Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, deliberes cont., 23 févr. 2018, n° 2017004844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2017004844 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ILEX CENTER (SCI) c/ ECOMEXIA (SARL), APAVE SUDEUROPE (SAS), AREAS DOMMAGES COMPAGNIE D'ASSURANCE, AXA FRANCE IARD (SA), ALBINGIA (SA), FRANCO ITALIENNE DE LOCATION (SARL), SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 004844
Références :
Minute n° :
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES
Demandeur(s)
Jugement du 23/02/2018
Rendu au nom du peuple français
:_ILEX CENTER (SCI)
[…]
Représentant(s) : Maître Marie-Noëlle DELAGE substituée par
Défendeur(s)
Maître LARRIBEAU (plaidant)
De 2e ok ke fe ee oc 62e […]
: ECOMEXIA (SARL)
950, avenue de Roumanille Immeuble E-Golf Park Sophia-Antipolis 06410 Biot
AXA FRANCE IARD (SA) 313, Terrasses de l'[…]
APAVE SUDEUROPE (SAS) […]
[…]
M. P.B
[…]
SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAV AUX PUBLICS
[…]
[…]
Y Z DE LOCATION (SARL) […]
prise en la personne de Maître Didier CARDON LJ – […]
[…]
AREAS DOMMAGES COMPAGNIE D’ASSURANCE […]
ALBINGIA (SA) 109/[…]
Représentant(s) : Ne comparaissant pas Maître G H I J (Lyon) Maître A B (Aix en Provence) Maître C D Ne comparaissant pas Maître Alain LERDA SCP NABA (Paris)
exe de de de de me 2e de 2e de me 2e le 2e ee 2e De 2e 3e 2e ie 2e Composition du tribunal lors des débats et du délibéré: Président : Monsieur Jean-Paul BERETTONI
Juge(s) : Madame Noelle BARTHELEMY Monsieur Jackie PICHON
ke de de fe ne 2e 3e jee 2e me me 3e 3e 23e 2e 2e ke He fe fe He 2e 2e He
Greffier lors des débats: Maître Françoise REES
Débats à l’audience du 15/12/2017
exe ee ne 2e ve 3e 3e Me Ie De He 2e ok
Grosse délivrée à ;
PAR ACTE en date des 5 et 7 SEPTEMBRE 2017, de la SCP E-F- LOUVEAU-DEZAUNAY-GAUTHERON, huissiers de justice associés à PARIS 13°", de la SCP SIBRAN-DIEBOLD-SIBRAN-VUILLEMIN, huissiers de justice associés à MONTROUGE, de la SCP HUSSON-MORAND-FONTAINE, huissiers de justice associés à CAGNES SUR MER, la SCI ILEX CENTER à fait donner assignation à :
— La SARL ECOMEXIA
— La compagnie d’assurances AXA France IARD,
— La SAS APAVE SUDEUROPE
— La société MPB
— La SMABTP
— La SARL Y Z DE LOCATION
— La compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES
— ALBINGIA SA
d’avoir à comparaître à l’audience du Tribunal de Commerce d’Antibes tenue le VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 à 8 H 30 aux fins de :
Vu les deux parties du rapport avec leurs annexes de Monsieur X
Vu Particle L 242-1 du code des assurances
Vu les articles 1231-1 du code civil (ancien 1147) et 1240 (ancien 1382)
Vu Particle 515 du CPC
Dire et juger que la compagnie ALBINGIA n’a pas respecté ses obligations contractuelles et doit être tenue de garantir le sinistre au titre de la DO), les conditions étant réunies,
Dire et juger que les sociétés MPB – ECOMEXIA et APAVE ont commis une faute engageant leurs responsabilités contractuelles,
Dire et juger que la société FIL a commis une faute causant un dommage à la SCI ILEX CENTER,
En conséquence
Condamner la compagnie ALBINGIA seule ou in solidum avec MPB et la SMABTP – ECOMEXIA et AXIA France – APAVE et la compagnie AREAS DOMMAGES assureur de la société FIL à payer à la SCI ILEX CENTER le coût des travaux de reprises préfinancés par cette dernière soit à 699.284 euros et 30.000 euros au titre de la surveillance HT plus TVA applicable, la SCI ILEX se réservant la possibilité d’agir pour le surcoût, ce débat sortant du cadre de la mission de Monsieur X ces sommes seront capitalisées et indexées au taux en vigueur,
Condamner in solidum la compagnie ALBINGIA, MPB et la SMABTP-ECOMEXIA et AXA France APAVE et la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à la SCI ILEX CENTER la somme de 51.355 euros au titre des préjudices financiers qu’elle a subis à titre personnel et ceci indépendamment des futures réclamations des acquéreurs dont elle fera l’objet du fait des retards de livraison. Cette somme sera capitalisée et indexée au taux en vigueur,
Condamner in solidum la compagnie ALBINGIA, MPB et la SMABTP-ECOMEXIA et AXA France APAVE et la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à la SCI ILEX CENTER la somme de 66.000 euros au titre de l’article 700 du CPC comprenant celle de 56.393 euros présentés à l’expert judiciaire au titre des frais et honoraires d’avocats et d’huissier et 10.000 euros pour la présente instance et à la somme de 83.350 euros TTC au titre de la consignation versée par elle des frais et honoraires de Monsieur X, Condamner la compagnie ALBINGIA – MPB et SMABTP ECOMEXIA et AXA France – APAVE et AREAS DOMMAGES aux entier dépens lesquels comprennent les frais d’expertises judiciaires payés par la SCI ILEX CENTER à hauteur de 83.350 euros. Ordonner l’exécution provisoire en l’état de sa compatibilité avec la nature de l’affaire.
L’affaire, après renvois, a été prise en délibéré lors de l’audience du 15 DECEMBRE 2017.
A
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI ILEX CENTER en sa qualité de maître d’ouvrage d’un immeuble à usage de bureaux sis à Antibes poursuit par exploit des 5 et 7 septembre 2017, la SA ALBINGIA, la Société MBP, la SMABTP Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics , la SARL ECOMEXIA, la Compagnie d’assurance AXA France IARD, la SAS APAVE SUDEUROPE et la Compagnie AREAS DOMMAGES, suite aux défauts de résistance du béton utilisé dans la construction de l’immeuble, pour le paiement des sommes en principal de 699.284€ au titre des travaux de reprise qu’elle a préfinancés et 30.000€ au titre de la surveillance ;
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions de la Compagnie d’assurance AXA France IARD ;
Vu les conclusions récapitulatives aux fins d’exception d’incompétence de la SMABTP Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics :
Vu les conclusions de la Compagnie AREAS DOMMAGES ;
Vu les conclusions récapitulatives de la SA ALBINGIA ;
Vu les conclusions de la Société MPB
Vu les conclusions de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
DISCUSSION :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des explications fournies au cours des débats :
Attendu que la SMABTP Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la Compagnie AREAS DOMMAGES soulèvent «in limine litis » l’exception d’incompétence du Tribunal de Commerce d’Antibes au profit du Tribunal de Grande Instance de GRASSE ;:
Que leur argumentation repose sur le fait qu’en leur qualité d’assurances à forme Mutuelle, en application de l’article L 322-26-1 du Code des Assurances elles ont un objet civil et non commercial échappant ainsi à la compétence consulaire ;
Qu’en effet tel que cela ressort de leurs statuts, la SMABTP Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la Compagnie AREAS DOMMAGES, il s’agit de Sociétés à forme mutuelle dont l’objet est civil et non commercial ;
Que dans ces conditions l’action engagée à l’encontre de la SMABTP Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la Compagnie AREAS DOMMAGES sera déclarée irrecevable, le Tribunal de Commerce Antibes étant incompétent ;
Que de plus si les autres parties présentes à la procédure sont de la compétence consulaire, il conviendra dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’une seule juridiction connaisse de l’ensemble du présent litige ;
Que la jurisprudence est constante en la matière ;
Que des lors, au regard de ces éléments il y aura lieu de dire recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SMABTP Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la Compagnie AREAS DOMMAGES et de dire le Tribunal de céans incompétent pour connaître de la présente affaire, au profit du Tribunal de Grande Instance de GRASSE ;
Attendu qu’il n’est pas nécessaire à ce stade de la procédure d’allouer une quelconque indemnité sur la base de l’article 700 du CPC ;
Que les dépens seront également réservés ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL après en avoir délibéré et conformément à la Loi STATUANT par jugement réputé contradictoire, avant dire droit :
DIT recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SMABTP Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la Compagnie AREAS DOMMAGES ;
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du Tribunal de Grande Instance de GRASSE ;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article 80 et des articles suivants du CPC, la présente affaire est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours de la notification de la décision ;
DIT que la transmission du dossier sera effectuée à cette juridiction par les soins du greffier au vu de la déclaration de non appel audit jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’article 700 du CPC ; RESERVE les dépens ;
DIT les frais du présent jugement liquidés à la somme de 222.35 euros TTC dont TVA 37.06 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE Monsieur Jean-Paul BERETTONI et Maître Françoise REES, Greffier Associé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Privilège ·
- Moratoire ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Jeux ·
- Période d'observation
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Brevet ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Contrefaçon ·
- Instance ·
- Honoraires ·
- Tribunaux de commerce
- Création ·
- Administrateur judiciaire ·
- Offre ·
- Code de commerce ·
- Bail ·
- Candidat ·
- Éléments incorporels ·
- Plan de cession ·
- Mandataire ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Sociétés ·
- Activité
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Aquitaine ·
- Bourse ·
- Clôture ·
- Publicité ·
- Pierre
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Émoluments ·
- Répertoire ·
- Forfait ·
- Tva ·
- Liquidateur ·
- Rôle ·
- République française ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dol ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Compétence ·
- Location ·
- Titre
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Hôtel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Tourisme ·
- Fonds de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Prix
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tva ·
- Finances ·
- Route ·
- Donner acte ·
- Dominique ·
- Acte ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Formation ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Avenant ·
- Indemnité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Anatocisme
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Mission ·
- Expert ·
- Huissier ·
- Support ·
- Instrumentaire ·
- Disque ·
- Dire
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Émoluments ·
- Titre ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Compte courant ·
- Copie ·
- Citation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.