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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 ème ch., 15 juin 2018, n° J2015000574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2015000574 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : ME NICOLE
cp vs CH REPUBLIQUE FRANCAISE SCP D’AVOCATS HUVELIN &
ASSOCIES , SEP ORTOLLAND AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 4
RG J2015000574
AD
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 18 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
AFFAIRE 2013053180
ENTRE :
SA GENERALI IARD, dont le siège social est […]
[…]
Partie demanderesse : assistée de SCP d’Avocats NORMAND & Associés Avocat
(P141) et comparant par ME NICOLE DELAY-PEUCH (4377)
Intervention volontaire : SARL unipersonnelle HOTEL MODERNE DU TEMPLE, : dont
le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL HERTZOG ZIBI & Associés
représentée par Me ZIBI Michaël Avocat (RPJ037417) et comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
D
ET: TT
SA KONE, dont le siège social est […] – l’Aéropole ZAC de l’Aréna – […]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL GFG AVOCATS représentée par Me GIRAULT Fabien Avocat et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocat (P240)
AFFAIRE 2015047377
ENTRE :
SA KONE, dont le siège social est […] – l’Aéropole ZAC de l’Aréna – […]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL GFG AVOCATS représentée par Me GIRAULT Fabien Avocat et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocat (P240)
ET :
SAS QUALICONSULT EXPLOITATION, dont le siège social est […] […]
Partie défenderesse : assistée de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES représentée par Me ITTAH Patrice Avocat (P120) et comparant par SEP ORTOLLAND Avocat (R231) LA
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015000574 JUGEMENT DU VENDREDI 15/06/2018 18 EME CHAMBRE PAGE 2
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société Hôtel Moderne du Temple (« Hôtel Moderne ») exploite un hôtel situé […] à Paris.
La société Kone a pour activité la fabrication, l’installation, la maintenance et l’entretien d’ascenseurs ; Kone est liée depuis le 21 février 2010 à Hôtel Moderne par un contrat de maintenance et d’entretien et assurait, avec le précédent propriétaire, l’entretien depuis 2001.
Generali est l’assureur « responsabilité civile » d’Hôtel Moderne.
La société Qualiconsult Exploitation (Qualiconsult) est un bureau de vérification technique. Le 31 octobre 2010, une cliente de l’Hôtel Moderne, Mademoiselle X a été blessée lors de la descente incontrôlée de la cabine de l’ascenseur de l’hôtel du étage jusqu’au rez-de-chaussée ; Mademoiselle X a dû subir plusieurs interventions chirurgicales du fait de l’accident ; une enquête pénale a été déclenchée par le Parquet du tribunal de grande instance de Paris et un premier rapport d’expertise déposé le 21 mars 2011,
A la suite de cet accident, plusieurs procédures ont été diligentées :
— assignation en référé par Mademoiselle X de la société Hôtel Moderne et de l’association Egide devant le tribunal de grande instance de Paris ; par ordonnance de référé du 7 novembre 2011, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mademoiselle X, condamné in solidum Hôtel Moderne et Generali IARD à payer à Mademoiselle X une provision de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, une provision ad litem de 1.500 euros, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ordonné de rendre commune l’ordonnance de référé à l’association Egide et opposable à Kone, La somme de 17.500 euros a été versée par Generali à Mademoiselle X.
— assignation en référé par Hôtel Moderne, de Kone et Generali, le 7 et 9 novembre 2011 devant le tribunal de commerce de Paris ; par ordonnance de référé du 25 novembre 2011, le juge des référés a ordonné une expertise technique, confiée à Monsieur Y, rendue le 28 janvier 2013;
— assignation en référé par Mademoiselle X d’Hôtel Moderne du Temple, de Generali, de Campus France (ex Egide) et Kone devant le tribunal de grande instance de Paris : par ordonnance du 7 janvier 2013, le juge des référés a considéré que la demande d’expertise était prématurée, condamné in solidum Hôtel Moderne et Generali à payer à Mademoiselle X la somme de 80.000 euros à titre de provision, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— assignation au fond, le 18 mars 2014, par Mademoiselle X d’Hôtel Moderne, de Generali, de Campus France et de Kone devant le tribunal de grande instance de Paris et demande de 452.910,25 euros de dommages-intéréts en réparation des préjudices.
Generali a versé 81.000 euros à Mademoiselle X et effectué plusieurs demandes de remboursement amiables auprès de Kone, qui sont restées sans résultat.
C’est dans ces circonstances que le tribunal de céans a été saisi du présent litige,
SD
TRIBUNAL DE COMMERCE CE PARIS N° RG : 2015000574
JUGEMENT DU VENDRED! 15/06/2018
18 EME CHAMBRE PAGE 3 LA PROCEDURE
RG N° 2013053180
Par acte du 23 août 2013, signifiée à personne se déclarant habilitée, et à l’audience publique du 5 juin 2014, Generali assigne Kone et demande au tribunal de :
— condamner la société Kone à relever et garantir la Compagnie Generali lard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l’accident survenu à Mademoiselle X le 31 octobre 2010,
— condamner Kone à rembourser à Generali lard les sommes déjà versées à Mademoiselle X,
— Ssurseoir à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive liquidant les préjudices de Mademoiselle Z,
— condamner Kone à verser à Generali lard la somme de 5,000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Kone aux dépens,
A l’audience publique du 13 février 2014, Hôtel Moderne intervient volontairement à la procédure et demande au tribunal de :
— dire que la société Hôtel Moderne du Temple est bien fondée à intervenir volontairement à la présente procédure,
— dire que la société Kone a commis des fautes engageant sa responsabilité 4 l’encontre de la saciété Hôtel Moderne du Temple,
— condamner la société Kone à verser à la société Hôtel Moderne du Temple les indemnités suivantes :
. remplacement de l’ascenseur 74.989 euros
. frais engagés pour poursuivre l’exploitation 47.367,35 euros . remboursements effectués 4.931,75 euros . perte d’exploitation et perte d’image pour mémoire
— condamner la société Kone à payer à la société Hôtel Moderne du Temple la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, – ordonner l’exécution provisoire sans caution.
Par conclusions du 13 mars 2014, Kone demande au tribunal de :
à titre principal : – constater le lien de connexité entre la présente affaire et celle engagée par Mademoiselle X à l’encontre de la société Hôtel Moderne du Temple, de son assureur, la Compagnie Generali lard et la société Kone devant le tribunal de grande instance de Paris, – dire qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que ces deux affaires soient instruites et jugées ensemble, – $e dessaisir de la présente affaire au profit du tribunal de grande instance de Paris pour jonction avec l’instance engagée par Mademoiselle X, à titre subsidiaire : . .- dire qu’il existe un risque de contrariété entre le jugement ä:intervenir du tribunal de "| 'grande instance de Paris, saisi de la question des éventuelles responsabilités de la société Hôtel Moderne du Temple et de la société Kone par l’assignation de Mademoiselle X ' d’une part et le jugement à intervenir du tribunel de commerce de Paris sur l’assignation à : l’encontre de la société Kone, de la Compagnie Generali lard, assureur de la société Hôtel Moderne du Temple, et sur intervention volontaire de cette dernière, d’autre part,
LS
S
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2015000574 JUGEMENT où VENDREDI 15/06/2018 18 EME CHAMBRE PAGE 4
en conséquence,
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision définitive établissant les éventuelles responsabilités de la société Hôtel Moderne du Temple et de la société Kone dans la survenance de l’accident dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris engagée par Mademoiselle X,
à titre éminemment subsidiaire,
— renvoyer l’affaire à Une prochaine audience de procédure pour conclusions au fond de Ja société Kone,
en tout état de cause,
— débouter les parties de leurs plus amples demandes formulées à l’encontre de la société Kone,
— réserver les dépens.
A l’audience du 5 juin 2014, Generali demande au tribunal de :
— condamner Kone à relever et garantir la Compagnie Generali lard de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de l’accident survenu à Mademoiselle A X le 31 octobre 2010,
— condamner Kone à rembourser à la Compagnie Generali lard les sommes déjà versées à Mademoiselle X
— Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive liquidant les préjudices de Mademoiselle X,
— débouter la société Kone de son exception de connexité et de sa demande de sursis à statuer,
en tout état de cause,
— condamner la société Kone à verser à la Compagnie Generali lard la somme de 5.000 – euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la société Kone aux dépens.
Par jugement du 27 février 2015, le tribunal :
— _ dit qu’il n’y 8 pas lieu de joindre la présente procédure et celle engagée par Mademoiselle B devant le tribunal de grande instance de Paris et déboute la société Kone de son exception,
— rejette la demande de surseoir à statuer faite par Kone,
— renvoie l’affaire, pour conclusions et réattribution au juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 26 mars 2015,
— réserve les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— _ condamne la socièté Kone aux dépens, qui seront liquidès avec le jugement définitif,
RG N° 2015047377
Par acte du 13 juillet 2015, signifié à personne se déclarant habilitée, Kone assigne Qualiconsult Expoitation et demande au tribunal de :
'Vu l’article 367 du code de procédure civile, Vu l’article 1382 du code civil, Vu le rapport d’expertise de Monsieur Y du 28 janvier 2013,
.. ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant la 10*»* chambre du tnbunal de commerce de Paris et enrôlée sous le RG n°2013053180, – dire que la société Qualiconsult a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Hôtel Moderne du Temple,
LA st
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— dire que la société Qualiconsult a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Kone,
— condamner la société Qualiconsult à relever et garantir indemne la société Kone de toutes éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du fait de l’accident du 30 octobre 2010,
En tout état de cause,
— condamner la société Qualiconsult à verser à la société Kone la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A l’audience du 1° octobre 2015, Qualiconsult demande au tribunal de :
— débouter purement et simplement la société Kone de sa demande de jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG : 2015047377 et celle enregistrée sous le numéro RG : 2015053180,
— condamner la société aux entiers dépens.
Par jugement du 6 novembre 2015, le tribunal ordonne la jonction des affaires RG N°2015047377 et RG N° 2015053180, sous le numéro RG N°2015000574,.
Par conclusions à l’audience du 2 juin 2016, qui annulent et remplacent les précédentes, selon les dispositions de l’article L 442-6 du code de procédure civile, Generali demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 121-12 du code des assurances,
— dire que la Compagnie Generali lard est subrogée dans les droits et actions de son assuré, – dire que l’accident survenu le 31 octobre 2010 est exclusivement imputable à la société Kone, – condamner la société Kone à relever et garantir la Compagnie Generali lard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l’accident survenu à Mademoiselle A X le 31 octobre 2010, – condamner la société Kone à rembourser à la Compagnie Generali lard les sommes déjà versées à Mademoiselle X, – condamner la société Kone à rembourser à la Compagnie Generali lard la somme de 14.802 euros versée à son assuré au titre de la garantie souscrite au titre des dommages matériels,
— Surseoir à statuer en l’attente d’une décision de justice définitive liquidant les préjudices de Mademoiselle X, En tout état de cause, – condamner la société Kone à verser à la Compagnie Generali lard la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – débouter la société Kone de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, .
condamner la société Kone aux dépens.
: Par conclusions à l’audience du 2 juin 2016, qui annulent et. remplacent les précédentes, . ; Selon les. dispositions de l’article L 442-6 du .code de procédure civile, Hôtel Moderne du . of 'Temple demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : Vu l’article 330 du code de procédure civile, Vu l’article 1147 du code civil,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 320150005574 JUGEMENT DU VENDREDI 15/06/2018 18 ÊME CHAMBRE PAGE 6
— dire que le société Hôtel Moderne du Temple est bien fondée à intervenir volontairement à la présente procédure,
— dire que la société Kone a commis des fautes engageant sa responsabilité à l’encontre de la société Hôtel Moderne du Temple,
— condamner [a société Kone à verser à la société Hôtel Moderne du Temple les indemnités suivantes :
. remplacement de l’ascenseur : 74.989 euros . frais engagès pour poursuivre l’exploitation : 47.367,35 euros . remboursements effectués : 4.391,75 euros . perte d’exploitation et perte d’image : 26.000 euros
— __débouter la société Kone et toute autre partie de toute demande à l’encontre de la socièté Hôtel Moderne du Temple,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— condamner la société Kone à payer à la société Hôtel Moderne du Temple une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, y compris les frais d’expertise.
Par conclusions à l’audience du 2 juin 2016, qui annulent et remplacent les précédentes, selon les dispositions de l’article L 442-6 du code de procédure civile, Kone demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les pièces versées au débat, notamment le rapport de Monsieur l’Expert Y du 28 janvier 2013,
Vu l’article1384 alinéa 1° du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les articles 1147 et 1148 du code civil,
A titre principal,
— constater que la Sarl Hôtel Moderne du Temple n’a pas informé la société Kone de la réapparition de bruits anormaux lors du fonctionnement de l’appareil suite à son intervention du 21 septembre 2010 jusqu’à la survenance de l’accident,
— dire que la Sarl Hôtel Moderne du Temple a commis une faute contractuelle sans laquelle l’accident dont a été victime Mademoiselle X n’aurait pas eu lieu,
— constater que la société Qualiconsult Exploitation a gravement manqué à sa mission réglementée de vérificateur des dispositifs de sécurité de l’ascenseur de la Sarl Hôtel Moderne du Temple,
— dire que ce manquement est à l’origine des conséquences dommageables de l’accident survenu le 31 octobre 2010,
En conséquence,
— dire que la faute contractuelle de la Sarl Hôtel Moderne du Temple et les manquements de la société Qualiconsult Exploitation à sa mission réglementaire de vérificateur technique exonèrent totalement la société Kone de sa responsabilité :
A titre subsidiaire,
— __ dire que la faute contractuelle de la Sarl Hôtel Moderne du Temple exonère partiellement la société Kone de sa responsabilité et ce à hauteur de 70%, : |
— dire que les manquements de: la. société. Qualiconsult : Exploitation à: sa – mission : réglementaire de vérificateur technique exonèrent partiellement la société Kone .de sa responsabilité et ce à hauteur de 70%,
En conséquence,
— débouter la Sarl Hôtel Moderne du Temple et Generali lard de l’ensemble de (eurs demandes formulées à l’encontre de la société Kone, TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2015000574 JUGEMENT DU VENDREDI 15/06/2018 18 EME CHAMBRE PAGE 7 En tout état de cause, – dire que le préjudice matériel de la Sarl Hôtel Moderne du Temple ne saurait excéder 32.500 euros, – débouter la Sarl Hôtel Moderne du Temple de ses demandes au titre du préjudice immatériel,
— constater que Generali lard ne justifie aucunement du contrat d’assurance et des garanties en vertu desquels elle est susceptible d’être subrogée dans les droits de la Sarl Hôtel Moderne du Temple,
— débouter Generali lard de l’intégralité de ses demandes,
— _ débouter les parties adverses de leurs plus amples demandes formulées à l’encontre de la société Kone,
— condamner chacune de la Sarl Hôtel Moderne du Temple, de Generali lard et de la société Qualiconsult Exploitation à verser à la société Kone la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions à l’audience du 30 septembre 2016, qui annulent et remplacent les précédentes, selon les dispositions de l’article L 442-6 du code de procédure civile, Qualiconsult demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L125-1 à L125-2-4 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles R125-2 à R125-2-6 du code de fa construction et da l’habitation,
Vu 18 loi Urbanisme et Habitat de 2003, :
Vu le décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs, 7 777
— débouter purement et simplement la société Kone de son appel en garantie à l’encontre de Qualiconsult Exploitation et, de ce fait, la débouter de toutes demandes qu’elle pourrait formuler à l’encontre de la concluante,
— mettre hors de cause la société Qualiconsult Exploitation,
— condamner la société Kone ou à défaut toute partie succombante à verser à la société Qualiconsult Exploitation la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner la société Kone ou à défaut toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Letu-ittah-Pignot&Associés,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 8 septembre 2016, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. Les parties sont convoquées à son audience du 30 septembre 2016 à laquelle toutes se présentent. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les.débats uniquement sur les exceptions, met l’affaire en délibéré et: dit que le jugement sera prononcé le.2 décembre 2016, date finalement reportée au 15 juin 2018, par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément au deuxiéme’alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. CT ' : |
7
Si
TRIBUNAL DE COMMERCE 0E PARIS N° RG : 92015000574 JUGEMENT où VENDREDI 15/06/2018 18 EME CHAMBRE PAGE 8
LES MOYENS DES PARTIES A l’appui de l’ensemble de ses demandes, Generali fait valoir que :
— Generali est fondée à être subrogée dans les droits et actions d’Hôtel Moderne, son assuré ; les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par Hôtel Moderne garantissaient notamment sa responsabilité civile ; les conditions de la subrogation prévues par l’article L 121-12 du code des assurances (versement d’indemnités à la victime, responsabilité d’Hôtel Moderne vis-à-vis de la victime, responsabilité de Kone vis-à-vis d’Hôtel Moderne) sont remplies ; Generali est donc fondée à demander à Kone les sommes versées au titre de l’accident du 31 octobre 2010; – Sur l’appel en garantie de Kone : Hôtel Moderne était liée à Kone par un contrat de maintenance et d’entretien conclu le 1° mars 2010 ; celui-ci comporte la liste des opérations de maintenance ; il incombait à Kone de contrôler de façon périodique le matériel et d’effectuer toutes les opérations d’entretien et de maintenance de l’ascenseur, et cela afin de . Je maintenir dans de bonnes conditions de sécurité et de fonctionnement ; Kone était tenue à . une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’ascenseur ; Kone est intervenue le 8 juillet 2010, puis, après l’apparition de bruits anormaux signalés par Hôtel, Moderne, le 21 septembre 2010, un mois avant l’accident, sans alerter Hôtel Moderne sur un quelconque danger ; – les rapports d’expertise font ressortir de nombreuses négligences dans l’entretien (faible durée des interventions, insuffisance des essais de parachute, faible niveau du lubrifiant et fuites d’huile, absence d’amortisseurs) et mettent en cause la nature des opérations d’entretien et de maintenance gérées par Kone. En revanche, Hôtel Moderne a respecté ses obligations en la matière (obligation de souscrire à un contrat d’entretien, contrôle de l’ascenseur, information du prestataire sur les dysfonctionnements). : Kone a donc failli à son obligation contractuelle de résultat dans le cadre de la convention d’entretien qui la liait à Môtel Moderne et doit relever et garantir Generali de toute indemnisation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de l’accident et à payer à Generali les sommes déjà versées par celle-ci, pour un montant total de 96.500 euros.
A l’appui de ses demandes Hôtel Moderne soutient que :
— _ Hôtel Modeme a un intérêt manifeste à intervenir volontairement à la procédure engagée par Generali, car elle a subi de graves conséquences de l’incident (remplacement de l’ascenseur, perte d’exploitation) ;
— la responsabilité contractuelle de Kone est engagée à l’égard d’Hôtel Moderne : il ressort des divers rapports d’expertise que Kone a commis de graves manquements dans sa mission d’entretien et de maintenance, qui la rendent seule responsable du sinistre :
. l’intervalle entre les visites d’entretien prévu par la loi et le contrat n’a pas été respecté :
. l’obligation d’étude, de description de l’état de l’installation et de plan d’entretien prévue au contrat n’a pas été remplie ;
. l’absence de toute vidange d’huile et de vérif cation du niveau d’huile est attestée par le carnet de maintenance et a engendré la rupture des dents de la couronne du réducteur par manque de lubrification ;
. les vérifications annuelles du parachute prévues par le contrat n’ont pas été effectuées : ;
. les temps d’intervention de Kone mentionnés dans le contrat d’entretien étaient trop courts pour assurer sérieusement la maintenance ;
. le contrôle semestriel des câbles n’a pas été réalisé en octobre 2010 et le défaut de tension peut être à l’origine de l’accident ;
le &
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. les amortisseurs de fosse n’ont pas fait l’objet du contrôle incombant à Kone prévu par le carnet d’entretien ;
. en ce qui concerne les contrôles techniques devant être réalisés par le propriétaire (rythme quinquennal), Hôtel Moderne a sollicité annuellement Qualiconsult et a transmis à Kone le rapport d’août 2008 pointant diverses défaillances, sans que celles-ci en tienne compte ;
. Kone n’a pas pris de mesures de sécurité, malgré les alertes données par Hôtel Moderne ; celle-ci a bien appelé Kone en septembre 2010, en raison de bruits anormaux, mais le technicien envoyé le 21 septembre ne l’a pas alertée sur un quelconque danger, ni pris aucune mesure de sécurité, bien qu’il ait constaté une fuite d’huile sur le réducteur de vitesse ;
— il en résulte que Kone n’a pas respecté l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue en ce qui concerne la sécurité de l’appareil ;
— Hôtel Moderne a subi un préjudice important :
. Hôtel Moderne a dû, sur les recommandations de l’expert judiciaire, faire remplacer l’ascenseur et a réglé à la société ACME une facture de 89,700 euros TTC ; aprés déduction de l’indemnité d’assurance de 14.802 euros versée par Generali, le préjudice s’élève donc, au titre du remplacement de l’ascenseur, à 74.989 euros ;
Hôtel Moderne a dû, compte tenu de l’absence d’ascenseur, procéder à l’embauche
provisoire d’un groom pendant seize mois, entraînant un coût supplémentaire de 18.468,47 euros et faire appel à un prestataire extérieur pour le lavage du linge pour 18.468,47 euros ; . Hôtel Moderne a subi un préjudice d’image très important, notamment sur les sites Internet et a dû baisser ses prix, voire rembourser des clients mécontents pour un montant de 4931,75 euros ; elle estime le préjudice résultant du retard dans les travaux de rénovation de l’hôtel du fait de l’accident à 26.000 euros.
[…]
Qualiconsult fait valoir que : es – - au sein du Groupe Qualiconsult, Qualiconsult Exploitation est chargée de l’inspection et des contrôles réglementaires des équipements et agit donc comme vérificateur technique ;
— _Kone a attrait Qualiconsult à la cause prés de cinq ans après l’accident et s’appuie sur deux expertises pour lesquelles Qualiconsult n’avait pas été appelée et dont elle ignorait l’existence ; le principe du contradictoire n’a donc pas été respecté, Qualiconsult n’ayant été ni appelée, ni représentée ;
— il n’existe pas de manquement de Qualiconsult de nature à justifier une quelconque cause exonératoire de Kone; bien que Qualiconsult ait identifié des défaillances de l’ascenseur et en ait fait directement état dans ses rapports, Kone n’a pas remédié aux points de remise aux normes soulevés par le rapport; la seule inertie fautive de Kone a concouru à la survenue du sinistre ; l’appel en garantie de Qualiconsult doit donc être écarté.
En réplique, Kone avance que :
— _le rapport de Monsieur Y du 28 janvier 2013 n’apporte pas la preuve que le dispositif de parachute ne s’est pas déclenché et d’une défaillance de Kone s’agissant du contrôle du dispositif de parachute ; en l’absence d’amortisseurs de fond de cuvette, le dispositif lié à ceux-ci n’a pas fonctionné ; -. il existe des clauses exonératoires à l’obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’ascenseur, la faute de la victime ou le fait d’un tiers :
. Hôtel Moderne a manqué à ses obligations contractuelles : le contrat prévoyait que le client
: devait informer immédiatement – Kone – de tout fonctionnement anormal» perçu. dans
l’installation et suspendre le fonctionnement de l’appareil en cas de situation dangereuse et en informer Kone ; Hôtel Moderne a constaté des bruits chroniques après l’intervention du 21 septembre 2010 et n’a pas prévenu Kone, ni suspendu le fonctionnement de l’appareil : elle a donc manqué à ses obligations contractuelles ;
A
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. Qualiconsult, tiers par rapport à Kone, a manqué à ses obligations de contrôleur technique : elle n’a pas vérifié le bon fonctionnement du dispositif de parachute, ni la présence des amortisseurs de chute, ni convoqué Kone aux fins de contrôle de ces dispositifs ; elle a indiqué dans ces rapports que les amortisseurs étaient conformes, alors qu’il s’est avéré qu’ils n’existaient pas ; la faute de Qualiconsult est donc exonératoire de la responsabilité de Kone ;
— le versement aux débats du rapport de Monsieur Y suffit à assurer le contradictoire et à le rendre opposable à Qualiconsult ;
— en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts :
. l’appareil remplacé avait une dizaine d’années au moment de l’accident ; la réparation du préjudice ne peut donc correspondre qu’au coût de sa remise en état ou intégrer sa vétusté : l’évaluation du préjudice matériel sera donc limitée à 50% du coût HT du remplacement, soit 32.500 euros ;
. Hôtel Moderne ne produit aucun élément comptable prouvant la perte d’exploitation :
. en ce qui concerne les coûts supplémentaires liés à une embauche, outre le fait que l’Inspection du travail confirme l’absence de bagagiste, le salarié concerné a été embauché comme « groom » et non comme bagagiste ; en ce qui concerne les autres dépenses (blanchisserie et remboursement de clients), Hôtel Moderne n’apporte pas la preuve qu’elles sont liées à l’absence d’ascenseur ;
— Generali ne justifie pas de’ sa qualité d’assureur d’Hôtel Moderne et des garanties en vertu desquelles elle est susceptible d’être subrogée dans les droits d’Hôtel Moderne.
SUR CE,
ES
Sur la qualité à agir de General De ue
Attendu que l’article L 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ;
Attendu qu’Hôtel Moderne a souscrit, par avenant à effet du 15 octobre 2010, auprés de Generali un contrat d’assurance ; que ce contrat, qui s’appliquait valablement le 31 octobre 2010, date du sinistre, prévoyait notamment une garantie concernant la responsabilité civile et que Generali a d’ores et déjà effectué le versement d’indemnités à la victime de l’accident; que les conditions de la subrogation prévue par l’article L 121-12 du code des assurances sont donc réunies ;
Le tribunal dira que Generali est valablement subrogée dans les droits d’Hôtel Moderne.
Sur la dernande de sursis à statuer de Generali
Attendu que Generali formule une demande de sursis à statuer en l’attente d’une décision définitive du tribunal de grande instance de Paris liquidant les préjudices de Mademoiselle X ; que les deux affaires n’ayant pas d’identité de cause ni d’objet, il n’existe pas de risque de contrariété entre les jugements à intervenir dans les deux causes ; qu’il n’y a donc pas lieu d’attendre l’issue de l’action engagée au tribunal de grande instance de Paris ;
Le tribunal rejettera la demande de sursis à statuer formulée par Generali. \F
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015000574 JUGEMENT où VENDREDI 15/06/2018 18 EME CHAMBRE PAGE 11
Sur l’intervention volontaire d’Hôtel Moderne
Attendu qu’Hôtel Moderne soutient avoir subi un préjudice du fait de l’accident survenu le 31 octabre 2010 ; qu’elle met en cause la responsabilité de Kone et effectue une demande indemnitaire pour réparer ce préjudice ;
Le tribunal dira qu’Hôtel Moderne est fondée à intervenir volontairement à la présente procédure,
Sur la mise en cause de Qualiconsult
Attendu que Kone a, par acte du 13 juillet 2015, soit près de cinq ans après le sinistre, assigné Qualiconsult en garantie et mis en cause sa respansabilité délictuelle dans le litige l’opposant à Generali et Hôtel Moderne ; que, par ailleurs, Generali et Hôtel Moderne ne formulent pour leur part aucune mise en cause de Qualiconsult ;
Attendu que Kone a, dans ses écritures, appuyé de manière exclusive sa demande sur le rapport d’expertise déposé le 28 juin 2013 par Monsieur Y ; que Qualiconsult n’ayant été ni appelée ni représentée à cette expertise, le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; que, dans ces conditions, aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de Qualiconsult appelée en garantie sur la base du seul rapport d’expertise ;
Le tribunal mettra Qualiconsult hors de cause et déboutera Kone de son appel en garantie et . de toutes demandes qu’elle pourrait formuler à l’encontre de Qualiconsult.
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Sur la responsabilité contractuelle de Kone
Attendu qu’un accident est intervenu le 31 octobre 2010 à la suite de la descente incontrôlée de l’ascenseur de l’Hôtel Moderne du Temple du 3*"° étage jusqu’au rez-de-chaussée ; qu’une cliente de l’hôtel, Mademoiselle X a été gravement blessée dans l’accident ; que plusieurs procédures ont été diligentées devant le tribunal de grande instance de Paris contre Hôtel Moderne, Generali et Kone, comprenant notamment une demande de paiement de dommages et intérêts de 452.910,25 euros ; que Generali a d’ores et déjà effectué le versement, à titre de provision, d’indemnités à hauteur de 96.500 euros ; Attendu qu’Hôtel Moderne a souscrit, le 21 février 2010, auprès de Kone un contrat « Care Medium » de maintenance d’une installation d’ascenseurs, comprenant la maintenance périodique, le dégagement des personnes bloquées, l’accès au centre de contact client, le contrat d’entretien électronique et le rapport annuel d’activité, l’étude de risques utilisateurs et intervenants, la prise en charge de certaines pièces, les interventions de dépannage et l’accompagnement des contrôles techniques ; Attendu que, dans ce cadre, un technicien de Kone est intervenu le 8 juillet 2010, puis, après l’apparition de bruits anormaux signalés par Hôtel Moderne, le 21 septembre 2010, un mois
. avant l’accident, et, à cette occasion, n’a pas alerté Hôtel Moderne, ni pris aucune mesure
'de sécurité, bien qu’il ait constaté une fuite d’huile sur. le réducteur de vitesse ; oo
— Attendu. que le rapport d’expertise du 28 janvier'2013 conclut que « l’accident est dû’ à la
rupture des dents de la couronne dentée du couple réducteur du groupe de traction. L’usure '. des dents.produite par le manque de lubrification augmenté par l’abrasion de la’limaiïlle de : :
' bronze présente dans l’huile a entraîné leur rupture » ; que les conséquences de la rupture
des dents n’ont pu étre compensées .ni par le fonctionnement. du parachute; : qui apparemment ne s’était pas déclenché, ni par les amortisseurs sous cabine, eux-aussi défaillants ; que Kone ne conteste pas ces constatations :
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 42015000574 JUGEMENT OÙ VENDREDO! 15/06/2018 18 EME CHAMBRE PAGE 12
Attendu que le fait générateur de l’accident est la rupture des dents de la couronne dentée du couple réducteur de vitesse et résulte du manque de lubrification ; que cette opération relevait du contrat d’entretien par Kone ; que, par ailleurs, les opérations d’expertise font ressortir de nombreuses négligences dans l’entretien (faible durée des interventions, insuffisance des essais de parachute, absence d’amortisseurs non constatée) :
Attendu que Kone, en assurant imparfaitement sa mission d’entretien et en ne prenant aucune mesure de sécurité à la suite de l’intervention du 21 septembre 2010, effectuée à la demande d’Hôtel Moderne, ce qui exonère celle-ci de la responsabilité alléguée par Kone, n’a pas respecté son obligation contractuelle de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil ; qu’elle a donc commis une faute ;
Le tribunal dira que l’accident survenu le 31 octobre 2010 est exclusivement imputable à Kone,
Sur les demandes de paiement de Generali et Hôtel Moderne au titre de la responsabilité contractuelle
Attendu que plusieurs procédures, comportant des demandes de paiement de dommages et intérêts de la victime, Mademoiselle X à l’encontre d’Hôtel Moderne, Generali et Kone sont engagées devant le tribunal de grande instance de Paris ; que Generali a d’ores et déjà effectué des versements provisionnels à hauteur de 96.500 euros dans le cadre de ces procédures ; que la responsabilité exclusive de Kone dans la survenance du sinistre est établie ;
Le tribunal condamnera Kone payer 96.500 euros à Generali, en remboursement des sommes réglées à Mademoiselle X et à relever et garantir Generali et Hôtel Moderne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre de l’accident survenu à Mademoiselle X le 31 octobre 2010.
Attendu que Generali a versé à Hôtel Moderne la somme de 14.802 euros au titre de la garantie souscrite portant sur les dommages matériels résultant de l’accident et qu’elle justifie du paiement de cette somme ;
Le tribunal condamnera Kone à verser à Generali la somme de 14.802 euros, en remboursement du versement effectué à Hôtel Moderne.
Statuant sur l’ensemble des demandes de paiement de Generali, le tribunal condamnera Kone à verser à Generali la somme de 111.302 euros (96.500+14.802) au titre de sa responsabilité contractuelle.
Sur tes demandes de paiement d’Hôtel Moderne au titre de la responsabilité délictuelle de Kone: .
Attendu qu’Hôtel Moderne, du fait de l’accident, a supporté des frais exceptionnels ; que l’accident étant exclusivement imputable à Kone, sa responsabilité. est engagée et donne droit à réparation d’éventuels préjudices subis par Hôtel Moderne, que le tribunal examinera point par point ;
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TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS ' N° RG : 2015000574 JUGEMENT DU VENDREDI 15/06/2018 18 EME CHAMBRE PAGE 13
Sur la demande de remboursement du coût du remplacement de l’ascenseur
Attendu qu’Hôtel Moderne évalue son préjudice sur ce point à 74.989 euros, soit approximativement le montant du prix TTC des travaux de remplacement de l’ascenseur (89.700 euros) déduction faite de l’indemnité d’assurance de 14.802 euros versée par Generali au titre de la garantie des dommages matériels ; qu’Hôtel Moderne apporte la preuve du paiement et de la réception des travaux ; mais que seul peut être retenu, comme base de calcul de l’indemnisation, le prix HT des travaux, soit 75.000 euros ; qu’en outre, le matériel datant d’une dizaine d’années au moment du sinistre, il convient de prendre en compte cette vétusté, que le tribunal fixera à 50%, aboutissant ainsi à un préjudice de 37.500 euros (75.000 X 50%), que sera déduit de cette somme le versement de 14.802 euros évoqué plus haut, et pour lequel une condamnation de paiement de Kone à Generali a été prononcée, ramenant le paiement dû par Kone à Hôtel Moderne au titre de ce préjudice à 22.698 euros (37.500-14.802) ;
Le tribunal condamnera Kone à verser à Hôtel Moderne 22.698 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du remplacement de l’ascenseur et déboutera Hôtel Moderne du surplus de sa demande.
Sur la demande concernant des coûts supplémentaires résultant du sinistre
Attendu qu’Hôtel Moderne soutient avoir dû embaucher un salarié supplémentaire pour répondre à la surcharge de travail résultant du non-fonctionnement de l’ascenseur et évalue ce coût supplémentaire à 28.898,88 euros ; qu’il ressort des bulletins de salaire produits par Hôtel Moderne que ce collaborateur a effectivement été embauché en novembre 2010, au lendemain du sinistre, pour la durée d’indisponibilité de l’ascenseur et que le total des salaires versés pendant cette période atteint, charges comprises, 22.223,87 euros, chiffre que le tribunal retiendra ;
Le tribunal condamnera Kone à verser à Hôtel Moderne 22.223,87 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de coûts supplémentaires de personnel résultant du sinistre et déboutera Hôtel Moderne pour le surplus de sa demande.
Attendu qu’Hôtel Moderne allègue avoir confié à une blanchisserie extérieure le lavage du linge et formule à ce titre une demande de dommages et intérêts de 18.468,47 euros à l’encontre de Kone,; qu’elle n’établit pas la preuve que les frais engagés étaient exceptionnels et résultaient directement du sinistre ;
Le tribunal déboutera Hôtel Modeme de sa demande de remboursement de 18.468,47 euros au titre des frais de blanchisserie,
Attendu qu’Hôtel Moderne réclame à Kone des dommages et intérêts à hauteur de 4.931,75 euros au titre de remboursements effectués à des clients entre novembre 2010 et octobre 2011; qu’elle n’apporte pas la preuve qu’il existait un lien entre le sinistre et ces remboursements : ; |
Le tribunal déboutera Hôtel Moderne de sa demande de paiement de 4. 931, 75 euros au tire de remboursements faits à us clients.
Attendu qu 'Hôtel Moderne formule à l’encontre de Kone | une demande de paiement de:
26.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte d’exploitation et de perte d’image, mais qu’elle ne justifie pas le quantum de cette demande ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 432015000574 JUGEMENT DU VENDREDI 15/06/2018 18 EME CHAMBRE PAGE 14
Le tribunal déboutera Hôtel Moderne de sa demande de paiement de dommages et intérêts de 26.000 euros au titre de la perte d’exploitation et de la perte d’image.
Statuant sur l’ensemble des demandes de paiement d’Hôtel Moderne à l’encontre de Kone, le tribunal condamnera Kone à verser à Hôtel Moderne la somme de 44.921,87 euros
(22.698+22.223,87) de dommages et intérêts et déboutera Hôtel Moderne pour le surplus de ses demandes.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que Generali a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais et qu’il serait inéquitable de les lui faire supporter, le tribunal condamnera Kone à verser à Generali la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’Hôtel Moderne a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais et qu’il serait inéquitable de les lui faire supporter, le tribunal condamnera Kone à verser à Hôtel Moderne la Somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera Hôtel Moderne pour le surplus de sa demande.
Attendu que Qualiconsult a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais et qu’il serait inéquitable de les lui faire supporter, le tribunal condamnera Kone à Verser à Qualiconsult la
somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera Qusliconsult pour le surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les dépens Attendu que Kone succombe, elle sera condamnée aux dépens. Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les paries car inopérants ou mal fondés et statuers dans les termes suivants. Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire :
— dit que ls SA GENERALI IARD est subrogée dans les droits et actions de la SARL unipersonnelle HOTEL MODERNE DU TEMPLE,
— - rejette la demande de surseoir à statuer faite par la SA GENERALI IARD,
— dit que la SARL unipersonnelle HOTEL MODERNE DU TEMPLE est fondée .à intervenir volontairement à la présente procédure,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2015000574 JUGEMENT OU VENDREDI 15/06/2018 18 EME CHAMBRE PAGE 15
— met ls SAS QUALICONSULT EXPLOITATION hors de cause et déboute la SA KONE de ses demandes à l’encontre de SAS QUALICONSULT EXPLOITATION
— condamne la SA KONE à relever et garantir la SA GENERALI IARD et Ja SARL unipersonnelle HOTEL MODERNE DU TEMPLE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre de l’accident survenu à Mademoiselle X le 31 octobre 2010,
— condamne la SA KONE à verser à la SA GENERALI IARD la somme de 111.302 euros,
— condamne la SA KONE à verser à la SARL unipersonnelle HOTEL MODERNE DU TEMPLE le somme de 44.921,87 euros,
— __ condamne la SA KONE à verser 5.000 euros à la SA GENERALI IARD, 5.000 euros à la SARL unipersonnelle HOTEL MODERNE DU TEMPLE et 2.000 euros à la SAS QUALICONSULT EXPLOITATION au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la SA KONE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 193,88 € dont 31,88 € de TVA, en ce compris les frais d’expertise. non En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30.09.2016, en audience publique, devant M. Jean-Pierre Rochette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Pierre Rochette, Thomas Tchen et Olivier Lacoste.
Délibéré le 31.05.2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Pierre Rochette, président du délibéré et par Mme Isabelle Fabiani, greffier.
Le greffier Le président
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