Infirmation partielle 24 juin 2021
Confirmation 15 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 26 nov. 2020, n° 2020045096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020045096 |
Texte intégral
Coples exécutoires: FIDAL représentée par Maître Jean-Louis FOURGOUX REPUBLIQUE FRANCAISE Me Marion LATERROT
Copie aux demandeurs : ? Cople aux défendeurs : 9 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 26/11/2020
PAR M. THIERRY POSTIF, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME JESSYCA ZENOUDA, GREFFIER, par mise à disposition RG 2020045096
12/11/2020
ENTRE:
SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS « SDV », dont le siège social est […] – RCS B 441848306
Partie demanderesse: comparant par Me Jean-Louis FOURGOUX, avocat (P69)
ET:
1) SAS Société Internationale de Négoce Ahmed (anciennement Société Mondiale de Distribution de Vêtements) dont le siège social est […] – RCS B 832632285 Partie défenderesse: comparant par Me Joachim CELLIER de la SELARL JCS AVOCAT, avocat (D2191)
2) SCP THEVENOT AA, prise en la personne de Me X Y ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société Internationale de Négoce Ahmed, dont le siège social est […]
3) SELAS ETUDE JP, prise en la personne de Me Z PIERREL, ès qualités de mandataire judiciaire de la Société Internationale de Négoce Ahmed, dont le siège social est
[…]
Parties défenderesses: comparant par Me Marion LATERROT, avocat (P540)
4) SAS AD AE AC, dont le siège social est […] RCS B […]
5) SAS AD AE AF, dont le siège social est 16 avenue de Wagram 75008
Paris RCS B […]
6) SAS Société Mondiale de Distribution de Vêtements 3, dont le siège social est […] – RCS B […]
7) SAS Société Mondiale de Distribution de Vêtements 4, dont le siège social est 65 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris – RCS B 841769870 Parties défenderesses: comparant par Me Joachim CELLIER de la SELARL JCS AVOCAT, avocat (D2191)
La SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS < SDV », aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 20/10/2020, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 12/11/2020, 16 heures, nous demande par acte du 23/10/2020, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
H
7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020045096
ORDONNANCE DU JEUDI 26/11/2020
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile.
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats
Déclarer la SDV recevable et bien fondée en ses demandes ;
Dire et juger que les sociétés SMDV 3, SMDV 4, AD AE AF, AD AE AC se livrent à des actes de concurrence déloyale et parasitaire constituant un trouble manifestement illicite et un dommage imminent; En conséquence,
Enjoindre les sociétés SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS 3, SMDV
4, AD AE AF et AD AE AC de cesser d’utiliser la mention
Guerrida et/ou Guerrida Shop, sur tout support, à titre de dénomination de vente et/ou d’enseigne commerciale pour une activité de vente de vêtements. Chacune de ces injonctions sous astreinte de 3.500 Euros par infraction constatée, et par jour, dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner solidairement les sociétés SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE
VETEMENTS 3, AD AE, AD AE AF et AD AE
AC au paiement provisionnel de la somme de 80.000 Euros à la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS à titre de dommages et intérêts. Condamner solidairement les sociétés SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE
VETEMENTS 3, AD AE AF et AD AE AC au paiement de la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens et frais de procédure, et ce y compris les constats d’huissier établis pour les besoins de la présente instance.
Le conseil des sociétés Société Internationale de Négoce Ahmed, AD AE AC, AD AE AF, Société Mondiale de Distribution de Vêtements 3 et
Société Mondiale de Distribution de Vêtements 4, dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 9, 872 et 873 du CPC,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence rendue au visa de ces textes, Vu les pièces versées au débat,
Rejeter toutes les demandes, fins, moyens et conclusions de la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS « SDV » de l’intégralité de ses demandes,
Accueillir toutes les demandes, fins, moyens et conclusions de la SOCIETE INTERNATIONALE DE NEGOCE AB, de la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION
DE VETEMENTS 3, de la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS 4, de la société AD AE AC, de la société AD AE AF, et notamment leur demande reconventionnelle,
En conséquence: Débouter la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS « SDV » de l’intégralité de ses demandes,
Mettre hors de cause la SOCIETE INTERNATIONALE DE NEGOCE AB, de la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION 4,
Condamner la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS « SDV » à payer à chacune des sociétés SOCIETE INTERNATIONALE DE NEGOCE AB, SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS 3, SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE
VETEMENTS 4, société AD AE AC, société AD AE AF, une somme de 2 400 € (2000 € hors taxe augmentés de 20% de TVA) au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
L AGE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020045096 ORDONNANCE DU JEUDI 26/11/2020
Le conseil de la SCP THEVENOT AA et de la SELAS ETUDE JP dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Recevoir la SCP THEVENOT AA et la SELAS ETUDE JP dans leurs demandes et les déclarer bien fondées ;
Ordonner la mise hors de cause de la SCP THEVENOT AA et de la SELAS ETUDE En conséquence,
JP: En tout état de cause,
Condamner la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS au versement de la somme de 2 000 € à la SCP THEVENOT AA et à la SELAS ETUDE JP en application de
l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 26 novembre 2020, 16h.
Sur ce,
Sur la mise hors de cause de la SOCIETE INTERNATIONALE DE NEGOCE AB et de la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS 4:
Nous constatons que la SOCIETE INTERNATIONALE DE NEGOCE AB, la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS 3, la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS 4, AD AE AC et AD AE
AF nous demandent de mettre hors de cause la SOCIETE INTERNATIONALE DE
NEGOCE AB et la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS 4.
Nous constatons aussi que la S.C.P. THEVENOT AA, prise en la personne de Maître X Y en qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE INTERNATIONALE DE NEGOCE AB et la S.E.L.A.S. ETUDE JP, prise en la personne de Maître Z PIERREL en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE INTERNATIONALE DE NEGOCE AB nous demandent d’ordonner leur mise hors de cause.
S’agissant de la SOCIETE INTERNATIONALE DE NEGOCE AB, nous observons que la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS ne forme aucune demande à son encontre et ne regardons pas la présence de cette société, qui affirme d’ailleurs exploiter son établissement sous l’enseigne, non, AD AE mais, bien, ?!, nécessaire à la solution du litige.
Nous mettrons donc la SOCIETE INTERNATIONALE DE NEGOCE AB, la S.C.P.
THEVENOT AA, prise en la personne de Maître X Y en qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE INTERNATIONALE DE NEGOCE AB et la S.E.L.A.S. ETUDE JP, prise en la personne de Maître Z PIERREL en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE INTERNATIONALE DE NEGOCE AB hors de cause.
S’agissant de la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS 4, nous observons que la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS forme des demandes à son encontre et considérons par suite que la présence de cette société est, à l’évidence, nécessaire à la solution du litige.
PAGE 3
g
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020045096
ORDONNANCE DU JEUDI 26/11/2020
Nous rejetterons donc la demande de mettre la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS 4 hors de cause.
Sur la demande principale:
Nous constatons que la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS nous demande, en premier lieu, d’enjoindre les sociétés SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS 3, SMDV 4, AD AE AF et AD AE AC de cesser d’utiliser la mention AD et/ou AD AE, sur tout support, à titre de dénomination de vente et/ou d’enseigne commerciale pour une activité de vente de vêtements, chacune de ces injonctions sous astreinte de 3500 euros par infraction constatée, et par jour, dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A l’article 873 du code de procédure civile, nous lisons: Le Président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS, qui exploite depuis 2007 une vingtaine d’établissements à PARIS et dans l’ÎLE-de-FRANCE sous l’enseigne AD ou GUERRISOL by AD, fait valoir que la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS 3, SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS 4, AD
AE AF et AD AE AC ont pour nom commercial et enseigne
AD AE (son assignation, page 8) et ont reproduit la façade de ses enseignes (son assignation, page 9).
La SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS produit les extraits Kbis concernant la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS 3, SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS 4, AD AE AF et AD AE
AC du Registre du commerce et des sociétés de PARIS (ses pièces n° 4 à n° 7), les procès-verbaux de constats d’huissiers de justice (ses pièces n° 8 et n° 21) et des factures (sa pièce n° 25) qui viennent prouver son affirmation.
La SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS 3, SOCIETE MONDIALE
DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS 4, AD AE AF et AD AE AC prétendent que la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS 4 exploite son établissement sis à […], […] sous l’enseigne ?!, mais le procès-verbal de constat qu’un huissier de justice a dressé le 13 septembre 2020 (pièce n° 8 de la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS) indique la présence d’une banderole sur laquelle l’inscription AD AE – CUVERT PENDANT LES TRAVAUX est visible et précise que l’enseigne AD AE est inscrite en rouge.
Nous estimons, au vu des photographies que la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS 3, SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS 4, AD AE AF et AD AE AC produisent (leurs pièces n° 11.1 à
n° 11.3), que c’est vainement que celles-ci prétendent qu’il n’existe aucun risque de confusion des enseignes commerciales de la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS et les leurs, ni aucun acte de parasitisme de leur part: ces photographies révèlent en effet des similitudes, plus ou (un peu) moins marquées il est vrai, entre les enseignes de la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS et celles de ia SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS 3, de la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS 4, de AD AE AF et de AD AE
AC.
श्र PAGE 4
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020045096
ORDONNANCE DU JEUDI 26/11/2020
Nous prenons en considération l’arrêt du 25 janvier 2020 (pièce n° 13 de la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS) par lequel la Cour d’appel de PARIS a jugé que la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS, qui exploitait des magasins
sous l’enseigne AD ou AD AE matérialisée dans les points de vente sous la même signalétique que la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS, sa concurrente, par une enseigne utilisant les mêmes codes couleurs et topographiques, utilisait de manière déloyale les enseignes commerciales AD et AD BY GUERRISOL de la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS.
Pour faire cesser ce trouble manifestement illicite, nous enjoindrons à la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS 3, à la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS 4, à AD AE AF et à AD AE AC de cesser d’utiliser la mention AD et/ou AD AE, sur tout support, à titre de dénomination de vente et/ou d’enseigne commerciale pour une activité de vente de vêtements, sous astreinte de 3 500 euros par infraction constatée et par jour, à compter du quatre-vingt-dixième jour après la signification de la présente ordonnance et ce pendant deux mois.
Nous constatons que la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS nous demande par ailleurs de condamner solidairement la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE
VETEMENTS 3, AD AE, AD AE AF et AD AE
AC au paiement provisionnel de la somme de 80.000 euros à elle-même, à titre de dommages et intérêts.
Nous référant à l’article 12 du code de procédure civile qui dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelés, nous déclarerons d’office cette demande irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre AD AE, qui n’est pas partie à la présente instance.
A l’article 873 du code de procédure civile, nous lisons: Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
La SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS justifie de dépenses (ses pièces n° 2 et
n° 23) et produit notamment le tableau -qu’elle a, il est vrai, établi elle-même – des chiffres d’affaires de ses boutiques par année de janvier 2017 à septembre 2020 (sa pièce n° 24) qui fait apparaître des baisses substantielles de ceux-ci.
C’est pertinemment que la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS 3, la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS 4, AD AE AF et AD AE AC, outre qu’elles critiquent le caractère vague des dépenses dont la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS se prévaut, font observer que les boutiques de cette société se situent dans des secteurs qui ont fait l’objet de nombreux mouvements sociaux au cours des exercices 2018 et 2019, de sorte qu’elles contestent sérieusement leur obligation dans une proportion que, faisant usage de notre pouvoir d’appréciation, nous estimerons à la moitié.
Nous condamnerons donc, in solidum, la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS 3, AD AE AF et AD AE AC à payer, par provision, la somme de 40 000 euros à la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS.
LO PAGE 55)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020045096
ORDONNANCE DU JEUDI 26/11/2020
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Nous condamnerons in solidum la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE
VETEMENTS 3, la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS 4, AD AE AF et AD AE AC à payer à la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus.
Nous condamnerons la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS à payer à la S.C.P. THEVENOT AA, prise en la personne de Maître X Y en qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE INTERNATIONALE DE NEGOCE AB et à la
S.E.L.A.S. ETUDE JP, prise en la personne de Maître Z PIERREL en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE INTERNATIONALE DE NEGOCE AB la somme de, au total, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC,
Mettons la SOCIETE INTERNATIONALE DE NEGOCE AB, la S.C.P. THEVENOT
AA, prise en la personne de Maître X Y en qualité
d’administrateur judiciaire de la SOCIETE INTERNATIONALE DE NEGOCE AB et la S.E.L.A.S. ETUDE JP, prise en la personne de Maître Z PIERREL en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE INTERNATIONALE DE NEGOCE AB hors de
cause,
Rejetons la demande de mettre la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE
VÊTEMENTS 4 hors de cause,
Enjoignons à la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS 3, à la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS 4, à AD AE AF et à AD AE AC de cesser d’utiliser la mention AD et/ou
AD AE, sur tout support, à titre de dénomination de vente et/ou d’enseigne commerciale pour une activité de vente de vêtements, sous astreinte de 3500 euros par infraction constatée et par jour, à compter du quatre-vingt-dixième jour après la signification de la présente ordonnance et ce pendant deux mois,
Déclarons la demande de condamner solidairement la SOCIETE MONDIALE DE
DISTRIBUTION DE VETEMENTS 3, AD AE, AD AE AF et
AD AE AC au paiement provisionnel de la somme de 80.000 euros à la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS, à titre de dommages et intérêts, irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre AD AE,
Condamnons, in: solidum, la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS 3,
AD AE AF et AD AE AC à payer, par provision, la somme de 40 000 euros à la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS,
Condamnons in solidum la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS 3, la
SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS 4, AD AE AF
10 ТРАСЕ 6
42
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020045096
ORDONNANCE DU JEUDI 26/11/2020
et AD AE AC à payer à la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS à payer à la S.C.P. THEVENOT AA, prise en la personne de Maître X Y en qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE INTERNATIONALE DE NEGOCE AB et à la S.E.L.A.S. ETUDE JP, prise en la personne de Maître Z PIERREL en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE INTERNATIONALE DE NEGOCE AB la somme de, au total, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,, déboutons pour le surplus.
Condamnons in solidum la SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS 3, la
SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS 4, AD AE AF et AD AE AC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 151,35 € TTC dont 25,01 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. AI AJ président et Mme AG
AH greffier.
Mme AG AH M. AI AJ AK lí
PAGE 7
Tribunal de commerce de Paris
N° RG 2020045096
26/11/2020
RJE9 Référé prononcé jeudi
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
OMM ERCE Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
Expédition délivrée le 26/11/2020
Le greffier,
Le greffier,
G. AL
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