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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 15 févr. 2022, n° 21/02656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02656 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE AT FEVRIER 2022
N° RG 21/02656 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W7PV
N° :
DEMANDEURS U I, T J, Z K,, Monsieur U I et Madame T J V L, X 9 avenue de la paix G, AM AU AV G, AE Monsieur Z K et Madame V D, B L D, Y 19, avenue Leverrier M, W N, 94100 AR-MAUR-DES-FOSSÉS AO AL, AA O, Z Monsieur X G et Madame AM AN H, AB H, A épouse G AC-AD F, E 13, rue de Merseburg F, AG P, AU AV AK Q
Monsieur AE D et Madame B c/ C épouse D […], […], Adarsh Palm Meadow S.C. AW AX Whitefield 560066, KARNATAKA (INDE) 1, S.C. AW AX 2, S.C. Monsieur Y M et Madame W N AW AX 3, 9, allée Baudry S.C. AW AX 92140 CLAMART 4, S.C. AW AX 5, Monsieur AO AL et Madame AA S.A.R.L. AQ IMMO, O HORIZON MIF IMMO, 58, boulevard Félix Faure CREDENDO GUARANTEES AU AV
& SPECIALITY RISKS S.A.R.L. ACST ETUDE Monsieur Z H et Madame AB AR AS épouse H Villa Leonora -Appt 109, 92, rue Pierre Brossolette AU AV Parties intervenantes :
Monsieur AC-AD F et Madame E Monsieur AH R AI épouse F Madame AF R […]
Monsieur AG P et Madame AK Q AT, allée Edgar Brandt AU AV
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tous représentés par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0038
DEFENDERESSES
S.C. AW AX 1 3 bis rue Hérault 92190 MEUDON
S.C. AW AX 2 3 bis rue Hérault 92190 MEUDON
S.C. AW AX 3 3 bis rue Hérault 92190 MEUDON
S.C. AW AX 4 3 bis rue Hérault 92190 MEUDON
S.C. AW AX 5 3 bis rue Hérault 92190 MEUDON
Société HORIZON MIF IMMO […]
représentées par Maître Cédric-aurélien BUREL de la SELARL D4 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1337
S.A.R.L. AQ IMMO […]
S.A.R.L. ACST ETUDE 35, route de Chartrettes 77000 VAUX-LE-PENIL
représentées par Me Olivier SAVIGNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2383
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Société CREDENDO GUARANTEES & SPECIALITY RISKS anciennement dénommée CREDENDO EXCESS & SURETY représentée par son responsable en France […]
représentée par Maître Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0541
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur AH R et Madame AF R 2 rue Pierre Loti AU AV
représentés par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0038
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Odile DEVILLERS, 1ère Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 novembre 2021, avons mis l’affaire en délibéré au 6 janvier 2022, prorogé à ce jour :
Les sociétés HORIZON MIF IMMO et AQ IMMO sont deux sociétés de promotion immobilière qui se sont associées au sein de cinq Sociétés Civiles de Construction-Vente (SCCV), en 2018 et ont conçu un programme de 10 logements intitulé VILLAS AW, situé 32, rue AW à AV, sur les parcelles cadastrées, section X 312 à 317, constitué de 5 doubles maisons individuelles, et en ont assuré la promotion ensemble. La société HORIZON MIF IMMO est associée à hauteur de 30 % du capital au sein de chaque société, les 70% restants étant détenus par la société AQ plus particulièrement chargée du suivi du chantier. Les acquéreurs du programme ont acquis leurs lots respectifs, dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement auprès des 5 SCCV AW AX numérotées de 1à 5, dont le groupe HORIZON Immobilier et la AQ IMMO sont associés, la livraison des lots devait avoir lieu, selon les contrats de vente correspondants, entre le 31 décembre 2020 et le 31 mars 2021.
Fin janvier 2021 les acquéreurs étaient avisés que le délai de livraison ne serait pas respecté, et reporté à juin/juillet 2021. Fin août et début septembre 2021, ils recevaient une nouvelle lettre les avisant de l’état d’avancement mais sans précision de date de livraison. Les programmes n’étant toujours pas livrés fin septembre 2021, les acquéreurs : M U I et Mme T J, M Z K et Mme V L, M
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X G et Mme AM AN A épouse G, M AE D et Mme B C épouse D, M Y M et Mme W N, M AO AL et Mme AA O, M Z H et Mme AB AR AS épouse H, M AY-AD F et Mme E AI épouse F, M AJ P et Mme AK Q, dûment autorisés par ordonnance du délégué de la Présidente du tribunal judiciaire de Nanterre ont par actes des 8,11 et 12 octobre 2021, fait assigner en référé d’heure à heure les 5 sociétés AW AX, les sociétés AQ IMMO et HORIZON MIF IMMO promoteurs, le garant financier d’achèvement: la société CREDENDO EXCESS & SURETY désormais dénommée CREDENDO-GUARANTEES & SPECIALITY RISKS (ci-après CREDENDO) et la société d’architecte ACST ETUDE afin de voir le juge des référés:
- nommer un expert pour décrire l’état d’avancement des travaux, donner dès que possible les éléments de nature à déterminer dans quel délai les défenderesses sont en mesure d’achever le programme, déterminer l’origine et la cause des retards de livraison accumulés, assister le cas échéant, à la livraison des lots 1B à 5B et des communs de la copropriété et du lotissement, examiner les travaux exécutés par les défenderesses, dire s’ils sont conformes aux documents contractuels, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes, et condamner in solidum la SCCV AW AX 1, la AQ IMMO et HORIZON MIF IMMO à payer à l’ensemble des défendeurs la somme de AT.000€ à titre de provision ad litem
- condamner la SCCV AW AX 1, la AQ IMMO et HORIZON MIF IMMO in solidum à verser à titre de dommages et intérêts provisionnels pour les préjudices subis:
. la somme de 25.234,45 € à M I et Mme J,
. la somme de 19.265 € à M K et Mme L
. la somme de 21.495,76 € à M et Mme G
. la somme de 41.840,92 € à M et Mme D
. la somme de 39.218,89 € à M M et Mme N
. la somme de 30.311,66 € à M AL et Mme O
. la somme de 16.088,17 € à M et Mme H
. la somme de AT.378,46 € à M et Mme F
. la somme de 27.603,42 € à M P et Mme Q
- Autoriser M K et Mme L à consigner la somme de 75.250 € au titre de l’échéance de 10% du prix, correspondant à 95 % du prix total,, et condamner les SCCV AW à restituer aux autres acquéreurs cette échéance de prix de 95% déjà payée et les autoriser à la consigner, soit pour la SCCV AW AX 2 restituer la somme de 72.850 € à M et Mme G, pour la SCCV AW AX 3 restituer la somme de 75.050 € à M et Mme D et la somme de 75.450 € à M M et Mme N , pour la SCCV AW AX 4 restituer la somme de 74.450 € à M AL et Mme O et celle de 74.950 € à M et Mme H, pour la SCCV AW AX 5 restituer la somme de 73.850 € à M et Mme F celle de 71.850
€ à M P et Mme Q.
- Condamner les SCCV AW AX 1 à 5, la AQ IMMO et HORIZON MIF IMMO in solidum à verser la somme de 10.000 € aux requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les acquéreurs font valoir que les appartements qui devaient être livrés au plus tard au printemps 2021 alors qu’à l’automne 2021 ils n’étaient toujours pas habitables parce que des travaux importants restaient à réaliser : escalier non posé, électricité non terminée, canalisations non finalisées, parquet non posé, robinets non installés… Ils estiment donc que au vu des ces non achèvements, l’appel de fond correspondant à 95% des travaux ne pouvait être appelé.
Les sociétés AQ IMMO et la société ACST Etudes ont fait soutenir oralement à l’audience des conclusions dans lesquelles elles demandent au juge des référés de
- rejeter les demandes des requérants portant sur les chefs de missions expertales suivantes :
.Assister le cas échéant, à la livraison des lots 1B à 5B et des communs de la copropriété et du lotissement ;
.Examiner les travaux exécutés par les défenderesses, dire qu’ils sont conformes aux documents contractuels, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non-finitions et en rechercher les causes.
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- Rejeter les demandes d’expertises des requérants portant sur les espaces communs et parties communes du lotissement.
- rejeter les demandes de dommages et intérêts comme se heurtant à une contestation sérieuse.
- CONDAMNER in solidum les requérants au versement à la SARL AQ IMMO et à la Société ACST ETUDE la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER les requérants aux entiers dépens
La société CREDENDO a fait soutenir oralement à l’audience des conclusions dans lesquelles elle demande au juge des référés de
- A titre principal ordonner sa mise hors de cause de la société
- Subsidiairement rejeter la demande d’expertise judiciaire,
- En tout état de cause, condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir qu’elle a délivré une garantie financière d’achèvement en date du 14 novembre 2019, mais que la défaillance du vendeur en l’état futur d’achèvement qu’elle couvre s’entend de sa défaillance financière, qu’en l’état il n’est pas établi que les SCCV ne disposeraient pas des fonds nécessaires à l’achèvement des travaux, qu’elle n’a donc pas à être mise dans la cause. Elle prétend également que la garantie financière d’achèvement ne couvre pas l’acquéreur des conséquences du retard de livraison et que la mission d’expertise telle qu’elle est listée par les acquéreurs ne concerne donc pas CREDENDO. Elle estime que la mission de l’expert telle que formulée dans l’assignation ne peut être ordonnée parce qu’un expert n’a pas à donner un avis sur la capacité du vendeur à achever l’ouvrage, qu’il n’a pas à assister les acquéreurs dans la livraison des ouvrages et n’a pas une mission d’audit de rechercher les désordres.
Les SCCV AW 1, 2, 3, 4 et 5 et la SASU HORIZON IMMOBILIER ont fait soutenir oralement à l’audience des conclusions dans lesquelles elles demandent
A titre principal,
- de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes dirigées contre la société HORIZON MIF IMMO ;
- DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- A titre subsidiaire, donner acte aux SCCV AW VILLAGES n°1 à 5 de leurs protestations et réserves concernant la demande d’expertise sollicitée ;
- limiter l’expertise aux seules propriétés personnelles des demandeurs et ainsi exclure les parties communes, propriété de l’ASL, non partie au litige ;
- débouter les demandeurs de leur demande tendant à solliciter l’assistance de l’Expert judiciaire lors de la livraison des biens ; En cas de consignation après restitution d’une partie du prix de cession, Dire que les fonds consignés pourront être débloqués en fonction de l’état d’avancement du chantier attesté par le maître d’œuvre et validé par l’expert judiciaire.
- Débouter les demandeurs de leurs demandes de provision ;
- condamner les défendeurs à verser à la société HORIZON MIF IMMO la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les demandeurs aux dépens. La société HORIZON fait valoir que les contrats de vente ont été conclus entre les demandeurs et l’une des 5 SCCV AW AX mais pas avec elle, qu’elle n’est que l’un des associés des SCCV AW AX et que sa responsabilité ne pourrait être engagée que dans l’unique cas où l’une des SCCV AW AX ne serait pas en mesure de faire face à l’une de ses dettes.
Les acquéreurs de la huitième maison: M AH R et Mme AF R sont intervenus volontairement à l’audience en formulant les mêmes demandes que les autres demandeurs à l’instance et en sollicitant la somme de 22.943,30€ à titre de dommages et intérêts et en sollicitant l’autorisation de consigner la somme de 71.250 €.
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MOTIVATION
Sur la demande d’intervention volontaire
M et Mme R sont intervenus tardivement et ils n’ont donc pas été autorisés à assigner en heure à heure, mais leur intervention n’a pas été contestée par les défendeurs, et il est apparaît opportun que l’expertise qui serait éventuellement ordonnée leur soit d’ores et déjà commune et il convient donc d’accepter cette intervention.
Sur l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel, et en présence de ce motif, toute demande d’expertise est recevable.
En l’espèce les demandeurs démontrent largement qu’à la date de leur assignation le chantier n’était pas achevé et que les appartements qui devaient être livrés au plus tard en mars 2021 ne sont pas habitables, ce que ne contestent pas sérieusement les défendeurs. Quelle que soit la validité éventuelle des motifs de retard invoqués, prévus au contrat, qui serait discutée devant un juge du fond, ce retard qui cause incontestablement un préjudice aux requérants justifie que puisse être ordonnée une expertise qui aura justement pour objet d’apprécier l’étendue du retard de livraison (celle-ci ne paraissant toujours pas avoir été accomplie) et de donner des éléments sur les raisons de ces délais. Il convient d’ailleurs de relever qu’il ne peut être reproché le caractère prématuré de l’expertise alors que dans un contexte de non-achèvement des travaux et de non-livraison du bien, il est légitime de rechercher et de déterminer l’origine et les causes du retard et de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues.
La demande d’expertise sur l’évaluation de l’état du chantier et les raisons du retard est donc parfaitement recevable. Tout copropriétaire a un intérêt légitime à demander une expertise relative aux parties communes puisqu’il profite de celles-ci et il n’y a pas lieu d’exclure ces dernières du périmètre de l’expertise.
En revanche il n’appartient pas à l’expert de donner une date de fin possible du chantier mais seulement de fournir des éléments sur les travaux restant à effectuer et leur durée possible. En raison de sa neutralité, il ne peut évidemment pas assister à la livraison et constater les manquements ce qui reviendrait à une mission d’assistance des acquéreurs. Il ne peut être missionné que pour constater des désordres ou malfaçons dont l’existence serait déjà rendue probable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’expert n’a en aucun cas une mission d’audit et ne peut donc examiner la conformité de travaux qui en outre ne sont pas réceptionnés et pourront faire l’objet de réserves qui pourraient être levées et la demande “d’examiner les travaux exécutés par les défenderesses, dire s’ils sont conformes aux documents contractuels, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes” doit être rejetée.
Dans la mesure où il peut aujourd’hui exister un doute sérieux sur la capacité, notamment financière des défenderesses à terminer le projet, qui n’auront pas forcément les moyens de payer les intervenants sur le chantier et les reprises, et qu’il est prévu que la société CREDENDO intervienne et « mette en œuvre les moyens financiers requis par l’achèvement du programme de construction », en cas de « défaillance des SCCV AW AX » il ne peut être exclu que la société CREDENDO soit susceptible d’intervenir et il convient donc qu’elle soit partie à l’expertise, ce qui permettra en toutes hypothèses d’éviter une nouvelle expertise en cas
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d’arrêt du chantier, l’état de celui-ci étant un élément important dans son éventuelle intervention. Il n’y a donc pas lieu à ce stade de la mettre hors de cause.
De même la société HORIZON MIF IMMO qui est promoteur, pourrait voir sa responsabilité engagée notamment en cas de défaillance des SCCV, notamment pour des préjudices résultant de retard et sa mise en cause au stade de l’expertise sur les retards de livraison est parfaitement justifiée et elle ne sera pas mise hors de cause, étant précisé qu’ayant le même avocat que les SCCV cette participation à l’expertise ne devrait pas lui causer de tort.
Sur la demande de provision ad litem
Dans la mesure où les retards sont largement établis et que l’expertise aura pour objet d’en déterminer les causes, que les acquéreurs ont déjà subi un préjudice financier dont l’expertise établira les responsabilités, il convient de condamner les SCCV AW 1, 2, 3, 4 et 5 à payer à l’ensemble des défendeurs la somme de 5.000€ de provision ad litem, pour les aider à faire face aux frais de l’expertise nécessaire pour déterminer ces responsabilités.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Les demandeurs soutiennent qu’ils ont subi un préjudice du fait des retards du chantier : location d’un logement en plus des frais de crédit, frais de déménagement. Il convient cependant de rappeler que la provision sur des dommages et intérêts supposerait une faute établie de la part des SCCV AW dans le retard, or ce n’est pas le cas en l’espèce, notamment avant expertise puisqu’elles estiment les retards justifiés par des clauses prévues au contrat : intempéries, abandon de chantier par une entreprise… et les demandes relatives aux frais occasionnés par ces retards eux-même ne sont pas recevables en l’état. Sont en revanche établis les défauts d’information des SCCV qui n’avisaient pas, ou tardivement, les acquéreurs de ces retards, alors que par exemple elles ne pouvaient ignorer à la nouvelle date de livraison annoncée: juin-juillet 2021, que le chantier n’était pas terminé du tout à cette date, au vu du constat qu’elles ont elles-même fait dresser le 10 juin 2021: pas de chauffage posé, pas de garde-corps, pas de peinture et de sols dans certaines pièces, robinetterie non installées et alors même qu’elle indiquait que l’entreprise avait abandonné le chantier. Ces défauts d’information ont nécessairement causé un préjudice aux acquéreurs qui ont pu prévoir et organiser des déménagements ou projeté leur vie en fonction de leur nouvel habitat. Ces préjudices peuvent faire l’objet de contestations mais il convient d’ores et déjà d’accorder à chacun des couples de défendeurs la somme minimale de 5.000€
Sur la demande de consignation et de remboursement de l’échéance de 95% du prix du marché
L’avant-dernière échéance de 10% du prix, correspondant à 95 % du prix du marché est payée
“à l’achèvement des travaux” et les acquéreurs soutiennent qu’en l’espèce les travaux étaient loin d’être achevés, puisque par exemple les canalisations n’étaient pas posées. Il apparaît cependant que pour établir ce “non achèvement” les demandeurs ont seulement produit un “compte-rendu de visite” établi par les consorts S de façon unilatérale et il est impossible de connaître l’état du chantier à la date où la somme a été réclamée que seul l’expert pourra apprécier. L’expertise a précisément pour objectif de conduire à l’appréciation de l’état du chantier à ce jour. En outre il n’apparaît pas opportun au vu des difficultés apparentes des SCCV de les priver d’une ressource financière, nécessaire pour achever les travaux. Tous les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de remboursement ou/et séquestre,
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qu’ils pourront reformuler en urgence si l’expert estimait que l’immeuble n’est pas dans un état d’achèvement justifiant du versement de 95% du prix.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable que les demandeurs supportent l’intégralité des frais de procédure non compris dans les dépens et il sera accordé à chacun des couples de demandeurs la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
DÉBOUTONS les sociétés CREDENDO et HORIZON MIF IMMO de leurs demandes de mise hors de cause .
DONNONS ACTE à M et Mme R de leur intervention volontaire en qualité de demandeurs.
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
M. François GUIGNARD 13 avenue Waldeck Rousseau 93260 LES LILAS Tél : 01.49.93.01.01Port. : 0609406647 Email : guignard.expertise@gmail.com
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé 32, rue AW à AV,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix, décrire l’état d’avancement des travaux concernant les lots 1A à 5B acquis par les requérants, ainsi que concernant les communs, la copropriété et le lotissement dans son ensemble, préciser si les travaux peuvent être considérés comme achevés pour justifier du versement de l’acompte correspondant à 95% du prix.
- si ce seuil d’achèvement n’était pas achevé autoriser les parties à saisir le juge des référés pour qu’il statue sur le remboursement/séquestration de ce dernier acompte
- déterminer quels sont les travaux restant à faire pour permettre la livraison et donner des éléments permettant de déterminer le délais nécessaires;
- donner son avis en conséquence sur une date possible d’achèvement totale des travaux, et ce, dès que possible, sans attendre la remise du rapport définitif, au mieux à l’issue de la première réunion d’expertise et de la remise de sa première note aux parties ;
- déterminer l’origine et la cause des retards de livraison accumulés;
- donner son avis sur les comptes entre les parties, et notamment à quel pourcentage de réalisation en sont les travaux au jour de la visite de l’expert
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré- rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
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DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision): regie.tj-nanterre@justice.fr ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
CONDAMNONS les SCCV AW 1, 2, 3, 4 et 5 à payer à chaque couple de demandeurs la somme de 5000€ à titre de provision à valoir sur leur préjudice.
CONDAMNONS les SCCV AW 1, 2, 3, 4 et 5 à payer à l’ensemble des demandeurs la somme de 5000€ à titre de provision ad litem.
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DÉBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes.
CONDAMNONS les SCCV AW 1, 2, 3, 4 et 5 à payer à chacun des couples de demandeurs la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS les SCCV AW 1, 2, 3, 4 et 5 aux dépens de l’instance .
FAIT A NANTERRE, le AT février 2022.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Pierre CHAUSSONNAUD Marie-Odile DEVILLERS, 1ère Vice-présidente
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