Confirmation 15 mai 2018
Irrecevabilité 5 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 ème ch., 19 déc. 2017, n° 2017051071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017051071 |
Texte intégral
[…]
*1DE/05/
— SAS Y HOLDING
— SOCIETE Z LTO – AGS
— SA BGFIBANK EUROPE -SCP B-
S-R-O REPUBLIQUE FRANCAISE
P
— SCP H-T AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
— TPG
— Parquet Jugement prononcé le mardi 19 décembre 2017 – Me CAVET
— Me GALLET
— Me KOPF
— Me NOURY
— Me X – Me GANTELME SAS Y HOLDING 40 […] : Me VALLA
— Me BOYER
— Me PETRESCHI
17 ème chambre
R.G. : 2017051071 P.C.: P201701697
JUGEMENT D’IRRECEVABILITE SUR DEMANDE DE TIERCE OPPOSITION
ENTRE :
SOCIETE Z INVESTMENT LTD, private company limited by shares, […], immatri se
Maurice sous le n° 133476 C2/GBL.. au RS de Partie demanderesse : comparant par Me François KOPF du Cabinet DA
[…]
ET :
[…]
Rae ae (PO). par Me Anne-Sophie NOURY de la BDGS ASSOCIES
[…], dont le siège
Pare mana À Seat (C479, Me Valérie DUTREUI Avocat (C479) et comparant par SA EUROPE, ant en ua cons de Y HOLD,
défendre : MPa) Per Me Denis Gantelme de l’ASSOCIATION OLTRAMARE
EN PRESENCE DE: : – La SCP B-S-R-O P, prise en |
A B, dont le siège social est situé au […] Me – La société AJRS (anciennement SELARLU D), prise en la personne de me C D, dont le siège social est situé au […]
Toutes deux prises en leur qualité d’administrateur judiciaire de la société Y . HOLDING et toutes deux comparant par Me Stéphane Cavet de la SELARL SIMON & Ass.
or de Commerce de Paris SATH 15/12/2017 16:00:51 Page 1/13 (1) +179392237*
(P411).
— La SELAFA MJA, agissant en [a personne de Me E F, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS Y HOLDING, dont le siège social est situé au 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris.
— La SCP H-T, agissant en la personne de Me G H, ès qualilés de Mandataire judiciaire liquidateur de la SAS Y HOLDING, dont le siège social est situé au 34, rue Sainte-Anne 75001 Paris.
Tous deux comparant par Me Vincent Gallet Avocat (E1719).
TIERS A LA PROCEDURE : – BOLLORE AFRICA LOGISTICS – MONSIEUR I J, dont le siège est […]
Comparant par Me Morgane VALLA de la SELARL BREMOND & ASSOCIES Avocats (C1097).
— SOCIETE DE DROIT MAURICIEN AFRICA PORTS & K L, dont le siège est Clim Fund Services Ltd, […]).
Non comparant. . .
— SOCIETE ANONYME A CONSEIL D’ADMINISTRATION DE DROIT MAROCAIN GROUPE PREMIUM, , dont le siège est Route d’O Jadida Km 14 Ouled Azzouz Casablanca (Maroc). Comparant par Me Laurène BOYER Avocat (L132).
— SOCIETE DE DROIT LIBANAIS PRIVINVEST, dont le siège est […]).
Non comparant.
— SOCIETE DE DROIT EMIRATI ENREGISTREE A DUBAIL OCTAVIA, , dont le siège est […]).
Comparant par Me Jean-Paul Petreschi du cabinet SAINT LOUIS Avocats (KO079).
Comparutions : .
— Me CAVET, conseil de La SCP B-S-R-O P et’ de La société AJRS (anciennement SELARLU D), prise en la personne de Me C D, : présent. ' 7 |
— Me GALLET, conseil de la’La SELAFA MJA, agissant en la personne de Me E F et de la SCP H-T, agissant en la personne de Me G H, présent.
— - Me KOPF, conseil de la PADANG TRUST SINGAPORE PTE LTD, présent.
— Me Anne-Sophie NOURY, conseil de la SAS Y HOLDING, présente. – Me X Diane, conseil des AGS, présente.
— Me Denis Gantelme; conseil de la SA BGFIBANK EUROPE, présent.
— Me Morgane VALLA, conseil de la BOLLORE AFRICA LOGISTICS, présent,
— Me Laurène BOYER, conseil de la SOCIETE ANONYME A CONSEIL D’ADMINISTRATION. DE DROIT MAROCAIN GROUPE PREMIUM, présente. .
— Me Jean-Paul Petreschi, conseil de la SOCIETE DE DROIT EMIRATI ENREGISTREE A
: DUBAIL OCTAVIA, présent.
— SOCIETE DE DROIT MAURICIEN AFRICA PORTS & K L, absent. – SOCIETE DE DROIT LIBANAIS PRIVINVEST, absent. – M. Barret, Vice-procureur de la République, présent.
FAITS ET PROCEDURE. Les Faits
Fondé en 1985, le Groupe Y comprend 90 sociétés dont 11 sont siluées en France. '
L’activité historique du Groupe Y est le commissionnement de transports de tous types (terrestre, ferroviaire, aérien, marilime et fluvial).
Depuis une dizaine d’années, le Groupe Y a diversifié ses activités en les orientant principalement vers la gestion de terminaux portuaires ainsi que la logistique
Greffe du Te de Commerce de Paris SAT 15/12"2017 16 00.51 Page 2/13 (2) mr
minière et pétrolière. Le Groupe Y s’est ainsi constitué autour de quatre pôles d’activité :
| | | | | – Le « pôle Agences » composé de 70 sociétés pour 2.300 emplois ; – Le « pôle Minier » composé de 2 sociétés pour 1.150 emplois ; – Le « pôle Terminaux » composé de 6 sociètés pour 600 emplois ; – Enfin, le « pôle Equipements » qui compte 14 sociétés pour 140 emplois. Y HOLDING est la société tête du Groupe Y. En tant que holding du Groupe Y, Y HOLDING a pour activité la prise d’intérêts et la participation dans le capital de ses filiales opérationnelles ainsi que l’apport de solutions logistiques à l’international, grâce à 126 implantations dans plus de 40 pays et environ 4.000 collaborateurs.
Le Groupe Y réalise plus de 95 % de son chiffre d’affaires sur le continent africain.
Poursuivant sa politique de diversification dans la logistique minière, le Groupe Y a fait l’acquisition , auprés de la société Z, – courant novembre 2015 – de la société MCK, nouvellement dénommée la société NB MINING (ci-aprés «NB MINING»), leader sur le secteur minier et génie civil en République Démocratique du CONGO et ex-propriété de l’ancien gouverneur du Katanga, Moïse KATUMBI CHAPWE. L’acquisition de NB MINING a été réalisée selon les modalités et conditions suivantes :
Constitution de Y MINING, société de droit mauricien, véhicule d’acquisition, entre Y HOLDING et PADANG.
Le capital social de Y MINING est, depuis lors, ainsi réparti :
— Y HOLDING 85 L, – PADANG………… 15 %.
Conclusion d’un contrat de cession d’actions le 24 octobre 2015 (ci après le « Contrat de cession » ) aux termes duquel Z a cédé ses 10.000 actions composant l’intégralité du capital social de NB MINING à Y MINING.
Le Contrat de cession étant soumis à diverses conditions suspensives, les parties sont convenues que le transfert de propriété des titres devait intervenir dans les 10 jours de la réalisation de {a dernière condition suspensive et, au plus tard, le 31 décembre 2015.
Après levée des conditions suspensives, l’opération d’acquisition a eu lieu le 5 novembre 2015, date à laquelle Y MINING est ainsi devenue propriétaire de NB MINING.
Le prix de cession d’un montant de 140.000.000 USD était payable de la façon suivante :
— au comptant pour la somme de 20.000.000 USD .
— le solde (i.e. 120.000.000 USD) par crédit-vendeur payable dans un délai de 3 ans suivant la Date de réalisation, soit au 4 novembre 2018.
— Conclusion d’une convention d’investissement le 24 octobre 2015, entre Y HOLDING, PADANG et Z organisant les modalités de financement de l’acquisition de NB MINING . | : : :
Conformément aux termes de cette convention d’investissement, le prix comptant payé à la date de réalisation a été financé au moyen d’un emprunt obligataire émis par Y MINING et souscrit par Y HOLDING.
S’agissant du paiement du solde du prix de cession pour la somme de 120.000,000 USD, les . parties sont initialement convenues que celui-ci serait financé, au plus tard à l’echéance, par l’émission d’un emprunt obligataire par Y MINING :
— à hauteur de 99.000.000 USD à souscrire intégralement par Y HOLDING,
À 3 4 Tribunal de Commerce de Paris . . SATHL 15/12/2017 16:00:51 Page 3/53 (3) . – °179392237, __
— à hauteur de 21.000.000 USD à souscrire intégralement par PADANG.
Postérieurement à la Date de réalisation et aux termes d’une convention intitulée «convention additionnelle» , Z a renoncé au paiement par Y MINING de la part du solde du prix de cession qui aurait dû être financée par PADANG, soit la somme de 21.000.000 USD, ramenant ainsi le solde du prix de cession à la somme de 99.000.000 USD, payable à l’échéance
Le solde du prix de cession devait ainsi être financé par l’émission d’un emprunt obligataire par Y MINING :
— à hauteur de 52.800.000 USD à souscrire et libérer par Y HOLDING,
— à hauteur de 46.200.000 USD à souscrire et libérer par un investisseur présenté par Z et préalablement agréé par Y MINING au plus tard 30 jours avant l’Echéance, soit le 4 octobre 2018 (ci-après le « Tiers investisseur »).
En pareille hypothèse, le Tiers investisseur devait acquérir de Y HOLDING, en
une ou plusieurs fois, une participation représentant 33 % du capital social Y MINING, soit 33.000 actions au prix nominal de 1 USD (soit 33.000 USD).
Parallèlement, aux termes d’une « convention particulière » les parties ont réaménagé et précisé les modalités de financement du solde du prix de cession désormais d’un montant de : 99.000.000 USD ce, dans la perspective de l’ouverture – à l’Echéance – du capital social de Y MINING au profit d’un potentiel investisseur QU’Z avait la faculté de proposer à l’agrément de Y MINING . .
Aux termes des dispositions de l’article 3.1, de la Convention particulière, Y
HOLDING s’est engagée « à ne pas aliéner, ni céder ni.grever, ni mettre en gage ou
à un quelconque autre titre, de R gratuite ou onéreuse ses actions dans la ociété : |
— à concurrence de 33% du capital (…) jusqu’à complète libération des obligations » à émettre
par Y MINING dévolues au Tiers investisseur, pour le financement du solde du
prix de cession ;. Po L
— « à concurrence de 37.71 % du capital (…) jusqu’au paiement » du solde du prix de cession
correspondant à la part des obligations dévolue à Y HOLDING, soit la somme
de 52.800.000 USD. Le. : .
Enfin, par acte en date du 31 mars 2016, Y HOLDING et PADANG ont conclu un pacte d’actionnaires , à l’effet d’organiser leur partenariat au sein de Y MINING . |
Aux termes du Pacte d’actionnaires, il a notamment été stipulé (i.) l’incessibilité des titres
détenus par PADANG pendant une période trois ans à compter de la signature du Pacte d’actionnaires, soit jusqu’au 31 mars 2019 ainsi qu’un (ii.) un droit de préemption réciproque exerçable à compter de cette même date du 31 mars 2019. |
L’ensemble de la.documentation contractuelle afférente à’ l’acquisition de NB MINING ci- avant décrite a été couverte par la confidentialité et placée sous séquestre, CMS Bureau Francis Lefebvre étant désigné séquestre.
PROCEDURES DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DES SOCIETES FRANCAISES DU , GROUPE Y
En raison de difficultés, les 11 sociétés françaises du Groupe Y ont sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire afin de pouvoir mettre en œuvre, à bref délai, des plans de cession compte tenu de leur situation de trésorerie extrêmement tendue.
Par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal de commerce de PARIS a ouvert 11 procédures de redressement judiciaire au bénéfice des sociétés :
Gen de Commerce de Paris SATH 15/12/2017 16.00:31 Page 4/13 (4) on
l
— Y HOLDING
— Y FRANCE,
[…],
— S.FCT,
— NCT INFORMATIQUE,
— Y PROPERTIES,
— GETMA INTERNATIONAL,
— AFRICAN PACIFIC AGENCY,
— GETMA INTERNATIONAL INVESTISSEMENT, – Y ENGINEERING SOLUTIONS et, – SOCIETE FINANCIERE DU DOMAINE DE PONTBRETON
Ces mêmes jugements ont désigné (i.) Monsieur le Président MARTIN en qualité de Juge- commissaire, (i.) la SELARLU C D (désormais dénommée la société AJRS) en la personne de Maître C D et la SCP B S R O P, en la personne de Maître A B en qualité d’administrateurs judiciaires avec mission d’assistance ainsi que la SELAFA MJA, en la personne de Maître E F et la SCP H-T, en la personne de Maître G H en qualité de mandataires judiciaires.
Dès l’ouverture des procédures de redressement judiciaire et compte tenu de l’impasse de trésorerie identifiée à bref délai, les administrateurs judiciaires ont initié un appel d’offre, portant sur l’activité et les actifs des 11 sociétés françaises du Groupe Y.
Les administrateurs judiciaires ont fixé au 17 juillet 2017 la date limite de réception des offres de reprise.
Les administrateurs judicaires ont repoussé la date limite de dépôt des offres au 31 juillet 2017 afin de permettre toutes les combinaisons possibles de reprise dans l’intérêt des activités et des emplois.
Les diligences menées par les administrateurs judiciaires dans le cadre du processus d’appel d’offres dans le mois suivant l’ouverture des 11 procédures de redressement judiciaire a ainsi permis la fixation d’une audience d’examen des offres portant sur les 11 sociétés françaises du Groupe Y au 17 août 2017.
OCTAVIA (société constituée à DUBAI et contrôlée par Monsieur M N dirigeant des sociétés composant le pôle minier de Y HOLDING, à savoir NB MINING et NB MINING GUINEE) a articulé son offre en adaptant le périmètre de reprise en précisant notamment :
« L’offre porte sur le pôle minier de Y à savoir entre 52 et 85 % des actions de Y Mining (Maurice) …
(….)
.]| s’avère que la société Z INVEST LTD (…) a fait valoir par lettre du 29 juin 2017 son
droit d’acquérir à la valeur nominale auprés de la société Y HOLDING, mise en redressement judiciaire le même jour, 33.000 actions représentant 33% du capital de la société Y MINING ». : |
' Ainsi et sous réserve de la validité de ce droit et de son exécution « l’offre de la’ société : OCTAVIA serait ainsi réduite à 52 % du capital social de la société Y MINING
(Maurice), soit 52.000 actions ». .
En conséquence, OCTAVIA déclarait « faire son affaire de la réclamation de la société Z INVEST portant sur 33 % du capital de la société Y MINING ». :
OCTAVIA a proposé un prix de cession de 1.000.001 € dont 1 € pour les actions détenues par.Y HOLDING au capital social de Y MINING et 1.000.000 € au titre de la créance détenue par Y HOLDING sur Y MINING résultant'
Tribunal de Commerce de Paris SATH 15/12/2017 16:00:51 Page 5/13 (5) 17939237 -
AA | du contrat d’émission d’obligations en date du 5 novembre 2015 ayant financé le Prix comptant.
OCTAVIA déposait une offre améliorée le 11 août 2017 aux termes de laquelle, outre le prix de cession fixe de 1.000.001 € susvisé, un prix complémentaire variable et dans [a limite de 1.000.000 € (fonction de l’EBITDA de NB MINING) a été proposé pour la reprise de Ja créance obligataire détenue par Y HOLDING sur Y MINING .
. OCTAVIA a sollicité l’entrée en jouissance au lendemain du jour du jugement arrétant le plan de cession. | :
Le Tribunal de commerce de PARIS a arrêté les plans de cession des 11 sociétés françaises du Groupe Y selon jugement du 25 août 2017.
En exécution du jugement ainsi rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 25 août 2017, les administrateurs judiciaires, Y HOLDING, et OCTAVIA ont signé le 8 septembre 2017, l’ordre de mouvement portant sur la cession des titres cédés au capital social de Y MINING. .
Considérant que la cession judiciaire intervenue au profit d’OCTAVIA avait été réalisée en violation de l’exercice, (i.) par Z, de son droit d’achat portant sur les 33.000 actions détenues par Y HOLDING au capital social de Y MINING, (ii) par . PADANG,. de son droit de préemption et (ii), d’une façon générale, au mépris de l’inaliénabilité des titres cédés, Z et PADANG ont toutes deux formé, le 8 septembre ru tierce-opposition nullité au jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 25 août 2017.
. C’est ainsi qu’est née la présente instance. La Procédure
A l’audience du 6 novembre 2017 et dans le dernier état de ses prétentions, Z.… + Investment Limited demande au tribunal de : : . .
DECLARER recevable la société Z Investment Ltd en sa tierce-opposition nullité et la juger bien fondée ; US | , . – - ANNULER le jugement prononcé le 25 août 2017 uniquement en ce qu’il a arrété le plan de cession de Y Holding au bénéfice de la société Octavia. Lo
STATUANT. DE NOUVEAU: – RÉJETER l’offre présentée par la société Octavia Limited. .
A l’audience du 6 novembre 2017,et dans le dernier état de leurs prétentions ,
La SELAFA MJA, agissant en la personne de Maître E F, és-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la SAS Y HOLDING »
Et La SCP H-T, agissant en la personne de Maître G H, ès- qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la SAS Y . HOLDING . demandent au tribunal de : |
1. Dire et juger que la tierce opposition de la société Z contre le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 août 2017 est irrecevable.. | Dire et juger que la société Z serait exclusivement recevable à exercer une tierce opposition-nullité, laquelle ne peut être fondée que sur un excès de pouvoir qui aurait été commis par le Tribunal à raison du prononcé du jugement du 25 août 2017 en ce qu’il : concerne la cession à la société OCTAVIA des titres de la société Y MINING détenus par Y HOLDING. |
2. Dire et juger que la clause. d’inaliénabilité invoquée par la société Z est inopposable à la procédure collective de la société Y HOLDING dans le cadre d’un plan de cession Incluant les titres de la société Y MINING détenus par Y HOLDING, cette cession ne constituant pas une cession volontaire par la société Y HOLDING mais une cession forcée répondant aux objectifs définis à l’article L.642-1 du Code de commerce. .
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AT
En tant que de besoin, vu l’intérêt supérieur du plan de cession d’activités autonomes du Pôle Minier de la société Y HOLDING, prononcer la levée de la clause d’inaliénabilité invoquée par la société Z.
3. Dire et juger que, quand bien même l’option d’achat invoquée par la société Z serait reconnue à son profit, le Tribunal n’a aucunement méconnu ce droit en ordonnant la cession de 85% des titres de participation de la société Y MINING ou de 52% de ces titres si la société Z en récupère 33%.
Prendre acte de l’accord de la société OCTAVIA de céder à la société Z 33% des titres de la société Y MINING dès lors que la société Z justifiera d’une décision exécutoire reconnaissant son droit.
4. Dire et juger que le Tribunal n’a commis aucun excès de pouvoir en statuant dans les termes du jugement du 25 août 2017.
En conséquence,
Dire la société Z irrecevable en sa tierce opposition-nullité.
L’en Q.
5. Condamner la société Z à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître E F, et à la SCP H-T, en la personne de Maître G H, chacune la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Z en tous les dépens.
A l’audience du 6 novembre 2017 et dans le dernier état de leurs prétentions,
La SCP B-S-R-O P, prise en la personne de Maître A B, et la société AJRS (anciennement SELARLU D), prise en la personne de Maître C D, demandent au tribunal de :
DECLARER la SCP B-S-R:-O P, prise en la personne de Maître A B et la société AJRS (anciennement SELARLU D), prise en la personne de Maître C D ès qualités recevables et bien fondées en l’ensemble de leur demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
DECLARER la tierce-opposition formée par Z irrecevable,
Q Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Z au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit par provision.
A l’audience du 6 novembre 2017 et dans le dernier état de ses prétentions,
Y HOLDING demande au tribunal de :
— CONSTATER que lorsque la tierce opposition est expressèment fermée par la loi, seule la
tierce-opposition nullité est recevable, laquelle est subordonnée à l’existence d’un excès de
pouvoir ;
— CONSTATER que la clause d’inaliénabilité attachée à des titres est inopposable à la
procédure collective en cas d’arrêté d’un plan de cession, une telle clause s’imposant
seulement à l’occasion d’un transfert volontaire et à l’égard de leur propriétaire, de sorte
qu’elle ne fait pas obstacle à l’arrêté par le Tribunal de l’arrêté d’un plan de cession les
inciuant ;
— CONSTATER en outre que, dans le cadre de l’arrêté d’un plan de cession, le tribunal peut
décider d’écarter l’intérêt qui a présidé à l’existence d’une clause d’inaliénabilité eu égard à
l’intérêt supérieur du redressement de l’entreprise cédée et en considération de l’objectif
prévu par la loi de maintenir les activités susceptibles d’exploitation autonome et tout ou
partie des emplois qui y sont attachés ;
— CONSTATER de surcroit que le Tribunal de commerce de Paris n’a pas méconnu les droits
dont bénéficieraient Z au titre de son Option d’Achat, le Tribunal ayant précisément cf ordonné la cession de « 85% ou 52% si Z récupère 33% des actions de la société
Greffe du Gen de Commerce de Paris SATH 15/12/2017 16:00:51 Page 7/13 (7) 1793902237 – Y Mining » ; – CONSTATER que le Tribunal de commerce de Paris ne s’est pas affranchi par excès des règles qui déterminent les limites de ses pouvoirs en ayant ordonné au profit d’OCTAVIA la cession des titres détenus par Y HOLDING dans Y MINING et l’acquisition concomitante de toutes créances de Y HOLDING sur Y MINING et en particulier celle résultant du contrat d’émission d’obligations en date du 5 novembre 2015 ; . Enconséquence, – DIRE ET JUGER que c’est à bon droit que le Tribunal de commerce de Paris a arrêté, par jugement du 25 août dernier, le plan de cession de Y HOLDING en ordonnant au profit d’OCTAVIA la cession des titres détenus par Y HOLDING au capital de Y MINING ; – DECLARER Z irrecevable en sa tierce-opposition nullité formée à l’encontre du | jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 25 août 2017 (N° RG. J2017000421) en ce qu’il a arrêté le plan de cession de Y HOLDING au profit | d’OCTAVIA ; | – CONFIRMER le jugement du 25 août dernier (N° R.G. J2017000421) en toutes ses dispositions. | EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Z à payer à Y HOLDING la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile : et – CONDAMNER Z aux entiers dépens.
A l’audience du 6 novembre 2017 et dans le dernier état de ses prétentions ,
La société OCTAVIA LIMITED demande au tribunal de : CONSTATER que le Tribunal n’a commis aucun excès de pouvoir : DECLARER Z INVESTMENT LTD mal fondée en sa tierce opposition nullité ; L’en Q, | | La CONDAMNER à payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; | – | . | | La CONDAMNER à payer la somme de 10.000 € application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; | "La CONDAMNER en tous les dépens ; .… ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 6 novembre 21017, BGFIBANK EUROP et l’ASSOCIATION : UNEDIC soutiennent les demandes des défendeurs à l’opposition. | | .À la demande de Z INVESTMENT LTD, Monsieur le juge commissaire Martin est entendu à l’audience pour faire son rapport conformément aux dispositions de l’article R 662-
12 du code de commerce. _
Monsieur le vice-procureur de la République, entendu en ses observations, indique que la tierce opposition n’est pas recevable.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 12décembre 2017 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, date reportée au 19/12/2017.
[…]
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Z Investment Limited soutient que : Le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 août 2017 a été publié au BODACC le 19 septembre 2017 et la présente tierce-opposition nullité a été déposée le 7 septembre 2017. Par conséquent elle a été formée dans les délais.
Greffe du né Commerce de Paris 15/12/2017 16.00:51 Page 3,33 (8) °179392237*
VE
'Y HOLDING fait valoir que :
Al
Sa tierce-opposition nullité est recevable à raison de l’excès de pouvoir commis par le Tribunal de commerce de Paris
En ordonnant la cession de titres pourtant inaliénables, le tribunal de commerce de Paris a commis Un excès de pouvoir portant gravement atteinte aux droits d’Z. Cette voie de fait justifie l’annulation du jugement en ce qu’il a ordonné la cession de titres Y Mining à Octavia.
La jurisprudence retient de R constante l’existence d’un excés de pouvoir lorsque le juge ordonne la cession d’un bien non la selafa MJA et la scp H-T disponible, or la clause d’inaliénabilité grevant les titres de Y Mining est opposable à la procédure collective ;
L’arrêté d’un plan de cession partielle ne permet pas de s’affranchir de la clause d’inaliénabilité,
Elle a exercé son option d’achat portant sur 33% des titres de Y Mining détenus par Y Holding,
la selafa MJA et la scp H-T font valoir que : il est constant que la clause d’inaliénabilité ne fait pas obstacle à un plan de cession d’entreprise, lequel ne constitue ni une vente volontaire, ni une saisie
Le tribunal tient de la législation d’ordre public en matière de procédure collective, et plus
spécialement de l’article L.642-1 du Code de commerce, d’ordonner la cession de l’entreprise dans le but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Aux termes de l’article 900-1 du Code civil, les clauses d’inaliénabilité ne sont valables que si elles sont justifiées par un intérêt sérieux et légitime, que le Juge peut toutefois écarter, cette disposition trouve précisément à s’appliquer en l’espèce ;
Même si l’existence d’une option d’achat en faveur de la société Z, portant sur 33% des titres de la société Y MINING appartenant à Y HOLDING, apparait hautement contestable s’agissant des droits invoqués par la société Z à cet égard, le Tribunal les a pleinement réservés en ordonnant la cession des titres de participation de la société Y MINING dans la proportion de 85% « ou 52% si Z récupère 33% ».
La SCP B-S-R-O P et la SELARL AJRS D font valoir que : Tout recours-nullité qui constitue une voie de recours exceptionnelle, la recevabilité de la tierce-opposition nullité est soumise à la démonstration par le demandeur d’un excès de pouvoir entachant le jugement déféré.
L’excès de pouvoir est une notion prétorienne définie de façon très restrictive par la jurisprudence comme la méconnaissance par le juge de son pouvoir de juger
La violation d’un droit restrictif de cession, à la supposer établie, n’est pas constitutive d’un excès de pouvoir ouvrant la voie de la tierce-opposition nullité au tiers qui estime ses droits lésés par le jugement ayant arrêté le plan de cession de l’activité et des actifs du débiteur.
La Cour de cassation a consacré le caractère judiciaire du plan de cession qui se définit, non comme une « vente de droit commun », mais comme une opération forfaitaire impliquant l’existence d’un aléa exclusif de l’application des garanties prévues dans le droit commun de la vente et obéissant à des règles propres édictées en vue du maintien au moins partiel de l’activité, par une loi d’ordre public ;
Le plan de cession arrêté par le Tribunal en application des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, constituant une vente forcée sous autorité de justice en application de dispositions d’ordre public, a pour finalité le sauvetage de l’entreprise de sorte que rien ne doit venir entraver la liberté de choix du Tribunal.
. Les droits au titre d’une option d’achat dont se prévaut Z sont strictement préservés
et réservés par: le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 25 août 2017 dans l’hypothèse où un tel droit d’achat venait à être judiciairement reconnu.
LA TIERCE-OPPOSITION NULLITE FORMEE PAR Z EST IRRECEVABLE EN L’ABSENCE D’EXCES DE POUVOIR COMMIS PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE
PARIS. . A
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L’excès de pouvoir est principalement caractérisé dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation lorsque le juge dépasse les limites qui bordent son champ d’action et Il repose sur un vice radical d’une si exceptionnelle gravité comme portant atteinte à la fonction juridictionnelle dans son essence qu’il doit être immédiatement sanctionné ;
La clause d’inaliénabilité ne fait pas obstacle à l’arrêté d’un plan de cession par le Tribunal
— dans la mesure où la cession d’une entreprise, outre qu’elle ne constitue pas une vente « de
droit commun »., n’est pas une vente « volontaire », mais au contraire une vente forcée faite par autorité de justice. |
Toute clause d’inaliénabilité est donc inopposable au Tribunal, et plus généralement à Ja procédure collective, en raison de l’existence d’un intérêt supérieur et d’ordre public à celui qui a présidé à l’existence de ladite clause, lequel réside dans limpérieuse nécessité de trouver toute solution permettant d’assurer le redressement de l’entreprise cédée en assurant notamment et principalement le maintien des activités et des emplois qui y sont attachés…
L’OPTION D’ACHAT DONT BENEFICIERAIT Z N’A PAS ETE MECONNUE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE PARIS MAIS AU CONTRAIRE PRESERVEE .
OCTAVIA LIMITED fait valoir que :
Le Tribunal n’a commis aucun excès de pouvoir, dans l’ignorance de l’existence d’une clause d’inaliénabilité.
La cession ordonnée par le Tribunal ne constitue pas une aliénation volontaire, mais une vente forcée et, en ce cas, la clause d’inaliénabilité ne fait pas obstacle à la transmission forcée de la propriété du bien frappé d’inaliénabilité, l’aliénation s’entendant d’une
'transmission volontaire.
Le vice-procureur de la République indique que :
… La tierce opposition est autorisée de façon très restrictive, en cas d’excès de pouvoir
La jurisprudence semble indiquer que dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le tribunal ne peut passer outre une clause d’inaliénabilité:
En l’espèce, il s’agit d’un redressement judiciaire, où l’objectif qui prime est de sauvegarder l’activité économique ;
La jurisprudence pas plus que la Loi ne restreignent en l’espèce l’imperium du tribunal, qui
n’a donc pas commis d’excès de pouvoir s’agissant de la clause d’inaliénabilité : S’agissant d’une éventuelle option d’achat au profit d’Z, le tribunal dans son jugement
préserve les droits de cette derrnière et ne saurait donc avoir commis un excès de pouvoir.
Sur Ce Sur la Recevabilité
Attendu que l’article R. 661-2 du code de commerce dispose que la tierce-opposition doit être formée dans le délai de 10 jours suivant la publication au BODACC du jugement :
Attendu qu’en l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 août 2017 a été publié au BODACC le 13 septembre 2017 et la présente tierce-opposition nullité a été déposée le 7 septembre 2017;
Le tribunal dira que la tierce opposition a été formée dans les délais et qu’elle est recevable au titre de l’article sus visé.
Attendu que l’article L.661-7 du code de commerce dispose qu’il ne peut être exercé de tierce opposition à l’encontre des jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession :
1. Attendu qu’il est toutefois constant que lorsqu’aucun recours n’est ouvert au demandeur à l’encontre d’un jugement par le Livre VI du code de commerce, un recours en nullité à
Ces Greffe So de Commerce de Paris SATH 15/12/2017 16 00:51 Page 10/13 (10) *179392237° A6
l’encontre d’un tel jugement est toujours ouvert en cas d’excès de pouvoir du juge ;
2. Attendu qu’aux termes de l’article 583 alinéa 1er du code de procédure civile, est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque ;
3. Attendu qu’Z n’était ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque , et qu’au titre de la clause d’inaliénabilité des titres de NB Mining et du droit de préférence dont elle s’estime bénéficiaire, elle a un intérêt à agir, ce qui ne lui est pas contesté par les parties défenderesses à l’opposition ;
4. Le tribunal aura à juger si la décision du 25 aout 2017 portant sur le plan de cession est entaché d’un excès de pouvoir ;
Au titre du droit de préférence
Attendu que s’agissant du droit au quel prétend Z Investment Limited de se voir reconnaitre au titre de la clause compromissoire stipulée à l’article 5 de la Convention Particulière, une option d’achat en sa faveur, il n’appartient pas au tribunal au titre de cette instance de statuer sur le bienfondé de cette prétention contestée par les autres parties , mais de se prononcer sur un éventuel excès de pouvoir que Je tribunal au titre de cette clause aurait commis dans son jugement du 25 aout 2017 ;
Attendu que le jugement attaqué arrêtant le Plan de Cession prévoit, en page 60, que sont compris dans le périmétre de reprise les « titres de participations Y MINING : 85% (ou 52% si Z récupère 33%) des actions de la société Y Mining ». ; Attendu de plus que dans le même jugement, page 50, le tribunal donne acte à OCTAVIA que celle-ci confirme que son offre ne contient plus aucune clause suspensive et qu’elle fait notamment son affaire (..) de l’exercice d’un droit de préemption pouvant affecter les participations intégrées dans son offre ;
Le tribunal dira que dans le jugement du 25 aout 2017, les droits éventuels de Z Investment Limited au titre d’une clause de préférence ont été pris en compte et qu’aucun excès de pouvoir n’a été commis à ce titre et déboutera Z Investment Limited de son opposition fondée sur ce moyen ;
Au titre de la clause d’inaliénabilité Attendu que l’article L642-1 du code de commerce dispose que : « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités. » Attendu qu’en l’espèce le plan de cession objet du jugement attaqué s’inscrit bien dans le contexte économique sus visé ; Attendu que la Loi ne restreint pas les pouvoirs -du tribunal dans le cadre qu’il tient de la législation d’ordre public en matière de procédure collective, et plus spécialement de l’article sus visé du Code de commerce, d’ordonner la cession de l’entreprise dans le but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ; Attendu qu’au contraire il est constant que le caractère forfaitaire du plan de cession implique l’existence d’un aléa exclusif de l’application des garanties prévues dans le droit commun de la vente et obéit à des règles propres édictées ,en vue du maintien au moins partiel de l’activité, par une loi d’ordre public ;
. Le tribunal dira qu’au titre de la clause d’inaliénabilité, le tribunal n’a commis aucun excès de pouvoir et déboutera Z Investment Limited de son opposition fondée sur ce moyen ;
En conséquence, au vue des éléments sus visés, le tribunal dira qu’aucun excès de pouvoir n’a été commis au titre du jugement du 25 aout 2017 arrétant le plan de cession ;
Le tribunal dira Z Investment Limited irrecevable en sa demande de tierce opposition nullité pour excès de pouvoir et la déboutera de l’ensemble de ses demandes liées ,
Sur la demande de voir Z Investment Limited condamnée à payer la somme de '50.000 € à titre de dommages et Intérêts pour procédure abusive ; Attendu que le recours au juge pour faire trancher leur litige n’excédant pas le droit reconnu à Greffe du ] nal de Commerce de Paris SATHI 15/12/2017 16:00:51 Page 11/13 (11) | "139222 – AN | . toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire, Octavia Limited sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive .
| | Sur les autres demandes
Attendu que le présent jugement jugera Z Investment Limited irrecevable en sa tierce opposition nullité, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres.
Sur l’article 700 du CPC.
| – Attendu que, pour faire valoir leurs droits, la SCP B-S-R- O P, et la société AJRS ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait
inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera Z Investment Limited à leur payer 5.000 € au titre de l’article 700 CPC et déboutera la SCP. B- S-R-O P, et la société AJRS du surplus leur demande : – Attendu que, pour faire valoir ses droits, Octavia Limited a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Z Investment Limited à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 CPC et déboutera Octavia Limited du surplus sa demande : – Attendu que, pour faire valoir ses droits, Y Holding a engagé des frais non compris dans les dépens ' qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Z Investment Limited à lui payer 5.000 € à Y Holding au titre de l’article 700 CPC et déboutera Y Holding du surplus sa demande : – Attendu que, pour faire valoir leurs droits, la SELAFA MJA et la SCP H-T ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condemnera Z Investment Limited à leur payer à chacune 2.500 € au titre de l’article 700 CPC. |
Sur les autres demandes | Attendu que le présent jugement jugera Z Investment Limited irrecevable en sa tierce :
. Opposition nullité, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.
. Sur les dépens Attendu que Z Investment Limited succombe, les dépens seront mis à sa charge.
. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Dit’la société Z Investment Limited irrecevable en sa demande de tierce opposition nullité au jugement du 25 aout 2017 et l’en déboute ;
Déboute Octavia limited de voir Z Investment Limited condamnée à lui payer 50.000 € . au titre de dommages et intérêts ;
Condamne Z Investment Limited à payer au titre de l’article 700 CPC :
— 5.000 € à la SCP B-S-R-O P, prise en la personne de Me A B, et à la société AJRS (anciennement SELARLU D), prise en la personne de Me C D, toutes deux prises en leur qualité d’administrateur judiciaire de [a société Y HOLDING, déboute pour le surplus de la demande.
— 5.000 € à ls SOCIETE DE DROIT EMIRATI ENREGISTREE A DUBAIL OCTAVIA, déboute pour le surplus de la demande. :
— 5.000 € à la SAS Y HOLDING, déboute pour le surplus de la demande.
— 2.500 € à La SELAFA MJA, agissant en la personne de Me E F, és qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS Y HOLDING.
— 2.500 € à la SCP H-T, agissant en la personne de Me G H, és qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS Y HOLDING.
Déboute les parties de leurs demandes autres. -
Greffe e de Commerce de Paris SATH 15/12/2017 16 00:51 Page 12/13 (12) *179392237*
A?
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 119,16 euros TTC (dont 19,86 euros de TVA) seront à la charge du demandeur.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 06/11/2017 où siégeaient :
M. Hervé Lefebvre, M. I Charpy et M. M Gagna,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré, et par Mme Sandrine Theude, greffier.
Le greffier Le président
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris SATH 18/12/2017 08:31:00 Page 13/13 (13) *179393365*
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