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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 5 mars 2020, n° 2020R00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro : | 2020R00032 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 5 Mars 2020
N° RG: 2020R00032
DEMANDEUR
FEDERATION FRANCAISE DES INDUSTRIES D ALIMENTS CONSERVES -
FIAC 44 Rue d’Alésia 75014 PARIS comparant par SELARL GRALL
Associés, Me Jean-Christophe GRALL et Me POLLAK Nadège […]
DEFENDEUR
-SAS AA […] comparant par Me Hélène MARTIN et Me X CHALUMEAU 25 Rue du
Général Foy 75008 PARIS
Débats à l’audience publique du 19 Février 2020, Yvant M. Philippe NEGRE, juge délégué par le présiYnt du tribunal, assisté Y Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 5 Mars 2020, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue Ys débats dans les conditions Y l’article 450 du coY Y procédure civile.
Minute signée par M. Philippe NEGRE, juge délégué par le présiYnt du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute Y la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Depuis le 23 octobre 2019, est accessible sur le blog du site internet Y la SAS AA, à l’adresse HTTPS://yuka.io:emballages-santé, un article intitulé « Halte aux emballages toxiques », écrit par « X Y Z », donnant Ys informations sur les avantages et les inconvénients Y l’ensemble Ys emballages alimentaires: verre, plastique, aluminium, carton.
La Fédération Française Ys Industries Ys Aliments Conservés (ci-après FIAC) qui a pour objet notamment la défense Ys intérêts généraux Ys fabricants Y produits alimentaires conservés, en France et à l’étranger, considère que cet article contient Y fausses allégations et Ys amalgames trompeurs entre l’aluminium et la conserve, d’où l’instance.
Par acte en date du 24 janvier 2020, la FIAC a fait donner assignation à la SAS AA d’avoir à comparaître Yvant nous le 19 février 2020.
Par conclusions soutenues le 19 janvier 2020, la FIAC nous a Ymandé : Par application Ys articles 872 et 873 alinéa 1er du coY Y procédure civile, Et Ys articles L.121-1, L.121-2, L.121-3 et L.121-6 du coY Y la consommation, 1240 du coY civil,
Et au vu Ys pièces communiquées,
- DIRE la FIAC recevable et bien fondée en ses YmanYs, et Y l’article
CONSTATER le caractère trompeur, déloyal et dénigrant à l’égard Ys conserves Y la section < Conserves et aluminium: à éviter au maximum» Y l’article Y Yuca « Halte aux emballages toxiques / » du 23 octobre 2019,
- CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite,
- DIRE ET JUGER que cet article engendre un trouble manifestement illicite qu’il convient Y faire cesser sans délai, En conséquence,
· INTERDIRE à la société Yuca Y diffuser ou Y publier tout contenu ou tout article faisant
l’amalgame entre les conserves et l’aluminium ou faisant croire que les conserves seraient impactées par le risque lié à l’aluminium, sous quelque forme, Y quelque manière, sur quelque support (physique ou électronique) et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, à compter du prononcé Y l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte Y 10 000 euros par jour Y retard et par infraction constatée,
- ORDONNER la suppression, aux frais Y la société Yuca, Y tout amalgame ou confusion entre les conserves et l’aluminium sur son site Internet ainsi que sur tout autre support, historique, lien ou document, et en particulier dans la section « Conserves et aluminium: à éviter au maximum » Y l’article «Halte aux emballages toxiques! » paru le 23 octobre 2019 sur le blog du site Internet yuka.io et ce, dans un délai Y trois jours après le prononcé Y l’ordonnance à intervenir et sous astreinte, passé ce délai Y 10 000 euros par jour Y retard et par infraction constatée,
-ORDONNER la suppression, aux frais Y la société Yuca, du terme « Conserves » dans le titre Y la section « Conserves et aluminium: à éviter au maximum » Y l’article litigieux et la suppression Y la première « astuce »> «< 1. Évitez au maximum la consommation d’aliments ayant été en contact avec l’aluminium (canettes Y soda, etc.) » dans l’encadré en fin Y section < Quelques astuces pour limiter l’exposition alimentaire à l’aluminium» et ce, dans un délai Y trois jours après le prononcé Y l’ordonnance à intervenir et sous astreinte, passé ce délai Y 10 000 euros par jour Y retard et par infraction constatée,
- ORDONNER la suppression, aux frais Y la société Yuca, Y tous les commentaires Ys internautes commentant lesdits paragraphes ou ayant trait aux conserves et aliments conservés et ce, dans un délai Y trois jours après le prononcé Y l’ordonnance à intervenir
et sous astreinte, passé ce délai Y 10 000 euros par jour Y retard et par infraction constatée,
-ENJOINDRE à la société Yuca Y publier, pendant une durée Y trois mois, en page d’accueil Y son site Internet, au sein Y l’article «Halte aux emballages toxiques / » et en pop-up à chaque ouverture Y l’application Z, ainsi que dans le cadre d’une newsletter adressée à ses abonnés, un texte rétablissant la distinction entre l’aluminium et les conserves et spécifiant que les aliments en conserve ne sont pas concernés par le risque lié à l’aluminium et qu’il n’existe aucune contre-indication à consommer Ys aliments en conserve et ce, dans un délai Y trois jours après le prononcé Y l’ordonnance à intervenir et sous astreinte, passé ce délai Y 10 000 euros par jour Y retard et par infraction constatée,
COMMETTRE tel huissier Y justice qu’il lui plaira pour contrôler l’exécution Ys mesures 17
prononcées et dresser rapport Y ses constatations,
-ENJOINDRE à la société Yuca Y communiquer à la FIAC, sous le contrôle Y l’huissier commis, tous documents et informations, notamment comptables et certifiés, relatifs à
l’audience Y son site Internet, et notamment le nombre Y visiteurs uniques, le nombre Y pages vues, le nombre Y visites ainsi que la durée moyenne Ys visites, ORDONNER que cette communication intervienne dans les quinze jours à compter du prononcé Y l’ordonnance à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, Y 2 000 euros par jour Y retard, ORDONNER à la société Yuca Y publier en page d’accueil et en banYau fixe du site Internet Y Yuca (https://yuka.io) et en avertissement en pop-up à chaque ouverture Y l’application Z, pendant une durée d’un mois et dans un délai Y quinze jours après la date Y l’ordonnance, sous astreinte passé ce délai, Y 1 500 euros par jour Y retard, le communiqué suivant: «Erratum: Les conserves alimentaires, Y légumes ou autre, ne sont pas concernées par le risque lié à l’aluminium. Il n’y a donc aucune contre-indication à ce titre à acheter et consommer Ys aliments conservés ». S’ENTENDRE Monsieur le PrésiYnt se réserver la liquidation Ys astreintes qu’il
-
prononcera, en tout état Y cause,
-ORDONNER l’exécution provisoire au seul vu Y la minute, par application Y l’article 503 du coY Y procédure civile,
- CONDAMNER la société Yuca à payer à la FIAC la somme Y 5 000 euros, sur le fonYment Ys dispositions Y l’article 700 du coY Y procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues le 19 janvier 2020, AA nous a Ymandé Y :
- DECLARER IRRECEVABLES Ys YmanYs formulées par la FIAC au titre Y l’article 872 du coY Y procédure civile. En toutes hypothèses, à défaut d’urgence et en présence d’une contestation sérieuse,
DEBOUTER la FIAC Y ses YmanYs visant à :
- ENJOINDRE à la société AA Y publier, pendant une durée Y trois mois, en page d’accueil Y son site Internet, au sein Y l’article « Halte aux emballages toxiques! » et en pop-up à chaque ouverture Y l’application AA, ainsi que dans le cadre d’une newsletter adressée à ses abonnés, un texte rétablissant la distinction entre l’aluminium et les conserves et spécifiant que les aliments en conserve ne sont pas concernés par le risque lié à aluminium et qu’il n’existe aucune contre-indication à consommer Ys aliments en conserve et ce, dans un délai Y trois jours après le prononcé Y l’ordonnance à intervenir et sous astreinte, passé ce délai Y 10.000 euros par jour Y retard et par infraction constatée, ENJOINDRE à la société AA Y communiquer à la FIAC, sous le contrôle Y l’huissier commis, tous documents et informations, notamment comptables et certifiés, relatifs à l’audience Y son site Internet, et notamment le nombre Y visiteurs uniques, le nombre Y pages vues, le nombre Y visites ainsi que la durée moyenne Ys visites,
- ORDONNER à la société AA Y publier en page d’accueil et en banYau fixe du site
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Internet Y AA (https://yuka.io) et en avertissement en pop-up à chaque ouverture Y l’application AA, pendant une durée d’un mois et dam un délai Y quinze jours après la date Y l’ordonnance, sous astreinte passé ce délai, Y 1.500 euros par jour Y retard, le communiqué suivant: ((Erratum: Les conserves alimentaires, Y légumes ou autre, ne sont pas concernées par le risque lié à l’aluminium. Il n’y a donc aucune contre-indication & ce titre à acheter et consommer Ys aliments concernés )). DEBOUTER la FIAC Y ses YmanYs formulées au titre Y l’article 873 alinéa 2 du CoY Y procédure civile, en l’absence d’urgence, Y dommage imminent ou Y trouble manifestement illicite. CONDAMNER la FIAC à verser la somme Y 3 000 euros à la société AA pour procédure abusive
CONDAMNER la FIAC à verser la somme Y 10 000 euros à la société AA au titre Y
-
l’article 700 du coY Y procédure civile.
- CONDAMNER la FIAC aux entiers dépens.
Après avoir entendu les plaidoiries Ys parties le 19 janvier 2020, nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait prononcée le 5 mars 2020 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu qu’on se reportera aux conclusions Ys parties soutenues à l’audience pour une complète présentation Y leurs moyens ;
Attendu que FIAC YmanY au tribunal d’interdire à AA Y diffuser ou Y publier tout contenu ou tout article faisant l’amalgame entre les conserves et l’aluminium ou faisant croire que les conserves seraient impactées par le risque lié à l’aluminium et d’ordonner diverses mesures à AA diverses mesures Y suppression sur son site de termes mentionnés dans son article « Halte aux emballages toxiques » tels que < Conserves '> dans le titre Y la section « Conserves et aluminium à éviter au maximum >> et la suppression Y la premières « astuce »> «< 1. Evitez au maximum la consommation d’aliments ayant été en contact avec l’aluminium (canettes Y soda, etc.) » ; que la FIAC soutient que ces allégations sont illicites pour Yux raisons :1) c’est une pratique déloyale qui manifestement trompeuse pour le consommateur aux visas Ys articles L.121-1, L121-2 et L.121-3 du coY Y la consommation et qu’elles constituent un dénigrement Ys conserves et Ys aliments conservés et donc Y la FIAC au visa Y l’article 1240 du coY civil ;
Attendu que AA conteste ces arguments en indiquant que la situation d’urgence n’est pas caractérisée, pas plus que l’existence d’un différend et qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle aux YmanYs Y la FIAC ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’urgence, AA soutient que le texte querellé à la date Y l’assignation était déjà publié Ypuis plus Y trois mois, à savoir Ypuis le 23 octobre 2019 et que l’écoulement du temps contribue à réduire l’audience du texte, l’article étant relégué en Yuxième page du blog;
Mais attendu que chaque jour qui passe accroît le nombre Y consommateurs qui prennent connaissance Y l’article et suivent les conseils prodigués par AA, que le trouble illicite invoqué par la FIAC menace Y s’accroître ; que nous considèrerons qu’il y a donc urgence ;
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Attendu que la FIAC allègue que les allégations susmentionnées contenues dans le blog Y
AA constituent une pratique commerciale déloyale, qui est trompeuse vis à vis du consommateur ;
Attendu que l’article L.121-1 du coY Y la consommation dispose que : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences Y la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer Y manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. (…) » que l’article L. 121-2 du coY Y la consommation dispose que : >> Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une Ys circonstances suivantes
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial autre signe distinctif d'un concurrent ; ou un
2° Lorsqu’elle repose sur Ys allégations, indications ou présentations fausses ou Y nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs Ys éléments suivants
a) L’existence, disponibilité ou la nature du bienla duou service b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son moY et sa date Y fabrication, les conditions Y son utilisation et son aptituY à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus Y son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques Ys tests et contrôles effectués sur le bien ou le service » ;
Attendu que les termes incriminés sont situés dans un blog Y la société AA dont le titre est < Halte aux emballages toxiques » ; qu’il ne s’agit donc pas Y la publicité proprement dite pour un ou Ys produits, mais d’une information générale sur les emballages alimentaires que l’incrimination Y publicité mensongère ne saurait être retenue à propos d’un information générale, qui n’est pas directement faite à Ys fins commerciales pour la promotion Ys services rendues par AA; que nous ne retiendrons pas ces moyens à
l’encontre Y AA ;
Attendu que FIAC allègue que les termes contenus dans le blog incriminé constitue un dénigrement Y l’industrie Y la conserve ;
Attendu que si la liberté d’expression est un droit fondamental comme le souligne AA en particulier dans un texte d’intérêt général, elle doit être exercée dans le respect Y certaines limites, et sans abus ;
Attendu que comme le rappelle régulièrement la Cour Y cassation (Cass. Com 9 janvier 2019 n° 17-18350) notamment dans ce Yrnier arrêt : « même en l’absence d’une situation Y concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une d’une information Y nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte Y dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure. » ;
Attendu que comme le précise la FIAC, sans que ce soit infirmé Y manière argumentée par AA, 80 % Y la production Ys aliments en conserves est faite dans Ys boîtes en fer blanc; que les 20 % restants Ys boites Y conserves en aluminium comportent systématiquement toutes un revêtement protecteur à l’intérieur Y la boîte ; que l’information donnée dans le blog qui allègue une nocivité Y l’aluminium dans l’alimentation et ses emballages, fait un amalgame entre les conserves d’aliments emballées dans du fer blanc et celle emballées dans l’aluminium; que le titre « Conserves et aluminium à éviter au maximum » et l’injonction « 1. Evitez au maximum d’aliments en conserve (canettes Y soda, légumes en conserve, etc.) » sans distinguer le type d’emballages dans lesquels ces
A K
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conserves sont vendues ne reposent pas sur une analyse suffisante Ys types d’emballage utilisés par l’industrie Y la conserve et que cela constitue un dénigrement Ys industriels Ys aliments en conserve représentés par la FIAC ;
Attendu qu’en référence Y cette dissertation sur les emballages toxiques dans le blog, il est mentionné l’article d’AB AC, un nutritionniste, qui sous un titre général : »Faut il craindre la contamination en aluminium Y l’alimentation ? », mentionne,dans le paragraphe
« Quels sont les aliments les plus contaminés en aluminium ? », « les aliments conservés dans les ustensiles contenant Y l’aluminium, Ys canettes,… » ; que les ustensiles désignent Ys outils utilisés pour la cuisine pour la préparation Ys plats et non les boites Y conserve dans lesquelles sont vendus les légumes ; qu’en déduire comme le fait AA dans son blog qu’il faut < 1. Evitez au maximum d’aliments en conserve » (dont les légumes) est aussi une dénaturation Ys propos d’un scientifique; que le scientifique a limité son appréciation aux aliments conservés dans Ys ustensiles Y cuisine en aluminium, ce que le blog dans son injonction « 1 Evitez au maximum d’aliments en conserve »> ne fait pas ; que la tonalité Ys propos contenus dans le blog manque Y mesure par une généralisation abusive relative à tous les emballages dans lesquelles les aliments sont conservés ;que
l’information transmise par l’article litigieux manque aussi Y base factuelle suffisante, qu’elle se fonY sur une source unique, laquelle est citée à mauvais escient et interprétée Y manière extensive ;
Attendu que l’impact sur le consommateur est sensible tel que le notent les commentaires Ys internautes à la lecture Y cet article qui ont tous trouvé l’article intéressant ou utile ; que compte tenu Y la notoriété Y AA( 12 millions d’utilisateurs Y l’application Smartphone), l’impact Ys conseils Y AA sur le comportement économique Ys consommateurs est revendiqué par AA elle-même dans une étuY d’impact qu’elle met en ligne elle-même sur son site internet : « 96% Ys lecteurs du blog nutrition ont appris Ys choses en lisant cet article >>-< 83% Ys lecteurs du blog nutrition ont mis en pratique Ys éléments concrets appris dans les articles » ; que nous considérons qu’un trouble illicite majeur a été généré par cet article et qu’il convient Y prendre Ys mesures pour faire cesser ce trouble;
Attendu que ordonnerons la suppression aux frais Y AA du termes « Conserves » dans le titre Y la section « Conserves et aluminium: à éviter au maximum » Y l’article litigieux et la suppression Y la première « astuce » « 1. Évitez au maximum la consommation d’aliments ayant été en contact avec l’aluminium (canettes Y soda, légumes Y conserve, etc.) » dans l’encadré en fin Y section « Quelques astuces pour limiter l’exposition alimentaire à l’aluminium» et ce, dans un délai Y cinq jours après le prononcé Y l’ordonnance à intervenir et sous astreinte, passé ce délai Y 500 euros par jour Y retard et par infraction constatée ;
Attendu que nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les autres YmanYs Y la FIAC, car elles nécessitent un jugement au fond pour déterminer leur caractère proportionné ;
Attendu qu’en ce qui concerne la YmanY Y AA d’une inYmnité à verser à la FIAC pour procédure abusive, nous la débouterons en considération Y l’ordonnance qui sera rendue ;
Attendu que nous condamnerons AA à payer à la FIAC la somme Y 3 000 € au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile ;
Attendu que nous condamnerons AA aux dépens ;
8
PAR CES MOTIFS
AU PRINCIPAL
Renvoie les parties à mieux se pourvoir Cependant dès à présent, par provision Ordonnons la suppression aux frais Y la SAS AA du terme « Conserves '> dans le titre Y la section « Conserves et aluminium: à éviter au maximum » Y l’article litigieux et la suppression Y la première « astuce »> «< 1. Évitez au maximum la consommation d’aliments ayant été en contact avec l’aluminium (canettes Y soda, légumes Y conserve, etc.) » dans l’encadré en fin Y section « Quelques astuces pour limiter l’exposition alimentaire à l’aluminium» et ce, dans un délai Y cinq jours après le prononcé Y l’ordonnance et sous astreinte, passé ce délai Y 500 euros par jour Y retard et par infraction constatée ; I Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres YmanYs Y la FEDERATION
FRANCAISE DES INDUSTRIES D’ALIMENTS CONSERVES,
- Déboutons la SAS AA Y sa YmanY d’inYmnité pour procédure abusive; Condamnons la SAS AA à verser à la FEDERATION FRANCAISE DES
INDUSTRIES D’ALIMENTS CONSERVES 3 000 € au titre Y l’article 700 du coY Y
procédure civile ; Condamnons la SAS AA aux dépens dont les frais Y greffe s’élèvent à la somme
-
Y 42.79 €.
- Rappelons que l’exécution provisoire Y l’ordonnance est Y droit.
-
Le greffier le président,
Rm
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