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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 oct. 2023, n° 2023033591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023033591 |
Texte intégral
Copie exécutoire CHALANSET REPUBLIQUE FRANCAISE Thomas
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 16/10/2023
PAR MME MARIE-CLAIRE BIZOT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIERE,
Par sa mise à disposition
AL DE COMM ARG 2023033591 26/07/2023
ENTRE:
SAS Cérès Growth Marketing, dont le siège social est […] RCS B 839791324
-
Partie demanderesse: comparant par Me Thomas CHALANSET Avocat (C2075)
ET:
SAS SeDomicilier, dont le siège social est […] – RCS B 820557254 Partie défenderesse: comparant par Me Sacha NAPARSTEK (C0702)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 juin 2023, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS Cérès Growth Marketing, qui ne peut obtenir règlement de factures impayées relatives à l’assistance dans le démarrage du logiciel «< HUBSPOT »>, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu Les pièces versées aux débats, AISE
Juger que la créance de la société CÉRÈS GROWTH MARKETING résultant du non- paiement des factures impayées n°2208 du 31 mars 2022, n°2278 du 31 mai 2022, n°2292 du 30 juin 2022, et n°2328 du 31 juillet 2022 constitue une obligation non sérieusement contestable; Condamner la société SEDOMICILIER de payer à la société CÉRÉS GROWTH MARKETING la somme de 15 435 euros en principal, correspondant aux factures n°2208 du 31 mars 2022, n°2278 du 31 mai 2022, n°2292 du 30 juin 2022, et n°2328 du 31 juillet
2022, demeurées impayées ; Condamner à la société SEDOMICILIER de payer à la société CÉRÈS GROWTH MARKETING la somme de 1 321,8 euros correspondant aux intérêts au taux légal de 10% sur les factures n°2208 du 31 mars 2022, n°2278 du 31 mai 2022, n°2292 du 30 juin 2022, et n°2328 du 31 juillet 2022, demeurées impayées ; Condamner la société SEDOMICILIER à payer à la société CÉRÉS GROWTH
MARKETING la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts; Condamner la société SEDOMICILIER à régler à la société CÉRÉS GROWTH MARKETING la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamner la société SEDOMICILIER aux entiers dépens.
B PAGE 1
N° RG: 2023033591 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU LUNDI 16/10/2023
A l’audience du 26 juillet 2023, nous avons renvoyés la cause à l’audience du 10 octobre
2023. A cette audience, le conseil de la SAS SeDomicilier se présente et dépose des conclusions
motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1353 du Code civil;
Vu la jurisprudence; Juger qu’il existe une contestation sérieuse portant sur l’existence de l’obligation dont
Juger qu’il existe une contestation sérieuse portant sur le quantum de la provision l’exécution est poursuivie ;
demandée. En tout état de cause et en conséquence: Juger qu’il n’y a pas lieu à référé ; Débouter la société CÉRÉS GROWTH MARKETING de l’ensemble de ses demandes fins
Condamner la société CÉRÈS GROWTH MARKETING à verser à la société et prétentions; SEDOMICILIER la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’aux entier dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 16
octobre 2023 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale Nous relevons qu’au vu du devis présenté le 10 septembre 2021, les prestations se déroulaient par période de «< journées / semaine » et non par tranche horaire.
Nous relevons que la durée prévue du devis était de 3 mois. La société a maintenu le lien commercial avec le prestataire et des factures ont été payées en bonne et du forme jusqu’en mars 2022, les factures de mars à juillet 2022 (soit 4 factures) émises au tarif stipulé (remise de 25 €/ journée de travail) restant impayées pour un montant de 15 435 €.
Nous relevons que la société SeDomicilier ne conteste pas avoir maintenu sa relation contractuelle en l’absence d’une prolongation d’effet du devis, les contestations exprimées ne sont pas suffisamment sérieuses et non documentées.
Nous relevons que le relevé de jours et des travaux effectués est présenté par le
prestataire. Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
B PAGE 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU LUNDI 16/10/2023 N° RG: 2023033591
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS SeDomicilier à payer à la SAS Cérès Growth Marketing, provision, la somme de 15.435 €, avec les intérêts au taux légal à compter du l’acte titre de introductif d’instance soit le 26 juillet 2023.
Condamnons la SAS SeDomicilier à payer à la SAS Cérès Growth Marketing la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. andes plus amples Condamnons en outre la SAS SeDomicilier aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article
514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme X Y, Présidente, et Mme
Z AA, Greffière.
Mme Z AA Mme X Y
1
REPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
PAGE 3
Tribunal de commerce de Paris
N° RG: 2023033591
16/10/2023
RLU7 – Référé prononcé lundi
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
AL DE COM Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire. M ER Expédition délivrée le 16/10/2023 UN C Le greffier,
E B S. ASSKAR I R T
REPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
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