Infirmation 20 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 5e ch., 16 févr. 2021, n° 2018F01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2018F01862 |
Texte intégral
2018F01862
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
JUGEMENT DU 16 Février 2021
N° de RG: 2018F01862 N° MINUTE : 2021F00248
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. X Y […] comparant par Me
JEAN Z AA […] (75C1970) et par Mme AB (PV) AC […]
DEFENDEUR(S) :
■SAS GRENKE LOCATION […] inscrite sous le numéro 428 616 734 au RCS de […] (TI) comparant par Me FREDERIC BEAUFILS […]
(93PB97)
■SAS LEASE BUROTIC […] inscrite sous le numéro 752 134 551 au RCS de […]
Représentant légal : M. Shannon LEVY,Président, […] comparant par Me SOPHIE LOPEZ […] (75P453)
SAS LOCAM […] inscrite sous le numéro 310 880 315 au RCS de […] comparant par Mes BOCCALINI E, MIGAUD G, ABM DROIT & CONSEIL 14 Rte du
Moulin Bateau Port de Bonneuil – Bât. […] […] avocats.ab
(PC129) et par Me Guillaume MIGAUD 14 Route DU MOULIN BATEAU PORT DE BONNEUIL 94380
BONNEUIL SUR MARNE guillaume.
14.
■SAS LEASECOM […] inscrite sous le numéro 331 554 071 au RCS de PARIS
Page 1 RG N°2018F01862
comparant par Me MORGANE GREVELLEC […]
(75E2122) et par Me LAURENT CAUWEL […] (750078)
■SARL S.I BUREAUTIQUE FRANCE 155 Rue De Rosny Cap St Antoine 93100
MONTREUIL inscrite sous le numéro 487 740 748 au RCS de […]
Représentant légal : M. AD MELLOUL,Gérant, 24 Rue Leon Paul Lafargue 95200
SARCELLES comparant par Me Alain GENOT 1 Vla Eugénie BP 68 94122 FONTENAY SOUS BOIS
CEDEX (94PC172) et par Me FREDERIC TROJMAN […] (75C767)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. MARIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 05 Novembre 2020 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Février 2021 et délibérée le 28/01/2020 par :
Président : M. Dominique SIGNARD
Juges : M. AE AF
M. AG MARIN
La Minute est signée par M. Dominique SIGNARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page 2 RG N°2018F01862
- 34.
FAITS
Monsieur AH Y, avait son adresse professionnelle à […], et exerçait l’activité d’architecte.
La Société YAD BUREAUTIQUE ([…] – RCS de […] sous le numéro 499 583 185) exerce une activité de commerce de détail spécialisé.
La société GRENKE LOCATION ([…] – RCS de […] sous le numéro 428 616 734) exerce une activité de location, location-bail de machines de bureau et de matériel informatique
-La société LEASE BUROTIC, ([…] sous le numéro 752
134 551) exerce une activité de location, location-bail de machines de bureau et de matériel informatique
La société LOCAM ([…] – RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro
310 880 315) exerce une activité de crédit-bail
La société LEASECOM (75015 […] – RCS de PARIS sous le numéro 331 554 071) exerce une activité de location, location-bail de machines de bureau et de matériel informatique
La société SI BUREAUTIQUE, (93100 – MONTREUIL-SOUS-BOIS (93100) – RCS de
[…] sous le numéro 487 740 748) exerce une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) de machines et équipements de bureau.
Entre 2011 et 2014, Monsieur AH Y a conclu 6 contrats :
Page 3 RG N°2018F01862
1. Contrat YAD BUREAUTIQUE / GRENKE
⚫ Date de signature du contrat de location: 27.06.2011
• Fournisseur : YAD BUREAUTIQUE
. Organisme de crédit : GRENKE
• Numéro de contrat GRENKE: 083-6948
Type de matériel : Canon IR 31801
• Durée du contrat: 21 trimestres
⚫ Loyer trimestriel : 447 €
Montant total : 9.387 €
• Sommes décaisséespar
M. Y AU 31/12/2015: 7.882,99 €
2. Contrat LEASE BUROTIC / LOCAM
Date de signature du contrat : 24.01.2014
⚫ Fournisseur : LEASE BUROTIC
• Organisme de crédit : LOCAM
Numéro de contrat LOCAM: 23689
Type de matériel : photocopieur Ricoh 242 SF
⚫ Durée du contrat : 21 trimestres
• Loyer trimestriel: 380 € Montant total: 7.980 €
• Sommes décaissées par :
M. Y au 31/12/2015: 3.662,33 €
Page 4 RG N°2018F01862 39
5. Contrat SI BUREAUTIQUE / GRENKE
7.11.2014
• Date de signature du contrat :
SI BUREAUTIQUE
⚫ Fournisseur :
• Organisme de crédit : GRENKE
• Numéro de contrat GRENKE: 100-12969 photocopieur SHARP MX
⚫ Objet du contrat : 26141
21 trimestres
• Durée du contrat :
• Loyer trimestriel : 1.552 €
Montant total: 39.110,4 €
Sommes décaissées par
8.792,49 €
⚫ M. Y AU 31/12/2015:
6. Contrat SI BUREAUTIQUE / GRENKE
31.10.2014 Date de signature du contrat :
SI BUREAUTIQUE
⚫ Fournisseur :
• Organisme de crédit : GRENKE
10401
• Numéro de contrat GRENKE:
• Durée du contrat : 21 trimestres
Somme décaissées par
1.114,19 €
• M. Y AU 31/12/2015:
Page 6 RG N°2018F01862
3. Contrat LEASE BUROTIC /GRENKE
Date de signature du contrat : 20.02.2014
• Fournisseur: LEASE BUROTIC
Organisme de crédit : GRENKE
• Numéro de contrat GRENKE: 100-10381
• Objet du contrat : ordinateur HP
• Durée du contrat : 21 trimestres
• Loyer trimestriel : 217.85 €
Montant total : 5.489,82 € i
• Sommes décaissées par M. Y AU 31/12/2015: 8.537,84€
4. Contrat YAD BUREAUTIQUE / LEASECOM
⚫ Date de signature du contrat : 01.07.2014
⚫ Fournisseur : YAD BUREAUTIQUE
• Organisme de crédit : LEASECOM
Numéro de contrat LEASECOM: 214624676
• Objet du contrat: photocopieur CANON IR 1133 et serveur NAS
• Durée du contrat : 63 mois
⚫ Loyer trimestriel : 130 €
Montant total : 9.828 € Sommes décaissées par
M. Y AU 31/12/2015: 2.766,40 €
79 Page 5 RG N°2018F01862
o le contrat de location financière GRENKE n° 100-12969 en date du 7 novembre 2014
o le contrat de maintenance SI BUREAUTIQUE n° 10401 en date du 31 octobre
2014
En conséquence de ; AI les sociétés YAD BUREAUTIQUE et GRENKE à verser à M. Y
-
un montant total de 5.066 € HT.au titre du contrat n° 083-06948
AI les sociétés YAD BUREAUTIQUE et GRENKE à verser à M. Y un montant total de 1.677 € HT au titre du renouvellement du contrat n° 083-06948, augmenté des intérêts au taux légal.
AI les sociétés LEASE BUROTIC et LOCAM à verser à M. Y un montant total de 579.24 € au titre du contrat 23689.
AI les sociétés LEASE BUROTIC et GRENKE à verser à M. Y un montant total de 1.868. 26 € HT au titre du contrat 10010081.
AI la société YAD BUREAUTIQUE à verser à M. Y un montant total de 108 € correspondant à la TVA non restituée au titre de la redevance connectique indûment prélevée pour le premier contrat de maintenance.
DIRE que M. Y restituera à la société YAD BUREAUTIQUE ou LEASECOM la somme de 1.893 € TTC au titre du contrat 214624676.
DIRE que M. Y restituera à la société SI BUREAUTIQUE ou GRENKE la somme de 5.212.8 € TTC au titre du contrat 11193.
AI chacune des sociétés défenderesses à verser à M. Y la somme de
5.000C au titre des dommages et intérêts.
AI chacune des sociétés défenderesses à payer à M. Y la somme de
-
2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro 2015F01711, a été appelée à 22 audiences de mise en état entre le 17/12/2015 et le 18/10/2018.
Au cours de l’audience du 18 octobre 2018, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligence du demandeur.
Par courrier en date du 14 décembre 2018, la SOCIÉTÉ LOCAM a demandé le rétablissement de l’affaire.
Cette nouvelle affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2018 F 01862 a été appelée à l’audience pour mise en état le 24/01/2019.
Page 8 RG N°2018F01862
Monsieur AH Y a vu prononcer la décision de radiation et d’honorariat de son cabinet par l’ordre des architectes en date du 24/05/2016.
Monsieur AH Y s’est présenté comme créancier :
Des sociétés YAD BUREAUTIQUE et GRENKE pour les sommes de 5.066€ HT et
.
1.677 € HT
Des sociétés LEASE BUROTIC et LOCAM pour la somme de 579,24 €
•
Des sociétés SOCIÉTÉ LEASE BUROTIC et GRENKE pour la somme de
1.868,26 € HT
De la société YAD BUREAUTIQUE pour la somme de 108 € Et se dit débiteur :
• De la société YAD BUREAUTIQUE ou de la société LEASECOM de la somme de 1.893 € TTC
De la société SI BUREAUTIQUE ou de la société GRENKE de la somme de
5.212,8 € TTC
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par actes d’huissier en novembre 2015, Monsieur AH Y a assigné les sociétés
YAD BUREAUTIQUE, GRENKE, LEASE BUROTIC, LOCAM, LEASECOM et SOCIÉTÉ SI BUREAUTIQUE à comparaitre au Tribunal de commerce de Bobigny le 17 décembre 2015.
Dans son assignation du mois de novembre 2015, Monsieur AH Y demande au
Tribunal :
Vu les articles 1108,1109,1116,1134,1147 et 1184 du Code civil.
Vu les articles L. 511-5 et suivants du Code monétaire et financier ;
Vu l’assignation et les pièces ;
RECEVOIR M. Y en ses demandes et les déclarer bien fondées
PRONONCER la résolution et/ou l’annulation des conventions suivantes :
o le bon de commande YAD BUREAUTIQUE
o le contrat de location financière GRENKE n° 083-06948 en date du 27 juin
2011
o le contrat de maintenance YAD BUREAUTIQUE
o le bon de commande LEASE BUROTIC en date du 22 janvier 2014
o le contrat de location financière LOCAM n° 23689 en date du 24 janvier 2014
o le bon de commande LEASE BUROTIC en date du 19 février 2014
o le contrat de location financière GRENKE n° 10010081 en date du 20 février
2014
o le bon de commande YAD BUREAUTIQUE en date du 2 mai 2014
o le contrat de maintenance YAD BUREAUTIQUE
o le bon de commande SI BUREAUTIQUE n° 11193 en date du 31 octobre 2014
Page 7 RG N°2018F01862
58
Vu l’assignation et les pièces ;
RECEVOIR Monsieur Y en ses demandes et les déclarer bien fondées
CONSTATER la violation du Code de la consommation
PRONONCER la nullité des conventions
En conséquence de :
AI la société GRENKE à verser à Monsieur Y un montant total de
7.882,99 € au titre du contrat n° 083-06948 augmenté des intérêts au taux légal AI solidairement les sociétés LEASE BUROTIC et LOCAM à verser à
Monsieur Y un montant total de 3.662,33 € au titre du contrat 23689.
AI solidairement les sociétés LEASE BUROTIC et GRENKE à verser à
Monsieur Y un montant total de 8.537,64 € HT au titre du contrat 10010081.
AI la société SI BUREAUTIQUE à verser à Monsieur Y la somme de 528 € au titre des frais logistiques de l’enlèvement du matériel SHARP et de 610 € au titre des redevances de maintenance indument prélevées sur le compte de Monsieur Y.
AI chacune des sociétés défenderesses à verser à Monsieur Y la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts.
AI chacune des sociétés défenderesses à payer à Monsieur Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir.
A TITRE SUBSIDIAIRE.
PRONONCER la résolution et/ou l’annulation des conventions suivantes :
o le contrat de location financière GRENKE n° 083- 06948 en date du 27 juin 2011
o le bon de commande LEASE BUROTIC en date du 22 janvier 2014
o le contrat de location financière LOCAM n° 23689 en date du 24 janvier 2014
o le bon de commande LEASE BUROTIC en date du 19 février 2014
○ le contrat de location financière GRENKE n° 10010081 en date du 20 février 2014
o le contrat de location financière LEASECOM n° 214624676 en date du 1er juillet 2014
o le bon de commande SI BUREAUTIQUE n° 11193 en date du 31 octobre 2014
○ le contrat de location financière GRENKE n° 100-12969 en date du 7 novembre 2014
o le contrat de maintenance SI BUREAUTIQUE n° 10401 en date du 31 octobre 2014
Lors de l’audience du 24/01/2019, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, la formation de jugement confie le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux dispositions de l’article 861 du Code de procédure civile ;
Les parties sont régulièrement convoquées à l’audition de ce juge pour le 14/02/2019.
A son audition du 14/02/2019 conformément aux articles 862 et 871 du Code de procédure civile, le Juge chargé d’instruire l’affaire a:
- Tenu seul l’audience de plaidoirie
Constaté la présence du conseil du demandeur (Monsieur AH Y)
-
Constaté l’absence du conseil du défendeur 1 (la SOCIÉTÉ GRENKE) Constaté l’absence du conseil du défendeur 2 (la SOCIÉTÉ LEASE BUROTIC) Constaté la présence du conseil du défendeur 3 (la SOCIÉTÉ LOCAM)
Constaté l’absence du conseil du défendeur 4 (la SOCIETE LEASECOM) Constaté la présence du conseil du défendeur 5 (la SOCIÉTÉ SI BUREAUTIQUE) Entendu les parties présentes dans leurs plaidoiries Clôt les débats
Renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 14/03/2019
Elle est ensuite appelée 14 audiences entre le 14/03/2019 et le 01/10/2020.
Monsieur AH Y produit des conclusions en date du 09/02/2017, 14/12/2017 et 08/03/2018. Ces dernières sont déclarées récapitulatives.
La Société GRENKE produit des conclusions en date du 09/02/2017 et 30/11/2017. Ces dernières sont déclarées récapitulatives.
La SOCIÉTÉ LOCAM produit des conclusions en date du 14/12/2017 et 23/01/2020. Ces dernières sont déclarées récapitulatives.
La SOCIÉTÉ LEASE BUROTIC produit des conclusions en date du 12/01/2017.
La SOCIÉTÉ LEASECOM produit des conclusions en date du 18/05/2017, 24/05/2018 et 23/01/2020. Ces dernières sont déclarées récapitulatives.
La SOCIÉTÉ SI BUREAUTIQUE produit des conclusions en date du 18/05/2017, 20/09/2018, 13/06/2019 et 03/09/2020. Ces dernières sont déclarées récapitulatives.
Dans ses conclusions du 08/03/2018, Monsieur AH Y demande au Tribunal :
Vu les articles L.111-1, L.111-2, L121-17, L.121-18 et suivants, L.121-21 et suivants du Code de la consommation,
Vu le décret n°2014-1061 du 17 décembre 2014,
Vu les pièces. Vu les articles 1108, 1109, 1116, 1134, 1147 et 1184 du Code civil.
Vu les articles L. 511-5 et suivants du Code monétaire et financier ;
Page 9 RG N°2018F01862
جھ کر
— AI la société YAD BUREAUTIQUE à rembourser à la société GRENKE LOCATION le prix du matériel soit la somme de 7.061,61 € HT
AI la société YAD BUREAUTIQUE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.325,39 € HT correspondant à la perte de marge escomptée au titre du contrat de location
A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de location n°083-16902 : PRONONCER la caducité du contrat de vente conclu entre la société YAD
BUREAUTIQUE et la société GRENKE LOCATION
AI la société YAD BUREAUTIQUE à rembourser à la société GRENKE LOCATION le prix du matériel soit la somme de 6.718,75 € HT
AI la société YAD BUREAUTIQUE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.408,25 € HT correspondant à la perte de marge escomptée au titre du contrat de location
A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de location n°100-12969 :
PRONONCER la caducité du contrat de vente conclu entre la société SI
BUREAUTIQUE France et la société GRENKE LOCATION
AI la société SI BUREAUTIQUE FRANCE à rembourser à la société GRENKE LOCATION le prix du matériel soit la somme de 25.666,49 € HT
AI la société SI BUREAUTIQUE FRANCE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 5.925,51 € HT correspondant à la perte de marge escomptée au titre du contrat de location
A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de location n°100-10381 : AI Monsieur Y à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 13.724,55 € HT
A titre reconventionnel :
AI Monsieur Y à payer à la société GRENKE LOCATION_la somme en principal de 6.018,56 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 5.999,80 € à compter du 17.06.2016, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement (contrat de location n°083- 16902).
AI Monsieur Y à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 9.257,23 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 9.233,27 € à compter du 17.06.2016, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement (contrat de location n°100-
10381).
AI Monsieur Y à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 28.024,10 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 27.924,62 € à compter du 17.06.2016, date de la dernière
Page 12 RG N°2018F01862 جر
En conséquence de ; AI la société GRENKE à verser à Monsieur Y un montant total de
7.882,99 € HT au titre du contrat n° 083-06948, augmenté des intérêts au taux légal.
AI solidairement les sociétés LEASE BUROTIC et LOCAM à verser à
Monsieur Y un montant total de 3.662,33 € au titre du contrat 23689.
AI solidairement les sociétés LEASE BUROTIC et LEASECOM à verser à
Monsieur Y un montant total de 2.766,40 € au titre du contrat 214624676.
AI solidairement les sociétés SI BUREAUTIQUE et GRENKE à verser à Monsieur Y un montant total de 1.114,19 € au titre du contrat 10401.
AI solidairement les sociétés SI BUREAUTIQUE et GRENKE à verser à Monsieur Y un montant total de 8.792,49 € au titre du contrat 100-12969.
AI solidairement les sociétés LEASE BUROTIC et GRENKE à verser à
Monsieur Y un montant total de 3.537,64 € HT au titre du contrat 10010081. En tout état de cause,
AI chacune des sociétés défenderesses à verser à Monsieur Y la somme de 30.000€ au titre de l’atteint à son crédit, à la désorganisation de son entreprise.
REJETER l’ensemble des demandes faites et conclusions de toutes les parties défenderesses.
AI chacune des sociétés défenderesses à verser à Monsieur Y la somme de 5.000€ au titre des dommages et intérêts.
AI chacune des sociétés défenderesses à payer à Monsieur Y la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir.
Dans ses conclusions du 31/11/2017, la Société GRENKE demande au Tribunal :
Vu articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’ancien article 1382 du Code civil,
Vu les contrats de location, les confirmations de livraison :
A titre principal : DEBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de location n°083-6948 :
PRONONCER la caducité du contrat de vente conclu entre la société YAD
BUREAUTIQUE et la société GRENKE LOCATION
Page 11 RG N°2018F01862 T
— AI Monsieur AH Y, aux entiers dépens de la présente instance.
ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Dans ses conclusions du 23/01/2020, la SOCIÉTÉ LEASE BUROTIC demande au Tribunal :
Page 14 RG N°2018F01862 14.
mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement (contrat de location
n°100-12969).
AI Monsieur Y à restituer à ses frais à la société GRENKE
-
LOCATION l’ensemble du matériel objet des contrats de location, savoir les copieurs et le serveur HP, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause:
AI solidairement Monsieur Y la société SI BUREAUTIQUE et la société YAD BUREAUTIQUE à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du CPC avec intérêts au taux légal en sus
AI la société SI BUREAUTIQUE, Monsieur Y et la société YAD BUREAUTIQUE aux entiers frais et dépens de la procédure
DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin
-
moyennant caution
Dans ses conclusions du 23/01/2020, la SOCIÉTÉ LOCAM demande au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1154 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au contraire,
DIRE ET JUGER Monsieur X Y irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et L’EN DEBOUTER,
EN CONSEQUENCE, AI Monsieur AH Y, au paiement de la somme de 7.301,90 € et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce, à compter de la mise en demeure en date du 26 février 2016.
ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
ORDONNER la restitution par Monsieur AH Y, du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la présente assignation.
AI Monsieur AH Y, au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Page 13 RG N°2018F01862 тя
DIRE ET JUGER que le contrat litigieux ne correspond pas à un contrat de crédit dissimulé
En conséquence
DEBOUTER Monsieur Y de ses demandes tendant à obtenir la nullité des conventions conclues avec la société LEASE BUROTIC sur le fondement des dispositions du Code de la consommation ;
DEBOUTER Monsieur Y de ses demandes tendant à obtenir la nullité des conventions conclues avec la société LEASE BUROTIC sur le fondement des dispositions du Code civil ;
DEBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LEASE BUROTIC.
En tout état de cause,
AI Monsieur Y à payer à la société LEASE BUROTIC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AI Monsieur Y aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Sophie LOPEZ, Avocat au Barreau de PARIS.
SOUS TOUTES RESERVES
18
جه گر Page 16 RG N°2018F01862
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions du Code de la consommation,
Vu les articles 1116, 1147 et 1184 du Code civil,
Vu les articles L.511-5 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Bobigny de :
DECLARER la société LEASE BUROTIC bien fondée en ses demandes, fins et conclusions;
DIRE ET JUGER que Monsieur Y a conclu les contrats litigieux avec la société LEASE BUROTIC pour les besoins de son activité professionnelle ;
DIRE ET JUGER que Monsieur Y ne peut être considéré comme un simple consommateur;
DIRE ET JUGER que Monsieur Y ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du Code de la consommation;
-Sur le contrat LEASE BUROTIC n°23689
DIRE ET JUGER que Monsieur Y n’apporte pas la preuve du dol dont il prétend avoir été victime:
DIRE ET JUGER qu’aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée
à la société LEASE BUROTIC;
DIRE ET JUGER que le contrat litigieux n’est pas dépourvu d’objet ;
Sur le contrat LEASE BUROTIC n°100-10381
DIRE ET JUGER que Monsieur Y n’apporte pas la preuve du dol dont il prétend avoir été victime;
17
34 Page 15 RG N°2018F01862
En conséquence.
Débouter Monsieur AH Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamner Monsieur AH Y à payer à la Société SI BUREAUTIQUE France la somme de 5.000 (Cinq mille) euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
A titre subsidiaire.
Débouter la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes à
l’encontre de la société SI BUREAUTIQUE FRANCE.
En tout état de cause:
Condamner Monsieur AH Y à payer à la Société SI BUREAUTIQUE France la somme de 5.000 (Cinq mille) euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur AH Y en tous les dépens.
Lors de l’audience du 01/10/2020, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, la formation de jugement confie le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux dispositions de l’article 861 du Code de procédure civile ;
Les parties sont régulièrement convoquées à l’audition de ce juge pour le 05/11/2020.
A son audition du 05/11/2020, conformément aux articles 862 et 871 du Code de procédure civile, le Juge chargé d’instruire l’affaire a:
Tenu seul l’audience de plaidoirie
Constaté la présence du conseil du demandeur (Monsieur AH Y)
Constaté l’absence du conseil du défendeur 1 (la SOCIÉTÉ GRENKE)
Constaté la présence du conseil du défendeur 2 (la SOCIÉTÉ LEASE BUROTIC)
Constaté l’absence du conseil du défendeur 3 (la SOCIÉTÉ LOCAM)
Constaté la présence du conseil du défendeur 4 (la SOCIETE LEASECOM) Constaté la présence du conseil du défendeur 5 (la SOCIÉTÉ SI BUREAUTIQUE)
-
Entendu les parties présentes dans leurs plaidoiries
-
- Clôt les débats
Mis l’affaire en délibéré, par jugement qui sera mis à disposition au Greffe du Tribunal
-
le 21/01/2021 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile
La date de mise a disposition du jugement est ensuite reportée au 16/02/2021.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si une partie ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Page 18 RG N°2018F01862
گزF
Dans ses conclusions du 23/01/2020, la société LEASECOM demande au Tribunal :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil.
Vu les dispositions du code de la consommation en vigueur au juillet 2014
Constater que Monsieur AH Y a contracté dans le cadre de son activité
-
professionnelle;
En conséquence :
Dire et juger que Monsieur Y ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur;
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur Y fondée sur les dispositions du
-
code de la consommation
Constater que Monsieur AH Y ne démontre aucun manquement au contrat de location imputable à la société LEASECOM;
Constater que le contrat de location conclu entre LEASECOM et Monsieur Y ne
-
prévoit aucun versement d’argent au profit de ce dernier ;
En conséquence; Rejeter les demandes en annulation et/ou résolution du contrat de location
Constater la résiliation du contrat de location;
Condamner Monsieur AH Y payer à la société LEASECOM la somme de 6.921,20 € au titre des loyers échus et de l’indemnité de résiliation;
Condamner Monsieur AH Y à payer à la société LEASECOM la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement;
Condamner Monsieur AH Y aux dépens
Dans ses conclusions du 03/09/2020, la SOCIÉTÉ SI BUREAUTIQUE demande au
Tribunal :
Vu les anciens articles 1109, 1116, 1134 et suivants du Code civil
Vu les articles L 121-1, 121-1-1, L 122-11, L 122-11-1 et 122-15 du code de la
Consommation,
Vu les pièces versées aux débats.
Constater que Monsieur AH Y a fermé son activité d’Architecte en date du
31 décembre 2015.
A titre principal, Dire les demandes de Monsieur AH Y infondées
Page 17 RG N°2018F01862 да
En ne se présentant pas, les parties absentes ont pris le risque de voir l’affaire jugée sur les seuls arguments de leurs contradicteurs.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Le demandeur (AJ X Y) expose :
• Monsieur AH Y est actuellement âgé de 84 ans. Il est architecte honoraire
Depuis les années 2011, il a été sollicité par des sociétés de bureautique et des organismes
•
de financement qui lui ont proposé du matériel
Entre 2011 et 2014, il a conclu 5 contrats :
.
o Avec la SOCIÉTÉ YAD BUREAUTIQUE et la Société GRENKE en date du 27/06/2011 pour un copieur Canon IR 31801 pour un montant de 9.387 euros (21 trimestres de 447 euros)
Avec Lease Burotic et LOCAM en date du 24/01/2014 pour un copieur Ricoh 242 о
SF pour un montant de 7.980 euros (21 trimestres de 380 euros)
Avec Lease Burotic et Grenke en date du 20/02/2014 pour un ordinateur HP pour о un montant de 5.489,82 euros (21 trimestres de 217,85 euros)
Avec YAD BUREAUTIQUE et Leasecom en date du 01/07/2014 pour un O
photocopieur CANON IR 1133 et serveur NAS pour un montant de 9.828 euros
(63 mois de 130 euros)
○ Avec SI bureautique et GRENKE en date du 31/10/2014 pour un photocopieur
SHARP MX pour un montant de 39.110,40 euros (21 trimestres de 1.552 euros)
Il a donc conclu pour environ 60.000 euros suite à des sollicitations de vendeurs qui ont
•
profité de son inexpérience sur ce genre de contrats et ont abusé de sa faiblesse due à son âge
Il a préféré dénoncer tous ces contrats dans une seule assignation, car, il estime qu’il a été
.
confronté à une collusion frauduleuse de la part de l’ensemble des sociétés
De plus, les matériels fournis ne correspondent pas au besoin d’un architecte, notamment
•
en ce qui concerne les dimensions des plans qui sont souvent à des formats A2, A1 ou A0. Il invoque le code de la consommation. Les matériels, objets des différentes ventes, n’ont
•
pas de rapport direct avec son activité professionnelle. Il peut donc se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation
A titre subsidiaire, au cas où le Tribunal ne retiendrait pas les dispositions du code de la consommation, Monsieur Y demande la nullité ou la résolution des contrats :
о Concernant le contrat YAD bureautique et Grenke, il invoque des motifs de réticence dolosive, d’erreur sur le caractère substantiel du photocopieur et de nullité du contrat, le loueur n’étant pas le propriétaire
○ Concernant le contrat Lease Burotic et Locam, il invoque des motifs de dol, d’inexécution contractuelle et de nullité du contrat, le loueur n’étant pas le propriétaire
0 Concernant le contrat Lease Burotic et Grenke, il invoque des motifs de défaut d’objet et de cause du contrat, de dol, d’opération de crédit dissimulée, et de nullité du contrat, le loueur n’étant pas le propriétaire Concernant le contrat YAD bureautique et Leasecom, il invoque des motifs de
d’inexécution contractuelle, d’opération de crédit dissimulée, et de nullité du contrat, le loueur n’étant pas le propriétaire
Page 19 RG N°2018F01862 TE
O Concernant le contrat SI Bureautique et Grenke, il invoque des motifs de d’opération de crédit dissimulée, et de nullité du contrat, le loueur n’étant pas le propriétaire du photocopieur
Le défendeur 4 (la SOCIETE LEASECOM) expose :
Monsieur Y a fait le choix de la confusion en saisissant en une seule assignation des contrats différents et des sociétés différentes
Avec Leasecom, le contrat concerné est la location d’un photocopieur. Ce contrat a été conclu dans le cadre de l’activité professionnelle de Monsieur Y. La date du contrat étant le 1er juillet 2014, Monsieur Y aurait dû exercer son droit de rétractation avant le 15 juillet 2015. Par conséquent, le code de la consommation ne peut pas s’appliquer
Monsieur Y reproche à LEASECOM des problèmes de livraison. Or, LEASECOM
•
est l’organisme de financement. Cela ne peut donc pas lui être reprocher. D’autant plus qu’il existe un PV de livraison
LEASECOM maintient ses demandes reconventionnelles, à savoir le paiement des loyers échus et l’indemnité de résolution
Le défendeur 2 (la SOCIÉTÉ LEASE BUROTIC) expose :
Monsieur Y invoque une collusion frauduleuse. Pour être crédible, il faudrait prouver qu’il s’agit des mêmes commerciaux qui sont passés d’une entreprise à l’autre. Il n’y a aucune preuve à ce sujet
L’évocation de l’âge avancé de Monsieur Y n’est pas non plus un élément à prendre en considération. Monsieur Y est un professionnel aguerri, son âge ne peut être considéré comme une cause de nullité d’un contrat.
Le code de la consommation ne peut pas s’appliquer, car, il n’est pas un simple
.
consommateur et un photocopieur ou un ordinateur sont en rapport direct avec son activité. Monsieur Y a utilisé un tampon professionnel pour valider le contrat
Il n’y a aucune preuve qu’il y ait eu un dol: « le dol ne se présume pas, il doit être
•
prouvé »
Le fait que Monsieur Y demande une somme de 30.000 euros à chacune des
•
sociétés défenderesses au titre de la désorganisation de son entreprise montre le manque de fondement de son argumentation
Le défendeur 5 (la SOCIÉTÉ SI BUREAUTIQUE) expose :
La SOCIÉTÉ SI BUREAUTIQUE a respecté l’ensemble de ses engagements: il y a eu un
•
bon de commande, une fiche d’intervention prouvant la livraison du matériel et surtout un chèque de 10.800 euros que Monsieur Y a encaissé et qui correspond à un rachat participatif
Il n’y a eu aucun courrier de mécontentement de la part de Monsieur Y Monsieur Y met en avant son âge avancé. Or, lors de la signature des contrats,
•
Monsieur Y était toujours en activité et qu’à ce titre il signait régulièrement des
Page 20 RG N°2018F01862
E
contrats engageant sa structure. Ayant exercé pendant plus de 35 ans, Monsieur Y sait ce qu’est un contrat
Tout au long de son argumentaire, Monsieur Y sème la confusion entre le privé et le professionnel, en particulier sa demande de 30.000 euros à chacune des sociétés défenderesses (donc 150.000 euros au total) pour atteinte à son crédit et à la désorganisation de son entreprise
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable,
Attendu que l’article 1134 ancien du code civil applicable à l’espèce dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Sur le code de la consommation :
Attendu que le demandeur évoque pour chacun des cinq contrats le code de la consommation et son droit à se rétracter;
Attendu que les 5 contrats ont été signés entre les 2011 et 2014;
Attendu que les articles du code de la consommation définissant les règles du droit de rétractation applicable aux contrats conclus (à savoir les articles L221-18 à L221-28) ne sont en vigueur que depuis le 1er juillet 2016;
Attendu que l’article L221-3 du même code prévoyant l’extension des dispositions précédentes à certains professionnels est également en vigueur depuis la même date ;
Le Tribunal dira que Monsieur Y ne peut pas bénéficier de la protection du code de la consommation.
Attendu que AJ X Y a souhaité évoquer 5 contrats au sein d’une seule et même assignation;
Attendu que AJ X Y a souhaité impliquer 6 défendeurs au sein d’une seule et même assignation ;
Attendu que la liaison entre les contrats n’est pas justifiéé par le demandeur,
Le Tribunal dira que M. AH Y a créé la confusion préjudiciable à la bonne compréhension de chacun des dossiers.
Attendu que Monsieur X Y met en avant son âge pour justifier d’avoir été trompé par des commerciaux ayant profité de sa faiblesse ;
Page 21 RG N°2018F01862 тя
Attendu que Monsieur X Y a dirigé sa structure jusqu’à sa radiation administrative, en mai 2016, et a conservé jusqu’à cette date tout pouvoir pour engager sa société pour les cinq contrats querellés ;
Attendu que M. AH Y n’apporte pas la preuve d’une quelconque inaptitude à contracter dans le cadre de son entreprise ;
Attendu donc que Monsieur X Y était un dirigeant expérimenté qui avait la totale capacité à contracter;
Attendu que tout au long de sa plaidoirie et dans ses écritures, Monsieur X Y entretient l’ambiguïté entre AH Y, personne physique et AH Y, profession libérale ;
Attendu que tous les contrats étaient en cours d’exécution depuis plusieurs mois, voire plusieurs années à la date de l’assignation, date à laquelle M. AH Y était encore en activité ;
Attendu qu’ayant procédé au règlement de mensualités sur chacun des contrats, Monsieur
Y reconnaît la validité des contrats, et par conséquent la validité de ces engagements financiers ;
Attendu que l’ensemble des demandes principales de l’assignation représentent une somme nette globale de quelques milliers d’euros ;
Attendu que Monsieur X Y demande dans ses dernières conclusions en plus des demandes principales la somme de 200 000 euros (30 000 euros pour l’atteinte à son crédit, 5 000 euros au titre des dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 40 000 euros à chacune des défenderesses;
Attendu que l’affaire initiale 2015F01711 avait été radiée pour défaut de diligence du demandeur et que l’affaire a été enrôlée à nouveau à la demande de l’un des défendeurs ;
Le Tribunal déboutera Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Concernant la demande reconventionnelle de la SOCIÉTÉ LOCAM
Attendu que la SOCIÉTÉ LOCAM n’a pas comparu à l’audition du juge chargé d’instruire
l’affaire ;
Attendu que de fait, le juge n’a pas été suffisamment informé quant à la restitution du matériel ;
Le Tribunal déboutera la SOCIÉTÉ LOCAM de sa demande reconventionnelle.
Page 22 RG N°2018F01862
P
Concernant la demande reconventionnelle de la SOCIÉTÉ LEASECOM
Attendu que le contrat entre la société LEASECOM et Monsieur Y a été régulièrement engagé ;
Attendu que la société LEASECOM ne démontre pas avoir demandé la résiliation du contrat aux torts de Monsieur Y et n’apporte pas la preuve d’une quelconque démarche afin de justifier et recouvrer sa créance,
Le Tribunal déboutera la SOCIÉTÉ LEASECOM de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SOCIÉTÉ LEASE BUROTIC
Attendu que la SOCIÉTÉ LEASE BUROTIC n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice subi lié au motif du gain manqué ou préjudice commercial,
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’accorder des dommages & intérêts
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que Monsieur X Y a obligé la SOCIÉTÉ GRENKE, la SOCIÉTÉ LOCAM, la SOCIÉTÉ LEASE BUROTIC, la SOCIÉTÉ SI BUREAUTIQUE et la SOCIÉTÉ LEASECOM à exposer des frais non compris dans leurs dépens pour recourir à la Justice et obtenir un titre ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SOCIÉTÉ GRENKE, la SOCIÉTÉ LOCAM, la SOCIÉTÉ LEASE BUROTIC, la SOCIÉTÉ SI BUREAUTIQUE et la SOCIÉTÉ LEASECOM et condamnera Monsieur X Y au paiement de 3.000 € à chacune des sociétés : SOCIÉTÉ GRENKE, SOCIÉTÉ LOCAM, SOCIÉTÉ LEASE BUROTIC, SOCIÉTÉ SI BUREAUTIQUE et SOCIETE LEASECOM.
Sur les dépens
Attendu que Monsieur X Y est la partie qui succombe ;
Le Tribunal le condamnera aux dépens
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en l’application de l’article 515 du Code de procédure civile, le Tribunal estimera nécessaire et compatible avec la nature de la présente affaire l’exécution provisoire du jugement
Page 23 RG N°2018F01862 TE
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16/02/2021,
Dit que Monsieur AH Y ne peut pas bénéficier de la protection du code de
-
la consommation,
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Déboute la SOCIÉTÉ LOCAM de sa demande reconventionnelle ;
Déboute la SOCIÉTÉ LEASECOM de sa demande reconventionnelle ;
Déboute la SOCIETE LEASE BUROTIC de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur X Y au paiement de 3.000 € à chacune des
-
sociétés défenderesses, soit: la SOCIÉTÉ GRENKE, la SOCIÉTÉ LOCAM, la SOCIÉTÉ LEASE BUROTIC, la SOCIÉTÉ SI BUREAUTIQUE et la société
LEASECOM, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Monsieur AH Y aux dépens
Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 159,02 euros TTC (dont 26,50 euros de TVA).
Le Président Le commis Greffier
Ф
Page 24 RG N°2018F01862
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chargement ·
- Lettre de voiture ·
- Contrats de transport ·
- Aluminium ·
- Transporteur ·
- Faute inexcusable ·
- Prestation ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Voiture
- Fret ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Éthiopie ·
- Transport aérien ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Établissement ·
- International ·
- Responsabilité
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ags ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Forum ·
- Chambre du conseil ·
- Suppléant ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Comptable ·
- Paiement
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Carte bancaire ·
- Société de gestion ·
- Plateforme ·
- Paiement ·
- Fraudes ·
- Commerce ·
- Intervention volontaire ·
- Code civil
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Privilège ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procès verbal ·
- Ordonnance ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Détournement de clientèle ·
- Pièces ·
- Fichier ·
- Mesure d'instruction ·
- Huissier ·
- Ordinateur ·
- Connexion ·
- Cession ·
- Données
- Administrateur provisoire ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Statut ·
- Publication ·
- Registre du commerce ·
- Assemblée générale ·
- Ordonnance ·
- Référé
- Tribunaux de commerce ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Instance ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Enseigne commerciale ·
- Hors de cause ·
- Administrateur judiciaire ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Vente
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Extrait ·
- Renouvellement ·
- Minute ·
- Entreprises en difficulté ·
- Substitut du procureur ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Redressement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.