités d’organisation des 07/07/2011, 19/09/2011, 26/02/2013 ; -d’avoir refusé de mettre la note de Mme F. A à l’ordre du jour du Comité d’organisation du 15/11/2013.
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— d’avoir « imposé à plusieurs reprises à Mme F. A et M. É. B la modification du contenu des procès-verbaux des Comités d’orientation ».
«s’agissant de D : -une faute de gestion par un projet de « création du pôle conseil et du pôle fabrication au sein de AO AP, annoncée au cours des Comités opérationnels du 02/07/2013 et de la réunion du 16/01/2014 », débattu en présence et sans désapprobation de Mme F. A et qui serait contraire au Contrat commercial qui ne concerne pas D.
De toute évidence, il n’y a aucune faute, aucun acte déloyal dans les quelques griefs visant « la responsabilité de Mme N. I et de M. N. M pour faute de gestion » et qui justifieraient qu’ils soient condamnés à verser 30 MEUR et même à ''assumer« »seuls« »à titre personnel l’entière responsabilité des préjudices« puisque, toujours selon les écritures adverses, »AO AP refuse d’admettre sa responsabilité en tant que dirigeant",
L’activité numérique et data du groupe LA POSTE a été développée par croissance interne et par une série d’acquisitions sur des segments spécifiques. -chacune de ces acquisitions, dont AC AD et D, a été menée selon le même modèle ; -achat de la totalité ou d’une participation très majoritaire. -maintien des fondateurs aux commandes pour une longue période de transition. -création d’un Comité d’orientation pour débattre des questions importantes. -intéressement des vendeurs à la réussite du développement.
Le but recherché par le groupe LA POSTE dans l’achat de AC AD et de D: -la qualité supposée de la base de données Concordéo mais aussi et surtout l’activité de conseil en communication pour la développer de manière intégrée aux services proposés par le groupe LA POSTE.
Contrairement à ce qu’il est prétendu aujourd’hui, Mme F. A et M. €. B ne se sont jamais plaint de rien et il est évident que la procédure a été inventée pour faire échec à la mise en jeu de leur responsabilité en tant que dirigeants, quand, courant 2013, les parties ont constaté une dérive importante des résultats des sociétés concernées : ainsi, lors des Comités d’orientation du : -12/06/2013, Mme N. I fit « remarquer que c’est la première fois qu’il y a un aussi grand écart entre le bilan d’acquisition et les résultats. » «le 26/09/2013, AC AD constatait de nouveau une dérive sans précédent des résultats, la marge brute de AC AD étant en retard de 42 % sur le budget.
Le 13/11/2013, pour la première fois, Mme F. A et M. É. B ont soudainement invoqué l’idée que ces mauvais chiffres seraient, parmi plusieurs causes, une appropriation des grands comptes de AC AD par AO : sans accusation en se bomant à soutenir que cela avait été le résultat de l’exécution factuelle du Contrat commercial.
Le 29/11/2013, la surprise fut totale quant, par mél, Mme F. A déclarait pour la première fois que la source des difficultés de AC AD tenait "au détournement
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de portefeuille clients que MÉDIAPRISM a subi au profit d’autres entités du groupe LA POSTE", c’est-à-dire à une action intentionnelle de l’actionnaire majoritaire.
Le 05/12/2013, Mme F. A écrivait à Mme N. I pour solliciter, au nom des relations personnelles qu’elles avaient nouées dans le cadre de l’association les Amis de Mikhy, qu’elle l’aide à régler san problème avec LA POSTE.
Ainsi, 11 jours avant de lui réclamer en justice 28 MEUR et l’accuser d’avoir orchestré un détournement massif de ses clients, Mme F. A : -ne faisait aucun reproche à Mme N. I et M. N. M. -confirmait sa « confiance » à Mme N. I. -faisait allusion à l’association les Amis de Mikhy, pour que Mme N. I se sente obligée de l’aider dans les négociations qu’elle voulait mener avec MÉD!APOST AP. -la menaçait, si elle ne l’aidait pas.
Mme N. I lui adressait deux réponses le même jour :
— la première, professionnelle, indiquait de manière très argumentée et factuelle les
raisons motivant l’ordre du jour du prochain Comité d’orientation de AC
AD : "En ce qui concerne les sujets à inclure à l’ordre du jaur, (…) nos demandes sont à la fais limitées et orientées sur l’intérêt social de AC AD et de D En effet, nous avons absolument besoin de comprendre les difficultés actuelles que traversent AC AD et D pour préparer leur redressement […]".
— la seconde, personnelle, refusait de mélanger les relations personnelles et
professionnelles.
Sans la moindre mise en demeure, ni avertissement, ni de la moindre tentative de conciliation comme le prévoyaient pourtant les contrats, Mme N. I et M. É. B ont reçu les deux assignations des 16/12/2013 et 28/01/2014 pour des détournements non prouvés puisqu’inexistants, en mettant en cause deux personnes physiques dant ils savent bien qu’elles n’ont rien fait de répréhensible et ne disposent pas de la fartune qui leur permettrait de faire face à leurs demandes exorbitantes.
Pour dissimuler de graves agissements, Mme F. A et M. É. Depaarter ont détruit ou fait disparaître tous les documents, correspondances et dannées de nature professionnelle qui étaient mis à leur disposition en leur qualité de directeurs généraux afin que les sociétés qu’ils quittaient se retrouvent totalement démunies et privées de toute information sur leur activité : ces agissements relévent du vandalisme pur et simple.
Pour déstabiliser et faire craquer Mme N. I : «le 19/09/2013 et 10/12/2013, à une date ou aucun conflit visible n’existait encore entre les parties, Mme F. A et M. É. B ont enregistré à l’insu de Mme N. I et de M. J. AH, les propos que ces derniers ont tenus dans le cadre de réunions confidentiels partant sur les multiples causes possibles de la situation difficile rencantrée par AC AD. -le 28/01/2014, Mme F. A et M. É. B ont adressé à M. J. AH, en sa qualité de président de D, un courrier dans lequel : -ils faisaient mine de s’étonner de ce que les prestations effectuées (deux plaquettes de présentation) pour Les Amis de Mikhy n’aient pas donné lieu à facturation, alors même que ce sont eux qui avaient proposé que D
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soutienne bénévolement cette association et que Mme F. A écrivait à Mme N. I le 20/11/2013 être « fière » d’avoir mis « leur savoir au service des Amis (de Mikhy) ». -prétendaient que le montant des prestations concernées « s’élève à une centaine de milliers d’EUR » alors qu’en réalité ces prestations représentent 7 708 EUR, ce qu’ils savent parfaitement : -dans un mél du 20/11/2013, Mme F. A se dit prête à payer de sa poche le montant et ne veut pas même s’abaisser à l’évoquer tellement il est dérisoire selon elle… -dès le 24/01/2014, un salarié de D, Romain Darmon, communique à M. É. B (à sa demande) sous forme de tableau le détail du temps passé sur les prestations concernées duquel il ressort qu’elles ont représenté pour l’année 2013 huit jours de travail, soit 7 708 EUR… -le 29/01/2014, le matin de leur révocation, Mme F. A et M. É. B ont dépêché un huissier de justice au domicile personnel de Mme N. I, pour la sommer, en sa qualité de présidente de l’association Les Amis de Mikhy, de remettre les reçus fiscaux correspondants aux deux chèques de dons établis par AC AD en 2012 et 2013 : outre la disproportion entre le but affiché (obtenir des reçus fiscaux (qui n’avaient jamais été sollicités par une voie ''normale" auparavant) et le moyen (une sommation d’huissier), cette démarche était le comble de l’artifice dès lors que la délivrance des reçus fiscaux reléve des attributions de la secrétaire de l’association… Mme F. A elle-même. -le 16/06/2014, Mme F. A et M. É. B adressaient une lettre recommandée avec accusé de réception à la société KPMG, le commissaire aux comptes de AC AD et D, dans laquelle ils feignaient de nouveau d’être étonnés de ne pas avoir des informations sur : «d’une part les prestations effectuées par D pour Les Amis de Mikhy (dont ils redisent qu’elles correspondraient à une somme importante (80 000 EUR cette fois) qui demeure sans commune mesure avec la somme réelle qu’ils n’ignorent pas (7 708 EUR)… -d’autre part les dons consentis par AC AD à cette même association qui correspondraient, « selon (leurs) informations (sic) » à 80 000 EUR ! Les consorts Mme F. A et M. É. B font donc mine de s’émouvoir du manque d’information concernant des dons dont ils feignent de n’être pas certains du montant total alors même que : -ce sont eux qui ont proposé l’idée à Mme N. I (mél du 24/02/2012) ; -c’est Mme F. A qui a signé personnellement les deux chèques de dons de 40 000 EUR chacun avant de les remettre en personne, publiquement, lors d’une soirée organisée par MÉDIAPRISM, au Dr Clémentine Lopez.
SUR LA DEMANDE DE MPG GROUPE AGISSANT TANT À TITRE PERSONNEL QUE POUR LE COMPTE DE AC AD ET DE D DONT ELLE EST L’ASSOCIÉE MINORITAIRE, DE MME F. A ET DE M. É. B -À L’ENCONTRE SOLIDAIRE DE AO AP, AO, MME N. I ET M. N. M BD À : -AC AD DE LA SOMME DE 16.47 MEUR AU TITRE DE DIVERS PRÉJUDICES LIÉS AU DÉTOURNEMENT DE SON FONDS DE COMMERCE. – D DE LA SOMME DE 3.64 MEUR AU TITRE DE DIVERS PRÉJUDICES LIÉS AU DÉTOURNEMENT DE SON FONDS DE COMMERCE.
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MPG GROUPE agissant tant à titre personnel que pour le compte de AC AD et de D dont elle est l’associé minoritaire, Mme F. A et M. É. B expliquent :
Les Accords du 18/03/2011 et le Contrat commercial n’ont jamais été respectés par AO AP et sa filiale AO aux fins de vider de substance AC AD et D pour permettre de ne pas payer les compléments de prix et tenter de racheter la participation minoritaire pour un prix dérisoire :
— AO et AO AP n’ont pas fourni la croissance prévue contractuellement.
— AO AP et ses autres filiales n’ont cessé de capter les fonds de commerce en s’accaparant la clientèle, en générant des charges exorbitantes, en déstabilisant les équipes commerciales, et en ne réalisant aucune des synergies commerciales prévues.
— AO a continué entre 2011 et 2013 à acquérir près de 40 % de data auprès de sociétés concurrentes, ce qui constitue pour AC AD un manque à gagner de chiffre d’affaires de 2.29 MEUR.
— AO s’est contentée de payer les indemnités forfaitaires contractuelles pour la garantie le chiffre d’affaires de AC AD, avec l’argent du fonds de commerce capté, montants en outre calculés sur une assiette erronée, de sorte qu’il en résulte un manque à gagner en termes de chiffre d’affaires pour AC AD de 1.11 MEUR.
La captation du fonds de commerce :
— AO AP et ses filiales se sont livrés à un démarchage systématique des clients de AC AD : -le 19/04/2011, ce problème a été évoqué dès le premier Comité d’orientation, fors duquel le représentant de AO AP, annonçait qu’une organisation devait être « rapidement construite afin que plusieurs commerciaux ne présentent pas les mêmes choses devant les mêmes clients », déclarations de bonnes intentions destinées à cacher que dès mai 2011, les commerciaux de LA POSTE ont commencé à prospecter activement les principaux clients de AC AD, tels que « Médecins Sans Frontière », le « Secours Islamique » ou encore « Le Parisien », «le 17/06/2011, M. E. B dressait pour Mme F. A la liste des « désagréments préjudiciables » rencontrés par AC AD et par D : « Vol de concepts et d’idées: lancement d’un »Amour de pochette« par les équipes de AO sur le même concept que les »Lifeboxes« , Communication erronée et dangereuse: remise en cause du savair-faire des équipes autour de Concordéo, Réalisation d’études qualitatives sur nos clients remettant en cause notre professionnalisme, Communication répétée de LA POSTE avec nos principaux concurrents, Réponse de LA POSTE sur des appels d’offres privilégiant nos concurrents, Vol de recommandation : Présentation de nos recommandations sous les couleurs de AO alors que nous ne les avions pas autorisés à le faire, Négociation commerciale de mise à disposition de nos données pour exploitation en local et finalement commercialisé auprès de nos grands comptes à des tarifs de vente plus faible (Blanche Porte, Le Parisien, MSF) ». -le 07/07/2011, lars du Comité d’orientation, Mme F. A et M. E. B:
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— ont dénoncé cette « intégration difficile ». «se sont insurgé contre : -le refus de Mme N. I de transcrire sur le procès-verbal les dénonciations en cause ; -la décision de Mme N. I de faire noter que les relations entre MÉDIJAPOST et MÉDIAPRISM sont censées « s’être nettement améliorées » au lieu de « devoir l’être ». -le 19/09/2011, lors du Comité d’orientation, Mme F. A a dû encore déplorer le démarchage intensif des clients de AC AD : « Dans le secteur des datas (activité de AC AD) l’équipe a connu une vague de démissions importante liée au fait que les équipes commerciales de AC AD étaient confrontées aux équipes commerciales de AO'. -le 21//10/2011, dans ces circonstances, Mme N. I annonçait la mise en place d’une réunion pour évoquer un »partage des comptes" (comptes signifiant ici Clients) de AC AD ; cependant, au lieu d’un « partage » déjà contraire au Contrat commercial, AO AP a affecté la quasi-totalité du portefeuille de AC AD principalement AO et AO PUBLICITÉ. «le 13/12/2011, AO, adressait un mél aux commerciaux du groupe, intitulé « Liste des comptes » : -recensant la totalité des clients de AC AD. -visant à la répartition des clients de AC AD et énonçant « AC AD gére la relation commerciale de la liste 1 et 2 » (79 clients) et "Tous les autres clients sont gérés par AO et AO PUBLICITÉ]'« (280 autres clients de AC AD). -début 01/2012, M. E. B découvrait ainsi que l’un des principaux clients de AC AD, »Le Point« , avait été démarché par AO, qui avait ensuite exigé »tout l’historique commercial« du client. -le 01/02/2012, AC AD, apprenait que l' »'ADAPT« , l’un des principaux clients de AC AD, venait »d’être démarchée par un commercial féroce de AO (…) et que le commercial avait dit que c’était la même maison« et aux protestations de M. É. B, le directeur général de AO, répondait simplement »tant qu’il n’y a pas de voie de fait à l’encontre d’un client, cela ne m’inquiète pas« . -le 08/02/2012, poursuivant la réécriture des procés-verbaux des Comités d’orientation, Mme N. I demandait à Mme F. A de retirer du procès-verbal la mention d’une »concurrence frontale entre les équipes de AO et MÉDIAPRISM« affirmant que ce n’était qu’une »supposition probable". -le 12/02/2012, lors du Comité d’orientation, Mme N. I a fait part de son souhait d’organiser une réunion pour ''réfléchir à l’absorption de 3 MEUR et de 560 clients [AC AD] par AO'« . -le 13/03/2012, cherchant à alerter les représentants de AO AP des conséquences de cette situation, M. E. B a écrit un courrier au directeur général de AO, dénonçant les effets pervers de la »bascule du portefeuille [clients] de AC AD vers AO« auquel ce dernier a répondu le 27/03/2012, que la stratégie de AO était désormais de commercialiser des données data »au niveau national« et non plus simplement au niveau local comme initialement prévu… le portefeuille de AC AD étant essentiellement composé de clients situés au »niveau national", le positionnement stratégique de MÉDIJAPOST à l’échelle nationale en matière de data constituait donc l’aveu d’un positionnement commercial directement concurrent de celui de AC AD.
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— le 21/11/2012, par courrier, M. AE AF, affirmant la volonté de LA POSTE de « loger » la totalité de l’expertise data « au sein de AO », y compris les « Grands Comptes », « clients nationaux », « gérés conjointement avec LA POSTE », réclamait "la perméabilité des savoirs faires de AC AD*« en faveur des sociétés de LA POSTE, afin »d’arriver au bon niveau de performance« pour les clients gérés par AO issus »des Grands Comptes postaux" et confirmait ainsi la concurrence de AO au préjudice de AC AD. «le 22/02/2013, cette stratégie lui profitant directement, AO annonçait une progression de ses ventes data de « 4.7 MEUR par rapport à 2011 principalement sur le segment adressé prospection et principalement via la force de vente de LA POSTE » « adressé prospection » correspond aux services de location d’adresses et de données, « data delivery », dédiés aux grands comptes nationaux, issus du portefeuille AC AD affecté à MEÉDIAPOST : « Rue du commerce », « Zénith », « Comptage Becquet », « CFRT Jour du Seigneur », « Harmonie Mutuelle », « Mutuelle Générale », "Generali®, « Swisslife », « BFM »…). -le 26/02/2013, lors du Comité d’orientation, Mme F. A AY 'une forme de cannibalisation« des clients de AC AD par LA POSTE et une »mobilisation importante de la majeure partie de l’équipe commerciale de AC AD au service de AO'. -le 05/03/2013, le Comex de AO AP réuni pour faire un point sur le « partage des clients », constatait que les synergies « étaient retardées » pour AC AD et a alors proposé un nouvel accord ayant vocation à se substituer à l’accord commercial du 18/03/2011, afin soi-disant « d’éviter les situations de concurrence frontale », en procédant à une « verticalisation des comptes » réservant à :
— AO PUBLICITÉ : les clients issus des agences, de la
téléphonie, de la grande distribution, de la consommation, et de
l’automobile ;
— AO: les clients issus de la grande distribution, de la presse, et
des annonceurs ;
— AC AD : les clients issus du caritatif, du « brooker » (échanges de
données entre sociétés de data) et de la vente à distance, soit les clients
les moins « consommateurs » de data et donc les moins générateurs de
profits. (AO AP a vainement fait pression sur Mme F. A et M. E. B pour qu’ils ratifient cet accord destiné à entériner le démarchage et les détournements de clientèle déjà subis par AC AD.) -le 26/09/2013, la rédaction des procès-verbaux du Comité d’orientation par MÉDJAPOST AP prétendait expliquer les mauvais résultats de AC AD par une "délimitation des portefeuilles commerciaux intra groupe entrainant une baisse sur le périmètre commercial existant de […]"; plutôt que cette formule alambiquée, M. E. B demandait d’indiquer plus directement : « une affectation d’une partie du portefeuille clients de MÉDIAPRISM aux forces de vente de AO et AO PUBLICITÉ » ; c’est finalement la formule plus sobre de « sectorisalion des portefeuilles clients » qui fut relenue par M. J. AN, directeur général de MÉDIAPOSTYT AP. «fin 2013, une proposition commerciale à destination de CITOËN, originellement client et portée par un salarié de AC AD, à la demande de AO, a par la suite été intégralement repris par AO COMMUNICATION ; si bien que le salarié en cause a été présenté comme
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« représentant de AO COMMUNICATION » sous le titre « Directeur Data AO COMMUNICATION » et la prestation finalement facturé directement par AO. Pour AC AD, « cette sectorisation » s’est avérée catastrophique :
— la baisse générale du chiffre d’affaires de AC AD entre 2010 et 2013 particulièrement sensible dans les secteurs « data delivery que se sont »réservés" AO et AO PUBLICITÉ, sous le contrôle de AO AP, le chiffre d’affaires généré par l’activité par AC AD ayant diminué de près de 2 MEUR sur ces marchés :
chiffre d’affaires en kEUR 2010 2011 | 2012 | 2013 (ante cession)
[…]
Évolution -918 |-1 117 |__ +80
dont secteur affecté à AO | 2 […]
Évolution -828 |_ _-941 | _-456
Cette captation du fonds de commerce de AC AD a dégradé de manière spectaculaire son résultat d’exploitation (EBIT) passé de 1.392 MEUR en 2011 à – 707,000 EUR fin 2013.
Les charges anormales supportées par AC AD
AO a fait supporter sans contrepartie à AC AD des charges
exorbitantes et anormales, en utilisant les ressources et équipes de AC
AD pour des prestations facturées par d’autres entités du groupe, pour un
préjudice total de 1.35 MEUR,. -le projet Little Big data réalisé par AC AD au bénéfice de AO a dégradé le résultat d’exploitation de celle-ci de 248 000 EUR ; -ce projet était piloté par un directeur qui a rejoint les équipes de AC AD en 2013, générant des charges de personnel pour 134 000 EUR ; -sur la base des statistiques internes, il est établi que les équipes de AC AD travaillaient à 40 % sur l’exploitation du « data delivery » pour le compte de AO, sans refacturation ou produit généré en compensation de ses charges salariales de près de 0.96 MEUR.
La perte de chiffre d’affaires pour AC AD sur les prix anormaux. AC AD a été victime d’une perte de chiffre d’affaires sur les prix anormalement bas qu’elle a été contrainte de pratiquer en faveur de AO, soit sur les trois exercices, 2011, 2012 et 2013, une perte de chiffre d’affaires d’un montant total 1.12 MEUR.
L’absence de résiliation par AO des contrats existants avec ses fournisseurs de data, pourtant contractuellement prévue. AO s’était engagée à résilier ses contrats avec ses foumisseurs de data, afin que AC AD devienne son fourmisseur exclusif ; or celle-ci a continué entre 2011 et 2013 à acquérir près de 40 % de data auprès de sociétés concurrentes, ce qui a généré pour AC AD un préjudice de 2.29 MEUR.
Le caractère insuffisant des indemnités forfaitaires versées. AO s’était engagée, à payer à AC AD des indemnités pour
garantir un chiffre d’affaires minimal ; cependant, l’assiette de chiffre d’affaires retenue par AO pour calculer les indemnités qu’elle a versées à AC
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AD était erronée, laissant apparaître au titre des années 2011, 2012 et 2013, un manque à gagner pour AC AD de 1.11 MEUR.
Au total, le préjudice de AC AD est établi à la somme de 16.47 MEUR qui doit lui être versée à titre de dommages-intérêts : -la perte de chiffre d’affaires entre 2011 et 2013 : 4.82 MEUR. -le complément des indemnités dues pour mnon-réalisation des objectifs conformément à l’annexe 2 du contrat commercial : 1.11 MEUR. – le défaut de résiliation des contrats avec les autres fournisseurs de data : 2.29 MEUR -la perte de chiffre d’affaires pour AC AD sur les prix anormaux pratiqués en faveur de AO : 1.12 MEUR. -les charges anormales supportées par AC AD : 1.35 MEUR. -la violation par AO AP et sa filiale MÉDJAPOST de l’obligation de garantir une craissance accélérée du chiffre d’affaires de AC AD : 5.79 MEUR.
Les causes de la dégradation de la valeur du fonds de commerce de D par la captation du fonds de commerce et les charges anormales supportées par D. -le 02/07/2013, le détournement de clientèle de D a été en partie découvert par Mme F. A lors du Comité opérationnel de AO AP définissanl la stratégie commerciale entre ses différentes filiales et l’annonce par Mme N. I de la création d’une nouvelle agence de communication au sein de AO AP présentée sous les termes de « pôle conseil technique » dédié aux « grands comptes nationaux », c’est-à-dire la clientéle de D représentant un tiers de son chiffre d’affaires annuel, soit environ 2.3 MEUR. -dans cette perspective, Mme N. I a demandé à Mme F. A et à M. E. B de diffuser au sein des filiales du groupe les fichiers clients de D afin d’approfondir la connaissance des clients du groupe« . -la 17/07/2013, AO AP, a adressé un mél à Mme F. A comprenant une matrice vierge destinée à recenser l’ensemble des principaux clients de D (contacts, adresses…) demande évidemment refusée. -le 19/12/2013, lors du Comité opérationnel, AO AP a confirmé la création de ce pôle concurrent de D. -le 31/12/2013, Mme F. A a déploré cette situation dans un mél adressé à M. J. AH : »J’ai assisté totalement interloquée à un début de présentation du pôle Agence conseil de AO COMMUNICATION. Ces quelques minutes m’ont permis de découvrir que ce projet porte sur les éléments suivants […] : "Nous [les représentants du groupe LA POSTE, cilés dans les notes de Mme A] avons réalisé une première mouture de présentation clients et une mise en main des forces de ventes Grands comptes du groupe LA POSTE. Bien sûr, nous viendrons voir chaque entité pour voir comment on rentre dans votre portefeuille client« . J’ai donc le sentiment très net qu’aprés le portefeuille de AC AD, c’est bien celui de D qui est concerné ». + -le 16/01/2014, M. E. B a eu la stupeur d’apprendre que AO AP allait créer une « centrale de fabrication » rattachée à AO et dédiée à la fabricalion de courriers publicitaires, activité concurrente de
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D pour laquelle elle représente 4 MEUR, plus de la moitié de son chiffre
d’affaires.
— la 22/04/2014, AO AP annonçait aux collaborateurs de
D que "La décision du groupe est de privilégier AO pour la
réalisation du print [fabrication de courrier]", ce que l’actionnaire majoritaire a pu
faire en toute liberté après la révocation des deux directeurs généraux.
«la spoliation de D au profit de LA POSTE s’est également traduite par: «la mise à disposition d’équipes et ressources, non rémunérées pour D à concurrence de 350 431 EUR en 2013.
— le travail sur des dizaines de projets, qui n’ont jamais été rémunérés (lkéa, Pôle Emploi, Verywear, Vtech…).
— la sollicitation régulière des équipes de D par AO AP pour répondre aux appels d’offres des autres filiales, ou même, participer à la structuration du fameux « Pôle conseil » concurrent de D, ce qui, de l’aveu même de LA POSTE, représentait « un travail » important..
— ce détournement des savoir-faire, des ressources humaines et de la clientéle de
D démontre que AO a violé son obligation contractuelle de
moyens consistant « à faire ses meilleurs efforts » pour générer des synergies
commerciales positives pour D, défaut de mise en œuvre des synergies ayant entrainé pour D un manque chiffre d’affaires de 3.29 MEUR.
Le préjudice de D atteint la somme de 3.64 MEUR qui doit lui être versée à titre de dammages-intérêts.
— la perte de chiffre d’affaires pour non réalisation des synergies prévues pour la samme de 3.29 MEUR.
— les charges anormales supportées par D, dont les équipes et ressources ont été mises au service des autres entités du groupe sans contrepartie, représentent un total de 0.35 MEUR.
AO AP, AO, AC AD et D, à titre subsidiaire, répondent que : '
Le Contrat commercial a été respecté et exécuté par AO :
— au titre de l’obligation de résultat (Art. 17), AO a versé à AC AD la somme de 1.38 MEUR HT (0.17 MEUR HT pour 2011 ; 0.70 MEUR HT pour 2012 et 0.52 MEUR HT pour 2013) qui a constitué pour AC AD un résultat d’exploitation net, exempt de toute charge, et a contribué à hauteur de 74.48 % au résultat d’exploitation cumulé de ces trois années (1.86 MEUR) en raison de l’incurie de Mme F. A et de M. É. B face aux nécessités de recruter de nouveaux clients dans un marché peu favorable et d’améliorer la qualité nécessaire de la base Concordéo, -au titre de l’obligation de moyens (« synergies apérationnelles et commerciales » par laquelle AO s’engage à faire les meilleurs efforts pour générer 1.42 MEUR de chiffre d’affaires supplémentaires en 2012 et 2,33 MEUR en 2013) : -AO a déployé ses meilleurs efforts pour générer ces « synergies » et -depuis 2011, a introduit Mme F. A et M. É. B auprès de nouveaux clients comme en témoignent de nombreux méls dant, en décembre 2011, « Bravo encore aux équipes de AO qui nous ont permis de rentrer chez BÛT (…) » -a généré un chiffre d’affaires auprès de MÉD!A AD de 4.02 MEUR. :
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000632 JUGEMENT DU MAROI 12/01/2016
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-0.70 MEUR lors de l’exercice 2011 (la période à prendre en compte débutant au 18/03/2011) soit 9 % du chiffre d’affaires total de 7.75 MEUR. – 1,40 MEUR lors de l’exercice 2012 soit 18.28 % du chiffre d’affaires total de 7.66 MEUR. -1,92 MEUR lors de l’exercice 2013 soit 24.52 % du chiffre d’affaires total de 7.82 MEUR. -ces efforts auraient pu être plus fructueux et durables si la qualité de Concordéo avait été au niveau nécessaire comme s’en est plaint à plusieurs reprises AO, en particulier le 03/04/2012.
Les prétendus détournement de clientèle et violation des accords contractuels
«selon les demandeurs : -AO aurait sciemment violé le Contrat commercial, en s’appropriant dès 2011 le fonds de commerce de AC AD puis celui de D. -AO AP serait à l’origine des violations du Contrat par le biais du contrôle qu’elle exerce sur AO. -ce faisant, elles se seraient livrées à « un démarchage systématique » de la clientèle de AC AD et D.
— sur la base d’une analyse établie par le Cabinet BM&A, AO AP et
AO démontrent qu’elles ne se sont livrées à aucun détournement de
clientèle et qu’aucun préjudice n’a été, par ailleurs, subi par les demandeurs.
— observations préalables sur le rapport du Cabinet AQ CONSEILS communiqué par
les demandeurs : -le rapport se veut être une « Analyse de la dégradation des résultats d’exploitation »EBIT" de AC AD et D de 2011 à 2013. -ce rapport (outre qu’il contient de nombreuses anomalies) fait montre d’une absence toiale d’impartialité et ne revêt aucun caractère probant. -ce rapport ne consacre aucune analyse des prétendues causes de la dégradation de l’EBIT de AC AD et D, alors même qu’il se donne précisément pour objectif de présenter les causes de cette dégradation. -ce rapport s’attache uniquement, en définitive à (i) chiffrer le préjudice qui aurait été prétendument subi et (ii) à reconstituer leur EBIT agrégé pour parvenir à un résultat d’ensemble parfaitement incohérent et irréaliste qui est exactement le même que celui annoncé par MPG GROUPE dans ses premières et antérieures écritures.
— le Cabinet BM&A relève que : « Avant d’analyser la dégradation du résultat d’exploitation, au titre des années 2011 à 2013, et d’en déterminer les causes, il convenait de procéder à une prise de connaissance du modèle économique de chaque société, afin notamment, de déterminer leurs facteurs de rentabilité (récurrence du chiffre d’affaires par client, effets de paliers de charges indirectes en fonction du niveau d’activité, etc.). Nous n’avons trouvé aucune trace de ce type de travaux dans le rapport du Cabinet AQ CONSEILS qui conclut, ex nihilo que la dégradation des résultats des deux entités est consécutive au défaut de respect des accords commerciaux en matière de »data delivery« , passés avec le groupe AO » -le Cabinet AQ CONSEILS, malgré son titre, « n’a pas véritablement analysé la dégradation des résultats d’exploitation de AC AD et de D ». -ce rapport est entaché de nombreuses « anomalies méthodologiques » dont une "absence d’analyse des causes de dégradation de l’EBIT [de AC AD et D] de 2011 à 2013« , ou des »erreurs méthodologiques
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dans l’identification et le chiffrage des préjudices indemnisables« conduisant »à des résultats incohérents, voire irréalistes« . -le Cabinet AQ CONSEILS »n’apporte aucune explication sur le non-respect de l’objectif de croissance de l’activité stand alone (17 % en moyenne par an pendant 3 ans), c’est-à-dire sur l’écart de réalisation de 42.8. MEUR constaté entre le chiffre d’affaires cumulé ressortant du business plan (100.90 MEUR) et le chiffre d’affaires qu’il reconstitue" -il n’est pas étonnant que le Cabinet AQ CONSEILS ait fait l’impasse sur la recherche des causes de la dégradation de l’EBIT de AC AD et de D, puisqu’il aurait alors eu à se pencher sur des facteurs exogènes par rapport à AO et AO AP {(mauvaises conditions de marché, faiblesse du développement commercial, vétusté de l’outil Concordéo, notamment).
Le prétendu détournement de clientèle de AC AD -AO (qui est la seule partie co-contractante) a respecté le Contrat commercial, en sorte qu’elle ne saurait être à l’origine de violations qui n’existent pas. -sur le respect de l’obligation de résultats, MÉDJAPOST a versé à AC AD au titre de l’obligation de résultat relative aux engagements de chiffre d’affaires minimal la somme total de 1.38 MEUR : -166 415 EUR H.T. au titre de l’exercice 2011, le résultat d’exploitation de AC AD s’est élevé à la somme de 1.36 MEUR ; -700 200 EUR H.T. au titre de l’exercice 2012, le résultat d’exploitation de AC AD s’étant élevé à la somme de 1.16 MEUR ; -515.229 EUR H.T. au titre de l’exercice 2013, le résultat d’exploitation de AC AD s’est élevé à la somme de 0.67 EUR. -sur le respect de l’obligation de moyens, AO a déployé ses meilleurs efforts pour générer des « synergies opérationnelle et commerciale » avec AC AD, les objectifs liés à ces synergies étant, pour mémoire, qualifiés d’obligations de moyens : -AO a introduit Mme F. A et de M. É. B chez de nombreux clients auxquels ces derniers n’avaient jusqu’alors pas accès. -mais ces efforts ont été freinés par la piètre qualité de la base Concordéo, outil « phare » de AC AD (AO a alerté à plusieurs reprises, et notamment en avril 2012)
— AO AP n’est pas tenue par une obligation de non-concurrence ; -la seule lecture de l’article 7 des Pacte d’actionnaires suffit pour s’en convaincre. Ce sont les seuls associés minoritaires qui sont débiteurs d’un engagement de non-concurrence et ces derniers l’ont violé via MPG GROUPE, raison pour laquelle, les assemblées générales de AC AD et D du 20/07/2015 ont révoqué Mme F. A et M. É. B de leurs mandats de membres des Comités d’orientation.
— MÉDIJAPOST AP, associée d’une société par actions simplifiée, n’est pas, en cette qualité, et faute de stipulations contraires, tenue de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s’abstenir d’actes de « concurrence déloyale » .
— AO AP n’est pas et n’a jamais été ni président, ni directeur général de AC AD.
— Mme F. A et de M. É. B n’apportent pas la preuve et ne tentent même pas de démontrer un quelconque détournement de clientèle de AC AD.
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CL N° RG : J2014000632
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— aucune des pièces versées ne constitue de preuve que les sociétés et organisme cités auraient été détournés ou encore qu’il y aurait eu une quelconque imitation des concepts commerciaux de AC AD :
— « Médecins Sans Frontières » n’a généré aucun chiffre d’affaires pour le AO et AO PUBLICITÉ entre 2010 et 2013.
« Le Secours Islamique » ne figure pas dans la liste des clients de AC AD de 2010 à 2013…
— la « Société de Distribution et de Ventes du Parisien » avait demandé à MÉDIJAPOST deux scores de prospection pour les titres « Le Parisien » et « Aujourd’hui en France », ce dont AO avait spontanément informé AC AD et proposé de participer.
— !« 'ADAPT » n’a généré aucun chiffre d’affaires pour AO et AO PUBLICITÉ entre 2010 et 2013.
« Le Point » a généré une commande de 7 000 EUR HT qui a été facturée par AC AD.
« Rue du Commerce », n’a pas généré de chiffre d’affaires pour AO et AO PUBLICITÉ entre 2010 et 2013.
'Zenith Optimédia« east cliente de AC AD depuis 2010, et AO PUBLICITÉ a indiqué, le 28/08/2012, que »nous facturons les data à Zenith, et nous vous reversons (à AC AD] 100 % (pas de marges intermédiaires)".
— « Becquet », était en relation avant 03/2011 et, en matière de « data » n’a réalisé aucun chiffre d’affaires en 2010, 2012 et 2013.
«l’association CFRT Jour du Seigneur n’a pas généré de chiffre d’affaires pour AO et AO PUBLICITÉ entre 2010 et 2013.
— Harmonie Mutuelle, Mutuelle Générale, Generali et Swiss Life, Secours catholique, BFM et Citroën : ne figurent pas parmi les clients de AO et AO PUBLICITÉ 2010 à 2013.
— il n’y a pas d''imitation déloyale des « lifebox » de AC AD« par AO qui avait lancé le 26/05/2011 un concept de mailing intitulé »un amour de pochette« , le prétendu »air de ressemblance« n’étant en outre pas apporté et alors que »lifebox" n’est pas un concept original.
— Mme F. A et de M. É. B an sont réduits à verser des pièces qu’ils se sont constituées à eux-mêmes, soit des documents dénués de toute valeur probante, tel que la nole interne datée du 13/11/2013 (soit un peu plus d’un mois avant la signification de leur première assignation}) à charge rédigée par la présidente de MPG GROUPE {Mme A).
— alors que l’objectif premier de cette note était d’alimenter la réflexion stratégique du groupe AO, pour les années à venir, Mme F. A et M. É. B en ont profilé pour dresser (sur le fondement de faits imaginaires et à un moment où ils ne pouvaient dissimuler plus longtemps les mauvais résultats de leur gestion de directeur général pour 2013) un réquisitoire totalement partial et à charge à l’encontre de AO AP, réquisitoire ayant pour seul but de tenter de se dédouaner.
— on précisera que cette note ne relevait pas de la compétence du Comité d’orientation de AC AD, mais d’une discussion entre les actionnaires ainsi que l’a indiqué M. J. AR à Mme F. A le 02/12/2013.
— d’autres pièces versées Mme F. A et de M. É. B sont relatives à l’effort de rationalisation de la démarche commerciale des entités du groupe AO comme il y en a, par essence, dans tous les groupes importants.
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— Il s’agissait d’optimiser et d’unifier les démarches commerciales des entités du groupe LA POSTE, en raisonnant par spécialisation sectorielle, afin d’éviter des situations contre-productives de concurrence frontaie interne. -il était expressément prévu que le chiffre d’affaires et la marge de chacune des entités devaient être préservés. -ces efforts de rationalisation n’ont jamais abouti en ce qui concerne AC AD et D qui, par le comportement de Mme N. A et M. É. B ont été privées de la chance de profiter d’une intégralion réussie et des résultats financiers qui y sont généralement associés. -il y a donc bien une ''exception AC AD" tenant au fait que Mme N. A et M. É. B ont été incapables: -en tant que directeurs généraux, de faire face aux défis du marché ; -en tant qu’actionnaires minoritaires de répondre aux exigences découlant de clauses contractuelles, pourtant librement négociées.
LA POSTE, AO AP, AO et AC POST PUBLICITÉ apportent la preuve qu’aucun client de AC AD n’a été détourné à leur profit. -le rapport du Cabinet BM&A établit donc, qu’aucun détournement de la clientèle de AC AD n’est caractérisé. -aucun procédé déloyal n’est imputable à AO AP et AO, et le Cabinet BM&A, au terme d’une étude couvrant AO, AO PUBLICITÉ et LA POSTE, a identifié seulement sept cas dans lesquels un client de AC AD n’a plus fait l’objet de facturation par cette dernière mais a continué à (ou commencé à) étre facturé par AO (directement ou en tant que sous-traitante de LA POSTE) ou par AO PUBLICITÉ dans chacun de ces sept cas, le montant moyen de facturation, pour l’année 2013, n’a pas dépassé 15 000 EUR. -les demandeurs réclament, pourtant, pas moins de 16.47 MEUR sur le seul fondement du prétendu détournement de clientèle.
— la baisse du chiffre d’affaires de AC AD s’explique par la baisse d’activité du marché de la data, par la non-récurrence des besoins des clients en matière de campagne de communication et par le manque d’implication de Mme F. A et de M. E. B: -entre 2007 et 2010, AC AD a subi un recul de son chiffre d’affaires à hauteur de 43 % et s’était donc inscrit dans un cycle fortement baissier. -ainsi que le relevait Mme F. A dans ses rapports de gestion des exercices 2009 et 2010, « l’activité de AC AD s’est traduite par une décroissance du chiffre d’affaires globale et une légère décroissance de la marge brute, dû aux impacts liés à l’évolution des métiers de l’adresse, liés directement aux réductions des campagnes de communication de certains annonceurs en raison de la conjoncture économique et de la diminution de l’activité list broking traditionnelle constatée depuis trois exercices en faveur des Coopératives Databases ». -postérieurement à la prise de contrôle, le marché a poursuivi son recul : chiffre d’affaires de 8.16 MEUR au titre de l’exercice 2010 ; 7.75 MEUR au titre de l’exercice 2011 : 7.66 MEUR au titre de l’exercice 2012 et 7.82 MEUR au titre de l’exercice 2013. -cette évolution du chiffre d’affaires n’est pas la résultante d’un prétendu détournement de clientèle mais du contexte économique dégradé et,
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notamment, défavorable à l’activité « data » de AC AD, la société ACXIOM, principal concurrent de AC AD, ayant vu son chiffre d’affaires baisser d’environ 40 % au titre du premier semestre 2013 (21 MEUR en 2010 et 12 MEUR en 2013) a décidé de mettre fin à cette activité sur le marché français dès la fin de l’année 2014, faute de rentabilité.
— la baisse du chiffre d’affaires de AC AD s’explique également par volatilité de la clientèle sans besoin récurrent, à l’exception de la clientèle « exclusive » faisant appel à la générosité du public qui représente une baisse de 28 % (les 50 premiers clients de l’exercice 2010, qui avaient généré un chiffre d’affaires de 4.4 MEUR, n’ont plus généré qu’un chiffre d’affaires de 1.60 MEUR en 2013).
— la baisse du chiffre d’affaires de AC AD s’explique, enfin, par l’absence de pilotage opérationnel par Mme F. A et de M. É. B qui, en particulier, n’ont pas investi dans la qualité et la mise à jour de Concordéo et n’ont pas mobilisé les équipes commerciales pour initier de nouvelles affaires.
Le prétendu préjudice de AC AD
— la prétendue perte de chiffre d’affaires de AC AD entre 2011 et 2013 -en l’absence de tout détournement de clientèle, AO AP et AO ne peuvent tout simplement pas être condamnées à payer une somme de 4.82 MEUR « 'en réparation de la perte de son chiffre d’affaires résultant du détournement de son fonds de commerce ».
— c’est sur la base d’un tableau établi par eux-mêmes que Mme F. A et de M. É. B tentent d’établir le prétendu préjudice, mais les chiffres cités ne correspondent pas aux chiffres d’affaires des comptes sociaux certifiés et ne prennent pas en compte le chiffre d’affaires réalisé depuis 2011 auprès du groupe LA POSTE.
— comme le souligne BM&A, « Sur ce point, AQ CONSEILS limite son intervention à reformuler le préjudice allégué dans l’assignation, sans validation technique ».
— le prétendu complément des indemnités dues pour non-réalisation des objectifs. -cette demande est dénuée de tout fondement, puisqu’elle consiste à affirmer erronément que les clients grands comptes, présentés par MÉDJAPOST à partir de data achetées à AC AD sont des clients de AC AD et que seul le marché local entre dans la clientèle de AO.
«outre l’absence de toute justification et de travail de validation effectuée par AQ CONSEILS, ces affirmations sont en contradiction avec l’analyse des factures clients de AO et de AC AD.
— le prétendu défaut de résiliation des contrats avec les autres fournisseurs de data -aucune relation d’exclusivité n’était prévue aux termes du Contrat commercial qui vise juste à une relation privilégiée pour la fourniture de données.
«les extrapolations de AQ CONSEILS sont arbitraires et non documentées. -MÉDJAPOST a mis fin aux relations contractuelles avec cestains gros fournisseurs de data, et notamment AXCIOM, Mme F. A en ayant été officiellement informée.
— la prétendue perte de chiffre d’affaires pour AC AD sur les prix anormaux
pratiqués en faveur de AO -ce préjudice est inexistant puisque Mme F. A AZ elle-même les prix appliqués par AC AD, ainsi que les éventuelles ristournes commerciales, avec l’ensemble des clients et on voit mal, dans ce contexte, comment des prix auraient pu lui être imposés par le groupe LA POSTE.
— les prétendues charges anormales supportées par AC AD
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— on ne comprend pas AQ CONSEILS qui, sans justification : -impute ces charges à AO AP. -évoque un ratio d’EBIT vertigineux. -la prétendue violation de l’obligation consistant à « accélérer la croissance » du chiffre d’affaires de AC AD entre 2011 et 2013 -les objectifs de chiffre d’affaires annuel minimal prévus par la lettre d’intention sont qualifiés d’obligation de résultat : l’obligation de versement de l’indemnité forfaitaire a été parfaitement exécutée par AO. -les autres objectifs liés aux « synergies opérationnelle et commerciale » sont qualifiés d’obligation de moyens qui ont été respectés.
S’agissant de D le seul grief formulé par Mme F. A et M. É. B est la prétendue création d’un « pôle conseil » au sein de AO AP, telle qu’elle aurait été annoncée lors des Comités opérationnels du 02/07/2013 et d’une réunion du 16/01/2014. -un tel grief ne correspond pas en soi à la description d’une situation de détoumement de clientéle (quels clients auraient été détournés ? par quel moyen ?), étant observé qu’aucun préjudice concret n’est même allégué. -la vocation du pôle conseil, qui n’est à ce jour encore qu’un projet, est d’approfondir la connaissance des clients de l’ensemble des filiales du groupe AO AP pour permettre un meilleur développement commercial de chacune de celles-ci (ce qui n’avait jamais été critiqué avant l’assignation du 28/01/2014), au travers de la construction d’offres communes, atout pour toutes celles-ci, dont D qui avait, en janvier 2014, perdu tous ses clients du secteur marchand et se trouvait dans une situation commerciale déplorable. -conscients de cette réalité, Mme F. A et M. É. B ont confié au Cabinet AQ CONSEILS la lourde tâche de déterminer le montant d’un préjudice imaginaire dont D aurait souffert : «une « perte de chiffre d’affaires pour non réalisation des synergies prévues », à hauteur de 3.29 MEUR alors que l’Accord commercial visé ne concerne pas D. -de prétendues « charges anormales » pour un montant de 0.35 MEUR, non étayées tant sur le principe (les éléments produits en ce sens sont des preuves à soi-même, voire des éléments postérieurs à l’introduction du présent litige).
MÉDIAPRISM et D répondent
Le rapport réalisé par le Cabinet BM&A, dont la méthodologie a consisté à "analyser le chiffre d’affaires comptabilisé par AO et AO PUBLICITÉ de 2010 à 2013 afin de comparer la clientèle ayant bénéficié de prestations de data avec celle de AC AD, met en lumière qu’aucune situation de détournement et/ou transfert de clientèle n’est avérée, entre MÉDJA AD et D et les autres entités du groupe LA POSTE visées par Mme F. A et M. É. B n’est intervenu, le chiffre d’affaires des sociétés étant constant sur la période en cause.
Afin de tenter de contester le rapport BM&A, Mme F. A et M. É. B versent un rapport du Cabinet AQ CONSEIL du 22/04/2015, intitulé de manière inappropriée, « Analyse de la dégradation des résultats d’exploitation »EBIT« des sociétés AC AD et MATCHI/NG de 2011 à 2013 », qui se contente, en substance, de chiffrer le prétendu préjudice prétendument souffert par AC AD, D et MPG GROUPE, en partant du postulat que le détournement serait établi, ce qui apparaît tout à fait déroutant comme le démontre clairement l’avis technique du 03/09/2015 du Cabinet BM&A sur le rapport du Cabinet AQ CONSEILS.
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Il n’existe aucun détournement de clientèle au préjudice de AC AD et D. -la notion de détoumement implique la démonstration de l’existence d’actes de déloyauté (qui peuvent prendre la forme d’une prospection de la clientèle, à condition que cette prospection soit organisée de manière systématique). -en l’espèce, il n’existe pas d’actes de déloyauté, en ce compris une éventuelle prospection systématique de la clienièle de AC AD : «les pièces versées par Mme F. A et M. É. B ne visent que 19 clients, chiffre étonnamment faible par rapport aux centaines de clients de AC AD, dont la liste est rappelée par les deux anciens directeurs généraux ; -aucune des pièces versées ne permet de démontrer l’existence d’un acte de déloyauté ni d’une stratégie de concurrence déloyale, dans la mesure où elles correspondent principalement à des situations de prospection collaborative des équipes du groupe LA POSTE et de AC AD ou à de simples demandes de renseignements (voire à des hypothéses dans lesquelles c’est AC AD qui a souhaité collaborer avec AO) ; -le rapport BM&A démontre l’absence de tout transfert de clientèle préjudiciable aux intérêts de AC AD : -la majeure partie des clients présentés comme détournés, durant la période 2010-2013 soit ne font pas partie de la clientèle de AO et AO PUBLICITÉ, soit ne font pas partie de la clientèle de AC AD. -pour la clientèle commune de AC AD, AO et AO PUBLICITÉ, nombre de clients sont des clients historiques de AO et/ou les prestations réalisées par AO et AO PUBLICITÉ sont ponctuelles ou peu significatives en montant. -le rapport AQ CONSEILS versé par Mme F. A et M. É. B censé analyser « la dégradation des résultats d’exploitation » notamment de AC AD entre 2011 et 2013 ne comporte aucune démonstration « d’un transfert du fonds de commerce de AC AD au profit des autres filiales de AO AP ». – c’est ce qui a conduit BM&A, dans son avis du 03/09/2015 à rappeler : -que « AQ CONSEILS n’a critiqué aucune des constations de notre rapport » quant à « l’analyse comparée des clients data de AC AD, avec ceux de AO et de AO PUBLICITÉ à partir de la facturation comptabilisée de 2010 à 2013 », -'l’absence de toute facturation par AO et AO PUBLICITÉ à des clients exclusivement prestés par AC AD en 2010, à l’exception de factures de 60 kEUR sur un total de 25 MEUR de chiffre d’affaires data moyen annuel réalisé par les deux filiales de MÉDIJAPOST AP".
S’agissant de la baisse de la rentabilité de AC AD en 2013 (résultat d’exploitation de -0.67 MEUR et résultat net de -2.71 MEUR alors que le chiffre d’affaires est conslant à 7.82 MEUR en 2013, 7.66 MEUR en 2012 et 7.75 MEUR en 2011) s’explique par la gestion opérationnelle inefficace de Mme F. A et M. É. Déepoorter dans un contexte économique général de crise (tous les acteurs du marché de la Data ont éprouvé des difficultés importantes) auquel, avant la mise au point de la fable du détournement de clientéle, Mme F. A et M. É. B attribuaient eux- mêmes la dégradation des résultats :
— le rapport BM&A conclut qu'"il existe une volatilité, voire une érosion de la clientèle
qui n’a pas de besoins annuels en service data […] " et relève :
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&r
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[…]
— une dispersion de la clientèle exclusive de AC AD générant un recul de 28 % de l’activité entre 2010 et 2013. -une diminution du chiffre d’affaires réalisé auprès des 50 plus gros clients exclusifs de AC AD, dont le chiffre d’affaires total passe de 4.4 MEUR en 2010 à 1.6 MEUR en 2013, -la très forte progression des charges de AC AD et MATCHINSG : -pour AC AD, les seuls frais de personnel passent de 1.5 MEUR en 2010 à plus de 2.7 MEUR en 2013. -le recrutement d’un directeur administratif et financier le 06/05/2013 et d’un directeur de pôle corporate le 01/08/2012 sans respecter la procédure statutaire d’autorisation pour les salariés dont la rémunération est supérieure à 0.10 MEUR, illustrant l’autonomie et l’opacité de gestion de Mme F. A et M. É. B. -la négligence et le manque de transparence dans la gestion, dont l’exemple parmi les nombreux cas est sans doute la non-fermeture des filiales anglaise et espagnole de AC AD, fortement déficitaires (-0.08 MEUR et -0.32 MEUR en 2013), dont la fermeture avait été votée à l’unanimité lors du Comité d’orientation du 12/06/2012 ; -la fraude sur la rémunération des « partenaires » dont les conséquences pour AC AD sont au moins double : – l’existence d’une lourde dette à l’égard des fournisseurs (plus de 6 MEUR). -le besoin de repenser son modéle économique, dont les résultats de 2011 à 2014 auraient été déficitaires sans ces manœuvres frauduleuses.
MME N. I ET M. N. M répondent
Entre 2011 et 2013, le groupe LA POSTE et les concluants ont tout fait pour favoriser le développement de AC AD et de MATCHINSG :
— les commerciaux de tout le groupe LA POSTE (# 1 200) ont cherché à placer auprès de leurs contacts les prestations de AC AD (Concordéo et conseils) commercialisés par les commerciaux de AC AD (# 160). -AO a introduit Mme F. A et de M. É. B auprés de nombreux clients.
— AO a cherché à harmoniser ses démarches commerciales avec celles de AC AD, ce que les demandeurs n’ont jamais contesté mais jamais mis réellement en œuvre non plus. :
— à partir du moment où AC AD entrait dans le groupe LA POSTE, il était normal de rechercher la meilleure harmonisation des offres et des démarches commerciales des uns et des autres comme M. N. M l’a souhaité, sans protestation de Mme F. A et de M. É. B, dès le premier Comité d’orientation de AC AD, le seul auquel il a participé.
Mme F. A et M. É. B :
— qui ont vivement approuvé ce partage qui devait augmenter leur marge et donc le complément de prix, ne sauraient aujourd’hui soutenir qu’ils n’ont cessé de protester contre un pillage qui aurait commencé dès avril 2011.
— qui ont ainsi approuvé, le 19/09/2011, le « partage des comptes » qui devait résulter de la spécialisation de AC AD sur le conseil à haute valeur ajoutée et de MEÉDIAPOST sur la distribution de data plus basique, ne sauraient reprocher à Mme N. I d’avoir sollicité une réunion de suivi sur ce sujet le 21/10.
L’ensemble des Comités d’orientation de AC AD est de la même veine, le seul élément notable étant que Mme F. A et M. E. B ont toujours mis une
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extrême mauvaise volonté pour mettre en œuvre les accords de coopération qu’ils avaient approuvés en réunions.
Il y a un fort contraste entre les accusations de Mme F. A et M. É. B qui n’auraient « cessé de protester contre le détournement de clientèle subi par AC AD depuis le lendemain de l’acquisition » et accablent Mme N. I, et les lauriers qu’ils n’ont cessés de lui tresser à l’époque des faits, à titre d’exemple : – Mme F. A écrit : -le 08/11/2011, « mille mercis pour ton temps d’hier… et celui de ce soir » « C’est un grand plaisir pour moi de travailler plus encore avec toi (…) Merci encore de ton écoute proche et bienveillante. » -le 24/11/2011 : « Merci encore de ton éclairage bienveillant ». -le 08/06/2012, un an après le prétendu début du « pillage des clients » de AC AD : « je te remercie de ta transparence. J’ai entendu et compris tes messages que je partage par ailleurs. MÉDIJAPRISM sera bien structuré dès la rentrée de septembre, ce qui nous permettra de mieux répondre aux sollicitations, de mieux partager, de cesser de donner cette impression de ne pas s’intéresser aux autres et pire encore de ne pas avoir envie de partager alors que nous ne nous nourrissons que du partage d’idées », « c’est le fruit de ton travail, de ta vision. », « merci pour notre partage, la confiance que nous renforçons chaque jour et te dire simplement à quel point je me sens bien avec toi. » -le 02/02/2013, alors pourtant que depuis deux ans, Mme N. I orchestrerait le détournement de la clientèle de AC AD, Mme F. A déclarait : « Dans tous les cas, tu peux compter sur nous pour toute l’aide dont tu pourrais avoir besoin. Notre fidélité, je sais que tu le sais, t’est plus qu’acquise ». -le 20/09/2013, trois mois avant de l’assigner : « Je souhaite de renouveler mes excuses les plus sincéres pour hier. Je vais redoubler de vigilance et garder un œil avisé sur le temps afin de ne plus jamais nous retrouver dans une situation »confusante« au cours d’une instance. Merci de ta franchise. Surtout, je souhaite te remercier de ton soutien. Affection et tendresse. Tu es une personne magnifique, tu es mon amie et je t’aime très fort ». -le 05/12/2013, 11 jours avant de l’assigner, Mme F. A écrit encore à Mme N. I : « Nous n’avons confiance qu’en toi ». . -M. É. B, le 31/08/2012, y va lui aussi de son compliment : « Comme E te le disait, je suis vraiment heureux d’avoir un manager de ta qualité (sans flagornerie aucune) ».
En fait, aucun détournement de clients de AC AD ni de D n’est intervenu : -le rapport du Cabinet AQ CONSEILS versé par les demandeurs ne comporte aucune démonstration « d’un transfert du fonds de commerce de AC AD au profit des autres filiales de AO AP ». «le rapport du Cabinet BM&A versé par AO AP et les conclusions de celle-ci confirment avec précision qu’il n’y a pas eu de détournement de clientèle, ni même de transfert de chiffre d’affaires préjudiciable aux deux premiers La thèse du détournement de clientèle a été échafaudée a posteriori et de manière artificielle : -le complément de prix, versé pour l’exercice 2011, n’a pas été versé pour l’exercice 2012 puisque l’objectif d’EBIT n’avait pas été atteint : Mme F. A et M. É. B n’ont pas protesté, alors même que le détournement de clientéle allégué aurait commencé dès mars 2011.
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[…]
— Mme F. A et M. É. B ont été directeurs généraux avec les pouvoirs les plus étendus pleinement exercés jusqu’à leur révocation (18/03/2011 – 29/01/2014) : Mme F. A n’a pas dit autre chose quand, le 02/02/2013, elle écrit à Mme N. I : « Comme tu le sais, je suis immensément dégue et très perturbée par les résultats 2012. Je suis en train d’appliquer un changement de régime drastique à MÉDIAPRISM afin de retrouver notre capacité à délivrer nos résultats. »
— le Contrat commercial n’avait pas pour objet de « protéger la clientèle de AC AD au sein du groupe LA POSTE » ni de « prévoir un partage de marchés entre les clients locaux, qui auraient été l’apanage de MÉDJAPOST, et les grands comptes, qui seraient revenus de droit à AC AD » mais (Art.2) "de définir les conditions dans lesquelles AC AD met à disposition de AO les données de la base de données Concordéo et du programme Email&vous."
SUR LA DEMANDE DE MPG GROUPE AGISSANT – TANT À TITRE PERSONNEL QUE POUR LE COMPTE DE AC AD ET DE D DONT ELLE EST L’ASSOCIÉE MINORITAIRE, DE MME F. AGNËÈS ET DE M. É. B DE DIRE QUE LE RÉSULTAT D’EXPLOITATION AGRÉGÉ (SELON LE STRICT RESPECT DES LA DÉFINITION DE L’EBIT AGRÉGÉ DÉFINI DANS LES ACCORDS DU 18/03/2011) DE AC AD ET DE D S’ÉTABLIRAIT À LA SOMME DE 4.53 MEUR Si CELLES-C! N’AVAIENT PAS SUBI DE DÉTOURNEMENTS DE LEURS FONDS DE COMMERCE.
MPG GROUPE, Mme F. A et M. É. B :
— expliquent que le résultat d’exploitation agrégé (selon le strict respect de la définition de l’EBIT agrégé défini dans les accords du 18/03/2011) de MÉDIAPRISM (soit la SAS AC AD et la SAS D) s’établirait à la somme de 4 532 011 EUR, si la SAS AC AD et la SAS D n’avaient pas subi de détournements de leurs fonds de commerce ;
— demandent subsidiairement, de désigner, aux frais des défendeurs, tel expert financier qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de fournir tous les éléments permettant de déterminer le quantum des préjudices subis par la SAS MÉDJA AD, la SAS D et la SAS MPG GROUPE et de reconstituer le résultat d’exploitation agrégé (selon le strict respect de la définition de l’EBIT agrégé défini dans les accords du 18/03/2011) de la SAS AC AD et de la SAS D au regard des préjudices subis par ces dernières.
AO AP, AO, AC AD et D répondent que :
L’approbation des comptes annuels 2013 de AC AD et D
-3 l’instar des Comités d’orientation de AC AD et D du 11/04/2014 ayant autorisé le président à arrêter les comptes annuels, MPG GROUPE n’a pas cru devoir se présenter à ces assemblées et était représentée par un avocat. -s’agissant de AC AD : «l’exercice 2013 a été clôturé par une perte de 2.71 MEUR, contre un bénéfice à hauteur de 0.48 MEUR au titre de l’exercice 2012. . «s’agissant des filiales étrangères : -de droit belge, AC AD LIST SPRL a accusé une perte de 0.47 MEUR en 2013 contre un bénéfice de 0.13 MEUR. -de droit espagnol, AC AD ESPANA S.R.L. (qui devait être fermée en septembre 2012) a enregistré une perte de 0.32 MEUR en
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2013, contre une perte de 0.24 MEUR en 2012 et une perte de 0.25 MEUR en 2011) ; -de droit anglais AC AD UK (qui devait être fermée en septembre 2012) a enregistré une perte de 78 kEUR en 2013, contre une perte de 49 kEUR en 2012. -les comptes annuels ont été certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes. «l’assemblée générale a approuvé les comptes de l’exercice, MPG GROUPE, représentée, ayant voté contre l’approbation. «les capitaux propres étant inférieurs à la moitié du capital social, l’assemblée générale a approuvé la consultation des associés dans un délai de quatre mois sur l’éventuelle dissolution anticipée de la société. -s’agissant de D : " «marqué par le manque de développement commercial, la perte de très gros clients et une rentabilité insuffisante au regard des moyens déployés, l’exercice 2013 a été clôturé par une perte de 0.50 MEUR, contre une perte de 13 kEUR en 2012 ; -les comptes annuels ont été certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes. «l’assemblée générale a approuvé les comptes de l’exercice, MPG GROUPE, représentée, ayant voté contre l’approbation.
SUR LA DEMANDE DE MPG GROUPE AGISSANT TANT À TITRE PERSONNEL QUE POUR LE COMPTE DE MÉDJA AD ET DE D DONT ELLE EST L’ASSOCIÉE MINORITAIRE, DE MME F. AGNÉÈS ET DE M. É. B À L’ENCONTRE SOLIDAIRE DE AO AP, AO, MME N. I ET M. N. M BD À MPG GROUPE DE LA SOMME DE 2 MEUR AU TITRE DES COMPLÉMENTS DE PRIX POUR 2012 ET 2013..
MPG GROUPE, Mme F. A et M. É. B expliquent :
Les compléments de prix prévus au Contrat d’acquisition restent dus pour un montant de 2 MEUR : «{e contrat d’acquisition prévoyait pour MPG GROUPE trois compléments de prix : -un premier d’un montant forfaitaire total de 1.84 MEUR dû dans l’hypothèse où le ratio entre l’EBIT agrégé en 2011 et le chiffre d’affaires agrégé en 2011 est supérieur ou égal à 8.5 %, -un deuxième de 1 MEUR, dû dans l’hypothèse où le montant de l’ÉEBIT agrégé en 2012 est supérieur ou égat à 4 MEUR, -un troisième de 1 MEUR, dû dans l’hypothèse où le montant de l’ÉBIT agrégé en 2013 est supérieur ou égal à 4.5 MEUR. -seul le premier complément de prix a été versé, le premier palier (marge EBIT à 8.5 %) ayant été atteint le 31/12/2011. ' -la perte de chiffre d’affaires de AC AD et de D n’a en revanche pas permis le franchissement des seuils requis pour le versement des compléments de prix prévus au titre des exercices 2012 et 2013. -si AC AD et D n’avaient pas subi de détournement de leurs fonds de commerce : -'EBIT agrégé de l’exercice 2012 serait de 4.30 MEUR et le deuxième complément de prix de 1 MEUR aurait dû être payé. -l’EBIT agrégé de l’exercice 2013 serait de 4.53 MEUR et le troisième complément de prix de 1 MEUR aurait dû être payé.
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AO AP, AO, AC AD, D, Mme N. I et M. N. M répondent que :
Le prétendu préjudice de MPG GROUPE
— les compléments de prix prévus au Contrat d’acquisition -en l’absence de tout détournement de clientéle et, partant, de faute des concluantes, les EBIT agrégé 2012 et 2013 n’ont pas à être retraités. «s’agissant du Complément de prix n° 2 de l’exercice 2012, l’EBIT agrégé de AC AD et D est établi à 1.16 MEUR et celui des filiales étrangères est négatif, le total étant inférieur au seuil contractuel de 4 MEUR. -s’agissant du Complément de prix n° 3 de l’exercice 2013, l’EBIT agrégé est négatif de -1.67 MEUR, inférieur au seuil contractuel de 4.5 MEUR.
«les sommes dues au titre de la Promesse d’achat -se prévalant que, depuis l’assignation MÉDJAPOST AP et MPG GROUPE sont convenus d’attendre l’issue de la présente procédure avant que ne soit désigné un tiers arbitre, MPG GROUPE sollicite que soit jugé que le résultat d’exploitation agrégé de AC AD et D s’établit à la somme de 4.53 MEUR, si ces sociétés n’avaient pas subi de détournement de clientèle. -en l’absence de détournement de clientèle de AC AD et D, cette demande est infondée. -au surplus, le résultat d’exploitation agrégé calculé par AQ CONSEILS est incohérent et irréaliste.
SUR LA DEMANDE DE MPG GROUPE AGISSANT TANT À TITRE PERSONNEL QUE POUR LE COMPTE DE AC AD ET DE D DONT ELLE EST L’ASSOCIÉE MINORITAIRE, DE MME F. A ET DE M. É. B -À L’ENCONTRE SOLIDAIRE DE AO AP, AO, MME N. I ET M. N. M BD À AC AD DE LA SOMME DE 500 000 EUR AU TITRE DE L’ATTEINTE À SON IMAGE DE MARQUE.
MPG GROUPE, Mme F. A et M. É. B expliquent :
MPG GROUPE est fondée à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 500 000 EUR en réparation de l’atteinte à son image commerciale du fait de leur comportement fautif.
AO AP, AO, MÉDJA AD, D, Mme N. I et M. N. M répondent :
MPG GROUPE, AP qui, par nature, n’a pas de visibilité ou d’image commerciale à l’égard du public, ne rapporte pas la moindre preuve d’un quelconque préjudice.
SUR LES DEMANDES DE MME F. A ET DE M. É. B À L’ENCONTRE SOLIDAIRE DE AO AP, DE AC AD ET DE D : -SUR LA NULLITÉ DES COMITÉS D’ORIENTATION DE AC AD ET DE D DU 09/01/2014 ET DU 15/01/2014 AYANT STATUÉ SUR LA PRÉTENDUE VIOLATION DES PACTES D’ASSOCIÉS PAR MPG GROUPE. -DE PAYER À CHACUN LA SOMME DE 100 000 EUR À TITRE DE DOMMAGES- INÈTÉËÊTË POUR RÉVOCATION ABUSIVE DE LEURS MANDATS DE DIRECTEURS GÉNÉRAUX.
MPG GROUPE, Mme F. A et M. É. B expliquent :
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La tentative d’exclusion de MPG GROUPE du capital de AC AD et de D
«le 20/12/2013, Mme N. I a adressé à MPG GROUPE une injonction de « remédier » à une prétendue « violation grave des accords », en imaginant que l’assignation du 16/12/2013 pouvait constituer une violation de l’article 7.3 des Pactes d’associés consacré à la clause de non-concurrence.
— en l’occurrence, il apparaît clairement que Mme N. I agissait pour le compte de l’actionnaire majoritaire, puisqu’elle se référait aux Pactes d’associés. «les accords du 18/03/2011 prévoient que l’associé majoritaire a seul pouvoir, au sein du Comité d’orientation, pour « constater » une violation des accords par l’associé minoritaire et contraindre l’associé minoritaire à céder ses actions, en procédant directement à l’ordre de mouvement de titres dans les registres sociaux de AC AD et de D.
— afin de mettre en œuvre ces clauses, AO AP a convoqué MPG GROUPE à une série de Comités d’orientation entre le 9 et le 15/01/2014, pour adopter des résolutions constatant sa prétendue « violation grave des accords ». -cette initiative n’est pas neutre, les Promesses de vente signées dans le cadre des accords de mars 2011prévoient que le prix de cession des actions de MPG GROUPE est différent selon que la mise en œuvre des promesses est fondée sur un « évènement déclencheur pénalisant » ou un « événement déclencheur non pénalisant ». Dans le premier cas, le coefficient multiplicateur de l’ÉBIT est de 4, alors qu’il est de 7 dans le deuxième cas.
— en l’occurrence, la révocation des dirigeants fondateurs constitue un « évènement déclencheur pénalisant » et l’objectif était donc clair : déclencher la mise en œuvre des promesses dans les conditions les plus défavorables pour MPG GROUPE et les motifs invoqués à cet égard sont éloquents : « Le fait de dire et d’écrire dans des méls, notes ou assignations que AO AP et ses filiales se livrent à un soi-disant détournement de clientèle, cela constitue des commentaires préjudiciables à l’encontre de l’associé majoritaire (…). Le fait d’écrire noir sur blanc que M. N. M et Mme N, I sont au cœur de ce soi-disant système de détournement de clientèle nuit incontestablement à leur réputation. . Vous avez donc de notre point de vue, gratuitement assigné M. N. M et Mme N. I. C’est moralement inacceptable et contractuellement, cela constitue à notre point de vue une violation avérée et répétée par MPG GROUPE et vous, F. A et É. B, de vos obligations essentielles. »
— le 23/01/2014, face à cette situation, MPG GROUPE a assigné en référé AO AP, MÉ_DIA AD et D, afin que soit désigné un séquestre des actions de AC AD et de D qu’elle détient, ainsi qu’un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter AC AD et D dans le cadre des actions engagées au fond, compte tenu du conflit existant entre les sociétés et l’actionnaire majoritaire concernant l’intérêt social.
— afin d’éviter ces mesures, MÉDJAPOST AP a, en parfaite contradiction avec sa démarche initiale, demandé au tribunal de prendre acte qu’elle renonçait finalement à se prévaloir de « la violation grave des accords » et à l’existence d’un « événement déclencheur pénalisant », engagement acté aux termes de l’ordonnance rendue le 27/03/2014.
— AO AP s’est également engagée à ne pas se prévaloir d’un transfert de propriété des titres de AC AD et de D détenus par
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MPG GROUPE, aussi longtemps qu’aucun accord définitif sur le prix n’aura été trouvé.
«l’instance en référé les a donc empêchés de mettre en œuvre leur entreprise visant à évincer immédiatement MPG GROUPE de tous ses droits d’actionnaires, tout en mettant en œuvre les promesses de vente à un prix spoliateur.
— entre l’introduction de l’instance en référé le 23/01/2014 et le prononcé de l’ordonnance le 27/03/2014, AO AP a entamé le processus de révocation de Mme F. A et de M. É. B.
La révocation abusive de Mme F. A et M. É. B de leurs mandats de directeurs généraux : -la révocation des dirigeants sociaux donne lieu à l’allocation de dommages-intérêts si elle est prononcée spécifiquement pour des motifs injustifiès et s’accompagne de circonstances vexatoires. «n’est pas légitime la décision de révoquer un dirigeant social au motif qu’il a pris des décisions contraires à l’intérêt personnel des associés, mais conformes à l’intérêt social et, dans ce cas, ce sont les actionnaires qui sont fautifs et non la société. -la révocation de Mme F. A et de M. É B n’a été décidée par AO AP qu’en guise de « sanction » suite à l’assignation qu’ils ont délivrée le 16/12/2013, alors que cette assignation est conforme à l’intérêt social de AC AD. -les motifs de cette révocation abusive sont clairement exprimés dans la convocation au Comité d’orientation du 14/01/2014 : '« Manquement à votre devoir de loyauté », pour avoir « assigné l’associé majoritaire » et « mis personnellement en cause les dirigeants (…) sans en avoir référé au préalable à la présidente, ni au Comité d’orientation ». -les autres griefs afin de tenter de justifier a posteriori cette révocation abusive intervenue le 29/01/2014, MPG GROUPE et le président de AC AD et de D imputent dorénavant à Mme F. A et M. É. B la responsabilité d’une prétendue « absence de projection financière » et « absence de mesure de redressement », en feignant de découvrir la situation financière catastrophique de AC AD et ces prétextes sont ; -dérisoires, alors que les directeurs généraux n’ont cessé d’alerter les représentants du groupe LA POSTE sur les conséquences des détournements de clientèle, notamment dans la note de Mme F. A du 13/11/2011. -d’autant plus vains que les représentants du groupe LA POSTE, n’avaient cessé de féliciter Mme F. A et M. É. B pour leur gestion, avant l’assignation du 16/12/2013 ; à cet égard, le bilan d’intégration du 19/03/2013 établi par SOFIPOST atteste d’une « intégration managériale réussie ». -le caractère abusif de cette révocation est d’autant plus avéré que AO AP a renoncé à invoquer dans le cadre de la procédure de référé l’existence d’un « événement déclencheur pénalisant » pour invoquer l’existence d’un « évènement déclencheur non pénalisant », ruinant dés lors toute possibilité de justifier la révocation de Mme F. A et de M. É. B.
La nullité des décisions des Comités d’orientation des 09 et 15/01/2015 constatant la prétendue violation des pactes d’associés par MPG GROUPE qui n’ont été adoptées qu’aux fins d’évincer MPG GROUPE du capital de AC AD et de D, sur le fondement de clauses statutaires nulles et pour des griefs infondés : «suite à son assignation du 16/12/2013, AO AP a adressé à MPG GROUPE le 20/12/2013, une injonction d’avoir à remédier à une prétendue
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violation du pacte d’associés en imaginant que cette assignation pouvait constituer
une violation de l’article 7.3 du pacte relatif à la clause de non-concurrente.
— en dépit des protestations de MPG GROUPE, AO AP a adopté : -une résolution « constatant » cette prétendue violation lors du Comité d’orientation du 09/01/2014.
— une résolution en ce sens lors d’un Comité d’orientation du 15/01/2014 spécialement réservé à D.
«ces décisions sont nulles de plusieurs chefs. .
— la clause prévoyant à l’article 10.8 des statuts de AC AD et de D que le Comité d’orientation est seu! compétent pour statuer sur une violation des accords imputable à l’actionnaire minoritaire doit être déclarée nulle dès lors qu’elle est purement potestative. -non seulement l’actionnaire majoritaire dispose seul du pouvoir de constater une éventuelle violation des accords, mais celui-ci dispose également seul du pouvoir d’évincer l’actionnaire minoritaire du capital de AC AD et de D sans indemnisation, en application de l’article 7.3 de la Promesse de vente dont il est également bénéficiaire. -dès lors, l’actionnaire majoritaire est en mesure d’échapper à toutes sanctions en cas de manquement à ses propres obligations, en évinçant MPG GROUPE du capital social des sociétés, ce qui est prohibé par l’article 1174 du code civil. -en l’espèce, c’est bien la finalité de la manœuvre mise en place par AO AP quij : -n’a imaginé imputer à MPG GROUPE une prétendue violation des pactes d’associés que dans le but d’acquérir les actions de AC AD et de D détenues par MPG GROUPE sans avoir à payer le prix prévu dans la Promesse d’achat dont bénéficie MPG GROUPE. -a cherché à échapper aux conséquences résultant de l’inexécution de son obligation de générer la croissance du chiffre d’affaires et les synergies commerciales de AC AD et de D. -la nullité de l’article 10.8 des statuts de AC AD et D est d’autant plus avérée que si les clauses d’exclusion statutaires sont en principe licites, il n’en demeure pas moins que l’appréciation de l’éventuel manquement par un associé à ses obligations relève du seul pouvoir d’appréciation des tribunaux, aucune clause ne pouvant priver l’associé de ce contrôle judiciaire. «les clauses des statuts de AC AD et de D conférant au Comité d’orientation des sociétés le pouvoir d’apprécier l’éventuelle violation des pactes d’associés par l’actionnaire minoritaire, doivent être réputées non- écrites, le Comité d’orientation n’étant qu’un organe de gestion sociale qui ne saurait s’auto-attribuer un quelconque pouvoir juridictionnel. -enfin, la prétendue violation par MPG GROUPE des Pactes d’associés de D et de AC AD invoquée par l’actionnaire majoritaire, repose sur un grief imaginaire : lors de l’audience de référé du 26/03/2015, AO AP a renoncé à se prévaloir de « la violation grave des accords » et, également, à exercer la promesse de vente pour « un événement déclencheur pénalisant ». -il est donc clair que selon AO AP, MPG GROUPE et ses représentants n’ont commis aucune violation du pacte d’actionnaire.
C’est bien AO AP qui doit indemniser Mme F. A et M. É. B pour révocation abusive :
F
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 520140000632 JUGEMENT DU MAROI 12/01/2016 1ERE CHAMBRE […]5
— commet une faute l’associé majoritaire qui révoque un dirigeant afin de le sanctionner pour avoir pris des positions contraires aux « dérives personnelles » des associés, mais « conformes à l’intérêt social » ;
— la révocation de Mme F. A et de M. É. B est fondée sur une violation du Pacte d’associés conclu avec AO AP, celle-ci a donc pris la responsabilité de cette révocation et doit donc en assumer les conséquences. -cependant, AO AP désignant AC AD et MATCHINS comme les débiteurs éventuels des dommages-intérêts, Mme F. A et M. É. B ne peuvent que s’en remettre à une telle appréciation et demander que AC AD et D soient également condamnées à réparer le préjudice qu’ils ont subi, AC AD et D étant désormais à la solde de l’actionnaire majoritaire.
AO AP, AO AC AD et D répondent que :
L’absence de toute faute personnelle commise par AO AP -AO AP ne peut être tenue pour responsable des conditions de la révocation de Mme F. A et de M. É. B de leurs mandats sociaux.
— ces décisions ont été prises par le seul organe social compétent pour ce faire, à savoir les assemblées générales de AC AD et de D et Mme F. A et de M. É. B ne rapportent pas la preuve d’une faute personnelle de AO AP à ce titre.
— Mme F. A et de M. É. B prétendent que leur révocation aurait été décidée par AO AP au motif qu’ils auraient agi dans l’intérêt social des sociétés en assignant les défendeurs sur le fondement d’un prétendu détournement de clientèle, toutefois, en l’absence de tout fondement à ces accusations, on ne voit pas très bien en quoi la décision de Mme F. A et de M. É. B d’attraire en justice les défendeurs aurait été motivée par la protection de l’intérêt social de AC AD et D.
La prétendue nullité des décisions des Comités d’orientation de MÉDIJA AD et D des 9 et 15/01/2014 , -la prétendue « potestativité » des articles 10.8 des statuts de AC AD et D -J’associé majoritaire, AO AP, ne dispose pas « seul du pouvoir de constater une éventuelle violation des accords », -la procédure en cas de Violation des accords contractuels par l’associé minoritaire, est trés encadrée telle que cette notion est définie par : -les statuts (articles 10, 3.4 et 14). -le Contrat d’acquisition et de garantie (article 4.1 et 4.3) -les pactes d’actionnaires (articles 3.3 et 7). -aucune décision n’a été imposée aux organes délibératifs et la constatation de la Violation des accords contractuels résulte exclusivement d’une décision prise par l’organe social de AC AD et D, distinct de MÉDJAPOST AP. -à supposer même que la constatation de la Violation des accords contractuels reléverait de la compétence de AO AP, les articles 10.8 des statuts ne contiennent aucune condition potestative : «l’article 1170 du code civil dispose que : « La condition potestative est celle qui fail dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher ».
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1ERE CHAMBRE
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«l’article 1174 dispose que « Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ». -une condition est dite potestative quand sa réalisation dépend exclusivement de la volonté exclusive d’une partie. -on ne voit pas trés bien en quoi la Violation des Accords Contractuels pourrait dépendre exclusivement de la volonté de MÉDIJAPOST AP.
«l’article 5.3, de la Promesse de ventes, librement négociée, prévoit des procédures contractuelles précises et protectrices de MPG GROUPE dans l’hypothèse où cette derniére contesterait le prix de cession visé dans une notification d’exercice, ces procédures ayant été complétées et actualisées par l’avenant du 28/07/2014.
— la Promesse de vente a été exercée, le 18/04/2014, par AO AP sur le fondement de la survenance d’un Événement déclencheur non pénalisant, à savoir la révocation de Mme F. A et de M. É. B de leurs mandats de directeurs généraux de AC AD et D le 29/01/2014.
— enfin, MÉDJAPOST AP a bien renoncé à se prévaloir de la suspension des droits de vote attachés aux actions de AC AD et D détenues par MPG GROUPE, comme l’y autorisait pourtant l’article 10.8 (i) (cc) des statuts, puisque MPG GROUPE a été convoquée aux assemblées générales de AC AD et. D qui se sont tenu les 29/01 et 26/06/2014.
Le prétendu défaut de pouvoir juridictionnel des Comités d’orientation de AC AD et D
— Mme F. A et de M. É. B étaient représentés par plusieurs conseils lors des négociations, de sorte qu’ils ont été conseillés sur la portée des clauses relatives à la constatation de la Violation des accords contractuels et à la compétence des Comités d’orientation.
— en affirmant que les Comités d’orientation n’auraient pas compétence pour confirmer l’existence d’une Violation des accords contractuels à l’issue de la procédure visée aux articles 10.8 des statuts, les demandeurs méconnaissent tant l’acte de société qui lie les associés que les dispositions de l’article 1134 du code civil.
— la compétence des Comités d’orientation pour confirmer l’existence d’une Violation des accords contractuels à l’issue de la procédure visée aux articles 10.8 des statuts n’est pas exclusive de la compétence de la juridiction visée aux articles 25 des statuts.
— l’associé minoritaire a donc parfaitement le droit de contester le bien-fondé de la constatation de Violation des accords contractuels devant le tribunal de commerce de Paris et c’est, du reste, ce que MPG GROUPE et ses associés font précisément lorsqu’ils prétendent que les griefs reprochés ne seraient pas fondés.
Le bien-fondé de la constatation de la Violation des accords contractuels
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«lors de la procédure de référé initiée le 23/01/2014 par MPG GROUPE, AO AP a renoncé à exercer la Promesse de vente sur le fondement de la Violation des accords contractuels, cela ne signifie pas (ce que les demandeurs savent) que AO AP considère que MPG GROUPE, Mme F. A et de M. É. B n’ont commis aucune Violation des accords contractuels.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000632 JUGEMENT DU MARDI 12/01/2016 1ERE CHAMBRE + […]7
— AO AP a toujours considéré et considère toujours que MPG GROUPE violé ces accords.
La révocation n’est pas abusive, brutale et vexatoire ; -en application des dispositions de l’article L. 227-5 du code de commerce, les modalités de révocation des dirigeants sont librement fixées par les statuts. «l’article 12.1 (b) des statuts ne subordonne précisément pas la révocation des directeurs généraux à l’existence de justes motifs : 'Les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par les associés sur la proposition du président".
L’absence de tout élément juridique ou factuel permettant de conclure à l’existence d’une révocation abusive de Mme F. A et M. E. B
— Mme F. A et M. É. B ont fait montre de la plus parfaite mauvaise foi.
— les statuts de AC AD et D prévoient la possibilité pour les
associés, sur proposition du président, de révoquer les directeurs généraux "à fout
moment ".
«dans ces conditions, les révocations de Mme F. A et de M. É. B
pouvaient parfaitement intervenir sans justes motifs, pourvu qu’elles ne soient ni
vexatoires, ni attentatoires au principe de la contradiction.
— or, en l’espèce : -Mme F. A et M. É. B ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées et méls en date du 06/012014 à des réunions des Comités d’orientation de AC AD et D devant se tenir le 14/01/2014 à l’effet de statuer sur la nécessité ou non de saisir les assemblées générales de la question de la révocation de Mme F. A et M. E. B ; les assemblées générales de AC AD et D ont ensuite été convoquées le 15/01 pour le 29/01/2014 afin de statuer sur la révocation de ces derniers, -les convocations ainsi adressées plus de 3 semaines à l’avance mentionnaient de manière très précise les motifs d’une possible révocation (non pas seulement la délivrance de l’assignation du 16/12/2013, comme veulent le faire croire Mme F. A et M. E. B, mais également le manque de confiance générale existant entre l’associé majoritaire et ces derniers, notamment sur les enjeux économiques et le manque de transparence de l’information financière, comme le démontre les alermoiements des anciens directeurs généraux sur l’atterrissage 2013 des sociétés), -Mme F. A et M. É. B ont longuement pu s’exprimer lors des assemblées générales des 29/01/2014, jusqu’à accepter une réunion de restitution de leur matériel professionnel, à laquelle ils ne se présenteront finalement pas. -la lecture des procés-verbal des Comités d’orientation des 14/01/2014 (au cours desquels Mme F. A a notamment pu évoquer la « dégradation brutale des relations » entre les anciens directeurs généraux et l’associé majoritaire), ainsi que des assemblées générales des 29/01/2014 (où M. É. B a affirmé : « Certes, nous avons peut-être trahi votre confiance, mais c’est peut-être vous qui avez trahi la nôtre »), révèle la perte de confiance réciproque entre les anciens dirigeants des concluantes et l’associé majoritaire, de sorte que leur révocation apparaît en toute hypothèse justifiée et à tout le moins insusceptible de revêtir un caractère vexatoire.
— dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
de Mme F. A et de M. É. B apparaît elle-même abusive, comme
l'
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000632 JUGEMENT DU MARDI 12/01/2016
1ERE CHAMBRE
[…]8
n’étant fondée sur aucun élément juridique ou factuel pertinent ; d’autant qu’elle était initialement dirigée à l’encontre du seul associé majoritaire (AO AP), alors qu’il aurait été normal qu’elle soit également dirigée contre AC AD et D, ce que Mme F. A et M. É. B, se présentant comme les seuls défenseurs de l’intérêt social de celles-ci, voulaient éviter.
La réorganisation de la gouvernance en décembre 2013 et les actes d’obstruction qui s’en sont suivis
— le 10/12/2013, Mme N. I a décidé, au cours d’un Comité d’orientation, de démissionner de ses mandats de présidente de AC AD et D. Mme F. A et M. É. B ont voté en faveur des résolutions nécessaires à son remplacement.
— cette démission s’inscrivait dans le cadre d’une nouvelle organisation de la gouvernance à l’occasion de l’arrivée, annoncée en septembre 2013, de M. J. AH en tant que directeur général de AO AP et président des filiales de celle-ci.
— lors des assemblées générales de AC AD et D du 07/01/2014, M. J. AH a été nommé président de AC AD et D et Mme N. I, membre des Comités d’orientation, Mme F. A et M. É. B votant en faveur de ces résolutions.
— des Comités d’orientation de AC. AD et D auraient dû se tenir le 09/12/2013. Mme F. A et M. E. B ayant contesté l’ordre du jour et demandé qu’il y soient insérées des allégations personnelles relatives à de prétendus faits de détournement de clientèle de AC AD par AO AP et AO, les Comités ont été reportés au 08/01/2014 et tenu sur l’ordre du jour suivant;
«l’approbation du procés-verbal de la séance du 26/09/2013 ;
— la marche des affaires et l’atterrissage 2013 (dont un point exhaustif sur la
situation juridique et financière des filiales européennes) ;
— le bilan sur la situation de trésorerie ;
— le plan de redressement de AC AD et D ;
— le plan de maîtrise des risques 2014 (incluant le suivi des litiges) ;
— un point sur les synergies;
— la convention de sous-location avec AO AP ;
— un point sur les politiques de mécénat ;
— questions diverses". -il résulte du procès-verbal que Mme F. A et M. É. B ont été dans l’incapacité de répondre à des questions relatives à l’ordre du jour, ont décidé de ne pas répondre à des questions et ont mis prématurément un terme au Comité en quittant la salle sans que l’intégralité des points à l’ordre du jour aient pu être abordés. -les Comités d’orientation de AC AD et D du 08/01/2014 ont, ainsi, mis en évidence les graves problèmes de management des sociétés par leurs directeurs généraux,
La violation de l’article 7,3 des Pactes d’actionnaires et ses suites.
— la violation proprement dite : -avant le 08/01/2014, Mme F. A et M. É. B avaient commencé à
« mauvais résultats de AC AD [étaient] essentiellement liés au
porter de graves accusations à l’encontre du groupe LA POSTE. : -dans un mél du 29/11/2013, Mme F. A a, ainsi, prétendu que les
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000632 JUGEMENT DU MARDI 12/01/2016 1ERE CHAMBRE […]9
détournement de portefeuille clients que AC AD [subissait] au profit d’autres entités du groupe LA POSTE« . -dans un mél du 09/12/2013, Mme F. A a encore prétendu que le groupe LA POSTE se livrait à un »détournement progressif et systématique des clients de MÉDJA AD au profit d’autres entités du groupe LA POSTE« , -dans un mél du 11/12/2013, M. É. B a prétendu qu’existait un »désintérêt manifeste de certains membres du Comité d’orientation« quant à la question du changement de président et évoquait un prétendu »passage en force par décision abusive de l’associé majoritaire« et alléguait, enfin, »la violation grave de nos accords d’acquisition du 18/03/2011« . -aux termes des assignations de la présente procédure, il est fait état d’un détournement de la clientèle de AC AD et D, d’une »profonde déstabilisation de AC – AD« , d’une 'volonté dissimulatrice » de la part de AO AP, etc.« . -la mise en œuvre de la procédure d’injonction prévue à l’article 10.8 des statuts de AC AD et D : . -le 23/12/2013, conformément aux articles 10.8 (il) des statuts de AC AD et D, leur présidente a notifié à MPG GROUPE deux lettres d’injonction de cesser : -dans un dans de cinq jours, toute »Violation des Accords Contractuels« en faisant valoir que ces allégations outrancières n’étaient pas fondées et portaient un grave préjudice moral aux personnes qu’elles visaient, ce qui constituait une violation patente de l’article 7,3 des Pactes d’actionnaires. -à défaut, MPG GROUPE était invitée aux réunions des Comités d’orientation de AC AD et D afin de s’expliquer sur ces violations contractuelles. -le 27/12/2013, par deux courriers, les demandeurs ont prétendu que ces lettres d’injonction constituaient une »tentative d’intimidation déplacée" et en concluaient que ces lettres, pourtant simple mise en œuvre des engagements contractuels librement négociés et conclus le 18/03/2011, étaient nulles et non avenues. -compte tenu du fait qu’il n’avait été apporté aucun reméde aux violations relevées dans le délai contractuel, les Comités d’orientation de AC AD et D ont été convoqués le 09/01/2014. -le 09/01/2014, le Camité d’orientation de AC AD a constaté, en application de l’article 10.8 (ii) (code civil) des statuts, l’existence d’une violation des Accords contractuels répétée et à laquelle il n’avait été apporté aucun remède. -le 09/01/2014, le Comité d’orientation de D n’a pas pu statuer sur ce point, Mme F. A et M. É. B ayant prétendu que MPG GROUPE n’avait pas reçu le courrier d’injonction du 20/12/2013, et, sur la foi de ces allégations, la proposition de résolution n’a pas été mise aux voix ; il ne fait aucun doute que Mme F. A et M. É. B n’avaient pour seul objectif que d’empêcher la réunion de ce Comité d’orientation puisque, après la clôture de cette réunion, AO AP a pu canstater que le courrier d’injonction du 20/12/2013 avait bien été adressé à MPG GROUPE puisque, par les deux courriers du 27/12/2013 adressés à AO AP, Mme F, A et M. É. B reconnaissaient expressément que MPG GROUPE avait bien reçu « deux lettres » adressées par Mme N. I en qualité de présidente de AC AD et de D).
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1ERE CHAMBRE
[…]
— M. J. AH, en sa qualité de président de D, a été contraint de convoquer une nouvelle réunion du Comité d’orientation qui s’est effectivement tenue le 15/01/2014 sur le même ordre du jour et constater, conformément aux statuts, l’existence d’une violation des Accords contractuels répétée et non remédiée par MPG GROUPE.
— la mise en œuvre de la procédure de révocation de Mme F. A et de M. B.
«compte tenu des mésententes graves et des divergences de vues entre AO AP et les directeurs généraux de AC AD et D et de la violation par ces derniers de leur obligation statutaire de loyauté, la procédure de révocation des directeurs généraux a été mise en œuvre conformément aux statuts et à la loi. -des Comités d’orientation ont été convoqués le 06/01/2014, pour se tenir le 14/01/2014 à l’effet de statuer, notamment, sur l’ordre du jour suivant : "Examen de la proposition du président de AC AD et D, selon le cas, à l’effet de soumettre à l’assemblée générale la révocation de Mme F. A et M. É. B; discussion de cette proposition après recueil des observations des mandataires sociaux concernés". -afin de respecter pleinement les droits de la défense, des lettres ont été adressées à Mme F. A et à M. É. B le même jour (et jointes aux convocations) y exposant les motifs de la proposition de soumettre aux assemblées générales respectives leur révocation : -dégradation progressive des relations avec l’associé majoritaire, ainsi que ses équipes, entraînant une mésentente grave et une divergence de vues entre l’associé majoritaire et les directeurs généraux des sociétés, de nature à compromettre l’avenir et le bon fonctionnement des sociétés; «manquement au devoir de loyauté, notamment en assignant, au nom des sociétés, l’actionnaire majoritaire des sociétés, sans en avoir référé au préalable au président des sociétés, ni aux Comités d’orientation, ni à un quelconque représentant dudit actionnaire majoritaire; et «perte de confiance liée aux éléments qui précédent et à l’absence de projections financières fiables (notamment quant à l’atterrissage 2013), à l’absence de toute proposition de mesure de redressement crédible (malgré les difficultés financières des sociétés) et au dénigrement systématique de l’associé majoritaire des sociétés et de ses dirigeants, allant même jusqu’à une mise en cause personnelle de ces derniers. «le 14/01/2014, les Comités de AC AD et MATCHINSG ; -se sont effectivement et Mme F. A et M. É. B ont pu y faire pleinement valoir leurs observations: Mme F. A a, elle-même, reconnu 'une dégradation brutale des relations« et l’existence d''un petit problème de confiance » de la part des directeurs généraux à l’égard de l’actionnaire majoritaire" et Mme F. A et M. É. B n’ont pas hésité à menacer personnellement M. J. AH, président de AC AD et D. «ont décidé de soumettre aux assemblées générales respectives des sociétés la question de la révocation des deux directeurs généraux. «le 15/01/2014 : «les assemblées générales de AC AD et D ont été convoquées le 29/01/2014 à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant : -examen des propositions de révocation de Mme A et de M. B de leurs mandats de directeurs généraux des sociétés;
SA
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— discussion de ces propositions après recueil des observations des mandataires sociaux concernés; et pouvoir pour les formalités. -Mme F. A et M. É. B ont été informés des motifs des propositions de révocation qui eur avaient été précédemment communiqués dans le cadre des réunions des Comités d’orientation du 14/01/2014. »alors même qu’il avait été nommé le 22/01/2014 en qualité de séquestre à l’effet d’administrer, à titre conservatoire, les actions de AC AD et D détenues par MPG GROUPE, ce ne sera que la veille de la tenue des assemblées générales de ces sociétés que Me C indiquera que son emploi du temps ne lui permettait pas de « participer es-qualité à ces assemblées ce jour là » (soit le lendemain} mais en raison de l’importance de l’ordre du jour les assemblées générales les assemblées générales se sont tenues le 29/01/2014, en présence d’un huissier de justice qui a pu constater que Mme F. A et M. É. B avaient pu faire pleinement valoir leur défense avant d’être révoqués de leurs mandats de directeurs généraux. À titre subsidiaire, sur l’absence de tout préjudice -Mme F. A et de M. É. B ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice. -en tout état de cause, les mandats sociaux de Mme F. A et de M. É. B venaient à échéance au plus tard le 30/06/2014, de sorte qu’ils ne pouvaient prétendre à se maintenir en qualité de directeurs généraux plus longtemps et partant, à prétendre au maintien de leur rémunération au-delà de cette date.
SUR LA DEMANDE DE MME F. A ET DE M. É. B À L’ENCONTRE SOLIDAIRE DE AO AP, AO, MME N. I ET M. N. M BD À AC AD À PAYER À CHACUN LA SOMME 250 000 EUR À TITRE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE MORAL,
Mme N. A et M. É. B expliquent que :
Mme F. A et M. E. B sont les associés fondateurs de AC AD et D à l’origine de la création originale de la base de données « Concordéo » et précurseurs dans le marché de la « data delivery ».
C’est la raison pour laquelle le groupe LA POSTE a souhaité que ceux-ci demeurent en qualité de directeurs généraux au sein de AC AD et continuent de conduire le développement des activités".
Depuis la fin de l’année 2013, AO AP cherche à leur imputer la responsabilité des mauvais résultats de AC AD et ces reproches sont d’autant plus iniques que Mme F. A venait de communiquer aux instances de AO AP et SOFIPOST sa note du 15/11/2013 mettant en évidence le lien incontestable entre les mauvais résultats de AC AD et le détournement de clientéle organisé par les défendeurs.
Mme F. A et M. É. B, qui n’ont cessé de protester contre le détournement de clientèle subi par AC AD depuis le lendemain de l’acquisition, ont été, à titre personnel, affectés d’être trahis par ceux-là mêmes qui n’ont cessé de réitérer depuis 2011 que les synergies commerciales annoncées au contrat du 18/03/2011, mis en place par LA POSTE, finiraient par advenir.
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1ERE CHAMBRE
[…]
AO AP, AO, Mme N. I et M. N. M répondent que :
Le prétendu préjudice de Mme F. A et de M. É. B. «cette demande est fantaisiste, surtout lorsque l’on a connaissance de la fraude sur laquelle était vraisemblablement fondée toute une partie de ces « 18 ans d’effort ».
SUR LES DEMANDES DE AO AP ET DE AO À L’ENCONTRE SOLIDAIRE DE MPG GROUPE, DE MME F. A ET DE M. É. B DE PAYER À CHACUN LA SOMME 700 000 EUR POUR PROCÉDURE ABUSIVE.
AO AP, et AO expliquent que :
Les demandes de MPG GROUPE et de Mme F. A et de M. É. B sont tout particulièrement abusives, sollicitant prés de 30 MEUR au titre de faits purement imaginaires et sans rapporter le moindre commencement de preuve des prétendus préjudices, ce dont ils sont à ce point conscients qu’ils sont même allés jusqu’à demander, à titre subsidiaire, de "désigner, aux frais des défendeurs, tel expert financier qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de fournir tous les éléments permettant de déterminer le quantum des préjudices subis par AC AD, D et MPG GROUPE®
MPG GROUPE, Mme F. A et de M. É. B ont manifestement abusé de leur droit d’agir en justice et, ce faisant, ont causé un préjudice certain aux concluantes qui sont bien fondées à demander l’allocation d’une somme de 700 000 EUR, chacune, sur le fondement de l’article 1382 du code civil en réparation du préjudice distinct des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager dans le cadre de cette procédure et dont elles entendent obtenir indemnisation.
SUR LA DEMANDE DE MME N. I ET DE M. N. M À L’ENCONTRE SOLIDAIRE DE MME F. A, DE M. É. B ET DE MPG GROUPE DE VERSER À CHACUN LA SOMME DE 250 000 EUR À TITRE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE.
Mme N. I et M. N. M expliquent que :
Les deux procédures engagées par Mme F. A et M. É. B et leur société personnelle MPG GROUPE sont abusives : -la démesure d’une procédure visant à faire condamner des personnes physiques à payer la somme faramineuse de 24 MEUR (sans compter les 6 MEUR qui seraient prétendument dus à MPG GROUPE au titre de la vente de ses actions) pour des faits aussi insignifiants doit être sanctionnée. -ces minoritaires, qui feignent aujourd’hui de défendre l’intérêt social de AC AD et D, qu’ils ont pillées de leurs documents en partant, ont en réalité engagé cette procédure dans un but purement tactique : forcer LA POSTE à leur racheter à prix d’or les 20 % qu’ils détiennent encore dans ces deux sociétés qu’ils ont mises en péril, en s’en prenant aux membres du Comité exécutif du groupe LA POSTE qui ont participé au dossier : «comment expliquer qu’ils aient choisi d’assigner M. N. M (qui n’a fait partie du Comité d’orientation de AC AD et de D que pendant les six mois suivant leur entrée dans le groupe LA POSTE) alors que six autres personnes ont été nommées membres de ce Comité entre 2011 et 2013 et le sant restées, elles, plus fongtemps ?
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— comment expliquer qu’ils aient choisi de mettre en cause personnellement Mme N. I qu’ils n’ont cessé de couvrir d’éloges pendant trois ans et à qui ils écrivaient, onze jours avant de l’assigner, « nous n’avons confiance qu’en toi » ? «tout cela est exclusif de toute bonne foi, Mme F. A et M. É. B essayant cyniquement de rééditer au détriment de LA POSTE le coup qu’ils avaient réalisé dix ans plus tôt avec Z, -il est évident que cette double procédure artificielle a été inventée de toutes pièces pour faire échec à la mise en jeu de la responsabilité des demandeurs, quand, à l’été 2013, les défendeurs se sont rendus compte que les résultats de AC AD et de D étaient en décalage complet avec les business plan et budgets annoncés. -en réparation du caractère abusif de la procédure, les concluants sollicitent qu’ils soient condamnés, in solidum, à leur régler à chacun la somme de 250 000 EUR,
SUR LA DEMANDE DE AC AD ET DE D À L’ENCONTRE SOLIDAIRE DE MME F. A, DE M. É. B ET MPG GROUPE DE LEUR VERSER À CHACUNE LA SOMME DE 200 000 EUR EN RÉPARATION DE LEUR PRÉJUDICE POUR PROCÉDURE ABUSIVE.
AC AD et D expliquent que : (sous contrôle de LA POSTE)
«l’acharnement procédural, notamment lorsqu’il manifeste « la poursuite d’une vindicle personnelle étrangère à l’intérêt social », peut donner lieu à condamnation pour procédure abusive.
— le préjudice moral subi par une société en raison d’un acharnement procédural (qui
peut être constitué de faits commis antérieurement ou postérieurement à l’introduction
de l’instance s’ils y sont rattachés par un lien suffisant) peut entrer dans la détermination du préjudice subi du fait de l’abus du droit d’ester en justice dont elle victime.
— au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, ces principes trouvent en
l’espèce une application incontestable.
— il ressort en effet à l’évidence que : l -Mme F. A et M. É. B ont instrumentalisé l’intérêt social de AC AD et D pour servir leurs intérêts propres :
— les fondements des actes introductifs d’instance sont inexistants ;
— la logique juridique échappe à toute cohérence (Mme F. A et M. É. B sont irrecevables en presque toutes leurs demandes à l’encontre de AO AP et AO pour défaut de mise en œuvre des clauses de conciliation prévues dans les accords du 18/03/2011 ; le tribunal a été saisi dans le mème temps d’une demande ut universi et ut singuli, des personnes physiques sont attraites dans la procédure sur des fondements plus qu’incertains ;
— le montant exorbitant des demandes formulées (plus de 24 MEUR dans les dernières conclusions des demandeurs) traduit son caractére artificiel ;
— la multiplication des procédures parallèles par Mme F. A et M. É. B révéle leur stratégie : tenter de provoquer une lassitude au sein du groupe LA POSTE, afin d’obtenir la tenue d’une négociation sur les conditions financières de la cession des droits sociaux qu’ils détiennent encore et sur le versement de compléments de prix auxquels ils ne peuvent pas prétendre ; d’où la plainte en détournement de correspondance déposée juste après la convocation aux assemblées générales du 29/01/2014 ; d’où la procédure en référé devant le tribunal de commerce diligentée comme toujours par anticipation le 23/01/2014, visant à faire désigner un mandataire ad hoc pour
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représenter AC AD et D, qu’il faudrait en quelque sorte
réduire au silence ; d’où, encore, les attaques personnelles à l’encontre de
Mme N. I. «l’intérêt social de AC AD et D, qui comptent pourtant près de 60 salariés, est bien la derniére préoccupation de Mme F. A et M. É. B (bien qu’ils aillent jusqu’à se présenter comme agissant toujours pour le compte des concluantes), lesquels n’ont pas hésité, dans le contexte économique difficile que traversaient les concluantes :
— à vider intégralement leur bureaux le jour de leur révocation, en emportant
toute la documentation professionnelle que contenaient leurs ordinateurs ;
— à effacer leurs méls et fichiers professionnels du serveur de l’entreprise ;
— ou encore à faire retranscrire aux frais de AC AD des
enregistrements clandestins de certaines réunions tenues dans les locaux de
la société ; -à l’évidence, AC AD et D sont les victimes des agissements savamment orchestrés de Mme F. A et de M. É. B et subissent encore la déloyauté permanente de Mme F. A et M. É. B, mobilisant constamment les équipes juridiques et de direction des concluantes et les contraignant à introduire elles-mêmes des procédures civiles ou pénales qu’elles préféreraient pouvoir éviter, compte tenu de leur situation financiére (que la récente découverte de la fraude commise par les demandeurs à l’égard des fournisseurs de données de AC AD va sensiblement aggraver) et de la désorganisation que cela représente.
SUR LA DEMANDE DE MME N. I ET DE M. N. M À L’ENCONTRE SOLIDAIRE DE MME F. A, DE M. É. B ET À MPG GROUPE DE VERSER À CHACUN LA SOMME DE 250 000 À TITRE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE MORAL.
Mme N. I et M. N. M expliquent que :
— les procédures engagées par Mme F. A et M. É. B et leur société personnelle MPG GROUPE ont causé un grave préjudice moral aux concluants.
— avant d’être recherchés pour de prétendues fautes de gestion d’une telle gravité qu’elles mériteraient une sanction de 24 MEUR, ni Mme N. I et M. N. M (qui ont participé à de nombreuses opérations d’acquisition) n’avaient jamais été assignés à titre personnel dans un litige consécutif à l’acquisition d’une filiale pour le compte de leur groupe.
— les accusations infamantes qui les ont brutalement frappés les ont contraints à devoir s’expliquer auprès de la direction générale de LA POSTE, ce qui leur a nécessairement causé un préjudice d’image, même si le soutien de celle-ci a été immédiat et permanent, au vu de l’absurdité des accusations.
— ce préjudice est d’autant plus grave que les demandeurs continuent de les poursuivre de leur vindicte au moyen de courriers menaçants et calomnieux qui les mettent personnellement en cause.
«le tribunal jugera sévèrement ces minoritaires qui ont voulu salir la réputation de salariés, en invenlant des griefs contre eux, afin de les angoisser devant une demande de condamnation à une somme écrasante (qu’il devrait même « assumer » « seuls » « à titre personne » selon les dernières conclusions des demandeurs), très au-delà de leurs moyens, et ce dans le but ultime de forcer le groupe LA POSTE à racheter leur participation.
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SUR LA DEMANDE DE MPG GROUPE AGISSANT TANT À TITRE PERSONNEL QUE POUR LE COMPTE DE AC AD ET DE D DONT ELLE EST L’ASSOCIÉ MINORITAIRE, DE MME F. A ET DE M. É. B D’ORDONNER, À TITRE DE RÉPARATION SUPPLÉMENTAIRE, LA PUBLICATION DU JUGEMENT À INTERVENIR DANS LE JOURNAL « LES ÉCHOS », […].
AO AP, et AO répondent que :
Les demandeurs sollicitent la publication du jugement à intervenir, sans même justifier la nécessité de cette demande.
À l’évidence, seule l’intention de nuire aux concluantes et, plus généralement, au groupe LA POSTE préside cette demande puisque cette diffusion porterait, par ailleurs, une atteinte manifestement disproportionnée à l’image du groupe LA POSTE.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION.
Des moyens et arguments des parties, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
SUR LES DEMANDES D’IRRECEVABILITES ET DE SURSIS À STATUER. AO AP et AO expliquent à titre principal que :
Les demandes sont irrecevables à double titre : -pour défaut de mise en œuvre des procédures de conciliation préalable à toute instance judiciaire, telle qu’exigée par l’intégralité de la documentation contractuelle; -pour défaut d’intérêt à agir sur le fondement des articles 30 et suivants du code de procédure civile.
L’irecevabilité pour défaut de mise en œuvre des procédures de conciliation préalable, des demandes formulées à l’encontre : -de AO AP et AO relatives au prétendu détournement de clientéle et à la prétendue violation de l’ensemble des accords conclus le 18/03/2011; «par MPG GROUPE à l’encontre de MÉDJAPOST AP relatives : -au paiement des compléments de prix qui seraient prétendument dus ; -aux prétendues sommes dues au titre de la promesse d’achat ; -à la prétendue atteinte à l’image commerciale" de MPG GROUPE ; -à la demande de nullité des Comités d’orientation de AC AD et D en date des 9 et 15/01/2014 et qui ont statué sur l’existence de violations des accords contractuels"; «l’action est clairement une action fondée sur la violation de la documentation contractuelle. -les demandes contenues dans les assignations : -étaient, notamment, présentées au visa de l’article 1134 du code civil. -visaient expressément : "la violation de l’ensemble des accords conclus le 18/03/2011 et notamment le contrat commercial ou encore la promesse d’achat.
à
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— après avoir pris connaissance des conclusions du 22/09/2014 de AO AP et AO qui soulevaient l’irrecevabilité des demandes pour défaut de mise en œuvre des procédures de conciliation ou de médiation préalable obligatoire, les demandeurs font état, à présent, non plus d’une action de nature contractuelle mais d’une action qui serait fondée sur la fraude, un prétendu détournement de fonds de commerce et de prétendues fautes de gestion. -a, par ailleurs, disparu du dispositif le visa de l’article 1134 du code civil, ainsi que la référence à « la violation de l’ensemble des accords conclus le 18/03/2011 ». -au-delà de cet artifice, les demandes ont incontestablement pour fondement la violation des accords conclus le 18/03/2011 et les demandeurs persistent, du reste, non sans une grande contradiction à affirmer que : -AO aurait « sciemment violé le contrat commercial du 18/03/2011 », n’aurait « généré pratiquement aucune des synergies commerciales contractuellement prévues, que ce soit pour AC AD ou pour D » ; – AO AP serait, quant à elle, "à l’origine des violations du contrat [i.e. le Contrat commercial) par le biais du contrôle qu’elle exerce sur sa filiale AO" -tous les contrats prévoient des clauses de conciliation préalable obligatoire à laquelle les défendeurs n’ont pas renoncé. -les contrats conclus le 18/03/2011 prévoient tous sans exception, des clauses de conciliation préalable obligatoire qui auraient dû être mises en œuvre par les demandeurs avant toute procédure judiciaire, ce qui, n’ayant pas été le cas, justifie une fin de non-recevoir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile. -à aucun moment les défendeurs n’ont renoncé à se prévaloir de ces clauses, la renonciation à un droit ne pouvant résulter que d’actes manifestant, sans équivoque, la volonté d’une renonciation certaine, expresse et non équivoque. «ensuite, la stipulation d’une clause de conciliation n’exclut pas la saisine du juge des référés en matière d’action fondée motamment sur l’urgence, particulièrement quant celle-ci (23/01/2014) n’était pas fondée sur la violation des accords contractuels. -la validité de ces clauses n’est pas discutable. «les clauses de conciliation préalable ne sont pas dépourvues de force obligatoire. «le soin apporté à la rédaction et les termes mêmes des clauses de conciliation préalable stipulées dans les différents accords contractuels démontrent à eux seuls leur caractère préalable et obligatoire. «toutes les clauses de conciliation/médiation préalable stipulées dans les accords conclus le 18/03/2011 prévoient bien les conditions particulières de mise en œuvre telles que les modalités de désignation des conciliateurs ou médiateurs, les délais pour ce faire, les modalités de fixation de l’ordre du jour de la réunion de conciliation ou encore la valeur des décisions prises en cas de commun accord entre les parties. . -en sorte que le défaut de mise en œuvre de ces clauses constitue une fin de non- recevoir qui n’est pas régularisable en cours d’instance. -la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent : "L…] il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la
JUGEMENT DU MARDI 12/01/2016 1ERE CHAMBRE PAGE 87
clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent; qu’ayant relenu que l’acte de cession d’actifs prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l’exécution de la convention, la cour d’appel en a exactement déduit l’irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation ait été mise en œuvre". -en l’état, il est demandé au tribunal de : «dire, purement et simplement, irracevables en application des articles 122 el 124 du code de procédure civile -les demandes formulées à l’encontre de AO AP et AO relatives au prétendu détournement de clientèle et à la prétendue violation de l’ensemble des accords conclus le 18/03/2011; -les demandes formulées par MPG GROUPE à l’encontre de AO AP relatives : -au paiement des compléments de prix qui seraient prétendument dus, -aux prétendues sommes dues au titre de la promesse d’achat, -à la prétendue atteinte à l’image commerciale" de MPG GROUPE -à la demande de nullité des Comités d’orientation de AC AD et D en date des 9 et 15/01/2014 et qui ont statué sur l’existence de violations des accords contractuels. -surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’issue des procédures contractuelles de conciliation ou de médiation prévues par les contrats conclus le 18/03/2011.
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L’irrecevabilité des demandes en dommages-intérêts formulées par MPG GROUPE au
nom et pour le compte de AC AD et D -aux termes de ses conclusions du 04/05/2015, MPG GROUPE prétend agir tant à litre personnel que pour le compte de AC AD et D, dont elle est associée minoritaire, dans le cadre de l’action sociale ut singuli de l’article L. 225- 252 du code de commerce. «l’article L. 225-252 du code de commerce dispose que "Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association […], intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués." . -ces dispositions n’autorisent, donc, les actionnaires à exercer l’action sociale en responsabilité qu’à l’encontre des administrateurs ou du directeur général de la société ; cette action sociale doit, en effet et par nature, être cantonnée dans le domaine des actions en responsabilité contre les dirigeants sociaux. -la Cour de cassation rappelle que : '[…] les dispositions de l’article L. 225-252 du code de commerce n’autorisent les actionnaires à exercer l’action sociale en responsabilité qu’à l’encontre des administrateurs ou du directeur général et constate qu’aucune des sociétés visées par les demandes des actionnaires minoritaires n’était investie de cette qualité, la cour d’appel en a déduit à bon droit que ces demandes étaient irrecevables." «l’action sociale ut singuli engagée par MPG GROUPE à l’encontre de AO AP et AO (qui n’ont pas la qualité d’administrateur ou de directeur
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000632 JUGEMENT DU MAROI 12/01/2016
1ERE CHAMBRE
[…]
général des SAS AC AD et D) est donc manifestement irrecevable.
Sur le défaut d’intérêt à agir.
«l’article 30 du code de procédure civile dispose que : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée, Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bienfondé de cette prétention »,
— aux termes des articles 31 et 32 dudit code : "L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention […]« , »Est irecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir." «l’article 31 du code de procédure civile dispose qu’une personne ne peut agir en justice sans avoir un intérêt légitime au succés de sa prétention, c’est-à-dire, un intérêt actuel, personnel et direct.
«l’action individuelle d’un associé n’est recevable que si elle repose sur un préjudice personnel, distinct de celui subi par la société.
— est irrecevable, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, faute d’un tel intérêt direct et personnel, l’action initiée à titre personnel par MPG GROUPE au nom et pour le compte de celles-ci BD à AC AD de la somme de 16,47 MEUR et à D de la somme de 3.64 MEUR au titre des préjudices qu’elles auraient subis du fait d’un prétendu détoumement de leurs fonds de commerce
Mme N. I et M. N. M soutiennent que :
In limine litis, si le tribunal fait droit a l’irrecevabilité soulevée par AO et AO AP tirée du non respect par les demandeurs de la procédure contractuelle de conciliation préalable, il prononcera un sursis à statuer au bénéfice de Mme N. I et M. N. M.
— les arguments opposés par les demandeurs pour échapper à cette irrecevabilité ne pourront convaincre, l’action serait une action délictuelle fondée sur la fraude et non pas une action de nature contractuelle, qui est contredit par les écritures des demandeurs eux-mêmes.
— cette irrecevabilité a un impact procédural direct sur les demandes visant Mme N. I et M. N. M.
— il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes dirigées contre Mme N. I et M. N. M dans l’attente de l’issue des procédures contractuelles.
— en l’espèce, l’ensemble des demandes dirigées solidairement à l’encontre de Mme N. I et M. N. M le sont également à l’encontre de AO et AO AP.
— si la fin de non-recevoir soulevée par AO AP et AO est accueillie et qu’une procédure de conciliation ou de médiation préalable devait être mise en œuvre à l’égard de ces dernières, il est évident que l’issue de celle-ci aurait un impact sur la solution du litige opposant les demandeurs et Mme N. I et M. N. M.
— en outre, le risque de solutions contradictoires entre la procédure de conciliation et la procédure judiciaire serait contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice. $
— il est donc demandé de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des procédures contractuelles de manière à ce que l’ensemble des demandes formées de maniére indivisible à l’encontre des codéfendeurs puissent être jugées en même temps, au sein de la même procédure.,
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TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000632 JUGEMENT DU MARDI 12/01/2016
1ERE CHAMBRE
[…]
A titre subsidiaire, l’action personnelle de MPG GROUPE est irrecevable, faute d’un intérêt personnel et direct puisque le préjudice allégué par l’associé MPG GROUPE n’est pas distinct du préjudice social, l’action individuelle ne peut être accueillie.
Quant à la prétendue atteinte à l’image commerciale de MPG GROUPE, la demande indemnitaire est totalement artificielle dès lors que la société MPG GROUPE est une société AP qui, par nature, n’a pas de visibilité ou d’image commerciale à l’égard du public, comme l’ont rappelé les sociétés AO AP et AO.
MPG GROUPE, Mme F. A et M. É. B répondent que :
AO AP a renoncé à se prévaloir d’une procédure de conciliation préalable :
— les représentants de AO AP, dont Mme N. I, ont refusé à plusieurs reprises d’avoir à s’expliquer sur la note transmise par Mme F. A le 01/11/2013, dénonçant les détournements de fonds de commerce.
— Mme N. I a notamment refusé expressément d’inscrire cette question à l’ordre du jour du Comité d’orientation de AC AD, au motif qu’il se serait agi d’une question entre « actionnaires ». C’est pourtant sur la base du pacte d’associés et d’une prétendue violation de ce pacte d’associés que Mme F. A et M. E. B ont été révoqués.
— les défendeurs donc ont rejeté toute procédure de conciliation préalable, refusant avant l’assignation du 16/12/2013 de s’expliquer sur ce qui constitue le cœur du litige.
— de la même manière, lors de la procédure de référé initiée par MPG GROUPE le 23/01/2014, ni AO AP, ni AC AD ou D, n’ont soulevé la moindre exception d’irrecevabilité pour défaut de mise en œuvre d’une conciliation préalable. AO AP a donc renoncé à s’en prévaloir.
— le 28/07/2014, AO AP a signé un avenant à la promesse de vente, acceptant d’attendre qu’il soit statué sur le présent litige par le tribunal de commerce de Paris ou, le cas échéant, par la cour d’appel, avant que ne soit désigné un tiers arbitre pour fixer le prix des actions de AC AD et de D détenues par MPG GROUPE.
— AO AP ne peut donc, sans se contredire, soutenir que l’action initiée devant le tribunal de commerce de Paris serait irrecevable, sauf à paralyser la promesse de vente qu’elle a elle-même exercée le 18/04/2014 et à violer l’avenant qu’elle a signé le 28/07/2014.
— s’agissant de M. N. M et de Mme N. I, dont la responsabilité est recherchée en leur qualité de dirigeants, aucune clause de conciliation ne saurait s’appliquer et ceux-ci ne peuvent se contenter de demander un sursis à statuer puisque le tribunal de commerce de Paris est à même de statuer sur les fautes de gestion qui leur sont reprochées, indépendamment d’ailleurs de la responsabilité qu’ils encourent à raison du concert frauduleux orchestré par le groupe AO pour spolier AC AD et D, et par voie de conséquence leur actionnaire minoritaire.
Les clauses de conciliation sont inapplicables au présent litige
— les clauses de conciliation sont d’interprétation stricte, ne s’appliquant qu’au contrat dans lequel elles sont insérées et que pour les litiges qu’elles prévoient.
— en l’espèce, les clauses de conciliation du 18/03/2011 sont inapplicables, que ce soit à l’action initiée par MPG GROUPE à titre personnel, ou à l’action initiée par MPG GROUPE dans le cadre de l’action sociale ut singuli.
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«l’action intentée par MPG GROUPE agissant à titre personnel est une action fondée sur la fraude et une action délictuelle pour détournement de clientèle sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
— il ne s’agit donc pas d’une action contractuelle comprise dans le champ des clauses de conciliation du 18/03/2011 de même qu’un tiers peut invoquer l’existence de violations contractuelles sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
— de plus, dès lors que la responsabilité de AO AP et de AO est recherchée sur le fondement de la fraude, en vertu de la règle « fraus omnia corrumpit », ces dernières ne sont pas recevables à invoquer à leur profit les stipulations de contrats qu’elles ont signés en sachant délibérément qu’elles avaient décidé de ne pas les respecter.
— la violation intentionnelle et « délibérée » du contrat par l’employeur « exclusive de bonne foi contractuelle », "ne lui permet pas d’exercer tous les droits du contrat; que notamment il ne peut invoquer à l’encontre de [la salariée] la prérogative contractuelle de la clause de conciliation.
«l’action de MPG GROUPE engagée pour le compte de AC AD et de D dans le cadre de l’action sociale ut singuli, est une action également fondée sur la fraude, sur des détournements de fonds de commerce et pour fautes de gestion ; elle n’entre donc pas dans le champ des clauses des accords du 18/03/2011.
— enfin, les clauses d’un ensemble contractuel qui « se contredisent ou sont inconciliables entre elles » ne peuvent s’appliquer et en l’espèce, les différentes clauses de conciliation du 18/03/2011 ne peuvent se combiner entre elles, dés lors qu’elles figurent dans des contrats ne concernant pas les mêmes parties et que le présent litige ne se limite pas à un contrat spécifique, mais s’inscrit dans un ensemble complexe visant l’ensemble des accords qui ont en l’occurrence été violés dans le cadre d’un concert frauduleux.
indépendamment du fait que les défendeurs ont renoncé à se prévaloir de toute conciliation préalable, la fin de non-recevoir soulevée par AO AP et AO sera donc rejetée de ce seul chef également.
Subsidiairement: les clauses de conciliation sont dépourvues de force obligatoire :
— la rédaction des clauses de conciliation doivent respecter certaines conditions
précises pour constituer un préalable obligatoire à la saisine du Juge : 'une clause
de conciliation non assortie de conditions particulières de mise en œuvre ne
constitue pas une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge dont le
non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci."
— en l’espèce, ni la clause de conciliation prévue au contrat d’acquisition, ni celle
prévue dans la promesse de vente, ne prévoient les conditions précises de leur
mise en œuvre, renvoyant simplement "aux modalités que les parties jugeront
appropriées". .
— en l’espèce, aucune des clauses de conciliation des accords ne précise que leur
inobservation serait sanctionnée par une fin de non-recevoir, alors que pour
constituer un préalable obligatoire à la saisine du juge, la clause de conciliation doit
préciser que son inobservation constitue une fin de non-recevoir,
— les défendeurs prétendent que l’action sociale ut singuli engagée par MPG
GROUPE serait irecevable dès lors que AC AD et D "formulent
des demandes" dans l’instance par l’intermédiaire de leurs représentants légaux : «l’intervention des dirigeants légaux ne rend pas irrecevable l’action sociale ut singuli, dés lors que cette intervention s’avère purement formelle pour représenter la société dans le cadre de la procédure : "la seule intervention
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des représentants légaux de la société ne peut priver les actionnaires de leur droit propre de présenter des demandes au profit de la société" ; «l’action sociale ut singuli est recevable lorsque « la société, prise en la personne de ses représentants légaux, n’émet aucune critique » à l’égard de celui dont la responsabilité est recherchée et 'n’invoque l’existence d’aucun préjudice". -en l’espéce, AC AD et D ont conclu qu’elles n’auraient subi aucun détournement de clientèle, reprennant entiérement les conclusions de l’actionnaire majoritaire, de Mme N. I et de M. N. M. dans ces conditions, il existe un conflit d’intérêts évident entre AC AD et D et leur représentant légal dans le cadre du procès. -enfin, c’est de manière incompréhensible que AO AP soutient que l’action sociale ut singuli engagée contre elle serait irrecevable faute d’avoir la qualité d’administrateur ; -en l’occurrence, il est incontestable que AO AP était le dirigeant de fait de AC AD et de D, puisque notamment la décision de révoquer Mme F. A et M. É. B, directeurs généraux, se fonde sur le pacte d’associés conclu avec AO AP. -en outre, MÉDJAPOST AP est bien un administrateur de AC AD et de D puisqu’elle siège au Comité d’orientation, organe figurant dans les statuts sous le Titre Ill « Administration de la société » dont le rôle est de "se prononcer sur les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre (cf article 13.4 des statuts). -en toute hypothèse, si AO AP refuse d’admettre sa responsabilité en tant que dirigeant, il n’est en revanche pas discutable, et d’ailleurs pas discuté, que M. N. M et Mme N. I étaient bien les dirigeants de droit de AC AD et de D. -dés lors, dans le cas où le tribunal devrait considérer que AO AP n’a pas la qualité de dirigeant, il appartiendra seuls à M. N. M et à Mme N. I d’assumer à titre personnel l’entière responsabilité des préjudices subis tant par AC AD que par D.
«l’action de MPG GROUPE à titre personnel serait irrecevable faute d’un intérêt
personnel distinct de celui de AC AD et de D, "la dépréciation
des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dingeants
constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi
par la société elle-même".
— cette jurisprudence est inopérante en l’espèce : -AC AD et D ne sont pas les créancières des compléments de prix, pas plus qu’elles ne sont bénéficiaires de la promesse d’achat des titres détenus par MPG GROUPE ; c’est bien MPG GROUPE qui a été spoliée par AO AP, qui a agl de maniére frauduleuse pour ne pas lui payer ses compléments de prix et lui racheter sa participation à vil prix. -de plus, MPG GROUPE ne demande pas réparation pour la perte de valeur des titres de AC AD et D : elle demande que soit reconstitué le fonds de commerce de AC AD et D pour le calcul du prix prévu dans la promesse de vente ; en l’occurrence, ce calcul sera effectué par un tiers arbitre après le procès, conformément à l’avenant à la promesse de vente signée sur sa proposition avec AO AP bien consciente que la détermination du prix de cession des actions dépend de l’issue de ce litige.
— en ce qui concerne les compléments de prix, MPG GROUPE doit être indemnisée
immédiatement puisque si le groupe AO AP avait respecté ses
le
Bi
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obligations contractuelles, les deux compléments de prix auraient dû être payés à MPG GROUPE, les seuils prévus au contrat d’acquisition ayant été atteints ; MPG GROUPE est donc recevable à demander réparation au titre des compléments de prix dont elle a été spoliée, du fait de la captation du fonds de commerce de AC AD et de D par AO AP.
SUR QUOI, Attendu les écritures des parties, développées aux audiences, et les pièces produites ;
Attendu qu’il ne saurait être contesté que, tout à la fois, les conventions du 18/03/2011, les écritures des parties et les débats eux-mêmes mettent en évidence que : -la source des faits objets des demandes et des moyens de la présente procédure réside prioritairement et principalement dans la conclusion (résultats antérieurs de AC AD et D), l’interprétation et l’application de l’ensemble contractuel du 18/03/2011 ; «l’ensemble des conventions prévoient, dans différentes formes, des clauses de conciliation préalable et/ou médiation obligatoire(s) légitimement opposables à Mme F. A, M. É. B et MPG GROUPE ; «les demandes, dans leur ensemble, sont étroitement connexes ;
Attendu qu’il ne saurait être contesté que AO AP n’a renoncé au bénéfice de cette clause, que dans le cadre spécifique de la mise en œuvre de la Promesse de vente, qui ne fait pas l’objet de la présente procédure ;
Attendu cependant qu’en l’état d’avancement des procédures, une bonne administration de la justice justifie qu’il soit fait droit aux demandes de mise en œuvre des procédures contractuelles de conciliation et/ou de médiation sans qu’il soit préjudiciable que les demandes de non-recevoir soient écartées ;
Attendu dés lors que, pour une bonne administration de la justice, le tribunal : -déboutera AO AP et AO en leurs demandes de non-recevoir et bien fondées en leurs demandes de sursis à statuer ; «dira Mme N. I, M. N. M, AC AD et D bien fondés en leurs demandes de sursis à statuer ; -sursoira à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue des procédures contractuelles de conciliation et/ou de médiation prévues par les conventions du 18/03/2011 ;
le tribunal
— déboutera MÉDIJAPOST AP et AO de leurs demandes de non-recevoir du chef de non mise en œuvre préalable des procédures contractuelles de conciliation ou de médiation prévues par les conventions du 18/03/2011 ;
— dira AO AP et AO bien fondées en leurs demandes de sursis à statuer sur les autres chefs ; .
— dira Mme N. I M. N. M, AC AD et D bien fondés en leurs demandes de sursis à statuer ; '
— sursoira à slatuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue des procédures contractuelles de conciliation et/ou de médiation prévues par les conventions du 18/03/2011; -dira que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente ;
Attendu qu’ils succombent,
$
BK
TRIBUNAL DE COMMERCE CE PARIS N° RG : J2014000632
JUGEMENT pu MaRoi 12/01/2016
1ERE CHAMBRE PAGE 93 le tribunal
— condamnera in solidum Mme F. A et M. É. B et MPG GROUPE aux dépens de cette partie de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
— déboute la SAS AO AP et la SAS AO de leurs demandes de non-recevoir du chef de non mise en œuvre préalable des procédures contractuelles de conciliation ou de médiation prévues par les conventions du 18/03/2011,
— dit la SAS AO AP et la SAS AO bien fondées en leurs demandes de sursis à statuer sur les autres chefs, .
— dit Mme H I, M. L M, la SAS AC AD et la SAS D bien fondés en leur demande de sursis à statuer,
— sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue des procédures contractuelles de conciliation ou de médiation prévues par les conventions du 18/03/2011, -dit que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente,
— droit et moyens réservés,
— condamne in solidum Mme E A et M. F B et la SAS MPG GROUPE aux dépens de cette partie de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 261,84 € dont 43,42 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06/11/2015, en audience publique, devant M. AT AU, Mme BE BF-BG, Mme AV AW, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 14/12/2015 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AT AU, président du délibéré et par Mme Marie-AT Pernin, greffier.
En l’absence de Monsieur le Président empêché. s e 49 le présent jugement a été signé par f’Ywfl)ütuc – BG
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