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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 ème ch., 1er mars 2018, n° 2017047890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017047890 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL HAOUI c/ SAS SWAP INFORMATIQUE |
Texte intégral
AS
[…]
Copie exécutoire : INVENTAR REPUBLIQUE FRANCAISE
Pascal
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 6EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 01/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017047890
ENTRE : SARL HAOUI, dont le siège social est […] : Partie demanderesse : comparant par Me INVENTAR Pascal, Avocat E1949 : | |
ET:
SAS SWAP INFORMATIQUE, dont le siège social. est […]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SARL HAOU)I a créé un réseau de communication dénommé : HaOui.com. Elle s’adresse à des acteurs de la vie économique qui souhaitent développer leur image et leur notoriété.
La SAS SWAP INFORMATIQUE, ci-après SWAP, a adhéré au réseau par contrat en date du 3 février 2015 qui prévoyait notamment :
— Le lien de la base de données vers les écrans de présentation client :
— Le module de présentation avec hébergement vers le serveur HaOui.com : – La mise en place de moyens pour optimiser le référencement naturel :
— Attribution de domaine www …
Le contrat était conclu pour une année et renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation 3 mois avant sa date anniversaire.
L’adhésion annuelle au réseau Haoui s’élevait à 3. 000 € AT, soit 3.600 € TTC '
'Le contrat s 'est ainsi trouvé le 3 février 2016 jusqu’au 3 février 2017, puis le 3°
FU février 2017 jusqu’au 3 février 2018, en l’absence de dénonciation Par SWAP.
| La facture n°FC1513 en date du 3 février 2017 de 3.600 € TTC, correspondant à à le période d’adhésion du 3 février 2017 au 3 février 2018; n’a pas été réglée par SWAP malgré une
: mise en demeure RAR du S avril 2017.
— La sélection prioritaire dans les bases de données de HaOui.com :
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017047890 JUGEMENT DU JEUDI 01/03/2018 GEME CHAMBRE CHV* – PAGE 2
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi,
LA PROCEDURE :
HAOUI a déposé devant le tribunal de commerce de Paris une requête en injonction de payer tendant à obtenir le paiement de sa dette par SWAP,
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 24 mai 2017 une ordonnance d’injonction de payer condamnant SWAP à payer à HAOUI les sommes de :
— 3,600 € en principal, avec intérêts au taux égal:
— 500 € au titre de l’ article 700 du CPC: * ,:
« 5
Outre les dépens, L’ordonnance s été signifiée le 15 juin 2017 à SWAP, à personne habilitée ;
Par courrier recommandé du 21 juin 2017, reçu par le greffe le 27 juin suivant, SWAP a formé opposition à ladite ordonnance.
A l’audience du 11 octobre 2017, HAOUI s’est constituée en demande.
Par un précédent courrier en date du 20 septembre 2017, le conseil de SWAP avait informé le tribunal qu’il avait été dessaisi de la représentation des intérêts de SWAP
A l’audience en date du 24 janvier 2018, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé de l’instruction de l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par ss mise à disposition au greffe le 28 février 2018, date reportée au 1° mars 2018.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du CPC.
Moyens des parties : !:
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments de la demanderesse, le tribunal les résumera de la manière suivante :
Po Lo HAOUI, demanderesse, soutient qu’elle a à paratement exécuté sa prestation, conformément ; Te aux termes du contrat initie ; : . 2
Elle précise que notamment le module de piésentetion, c’est-à-dire le mini site: a été conçu et réalisé par elle comme prévu et verse aux débats les captures d’écran de ce mini-site.
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TRIBUNAL 0E COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017047890 JUGEMENT OÙ JEUDI 01/03/2018 6EME CHAMBRE CHV* – PAGE 3
… d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. . . Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Alain .
Sur ce, le tribunal :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois de la signification, le tribunal la dira recevable.
Attendu que SWAP est non compaerante et non représentée.
Attendu qu’en application de l’article 860-1 du CPC, la procédure devant le tribunal de commerce est orale et qu’il en résulte que les parties doivent comparaitre an personne ou se faire représenter pour formuler valablement, à l’audience, leurs prétentions et en justifier ; Qu’en conséquence il sera statué au vu des seuls éléments exposés par la demanderesse, conformément à l’article 472 du CPC, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la créance est fondée.
En conséquence, le tribunal condamnera SWAP à payer à HAOUI :
— 3.600 € en principal, avec intérêts au taux légal ;
— 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens.
Per ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance du 24 mai 2017 ;
Dit recevable l’opposition formée par la SAS SWAP INFORMATIQUE ;
Condamne la SAS SWAP INFORMATIQUE à payer à la SARL HAOUI les sommes de : – 3.600 € en principal, avec intérêts au taux légal ; – 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la SAS SWAP INFORMATIQUE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la. somme de 98,95 € dont 16,28 € de TVA, non compris le coût de l’injonction de payer:
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire» a été débattue le 24 janvier 2018, en audience publique, devant M. X Y, juge chargé
Lasseron, M. X Y et Mme Z A. Délibèré Je 31 janvier 2018 par les mêmes juges.
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Alain Lasseron président du délibéré et par Mme Christelle Loff, greffier.
Le greffie Le président
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