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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 ème ch., 6 juin 2018, n° 2015068418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015068418 |
Sur les parties
| Parties : | SAS PRESSTALIS, la SNC SPPS |
|---|
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : Z B REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 : AU NOM DU PEUPEE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2015068418
ENTRE :
SAS PRESSTALIS venant aux droits de la SNC SPPS, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par M. X Y Mandataire muni d’un pouvoir
ET :
M. Z A!I C, demeurant […] […]
Partie défenderesse : comparante en personne
APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits et la procédure :
La SAS SPPS, a déposé le 21/07/2015 devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête tendant à obtenir le paiement par Monsieur C Z B des sommes de :
+ 631,15 euros à titre principal, oufre les intérêts au taux légal
65 euros au titre de l’article 700 CPC |
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 05/08/2015 une ordonnance d’injonction de payer condamnant Monsieur Z B à payer à la SAS SPPS, les sommes de :
e 631,15 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal
+ 65 euros au titre de l’article 700 CPC Outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 23/10/2015 à la personne du débiteur. Monsieur Z B a formé opposition au greffe par courrier du 07/11/2015.
L’affaire a été introduite à l’audience du 19/01/2016, l’ordonnance signifiée constituant la demande initiale en paiement. L’affaire a alors été placée sur le rôle d’attente dont elle est sortie le 13/02/2018.
À l’audience du 13/02/2018, Monsieur Z B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer.
Le 05/03/2018, la SAS PRESSTALIS venant aux droits de la SAS SPPS, dépose au Greffe copie d’un courrier envoyé en recommandé à Monsieur Z B dans lequel elle maintient l’intégralité de sa demande en paiement de 631,15 euros.
Ma SK
2).
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015068418 JUGEMENT DU MERCREO! 06/06/2018 8 EME CHAMBRE PAGE 2
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 03/04/2018, à laquelle les parties ont été convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clôt les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/06/2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La SAS PRESSTALIS venant aux droits de la SAS SPPS, demanderesse, soutient ne pas être en capacité d’apprécier ies réclamations de Mr Z B sur la base des éléments fournis par ce dernier.
Monsieur Z B, défendeur, réplique que : + La SAS SPPS à commis de nombreux manquements dans l’exécution de ses obligations entre 2011 et 2013: o Certains crédits d’invendus n’ont pas été crédités o Des sommes ont été facturées sans livraison o Certains paiements différés n’ont pes été effectués + Ces manquements ont donné lieu à réclamation le jour même où ils ont été constatés par téléphone, courrier normal ou même lettre avec AR + La SAS SPPS n’a jamais donné suite à ces réclamations
Sur ce, le tribunai Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance, le tribunal la dira recevable,
Sur le mérite de l’opposition
Attendu que Mr Z B apporte la preuve des réclamations qu’il a adressées à la SAS SPPS à partir de 2011 ; attendu que la SAS PRESSTALIS venant aux droits de la SAS SPPS n’apporte pas la preuve que la SAS SPPS a répondu à ces réclamations ni que les prestations correspondantes ont bien été exécutées, le tribunal jugera que la SAS PRESSTALIS venant aux droits de la SAS SPPS ne dispose pas d’une créance certaine et exigible auprès de Mr Z B et que l’opposition est bien fondée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens Le tribunal, vu les faits de l’espèce, dira qu’il n’y a lieu à attribution d’indemnités au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ; il condamnera la SAS PRESSTALIS venant aux droits de [8 SAS SPPS aux dépens
SK
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2015068418
JUGEMENT DU MERCREDI! 06/06/2018
B EME CHAMBRE PAGE 3 PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort se substituant à l’ordonnance du 5 août 2015
Dit recevable et bien fondée l’opposition formée par Monsieur C Z B Infirme la totalité de l’ordonnance rendue le 5 août 2018 et la dit non avenue. Déboute toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SAS PRESSTALIS venant aux droits de la SAS SPPS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,86 € dont 16,92 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2018, en audience publique, devant M. Bertrand Kleinmann, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge à rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Y Durance, Vincent Fabié, Bertrand Kleinmann
Délibéré le 10 avril 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Durance président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, le président,
[…]
a
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