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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 nov. 2021, n° 2021047941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021047941 |
Texte intégral
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Copie exécutoire Me Raphaël REPUBLIQUE FRANCAISE RICHEMOND
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 05/11/2021
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, 6. RG 2021047941
05/11/2021
ENTRE:
SAS MIRAKL, dont le siège social est 10 rue de Lübeck 75116 Paris RCS B 530897990
Partie demanderesse: comparant par Me Raphaël RICHEMOND Avocat (G400)
ET:
SAS X Y, dont le siège social est […] RCS B 402467120
Partie défenderesse: non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 octobre. 2021, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS MIRAKL, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat d’abonnement à une solution informatique, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 441-6 du Code de commerce dans sa version applicable à la date de signature du contrat du 12 juin 2015,
Déclarer la société MIRAKL recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner la société CAM IF Y à payer à la société MIRAKL une provision d’un montant en principal de 36.580,65 € toutes taxes comprises; Condamner la société CAM IF Y à payer à la société MIRAKL des pénalités de retard dont le taux est égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente et majoré de dix points, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € par facture impayée ; Condamner la société X Y à verser à la société MIRAKL une somme de
6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner X Y aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ce jour, la SAS X Y ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la recevabilité et la compétence
Nous constatons que le défendeur ne comparaît pas mais que l’assignation, conforme aux prescriptions du code de procédure civile, a été régulièrement signifiée, qu’il est
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14 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021047941 ORDONNANCE DU VENDREDI 05/11/2021
cocontractant du demandeur dans le contrat dont celui-ci se réclame et dirons la demande régulière et recevable.
Nous relevons que l’article 18.6 des conditions générales d’utilisation nous donne compétence ;
Nous nous déclarerons, en conséquence, compétent.
Sur la demande principale
Après avoir entendu le conseil de SAS MIRAKL en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
La demande est notamment justifiée par :
Le contrat du 12 juin 2015 signé par les parties Le courrier de résiliation de X Y du 4 mai 2020
Le courrier de MIRAKL du 2 juin 2020
Les relances du service comptable de MIRAKL (octobre 2020) Les courriers de MIRAKL du 13 novembre 2020 et du 18 janvier 2021
Les factures impayées de MIRAKL (août à décembre 2020) Le courrier de Me RICHEMOND du 22 juillet 2021, dûment réceptionné le 23 juillet 2021, qui fait courir les intérêts.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS X
Y qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, faisant courir les intérêts à compter du 23 juillet 2021, date de réception de la mise en demeure, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 500 €, en application de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Nous déclarons compétent,
Condamnons la SAS X Y à payer à la SAS MIRAKL, à titre de provision, la somme de 36.580,65 €, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 23 juillet 2021,
Condamnons la SAS X Y à payer à la SAS MIRAKL, par provision, la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
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15 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021047941 ORDONNANCE DU VENDREDI 05/11/2021
Condamnons la SAS X Y à payer à la SAS MIRAKL la somme de 500 €, au titre de l’article 700 du CPC, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS X Y aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,94 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z AA, Président, et M. Z AB, Greffier.
M. Z AB M. Z AA
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