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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 ème ch., 13 févr. 2018, n° 2017023708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017023708 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MARCHES PUBLICS FRANCE c/ SARL SOCIETE PROTECTION ET GARDIENNAGE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 13EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2018 par sa mise à disposition au Greffe
à RG 2017023708
ENTRE :
SARL MARCHES PUBLICS FRANCE, RCS de Nanterre B 439 214 925, dont le siège social est […] il, […]
Partie demanderesse : assislée de Me Olivier VIBERT avocat (RPJ070159) et comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI avocats (P73)
ET : SARL SOCIETE PROTECTION ET GARDIENNAGE, RCS de Versailles B 397 429 762, donl le siège social est 28 avenue du 19 mars 1962 78370 Plaisir | Partie défenderesse : assistée de Me Olivier ROQUAIN du Cabinet RMC & ASSOCIES | avocat au barreau de Bordeaux, 3 cours de Tournon 33000 Bordeaux et comparant par Me Schéhérazade ZEROUALA avocat (C1049)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société Marchés Publics France, ci-après désignée MPF, propose un système de veille de marchés publics par abonnement.
La Société Protection et Gardiennage, ci-après dénommée SPG, utilise les services de MPF depuis 2009.
Les parties s’opposent sur les conditions financières du renouvellement de l’abonnement en avril 2016.
C’esl dans ces conditions que naît la présenle instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 8 avril 2017, la SARL MARCHES PUBLICS FRANCE assigne la SARL SOCIETE PROTECTION ET GARDIENNAGE et demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Dire et juger que la Sociélé MARCHES PUBLICS FRANCE est recevable et bien fondée en son action ;
Y faisant droit,
Condamner la SOCIETE PROTECTION ET GARDIENNAGE à verser à la Société MARCHES PUBLICS FRANCE la somme de 1 706,36 €, outre intérêts au taux contractuel de 18 % l’an à compter de la date d’exigibilité de la créance et jusqu’au parfait paiement ;
L A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017023708 JUGEMENT ou MARDI 13/02/2018 13EME CHAMBRE PAGE 2
Condamner la SOCIETE PROTECTION ET GARDIENNAGE à verser à la Société MARCHES PUBLICS FRANCE la somme de 255,95 € au titre de la clause pénale prévue au contrat ;
Condamner la SOCIETE PROTECTION ET GARDIENNAGE à payer à la Société MARCHES PUBLICS FRANCE la somme de 1 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
Condamner la SOCIETE PROTECTION ET GARDIENNAGE à payer à la Société MARCHES PUBLICS FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamner la SOCIETE PROTECTION ET GARDIENNAGE aux entiers dépens, y compris les droits de recouvrement ou d’encaissement de l’Huissier à Ja charge du créancier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 12 janvier 2018, audience à laquelle elles se sont présentées représentées par leur conseil.
Puis, après les avoir entendu en leurs explications, le juge a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2018, en application des dispositions du 2°"° alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par notes en délibéré produites après la clôture des débats, SPG par courrier et MPF par courriel, ont fait valoir des arguments nouveaux.
Bien que ces notes en délibéré n’aient pas été sollicitées, le tribunal considère que la nature de ces éléments nécessite la réouverture des débats.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le tribunal décidera d’ouvrir à nouveau les débats et de renvoyer les parties à la plus prochaine audience publique, soit le vendredi 2 mars 2018 à 12H00 devant la 1237° chambre, pour solution.
PAR CES MOTIFS Le tribunal,
— Ordonne ia réouverture des débats, – _ Renvoie les parties à la plus prochaine audience publique, soit le vendredi 2 mars 2018 à 12H00 devant la 13°" chambre, pour solution.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2018, en audience publique, devant M. Bertrand Pelpel, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bertrand Pelpel, Mme X Y et M. Jean-Elie Nardy.
Délibéré le 26 janvier 2018 par les mêmes juges. 5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017023708 JUGEMENT OÙ MARDI 13/02/2018 13EME CHAMBRE PAGE 3
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Pelpel, président du délibéré et par Mme Marina Nassiversa, greffier.
Le greffier Lé brébid
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