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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 ème ch., 22 mars 2018, n° 2016072212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016072212 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie eux défendeurs : 2 Copies LRAR eux parties B9
run UN
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe
Ab RG 2016072212
ENTRE :
1) X Y Retraite ARRCO VRP OMNIREP, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par M. Claude MANGULI
2) X Y Retraite AGIRC VRP OMNIREP, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par M. Claude MANGULI
ET:
SAS ATLANTIC NATURE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Sandrine CARON LE QUERE, Avocat au Barreau de Lorient et comparant par Me Séverine HADDAD, Avocat (B826)
APRES EN AVOIR DELIBERE
[…]
X Y Z ARRCO ET X Y Z AGIRC ont engagé par acte du 24 octobre 2016 remis à domicile certain une assignation en paiement de cotisations pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 pour un montant de 100 293,21 euros en principal et le paiement d’une indemnité de 220 euros au titre de l’article 700 du cpc
A l’audience en date du 3 maï 2017, ATLANTIC NATURE demande, au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
in limine litis dre le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Lorient
subsidiairement, dire la créance de X Y Z ARRCO ET X Y Z AGIRC prescrite ou, en tout état de cause, infondée
la débouter de ses demandes
la condamner à 3000 euros au titre de l’article 700 du cpc
très subsidiairement, lui accorder un délai de deux ans en application de l’article 1244.1 du cpc
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de
procédure L
se
SY
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG : 2016072212 JUGEMENT OÙ JEUDI 22/03/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 2
A l’audience en dale du 28 février 2018, aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera pronancé par sa mise à disposition au greffe le 22 mars 2018.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens el arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
X Y Z ARRCO ET X Y Z AGIRC, demanderesses, ne contestent pas l’exception d’incompétence soulevée par ATLANTIC NATURE
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’exception d’incompétence
Attendu que ATLANTIC NATURE soutient in limine litis et avant toule défense au fond une exception d’incompétence el indique la juridiction qui serait compétente selon elle ; que son exception est recevable ;
Attendu, sur le mérite, qu’en application de l’article 42 du cpe, le tribunal compétent esl celui dans le ressort duquel est le siège du défendeur, en l’occurrence le tribunal de commerce de Lorient ; que les demandeurs n’émeltent pas d’objection sur ce point.
Qu’en conséquence, le tribunal se déclare incompétent el renverra l’affaire au tribunal de commerce de Lorient dans le ressort duquel ATLANTIC NATURE a son siège.
Le Tribunal statuera dans les termes ci-après
PAR CES MOTIFS Le Thbunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Lorient.
+ Dil que le greffe pracédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 cpe, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notificalion.
+ Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiclion susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc.
+ Réserve tous droits, demandes et moyens.
TRIBUNAL DE COMMERCE 0E PARIS N° RG : 2016072212 JUGEMENT OÙ JEUDI 22/03/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 3
« Condamne X Y Z ARRCO VRP OMNIREP et X Y Z AGIRC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à l3 somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2018, en audience publique, devant M. A-B C, juge chargé d’insiruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. A- B C, M. Charles-Henri Le Chevalier et M. Bruno Gallois.
Délibéré le 7 mars 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A-B C, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président \ k |
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