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Période d'imposition

Texte Intégral

I. Détermination de la période d'imposition

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La période dont les résultats font, en principe, l'objet d'une imposition immédiate est comprise entre la fin du dernier exercice (ou de la dernière année civile) déjà taxé et la date de la cession, de la cessation ou du décès.

Si cette période comprend, pour une entreprise soumise à un régime de bénéfice réel, un exercice entier et une fraction d'exercice, les résultats de ces exercices doivent être taxés :

- soit sous une cote unique, lorsque les deux bilans correspondants ont été arrêtés au cours de la même année civile ;

- soit sous deux cotes séparées, dans le cas contraire.

Par exemple, dans le cas d'une entreprise qui arrête habituellement ses écritures au 30 juin de chaque année et qui, cessant ses opérations le 30 septembre N, clôt à cette date le bilan de l'exercice commencé le 1er juillet N-1, l'imposition immédiate prévue à l'article 201 du Code général des impôts (CGI) doit être établie sous une cote unique au titre de l'année de la cession et porter sur les résultats de l'exercice de quinze mois, clos en N.

Si la même entreprise arrête ses écritures comme d'habitude au 30 juin N puis établit un bilan de clôture se rapportant à la période allant du 1er juillet N au 30 septembre N, l'imposition est établie sous une cote unique, mais d'après le total des résultats des deux bilans arrêtés au cours de l'année de la cessation. Dans ce cas, le déficit accusé par l'un des bilans peut être déduit du bénéfice accusé par l'autre.

En revanche,l'entreprise qui clôture habituellement ses écritures au 31 décembre et qui, cessant son activité le 20 février N clôture à cette date son exercice commencé le 1er janvier N doit faire l'objet d'une imposition immédiate sous deux cotes séparées :

- l'une, au titre de N-1 sur les résultats de l'exercice clos le 31 décembre N-1 ;

- l'autre, au titre de N sur les résultats de l'exercice clos le 20 février N.

Mais si la même entreprise, du fait de sa cessation d'activité, prolonge jusqu'au 20 février N son exercice commencé le 1er janvier N-1 et n'établit aucun bilan au 31 décembre N-1, il convient alors, en application des dispositions de l'article 37 du CGI, d'établir l'imposition immédiate sous deux cotes distinctes :

- l'une, au titre de N-1, sur les résultats de la période écoulée du 1er janvier au 31 décembre N 1 ;

- l'autre, au titre de N sur les résultats accusés par le bilan dressé au 20 février N sous déduction des bénéfices déjà imposés au titre de N-1.

II. Cas particuliers.

A. Sociétés en liquidation prolongée.

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Il est admis qu'une société subsiste comme personne morale pour les besoins de sa liquidation tant que cette liquidation n'est pas terminée. Les liquidateurs doivent, en ce cas, continuer à tenir les livres prescrits par les lois et usages du commerce mais ils ne sont pas, en règle générale, tenus de dresser des comptes annuels. Ils doivent seulement, avant la clôture de la liquidation, faire approuver par les associés le compte définitif de leurs opérations englobant les résultats de toute la période pendant laquelle a duré cette liquidation.

Seul le compte définitif pouvant être considéré comme un bilan au sens du CGI, la période de liquidation doit être regardée comme formant un tout ; mais, si cette période excède une année, il faut faire application des dispositions de l'article 37 du CGI .

Les impositions d'une société en liquidation prolongée doivent, par suite, être établies comme suit :

- au cours de la période de liquidation, le liquidateur doit déclarer chaque année, le montant des bénéfices réalisés ou des pertes subies par la société au cours de l'année précédente ou depuis la fin de la dernière période imposée. Chaque année, une imposition doit être éventuellement établie au vu de cette déclaration, normalement soumise au droit de contrôle de l'Administration ;

- après la clôture des opérations de liquidation et approbation du compte définitif, le liquidateur doit déclarer le résultat final.

L'administration compare ce résultat final avec le total des bénéfices imposés au cours de la période de liquidation. Si le bénéfice final est supérieur au total des bénéfices annuels de la période de liquidation, la différence est immédiatement imposée. Dans le cas contraire, il sera accordé un dégrèvement correspondant à l'excédent des bénéfices taxés sur le bénéfice final.

En ce qui concerne le résultat final, on observera que le principe selon lequel la période de liquidation forme un tout, ne peut pas faire échec aux règles normales applicables en matière de report déficitaire.

De ce fait, les déficits constatés à la clôture des exercices antérieurs à la mise en liquidation peuvent être reportés dans les conditions prévues au I de l'article 209 du CGI. Lorsque la liquidation dure plus de cinq ans, ces déficits ne peuvent donc pas être imputés sur le solde de liquidation.

En outre, les opérations de liquidation ne pouvant pas être isolées les unes des autres (dans le cas, par exemple où une société en liquidation procéderait au lotissement des terrains faisant partie de son actif afin de réaliser celui-ci dans de meilleures conditions ; ces opérations ne peuvent, en effet, être dissociées des opérations de liquidation proprement dites), les déficits constatés au début de la période de liquidation peuvent être reportés sur les bénéfices ultérieurs ou sur le solde de liquidation.

Remarque : Les bénéfices imposables de chacune des années de la période de liquidation doivent être déterminés et imposés d'après la législation applicable pour l'année en cours. La société dissoute ne peut donc pas être autorisée à se placer uniformément sous l'empire de la législation applicable, soit à l'ouverture, soit à la clôture des opérations de liquidation.

Enfin, la déclaration définitive de cessation souscrite en application de l'article 201 du CGI est soumise au délai de prescription prévu à l'article L 169 du livre des procédures fiscales (LPF). Les liquidateurs doivent donc tenir à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier les résultats réalisés au cours de la période de liquidation (Rép. Stirn n° 16623, AN 4 septembre 1971 p. 4053).

B. Effet rétroactif des fusions.

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Pour ce qui est des fusions assorties d'une clause de rétroactivité, on se reportera aux précisions données dans la DB 4 I 123.