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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1re ch., 30 janv. 2018, n° 2017031581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017031581 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MYFERRYLINK, SAS EURO-TRANSMANCHE 3 BE, SAS EURO-TRANSMANCHE, Société GROUPE EUROTUNNEL SE, SAS EURO-TRANSMANCHE 3 NPC |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 7
YANN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2018 Par sa mise à disposition au Greffe
À RG 2017031581
ENTRE :
Maître Z X demeurant […] – agissant en sa qualité de liquidateur de la Société SCOP SEAFRANCE -- RCS 538793167
Partie demanderesse : assistée de Me Antoine DIESBECQ de la SELARL RACINE, Avocat et comparant par Me Herné Pierre, Avocat (B835)
ET:
[…], dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Mes Maurice Lantourne et Kristelle Cattani du cabinet LANTOURNE & ASSOCIES, Avocats et comparant par SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocat (P493)
2) SAS I-Y, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Mes Maurice Lantourne et Kristelle Cattani du cabinet LANTOURNE & ASSOCIES, Avocats et comparant par SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocat (P493)
3) SAS I-Y 3 BE, dont le siége social est […]
Partie défenderesse : assistée de Mes Maurice Lantourne et Kristelle Cattani du cabinet LANTOURNE & ASSOCIES, Avocats et comparant par SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocat (P493)
4) SAS I-Y 3 NPC, dont le siège social est […] […]
Partie défenderesse : assistée de Mes Maurice Lantourne et Kristelle Cattani du cabinet LANTOURNE & ASSOCIES, Avocats et comparant par SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocat (P493)
5) SAS MYFERRYLINK, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de. Mes Maurice Lantourne et Kristelle Cattani du cabinet LANTOURNE & ASSOCIES, Avocats et comparant par SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocat (P493) V
! TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017031581 * JUGEMENT OU MARDI 30/01/2018 1ERE CHAMBRE PAGE 2
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SA SEAFRANCE développait l’activité de transport maritime passagers et fret entre Calais et Douvres.
— Par jugement en date du 28 avril 2010, le Tribunal de commerce de Paris a admis la société au bénéfice d’une procédure de sauvegarde, qui a été convertie en procédure de redressement par jugement de ce même tribunal du 30 juin 2010.
Par jugement du 16 novembre 2011, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société SEAFRANCE, avec une poursuite d activité è laquelle le
Tribunal a mis fi in par jugement du 9 janvier 2012.
La société GROUPE EUROTUNNEL SE (ci-après GET) a présenté une offre, acceptée par. ordonnance du juge commissaire en date du 11 juin 2012, d’acquisition des trois navires constituant la flotte de la société SEAFRANCE, cette offre étant formulée « en partenariat » : avec la société SCOP SEAFRANCE constituée par les salariés licenciés de la société : : SEAFRANCE. La mise en œuvre du projet commun des sociétés du groupe Eurotunnel et de la SCOP ' | SEAFRANCE s’est déroulée de la manière suivante : -La propriété des trois navires a été acquise par trois filiales de la société GET : © Ja société I-Y B a acquis le navire NORD PAS DE CALAIS 'a société I-Y J a acquis le navire BERLIOZ la société I-Y a acquis le navire RODIN. L’exploitation des navires a été organisée pour être assurée par la SCOP SEAFRANCE : en date du 29 juin 2012, la SCOP SEAFRANCE a conclu pour chacun des navires un contrat d’affrètement coque-nue avec chacune des filiales de GET, pour une durée de trois ans renouvelable tacitement. -La commercialisation des traversées a été confiée à une autre filiale de GET, la société : MYFERRYLINK SAS ; le 18 juillet 2072,la SCOP SEAFRANCE a conclu un contrat de sous affrétement et de commercialisation avec la société MYFERRYLINK SAS pour une durée de trois ans sans tacite reconduction ;la société MYFERRYLINK SAS a été chargée de la commercialisation des prestations de transport de passagers et de fret assurées entre Calais et Douvres sur les trois navires. Au titre de ce contrat, la SCOP SEAFRANCE facturait à la société MYFERRYLINK SAS le prix de chaque traversée, ce prix était composé d’une partie fixe (forfait correspondant au. montant des frais fixes exposés pour chaque navire comprenant notamment le loyer d’affrètement coque-nue et les couts salariaux) et d’une partie variable comprenant entre autres la refacturation du prix des combustibles et des frais portuaires. De plus, à bord de chaque navire, un service de ventes en boutique, de bar et de restauration était proposé par la SCOP SEAFRANCE, laquelle assumait seule l’approvisionnement de ces services. Toutefois, la société MYFERRYLINK SAS recevait un intéressement correspondant à une commission sur ces ventes selon les pourcentages
TRIBUNAL DE JUGEMENT DU MARDI 30/01/2018 1ERE CHAMBRE
À
3
COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017031581
[…]
suivants : Ventes boutique : 25% du chiffre d’affaires réalisé, Ventes bar : 20% du chiffre d’affaires réalisé, Ventes restauration : 20% du chiffre d’affaires réalisé.
Enfin, un contrat de maintenance courante de logiciels et d’hébergement de matériel informatique fût par ailleurs conclu entre la SCOP SEAFRANCE et MYFERRYLINK SAS, pour une durée de trois ans, sans tacite reconduction, le 5 janvier 2013.
Dans le cadre de l’offre d’acquisition des navires par le groupe Eurotunnel, les autorités britanniques de la concurrence se sont saisies du dossier pour déterminer si l’acquisition de ces navires était anticoncurrentielle. la SCOP SEAFRANCE a poursuivi les procédures engagées contre la décision de l’autorité de la concurrence britannique d’interdire à la société MYFERRYLINK l’accès au port de Douvres (prise par la Commission&Markets Authority -CMA- le 18 septembre 2014) et a obtenu gain de cause devant la Cour d’appel dont la décision a été ensuite cassée par la Supreme Court en décembre 2015 :
Compte tenu du risque d’arrêt de l’exploitation engendré par le contentieux devant les tribunaux britanniques, les filiales de GET : I-Y 3 BE, I- Y et I-Y 3 NPC, propriétaires des trois navires, ont annoncé dès le 9 janvier 2015, leur intention de se séparer de leur activité maritime et ont mis un terme aux contrats d’affrètement coque-nue à effet au 1*juillet 2015, tandis que la
société MYFERRYLINK SAS a mis un terme au contrat de sous-affrètement et de commercialisation conclu à la même date.
Le Directoire de la SCOP SEAFRANCE a alors demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde en raison des difficultés insurmontables rencontrées et que l’entreprise ne pouvait régler seule.
Par jugement en date du 10 avril 2015, le Tribunal de commerce de BOULOGNE-SUR-MER a fait droit à la demande de la SCOP SEAFRANCE en ouvrant une procédure de
sauvegarde et a fixé à six mois la durée de la période d’observation, Maître Z X étant nommé en qualité de mandataire judiciaire.
De nombreuses discussions sont intervenues entre les administrateurs judiciaires et GET en vue de sauvegarder les emplois, l’activité de la SCOP SEAFRANCE étant liée aux contrats conclus avec les sociétés du Groupe Eurotunnel ; par jugement du 11 juin 2015, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire.
Le groupe EUROTUNNEL a ensuite affirmé que son choix de conclure des contrats d’affrètement avec la société DFDS, qui lui avait présenté une offre, était irrévocable et la DFDS ne prévoyant aucune reprise de contrats de travail des salariés de la SCOP SEAFRANCE, le tribunal de commerce de BOULOGNE-SUR-MER ne pouvait que
prononcer la liquidation judiciaire de la SCOP SEAFRANCE et désigner Maître X en qualité de liquidateur judiciaire.
Maitre X, es-qualités, soutient que la SCOP SEAFRANCE et la société GET((elle-même ayant recours à des filiales détenues à 100% : MYFERRYLINK SAS,I-Y, I-Y J et I-Y B) ont constitué une société créée de fait pour exploiter en commun le lien Y entre Calais et Douvres, que cette société a été dissoute le 2 juillet 2015 – date d’effet de la
i -} J\ U
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résiliation des contrats d’affrètement coque-nue et du contrat de commercialisation – et qu’il convient de procéder à l’arrêté des comptes de la liquidation de la société créée de fait et à la répartition du boni/mali de liquidation entre les associés à proportion de leurs apports respectifs.
Ainsi est né le présent litige. LA PROCEDURE
Par acte du 16 mai 2017, Maitre X, agissant en sa qualité de liquidateur … judiciaire de la SCOP SEAFRANCE assigne les sociétés GROUPE EUROTUNNEL SE, I-Y, I-Y J, I-Y B, MYFERRYLINK SAS et demande au tribunal de : -DIRE que la société GROUPE EUROTUNNEL SE, et la SCOP SEÂFRANCE ont constitué _ de fait, à compter du.18 juillet 2012, une société avec pour objet l’exploitation du lien Y entre Calais et Douvres ; -DIRE que la société créée de fait a été dissoute le 2 juillet 2015 par la cessation de l’exploitation commune; En conséquence DIRE que la dissolution a entraîné la liquidation de la société créée de fait et ORDONNER l’apurement définitif des comptes entre les associés ; -DIRE que la société GROUPE EUROTUNNEL SE et la SCOP SEAFRANCE participeront aux bénéfices ou contribueront aux pertes, chacune à proportion de leurs apports respectifs à l’entreprise commune ; l’état des pertes constatées dans les comptes de la SCOP SEAFRANCE, dont r activité – était entièrement dédiée à la réalisation de l’objet social de la société créée de fait, soit: 24.782.837E, et de l’annonce faite par la société GROUPE EUROTUNNEL SE d’une plus- value nette d’impôts de 22 Millions d’euros sur la vente des navires acquis pour la réalisation | _ 'de l’objet social, et entièrement affectée à celle-ci ;
— A titre provisionnel, CONDAMNER la société GROUPE EUROTUNNEL SE à payer à Maître X es-qualité la somme de 22 Millions d’euros ;
— CONSTATER qu’après exécution de cette condamnation, et encaissement par Maître X es-qualité de ladite somme, le montant de la perte encore supportée par la SCOP SEAFRANCE et à répartir entre les associés s’établit à la somme de 2.782.837€ ;
. En conséquence, -DESIGNER tel Expert avec pour mission de : | -Convoquer et entendre les parties, assistées et/ou représentées de leur(s) ° conseil(s), et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise et/ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, dont notamment les pièces contractuelles et comptables qu’il estimera pertinentes pour conduire sa mission ;
— Prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles et comptables portant sur la période du 18 juillet 2012 au 2 juillet 2015, correspondant à la durée de la- société créée de fait, qu’il estimera utiles, ainsi que tous documents antérieurs au 18 juillet:
SL
S
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2012 en lien avec la constitution de la société créée de fait et postérieurs au 2 juillet 2015 s’agissant des frais, charges et dépenses de toute nature exposés par les parties en lien avec la réalisation de l’objet commun et avec les conséquences de l’arrêt de l’activité, tels que notamment le coût des licenciements des salariés de Ja SCOP SEAFRANCE ou les frais afférents à la procédure collective dans les liens de laquelle elle se trouve :
— Examiner l’ensemble des pièces et documents remis par chacune des parties, et établir les comptes définitifs de liquidation entre les parties, et à cette fin :
— déterminer les bénéfices ou les pertes générées par l’activité exploitée par la saciété créée de fait et la cessation de ladite activité, en intégrant dans les comptes de liquidation l’intégralité des recettes et des gains générés par la société créée de fait et les dépenses effectuées par chacun des associés en lien avec l’entreprise commune ;
| -déterminer la part contributive de chacun des associés, en évaluant le montant de leurs apports respectifs à la société créée de fait ;
— déterminer le montant des pertes supporté à ce jour par chacune d’entre elles ;
— déterminer et fixer le montant des créances réciproques entre les associés au titre de l’apurement de comptes de liquidation ;
— ainsi, fournir tous les éléments permettant au Tribunal de faire les comptes définitifs entre les associés, la société GROUPE EUROTUNNEL SE et la SCOP SEAFRANCE, et fixer le quantum des créances et dettes réciproques, et d’ardonner la prise en charge par chacun des associés de sa quote-part, en condamnant s’il y a lieu les autres à lui rembourser les sommes avancées.
— SURSOIR A STATUER sur la fixation du quantum des créances et dettes entre la société GROUPE EUROTUNNEL SE et la SCOP SEAFRANCE au titre de l’apurement définitif des comptes de liquidation ;
— RESERVER les dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
A l’audience du 4 décembre 2017, les sociétés MYFERRYLINK SAS, GROUPE EUROTUNNEL SE, I-Y, I-Y B, I- Y J, demandent, compte tenu de leurs dernières modifications au tribunal de :
— DIRE que Maître Z X, es qualités de liquidateur judiciaire de la SCOP SeaFrance, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une société créée de fait entre les sociétés GROUPE EUROTUNNEL SE, I-Y, I-Y J, I-Y B, MYFERRYLINK et la SCOP SeaFrance ;
En conséquence | |
DEBOUTER Maître Z X, es qualités de liquidateur judiciaire de Ja SCOP SeaFrance, de l’ensemble de ses demandes, moyens fins et conclusions ;
— CONDAMNER Maître Z X, es qualités de liquidateur judiciaire de la.
» SCOP SeaFrance à payer à chacune des saciétés GROUPE EUROTUNNEL SE, I-
Y, I-Y J, I-Y B, MYFERRYLINK, la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile
À |
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TE
— La CONDAMNER aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été régularisées par le juge chargé de l’instruction de l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 4 décembre 2017, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé de l’instruction de l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré ; il demande au Conseil de Maitre X de lui envoyer par note en délibéré le niveau des résultats enregistrés en 2013 et 2014 par la SCOP SEAFRANCE ainsi que les comptes de l’exercice 2015,note en délibéré qui a été reçue peu de temps
| après l’audience,
en en
Le juge chargé de l’instruction de l’affaire indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2018 ;
LES MOYENS DES PARTIES
Maitre X es-qualités soutient que :
l’entreprise commune consistant en l’exploitation du lien Y entre Calais et Douvres pour le compte commun de la société GET et de fa SCOP SEAFRANCE, est constitutive d’une société créée de fait car les parties se sont comportées en associés et le partenariat a été construit autour des trois conditions du contrat de société, à savair le partage de l’affectio societatis, la réalisation d’apports par les associés et la participation de
ceux-ci aux bénéfices et aux pertes.
'la société GET et la SCOP SEAFRANCE ont incontestablement partagé l’affectio societatis, la volonté des parties de collaborer à cette entreprise commune résultant de l’offre mise en œuvre par suite à la liquidation judiciaire de la société SEAFRANCE. Chacune des parties disposait des moyens pour parvenir à la réalisation de ce projet : le groupe EUROTUNNEL,
des financements pour acquérir les navires et des compétences en matière de management,
la SCOP SEAFRANCE, d’un savoir-faire indéniable sur l’exploitation des navires.
'la société GET, par l’intermédiaire de ses filiales et la SCOP SEAFRANCE ont chacune
effectué des apports en vue de l’accomplissement de l’entreprise commune : «apport en: nature des trois navires, apport en industrie avec la commercialisation des traversées pour GET via une filiale, apport en industrie avec la mise à disposition des compétences et de l’expérience des anciens salariés de SEAFRANCE dans le domaine de l’activité de transport maritime pour la SCOP SEAFRANCE. |: : -les parties ont prévu une participation aux bénéfices et aux xx pertes de l’entreprise
commune ; les contrats d’affrétement conclus le 29 juin 2012 et le contrat de commercialisation du 18 juillet 2012 conclu avec MYFERRYLINK en organisent la
répartition : réglement des loyers par la SCOP SEAFRANCE au groupe GET, paiement du prix des traversées par MYFERRYLINK à la SCOP SEAFRANCE ; ainsi, la société GET, via: sa filiale, encaissait l’ensemble des revenus de l’exploitation et en reversait une partie à la SCOP SEAFRANCE au titre des « prix des traversées », la SCOP SEAFRANCE lui reversant elle-même une partie des fonds ainsi perçus au titre des loyers stipulés aux termes des contrats d’affrètement.
À
+
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Les sociétés défenderesses rétorquent que :
— la société GROUPE EUROTUNNEL doit être mise hors de cause ; l’offre devant le tribunal de céans dans le cadre de la liquidation judiciaire de SEAFRANCE a été déposée pour le compte des sociétés I-Y, I-Y B, et I- Y J, et il était clair que GROUPE EUROTUNNEL ne participerait pas à l’exploitation mise en œuvre par l’intermédiaire de ses filiales ; d’ailleurs GROUPE EUROTUNNEL n’a jamais contracté avec la SCOP.
— les conditions nécessaires à la qualification d’une société de fait ne sont pas toutes réunies, notamment la volonté au moins implicite de tous les associés de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’une œuvre commune ainsi que la recherche commune d’un bénéfice et la participation aux résultats négatifs de l’exploitation.
— la création de la SCOP SEAFRANCE est indépendante de toute volonté de mise en commun avec les filiales de GROUPE EUROTUNNEL ; elle a été créée avant l’ordonnance du juge commissaire ordonnant la cession des navires à GROUPE EUROTUNNEL et avait fait une offre de reprise pour un I symbolique qui n’a pas été acceptée.
l’objet de la SCOP SEAFRANCE était de prévoir un partenariat avec tout repreneur désigné par le juge commissaire, ce qui est éloigné de l’affectio societatis.
— la SCOP SEAFRANCE avait une indépendance d’exploitation, le seul lien qui unissait les sociétés I-Y, I-Y J et I-Y B et la SCOP SEAFRANCE, était de nature contractuelle et a permis à la SCOP SEAFRANCE de poursuivre l’exploitation de son activité au travers de contrats d’affrètement et de commercialisation.
— le contrat de commercialisation conclu avec MyFerryLink permettait à la SCOP SEAFRANCE de contracter avec d’autres parties, sous réserve de l’accord préalable de MyFerryLink ; la SCOP SEAFRANCE a d’ailleurs candidaté pour l’exploitation de la liaison maritime Dieppe-Newhaven ou la ligne Boulogne-Douvres.
SUR CE Sur la demande principale
Attendu que Maitre X soutient que les sociétés du groupe EUROTUNNEL à savoir la SAS I-Y, la SAS I-Y 3 BE, la SAS I-Y 3 NPC et la SAS MYFERRYLINK ont mis en place avec la SCOP SEAFRANCE, une entreprise commune pour l’exploitation du lien Y Calais- Douvres et que cette entreprise commune est constitutive d’une société créée de fait avec partage de l’affectio societatis, la réalisation d’apports par les associés et la participation de ceux-ci aux bénéfices et aux pertes ;
Attendu que Maitre X indique comme un partage indiscutable de l’affectio societatis, le fait que, suite à la liquidation judiciaire de la société SEAFRANCE, l’offre mise en œuvre et présentée au tribunal s’appelait « Présentation du projet industriel, du partenariat avec la SCOP et de l’intérêt de la reprise et qui précisait que l’offre était globale et indissociable portant tout à la fois sur les navires et sur les éléments d’actifs corporels et incorporels dont il est proposé l’acquisition, dans le cadre d’un projet industriel intégrant l’intervention, via une SCOP, d’anciens salariès de SEAFRANCE » ;
st + A |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017031581 JUGEMENT DU MARDI 30/01/2018
Attendu que les défenderesses font remarquer que la SCOP SEAFRANCE a été créée avant l’ordonnance de Monsieur le Juge commissaire du 11 juin 2012 ordannant la cession des navires aux sociétés du groupe EUROTUNNEL, que Îa SCOP SEAFRANCE a fait une offre de reprise des navires pour un I symbolique et que son objet était de prévoir un partenariat avec tout repreneur qui serait désigné par le Juge commissaire, ce qui démontre que l’on était très loin d’un affectio societatis ;
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Attendu toutefois que le fait que la SCOP SEAFRANCE ait été constituée pour un partenariat avec tout repreneur ne l’empêchait aucunement d’avoir ensuite avec les sociétés du groupe EUROTUNNEL une participation active ; .
Que dans le’cas présent, il est difficile de nier la volonté des différentes parties de collaborer ensemble au succès du partenariat commun :
Le tribunal retient que les parties manifestaient cette volonté de s’associer, ou affectio societatis, lors de l’offre mise en œuvre devant le tribunal et de la constitution du partenariat ;
Attendu qu’il est incontestable que les sociétés du groupe EUROTUNNEL et la SCOP. SEAFRANCE ont chacune effectué des apports en vue de l’entreprise commune : les sociétés du groupe EUROTUNNEL ont apporté les trois navires et la commercialisation des traversées avec la société MYFERRYLINK qui a mis en commun son savoir-faire ; de son côté, la SCOP SEAFRANCE a apporté son savoir-faire en mettant au service de l’entreprise 'commune son organisation hiérarchique et des compétences techniques et commerciales pour assurer l’exploitation des navires ; '
Attendu qu’une société créée de fait nécessite également l’intention des parties de participer – aux bénéfices et aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; .
. Attendu, toutefois, que le montage financier qui a été établi pour régir les relations entre les sociétés propriétaires des navires et la SCOP SEAFRANCE avec les contrats d’affrètement coque-nue et les relations de la SCOP SEAFRANCE avec la société MYFERRYLINK qui
assure la commercialisation des traversées, où la SCOP SEAFRANCE lui facture au titre du . prix de chaque traversée ses frais fixes (essentiellement location des navires et charges de personnel et ses frais variables( notamment frais de combustibles et frais portuaires) de telle sorte que son compte d’exploitation devait être équilibré quel que soit le niveau d’activité ; qu’à l’inverse, la société MYFERRYLINK supporte seule les aléas commerciaux qui peuvent | générer une perte en cas de baisse des traversées ;
Le tribunal ne retrouve pas dans ce montage financier la volonté de chaque partie de participer aux profits et pertes éventuelles et considère, en conséquence que le partenariat ne peut être considéré comme une société créée de fait ;
Attendu, de plus, que la perte enregistrée par la SCOP SEAFRANCE, sur l’exercice 2015 de
24,7 millions €, dont Maitre X demande la prise en charge par chaque société du partenariat à concurrence de sa part contributive dans l’évaluation de la totalité des apports,
4
5
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est principalement due à la cessation d’activité à la fin du premier semestre 2015 et au versement des indemnités de licenciement du personnel ;
Que le groupe EUROTUNNEL s’est gardé de prendre un engagement précis en matière sociale comme le montre l’aspect social du projet industriel qu’il a proposé dans l’offre de reprise des actifs de SEAFRANCE adressée au juge commissaire à la liquidation judiciaire de SEAFRANCE : « le projet de reprise des actifs de SEAFRANCE par le groupe EUROTUNNEL, privilégie un partenariat avec la SCOP recueillant notamment l’adhésion d’anciens salariés de SEAFRANCET……. [une nouvelle fois, le projet présenté permet à la SCOP, partenaire d’EUROTUNNEL, la reprise progressive d’environ 530 personnes, étant précisé qu’à ce jour, près de 400 anciens salariés de SEAFRANCE ont candidaté à la
SCOP ; à l’horizon 2015, le projet prévoit 564 employés à temps plein dont 427 marins » ;
Attendu que cette absence d’engagement de la part d’EUROTUNNEL a été soulignée par le juge commissaire dans son ordonnance du 11 juin 2012 : « disons au regard des engagements pris en matière sociale par le repreneur et en l’absence de garantie de bonne exécution que le groupe EUROTUNNEL devra rendre compte de la situation sociale, du niveau d’embauche et des conditions d’exploitation tous les six mois pendant une période de deux années… »
RTE
Le tribunal, considérant que la volonté des parties de participer aux pertes éventuelles du partenariat n’est pas démontrée et que notamment, le groupe EUROTUNNEL n’a pas pris d’engagement social précis sur le sort des salariés de la SCOP SEAFRANCE, dira que Maitre X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une société créée de fait entre I-Y, I-Y J, A B, MYFERRYLINK et la SCOP SEAFRANCE et le déboutera de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que les sociétés GROUPE EUROTUNNEL SE, I-Y, I- Y J, I-Y B, MYFERRYLINK, ont dû, pour faire valoir leurs droits, engager des frais qui ne sont pas compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera Maitre X es qualités à payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700CPC à chacune des sociétés demanderesses, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en première instance :
— DIT que Maître Z X, es qualités de liquidateur judiciaire de la SCOP SEAFRANCE, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une société créée de fait entre les sociétés GROUPE EUROTUNNEL SE, I-Y, I Y B, I Y 3 NPC, MYFERRYLINK et la SCOP SEAFRANCE et le déboute de l’ensemble de ses demandes ;
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— CONDAMNE Maître Z X, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SCOP SEAFRANCE à payer à chacune des sociétés GROUPE EUROTUNNEL SE, I- Y, I-Y J, I- Y B, MYFERRYLINK, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile, déboutant pour le surplus ;
— CONDAMNE Maitre X, es-qualités aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,98 € dont 11,12 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 décembre 2017, en audience publique, devant M. C D, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. C D, Mme E F et M. G H.
Délibéré le 11 décembre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au u greffet de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M, C D président du délibéré et par Mme Béatrice Delaplace greffier.
En remplacement du Le greffier Le président
Greffier. empêché fur 4
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