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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, cont. général, 15 mai 2018, n° 2018000208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2018000208 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sté APTISKILLS c/ Sté EURO STRUCTURE INGENIERIE |
Texte intégral
Anne CAMION DESAUBIES SECOND […]
[…]
Dossier n° 20170063 CA 2 ' Assignation devant le | Tribunal de Commerce de 2 2%:
L’AN DEUX MILLE DIX-HUITETLE QUIN’É- TANOEN
À LA DEMANDE
SAS APTISKILLS SAS au capital de 600 050 € immatriculée sous le numéro du registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro B 795 289 628, ayant son siège […] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Ayant pour Avocat Anne CAMION-DESAUBIES, Avocat au Barreau des Y, demeurant […]
J’AI, HUISSIER SOUSSIGNE :
es ue cor […]
THAT JENNES die d’un de justice au Cegnlui de 10.000 € dont ie siège est à […]
[…]
DONNE ASSIGNATION A :
SAS EURO STRUCTURE INGENIERIE SAS au capital de 1 500 000 € immatriculée sous le numéro du registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro B 390 467 314, ayant son siège […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège où étant et parlant à :
Comme Î! est dit au procès-verts
sans. AUX D’AVOIR A COMPARAITRE LE MARDI 6 FEVRIER 2018 à 14 HEURES à l’audience et pardevant Mesdames et Messieurs composant le Tribunal de Commerce de SEDAN et siégeant au palais de Justice 2, place de la Comédie, […].
ATTENTION
11 est rappelé au(x} destinataire(s), conformément aux articles 56 et 853 du Code de procédure civile :
Que les parties se défendent elles-mêmes ou qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Que le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour le(s) défendeur(s) de comparaître ou de se faire représenter, il(s) s’expose(nt) à ce qu’un jugement soit rendu à sou (leur) encontre sur les seuls éléments fournis par son (leurs) adversaire(s).
Que les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d’acte.
Si l’assignation contient une demande de paiement :
Aux termes de l’article 861-2 du Code de procédure civile :
« Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration. L’auteur de celte demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées ».
POUR :
Les faits :
La société APTISKILLS a signé, avec la société EURO STRUCTURE INGENIERIE, un contrat de projet d’assistance à la modélisation de charpentes métalliques (pièce N°1).
Autitre dece contrat, il était prévu que la société APTISKILLS mettrait son expertise dans le domaine de la modélisation au service de la société EURO STRUCTURE.
Un consultant assisterait les équipes de la société EUROSTRUCTURE du mardi 27 septembre 2016 au vendredi 28 octobre 2016.
Il était bien précisé que la société APTISKILLS n’assurerait qu’une mission de conseil et d’assistance auprès de la société EUROSTRUCTURE et qu’elle ne serait tenue que d’une obligation de moyen pour l’exécution de cette mission.
La société APTISKILLS devait intervenir 5 jours par semaine. Le coût de la prestation était fixé à la somme de 385€ HT par jour travaillé.
M. Z A B est donc intervenu au sein de la société EUROSTRUCTURE en tant que consultant.
Satisfait de la prestation du consultant, la société EUROSTRUCTURE a prolongé ladite prestation jusqu’au 16 décembre 2017.
Une première facture concernant la période allant jusqu’au 30 septembre 2016 (4 jours) a été émise et réglée en date du 8 novembre 2016 (pièce N°2).
Les factures émises postérieurement n’ont pas été réglées (pièces N°3 à 5). Aucune justification n’a été apportée à ce défaut de paiement. La société EUROSTRUCTURE restait donc devoir la somme de 23 652€.
Le 24 février 2017, la société APTISKILLLS adressait une relance à la société EUROSTRUCTURE (pièce N°6).
Le 20 mars 2017, la société EUROSTRUCTURE adressait un courrier à la société APTISKILLS.
Celle-ci ne contestait pas devoir ces factures mais elle estimait que des erreurs avait été constatées par les agents de fabrication.
Toujours selon la société EUROSTRUCTURE, le consultant dépêché par la société APTISKILLS était parti sans avoir totalement fini le travail qu’on lui avait demandé.
La société EUROSTRUCTURE demandait donc à la société APTISKILLS de réviser sa facturation et de la diminuer de 12000€, sans fournir le moindre élément justifiant ce montant.
Par courrier du 27 mars 2017 (pièce N°7), la société APTISKILLS répondait que le contrat signé faisait état d’une obligation de moyen et non de résultat, la mission du consultant étant seulement de venir en renfort et d’assister une équipe d’EUROSTRUCTURE.
La société APTISKILLS rappelait également que le contrat avait été prorogé jusqu’au 16 décembre 2016 ce qui signifiait que la prestation du consultant semblait donner entière satisfaction à la société EUROSTRUCTURE.
Elle rappelait enfin que la société EUROSTRUCTURE n’avait jamais contesté aucune des factures émises, alors qu’elles dataient de plusieurs mois.
La société APTISKILLS demandait à la société EUROSTRUCTURE de régulariser la situation dans les meilleurs délais.
Malgré ce courrier, la société EUROSTRUCTURE ne procédait pas à la régularisation.
La société APTISKILLS relançait la société EUROSTRUCTURE à plusieurs reprises mais sans succès.
En réponse à une nouvelle relance téléphonique, la société EUROSTRUCTURE adressait un courrier à la société APTISKILLS accompagnée d’une facture de 15 684€ correspondant à une soi-disant perte d’exploitation. Bien sûr, là non plus, la facture n’était accompagnée d’aucun élément justificatif.
Par courrier du 28 aout 2017 (pièce N°8) , la société APTISKILLS rappelait les termes de son précédent courrier et refusait de prendre en charge une quelconque facture.
La mission du consultant se bornait à une mission d’assistance de l’équipe déjà en place.
Les factures émises par la société APTISKILLS en règlement de ces prestations n’ayant pas été honorées par la société EURO STRUCTURE INGENIERIE, elle a transmis le dossier à la société VIALEGIS, société de recouvrement de créances, laquelle, par une correspondance en date du 27 septembre 2017, a mis en demeure la société EURO STRUCTURE INGENIERIE de s’acquitter de cette somme (pièce N°9).
La société EURO STRUCTURE INGENIERIE s’est bien gardée d’effectuer un quelconque paiement à la suite de cette mise en demeure.
Dans ces conditions, la société APTISKILLS est parfaitement fondée à solliciter la condamnation de la société EURO STRUCTURE INGENIERIE à lui payer la somme de 23 652€ correspondant aux factures impayées.
Discussion :
1) Sur la non-exécution par la société EURO STRUCTURE INGENIERIE de son obligation contractuelle
En vertu de l’article 1103 du Code Civil, les conventions tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Nonobstant les relances qui lui ont été adressées par la société APTISKILLS, la société EURO STRUCTURE INGENIERIE ne s’est pas acquittée du montant de sa dette et n’a apporté aucun élément justifiant un tel refus.
La créance n’est pas sérieusement contestable. La créance est certaine, liquide et exigible.
Il convient donc de condamner la société EURO STRUCTURE INGENIERIE au paiement de la somme de 23 652€ en principal.
2) Sur le paiement des intérêts de retard :
En vertu des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil, la demanderesse est tenue de facturer à sa débitrice les intérêts de retard pour défaut de paiement dans les délais impartis.
Il convient dès lors de condamner la société EURO STRUCTURE INGENIERIE au paiement des intérêts de retard à compter de la date de réception de la mise en demeure.
3) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile : Pour pourvoir à la sauvegarde de ses droits, la société APTISKILLS a dû engager des
frais irrépétibles qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge eu égard au peu de considération démontrée par la société EURO STRUCTURE INGENIERIE à ses
relances.
Il convient en conséquence, de condamner la société EURO STRUCTURE INGENIERIE au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, 1217 et 1231-1 du Code Civil et 1231 1344-1 du Code Civil
— Recevoir la société APTISKILLS en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence : – Condamner la société EURO STRUCTURE INGENIERIE au paiement de la somme de 23 652€ en principal,
— Condamner la société EURO STRUCTURE INGENIERIE au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 27 septembre 2017
— Condamner la société EURO STRUCTURE INGENIERIE au paiement de la somme de 3000 € autitre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la société EURO STRUCTURE INGENIERIE au paiement des frais et dépens de la présente instance.
[…]
LISTE DES PIÈCES QUI SERONT VERSEES AUX DEBATS :
Pièces communiquées
. Contrat
. Facture 1003274 réglée
. Facture 1003428
. Facture 1003940
Facture 1004085
. Relance du 24 février 2017
. Courrier du 27 mars 2017
. Courrier du 28 août 2017
.Mise en demeure du 27 septembre 2017
SELARL X Y Huissiers de Justice associés […] : […]
ACTE D’HUISSIER DE JUSTICE
COUT ACTE EMOLUMENT ART. R444-3 nee rene 36,46 DEP.
Art.A444.15
VACATION
TRANSPORT
sens 7,67 HT. ss 4413 TVA 20,00% 8,83 TAXE FORFAITAIRE
Art. 302 bis Y CGI… 14,89 FRAIS POSTAUX emmener 1,45 DEBOURS
TTC 69,30
Références : C007296/MC7/RBA Edité le 16.01.2018
MODALITES DE REMISE DE L’ACTE
ASSIGNATION (R)} (REMISE À PERSONNE MORALE)
L’An DEUX MILLE DIX HUIT le QUINZE JANVIER
À LA DEMANDE DE :
S.A.S. APTISKILLS, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro B 795 289 628 dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal Q B, domicilié en cette qualité sudit siège socisl
SIGNIFIE A
S.A.S. EURO […]
Cet acte a été remis par Clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Au siège du destinataire dont ls certitude est carsctérisée par les éléments suivants : confirmation par 1 personne présente
Où j’ai rencontré : Madame C D E
secrétaire qui a déclaré être hebilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté.
Le lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus terd le premier jour ouvrable.
Le copie du présent acte comporte 6 feuilles. Visa de l’Huissier de Justice des mentions relatives à ls signification
Maître José BRIOT
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