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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, 28 août 2020, n° 2019 001374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro : | 2019 001374 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES JUGEMENT DU 28/08/2020
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL 2019 […] 72, rue Thiers 10120 Saint-André-les-Vergers
Représentée par la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, comparante par Maître David SCRIBE, avocat au barreau de l’Aube, DEFENDEUR(S) : CEVEA (SARL) 5, rue de la Maladière 10300 Sainte-Savine Représentée par la SELARIL GROSSET-G -BLANDIN, comparante par Maître X GUITTON, avocat au barreau de Nancy, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE EN DELIBERE PRESIDENT Xavier GUERRAPIN François MOLLET GREFFIER M X Y
ENTRE SARL REIS S. Demanderesse représentée par la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS et comparante par Maître David SCRIBE avocat au barreau de l’Aube. ET SARL CEVEA Défenderesse représentée par la SARL Z et comparante par Maître X GUITTON, avocat au barreau de Nancy.
LE TRIBUNAL, Vidant son délibéré ordonné le 22 juin 2020 les parties ayant été avisées qu’un jugement serait rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe le 28 août 2020 à partir de 14 heures selon les dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LES FAITS
Le 18 novembre 2016, la société REIS S. passe commande à la société CEVEA aux fins de se voir livrer et installer un four professionnel comprenant également quatre chariots, une chambre de fermentation et soixante-douze filets de cuisson pour un montant de 48.940,80 euros TTC.
Après une livraison tardive le 02 janvier 2017 initialement prévue fin décembre 2016, la société REIS S. interpelle la société CEVEA concernant le dysfonctionnement du matériel.
Après plusieurs mois d’échanges sans résultat avec la société CEVEA, la société REIS S. fait établir un constat d’huissier le 29 mars 2017 compte tenu des problèmes rencontrés.
Une ordonnance en référé rendue le 26 septembre 2017 ordonne une expertise.
Après plusieurs réunions, l’expert nommé dépose un rapport en l’état le 20 janvier 2019.
La société REIS S. demande réparation.
LA PROCEDURE
Par assignation signifiée le 13 mars 2019, délivrée par la SCP BERTON- GUILLEMINOT, remise à personne morale se déclarant habilitée Monsieur AA A gérant ainsi déclaré de la société CEVEA, la société REIS S. demande au tribunal de commerce de Troyes de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société REIS S. et ce faisant.
- Dire et juger que le four livré par la société CEVEA est non conforme et présente des désordres le rendant impropre à sa destination.
Prononcer la résolution judiciaire du contrat du 18 novembre 2016 entre la SARL REIS S. et la SARL CEVEA.
Dire que la société CEVEA devra à ses frais se charger du démontage du four livré au cours d’une période de vacances scolaires, dans un délai impératif de trois jours et à défaut de démontage dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir autoriser la société REIS S. à faire procéder au démontage et à l’entreposage du four aux frais de la société CEVEA,
Condamner la société CEVEA au règlement de la somme de 2.016,00 € à la société REIS S. correspondant au prix réglé par elle, des quatre chariots de cuisson,
Condamner la société CEVEA au règlement de la somme de 5.380,80€ à la société REIS S. correspondant à la différence de prix entre le prix fixé par le contrat et le prix que devra régler la société REIS S. pour se voir livrer un four équivalent par la société TORTORA (devis le moins cher).
Condamner la société CEVEA à régler à la société REIS S. la somme de 26.330,11
€ correspondant au préjudice subi.
Condamner la société CEVEA à payer à la société REIS S. la somme de 6.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société CEVEA aux entiers dépens et ce y compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de constat d’huissier.
Par conclusions reçues au greffe le 10 mai 2019, la société CEVEA demande au tribunal de:
Donner acte à la société CEVEA de sa proposition de sa reprise du four effectuée le 31 mars 2017.
Prononcer la résolution du contrat du 18 novembre 2016 convenu entre la SARL REIS S. et la société CEVEA.
Donner acte à la société CEVEA à la reprise et au démontage de ce four dans un délai de cinq jours, moyennant un préavis de deux mois.
Débouter la société REIS S. de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner la société REIS S. au paiement d’une somme de 1.500,00 € au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner encore aux entiers dépens d’instance.
A l’audience d’orientation du ler juillet 2019, la société REIS S. dépose ses nouvelles conclusions en réplique :
Réitère ses demandes contenues dans son assignation, avec une modification sur un seul point, à savoir : condamner la société CEVEA à régler à la société REIS S. la somme de 30.413,85 € correspondant au préjudice subi.
- Par conclusion en réponse du ler juillet 2019 (non reçues au greffe), la société CEVEA réitère ses demandes contenues dans ses conclusions du 10 mai 2019.
- A cette même audience le tribunal constate le défaut de la société CEVEA et renvoie le dossier à la formation collégiale du 23 septembre 2019 pour plaidoirie, étant acté que l’orientation du dossier est terminée et que les parties doivent déposer leurs dossiers.
«= À l’audience du 23 septembre 2019 le tribunal entend les parties en leurs plaidoiries.
“ La société CEVEA qu’elle s’engage à la reprise et au démontage de ce four dans un délai de cinq jours moyennant un préavis de deux mois.
“ En tout état de cause l’affaire est mise en délibérée pour le 16 décembre 2019 par mise à disposition au greffe du tribunal.
- En cours de délibéré le tribunal est informé que les frais d’expertise de ce dossier ont fait l’objet d’un appel auprès de la cour d’appel de Reims.
« L’arrêt est intervenu le 05 novembre 2019.
« Par courrier du 13 décembre 2019, le demandeur en informe le tribunal.
- Par conclusions reçues au greffe le 06 janvier 2020, la société RFIS S. demande au tribunal :
Vu les articles du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les pièces selon bordereau ci-joint,
- > Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société REIS S. et ce faisant,
- Dire et juger que le four livré par la société CEVEA est non conforme et présente des désordres le rendant impropre à sa destination.
- Condamner la société CEVEA pour non-exécution des obligations contractuelles.
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat du 18 novembre 2016 entre la SARL REIS S. et la SARL CEVEA.
- Dire que la société CEVEA devra à ses frais se charger du démontage du four livré au cours d’une période de vacances scolaires, dans un délai impératif de trois jours et au plus tard le 1 1 juillet 2020, sous astreinte de 100,00 € par jours à compter du 11 juillet 2020 en cas de non démontage du four avant cette date.
- Condamner la société CEVEA au règlement de la somme de 2.016,00 € à la société REIS S. correspondant au prix réglé par elle des quatre chariots de cuisson,
- Condamner la société CEVEA au règlement de la somme de 5.380,80 € à la société REIS S. correspondant à la différence de prix entre le prix fixé par le contrat et le prix que devra régler la société REIS S. pour se voir livrer un four équivalent par la société TORTORA (devis le moins cher).
- Condamner la société CEVEA à régler à la société REIS S. la somme de 32.971,50 € au
plus tard le X juin 2020, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas payée à cette date, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 1” juin 2020.
- Condamner la société CEVEA à la somme de 431,38 € par mois jusqu’au mois de retrait effectif du four.
- Condamner la société CEVEA à payer à la société REIS S. la somme de 6.000,00
€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société CEVEA aux entiers dépens et ce y compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de constat d’huissier.
"À l’audience du 06 janvier 2020, le tribunal fixe un calendrier de procédures avec date limite des échanges entre les parties au 06 avril 2020.
- À l’audience du 06 avril 2020, le tribunal renvoie cette affaire au 22 juin 2020 pour plaidoirie collégiale.
« À l’audience du 22 juin 2020 le tribunal, après avoir entendu les parties qui ont exposé oralement leurs dernières conclusions, a mis l’affaire en délibéré au 28 août 2020.
«= À l’audience du 22 juin 2020 la société CEVEA remet au tribunal ses conclusions en réponse n°2 qui réitèrent ses conclusions en réponse des 10 mai et 1” juillet 2019, avec un rajout :
En vertu des dispositions des articles 1229, 1352 et suivants du code civil,
- Condamner la SARL REIS S au paiement de la somme de 18.890,20 euros.
«= À l’audience du 22 juin 2020 compte tenu des reports successifs d’audiences du tribunal de commerce dus à la pandémie COVIDI9, les parties conviennent que le démontage du four devra être programmé pendant les vacances scolaires de la Toussaint, du 17 octobre au 1” novembre 2020 (date précise d’intervention pour le démontage à convenir entre les parties).
ARGUMENTATIONS DES PARTIES
La société REIS S. soutient l’ensemble de ses prétentions en s’appuyant sur les écritures et conclusions de l’expert monsieur AB B, à savoir :
- Que le four n’est pas conforme aux dispositions contractuelles convenu entre les parties au moment du devis et de la commande de celui-ci.
- Que le four ne peut pas être utilisé en fonctionnement automatique : les fusibles cédant systématiquement.
- Que la société CEVEA a vendu un four qu’il n’était pas capable de fournir.
- Qu’en tant que sachant, la société CEVEA aurait dû émettre des réserves bien avant l’établissement du devis.
- Que la solution serait de remplacer le four conformément à celui commandé par la société REIS S.
- Que les préjudices annuels subis par la société REIS S. sont estimés par l’expert à la somme de 7.135,92 €.
La société REIS S. souligne :
— Qu’il y a inexécution des obligations contractuelles par la société CEVEA.
- Qu''en conséquence la société REIS S. demande la résolution judiciaire du contrat,
- Qu’un protocole d’accord a été refusé par la société CEVEA.
- Que les préjudices devront être à la charge de la société CEVEA.
La société CEVEA en réplique soutient :
- Que la société CEVEA s’opposait aux prétentions de la société REIS S. puisque si elle ne s’opposait pas à la résolution de contrat, la société CEVEA réitérait la proposition faite le 31 mars 2017, à savoir : la reprise intégrale du four.
- Que la société REIS S. maintient ses demandes en augmentant sa demande indemnitaire à la somme de 32.971,50 €.
La société CEVEA ajoute :
- Que le salarié qui a signé le bon de commande pour la société CEVEA a fait une erreur, le modèle vendu n’étant plus fabriqué par la société POLIN.
- Que ce salarié ne fait plus partie de l’entreprise.
- Que le modèle livré présente néanmoins des capacités identiques au four commandé.
La société CEVEA précise :
- Que la société CEVEA réfute la prise en charge de la différence de prix pour modification du matériel, ainsi que le chiffrage des pertes, en précisant qu’une contestation existe sur les débours de l’expert devant le premier président de la cour d’appel de Reims de sorte que cette expertise est incomplète et que la procédure est donc engagée sur la base d’un rapport en l’état.
- Que bien avant l’engagement de la procédure judiciaire, la société CEVEA avait proposé la résiliation du contrat, ce qui avait été refusé par la société REIS S.
- Que la société CEVEA maintient sa proposition de récupérer ce four qui a été utilisé depuis plus de deux années et qui aura perdu une certaine valeur.
La société CEVEA prétend :
- Qu’aucun élément concret ne vient justifier le préjudice subi par la société REIS S.
- Que le prétendu préjudice subi par la société REIS S. aurait pu être évité si la société REIS S. avait accepté en avril 2017 le démontage du four.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Concernant la régularité et la recevabilité des demandes,
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Attendu que l’assignation contient tant les moyens que la liste des pièces sur lesquelles les demandes sont formulées, que le dossier déposé à l’audience est conforme,
Attendu que l’assignation comporte des mentions obligatoires, qu’aucune demande de délai n’a été réceptionnée par le greffe à la date de l’audience,
- > Le tribunal dira les demandes des parties régulières et recevables.
Qualification du jugement,
Vu l’article 467 du code de procédure civile,
Vu les articles 853 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que la société CEVEA était représentée et comparante à l’audience du 22 juin 2020, après constat que l’assignation a été délivrée à personne morale se déclarant habilitée : Monsieur AA A, gérant ainsi déclaré de la société CEVEA, le 13 mars 2019, que la mise au rôle a été effectuée pour le 23 mars 2019, que le jugement est susceptible d’appel, il sera déclaré « contradictoire » et en « premier ressort ».
Concernant le fond,
Vu le rapport de l’expert.
Vu l’article 1134 du code civil
Vu l’article 1184 du code civil
Attendu que la société CEVEA reconnaît que son commercial a commis une erreur dans la commande du four,
Attendu que par courrier du 31 mars 2017 la société CEVEA propose à la société REIS S. le démontage du four,
Attendu que le four livré n’est pas conforme aux dispositions contractuelles convenues entre les parties,
Attendu que les parties se prononcent pour la résolution du contrat,
- Le tribunal dira que le four livré par la société CEVEA est non conforme et présente des désordres le rendant impropre à sa destination,
- Donnera acte à la société CEVEA de sa proposition de reprise du four effectuée le 31 mars 2017,
— Prononcera la résolution du contrat du 18 novembre 2016 convenue entre la société REIS S. et la société CEVEA,
- Déboutera la société CEVEA de toutes ses autres demandes.
Concernant la demande de dommages,
Vu l’article 1382 du code civil
Attendu que la société CEVEA reconnaît son erreur et accepte le démontage du four,
Attendu que la dépose du matériel nécessite une programmation qui ne peut être imposée que par la société REIS S. compte tenu de ses obligations commerciales contractuelles,
- Letribunal dira que la société CEVEA devra, à ses frais, se charger du démontage du four livré, au cours de la période de vacances scolaires de la Toussaint 2020 (du 19 octobre au 30 octobre), dans un délai impératif de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 1°" jour de vacances scolaires, conformément à l’accord oral convenu entre les parties le 22 juin 2020.
Attendu que les chariots ont été utilisés pendant plus de trois ans,
- Le tribunal condamnera la société CEVEA au règlement d’un tiers de la somme de 2.016,00 € à la société REIS S. soit 672,00 €.
Attendu que la société REIS S. a utilisé le four d’une valeur de 32.383,00 € TTC pendant plus de trois ans gratuitement,
Attendu que le four n’a jamais été payé par la société REIS S., compte tenu du litige de non- conformité par rapport à la commande,
- Le tribunal déboutera la société RETS S. de sa demande de règlement par la société CEVEA de la somme de 5.380,80 € correspondant à la différence de prix entre le prix fixé par le contrat et le prix que devra régler la société REIS S. pour se voir livrer un four équivalent par la société TORTORA.
- Le tribunal déboutera la société REIS S. de sa demande de condamner la société CEVEA à la somme de 431,38 € par mois jusqu’au mois de retrait du four.
Attendu que la société REIS S. a subi un réel préjudice quant à la fabrication des petits pains,
Attendu que le rapport de l’expert confirme une perte financière due au mauvais fonctionnement du four,
Attendu que la société REIS S. n’apporte la preuve irréfutable quant au surcoût de main d’œuvre,
Attendu que la société CEVEA a proposé le démontage du four le 31 mars 2017,
Attendu que la société CEVEA a reconnu son erreur,
Attendu que la société REIS S. n’a objectivement pas démontré ni fait preuve d’une réelle volonté de coopération envers la société CEVEA,
Attendu que la société REIS S. aurait pu légitimement limiter le temps à une année pour trouver une date de vacances afin de permettre à la société CEVEA le démontage et la reprise du four,
- Le tribunal limitera à un an le préjudice financier subi par la société REIS S. concernant la perte des petits pains.
Attendu que le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer le montant du préjudice subi,
- 237.864 petits pains jetés par an
- Nombre d’année retenue par le tribunal : 1
- Prix d’un petit pain : 0,03 €
- Montant du préjudice : 237.864 x 1 x 0,03 = 7.135,92 €
- Le tribunal condamnera la société CEVEA à régler à la société REIS S. un montant de 7.135,92 € correspondant au préjudice subi, au plus tard le 1 octobre 2020 et dans l’hypothèse où elle ne serait pas payée à cette date, sous astreinte de 50 € par jour à compter du 1 octobre 2020.
Concernant la demande au titre de frais irrépétibles,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que la société REIS S. a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens que l’équité commande à mettre à la charge de la société CEVEA,
- Le tribunal condamnera la société CEVEA à payer à la société REIS S. la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant l’exécution provisoire,
Vu l’article 515 du code de procédure civile,
Attendu que le tribunal l’estime compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Concernant les dépens,
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,
Attendu que la partie qui succombe a la charge des dépens,
- Le tribunal condamnera la société CEVEA aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
- Reçoit la SARLU REIS S. en ses demandes et les déclare partiellement fondées.
- Dit que le four livré par la SARL CEVEA est non conforme et présente des désordres le rendant impropre à sa destination.
- Donne acte à la SARL CEVEA de sa proposition de sa reprise du four effectuée le 31 mars 2017.
- Prononce la résolution du contrat du 18 novembre 2016 convenue entre la SARLU REIS S. et la SARL CEVEA.
- Déboute la SARL CEVEA de toutes ses autres demandes.
- Dit que la SARL CEVEA _- doit à ses frais se charger du démontage du four livré, au cours de la période de vacances scolaires de la Toussaint 2020 (du 19 octobre au 30 octobre), dans un délai impératif de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 1°” jour de vacances scolaires, conformément à l’accord oral convenu entre les parties le 22 juin 2020.
- Condamne la SARL CEVEA au règlement de la somme 672,00 euros à la SARLU REIS S. correspondant à un tiers du prêt réglé par elle des quatre chariots de cuisson (les chariots ayant fonctionné correctement depuis plus de trois ans et demi).
- Déboute la SARLU REIS S. de sa demande de règlement par la SARL CEVEA de la somme de 5.380,80 euros correspondant à la différence de prix entre le prix payé par le contrat et le prix que devra régler la SARLU REIS S. pour se voir livrer un four équivalent par la société TORTORA.
- Déboute la SARLU REIS S. de voir condamner la SARL CEVEA à payer la somme de 431,38 euros par mois jusqu’au mois de retrait effectif du four.
- Condamne la SARL CEVEA à régler à la SARLU REIS S. la somme de 7.135,92 euros correspondant au préjudice subi, au plus tard le X octobre 2020 et dans l’hypothèse où elle ne serait pas payée à cette date sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 1°" octobre 2020.
— Condamne la SARL CEVEA à payer à la SARLU REIS S. la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
- Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement.
- Condamne la SARL CEVEA aux entiers dépens et ceux y compris les frais d’expertise judiciaire et ceux de constat d’huissier.
- Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73.22 euros dont 12.20 euros de TVA.
Ledit jugement est prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes le 28 août 2020 à partir de 14 heures, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par le président qui a signé la minute avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. X Y ff M. C X
Jugement du tribunal de commerce de Troyes du 28 août 2020 — n° 2019 […]
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