Confirmation 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4e ch., 16 juin 2016, n° 2014032662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014032662 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TROADEC & VIZET CONSEIL exerçant sous l'enseigne "TRV CONSEIL" c/ Société de droit Etranger FEDERAL INSURANCE COMPANY, Société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE |
Texte intégral
35
Copie exécutoire : Etevenard REPUBLIQUE FRANCAISE
Frédérique
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2016 par sa mise à disposltion au Graffe
ENTRE :
SARL TROADEC & VIZET CONSEIL exerçant sous l’enseigne TRV CONSEIL, dont le siège social est […] Partie demanderesse : assistée de Me Stéphane Coulaux de la Selarl Coulaux Maricot Georganta (CMG & C} Avocat (K192) et comparant par Me Nicole Delay- Peuch, […]
ET :
[…], dont le […], prise en son établissement sis […]
Partie défenderesse : assistée de Me Claire Pelletier, Avocat (CO212) et de Me Z A B du Cabinet A B C, Avocat (CO0202) et comparant par Me Frédérique Etevenard, Avocat (KO065)
2) Société de droit Etranger FEDERAL INSURANCE COMPANY, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Claire Pelletier, Avocat (CO212) et de Me Z A B du Cabinet A B C, Avocat (CO0202) et comparant par Me Frédérique Etevenard, Avocat (KO065)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société TRV CONSEIL exerce l’activité de courtier en assurance.
Le Groupe LDR qui s’est développé à l’international, notamment par le biais d’implantations aux Etats-Unis où ont été créées les sociétés LDR SPINE USA Inc. et LDR HOLDING CORPORATION en 2004 et 2006 exploite une activité de conception et de distribution d’implants et de prothèses chirurgicales de la colonne vertébrale.
« […] » (« CHUBB ») réunit des compagnies d’assurance enregistrées et actives dans 27 pays. En France, aux Etats-Unis et au Brésil, CHUBB assure une présence directe, via des filiales et succursales. Les sociétés du Groupe CHUBB proposent des programmes internationaux, consistant en une offre géographique unique et « globale », pilotée par celle de leurs fillales qui sera désignée comme assureur au terme du contrat. Un des produits entrant dans cette catégorie et proposé par CHUBB est dénommé le « Controlled Master Program », proposé dans le cadre des contrats « World Network » (« Réseau Mondial »)}, Cette solution consiste, depuis un pays donné, à négocier et mettre en place une police « Master » souscrite auprès d’un assureur unique, et couvrant plusieurs territoires.
A Le
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Par suite des négociations conduites par TRV CONSEIL la société française LDR (LDR MEDICAL) a souscrit le 1° septembre 2008 sous le numéro RCOO99475597 une police en couverture des risques de responsabilité civile pour son compte mais également au nom et pour le compte des sociétés LDR SPINE USA Inc. et LDR MEDICAL BRASIL, qui apparaissent comme co-assurées dans la police.
En France, les programmes conçus par le Groupe CHUÜBB sont proposés par la succursale française de l’assureur CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, filiale britannique de l’assureur « […] » (« CHUBB »).
Cette police engage des entités étrangères membres du Groupe CHÛBB au titre de l’émission des polices « locales », les sociétés CHUBB (USA) et CHUBB (Brésil) prenant en charge des polices locales souscrites a minima et selon les usages et pratiques réglementaires locales.
Pour les Etats-Unis, l’assureur-partenaire de CHUBB intégré au contrat est FEDERAL INSURANCE COMPANY.
La police placée par TRY CONSEIL auprès de CHUBB, constamment renouvelée depuis 2008, arrivait à échéance anniversaire au 31 décembre 2012. Par courrier électronique du 24 octobre 2012 le Groupe LDR a notifié à FEDERAL INSURANCE COMPANY la désignation d’un nouveau courtier aux Etats-Unis « à compter du 15 octobre 2012 ».
Le 29 octobre 2012, par courrier daté du 24 octobre 2012, la société LDR MEDICAL a notifié à son assureur, via sa direction située en France, la résifiation de la police RCOO99475597; La société LDR MEDICAL notifiait par le même courrier un ordre de remplacement de TRV CONSEIL au profit d’un nouveau courtier, la société HENNER SAS, « à effet immédiat », pour « remplacement» de la police ainsi résiliée « dans l’intégralité de ses clauses et conditions ».
C’est dans ces circonstances que TRV CONSEIL estimant son éviction fautive a fait naitre la présente instance.
LA PROCÉDURE
TRV CONSEIL assigne les 9 mai 2014, 12 mai 2014 et 20 mai 2014 Chubb Europe ,
suivant les formalités prévues par les articles 4-3 et 9-2 du règlement CE n°1348/2000 du
Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les états membres
des actes judiciaires par acte extrajudiciaire et la société FEDERAL {INSURANCE
COMPANY (ci-après FIC ) ayant son siège à WARREN USA conformément aux dispositions
de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 à devant ce tribunal et demande au
Tribunal de :
« – constater le comportement fautif de Chubb Europe et FIC à son égard ;
« condamner in solidum Chubb Europe et FIC à lui verser sa commission sur les primes d’assurance payées par LDR MEDICAL sur la période du 1° janvier 2013 au 30 juin 2014 relatives à la police RCOO099475597 ;
« – pour la période courant à compter du 1° juillet 2014, ordonner à Chubb Europe et FIC de lui justifier chaque année par écrit du montant des primes payées par LDR MEDICAL refatives à la police RCOO99475597 tant que les risques objet de la police RCOO099475597 resteront placés auprés du groupe CHURBB :
s – condamner in solidum Chubb Europe et FIC à lui verser sa commission sur les primes d’assurance payées par LDR MEDICAL tant que les risques objet de la police RCOO99475597 resteront placés auprès du groupe CHUBB :
+ – condamner in solidum Chubb Europe et FIC à lui payer la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice commercial et d’image supplémentaire qu’il subit ;
« – condamner in solidum Chubb Europe et FIC à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« – prononcer l’exécution provisoire pour le tout ;
A5
Y Y
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» – condamner in solidum Chubb Europe et FIC aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 novembre 2014, Chubb Europe et FIC demandent au Tribunal de céans de :
» constater que les conditions de résiliation de la Police master française et de remplacement de TRV Conseil sont remplies ;
constater que TRV Conseil est non fondé à agir à l’encontre de Federal Insurance Company ; 13 constater que les sociétés Chubb Insurance Company of Europe et Federal Insurance Company n’ont pas manqué à une quelconque obligation de bonne foi ; ; P constater que TRV Conseil n’apporte aucune preuve au soutien de ses allégations ;
dire que les Usages du Courtage d’Assurances Terrestres ne sont pas apphcabiesæä Federal Insurance Company ;
En conséquence, 1
— « débouter TRV Conseil de l’ensemble de ses demandes tant à l’encontre de Chubb Insurance Company of Europe que de FIC.
» – Condamner TRV Conseil à payer aux sociétés Chubb Insurance Company of Europe et Federal Insurance Company la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 CPC
+ – Condamner TRV Conseil aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 25 mars 2015, TRV Conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes à l’encontre des défenderesses.
Par conclusions du 17 juin 2015, TRV Conseil a chiffré ses demandes d’indemnisation à titre de commission sur primes à hauteur de :
» – 158.058,76 euros pour la période d’assurance du 1" janvier 2013 au 31 décembre 2013 ; + – 216.414,88 euros pour la période d’assurance du 1° janvier 2014 au 31 décembre 2014 ; 132.000 euros pour la période d’assurance du 1° janvier 2015 au 31 décembre 2015.
Par conclusions des 17 juin 2015, du 18 novembre 2015 et dans le dernier état de ses prétentions du 9 mars 2016, TRV Conseil demande au tribunal de :
VU LES ARTICLES 1134 ET 1382 DU CODE CIVIL, […],
s – […] SUBI DE LEUR FAUTE ;
e – CONSTATER QUE LA « MODIFICATION DE LA STRUCTURE DU PROGRAMME D’ASSURANCE [PAR] LA MISE EN PLACE D’UNE POLICE MASTER AMERICAINE DIFFERENTE EN LIEU ET PLACE DE LA POLICE MASTER FRANÇAISE » EN VIOLATION DES DROITS DE LA SOCIETE TRV CONSEIL EST CONSTITUTIVE D’UNE MANŒUVRE FRAUDULEUSE, ET EN CONSEQUENCE EN DECLARER LES EFFETS INOPPOSABLES A LA SOCIETE TRV CONSEIL :
e – […] COMPANY AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 158.058,75 €, SAUF A PARFAIRE, A […], SUR LA PERIODE D’ASSURANCE DU 1°" JANVIER 2013 AU 31 DECEMBRE 2013,
e – […] SE ET FEDERAL INSURANCE COMPANY AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 216.414,88 €, SAUF A PARFAIRE, A
af
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[…], SUR LA PERIODE D’ASSURANCE DU 1°" JANVIER 2014 AU 31 DECEMBRE 2014, […] SE ET FEDERAL INSURANCE COMPANY AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 276,571,00 €, SAUF A PARFAIRE, A TITRE DE COMMISSION SUR LES PRIMES QU! SONT LA CONSEQUENCE DES CLAUSES DE LA POLICE INITIALE, SUR LA PERIODE D’ASSURANCE DU 1°" JANVIER 2015 AU 31 DECEMBRE 2015, CONDAMNER /N SOLIDUM CHUÜBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE eT FEDERAL INSURANCE COMPANY AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 132.000 €, SAUF A PARFAIRE, A TITRE DE […], SUR LA PERIODE D’ASSURANCE DU 1°" JANVIER 2016 AU 31 DECEMBRE 2016,
[…] SE ET FEDERAL INSURANCE COMPANY AU PAIEMENT DES COMMISSIONS SUR LES PRIMES QUI SONT LA CONSEQUENCE DES CLAUSES DE LA POLICE INITIALE, AU TAUX DE PRIME APPLICABLE TEL QU’EN VIGUEUR AU 31/12/2012, […] sous QUELQUE FORME QUE CE SOIT; " CONDAMNER /N SOL/DUM CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE ET FEDERAL INSURANCE COMPANY AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 250.000€ EN REPARATION DU PREJUDICE COMMERCIAL ET D’IMAGE SUPPLEMENTAIRE ;
REJETER TOUTES LES DEMANDES, FINS ET PRETENTIONS DE CHUÜBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE ET FEDERAL INSURANCE COMPANY ;
[…] SE ET FEDERAL INSURANCE COMPANY AU PAIEMENT DE 10.000€ SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
PRONONCER L’EXECUTOIRE PROVISOIRE POUR LE TOUT ;
CONDAMNER /N SOL/DUM […].
Aux audiences des 6 mai 2015, 9 septembre 2015, et dans le dernier état de leurs prétentions du 27 janvier 2016, Federal Insurance Company et Chubb Insurance Company of Europe demandent, au tribunal de :
Vu las articles 1134 et 1382 du Code civil Vu les Usages Parisiens du Courtage d’Assurances
Pour Federal Insurance Company :
A titre principal,
&
CONSTATER qu’il n’existe pas de relation contractuelle entre Federal Insurance Company et TRV Conseil ; + CONSTATER qu’il n’existe pas d’obligation déontologique de Federal Insurance Company à l’égard de TRV Conseil ;
DIRE que les Usages Parisiens du Courtage d’Assurances ne sont pas applicables à Federal Insurance Company ;
En conséquence,
DEBOUTER TRV Conseil de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Federal insurance Company ;
A titre subsidiaire,
A den cie nde t s.
«
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« CONSTATER que Federal Insurance Company n’a pas agi de mauvalse foi ou de manière déloyale à l’encontre de TRV Conseil ;
» – CONSTATER que Federal Insurance Company n’a donc pas commis de faute à l’égard de TRV Conseil ;
*» CONSTATER que Federal Insurance Company n’a pas manqué à son abligation.de respecter les Usages Parisiens du Courtage d’Assurances ;
En conséquence, L :
s DEÉEBOUTER TRV Conseil de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Federal Insurance Company ; vo.
Pour Chubb Insurance Company of Europe :
« CONSTATER que la société Chubb Insurance Company of Europe n’a pas agi de mauvaise foi ou de manière déloyale à l’encontre de TRV Conseil ;
» CONSTATER que la société Chubb Insurance Company of Europe n’a donc commis aucune faute ;
» CONSTATER que Chubb Insurance Company of Europe n’a pas manque à son obligation de respecter les Usages Parisiens du Courtage d’Assurances ;
En conséquence,
« DEBOUÛTER TRV Conseil de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Chubb Insurance Company of Europe ;
+ – CONDAMNER TRV Conseil à payer aux sociétés Chubb Insurance Company of Europe et Federal Insurance Company la somme de 250 000 euros pour procédure abusive ;
+ – CONDAMNER TRV Conseil à payer aux sociétés Chubb Insurance Company of Europe et Federal Insurance Company la somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« – CONDAMNER TRV Conseil aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un Juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 mai 2016, à laquelle toutes deux se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le Juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 16 juin 2016 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES:
En demande TRV Consell expose en substance – - que l’échec des négociations du renouvellement de la Police master française serait dû à des manœuvres déloyales de Chubb Europe et FIC dans la mesure où ces dernières négociaient avec LDR Spine USA avant que sa Cliente, LDR Medical France, ne l’ait révoqué.
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4EME CHAMBRE
[…]
que la complexité de la Police master française implique que des négociations entre LDR Spine USA, Chubb Europe et FIC ont débuté avant son remplacement pour la mise en place de la police master américaine.
Que la relation contractuelle entre FIC et TRV Conseil est établie par la dispositlon qui stipule que « la résiliation de la police principale entraîne automatiquement la résiliation des polices locales intégrées au Programme international » ;
que le site Internet du groupe Chubb fait référence aux diverses sociétés composant ce groupe, (è que FIC s’est rendue coupable de « concurrence déloyale » par « détournement de clientèle » à son préjudice en « de se laissant approcher, en entrant en négociation et en formulant des offres auprès d’un courtier tiers, malgré la relation de courtage existante et en violation des obligations de loyauté existant envers le courtier en titre, que « les sociétés FIC et CHUBB (France) ont admis par écrit du 21 juin 2013 qu’elles avaient été approchées par un courtier désigné par LDR MEDICAL avant que ce courtier ne soit définitivement désigné comme courtier »
qu’ « un nouveau courtier a été désigné et présenté à CHUBB pour le territoire américain dès le 15 octobre 2012, sans qu’aucune information ne soit donnée à TRV CONSEIL avant le 29 octobre 2012 »
que « les sociétés CHUBB ont persisté à entretenir TRV CONSEIL dans la fausse illusion que la police alors en cours donnerait lieu à négociations de bonne foi en vue de son renouvellement ». . – Que Chubb Europe et FIC ont violé les Usages n°3 et n°4 du courtage d’assurance.
En défense Chubb Europe et FIC répliquent ;
que les manœuvres déloyales de Chubb Europe et FIC et la mise en œuvre fautive de négociations entre LDR Spine USA, Chubb Europe et FIC sont des spéculations intellectuelles et de suspicions infondées et que TRV Conseil est impuissant à démontrer la mauvaise foi de Chubb Europe ou de FIC ou la faute de Chubb Europe ou de FIC à son égard.
Qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre FIC et TRV Conseil
Que la police locale de FIC est une police distincte de la Police master française. Que FIC n’a aucune obligation déontologique à l’égard de TRV Conseil car elle n’est pas soumise aux Usages qui ne sont par principe pas applicables à des sociétés étrangères et qu’il n’y a aucune relation courtier-assureur entre FIC et TRV Conseil. Qu’aucune négociation n’est intervenue avant la révocation du mandat de TRV Conseil.
Que la nomination du nouveau courtier aux Etats-Unis est intervenue en l’absence de toute intervention de Chubb Europe ou de FIC.
Que depuis le mois de septembre 2012, TRV Conseil savait que LDR Spine USA souhaitait nommer un nouveau courtier aux Etats-Unis ainsi que l’atteste le compte- rendu de la réunion du 19 septembre 2012 adressé par TRV Conseil à LOR
Que Chubb Europe a été informés par LDR Medical France de la nomination de Henner en remplacement de TRV Conseil le 26 octobre 2012, information relayée à TRV Conseil
que Chubb Europe a informé TRV Conseil que LDR Medical France résiliait la Police master française et qu’elle le remplaçait par un autre courtier moins de 48 heures après que Chubb Europe en ait elle-même été informée.
Que FIC et Chubb Europe ont respecté l’Usage n°3 et l’Usage n°4
Que le caractère abusif de la présente procédure fonde la demande de Chubb Europe et FIC à solliciter du Tribunal de céans qu’il condamne TRV Conseil au paiement de la somme de 250.000 euros.
(À
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4EME CHAMBRE PAGE 7 SUR CE : '
Sur le remplacement par LDR Spine USA de son courtier aux Etats-Unis et les demandes de TRV Conseil à l’encontre de Federal insurance Company (FIC (CHUBB USA)) ! Sur la résiliation de la relation contractuelle
Attendu que par courriers des 19 et 22 octobre 2012, LDR Spine USA a informé FIC (CHUBB (USA)) (son assureur) de la nomination de son nouveau courtier aux Etats-Unis, Barney & Bamey (B&B), à compter du 15 octobre 2012 en remplacement du courtier Capstone insurance qui était le courtier « correspondant » de TRV Conseil ;
Attendu que TRV Conseil estime que ce remplacement est fautif et lui est préjudiciable ; Attendu que Chubb Europe en a informé TRV Conseil par téléphone le 23 octobre 2012 et par écrit le 24 octobre 2012,
Attendu que TRV CONSEIL soutient être intervenu en qualité de courtier de FIC (CHUBB (USA)) dés l’origine, FIC (CHUBB (USA)) étant partie prenante à la relation qui résuite de la négociation et mise en place par TRV CONSEIL au profit du Groupe LDR de la police « Master » ;
Attendu que TRV CONSEIL soutient que les échanges versés aux débats démontrent que c’est FIC (CHUBB (USA) qui validait les étapes de négociation et les cotations que CHUBB (France) transmettait finalement à TRV CONSEIL pour l’ensemble de la police « Master » ; Attendu que selon TRV CONSEIL il en résulte une relation contractuelle entre TRV CONSEIL et FIC (CHUBB (USA)) ;
Mais attendu que les pièces produites et les débats établissent que la police locale américaine a été conclue entre FIC (CHUBB (USA)) et LDR Spine USA par l’intermédiaire du courtier Capstone Insurance ;
Attendu que la police locale américaine ne contient aucune référence à la Police Master française et contient une prime propre payée par LDR Spine USA à FIC (CHUBB (USA)). Attendu que FIC (CHUBB (USA)) est l’assureur de cette police locale et couvre les risques aux Etats-Unis ;
Attendu que le mécanisme de la clause DIC/DIL qui implique l’existence de polices locales, n’est pas de nature à créer une relation contractuelle, l’annexe « Programme international » de la Police master française précisant que la police locale est un contrat émis « par l’assureur, par ses représentations étrangères, ou par un assureur local choisi en accord avec l’assureur au profit des personnes morales étrangères assurées par le contrat principal » ;
Attendu que le principe salon lequel «!a résiliation de la police principale entraîne automatiquement la résiliation des polices locales intégrées au Programme international », s’il établit un lien contractuel entre deux polices, en l’occurrence négociées par deux courtiers différents, n’implique pas l’existence d’un contrat entre FIC et TRV Conseil et n’est pas de nature à créer de relation contractuelle entre FIC et TRV Conseil ;
Attendu que contrairement à ce que soutient TRY CONSEIL il ne peut être déduit de la pièce 368 que CHUBB admet que TRV CONSEIL est le courtier apporteur et gestionnaire de la police principale Master (n° 99475597) et de la police locale américaine (n° 74988656) dans la mesure où l’indication « courtier apporteur » ne figure qu’au seul regard de la ligne n° assuré 02411423 LDR MEDICAL ; . Attendu qu’il résulte de ce qui précéde qu’aucune relation contractuelle entre TRV Conseil et. FIC (CHUBB (USA)) ne peut être démontrée ;
En conséquence de quoi, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres moyens que le tribunal dira inopérants,
Le Tribunal déboutera TRV Conseil de ses demandes formulées à l’encontre de FIC
(CHUBB (USA)) en application de l’article 1134 du code civil.
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Sur la concurrence déloyale
Attendu que selon TRV Conseil, FIC se serait rendue coupable de « concurrence déloyale » par « détournement de clientèle » à son préjudice et en particulier se serait rendue coupable « de se laisser approcher, d’entrer en négociation et de formuler des offres auprès d’un courtier tiers, au mépris de l’existence de la relation de courtage existante et des obligations les plus élémentaires de loyauté existant envers le courtier en titre », à savoir TRV CONSEIL; , Attendu qu’ainsi FIC aurait manqué « à un devoir déontologique » envers TRV Conseil ;, - ? Attendu tout d’abord que FIC n’a aucune obligation déontologique à l’égard de TRV Conserh car, ainsi qu’il a été jugé plus haut, aucune relation courtier-assureur n’a existé entre FIC et« TRV Conseil ;
Attendu que par courriers des 19 et 22 octobre 2012 FIC a été régulièrement mformé par LDR Spine USA que celle-ci avait engagé un nouveau courtier aux Etats-Unis depuis le 15 * octobre 2012 ;
Attendu que cette nomination n’était pas inconnue de TRV Conseil qui avait d’ailleurs elle- même mis ce point à l’ordre du jour de la réunion du 11 septembre 2012 et ne contestait pas le principe ;
Attendu que cette nomination par LOR Spine USA d’un nouveau courtier aux Etats-Unis ne constitue pas le remplacement de TRV Conseil, et n’est pas susceptible de démontrer un comportement déloyal de FIC à l’égard de TRV Conseil ;
Attendu que la résiliation régulière de la Police master française ne démontre pas un comportement déloyal ou une mauvaise foi à l’égard de TRV Conseil.
Attendu que la décision souveraine de LDR de résilier sa police Master de France, puis d’en souscrire une nouvelle aux USA avec pour conséquence d’écarter TRV CONSEIL – lequel ne pouvait pas en tout état de cause se voir remettre une proposition de FIC pour LDR Spine USA -, ne saurait être assimilé à de la mauvaise foi ou à une manœuvre déloyale de FIC,
En conséquence de quoi, Le Tribunal déboutera TRV Conseil de toutes ses demandes formulées à l’encontre de FIC.
Sur la résiliation de la Police Master française et le remplacement de TRV Conseil et les demandes de TRV Conseil à l’encontre de Chubb Europe
Attendu que dans une lettre recommandée AR datée du 24 octobre 2012 reçue par Chubb Europe le vendredi 28 octobre 2012, LDR Medical France a notifié à Chubb Europe la résiliation de la Police master française avec effet au 1° janvier 2013 ;
Attendu que dans cette lettre, LDR Medical France a également informé Chubb Europe qu’elle remplaçait TRV Conseil par la société de courtage d’assurances HENNER S.A.S., et ce à effet immédiat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que LDR Medical France ayant régulièrement notifié à Chubb Europe la résiliation de la Police master française avec effet au 1° janvier 2013, le contrat de courtage de TRV Conseil se rapportant à la police résiliée était automatiquement et régulièrement résilié dans le même calendrier sans que cette résiliation n’ouvre de droits contractuels à TRV Conseil;
Attendu cependant que TRV Conseil prétend que Chubb Europe a agi de mauvaise foi et de manière déloyale en entamant des négociations pour le compte de LDR Medical France avant le remplacement officiel et régulier de TRV Conseil ;
Attendu que pour établir ce manquement TRV Conseil affirme que les sociétés du Groupe LOR ont dressé un tableau comparatif des propositions qu’elles avaient reçues concermant le renouvellement pour 2013 de la police en cours qui reprenait les éléments transmis par TRV CONSEIL le 11 septembre 2012 ainsi que l’offre reçue d’un courtier concurrent : « B&B »
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pour « BARNEY & BARNEY » comme le démontre le courrier du conseil de LDR du 27 janvier 2014 qui précise : « Par ailleurs, l’offre B&B, dans sa version finsle, qui fut celle retenue per notre cliente [LDR Spine USA], est en date du 19 décembre 2012, après des négociations ayant débuté en septembre 2012 »
Attendu tout d’abord que LDR Spine USA est en cause et non Chubb Europe ;
Attendu que ce courrier est insuffisant pour démontrer que Chubb Europe et/ou FIC auraient participé à des négociations avec B&B avant le remplacement de TRV Conseil dans la mesure où il ne précise pas la date à laquelle B&B aurait reçu des offres de Chubb Europe ou de FIC : R Attendu également que c’est à tort que TRV Conseil affirme que « les sociétés FIC (CHUBB (USA)) et CHUBB (France) ont ainsi admis par écrit le 21 juin 2013 qu’elles avaient été approchées par un courtier désigné par LDR MEDICAL (à une époque où la relation, avec TRV CONSEIL n’avait pourtant pas été rompue), avant que ce courtier ne soit définitivement désigné comme courtier » dans la mesure où ce courrier a pour objet principal de confirmer à TRV Conseil que la nomination du nouveau courtier aux Etats-Unis est intervenue en l’absence de toute intervention de Chubb Europe ou de FIC ;
Attendu que le Tribunal ne trouve pas dans les nombreuses piéces produites matière à établir qu’une « conspiration critiquable » ayant pour objet d’évincer irréguliérement TRV Conseil aurait été fomentée;
Le Tribunal dira que la mauvaise foi ou les manœuvres déloyales de Chubb Europe ne sont pas démontrées
Sur la violation des Usages n°3 et n°4.
Attendu tout d’abord que cette violation éventuelle ne peut concerner que Chubb Europe dans la mesure où FIC n’est pas soumis aux Usages qui sont des règles de droit interne et ne sont donc par principe pas applicables à des sociétés étrangères sauf conditions que TRV Conseil ne démontre pas être remplies ;
L’Usage n°3 dispose que : « Le courtier apporteur d’une police a droit à la commission, non seulement sur la prime initiale mais encore sur toutes les primes qui sont la conséquence des clauses de cette police. (…)
Lorsque le remplacement est accordé à un nouveau courtier investi par l’assuré d’un ordre exclusif de remplacement accompagné de dénonciation régulière de la police pour sa date d’expiration ou pour l’échéance à laquelle elle peut être résiliée, le courtier créateur de la police a droit à la commission sur les primes apportées par lui jusqu’à l’époque pour laquelle la police est dûment dénoncée (…) »
Attendu que TRV Conseil affirme que la Police Master française n’aurait pas été résiliée mais que « c’est bien la même police qui a été renouvelée ou remplacée auprés de la Compagnie (…) »
Mais attendu que les pièces produites démontrent que par courrier du 24 octobre 2012, LDR Medical France a remplacé de manière régulière son courtier TRV Conseil en adressant un ordre de remplacement accompagné de la résiliation de la Police master française à Chubb Europe ;
Attendu surabondamment que la police conclue entre LDR Spine USA et FIC en 2013 est une police nouvelle puisqu’il s’agit d’une police Master conciue entre LDR Spine USA et FIC qui couvre à titre principal les risques de responsabilité civile de LDR Spine USA aux Etats Unis et intervient en DIC et DIL des polices locales souscrites notamment en France.
Attendu qu’il résulte de ce qui précéde qu’aucune critique relativement aux dispositions de l’Usage n°3 du Courtage d’Assurances Terrestres ne peut être relevée à l’encontre de Chubb Europe ;
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JUGEMENT DU JEUDI 16/06/2016 ! 4EME CHAMBRE PAGE 10
Attendu qu’il n’est pas contesté que TRV Conseil a perçu les commissions jusqu’au 31 décembre 2012 ;
En conséquence de quo: le Tribunal rejettera les demandes de TRV Conseil quant à lag" perception de commissions à compter du 31 décembre 2012.
L’Usage n°4 dispose que : « Pendant le cours d’une police apportée par un couñiar !àÇï- $ Compagnie na peut, soit par elle-même, soit par un de ses préposés, inspecteurs ou agentsu '
solliciter l’assuré, en vue de modifier, remplacer ou renouveler la police. F E + Si l’assureur est requis par l’assuré lui-même de modifier le contrat, il ne peut le faire qu en… 21. prévenant le courtier créateur » bas dt e ne e.
Attendu que TRV Conseil est impuissant à démontrer formellement que Chubb Europe aura1tar ; sollicité LOR Medical France en vue de modifier, remplacer ou renouveler la Police master« française, pendant le cours de la Police master française ;. 1 :t Attendu en particulier que ni le courrier du 14 mars 2013 qui précise : « pour votrew à cc information encore et à toutes fins utiles, nous portons à votre connaissance que les sociétés
du groupe LDR ont entamé en 2012 un processus de réexamen des conditions d’assurance des sociétés du groupe ». ni le courrier du 27 janvier 2014 n’établissent l’existence de négociations fautives entre les sociétés CHUBB et les sociétés LDR ;
En conséquence de quoi Le Tribunal qui constate que
— - Chubb Europe ne s’est pas rendu coupable de manœuvres déloyales,
— - Chubb Europe a respecté l’Usage n°4 du Courtage aussi bien que l’Usage n°3, Déboutera TRV Conseil de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Chubb Europe. Sur la procédure abusive Attendu que les parties défenderesses seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, le recours au juge pour faire trancher un litige n’excédant pas le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire Attendu que le préjudice invoqué sera réparé par l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC,
Le Tribunal déboutera CHUBB et FIC des demandes formulées de ce chef.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Chubb Europe et FIC ont dû, pour assurer leur défense engager des frais qu’il serait inéquitable de leur faire supporter ; qu’il convient donc de condamner TRV Conseil à leur payer à chacune la somme de 15.000€ euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Et qu’il y a lieu, corrélativement de débouter TRV Conseil de sa propre demande à ce titre;
Sur les dépens Attendu que TRV Conseil succombe et doit, dés lors, être condamnée aux dépens ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014032662 JUGEMENT DU JEUDI 16/06/2016 4EME CHAMBRE PAGE 11
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement premier ressort par jugement contradictoire ;
» la SARL TROADEC & VIZET CONSEIL exerçant sous l’enseigne TRV/# CONSEIL de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société de drontâ Etranger FEDERAL INSURANCE COMPANY ;
«Déboute la SARL TROADEC & VIZET CONSEIL exerçant sous l’enseigne TRVI CONSEIL de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société CHUBB’ INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE ; ii d
« Condamne la SARL TROADEC & VIZET CONSEIL exerçant sous l’enseigne TRV CONSEIL à payer à la Société de droit Etranger FÉDERAL INSURANCE COMPANY et à la Société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE chacune la somme de 15.000€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
» Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
« Condamne la SARL TROADEC & VIZET CONSEIL exerçant sous l’enseigne TRV CONSEIL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 € dont 17,42 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2016, en audience publique, devant M. X Schoenaht, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X Y, M. D-E F-Toquet et M. Pierre-Yves Werner.
Délibéré le 1° juin 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Y, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
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