Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 28 janv. 2025, n° 24/01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01359 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 mars 2024, N° 23/01670 |
Texte intégral
N° RG 24/01359 – N°
Portalis
DBVM-V-B7I-MGMM
N° Minute:
Cl
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SARL ANAÉ
AVOCATS
la SELARL CABINET
BALESTAS
GRANDGONNET
MURIDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/01670) rendue par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 28 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 2 avril 2024
APPELANTE :
Mme X Y épouse Z née le […] à […] (38) 370, route du Barret
38160 SAINT-VERAND
représentée par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Mélanie MURIDI, avocat au Barreau de Grenoble
INTIMÉS :
M. AA AB né le […] à […] de nationalité Française
6175 route du Furand
38840 ST BONNET DE CHAVAGNE
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. Caisse Primaire d’Assurance Maladie 2 rue des Alliés
38045 GRENOBLE CEDEX 09
non-représentée
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
DE DOMMAGES (FGAO), personne morale de droit privé, article L 421-2 du Code des Assurances, dont le siège social est 64 bis, Avenue Aubert, 94300 Vincennes, pris en la personne de son Directeur Général sur délégation du Conseil d’administration en exercice, domicilié ès qualité audit siège, élisant domicile en sa délégation de Marseille, 39 Boulevard Vincent Delpuech 13006 MARSEILLE
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représentée par Me Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Clara GACHET de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. PACIFICA, Entreprise régie par le Code des Assurances, S.A. au capital de 442.524.390,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège 8/10, Boulevard de Vaugirard 75724 PAIRS CEDEX 15
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Rebecca BRAZZOLOTTO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR: LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente Monsieur Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS:
A l’audience publique du 12 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à
l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 août 2021, Mme X AC épouse AD a chuté de son vélo alors qu’elle se promenait.
Les investigations menées lors de l’enquête préliminaire ont permis d’établir que Mme X AC épouse AD avait dérapé sur une flaque d’huile mesurant 669 mètres de long, se poursuivant sur la propriété de M. AA AE et s’arrêtant devant un hangar.
M. AA AE a expliqué avoir constaté une fuite sur l’un des tuyaux hydrauliques du tracteur utilisé dans la même journée et a affirmé que son véhicule était assuré auprès de la compagnie Pacifica.
Par courrier du 4 juillet 2022, la compagnie Pacifica a refusé de mobiliser ses garanties, indiquant ne pas assurer le véhicule à la date de l’accident, soit le 9 août 2021, le contrat ayant pris effet le 20 août 2021.
Par ordonnance en date du 16 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée au docteur AF AG, et condamné la SA Pacifica et de M. AE à payer à
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Mme AD la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et celle de 1 500 euros à titre de provision ad litem.
L’expert a déposé un rapport le 8 août 2023 aux termes duquel il a considéré que l’état de santé de Mme AD n’était pas consolidé.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 23 octobre 2023, Mme X AC épouse AD a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise confiée à un expert neurologue et à un expert ergothérapeute et d’obtenir une provision complémentaire de 70 000 euros.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré recevable l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
- rejeté l’ensemble des demandes présentées par Mme X AC épouse AD ; dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à la charge de Mme X AC épouse AD.
Par déclaration d’appel en date du 2 avril 2024, Mme X AC a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, l’appelante demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la dire bien fondée en ses demandes ;
- infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’expertise post-consolidation et statuant à nouveau ordonner une expertise confiée conjointement à un expert neurologue ainsi qu’un expert ergothérapeute qu’il appartiendra au tribunal de désigner, à la charge exclusive de M. AE ou de tout autre succombant selon mission adaptée aux victimes de traumatisme crânien;
- infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de provision et statuant à nouveau : lui allouer une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice de 100 000 euros mise à la charge in solidum de M. AE et de Pacifica ou de tout autre succombant ; lui allouer dans les mêmes termes une provision ad litem de 5 000 euros à titre principal et 3 360 euros à titre subsidiaire mise à la charge in solidum de M. AE et de Pacifica ou de tout autre succombant ;
- lui allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge in solidum de M. AE et de Pacifica ou de tout autre succombant ;
- juger la décision à intervenir opposable à Pacifica ;
- condamner M. AE ou tout autre succombant aux dépens tant de première instance que d’appel lesquels comprendront les éventuels frais de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Thibault Lorin, de la SARL ANAE, avocats au barreau de Grenoble.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la SA Pacifica, intimée, demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a
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Page 4 rejeté l’ensemble des demandes présentées à son encontre et statuant à nouveau de :
- constater que la société Pacifica justifie avoir effectué les diligences requises par les dispositions de l’article R.421-5 du code des assurances; dire l’exception de non-assurance tirée de l’absence de contrat à la date du sinistre opposable à Mme X AD, au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, ainsi qu’à M. AA AE ;
- en conséquence, mettre hors de cause la compagnie d’assurance Pacifica;
- dire qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la société Pacifica à quelque titre que ce soit ; en conséquence, débouter Mme X AD de ses demandes de provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de provision ad litem formulées à l’encontre de Paicifica;
- débouter Mme X AD de ses demandes plus amples et/ou contraires dirigées à l’encontre de Pacifica ;
- débouter le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie Pacifica;
- débouter M. AD de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie
Pacifica;
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise de Mme X AD mais formule les protestations et réserves d’usage quant à sa garantie ;
- impartir à l’expert la mission adaptée à l’évaluation handicaps graves d’origine neurologique ;
- dire que l’expertise sera ordonnée aux frais de M. AA AE ; ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à titre de provision
-
à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Mme X AD et à titre de provision ad litem ;
-- dire que cette condamnation sera pour le compte de qui il appartiendra. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme AD ou tout autre succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de : confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a pris l’acte de son intervention volontaire à la présente procédure ;
- constater qu’il s’en rapporte à justice sur l’appel de Mme AD concernant la nouvelle demande d’expertise judiciaire ;
- constater qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité, au bien-fondé des demandes ;
- dire que cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse;
- déclarer irrecevable la demande de la société Pacifica tendant à voir déclarer
-
son exception de garantie opposable à Mme AD, à M. AE et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et fondée ;
- rejeter la demande de la société Pacifica tendant à voir prononcer sa mise hors de cause; rejeter l’appel incident formé par la société Pacifica ;
- s’il est alloué une provision à Mme Z: déclarer qu’il appartient à la société Pacifica de prendre en charge les condamnations provisionnelles et qui pourraient être éventuellement prononcées par le juge des référés pour le compte de qui il appartiendra.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, M. AA AE demande à la cour de :
-à titre principal : confirmer l’ordonnance déférée et débouter Mme AD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
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- à titre subsidiaire : lui donner acte de ce qu’il émet protestations et réserves d’usages quant à la
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demande d’expertise judiciaire de Mme AD; juger que les frais avancés d’expertise seront à la charge de Mme AD ;
•
juger que la mission de l’expert sera conforme à la mission Dintilhac ;
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réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité provisionnelle sollicitée par Mme AD et condamner la société Pacifica au paiement de celle-ci ; réduire à de plus justes proportions la provision réclamée par Mme AD dans un maximum de 1 000 euros et condamner la société Pacifica au paiement de celle-ci ;
- en tout état de cause :
· débouter Mme AD de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme AD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, intimée non constituée, le 9 octobre 2024..
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, intimée citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
1. Sur la demande de mise hors de cause de la SA Pacifica
Moyens des parties
La SA Pacifica demande à être mise hors de cause. Elle estime qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle. Elle soutient avoir satisfait aux formalités de l’article R.421-5 du code des assurances et rappelle que le contrat n’a été souscrit qu’après l’accident. Son exception de non-assurance doit être déclarée recevable et bien-fondée.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages réplique que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel dès lors qu’elle n’a pas demandé à la cour de statuer sur l’opposabilité de son exception de non-garantie. Sur le fond, elle estime que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’opposabilité de l’exception de non-garantie tout comme sur celle de son bien-fondé. Il en déduit que l’assureur est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L.[…].211-17 pour compte de qui il appartiendra.
M. AE soutient que la SA Pacifica doit être maintenue dans la cause aux motifs qu’elle n’a pas dénoncé son exception de garantie à Mme AD conformément à l’article R. 421-5 du code des assurances.
Mme AD ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
A la lecture de l’ordonnance déférée, la SA Pacifica demandait déjà sa mise hors de cause pour les mêmes motifs devant le juge des référés. Quand bien même il n’a pas été répondu à ce moyen, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en cause d’appel. La SA Pacifica est donc recevable en sa demande d’être mise hors de cause.
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Selon l’article R. 421-5 du code des assurances, lorsque l’assureur entend invoquer la suspension du contrat, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. Si l’assureur entend contester l’existence du contrat d’assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l’accident du document justificatif mentionné à l’article R. 211-15, il doit, d’une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception et, d’autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.
Il ressort du dossier que M. AE a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA Pacifica le 20 août 2021 avec effet à compter de cette date.
Il est ainsi établi sans contestation sérieuse possible qu’au jour de l’accident, M. AE n’était pas assuré auprès de la SA Pacifica.
Par suite, il convient de mettre la SA Pacifica hors de cause et de déclarer les demandes formées à son encontre irrecevables faute d’intérêt à agir contre elle.
2. Sur la demande d’expertise
Moyens des parties
Mme X AD demande à la cour d’ordonner une nouvelle expertise aux motifs que l’expert a été dessaisi après le dépôt de son rapport et qu’il ne peut reprendre ses opérations sans l’autorisation du juge. Elle estime que le fait que l’expert ait qualifié son rapport de « rapport d’étape » est sans incidence sur le fait que procéduralement ce dépôt a achevé sa mission et qu’une seconde expertise doit être ordonnée. Elle souligne que l’ordonnance initiale ne prévoir pas que l’expert soit d’ores et déjà commis pour procéder à un second examen après consolidation. Elle reproche à la juridiction de première instance d’avoir opposé d’initiative un refus d’expertise alors que les parties ne s’y opposaient pas. Par ailleurs, Mme AD demande que la mission d’expertise d’une part comprenne une mission adaptée à la spécificité de son handicap et d’autre part soit confiée à un autre expert spécialisé que celui initialement désigné dont elle conteste les conclusions.
M. AE conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée aux motifs que la mise en place d’une nouvelle expertise n’est pas justifiée par un motif légitime dans la mesure où une expertise judiciaire est toujours en cours confiée au docteur AG. Il demande à titre subsidiaire que la mission soit conforme à la mission Dintilhac.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages s’oppose au principe d’une nouvelle expertise dès lors que le docteur AG, dans son rapport d’étape, a conclut que l’état de santé de Mme AD n’était pas consolidé lors de la réunion du 23 mai 2024 et qu’elle devait faire l’objet d’un second examen médical. Il estime qu’il apparaît de bonne justice qu’un expert médical soit de nouveau saisi pour pouvoir évaluer le préjudice corporel de Mme AD dans son intégralité et que la mission soit de nouveau confiée au docteur AG qui aura tout loisir de solliciter l’avis d’un sapiteur. Les frais d’expertise ne peuvent en aucun cas être mis à sa charge, a fortiori dès lors que la société Pacifica est présente dans la cause.
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Réponse de la cour
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le docteur AG a déposé un rapport intitulé “rapport d’étape" le 8 août 2023. Il est ainsi dessaisi de sa mission.
Par suite, contrairement à ce qu’a considéré la juridiction de première instance, aucune expertise judiciaire n’est en cours.
Par ailleurs, en regard du traumatisme crânien subi par Mme X AD et des séquelles neurologiques qu’elle présente, il est indispensable de prévoir une mission d’expertise spécifique et de confier cette mission à un expert neurologue, lequel appréciera la nécessité de s’adjoindre un sapiteur ergothérapeute le cas échéant.
Aussi l’ordonnance déférée doit-elle être infirmée de ce chef.
2. Sur les demandes de provisions
a) sur la demande d’indemnité provisionnelle
Moyens des parties
Mme AD demande une provision d’un montant de 100 000 euros. A titre liminaire, elle soutient qu’elle doit bénéficier des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 comme victime non conductrice. Elle rappelle que le principe de l’indemnisation n’a pas été contesté lors de la première ordonnance de référé et que M. AE ne peut opposer aucune faute et qu’il avait reconnu sa responsabilité devant les enquêteurs. Elle précise les différents postes de préjudice dont elle souffre.
M. AE réplique qu’il existe une contestation sérieuse sur le rôle causal de son véhicule et reproche à Mme AD de s’être déportée sur la gauche et de n’avoir pas modulé sa vitesse dans une descente. Il ajoute qu’il existe une contestation sérieuse tenant au fait que les opérations d’expertise sont toujours en cours. A titre subsidiaire, il estime que le quantum demandé est disproportionné.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages réplique que c’est à la SA Pacifica de prendre en charge d’éventuelles provisions.
Réponse de la cour
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
- sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable
En application de l’article 3 alinéa 1° de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont
24/01359 Page 8 subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Une cour d’appel, qui rappelle exactement qu’est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d’un accident, et qui constate qu’un véhicule a dérapé sur la chaussée rendue glissante par la présence d’huile répandue par un tracteur, en déduit, à bon droit, que ce dernier est impliqué dans l’accident (2ème Civ., 16 janvier 2020, n° 18-23.787).
En l’espèce, il ressort de l’enquête pénale, et en particulier des déclarations de M. AA AE et des constatations des enquêteurs le jour de l’accident, que Mme AD a chuté à vélo après avoir glissé sur une flaque d’huile provenant du tracteur de M. AE.
Il s’en déduit d’une part que le véhicule de M. AE est impliqué dans l’accident, peu important que le véhicule ait été présent lors de la chute, et d’autre part que M. AE doit indemniser les dommages subis par Mme AD sans que puisse être invoquées d’éventuelles fautes de celle-ci qui ne revêtent pas les caractères de la faute inexcusable, la cause principale de l’accident étant la fuite d’huile provenant du tracteur.
Aussi les contestations élevées par M. AE n’apparaissent-elles pas suffisamment sérieuses pour priver le juge des référés du pouvoir d’allouer une provision à la victime.
sur le montant de l’indemnité provisionnelle
Le juge des référés peut accorder une provision égale à la totalité des sommes incontestablement dues puisque la seule limite dans la fixation du montant de la provision à allouer est le montant non sérieusement contestable de l’obligation.
L’expert judiciaire a conclu que Mme AD a subi les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivants :
- total du 9 août 2021 au 19 octobre 2021 et du 26 octobre 2021 au 29 octobre
2021 ;
- 20 % depuis le 30 octobre 2021. Ce poste de préjudice peut être évalué a minima à la somme de 4 495 euros
[(25 x 75)+(25 x 524 x 0,2)].
Depuis sa sortie de l’hôpital le 30 octobre 2021, l’expert a estimé le besoin de Mme AD en aide humaine à une heure par jour au minimum. Ce poste de préjudice peut donc être évalué a minima à la somme de 23 720 euros [1 186 x
20].
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par la victime à 4,5/7. Ce poste de préjudice peut donc être évalué a minima à la somme de 15 000 euros.
Il a également évalué à 4/7 son préjudice esthétique temporaire. Ce poste de préjudice peut donc être évalué a minima à la somme de 1 000 euros.
Le déficit fonctionnel permanent de Mme AD a été évalué au taux de 15% par l’expert. Pour une femme de 60 ans au jour de la consolidation de son état, ce poste de préjudice peut être évalué a minima à la somme de 25 950 euros.
Mme AD a d’ores et déjà perçu la somme totale de 20 000 euros à titre provisionnelle.
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Au vu de ce qui précède, il convient d’accorder une provision complémentaire à la somme arrondie de 50 000 euros et d’infirmer la décision déférée en ce sens.
b) sur la demande de provision ad litem
Moyens des parties
Mme AD sollicite une provision ad litem d’un montant de 5 000 euros à titre principal si la consignation devait être mise à sa charge et à titre subsidiaire de 3 360 euros. Elle soutient avoir déboursé la somme de 3 360 euros pour l’intervention d’un médecin conseil.
M. AE réplique que bien que l’octroi d’une provision pour le procès ne soit pas subordonné à la preuve de l’impécuniosité de celui qui en sollicite l’attribution, force est de constater que Mme AD est taisante sur une éventuelle attribution de l’aide juridictionnelle qu’elle aurait pu solliciter et obtenir, ainsi que sur le bénéfice d’une garantie protection juridique. Sa demande de provision n’est étayée d’aucune pièce selon lui. A titre subsidiaire, il demande que le montant de cette provision soit réduit à de plus justes proportions.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages réplique que c’est à la SA Pacifica de prendre en charge d’éventuelles provisions.
Réponse de la cour
La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable (2 the Civ., 29 janvier 2015, n° 13-24.691).
Aucun texte n’impose à la partie demanderesse à une provision ad litem de justifier d’un besoin ou d’une situation d’indigence.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme X Y épouse Z est incontestable et il est inéquitable que les sommes engagées par elle pour les besoins de la procédure (a minima la consignation pour l’expertise et les frais d’assistance à expertise) restent à sa charge alors qu’ils devront nécessairement être mis à la charge de la SA Sogessur à l’issue de la procédure.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef et de condamner la
SA Sogessur à payer à Mme X Y épouse Z la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la SA Pacifica recevable en sa demande tendant à sa mise hors de cause;
Met la SA Pacifica hors de cause et déclare irrecevables les demandes dirigées contre elle;
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Ordonne une expertise médicale de Mme X AC épouse AD et commet pour y procéder le docteur AH AI, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, avec la mission suivante :
1) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
- les renseignements d’identité de la victime,
- tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
- tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques);
- tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
*conditions d’exercice des activités professionnelles,
* statut exact et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
* activités familiales et sociales tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…)
2) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;
3) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
- sur le mode de vie antérieure à l’accident,
- sur la description des circonstances de l’accident, sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des
-
douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ; 4) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits, indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : degré d’autonomie, d’insertion sociale et/ou professionnelle ;
- avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
-décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, 5) Procéder à un examen clinique détaillé permettant : de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
- d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique
L’évaluation neuropsychologique est indispensable : un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé ; 6) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs) Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les
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lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
- si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme.
Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion;
7) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer quels sont les projets thérapeutique et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle…) et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice ;
8) Evaluer les séquelles aux fins de : fixer les durées pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû : 1. interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou de formation,
2. subir, avant consolidation, une incapacité totale ou partielle (dans ce cas, en indiquer le taux) dans sa sphère personnelle générant un déficit fonctionnel temporaire ;
- fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques, Si la victime conserve, près consolidation, un déficit fonctionnel permanent : évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques en en évaluant le taux ;
- dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; à défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime; Evaluer, en outre, ces 3 composantes du déficit fonctionnel permanent résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur ; En cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé .Donner à cet égard toutes précisions utiles'; Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques ;
Différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci ; Se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci ;
Après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
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- si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident;
- dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre- indications;
-dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût,
- décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
- décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique (PE) et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le PE temporaire, avant consolidation, du PE permanent après celle-ci. indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement,
- décrire le préjudice d’agrément, défini comme le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
9) Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation;
10) Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
L’expert indiquera, dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ; à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert ;
L’expert établira un pré rapport et répondra, dans le rapport définitif, aux éventuelles observations écrites des parties;
Rappelle aux parties : le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif ;
- les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme X AC épouse AD qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel, avant le 1er mars 2025 étant précisé que : la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime),
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- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que la mesure d’expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble ;
Condamne M. AA AE à payer à Mme X AC épouse AD la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel résultant de J’accident survenu le 9 août 2021 ;
Condamne M. AA AE à payer à Mme X AC épouse AD la somme de 2000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamne M. AA AE à payer à Mme X AC épouse AD la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. AA AE aux dépens de l’instance de référé et de
l’instance d’appel;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Thibault Lorin de la SARL Anae, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
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