Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 28 mai 2025, n° 22/04777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 février 2022, N° 2021008010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° 2025/ 103 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04777 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM5D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021008010
APPELANTE
S.A.S. HOTEL MONTPARNASSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 429 863 210
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K111, ayant pour avocats plaidants Me Pascal TRILLAT et Me Alexandra JAILLANT-CORCOS, avocat au barreau de PARIS, substitués à l’audience par Me Caroline SCOZZARO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, société européenne prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 450 327 374
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, ayant pour avocats plaidants Me Rozenn LOPIN et Erwan LE LAY, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 mai 2025, prorogé au 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
Le 13 juin 2016, la SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE a souscrit un contrat « Assurance Dommages aux Biens et Pertes d’exploitation consécutives » auprès de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ci-après CHUBB), par l’intermédiaire du cabinet DIOT, courtier en assurances. Ce contrat a été modifié par avenant n°1 à effet du 1er janvier 2019 qui prévoit que la garantie d’assurance a été souscrite pour une durée ferme de deux ans, allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
A la suite des mesures prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la crise sanitaire consécutive à l’épidémie de Covid-19 aux termes desquelles certains commerces non essentiels à la vie de la nation n’ont plus été autorisés « à recevoir du public », l’HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE a maintenu son activité d’hébergement mais a arrêté à deux reprises son activité de restauration.
L’HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE a adressé à la société CHUBB deux déclarations successives de sinistre aux fins d’indemnisation de ses pertes d’exploitation.
La société CHUBB a refusé sa garantie au motif que les dommages allégués n’entraient pas dans le périmètre de couverture de la police souscrite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2020, l’HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE a de nouveau sollicité, en vain, la prise en charge de la perte d’exploitation subie du fait de la fermeture de son activité de restauration.
C’est dans ces circonstances que, par acte extrajudiciaire du 17 décembre 2020, L’HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE a assigné la société CHUBB en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 1 300 000 euros au titre de ses pertes d’exploitation, sauf à parfaire, ainsi que la désignation d’un expert judiciaire chargé, notamment, d’évaluer les pertes financières éprouvées par l’hôtel.
Par ordonnance de référé en date du 3 février 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire au fond en audience collégiale.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE à payer à la société CHUBB la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 1er mars 2022, enregistrée au greffe le 17 mars 2022, la SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE a interjeté appel, intimant la société CHUBB, en précisant que l’appel tendait à obtenir l’annulation ou la réformation des chefs du jugement reproduits dans ladite déclaration, et plus généralement de toute disposition visée au dispositif lui faisant grief.
Par conclusions d’appelante n°3 notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE demande à la cour, au visa notamment de l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et du décret du 29 octobre 2020, de :
— INFIRMER purement et simplement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 février 2022 en toutes ses dispositions ;
— débouter la compagnie CHUBB de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL,
— condamner la compagnie CHUBB à mobiliser sa garantie « TOUS RISQUES SAUF » au bénéfice de la société HOTEL MONTPARNASSE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— condamner la compagnie CHUBB à mobiliser sa garantie « Pertes d’exploitation » au bénéfice de la société HOTEL MONTPARNASSE ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— condamner la compagnie CHUBB à mobiliser sa garantie Assurance dite « par activités ou département » au bénéfice de la société HOTEL MONTPARNASSE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner la compagnie CHUBB à verser à la société HOTEL MONTPARNASSE, à titre de provision, la somme de 500 000 euros à parfaire ;
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour de céans de commettre avec pour mission de :
' se rendre sur les lieux et convoquer l’ensemble des parties à une réunion contradictoire sur site, s’il l’estime nécessaire ;
' se faire communiquer tous documents et pièces que l’expert estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
' examiner l’ensemble des pièces comptables transmises et procéder à l’analyse de l’ensemble des dommages immatériels que la fermeture a engendrés sur l’activité de la société HOTEL MONTPARNASSE ;
' donner son avis sur les préjudices immatériels de toute nature subis par la société HOTEL MONTPARNASSE ;
' chiffrer, par tous moyens, la perte d’exploitation subie par la société HOTEL MONTPARNASSE, sur une période qui ne saurait excéder 36 mois ;
' évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitations pendant la période d’indemnisation ;
' se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
' dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de la cour de céans avant le délai à fixer, pour le pré-rapport relatif au constat des désordres et avant le délai à fixer pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle ;
' dire qu’il en sera référé en cas de difficulté ;
' fixer la provision qui sera consignée au greffe au titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’arrêt à intervenir.
— condamner la compagnie CHUBB à verser à la société HOTEL CONCORE MONTPARNASSE la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’intimée n°3 notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société CHUBB demande à la cour de :
(1) rejeter l’appel et le déclarer infondé ;
(2) CONFIRMER le jugement entrepris, en jugeant que la garantie de CHUBB, au titre du contrat d’assurance DB0035984245, n’est pas due et, ce faisant, en déboutant la SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE de sa demande de provision et de désignation d’un expert judiciaire et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre CHUBB ;
(3) CONFIRMER le jugement du chef de la condamnation de la SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE à payer à CHUBB la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
(4) A titre subsidiaire,
(4.1) dans l’hypothèse où la cour retient que la garantie de CHUBB est acquise, débouter l’HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE de sa demande de provision à hauteur de 1 300 000 euros ;
(4.2) dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de désignation d’expert judiciaire, mettre, comme d’usage, la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert à la charge du demandeur et confier la mission suivante à l’expert :
' évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute subie par l’HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE, ventilée par activité (hôtel, restaurant, séminaire, autres) pendant les périodes d’indemnisation prévues au contrat, sans excéder la durée de la fermeture administrative ;
' évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation, exposés en vue d’éviter ou de limiter la perte de marge brute due à la réduction du chiffre d’affaires durant les périodes d’indemnisation ;
' évaluer les charges constitutives de la marge brute que l’entreprise a cessé de supporter du fait du sinistre durant la période d’indemnisation ;
' évaluer les aides que l’entreprise a pu obtenir dans le cadre des aides mises en place par les autorités et en particulier le fond de solidarité ;
' tenir compte, en application de l’article IV.3.a.D de la tendance générale de l’activité de l’Assuré et des facteurs intérieurs ou extérieurs ayant modifié la marche générale de celle-ci avant ou après le sinistre ;
' se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
' entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
' s’il l’estime nécessaire, se rendre sur place ;
' mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaitre aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis établir un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt de son rapport, en rappelant aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport ;
(5) en toute hypothèse, condamner la SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE aux dépens de la présente instance ainsi qu’à la somme complémentaire de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée, après report, le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante (SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE) sollicite l’infirmation du jugement, faisant notamment valoir que :
— à titre principal, sur la mobilisation de la police CHUBB, qui s’analyse comme une garantie « TOUS RISQUES SAUF », seuls peuvent être exclus de la garantie les risques qui sont expressément exclus dans le contrat ; or, l’épidémie ne figure pas au nombre des risques expressément exclus aux termes de la police CHUBB ; ainsi, en soutenant que les pertes d’exploitation déclarées par la SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE ne rentreraient pas dans l’objet de la Police, sous prétexte de ne pas être consécutives à un dommage matériel, l’intimée ajoute une condition de mobilisation de sa garantie ; selon la jurisprudence, dans le cadre de la souscription d’une police « TOUS RISQUES SAUF », il appartient nécessairement à l’assureur d’écarter conventionnellement et formellement les risques qu’il n’entend pas couvrir ; l’épidémie n’étant pas un événement exclu au titre de la police CHUBB « TOUS RISQUES SAUF », les conditions de mobilisation de cette police sont acquises au profit de l’appelante, il doit donc être fait droit à la demande de mobilisation de garantie et CHUBB doit être condamnée à l’indemniser de l’ensemble des pertes d’exploitation déplorées, tant au titre de ses activités hôtelières qu’en vertu de ses activités de restauration et salles de réunion ;
— à titre subsidiaire, s’agissant de la mobilisation de la garantie « Pertes d’exploitation », cette garantie est autonome de la garantie des « Dommages », comme le démontre la structure du contrat, ce dont il ressort qu’elle a un régime propre et ne répond pas aux conditions de mobilisation de la garantie des « Dommages » ; par ailleurs, dans le cadre de sa garantie « Pertes d’exploitation», CHUBB prévoit une liste d’exclusions en page 44 aux termes de laquelle figure « une clause de rachat » dans l’hypothèse où « Les pertes d’exploitation sont la conséquence d’une baisse de chiffre d’affaires consécutive à une épidémie et entraînant la fermeture de l’établissement sur décisions d’une autorité administrative et ce, aux conditions du chapitre IV.2. Extension de garanties et sous les exclusions [prévues au] contrat » ; il s’en infère que la garantie « Pertes d’exploitation », a vocation à s’appliquer si sont réunis une baisse de chiffre d’affaires consécutive à une épidémie, la fermeture administrative de l’établissement et que l’évènement n’est pas exclu ; or, la SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE a bien fait l’objet d’une fermeture administrative pour ses établissements de restauration et salles de séminaire, à la suite de l’arrêté du 15 mars 2020, complétant l’arrêté du 14 mars 2020 ; il est précisé à cet égard que le fait que les activités de « room service, vente à emporter et livraison » aient été maintenues, n’a aucune incidence sur le fait que l’activité de restauration en salle a été interdite par les mesures gouvernementales, dès lors que l’activité de restauration est à distinguer des activités de vente à emporter et de room service et que la jurisprudence considère que les établissements de restauration ont bien fait l’objet d’une fermeture administrative suite aux mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 ; en tout état de cause, contrairement à ce que soutient CHUBB, la fermeture administrative de l’établissement assuré ne doit pas nécessairement être « totale » pour que la garantie ait vocation à être mobilisée ; en effet, en l’absence de précision sur le périmètre de la fermeture, exiger une fermeture totale revient à ajouter une condition de mobilisation de garantie ; aussi, bien que CHUBB soutient que la garantie « Pertes d’exploitation » n’a vocation à s’appliquer que s’il peut être démontré l’existence d’un dommage matériel, cette condition n’est pas requise dans le cadre du rachat de l’exclusion visé par la police CHUBB ; pour être mobilisée, la clause de rachat n’est pas conditionnée à la survenance d’une épidémie au sein de l’hôtel assuré ; la mise en 'uvre de cette clause requiert uniquement de démontrer que la fermeture administrative de l’établissement a été « entraînée » par la survenance de l’épidémie, ce qui est le cas en l’espèce ; en tout état de cause, la démonstration de la survenance de l’épidémie au sein de l’établissement étant impossible, une telle condition viderait ainsi la garantie de sa substance ;
— à titre infiniment subsidiaire, sur la mobilisation de l’assurance dite « par activités ou départements », le tribunal a considéré à tort qu’elle n’est pas acquise, comme conditionnée à la mobilisation de la garantie « Pertes d’exploitation » ;
il s’agit d’une garantie autonome et non d’un complément de garantie ; en effet, lors de la souscription, la SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE a déclaré plusieurs activités à assurer, ce qui a conduit CHUBB à prévoir une garantie autonome par secteur d’activité (articles I.4 et IV.5.e) ; l’assurée est donc en droit de solliciter une indemnisation par secteur d’activité, aussi bien au titre de ses activités de restauration qu’au titre de ses activités de salles de séminaire ; dans le cadre d’une garantie similaire, la jurisprudence considère que, si la comptabilité de l’assuré permet d’obtenir la ventilation exacte des résultats comptables par activité, alors la police a vocation à s’appliquer séparément à chaque activité affectée par le sinistre ; or l’appelante produit plusieurs éléments comptables permettant d’obtenir la ventilation exacte du chiffre d’affaires réalisé par secteur activité, dans la mesure où sa comptabilité distingue les activités de restauration, d’hébergement et de salles de séminaire; dès lors, l’assurance dite « par activités ou départements » a parfaitement vocation à s’appliquer et permet l’indemnisation des pertes d’exploitations subies par la SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE par secteurs d’activités ;
— la demande de provision au titre des pertes d’exploitations doit être déclarée recevable dès lors que le principe même de la mobilisation de la police CHUBB n’est pas sérieusement contestable ; par ailleurs, s’agissant de la période d’indemnisation, l’appelante est bien fondée à solliciter le versement de cette provision sur une période qui ne saurait excéder 36 mois, conformément à l’article IV.4.d des Conditions Particulières (page 41) ; enfin, l’appelante est bien fondée à solliciter une indemnité provisionnelle d’un montant de 500 000 euros, en application de l’article IV.3.a des Conditions Particulières et à l’aune des éléments comptables produits ;
— la SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE justifie d’un intérêt légitime pour que soit désigné un expert judiciaire compétent pour chiffrer l’ensemble de ses pertes financières garanties au titre de la police, et que lui soit confiée la mission détaillée dans ses écritures.
L’intimée (CHUBB EUROPEAN GROUPE SE) sollicite la confirmation du jugement, exposant notamment que :
— le contrat d’assurance en litige s’intitule « Assurance Dommages aux Biens et Pertes d’exploitation consécutives », et plus précisément sur son objet, il s’agit d’une police consistant à garantir l’établissement de l’assuré ainsi que son contenu contre le risque de dommages matériels directs et couvrant, de manière indissociable, les pertes d’exploitation consécutives à ces dommages aux biens ; ce n’est pas un contrat d’assurance garantissant l’activité professionnelle de la SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE ; il ressort justement des articles 1.2 et 1.3 ainsi que de la définition du terme « établissement » en page 4 des Conditions Particulières que l’ensemble des biens assurés est réuni sur un même lieu géographique, constitue ainsi un seul établissement et que c’est cet établissement qui est assuré par le contrat souscrit ; par ailleurs, sur la mobilisation et l’interprétation du contrat d’assurance, la preuve de la mobilisation de la garantie incombe à l’assuré et, les deux contrats en litige étant des contrats de gré à gré en ce qu’ils ont été rédigés par le courtier en qualité de mandataire de l’assuré, l’article 1190 du code civil leur est applicable dans le doute, ils s’interprètent donc contre le créancier et en faveur du débiteur (l’assureur) ;
— quant à la qualification de la police d’assurance, que cette police s’analyse ou pas en une assurance « tous risques sauf » ne dispense pas l’assuré d’avoir à prouver, conformément à l’article 1353 du code civil, que le sinistre déclaré entre dans l’objet du contrat d’assurance qu’il a souscrit, puis que les conditions de mise en 'uvre de la garantie sont réunies ;
— sur l’indemnisation au titre de la « Garantie des pertes d’exploitation », même s’il s’agit d’une police 'Tous Risques Sauf', seuls sont susceptibles d’être garantis les évènements non exclus qui causent des dommages matériels non exclus et les pertes d’exploitation non exclues consécutives à ces dommages matériels, comme rappelé à l’article 1.2 des Conditions Particulières ; or, les pertes d’exploitation déclarées n’entrent pas dans l’objet de la police d’assurance souscrite ; de plus fort, l’appelante échoue à prouver que les conditions de mise en jeu de la « garantie pertes d’exploitation » seraient réunies en l’espèce, faute de justifier de la survenance préalable d’un dommage matériel garanti ayant affecté ses biens ; en effet, comme le rappelle l’article 1.2 des Conditions Particulières, les pertes d’exploitation ne sont garanties qu’à la condition d’être consécutives à un dommage matériel non exclu ayant affecté les biens assurés ; l’utilisation du terme « consécutives » implique nécessairement que ces pertes financières ne sont pas garanties de façon autonome mais doivent résulter d’un dommage matériel (garanti) causé aux biens assurés ; tel n’est pas le cas des mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid19 ; outre la garantie principale, un dommage matériel préalable garanti est également exigé au titre des extensions de la garantie des pertes d’exploitation envisagées par l’article IV.2 du Chapitre IV « Garantie des pertes d’exploitation » de la police, tant s’agissant de l’extension « Difficultés ou impossibilité matérielle d’accès ' Interdiction d’accès » (quatrième extension), que de l’extension « Contrainte administrative » (Conditions particulières, p. 38 et 39) ; en toute hypothèse, au sein du Chapitre IV « Garantie des pertes d’exploitation », l’article IV.6 liste les exclusions spécifiques à cette garantie et dispose notamment que sont exclues « les pertes d’exploitation (…) qui ne seraient pas la conséquence d’un dommage matériel garanti au titre de la présente police, ce y compris pour l’extension « contrainte administrative » ; par conséquent, n’alléguant ni ne justifiant d’aucun dommage matériel, la SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE ne peut pas revendiquer le bénéfice de la « Garantie des pertes d’exploitation » ;
— sur le rachat de l’exclusion des pertes financières qui ne sont pas la conséquence d’un dommage matériel garanti, prévu à l’article IV.6.1 alinéa 2, il est soumis à deux conditions, à savoir la preuve que les pertes d’exploitation sont consécutives à une décision de l’autorité administrative imposant la fermeture de l’établissement suite à une épidémie et la réunion des conditions du chapitre chapitre IV.2 « Extension de garanties » or, ces deux conditions ne sont pas remplies dans le cadre du présent sinistre ; s’agissant de la première, l’assuré ne justifie d’aucune fermeture effective de son établissement et encore moins d’une fermeture sur décision d’une autorité administrative, la seule « fermeture » d’une activité au sein de l’établissement étant inopérante ; par ailleurs, contrairement à ce que prétend l’appelante, l’article IV.6.1 alinéa 2 ne vise que la fermeture totale de l’établissement ; s’agissant de la seconde condition, le rachat de l’exclusion doit donc se faire en lien avec l’intégralité des dispositions relatives aux extensions de la garantie pertes d’exploitation prévues au chapitre IV.2, comme l’impose l’article 1189 du code civil ; partant, les pertes d’exploitation résultant de la fermeture de l’hôtel du fait de l’épidémie ne seront couvertes que si l’épidémie survient dans l’hôtel ; or, la SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE ne justifie pas de la présence du virus dans l’hôtel, ni a fortiori d’une décision de fermeture administrative en relation directe avec la présence du virus dans l’établissement ;
— la clause assurance par activité ou département de l’article IV.5.e ne constitue pas une extension de la garantie des pertes d’exploitation ou encore une garantie autonome ; pour preuve, cet article fait partie de l’article 5 du Chapitre IV « Garantie des Pertes d’exploitation », intitulé « Dispositions diverses », et ne figure donc ni dans l’article 1 « Objet de la garantie » ni dans l’article 2 « Extensions de la garantie » dudit chapitre ; l’article IV.5.e n’a vocation à s’appliquer que si le « sinistre » est par ailleurs couvert au titre de la garantie des pertes d’exploitation prévue au Chapitre IV ; il s’agit de modalités d’application de la garantie, lorsque celle-ci est acquise ; autrement, ce n’est qu’une simple clause permettant à l’assuré, quand la garantie des pertes d’exploitation est acquise, d’obtenir une indemnisation plus précise de son sinistre ; cet article ne permet pas, à lui seul, d’obtenir l’indemnisation des pertes d’exploitation que l’assurée dit subir du fait de la pandémie de Covid-19 ;
— à titre subsidiaire, sur la demande de provision et la mission de l’expert judiciaire, la garantie de CHUBB n’étant pas due, la demande de provision formée doit être rejetée, de même que la demande tendant à voir désigner un expert judiciaire ; toutefois, s’il était malgré tout retenu que la garantie de CHUBB est acquise, la demande de provision devrait être rejetée et la mission de l’expert judiciaire modifiée ; en effet, l’activité hébergement des hôtels n’a fait l’objet d’aucune mesure d’interdiction par les autorités dans le cadre de la lutte contre la pandémie, et il est erroné de prétendre que la baisse d’activité de location de salles et organisation de séminaires est directement et exclusivement liée au fait de ne plus proposer une prestation de restauration aux participants ; de plus, les documents produits par l’assurée sont insuffisants pour justifier le versement d’une provision de 1 300 000 euros, et incomplets dès lors qu’ils sont taisants sur les aides dont l’assuré a pu bénéficier de la part des pouvoirs publics depuis l’entrée en vigueur des mesures prises pour lutter contre la propagation du virus sur le territoire français ; enfin, l’assurée sollicite, dans le même temps, la désignation d’un expert judiciaire, or une expertise comptable peut être réalisée dans des délais raisonnables, ce qui rend donc la demande de provision prématurée, en plus d’être injustifiée dans son principe et son montant ; aussi, s’il est fait droit à la demande de désignation d’expert, non seulement la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert devra, comme d’usage, être mise à la charge du demandeur à l’expertise mais la mission de l’expert devra par ailleurs être complétée comme sugéré par l’intimée dans ses écritures ; enfin, la garantie pertes d’exploitation n’ayant vocation à indemniser les pertes subies par l’établissement assuré que pour la période durant laquelle l’évènement garanti (fermeture administrative) est intervenu, la période d’indemnisation devrait être déterminée en retenant les dates (de vigueur) des fermetures administratives pour chaque activité concernée, dans la limite contractuelle de 36 mois.
Sur ce,
1. Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
Le tribunal a débouté la société HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE de l’ensemble de ses demandes jugeant que la garantie n’est pas due tant au titre de la garantie principale des pertes d’exploitation et de ses extensions, que les conditions pour le rachat de l’exclusion ne sont pas réunies et que la clause 'assurance par activité ou département’ ne constitue ni une extension de garantie ni une garantie autonome.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 de ce même code ajoute que : ' Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public'.
L’article 1189 alinéa 1er dispose quant à lui que : ' Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier'.
S’agissant plus particulièrement du contrat d’assurance, l’article L. 113-1 du code des assurances précise que :
' Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.'
Toute personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver conformément aux dispositions de l’article 1315, devenu 1353 du code civil.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l’assureur, qui invoque une cause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Le contrat d’assurance n° DB0035984245 rédigé par le courtier DIOT s’intitule « ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS ET PERTES D’EXPLOITATION CONSÉCUTIVES ».
Il indique en page 1 que ' les présentes conditions particulières complètent le lexique et les conditions générales CHUBB ci-joints dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire et prévalent sur elles en ce qu’elles ont de contraire '.
Le contrat en litige s’analyse en un contrat de gré à gré en ce qu’il a été rédigé par le courtier DIOT, mandataire de l’assuré.
Sur la garantie 'Tous risques sauf'
La notion d’assurance « Tous risques sauf » ne signifie pas que tous les évènements sont garantis et ne constitue pas une « inversion de la charge de la preuve » s’agissant des conditions de garantie. Elle suppose uniquement que tous les évènements non-exclus tels que définis par les parties sont garantis. Aucun contrat d’assurance n’a en effet vocation à garantir tous les sinistres, quels qu’ils soient sans limites. Ainsi le fait que la police soit une « Tous risques sauf » ne dispense pas la SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE de rapporter la preuve que les conditions de garanties stipulées sont réunies conformément à l’article 1353 du code civil, que le sinistre déclaré entre dans l’objet du contrat d’assurance souscrit et ensuite que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont réunies. Contrairement aux allégations de l’assurée aucune garantie n’est donc due sur ce seul fondement.
Sur la garantie principale « Pertes d’exploitation »
Les parties ont défini l’objet de la police en page 7 (article 1.2 des CP) ainsi qu’il suit :
' La police a pour objet de garantir à l’assuré , à concurrence des montants maximums garantis figurant au chapitre VII, le paiement d’une indemnité correspondant aux :
* dommages matériels non exclus , d’origine soudaine et accidentelle atteignant les seuls biens assurés par le présent contrat (tels que définis au chapitre III-1) ainsi que les pertes consécutives auxdits dommages matériels (tels que définis chapitre III-5 'garanties annexes’ et Chapitre IV 'Pertes d’exploitation').
pour autant qu’ils surviennent durant la période de garantie du présent contrat ».
L’article 1.3 « Situation géographique de l’établissement assuré » prévoit :
« Les garanties du présent contrat portent globalement sur :
L’Hôtel Catalogne [Localité 6] Gare [5]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Hôtel 4 étoiles construit en 2004 sur 7 étages, d’une superficie nette de 12.336 M2, comportant :
* 354 chambres
* 5 espaces de conférence
* 11 salles de sous-commission
* 1 patio
* 2 restaurants
* 1 parking de 70 places en accès direct à l’hôtel ».
L’objet de la garantie « Pertes d’exploitation », tel qu’énoncé à l’article IV.1,(CP) est le suivant :
« Les Assureurs garantissent à l’Assuré le paiement d’une indemnité correspondant :
* à la PERTE DE MARGE BRUTE consécutive à la réduction du chiffre d’affaires, résultant durant la période d’indemnisation (définie ci-après) de l’interruption ou de la réduction de l’activité de son entreprise, suite à la survenance d’un sinistre non exclu par la présente police,
* à l’engagement de FRAIS SUPPLEMENTAIRES D’EXPLOITATION, exposés en vue d’éviter ou de limiter la perte de marge brute due à la réduction du chiffre d’affaires durant la période d’indemnisation,
*aux FRAIS et HONORAIRES D’EXPERTS, tels que définis au Chapitre III.4.».
Comme le fait valoir l’assureur, le contrat d’assurance est donc un contrat couvrant des dommages aux biens et de manière indissociable les pertes d’exploitation consécutives à ces dommages aux biens, et non un contrat d’assurance garantissant l’activité professionnelle de l’HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE.
L’utilisation du terme « consécutive » implique nécessairement que les pertes financières ne sont pas garanties de façon autonome mais qu’elles doivent, pour être couvertes, résulter d’un dommage matériel (garanti) causé aux biens assurés.
Il en résulte qu’évènements dénommés ou non, seuls sont susceptibles d’être garantis ceux qui provoquent des dommages matériels et les pertes d’exploitation qui leur sont « consécutives ».
En page 4 sont prévues les définitions générales et notamment celle relative à l’établissement qui correspond à l’ensemble des biens assurés réunis ou groupés sur un même lieu géographique dans des conditions telles que la distance les séparant les uns des autres ne soit pas supérieure à 200 mètres occupés ou utilisés par les assurés à quel que titre que ce soit. Ainsi l’ensemble des biens assurés réuni sur un même lieu géographique constitue un seul établissement et c’est cet établissement qui est assuré par le contrat souscrit auprès de CHUBB.
L’évènement qui se produit peut ne pas être exclu par la police sans pour autant que les conditions de la garantie, notamment un dommage matériel, soient réunies. La garantie de l’assureur n’est alors pas acquise.
Les mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid 19 ne sont pas consécutives à un dommage matériel atteignant les seuls biens assurés. L’Hôtel CONCORDE MONTPARNASSE ne justifie ni n’allègue d’ailleurs aucun dommage matériel ayant affecté ses biens, il ne peut donc revendiquer le bénéfice de la « Garantie des pertes d’exploitation » du contrat d’assurance DB0035984245.
Sur les extensions de la garantie « Pertes d’exploitation »
Le Chapitre IV « Garantie des pertes d’exploitation » de la police, en son article IV 2 prévoit cinq extensions de la garantie (page 38 et 39) :
(a) Les 3 premières, intitulées « Carences internes », « Carences de fourniture d’energie » et « Pertes de redevances » ne sont pas invoquées par l’assurée et sont inapplicables en l’espèce.
(b) La quatrième extension, intitulée « Difficultés ou impossibilité matérielle d’accès ' Interdiction d’accès », est limitée à 500 000 euros avec une franchise de 3 jours ouvrés et stipule :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives aux difficultés ou l’impossibilité matérielle d’accès totale ou partielle aux locaux de l’Assuré par le fait d’une interdiction administrative ou non, suite à la survenance d’un dommage matériel non exclu par le présent contrat, atteignant ses propres biens ou les biens de ses voisins ou de tiers.
Demeurent exclues les pertes d’exploitation suite à dommages matériels survenant après les événements Attentats et Actes de Terrorisme. ».
Le dernier paragraphe de l’article IV.2 ajoute :
« Il est précisé que les extensions de garantie « impossibilité d’accès et contrainte administrative » en cas de sinistre dans le voisinage immédiat sont subordonnées à la survenance d’un dommage matériel qui aurait été assuré si les voisins immédiats avaient fait partie des assurés de la présente police. »
Il en résulte qu’en cas de difficulté ou d’impossibilité matérielle d’accès à ses locaux résultant d’une interdiction, l’assurée pour prétendre à une indemnisation de ses pertes d’exploitation doit démontrer que la situation à laquelle elle est confrontée fait « suite à la survenance d’un dommage matériel non exclu’atteignant ses propres biens, ou les biens de ses voisins ou des tiers. »
Le bénéfice de l’extension « impossibilité d’accès » du contrat d’assurance en litige ne peut donc être revendiqué par L’HÔTEL CONCORDE MONTPARNASSE qu’à la condition d’établir la survenance préalable d’un dommage matériel garanti. Or, cette condition n’est pas remplie en l’espèce.
La cinquième et dernière extension, est intitulée « Contrainte administrative », et stipule :
« La garantie s’exerce lorsque – à la suite de dommages matériels non exclus atteignant les biens (ou de la menace de réalisation d’un sinistre) de l’Assuré ou ceux de ses voisins immédiats – l’Assuré est contraint par une autorité publique quelconque, ou par simple décision de sa part confirmée ensuite par les pouvoirs publics, de suspendre son activité ou de surseoir à la remise en activité de son Entreprise.
Cette extension de garantie cessera de s’appliquer le jour de l’autorisation délivrée par les autorités compétentes de poursuivre son activité.
L’Assuré s’engage à faire diligence pour obtenir cette autorisation. »
Aussi, le dernier paragraphe de l’article IV.2 ajoute :
« Il est précisé que les extensions de garantie « impossibilité d’accès et contrainte administrative » en cas de sinistre dans le voisinage immédiat sont subordonnées à la survenance d’un dommage matériel qui aurait été assuré si les voisins immédiats avaient fait partie des assurés de la présente police. »
La condition alternative matérialisée par l’emploi du mot « ou » est donc :
— soit « les dommages matériels non exclus atteignant les biens’de l’assuré » ;
— soit « les dommages matériels non exclus atteignant les biens’de ses voisins immédiats. »
Dans les deux cas, la garantie ne peut être mobilisée qu’à la condition que la contrainte administrative fasse suite à des dommages matériels non exclus (subis par les biens de l’assuré ou bien par ceux de ses voisins).
Il résulte ainsi des termes clairs de cette clause que l’exigence d’un dommage matériel non exclu constitue le préalable à la garantie des pertes d’exploitation résultant d’une contrainte administrative. La garantie n’est pas due de ce chef et l’appelante sera en conséquence déboutée.
Sur les exclusions de la garantie « Pertes d’exploitation »
L’article L. 113-1 du code des assurances, dispose :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
L’article IV.6, intitulé « Exclusions », dresse une liste des exclusions spécifiques à la garantie « Pertes d’exploitation » ainsi qu’il suit (page 44) :
' 1.LES PERTES D’EXPLOITATION, PERTES FINANCIERES, FRAIS SUPPLEMENTAIRES, PERTES DE RECETTES ET TOUT AUTRE DOMMAGE IMMATERIEL QUI NE SERAIENT PAS LA CONSEQUENCE D’UN DOMMAGE MATERIEL GARANTI AU TITRE DE LA PRESENTE POLICE, CE Y COMPRIS POUR L’EXTENSION « CONTRAINTE ADMINISTRATIVE ».
Un rachat de cette exclusion est opéré à l’alinéa 2 dudit article comme suit :
'Toutefois, la garantie reste acquise à l’assuré lorsque les pertes d’exploitation sont la conséquence d’une baisse de chiffre d’affaires consécutive à une épidémie et entraînant la fermeture de l’établissement sur décisions d’une autorité administrative et ce aux conditions du chapitre IV.2. Extension de garanties (selon texte modifié ci avant) et sous les exclusions du présent contrat.
2. LES PERTES D’EXPLOITATION SUITE A UN VOL,
3. LES PERTES D’EXPLOITATION SUITE A UN BRIS DE MACHINE,
4. LES CARENCES DE FOURNISSEURS, DE CLIENTS (…)
5. LES PERTES D’EXPLOITATION ANTICIPEES (…)
6. LES CONSEQUENCES D’UN RETARD DANS LA FABRICATION OU DANS LA LIVRAISON AUX CLIENTS, LES PERTES DE MARCHES.
7. LES PERTES D’EXPLOITATION RESULTANT DE LA CESSATION DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UN CONFLIT DE TRAVAIL.(…)
8. LES PERTES D’EXPLOITATION CONSECUTIVES A DES DOMMAGES MATERIELS SUBIS PAR DES VEHICULES OU DES BIENS EN COURS DE TRANSPORT.
9. LES DEPENSES ENGAGEES POUR NETTOYER, ENLEVER OU REMEDIER AUX MOISISSURES, AINSI QUE TOUTES DEPENSES ENGAGER POUR TESTER, RECHERCHER L’EXISTENCE, LA CONCENTRATION OU LES EFFETS DES MOISISSURES.(…)'.
L’assurée invoque l’application du rachat de la première exclusion prévue à l’alinéa 2 dudit article.
Ainsi dans l’hypothèse d’une épidémie entraînant la fermeture de l’établissement sur décision administrative et, aux conditions du chapitre relatif aux extensions de garantie, l’alinéa 2 de l’article IV.6.1 des conditions particulières d’assurance opère un rachat de l’exclusion des pertes financières qui ne sont pas la conséquence d’un dommage matériel garanti.
Deux conditions cumulatives sont posées pour le rachat de cette exclusion :
* l’assuré doit établir que ses pertes d’exploitation sont consécutives à une décision de l’autorité administrative imposant la fermeture de l’établissement suite à une épidémie ;
* et le rachat de l’exclusion doit s’opérer aux conditions du chapitre IV.2 « Extension de garanties ».
En l’espèce, la première condition posée pour le rachat de l’exclusion n’est pas remplie dans le cadre du présent sinistre. En effet, l’assurée n’établit pas que ses pertes d’exploitation sont consécutives à une épidémie « entrainant la fermeture de l’établissement sur décision d’une autorité administrative ».
A cet égard, l’HÔTEL CONCORDE MONTPARNASSE est resté ouvert pendant la période considérée. Les décisions réglementaires visées (l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et décret du 29 octobre 2020) n’imposaient pas la fermeture des hôtels parisiens, ces établissements relevant de la catégorie O au sens de l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980, étaient autorisés à accueillir du public, de sorte que des établissements hôteliers sont restés ouverts, et n’ont fait l’objet d’aucune obligation de fermeture par décision administrative en dépit des circonstances sanitaires, des mesures restreignant les déplacements jugés « essentiels » sur le territoire national et des restrictions de circulation transfrontalières, notamment pour les touristes résidant hors du territoire de l’Union Européenne.
Par application de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Or, la notion d’établissement a été spécifiquement définie, par le courtier DIOT lorsqu’il a rédigé la police pour le compte de L’HÔTEL CONCORDE MONTPARNASSE, en page 4 des conditions particulières d’assurance comme :
' l’ensemble des biens assurés réunis ou groupés sur un même lieu géographique dans des conditions telles que la distance les séparant les uns des autres ne soit pas supérieure à 200 mètres occupés ou utilisés par les assurés à quelque titre que ce soit.'
Seule la « fermeture de l’établissement » est visée dans le rachat de l’exclusion et, en aucun cas, la « fermeture » seulement d’une ou plusieurs activités au sein dudit l’établissement.
C’est donc l’HÔTEL CONCORDE MONTPARNASSE, en tant qu’établissement unique assuré formant un ensemble indivisible, qui doit faire l’objet d’une fermeture sur décision d’une autorité administrative pour pouvoir prétendre à l’indemnisation de ses pertes d’exploitation en cas d’épidémie.
La fermeture d’une ou plusieurs activités subsidiaires au sein de l’établissement assuré est donc inopérante. Aucune fermeture de l’établissement dans son ensemble n’étant démontrée, la première condition n’est pas remplie et l’appelante sera déboutée sur ce fondement sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde condition, s’agissant de conditions cumulatives.
Sur la clause « Assurance dite par activités ou départements »
A titre subsidiaire, L’HÔTEL CONCORDE MONTPARNASSE se prévaut des dispositions de l’article IV.5.e du contrat d’assurance dites « par activités ou départements».
Au sein de l’article 5 du Chapitre IV « Garantie des pertes d’exploitation » de la police, intitulé « Dispositions diverses », figure l’article IV.5.e intitulé
« Assurance dite par activités ou départements » qui stipule (page 42) :
« Si, au jour du sinistre, la comptabilité de l’Assuré permet d’obtenir la ventilation exacte des résultats comptables par activités ou par départements, les dispositions relatives à la présente garantie s’appliqueront séparément à chaque activité ou département affecté par le sinistre.
Dans ce cas, la franchise applicable sera calculée sur la base de la marge brute annuelle de l’ACTIVITE ou du DEPARTEMENT. »
Cet article ne constitue pas une extension de la garantie des pertes d’exploitation ou encore une garantie autonome. Il ne figure ni dans l’article 1 « Objet de la garantie » ni dans l’article 2 « Extensions de la garantie » du chapitre IV qui traite de la « Garantie des pertes d’exploitation ».
Dès lors que cette clause est incluse dans le Chapitre IV intitulé « garantie des pertes d’exploitation », les termes « dispositions relatives à la présente garantie » renvoient nécessairement à la garantie des pertes d’exploitation. Cet article n’a donc vocation à s’appliquer que si le « sinistre » est par ailleurs couvert au titre de la garantie des pertes d’exploitation prévue au Chapitre IV. Il s’agit d’une clause classique, rencontrée et mise en oeuvre fréquemment, en cas de sinistre garanti, permettant à l’assuré, quand la garantie des pertes d’exploitation est acquise, d’obtenir une indemnisation plus précise de son sinistre. Elle ne peut, dès lors, être invoquée, isolément, pour prétendre à l’indemnisation de ses pertes d’exploitation subies dans le contexte de la pandémie de Covid-19.
L’appelante sera donc également déboutée sur ce fondement et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté la SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les autres demandes
Compte tenu des motifs de la décision, il n’y a pas lieu de répondre aux autres demandes, relatives notamment à la demande de provision, ou à la modification de la mission de l’expert, celles-ci étant devenues sans objet dès lors qu’il a été jugé que la garantie de la société CHUBB n’est pas due.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— condamné la SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE à payer à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
En cause d’appel, la SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE sera condamnée aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE qui succombe sera condamnée au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE aux entiers dépens de la procédure d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE au paiement à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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