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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 1re ch., 24 janv. 2023, n° 2013F00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro : | 2013F00073 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2023
1ère Chambre !
N° RG: 2013F00073
DEMANDEUR
M. X Y […] comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES 19 rue d’Anjou 75008 PARIS et par Me
X SOYER […]
DEFENDEURS
M. Z AA […] comparant par la SELARL SCHERMANN-MASSELIN & ASSOCIES 13 ave de l’Opéra 75001 PARIS et par Me Stéphane CATHELY […]
SARL A MH […] comparant par la SELARL SCHERMANN-MASSELIN & ASSOCIES 13 ave de l’Opéra
75001 PARIS et par Me Stéphane CATHELY […]
SA TECHNIQUE A VUE TAV […] comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE 249 rue Saint-
Martin 75003 PARIS et par Me Isilde QUENAULT […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Christian FOSSE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort
Délibérée par M. Christian FOSSE, Président, M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Mme Laetitia
PROTOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Christian FOSSE, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO,
Greffier.
1 ولها OF
LES FAITS
M. AB Y, actionnaire minoritaire de la société TECHNIQUE À VUE (TAV), a saisi le Tribunal dans le cadre d’une action sociale « ut singuli » et personnelle à l’encontre de M. Z AA, dirigeant de TAV et de la société A.M. H., afin que ces derniers restituent à la société TAV des rémunérations qui auraient été prélevées sans autorisation entre 2006 et 2011.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par un jugement du 20 juillet 2021 auquel il convient de se référer pour ce qui concerne la procédure antérieure à cette date, le Tribunal de céans a :
Dit recevable mais mal fondée l’exception de péremption d’instance soulevée par M. Z AA, les sociétés A.M. H. et TAV,
Déclare la péremption de la présente affaire non acquise, Dit qu’à défaut d’appel, l’affaire sera renvoyée à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire ayant connu du 28 septembre 2021 et qu’en cas d’appel, le dossier de la présente affaire sera adressé à la Cour d’Appel de PARIS, Enjoint aux parties de conclure sur le fond pour cette date, Droits, moyens des parties et dépens réservés.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 28 septembre 2021, en la seule présence de M. AB Y, le Juge chargé d’instruire l’affaire a dit qu’un jugement de renvoi en audience collégiale serait prononcé à l’audience public du même jour pour continuer la mise en l’état de l’affaire.
La mise en l’état de l’affaire s’est ensuite poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 29 mars 2022 un calendrier de procédure d’échange des conclusions entre les parties a été établi, renvoyant les parties à l’audience du Juge ayant connu du 13 septembre 2022 pour plaidoirie.
A son audience du 13 septembre 2022, les parties ont confirmé au Juge chargé d’instruire l’affaire que leurs dernières conclusions reprenaient l’ensemble de leurs moyens et prétentions à savoir :
- Pour M. Y, ses conclusions n°5 déposées à l’audience du 8 février 2022, demandant au Tribunal de :
A titre principal,
Vu les articles L.225-251, L.225-252, L.225-254, R.225-169 et R.225-170 du Code de commerce,
Le déclarer recevable en ses demandes,
Vu les articles L.223-22, L.223-23 du Code de commerce et 11 des statuts de la SARL TAV,
Vu le principe du droit commun des contrats selon lequel la fraude corrompt tout, Constater l’absence de délibération des associés de TAV ayant fixé ou entériné la rémunération de M. AA au titre des exercices 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 ;
Constater que les rémunérations prélevées par M. AA au cours de ces exercices ont été révélées le 27 janvier 2013;
Constater qu’elles ont été prélevées de façon illicite et par fraude; Constater que le conseil d’administration de TAV n’avait pas le pouvoir de ratifier la rémunération prélevée par M. AA au titre de la période du 1er juillet 2008 au 20 mai 2009; Constater que l’attention de l’assemblée générale ordinaire de TAV du 24 décembre 2009 n’a pas été attirée sur ladite rémunération, prélevée par M. AA sans autorisation préalable ni ratification; constater en conséquence que ladite rémunération n’a pas été approuvée, fut-ce implicitement. AC en conséquence M. AA à restituer à la société TAV les rémunérations frauduleusement perçues au cours des exercices 2006-2007 et 2007-2008 estimées à 231.449,00€ et 285.281,00€, et celles de 251.837,00€ au titre de l’exercice 2008-2009, le tout avec intérêts légaux
à compter du 21 décembre 2012;
2
OF
Vu les articles L.225-47, L.225-53, L.225-38 et suivants du Code de commerce et plus particulièrement le 4ème alinéa de l’article L.225-40,
Annuler la quatrième résolution du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de TAV du 31 décembre 2010, la quatrième résolution du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de TAV du 20 décembre 2011, et la quatrième résolution du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de TAV du 21 décembre 2012,
Vu les articles L.225-44, L.225-47, L.225-53, L.225-41 du Code de commerce,
Vu le principe du droit commun des contrats selon lequel la fraude corrompt tout, Constater que le Conseil d’administration du 10 juillet 2009 a formellement refusé toute rémunération au titre du mandat de M. Z AA;
Constater que la «< convention de prestations de services d’assistance et de conseil » entre la société TAV et la société A.M. H., autorisée par le Conseil d’Administration du 10 novembre 2009 n’a été révélée qu’à l’occasion de la convocation en date du 14 décembre 2010 de l’assemblée générale ordinaire du 31 décembre 2010;
Constater que ladite convention a eu pour finalité exclusive de rémunérer M. AA au titre de sor mandat, en violation de la décision du Conseil d’administration du 10 juillet 2009 et de l’article L.225- 44 du Code de commerce;
Constater en conséquence que l’autorisation du Conseil d’administration a été obtenue par fraude. Vu les articles L.[…].225-53, L.225-41, L. […].[…].225-31 du Code de commerce,
Vu le principe du droit commun des contrats selon lequel la fraude corrompt tout, Vu l’article 1131 ancien du Code civil applicable à l’ensemble de la période litigieuse, Prononcer la nullité, pour illicéité, fraude et absence de cause de la convention conclue entre TAV et la société A.M. H. et autorisée par le Conseil d’administration du 10 novembre 2009; Mettre à la charge de la société A.M. H. et de M. AA les conséquences préjudiciables pour la société TAV de ladite convention ;
AC en conséquence solidairement M. AA et la société A.M. H. à rembourser à la société TAV la somme de 678 981,05€ majorée de la TVA au taux de 19,6%, soit 812 061,34€ TTC, versée en exécution de cette convention au cours des exercices 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, avec intérêts légaux à compter du 21 décembre 2012.
Vu l’article 1382 ancien du Code civil,
Constater que M. AA a abusé de ses pouvoirs et de sa majorité au cours des exercices 2006- 2007, 2007-2008 et 2008-2009, pour percevoir frauduleusement des rémunérations non autorisées, correspondant en réalité à des prélèvements sur les résultats sociaux en dehors de toute décision de répartition soumise à l’assemblée générale des associés comme en dehors de toute procédure
d’approbation de convention réglementée ; Constater que M. AA et la société A.M. H. ont commis des abus de majorité au cours de chacun des exercices 2006-2007 à 2011-2012, en prélevant sur les résultats des rémunérations illicites, dépourvues de cause et frauduleuses, notamment en vue de priver la minorité des associés devenus actionnaires de leurs droits à répartition ;
Sous réserve de l’indemnisation intégrale de TAV à hauteur des restitutions demandées, condamner en conséquence M. AA à payer à M. Y la somme de 150.000,00€ en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte à ses droits d’associé et d’actionnaire sur la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2012, et condamner solidairement à ce titre la société A.M. H. à hauteur de 70.000,00€.
Subsidiairement,
Vu l’article 1382 ancien du Code civil,
Constater que les rémunérations prélevées par M. AA au titre des exercices 2006-2007, 2007- 2008, et 2008-2009, n’ont été révélées que le 27 janvier 2013, et présentent un caractère excessif dans leur totalité, faute pour M. AA d’avoir provoqué le processus de leur autorisation par l’assemblée générale ;
Constater que les montants facturés par la société A.M. H. à TAV au titre des exercices 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 afin de rémunérer M. AA de son mandat social de dirigeant de TAV malgré la décision contraire du Conseil d’administration du 10 juillet 2009, présentent également un caractère excessif dans leur totalité, le contenu de la «< convention de direction A.M. H. » n’ayant lui- même été révélé que le 27 janvier 2013; Dire et juger que l’ensemble des rémunérations prélevées et facturations A.M. H. constatées sur la période 2006-2007 à 2011-2012 correspondent à une appropriation des résultats sociaux, et n’ont été rendues possibles que par l’abus de pouvoirs et de majorité commis par M. AA, avec le
3 पु Of
concours de la société A.M. H., contrairement à l’intérêt social, et dans l’unique dessein de les favoriser au détriment de M. Y, associé puis actionnaire minoritaire ; Constater à ce titre que cette appropriation irrégulière des résultats sociaux est égale à la somme des prélèvements et facturations litigieux constatés sur la période du 1er juillet 2006 au début de l’année 2012, soit 1 447 548,05€;
En conséquence, à défaut de condamnation des défendeurs à l’intégralité des restitutions sollicitées au profit de TAV, condamner M. AA, solidairement pour partie avec la société A.M. H., à payer à M. Y :
La somme de 150.000,00€ en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte à ses droits d’associé et d’actionnaire sur la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011, dont 70.000,00€ solidairement avec la société A.M. H.;
La somme de 424.264,42€ en réparation du préjudice matériel résultant de la privation de sa quote- part de droits dans la répartition des résultats sociaux qui aurait dû avoir lieu, dont 203.694,32€ solidairement avec A.M. H. au titre des exercices 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012;
La somme complémentaire de 127.142,92€, dont 56.420,98€ solidairement avec A.M. H., correspondant aux intérêts légaux sur cette quote-part de droits ; En tout état de cause,
Vu l’article 1382 ancien du Code civil,
AC solidairement M. AA et la société A.M. H. à payer à M. Y, en réparation du préjudice moral subi du chef de la révélation tardive des faits motivant la présente action et à raison de l’obligation dans laquelle il se trouve de se substituer au représentant légal de TAV pour faire valoir les droits de cette dernière, la somme de 50.000,00€; Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
AC solidairement M. AA et la société A.M. H. à payer à M. Y la somme de 30.000,00€ au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans l’intérêt social et pour faire valoir ses droits.
AC solidairement M. AA et la société A.M. H. à payer à la société TAV la somme revendiquée par cette dernière au titre de l’article 700 du CPC.
AC M. AA à garantir et indemniser M. Y de toute demande qui serait formée au même titre par la société A.M. H. et/ou la société TAV.
Prononcer l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Pour la société TAV ses conclusions déposées à l’audience du 8 février 2022 demandant au Tribunal
de :
- Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice, sous réserve des observations et informations portées à la connaissance du Tribunal, sur la demande formulée par M. AB Y AC M. AB Y ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000,00€ au
-
titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour la société A.M. H. et M. Z AA leurs conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience du 29 mars 2022 demandant au Tribunal de :
Déclarer irrecevable M. AB Y faute d’intérêt à agir tant dans son action ut singuli que dans son action personnelle, A titre subsidiaire :
Déclarer irrecevable M. AB Y dans son action ut singuli et dans son action personnelle a l’égard de la société A.M. H.,
A titre encore plus subsidiaire
Déclarer irrecevable comme prescrit M. AB Y tant dans son action ut singuli que dans son action personnelle, A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause :
Débouter M. AB Y de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions En toute hypothèse,
AC M. AB Y au paiement de la somme de 15.000,00€ à la société A.M. H. et à celle de 15.000,00€ à M. Z AA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de la somme de 25.000,00€ chacun à la société A.M. H. et M. AA à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’aux entiers dépens.
4 的 OF
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, le Juge chargé d’instruire l’affaire à clos les débats et dit qu’un jugement serait prononcé par le Tribunal le 13 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal; date reportée au 24 janvier 2023, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal étant saisi, avant tout défense au fond, d’un incident d’irrecevabilité, les moyens des parties seront limités tout d’abord à cet incident.
M. Z AA et la société A.M. H. exposent :
Le Tribunal est saisi, par un actionnaire minoritaire de la société TAV, d’une action < ut singuli >> et d’une action personnelle. En premier lieu, le Tribunal de céans ne pourra que déclarer irrecevable l’action de M. Y, tant à titre personnel qu’au titre de l’action ut singuli faute pour le demandeur de justifier d’un intérêt légitime à agir. En deuxième lieu, et à titre subsidiaire, le Tribunal ne pourra que considérer que M. AB Y est irrecevable tant en son action personnelle, qu’en son action ut singuli à l’égard de la société A.M. H.
A titre encore plus subsidiaire, l’action ut singuli de M. AB Y ne pourra qu’être déclarée irrecevable et prescrite, et il en est de même de son action personnelle.
De l’intérêt légitime à agir de M. Y
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que tout demandeur doit justifier d’un d’intérêt légitime à agir. Il en résulte que le Tribunal de Céans doit vérifier la légitimité de l’intérêt à agir de M. AB Y avant de statuer sur l’éventuel bien-fondé ou non de la demande de ce dernier.
Le Tribunal doit dès lors vérifier la finalité de l’action introduite par M. AB Y afin de vérifier si l’action vise un but différent de celui qui la fonde juridiquement. Il convient donc d’examiner l’intention qui motive concrètement l’action ut singuli engagée par M. Y afin de sanctionner, le cas échéant, le caractère illégitime de l’intérêt dans le but d’éviter
l’abus du droit d’agir en justice. Tel est le cas en l’espèce et M. AB Y, sous couvert de défendre l’intérêt de la société
TAV, ne cherche en réalité qu’a tenter de contraindre M. AA à procéder au rachat de ses parts à une valorisation déconnectée de toute réalité. L’attitude de M. Y par le passé démontre qu’il n’a jamais préservé les intérêts de TAV. M. AB Y a quitté, brutalement, au mois de juillet 2009, sans respecter son préavis, ses fonctions de commercial en tant que salarié de la société TAV, sans se préoccuper de savoir si son départ brutal préjudiciait aux intérêts de la société TAV. II
a d’ailleurs été sanctionné à ce titre par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris qui l’a condamné à payer son préavis.
Il convient de constater que la saisine du Conseil de Prud’hommes a été effectuée le 1er février 2013, concomitamment à l’introduction de la présente procédure.
La société TAV verse aux débats une attestation établie par M. AD AE, salarié de la société TAV, aux termes de laquelle ce dernier atteste que M. Y a sollicité des salariés de la société, la transmission de documents et informations confidentielles afin de détourner la clientèle de la société TAV,
Il n’est de plus pas contesté que M. AB Y dirige une société concurrente de la société TAV.
Ainsi, la présente action ne vise qu’à satisfaire l’intérêt personnel de M. Y qui entend faire pression sur M. AA pour tenter d’arriver à ses fins et le contraindre à racheter sa participation. Ce n’est, en effet, qu’à la suite du refus de M. Z AA de racheter, au premier trimestre
2012, les participations de M. AB Y que ce dernier a décidé d’introduire la présente action, concomitamment à une saisine du Conseil de Prud’hommes, alors qu’il prétend que les rémunérations perçues par M. AA mettraient en péril la société depuis 2006, période où il était d’ores et déjà actionnaire et salarié de la société et que, pour autant, il n’a pas jugé à cette époque utile d’engager la moindre procédure. Il en résulte que l’action ut singuli engagée par M. AB Y à l’encontre de M. Z MEVEĻ est une action malveillante qui masque en réalité une querelle d’actionnaires et qui ne repose que sur la défense d’un intérêt individuel, celui de M. AB Y.
En conséquence, l’action de M. AB Y sera irrecevable, à défaut d’intérêt légitime.
5 OF
A titre subsidiaire, l’irrecevabilité de l’action ut singuli et de l’action personnelle engagée à l’encontre de la société A.M. H.
M. AB Y prétend agir sur le fondement de l’article L.[…].225-252 du Code de commerce. La jurisprudence a rappelé que les dispositions de l’article L.225-252 n’autorisent les actionnaires à exercer l’action sociale ut singuli qu’à l’encontre des dirigeants de droit de la société dont ils sont actionnaires. Il en résulte que les actionnaires ne sont autorisés à exercer l’action sociale en responsabilité qu’à l’encontre des administrateurs ou du Directeur Général, et l’action est irrecevable à l’encontre des tiers.
Il en est de même de l’action personnelle d’un associé. En effet, la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé à l’encontre d’un cocontractant de la société est subordonnée
à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle- même.
En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que la société A.M. H. n’a jamais été administratrice et Directrice Générale de la société TAV.
En conséquence, tant l’action ut singuli que l’action personnelle engagées par M. AB Y sont irrecevables à l’égard de la société A.M. H. qui ne pourra qu’être mise hors de cause,
Sur la prescription de l’action ut singuli
L’article L.225-254 du Code de commerce dispose que « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le Directeur Général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans ». Dans son assignation délivrée le 21 décembre 2012 au titre de la seule action ut singuli, M. AB Y contestait les rémunérations des exercices: 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011
Ce n’est qu’à l’occasion de ses conclusions de rétablissement, adressées le 22 mars 2017 mais régularisées à l’audience du 9 mai 2017, que M. AB Y a contesté :
- les rémunérations de l’exercice 2006 – 2007
- les rémunérations de l’exercice 2007 – 2008
- les rémunérations de l’exercice 2011 – 2012
Dès lors, l’action sociale ut singuli, engagée contre les rémunérations des exercices 2006-2007, 2007-2008 et 2011-2012, est prescrite puisqu’engagée hors du délai de trois ans. M. AB Y tente de justifier la tardiveté de ses demandes par le fait qu’il n’aurait eu connaissance des rémunérations susvisées que par la révélation intervenue le 27 janvier 2013 par le biais de la communication des pièces de la société TAV. Cependant, et à supposer même qu’il soit considéré que M. AB Y n’aurait eu connaissance des rémunérations précitées que le 27 janvier 2013, ce qui est contesté, il n’en demeure pas moins que l’action sociale ut singuli n’a toujours pas été engagée dans le délai de trois ans et quelle était prescrite lors des conclusions de M. AB Y régularisées en 2017. Ainsi l’action ut singuli engagée au titre des rémunérations 2006-2007, 2007-2008 et 2011-2012 sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Dans ses conclusions régularisées le 28 septembre 2021, et dans celles régularisées en février 2022, M. AB Y conteste la régularité du procès-verbal du conseil d’administration du 10 juillet 2009. Une fois encore, cette action est prescrite; conformément aux articles L.235-1 et L.235- 9 du Code de commerce, les actions en nullité des délibérations postérieures à la constitution de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour de la nullité est encourue. Ce n’est que par ses conclusions régularisées le 28 septembre 2021, que M. AB Y a contesté la validité du procès-verbal du conseil d’administration du 10 juillet 2009. La jurisprudence fait en outre partir le délai de prescription du jour de la décision.
A supposer même que le Tribunal retienne, en contradiction avec la jurisprudence précitée et, comme le prétend M. AB Y dans ses conclusions, que celui-ci n’aurait eu connaissance de ce procès-verbal que le 27 janvier 2013, par la communication des pièces de la société TAV, la demande serait tout autant prescrite.
En conséquence, sa contestation est prescrite comme tardive.
6 SA ск
M. AB Y répond que :
Les rémunérations prélevées par M. AA au titre des exercices 2006-2007, 2007-2008, et 2008- 2009, qui n’ont été révélées que le 27 janvier 2013, présentent un caractère largement excessif. || en va de même des facturations démesurées qu’il a organisées par l’intermédiaire d’A.M. H. M. AA s’est approprié progressivement l’essentiel du résultat d’exploitation de la société TAV. Indépendamment du préjudice subi par la société TAV, les rémunérations illicites, frauduleuses et dépourvues de cause, prélevées par M. AA d’abord puis avec le concours actif d’A.M. H. qui les
a ensuite facturées, ont constitué autant de prélèvements sur l’actif social, réduisant ce qui aurait dû revenir dans des conditions régulières à l’ensemble des associés, devenus actionnaires. Ces prélèvements ont donc constitué un véritable abus des pouvoirs qui ont été conférés à M. AA. Leur caractère excessif justifie non seulement l’action en réparation exercée au nom de la société mais aussi celle ouverte aux associés ou actionnaires minoritaires, dès lors que l’excès, qui rompt
l’égalité, a nécessairement été commis dans le dessein de favoriser l’intérêt majoritaire au détriment de la minorité, et constitue ainsi également un abus de majorité. Les règles de prescription abrégée s’effacent en cas de fraude, où le délai de droit commun de 5 ans est seul applicable (par exemple Cass.com. 3 avril 2013, n° 12-15.492). La date de la révélation
s’apprécie au regard de la personne qui exerce l’action.
La société TAV expose, pour sa part, que :
Elle n’entend pas prendre parti sur le conflit existant entre son Président et actionnaire majoritaire et un actionnaire minoritaire ni sur l’appréciation du quantum de la rémunération du dirigeant et s’em rapporte à la sagesse du Tribunal sur la demande de M. Y.
Toutefois, M. Y exerçant l’action ut singuli dans l’intérêt de la concluante, le Tribunal doit rechercher si son action s’inscrit réellement dans une volonté de défendre les intérêts de la société.
M. Y, depuis son départ de la société TAV en tant que salarié en juillet 2009, ne s’est jamais préoccupé de l’intérêt social, et a, tout au contraire, tenté de lui nuire. Il a quitté la société, sans respecter le moindre préavis alors même qu’il était commercial, sans se préoccuper du recouvrement de son poste-clients ni de la passation de ses dossiers et qu’il était associé à hauteur de 30 %. M. Y, après son départ en tant que salarié, a sollicité des salariés de manière illégale, la transmission de documents et informations confidentielles auxquels il n’avait plus accès et ce afin de pouvoir détourner la clientèle de la société TAV.
Enfin M. Y est dirigeant d’une société concurrente. Elle est donc dubitative sur le fait que M. Y puisse défendre aujourd’hui ses intérêts et non ses intérêts personnels et sur l’affectio societatis qui anime Monsieur Y.
L’ensemble des parties versent aux débats les pièces qu’elles jugent nécessaires au soutien de leurs allégations.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 455 du CPC, il est renvoyé aux écritures de parties, soutenues à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 13 septembre 2022 pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
Le Tribunal est saisi par M. Y, actionnaire minoritaire de la société TAV, d’une action < ut singuli » et d’une action personnelle, lui demandant à titre principal de : AC en conséquence M. AA à restituer à la société TAV les rémunérations
-
frauduleusement perçues au cours des exercices 2006-2007 et 2007-2008 estimées à 231.449,00€ et 285.281,00€, et celles de 251.837,00€ au titre de l’exercice 2008-2009, le tout avec intérêts légaux
à compter du 21 décembre 2012;
- Annuler la quatrième résolution du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de TAV du 31 décembre 2010, la quatrième résolution du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de TAV du 20 décembre 2011, et la quatrième résolution du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de TAV du 21 décembre 2012;
-Prononcer la nullité, pour illicéité, fraude et absence de cause de la convention conclue entre TAV et la société A.M. H. et autorisée par le Conseil d’administration du 10 novembre 2009 ;
Ам OF 7
— AC solidairement M. AA et la société A.M. H. à rembourser à la société TAV la somme de 678 981,05€ majorée de la TVA au taux de 19,6%, soit 812 061,34€ TTC, versée en exécution de cette convention au cours des exercices 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, avec intérêts légaux à compter du 21 décembre 2012.
AC M. AA à lui payer la somme de 150.000,00€ en réparation d’un préjudice moral et condamner solidairement à ce titre la société A.M. H. à hauteur de 70.000,00€.
Pour leur part, la société A.M. H. et M. AA ont demandé au Tribunal de déclarer irrecevable M.
Y, tant dans son action ut singuli que dans son action personnelle, par faute d’intérêt à agir; subsidiairement le déclarer irrecevable dans son action à l’égard de la société A.M. H.; enfin à titre plus subsidiaire, le déclarer irrecevable comme prescrit.
L’article 74 du CPC dispose que : « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond… ». Le Tribunal, constatant que les exceptions ont été soulevées simultanément et avant toute défense au fond, les dit recevables.
Il n’est pas contesté que M. Y, salarié de la société TAV depuis 1999, est devenu actionnaire de la société TAV à compter du 1er novembre 2002 à hauteur de 20% du capital au prix de 1,00€; puis il a acquis 10% du capital supplémentaire en novembre 2004 au prix de 2.500,00€. Il n’est pas contesté non plus que le demandeur a quitté son emploi salarié de la société TAV au mois de juillet 2009; M. AA, la société A.M. H. et la société TAV soutiennent, sans être contredit, que M. Y n’a pas effectué son préavis; la société TAV verse aux débats l’arrêt de la Cour
d’appel de Paris du 23 février 2017 condamnant M. Y à payer à la société TAV la somme de 15.000,00€ à titre d’indemnité de préavis.
Les défenderesses et la société TAV affirment que M. Y est le dirigeant de la société CREATIVE DISPLAY, société concurrente à la société TAV, depuis 2010. Le Tribunal constate, au vu de l’extrait kbis de la société CREATIVE DISPLAY, que M. Y est bien le dirigeant de cette entreprise et que l’objet social de la société (conseil en solutions audiovisuelles, notamment l’affichage électronique, l’affichage digital, la vidéo, l’éclairage, la sonorisation ainsi que toutes fournitures ou prestations de services y afférentes) en fait un concurrent de la société TAV (commercialisation installation entretien de tout matériel ayant trait à la sonorisation l’éclairage la vidéo).
Il n’est pas contesté non plus que, de décembre 2011 à février 2012, des discussions ont eu lieu entre M. AA et M. Y concernant la vente éventuelle des actions de la société TAV du demandeur au défendeur mais qu’un profond désaccord sur la valorisation des titres a fait obstacle à ce projet. Le Tribunal relève enfin que M. Y a saisi le Tribunal de céans en 2012 et en 2013, demandant la nomination d’un mandataire ad hoc; qu’il a interjeté appel du jugement du Tribunal de céans rendu en 2015; qu’en 2013, il a engagé une procédure devant le Conseil des Prud’hommes de Créteil à l’encontre de la société TAV et qu’il a interjeté appel de la décision rendue par le Conseil des Prud’hommes en 2015.
Sur l’irrecevabilité de M. Y dans son action ut singuli et personnelle à l’encontre de M.
AA
M. AA et la société TAV soutiennent que M. Y utilise l’action ut singuli pour masquer une querelle d’associés et faire pression sur M. AA afin qu’il accepte d’acheter les actions de M. Y au prix fixé par ce dernier ; que son action n’est pas au profit de la société TAV; que M. Y est irrecevable faute d’intérêt à agir. Le Tribunal constate que dans l’affaire 2013F00069, opposant les mêmes parties que celles de la présente affaire et qui avait fait l’objet d’une jonction à la présente affaire avant d’être disjointe, le Tribunal, dans son jugement du 7 avril 2015, avait reçu M. Y dans son action ut singuli.
En conséquence le Tribunal ne retiendra pas ce moyen de M. AA.
Sur l’irrecevabilité de M. Y dans son action ut singuli et personnelle à l’encontre de la société A.M. H.
Les parties défenderesses demandent au Tribunal de déclarer M. Y irrecevable dans son action ut singuli et personnelle à l’égard de la société A.M. H..
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☑ ск
L’article L.225-252 du Code de commerce dispose que : « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. >>
Il est constant que cet article n’autorise les actionnaires à exercer l’action sociale ut singuli qu’à l’encontre des dirigeants de droit de la société dont ils sont actionnaires. En l’espèce, il n’a pas été démontré que la société A.M. H. ait été un dirigeant de droit de la société
TAV, administrateur ou directeur général.
En conséquence le Tribunal dira M. AB Y irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société A.M. H..
Sur la prescription des demandes de M. Y
L’article L.225-254 du Code de commerce dispose que : « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. >>
En l’espèce, le Tribunal observe que M. Y fait apparaitre pour la première fois dans ses
< conclusions au fond » déposées à l’audience collégiale du 9 mai 2017 ses demandes concernant :
1/ Les salaires perçus par M. AA de 2006 à 2009 : M. Y soutient, sans le démontrer, qu’il n’aurait eu connaissance de salaires de M. AA que le 27 janvier 2013. Il est également défaillant à démontrer que les salaires de M. AA auraient été dissimulés.
Ainsi le Tribunal, ne retenant pas les allégations du demandeur, constate que les demandes de M.
Y concernant les salaires de 2006 à 2009 sont prescrites.
2/ L’annulation de la quatrième résolution du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de TAV du 31 décembre 2010, Il est constant que le délai de prescription prévu par l’article L.225-254 précédemment cité démarre au jour de la décision.
Ainsi, conformément aux dispositions dudit article, la demande de M. Y est prescrite.
3/ La quatrième résolution du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de TAV du 20 décembre 2011, et la quatrième résolution du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de
TAV du 21 décembre 2012, Pour les mêmes raisons que précédemment, les demandes de M. Y sont prescrites.
4/ Prononcer la nullité, pour illicéité, fraude et absence de cause de la convention conclue entre TAV et la société A.M. H. et autorisée par le Conseil d’administration du 10 novembre 2009 ; Pour les mêmes raisons que précédemment, la demande de M. Y est prescrite.
5/ En conséquence de ce qui précède le Tribunal ne fera pas droit aux demandes de M. Y de condamner solidairement M. AA et la société A.M. H. à rembourser à la société TAV la somme de 678.981,05€ majorée de la TVA au taux de 19,6%, soit 812.061,34€ TTC, versée en exécution de cette convention au cours des exercices 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, avec intérêts légaux à compter du 21 décembre 2012.
En conséquence, le Tribunal dira irrecevable comme prescrit M. AB Y dans son action ut singuli et dans son action personnelle.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La société A.M. H. et M. AA demandent au Tribunal de condamner M. Y à leur payer chacun la somme de 25.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il n’est pas démontré que M. Y a fait dégénérer en abus son droit d’avoir recours à la justice de sorte que la demande de société A.M. H. et M. AA de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
9
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En conséquence, le Tribunal dira la société A.M. H. et M. AA mal fondés en leur demande de dommages et intérêts et les en déboutera.
Sur la demande au titre de l’article 700
Pour faire reconnaître leurs droits, la société A.M. H., M. AA et la société TAV ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge; le Tribunal condamnera M. Y à payer au titre de l’article 700 du CPC à la société A.M. H. et à M. AA une somme de 5.000,00€ à chacun et à la société TAV une somme de 1.500,00€, déboutera les parties défenderesses du surplus de leurs demandes et déboutera M. Y de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
M. Y succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit M. AB Y irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société A M H.
Dit irrecevable comme prescrit M. AB Y dans son action ut singuli et dans son action personnelle à l’encontre de M. Z AA et de la société TECHNIQUE À VUE.
Dit la société A M H et M. Z AA mal fondés en leur demande de dommages et intérêts et les en déboute.
Condamne M. X Y à payer au titre de l’article 700 du CPC à la société A M H et à M. Z AA la somme de 5.000,00 euros à chacun et à la société TECHNIQUE À VUE la somme de 1.500,00 euros, déboute les parties défenderesses du surplus de leurs demandes et déboute M.
AB Y de sa demande formée de ce chef.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne M. AB Y aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 138,84 euros TTC (dont TVA :
20,00%).
10ème et dernière page
茈
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