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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 4 déc. 2024, n° 23/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01619 |
Texte intégral
N° Minute: zulu TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
Extrait des minutes du Greffe
N° RG 23/01619 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DJJX
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024
Contentieux
AFFAIRE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
C/
X Y
Le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
Assisté de Mme Christine DUDOIT, après débats en audience publique du 06 novembre 2024, tenue par Jean-Sébastien JOLY, assisté de Christine DUDOIT, Greffier en présence de Monsieur Thierry GUILHEN, Vice-Président Madame Amélie GERMAIN, auditrice de justice,
Jugement prononcé, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles
450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Brieuc Z AA du CABINET DE BRISIS & Z AA, avocats. au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur X Y, demeurant […].6 […] ni comparant ni représenté (Maître Manon VALENTINI, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, n’intervient plus)
le 04/12/24: FEX+CCC à Je Z AA a
EXPOSÉ DU LITIGE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a consenti à
Monsieur X Y et à Madame AB AC un prêt n°247764 d’un montant de
24 000 €.
Monsieur X Y a bénéficié en novembre 2019 d’un plan conventionnel de redressement prévoyant un moratoire de 24 mois pour vente du terrain et retour à l’emploi.
Compte tenu de l’existence d’échéances impayées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a mis Monsieur X Y en demeure de procéder au règlement des sommes dues, à peine de déchéance du terme.
Aucune résolution amiable de ce litige n’a pu intervenir.
Par acte d’huissier du 9 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
PYRENEES GASCOGNE a fait assigner Monsieur X Y devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan sur le fondement des articles 1103, 1104 du code civil aux fins de voir :
Condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 21.273,16 EUR, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
Condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile,
Condamner Monsieur X Y au paiement des entiers dépens,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE argue avoir mis en place au bénéfice de Monsieur Y un plan conventionnel de redressement prévoyant un moratoire de 24 mois suite à un prêt souscrit pour un montant de 24 000 €.
Ce plan n’a pas été respecté par le débiteur et celle-ci estime ainsi être en droit de solliciter la condamnation au règlement intégral des sommes dues après déchéance du terme.
Maître VALENTINI, avocat au Barreau de MONT DE MARSAN s’est constitué au soutien du défendeur le
8 janvier 2024.
En application du second alinéa de l’article 419 du Code de procédure civile, «< lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. »
En l’espèce, le conseil du défendeur a indiqué en cours d’instruction de ce dossier qu’il s’était déchargé de toute responsabilité dans cette procédure, étant sans nouvelles de son client depuis quelque temps.
Aucun autre conseil ne s’étant constitué en lieu et place de Maître VALENTINI et ce alors qu’aucune écriture n’a été déposée au soutien de sa défense.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 septembre 2024.
Par ordonnance du même jour, l’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 6 novembre 2024 à 9 heures et mise en délibérée au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la demande de condamnation en paiement
L’ancien article 1134 du code civil (aujourd’hui article 1103 du code civil) applicable à l’espèce prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Ainsi, il incombe à la caution de rapporter la preuve des conditions susvisées.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a octroyé un crédit au bénéfice de Monsieur Y pour un montant de 24 000 €.
Monsieur X Y a bénéficié en novembre 2019 d’un plan conventionnel de redressement prévoyant un moratoire de 24 mois pour vente du terrain et retour à l’emploi.
Compte tenu de l’existence d’échéances impayées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a mis Monsieur X Y en demeure de procéder au règlement des sommes dues, à peine de déchéance du terme.
Aucune régularisation n’est intervenue de la part du débiteur.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner Monsieur Y à verser à la CAISSE
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 21.273,16
EUR, selon décompte arrêté au 30 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
II-Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur X Y qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile dans la présente instance, devra supporter les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Il serait inéquitable de laisser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES
GASCOGNE la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés pour les besoins de cette procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Monsieur X Y sera condamné à lui payer une indemnité de procédure qui, compte tenu de leur situation économique respective, sera limitée à 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, aucun élément du dossier ne permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 21.273,16 € (vingt et un mille deux-cent-soixante-treize euros et seize cents), outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X Y au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application sur l’ensemble de la décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 04 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président, et par
Christine DUDOIT, Greffier.
LE VICE-PRESIDENT LE GREFFIER
« République française Au nom du peuple français » "En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice. sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement-requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier" le 04 1211/12/2024
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