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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 18 juin 2018, n° 2016035194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016035194 |
Texte intégral
6
Il YO
Copie exécutoire : SCP Copie. een MN & REPUBLIQUE FRANCAISE ASSOCIES
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 2
L
a
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS .15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2016035194
ENTRE : SAS A Nom commercial "CABINET PARIZOT», dont le siège social est […]. Partie demanderesse : assistée du Cabinet PUBLI-JURIS, représenté par Me Vincent Chupin, Avocat (Nantes) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
Monsieur B Y, domicilié […]
Partie défenderesse : assistée de Me LACROUX-MAINGUY Valérie Avocat (C1452) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
La société A (A), sous le nom de CABINET PARIZOT, est spécialisée dans la transmission d’entreprises de transports sanitaires et de taxis,
Le 31 octobre 2015, Madame X, dirigeante de la société PRIMUS AMBULANCES SARL, confie à A un mandat exclusif pour la cession de son fonds de commerce de transport sanitaire, le prix étant initialement fixé à 350 000 € et les parties convenant d’une commission pour l’agence à la charge du vendeur calculée en fonction du prix de vente final.
Le 23 janvier 2016, Monsieur Y adresse à A, sous réserve de l’obtention d’un financement et de l’agrément de l’ARS (Agence Régionale de Santé), une offre d’achat au prix de 310 000 €, qui est acceptée par Madame Z le 28 janvier 2016.
Monsieur Y ne se présente pas chez Madame Z pour le rendez-vous de signature de la promesse de vente, ce qui compromet l’opération de cession. La cédante signe néanmoins la promesse et A réclame le paiement d’une indemnisation égale au montant de la commission d’intermédiation de 33 120 € dont elle estime avoir été privée…
Ce montant ne lui ayant pas été réglé malgré une mise en demeure du 11 mars 2016 restée. .
vaine, c’est dens ces conditions que le tribunal de céans est saisi.
LA PROCEDURE
Par assignation du 1; juin 2016 signifiée à Monsieur B Y en personne et aux: audiences du 3 février 2017, du 10 novembre 2017 et du 23 février 2018, A, dans | le .
dernier état de ses prétentions, demande au tribunal :
À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016035194 JUGEMENT OÙ LUNOI 18/06/2018 . 15 EME CHAMBRE PAGE 2
Vu l’article 1382 ancien du code civil (aujourd’hui article 1240 du code civil), Vu les piéces du dossier ;
— de condamner (à) Monsieur Y à régler à la société A des dommages et intérêts à hauteur de 33 120 € et dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2016 ;
— de dire et juger que ces intérêts se capitaliseront par année entiére pour produire eux- mêmes des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 (ancien article 1154) du code civil ;
— _ d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
— __de condamner Monsieur Y à payer à la société A la somme de 7 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur Y aux entiers dépens de l’instance ;
— de débouter Monsieur Y de l’intégralité. de ses demandes, écrits, fins et ' conclusions plus amples ou contraires. ;
AUX audiences du 30 septembre 2016, du 28 octobre 2016, du 17 mars 2017, du.13 octobre . . 2017 et du 23 février 2018, Monsieur B Y, dans le dernier état de ses _ prétentions, demande eu tribunal :
. Vules dispositions de ] 'article 1240 du code Civil ;
—
re etant +
— de débouter la société A de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société A à verser une somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi de fait de la procédure abusivement engagée par la société A ; !
— de condamner la société A à verser la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société A en tous les frais et dépens.
'L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’audience publique du 23 mars 2018 a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, à ' l’audience duquel les parties ont été réguliérement convoquées pour le 13 avril 2018, à laquelle les deux parties se sont présentées.
| Après: avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 4 juin 2018 reporté au 18 juin 2018 par.sa mise à disposition au greffe du
tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile…
|. LES MOYENS DES PARTIES ., Ce Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties.
appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la: maniére suivante :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG:2016035194 JUGEMENT OÙ LUNOI 18/06/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 3
A considère que Monsieur Y a souscrit à l’égard de Madame Z, ès qualité de gérante de la société PRIMUS AMBULANCES, un engagement contractuel par la signature d’une offre d’achat ferme acceptée par le vendeur.
A estime que c’est sans raison que Monsieur Y n’a pes finalisé l’achat auquel il s’était engagé, causant ainsi Un préjudice à A qui n’a pas été en mesure de percevoir sa commission, Pour A, il s’agit là d’un préjudice qui, sur le fondement de l’article 1382 (devenu 1240), doit être indemnisé par le versement par Monsieur Y, à titre de dommages et intérêts, du montant de la commission qu’il lui a fait perdre.
De son côté, Monsieur Y affirme que la vente n’a pas pu être finalisée à cause du refus des banques de lui octroyer les facilités bancaires dont il avait besoin, ce qui est totalement indépendant de sa volonté, De plus, il considère qu’A n’a subi aucun préjudice du fait de la non réalisation de la vente avec lui, puisque l’opération a finalement été finalisée avec un autre acheteur et QU’A a donc pu être payée de sa commission.
A ne conteste pas avoir reçu sa commission concernant la vente avec l’acheteur final, mais estime que les frais engagés pour la vente à Monsieur Y sont différents de ceux engagés pour la vente finale et doivent être compensés par les dommages et intérêts qu’elle réclame. .
SUR CE
1 – Sur les dommages et intérêts
Attendu que Monsieur Y a signé le 23 janvier 2016 une offre d’achat du fonds de commerce de la SARL PRIMUS AMBULANCES au prix de 310 000 € avec la condition suspensive, entre autres, de l’obtention d’un ou plusieurs prêts bancaires d’un montant total de 210 000 € remboursables sur 7 ans au taux maximum de 3 % l’an; que cette offre d’achat a été acceptée par le vendeur le 28 janvier 2016 ;
Attendu que Monsieur Y produit aux débats deux attestations, l’une de MeilleurTaux.com du 26 février 2016, l’autre de la BRED du 9 mers 2016, informant Monsieur Y de leur réponse négative à sa demande de lui octroyer un prêt d’un montant de 270 000 €;
Attendu que le montant de 270 000 € du prêt demandé ne correspond pas au montant de 210 000 € du prêt prévu à la condition suspensive de l’offre de prét du 23 janvier 2016 ; que Monsieur Y n’apporte aucun élément pour prouver qu’une demande de prêt de 210 000 € lui aurait également été refusée ; que la non réalisation de la condition suspensive relative au prêt bancaire est donc due au fait que Monsieur Y n’a pas présenté sa demande conformément à la clause prévue dans l’offre de prét ;
Attendu que, en conséquence de cette défaillance de Monsieur Y, la vente n’a pas été finalisée ; que le cabinet A, du fait de la non réalisation de cette vente, a subi un préjudice certain en ne voyant pas ses efforts rémunérés ;
Attendu cependant que le cabinet A n’apporte aucun élément permettant d’apprécier les dépenses engagées par lui dans le cadre de la préparation de cette vente et ne justifi e
donc pas le quantum des dommages.et intérêts qu’il réclame ; que le cabinet A n’a :
signé aucun engagement contractuel de commission avec Monsieur Y ;
Attendu que le tribunal considérera, usant de. son pouvoir. souverain d’appréciation, que le . préjudice subi par A sera: réparé. par, le ? versement de dommages et intérêts. d’un : : . montant de 3 000 €; |
mise en demeure du 11 mars 2016.
Ep. 9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2016035194 JUGEMENT OU LUNDI! 18/06/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 4
2 – Sur l’anatocisme Attendu que l’anatocisme est demandé et qu’il paraît compatible avec l’instance :
3 – Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est demandée, que la nature de l’instance la justifie ;
+
4 – Sur l’article 700 et les dépens Attendu que Monsieur Y succombe ;
Attendu qu’A a dû, pour faire valoir ses droits, supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les. demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme ïinopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
v
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 13 avril 2018, en audience publique, devant M. Henri De courtivron, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard
Termeyre, Mme C-D E et M. Henri de Courtivron.
Délibéré le 18 mai 2018 par.les mêmes juges. |
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues: _ – au deuxième alinéa de Farticle 450 du code de procédure civile. +
ZX
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La minute du jugement est signée par M. Gérard Terneyre président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
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