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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 30 juil. 2021, n° 2021032278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021032278 |
Texte intégral
Copie exécutoire : ROCABOY TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Fanny Copie aux ADmanADurs : 3
Copie aux défenADurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 30/07/2021
PAR M. FRANÇOIS DE MAUBLANC, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME ISABELLE FABIANI, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2021032278
^ 06/07/2021
ENTRE:
1) SAS INTEGRALE PREPA, dont le siège social est […]
- RCS B 815202262
2) Intervenant volontaire :
M. X Y ès qualités AD présiADnt AD la SAS INTEGRALE PREPA, ADmeurant […]
Parties ADmanADresses : comparant par Me ROCABOY Fanny Avocat (RPJ075168)
ET:
M. Z AA, ADmeurant […] Partie défenADresse : comparant par Me Benjamin CHOUAI Avocat (P467)
Par requête datée du 24 juin 2021, Monsieur AA Z, nous a saisi aux fins AD désigner un administrateur provisoire AD la SAS INTEGRALE PREPA
Par ordonnance du 28 juin 2021, nous avons fait droit à la ADmanAD et désigné la SELARL 2M et Associés en la personne AD Me AG MARTINEZ en qualité AD d’administrateur provisoire AD la SAS INTEGRALE PREPA.
C’est dans ce contexte que la SAS INTEGRALE PREPA, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le présiADnt AD ce tribunal en date du 1er juillet 2021, l’autorisant en application ADs dispositions AD l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 6 juillet 2021, nous ADmanAD, par acte du 2 juillet 2021, déposé en l’étuAD AD l’huissier AD justice et pour les motifs énoncés en sa requête, AD :
Vu les articles 485, 493 et 875 du CoAD AD procédure civile,
Vu l’article 496 alinéa 2 du CoAD AD procédure civile,
Vu les articles 872 et 873 du CoAD AD procédure civile,
Vu l’article 32-1 du CoAD AD procédure civile,
Vu l’article 700 du CoAD AD procédure civile,
Vu la jurispruADnce citée et versée aux débats,
Dire qu’il n’est pas justifié que les circonstances exigent qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;
Dire que Monsieur AA AB a volontairement dissimulé au juge ADs requêtes les ADux ordonnances récentes ayant rejeté ses ADmanADs AD désignations d’un administrateur provisoire
Dire qu’aucune ADs conditions susceptibles AD justifier la désignation d’un administrateur provisoire n’est caractérisée en l’espèce, dans la mesure où il n’est démontré : aucun blocage ou AD dysfonctionnement ADs organes AD la société Intégrale Prépa;
l y
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021032278 ORDONNANCE DU VENDREDI 30/07/2021
l’existence d’un péril imminent auquel serait confronté la société Intégrale Prépa ; Dire que le seul intérêt défendu par Monsieur AA Z dans la présente procédure est le sien;
Dire que la procédure initiée revêt indéniablement un caractère abusif ;
En conséquence:
Ordonner la rétractation intégrale AD l’ordonnance du 28 juin 2021; Condamner Monsieur AA Z à verser à la société INTEGRALE PREPA la somme AD 50.000 euros à titre AD provision sur l’inADmnisation du préjudice qu’elle a subi du fait AD la procédure abusive, Condamner Monsieur AA Z à verser à la société INTEGRALE PREPA la somme AD 20.000 euros au titre AD l’article 700 du CoAD AD procédure civile,
Condamner Monsieur AA Z aux entiers dépens,
A l’audience du 6 juillet 2021:
Nous avons renvoyé la cause au 21 juillet 2021 à 14 heures en Cabinet ADvant M. AC AD AE.
L’audience du 21 juillet 2021 ayant été annulée pour cause d’indisponibilité d’une ADs partie, nous avons remis la cause au 27 juillet 2021 à 14 heures en Cabinet ADvant M. AC AD
AE.
A l’audience du 27 juillet 2021:
En présence AD Me AG MARTINEZ ès qualités d’administrateur provisoire AD la SAS INTEGRALE PREPA
Le conseil AD la SAS INTEGRALE PREPA et AD M. X Y se présente et dépose ADs conclusions motivées récapitulatives n°2 aux termes ADsquelles il nous ADmanAD, dans le ADrnier état AD ses prétentions, AD :
Vu les articles 485, 493 et 875 du CoAD AD procédure civile, Vu les articles 495 et suivants du CoAD AD procédure civile, Vu les articles 872 et 873 du CoAD AD procédure civile,
Vu l’article 32-1 du CoAD AD procédure civile,
Vu l’article 700 du CoAD AD procédure civile,
Vu la jurispruADnce citée et versée aux débats,
JUGER que le PrésiADnt AD la société Intégrale Prépa dispose du pouvoir, en qualité AD représentant légal AD la société Intégrale Prépa SAS, d’exercer les voies AD recours ouvertes
à l’encontre d’une décision ordonnant la désignation d’un administrateur provisoire ; RECEVOIR Monsieur X AF, ès qualité AD PrésiADnt AD la société Intégrale Prépa SAS en son intervention volontaire ; JUGER qu’il n’est pas justifié que les circonstances exigent qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;
JUGER que Monsieur AA AB a volontairement dissimulé au juge ADs requêtes les ADux ordonnances récentes ayant rejeté ses ADmanADs AD désignation d’un administrateur provisoire ;
l P AGE
S N
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021032278
ORDONNANCE DU VENDREDI 30/07/2021
JUGER qu’aucune ADs conditions susceptibles AD justifier la désignation d’un administrateur provisoire n’est caractérisée en l’espèce, dans la mesure où il n’est démontré: aucun blocage ou AD dysfonctionnement ADs organes AD la société Intégrale Prépa ; l’existence d’un péril imminent auquel serait confronté la société Intégrale Prépa; JUGER que le seul intérêt défendu par Monsieur AA Z dans la présente procédure est le sien; JUGER que la procédure initiée revêt indéniablement un caractère abusif ; EN CONSEQUENCE:
REJETER l’exception AD nullité et la fin AD non-recevoir soulevées par Monsieur AA AB;
DEBOUTER Monsieur AA AB AD l’ensemble AD ses ADmanADs, fins et prétentions DECLARER la société Intégrale Prépa SAS recevable en ses ADmanADs, fins et prétentions DECLARER Monsieur X AF, ès qualité AD présiADnt AD la société Intégrale Prépa
SAS recevable en son intervention volontaire ;
ORDONNER la rétractation en toutes ses dispositions AD l’ordonnance du 28 juin 2021;
CONDAMNER Monsieur AA Z à verser à la société INTEGRALE PREPA la somme AD 50.000 euros à titre AD provision sur l’inADmnisation du préjudice qu’elle a subi du fait AD la procédure abusive,
CONDAMNER Monsieur AA Z à verser à la société INTEGRALE PREPA la somme AD 20.000 euros au titre AD l’article 700 du CoAD AD procédure civile,
CONDAMNER Monsieur AA Z aux entiers dépens,
Le conseil AD M. AA Z se présente et dépose ADs conclusions motivées récapitulatives aux termes ADsquelles il nous ADmanAD, dans le ADrnier état AD ses prétentions, AD :
Vu les articles 67, 117,118, 122, 329, 330, 496, 497 et 875 du CoAD AD procédure civile, Vu les pièces versées,
A titre principal :
JUGER que Monsieur Y n’a pas qualité pour représenter la société INTEGRALE
PREPA dans la présente procédure et que cela constitue une irrégularité AD fond AD l’acte introductif d’instance;
RECEVOIR l’exception AD nullité soulevée par Monsieur AA Z; Par conséquent :
DIRE que l’assignation délivrée le 2 juillet 2021 à la requête AD la société INTEGRALE PREPA est irrégulière et entachée AD nullité ; A titre subsidiaire :
JUGER que la société INTEGRALE PREPA, représentée par son PrésiADnt, n’a pas qualité à agir dans la présente procédure;
Par conséquent :
DECLARER la société INTEGRALE PREPA irrecevable en l’intégralité AD ses ADmanADs, fins et prétentions. RELEVER que l’intervention volontaire AD Monsieur Y n’est motivée ni en fait ni en A titre plus subsidiaire :
droit ;
Par conséquent :
DECLARER irrecevable l’intervention volontaire AD Monsieur Y dans la présente procédure ;
A titre encore plus subsidiaire :
DEBOUTER la société INTEGRALE PREPA et Monsieur X Y AD leur ADmanAD AD rétractation AD l’ordonnance querellée ;
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le PrésiADnt du Tribunal le 28 juin 2021 en toutes ses dispositions.
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N° RG: 2021032278 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 30/07/2021
En tout état AD cause: DEBOUTER la société INTEGRALE PREPA et Monsieur X Y AD l’intégralité AD leurs ADmanADs, fins et prétentions ; CONDAMNER la société INTEGRALE PREPA et Monsieur X Y à verser à Monsieur AA Z la somme AD 10.000 euros chacun au titre ADs dispositions AD
l’article 700 du CoAD AD procédure civile, outre les entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils ADs parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé AD notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi
30 juillet 2021 à partir 16h.
Sur ce
Nous relevons que :
M. AA AB a présenté le 24 juin une requête en vue AD la nomination d’un administrateur provisoire AD la SAS INTEGRALE PREPA, lequel aurait « pour mission AD gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus, conformément aux statuts et aux lois et usages du commerce >> Par ordonnance du 28 juin 2021, le présiADnt du tribunal AD commerce AD Paris a nommé la SELARL 2M et associés en la personne AD Maître AG AH administrateur provisoire SAS INTEGRALE PREPA considère que les conditions pour faire droit à cette requête ne sont pas réunies, l’absence AD contradictoire n’étant pas justifié
SAS INTEGRALE PREPA souligne également que la ADmanAD AD M. AA AB a déjà été rejetée par ADux fois, sans que celui-ci en informe le juge ADs requêtes et qu’en tout état AD cause les motifs justifiant la nomination d’un administrateur provisoire ne sont pas réunis
SAS INTEGRALE PREPA soutient enfin que les manœuvres AD M. AA AB vise à la déstabiliser, ce qui justifie sa ADmanAD au titre AD la procédure abusive En réponse aux moyens soulevés par M. AA AB, SAS INTEGRALE PREPA indique que les organes légaux ont bien la capacité AD représentation en justice pour contester la décision AD nomination d’un administrateur judiciaire
M. AA AB soutient que SAS INTEGRALE PREPA est représentée dans la procédure par son PrésiADnt, alors même que celui-ci a été ADssaisi AD ses fonctions par le seul prononcé AD l’ordonnance du 28 juin 2021 Que dans ces conditions l’assignation est nulle et également irrecevable s’agissant AD M. X AF qui a été ADssaisi du pouvoir AD représenter SAS
INTEGRALE PREPA
L’intervention volontaire n’est pas, selon M. AA AB, conforme aux exigences AD l’article 67 du coAD AD procédure civile M. AA AB estime en tout état AD cause que rien ne l’empêchait AD présenter une nouvelle requête et qu’il n’a aucunement cherché à tromper le juge En ADrnier lieu M. AA AB prétend que, comme l’a considéré le juge ADs requêtes, la nomination d’un administrateur judiciaire est justifiée par la carence caractérisée AD l’organe dirigeant
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021032278
ORDONNANCE DU VENDREDI 30/07/2021
Nous retenons que
Les voies AD recours exercées contre la décision désignant un administrateur provisoire sont ouvertes au représentant légal ADssaisi tant à titre personnel qu’au nom AD la société, lequel recours est par ailleurs ouvert « à tout intéressé » la ADmanAD visant à la nomination d’un administrateur a été faite précéADmment par ADux fois par M. AA AB : une première requête a été rejetée le 22 avril 2021, faute AD justification AD l’absence AD contradictoire,
Une assignation en référé du 10 mai 2021 a donné lieu à une ordonnance déboutant M. AA AB la ADuxième requête datée du 24 juin 2021, faisant l’objet AD la présente procédure AD rétractation ne fait aucunement mention AD l’ordonnance AD référé, bien qu’elle contienne un rappel exhaustif ADs procédures aucune référence n’est faite, ni dans la requête, ni dans l’ordonnance sur les éléments ayant conduit à justifier l’absence AD contradictoire
M. AA AB ne démontre pas que l’absence AD contradictoire était justifiée par les éléments AD l’espèce
Le choix AD M. AA AB AD ne pas utiliser la voie AD l’appel et la présentation tronquée AD l’état AD la procédure dans sa requête du 24 juin 2021, montre une intention AD nuire, ce qui a causé un préjudice à la SAS INTEGRALE PREPA
En conséquence.
Nous dirons que SAS INTEGRALE PREPA et M. X AF sont recevables en leurs ADmanADs
Nous ordonnerons la rétractation AD la requête n° 2021001163 (RG 2021031079) du
28 juin 2021
Nous condamnerons M. AA AB à payer à la SAS INTEGRALE PREPA la somme AD 5 000 € au titre AD la procédure abusive, déboutant pour le surplus
Sur l’article 700 du CPC
Il paraît équitable, compte tenu ADs éléments fournis, AD condamner M. AA AB à payer, la somme AD 5 000 € à la SAS INTEGRALE PREPA en application ADs dispositions AD l’article 700 du coAD AD procédure civile, déboutant pour le surplus;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort
disons que la SAS INTEGRALE PREPA et M. X AF sont recevables en leurs ADmanADs ordonnons la rétractation AD la requête n° 2021001163 (RG 2021031079) du 28 juin condamnons M. AA AB à payer à la SAS INTEGRALE PREPA la somme AD 5 000 € au titre AD la procédure abusive, déboutant pour le surplus condamnons M. AA AB à payer, la somme AD 5 000 € à la SAS INTEGRALE PREPA en application ADs dispositions AD l’article 700 du coAD AD procédure civile, déboutant pour le surplus
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021032278 ORDONNANCE DU VENDREDI 30/07/2021
condamnons M. AA AB à payer, la somme AD 5 000 € à la SAS INTEGRALE PREPA en application ADs dispositions AD l’article 700 du coAD AD procédure civile, déboutant pour le surplus condamnons M. AA AB aux dépens AD l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme AD.
La présente décision est AD plein droit exécutoire par provision en application AD l’article 514 du CPC.
La minute AD l’ordonnance est signée par M. AC AD AE présiADnt et Mme
Isabelle Fabiani greffier.
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