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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 ème ch., 22 févr. 2018, n° 2014031574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014031574 |
Texte intégral
a a NN
Copie exécutoire : Delay-Peuch REPUBLIQUE FRANCAISE
X
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS GEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/02/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2014031574
ENTRE :
Saciété de droit des Iles Caïman SAAD INVESTMENTS COMPANY LIMITED, dont le siège sacial est chez […] prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires (Jaint Official Liquidators), MM. Hugh Dickson, […], agissant es qualités.
Partie demanderesse : assistée de Me Loïc HENRIOT, Avocat (A0980) et comparant par fa SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
SA IFA, dont le siège sacial est (dans les locaux de la société OUDART SA) 10 A rue de la Paix […]
Partie défenderesse : assistée de Me MANCEAU Gilbert Avocat (A627) et comparant par Me DELAY-PEUCH X Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits --Objet du litige
LA SOCIETE SAAD INVESTMENTS COMPANY LIMITED (ci-après SICL) est une société de droit des Iles Caïman, initialement constituée pour servir de saciété holding détenant et gérant les actifs offshore du groupe Saad (ci-après le Groupe Saad) dont les activités portent, notamment, sur la construction immobilière, le génie civif, la promation immobilière et la gestion immobilière.
Le Groupe Saad, domicilié en Arabie Saoudite, est indirectement détenu par M. Y ai Sanea à hauteur de 96,2%.
Pour conduire ses activités, SICL bénéficie de prestations de services divers et de conseils dispensés par la société Saad Financial Services (ci-après SFS) enregistrée à Genève (Suisse).
En mai 2009, SICL a donné ordre à la banque BSI-IFABANQUE, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris, devenue depuis la banque IFA (ci-après IFA ou La Banque), d’effectuer un virement de USS 50 000 000 vers un compte bancaire ouvert, dans
— les livres de cette même banque, au nom de la société « Delmon Dana Company E.C. ». Ce
virement a été porté au crédit du compte de Delman Dana le 22 mai 2009.
L’Autorité Monétaire d’Arabie Saoudite (SAMA) a ordonné aux banques du royaume que les comptes appartenant à l’actionnaire majoritaire du groupe Saad, M. Y Z Sanea, soient
de
Z
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bloqués. Cette information a été portée à la connaissance de la communauté financière notamment par un article de presse publié par le Financial Times daté du 31 mai 2009.
Ainsi la demanderesse a-t-elle notamment reçu, par lettre datée du 29 mai 2009, une notification de défaut de l’Arab Bank (Switzerland) Ltd. concernant une convention de crédit du 28 novembre 2008.
Le 2 juin 2009, les agences de notation Moody’s et Standard & Poors ont chacune dégradé l8 note de SICL et cessé de noter son crédit.
Le 30 juillet 2009, des créanciers bancaires de SICL ont demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire devant la Grand court of the Cayman Islands (Haute Cour des Iles Caïman). Par ordonnance de la même juridiction, la liquidation de SICL a été prononcée le 18 septembre 2009,
Les liquidateurs de SICL ont estimé que le virement de US $ 50 000 000 avait été réalisé afin de soustraire irrégulièrement des fonds aux créanciers de la demanderesse.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été portée devant le tribunal de céans.
Procédure
Par acte du 16 mai 2014, la société SAAD INVESTMENTS COMPANY LIMITED, prise en la personne de de ses liquidsteurs judiciaires (joint official liquidators), MM Hugh Dickson, […] et Mark Byers, agissant ès qualité, assigne IFA.
En application des dispositions de l’article 446-2 du CPC, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par les parties qui en sont convenues.
A l’audience du 10 mai 2017, SICL, demande par cet acte au tribunal de :
— Dire et juger que la banque a commis une faute en procédant au virement le 20 mai 2009 de [a somme de 50 millions de dollars américains du compte bancaire n°FR58180490000100AA30243A117 de la société SAAD INVESTMENTS COMPANY LIMITED ouvert dans ses livres vers le compte bancaire de la société DELMON DANA ;
— Dire et juger que cette faute a directement causé à la société SAAD INVESTMENTS COMPANY LIMITED un préjudice évalué, sauf à parfaire, à la somme de 50 millions de dollars américains ;
En conséquence :
— Condamner la société IFA à rembourser à la société SAAD INVESTMENTS COMPANY LIMITED la contrevaleur en euros de la somme de 50 000 000 de dollars américains avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
Débouter la société IFA de l’ensembie de ses demandes ;
Condamner la société IFA à payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société IFA aux entiers dépens d’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire, sans constitution de garantie, de la décision à intervenir.
IFA, à l’audience du 7 juin 2017, demande au tribunal, de : 3
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— Déclarer SICL irrecevable et mal fondée ;
— _ Débouter SICL de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— __ Condamner SICL au paiement à IFA à titre de dommages et intérêts de [a somme de 10 000 € sur le fondement de l’exercice abusif du droit d’ester en justice ;
— __ Condamner SICL à payer à IFA la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— __ Condamner SICL aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de pracédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 13 décembre 2017, à laquelle les parties sont convoquées, après les avair entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la maniére suivante :
SICL demanderesse, soutient sur la base des pièces produites que La Banque est tenue à une obligation de vigilance natamment lorsqu’une opération revêt un caractère inhabituel par son montant ou parce qu’il est émis au profit d’un bénéficiaire étranger avec lequel aucune relation de ce type n’a jamais été établie antérieurement et qu’elle ne repose sur aucune justification économique. Pour réfuter la demande reconventionnelle d’IFA, elle fait encore valoir la mauvaise foi de la défenderesse dans l’analyse de certaines pièces de la procèdure.
IFA, défenderesse, réplique qu’il est erroné de prétendre qu’à l’époque des faits, les difficultés financières de SICL étaient connues, que l’enchainement des flux de trésorerie est traçable et en cohérence avec l’importance des sociétés impliquées et les montants de leurs relations antérieures, que la justification économique de l’opération a été fournie. Elle argue encore que cette action présente à l’évidence un caractère abusif qui au terme de l’article 1240 nouveau du code civil ouvre droit à réparation.
Sur ce, le tribunal
Au fond
Attendu que IFA a reçu le 20 mai 2009 une somme de US$ 50 000 000 $ en provenance de Citibank à Zurich d’ordre et au profit de SICL ; que sur instruction de SICL, IFA a réalisé le même jour une opération de virement du même montant en faveur de la société Delmon Dana Company E.C. elle-même titulaire d’un compte chez IFA.
Attendu que SICL soutient que IFA a commis une faute engageant sa responsabilité dans la gestion de ce virement vers la société Delman Dana le 20 mai 2009 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de Sa prétention ; 2
L
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Attendu qu’à l’origine de la présente procédure, il était fait grief à IFA de ne pas avoir exécuté l’ordre de transfert en faveur de la société Delmon Dana ; qu’il lui est désormais reproché de l’avoir fait sans discernement ;
Attendu que SICL soutient que IFA est tenue à une obligation de vigilance quant aux opérations présentant un caractère anormal ou inhabituel et à une obligation d’abstention à l’égard des instructions qu’elle reçoit ;
Attendu que la réception de ces fonds sur le compte de SICL chez IFA ne saurait être critiquée dans la mesure où il s’agit d’un ordre de transfert de fonds entre deux comptes appartenant à la même personne ;
Attendu que le seul solde du compte de SICL chez IFA, soit US$ 78 054 à la date du 31 octobre 2008 ne saurait suffire à caractériser l’opération d’anormale eu égard à la taille, à la nationalité, à la valeur des actifs de la demanderesse et à la localisation géographique de ses centres d’activité, qui démontrent à eux seuls la nécessité de disposer de plusieurs comptes bancaires ;
Attendu que le transfert de ces fonds a été effectué sur la base d’instructions de SICL, titulaire du compte, vers une société disposant d’un compte ouvert dans la même banque ;
Attendu qu’il ne suffit pas d’affirmer que le destinataire du virement « avait partie liée avec le dirigeant de SICL et de la banque IFA » pour démontrer que l’opération entreprise est frauduleuse ;
Attendu que Delmon Dana est déjà identifiée dans les livres de La Banque comme « une société ayant pour objet social l’import-export de biens, le commerce, les investissements immobiliers. » (pièce 5 – DEF) ; que la justification économique immédiate de l’opération par « un investissement immobilier imminent en Arabie Saoudite par le biais d’apport gratuit entre sociétés sœurs » (84.1 (iv) des conclusions DEM) suggère de prime abord une opération conforme à l’objet social des deux sociétés ;
Attendu que le montant du virement critiqué est cohérent avec les opérations enregistrées entre les sociétés SICL et Delmon Dana dans les livres de IFA telles que : GB£ 36 392 093 le 9 janvier 2009, USS 2 061 500 le 10 février 2009, USS 2 101 137 le 30 avril 2009 et GB£ 36 862 122 le 30 avril 2009 ;
Attendu qu’il n’est pas suffisant d’alléguer « des indices d’anormalité rendant peu plausible la justification de ce virement par une opération d’affaires légitime ou licite » pour démontrer que la demanderesse aurait été victime d’une fraude que La Banque aurait dû déceler,
Le tribunal dit que SICL ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du défaut de vigilance de La Banque dans la réalisation du virement critiqué ;
Attendu qu’il est fait grief à La Banque d’avoir réalisé une opération « dans un contexte de difficulté financière très importante du groupe Saad, à un moment où la situation financière de SICL était précaire et quelques semaines seulement avant l’ouverture à titre provisoire, de Ja liquidation judiciaire » ; :
Mais attendu qu’il est constant que le virement en faveur de la société Delmon Dana a été réalisé le 22 mai 2009, avec une date de valeur au 20 mai 2009 ;
ed 5
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Attendu que, selon la demanderesse, la banque Areb Bank Lid. a notifié le 29 mai 2009 à SICL la résiliation des contrats de financement dont cette dernière bénéficiait ; que ce n’est que le 31 mai 2009 que le public aurait eu connaissance du gel des avoirs bancaires de M. Y Z Sanesa ordonné par le régulateur bancaire d’Arabie Ssoudite à destination des établissements financiers du royaume ; que la dégradation de la notation des sociétés du Groupe Saad est intervenue le 2 juin 2009 par dépèche des agences Moody’s et Standard & Poors ; que la notification du défaut de SICL à l’égard de la banque CITI est intervenue par lettre du 5 juin 2009 ; que l’assignation en liquidation judiciaire du SICL a été déposée le 30 juillet 2009 ; que per décision du 18 septembre 2009 la Haute Cour des Iles Caïman a prononcé la liquidation judiciaire de SICL ; que toutes ces informations sont postérieures à l’exécution du virement querellé ;
Attendu que SICL ne démontre pas qu’IFA aurait eu connaissance de l’un des faits cités ci- dessus à la date du 22 mai 2009 et qu’elle ne peut faire produire des effets à une procédure collective avant même que celle-ci ne sait ouverte ;
Le tribunal dit que SICL ne rapporte pes la preuve d’une faute de La Banque dans l’exécution du virement du 22 mai 2009 en faveur de la société Delmon Dana ;
Attendu qu’il est relevé qu’une note d’information de lutte contre le blanchiment a été adressée au correspandant TRACFIN, per IFA, le 26 mai 2009 (pièce 46 – DEM) concernant l’existence d’un précédent virement de fands à Delmon Dana ; qu’elle ne saurait s’assimiler à une déclaration de soupçon mais démontre le respect des obligations de vigilance d’IFA dans la gestion des comptes de ses clients ;
En conséquence, le tribunal déboutera SICL de l’ensemble de ses demandes ; Sur la demande reconventionnelle
Attendu que qu’il n’est pas démontré que SICL ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts présentée par IFA ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’IFA a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera SICL à lui payer à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérents ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
+ Déboute la société SAAD INVESTMENTS COMPANY LIMITED prise en la personne de ses liquideteurs judiciaires (joint official liquidators), MM Hugh Dickson, […] et Mark Byers, agissant ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;
+ Condamne la société SAAD INVESTMENTS COMPANY LIMITED prise en le personne de ses liquidsteurs judiciaires (joint official liquidators), MM Hugh Dickson,
b
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[…] et Mark Byers, agissant ès qualité, à payer à la société IFA SA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
+ Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
+ Condamne la société SAAD INVESTMENTS COMPANY LIMITED prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires (joint official liquidators), MM Hugh Dickson, […] et Mark Byers, agissant ès qualités aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 121,44 € dont 20,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2017, en audience publique, devant M. Dominique Laulan, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge 3 rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M, Dominique Laulan, Mme Odile Vergniolle et M. A B.
Délibéré le 11 janvier 2018 par les mêmes juges,
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Dominique Laulan, président du délibéré et par Mme Christelle Loff, greffier,
Le greffier CT
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