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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, 27 janv. 2022, n° 20/02907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02907 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 – CONSTRUCTION
****
***
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DU 27 Janvier 2022 JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN (VAR) Dossier N° RG 20/02907 – N° Portalis DB3D-W-B7E-IXKI
Minute n° :: 2022/ 64 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AFFAIRE:
S.A.S. Société Française de Maisons Individuelles C/ X Y
JUGEMENT DU 27 Janvier 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE: Madame Audrey CARPENTIER, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIÈRE : Madame Line DALLERY
-DÉBATS:
A l’audience publique du 28 Octobre 2021 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022
JUGEMENT:
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Bettina ROUGIER .
Délivrées le 27 Janvier 2022
Copie dossier
1
-1
:
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE:
S.A.S. Société Française de Maisons Individuelles, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son Président en exercice,
représentée par Maître Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNÂN, avocat postulant, et Maître Hadrien PRÁLY, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
D’UNE PART;
DÉFENDEUR :
Monsieur X Y, demeurant […],
représenté par Maître Bettina ROUGIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans (CCMI)
.conclu le 26 février 2016, Monsieur X Y a confié à la société AMBITION PACA
(nom commercial CREAVILLA), l’édification d’une maison individuelle sur un terrain situé […].
La société AMBITION PACA a été absorbée, avec effet au 31 décembre 2018, par une société dénommée AGECOMI; rebaptisée par la suite « SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES » (ci-après « SFMI).
Suivant acte d’huissier en date du 29 avril 2020, la SAS Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) a fait assigner X Y devant le tribunal judiciaire de Draguignan à l’effet d’obtenir le paiement des sommes impayées ainsi que la résiliation du contrat de construction aux torts exclusifs du maître d’ouvrage.
1- Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2020, la SAS Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) sollicite du tribunal de :
PRONONCER, avec effet au 12 mars 2019 et pour l’avenir uniquement, la résiliation du contrat de construction de maison individuelle conclu le 26 février 2016 entre Monsieur X
Y a la société AMBITION PACA, aux droits de laquelle vient la SOCIETE
FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, aux torts exclusifs de Monsieur Y;
-2
CONDAMNER Monsieur Y à verser à la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS
INDIVIDUELLES :
- Une somme de 28.790,25 € TTC au titre de l’appel de fonds émis le 17 décembre 2018, : outre intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 20 janvier 2019 et jusqu’à complet paiement ;
- Une somme de 38.387 € TTC au titre de l’appel de fonds émis le 11 février 2019, outre intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 14 mars 2019 et jusqu’à complet paiement;:
- Une indemnité de 21.877, 20 € en réparation de son préjudice lié à la perte de marge;
- Une indemnité 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral occasionné par l’incxécution des engagements contractuels de Monsieur Y ;
- Une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables ou à tout le moins infondées ;
CONDAMNER Monsieur Y à verser à la SOCIETE FRANCAISE DE MAISON
INDIVIDUELLE une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER le même aux cntiers dépens de l’instance;
2- Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, X Y demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER la société SFMI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE RECONVENTIONNEL
- CONDAMNER la société SFMI, ayant son siège social […], […], régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 350 805.396, société par actions simplifiées au capital social de 8 732 300 €, à l’établissement et communication d’un nouveau contrat de construction, faisant état des travaux restant à accomplir aux fins de voir achever le bien sis […], […], en précisant la description des travaux et leur coût, aux fins de renégociation auprès de l’organisme prêteur et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- CONDAMNER la société SFMI au paiement de la somme de 11000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect des dispositions contractuelles et du retard pris dans la livraison du chantier
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER la résiliation du contrat de construction aux torts exclusifs de la société
SFMI,pour non-respect des conditions contractuclles de délais
- CONDAMNER la société SFMI au dédommagement de l’ensemble des préjudices résultant de la résiliation du contrat et subis par Monsieur X Y à hauteur de 30000 euros
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la société SFMI au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens dont distraction à Maître Bettina ROUGIER
-3
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 20 août 2021 par ordonnance du 17 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat
Selon l’article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige il est prévu que “La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances".
La SFMI se fonde notamment sur cette disposition et sur les dispositions contractuelles pour solliciter la résolution du contrat aux torts de X Y.
Le contrat conclu entre les parties le 26 février 2016 indique au titre des conditions générales que tout retard de paiement supérieur à un mois sera considéré comme refus de paiement autorisant le constructeur à résilier le contrat aux torts exclusifs du maître d’ouvrage.
Les parties s’accordent aux termes de leurs écritures sur la nécessité de prononcer la résiliation du contrat inais contestent leur responsabilité respective, puisque la SFMI soutient que le défaut de paiement par le maître d’ouvrage est caractérisé, tandis que ce dernier affirme que le contrat doit être résolu en raison du non respect des délais d’exécution des travaux.
La SFMI produit aux débats deux appels de fonds émis le 17 décembre 2018 et le 11 février 2019 d’un montant total de 67.177, 25 € TTC et les mises en demeure de procéder auxdits règlements adressées le 11 janvier et 21 mars 2019 au maître d’ouvrage. En réponse, le défendeur soutient que les travaux devaient commencer le 5 avril 2016, date de la délivrance de l’attestation de garantie de livraison et s’achever 14 mois plus tard soit le 5 juin 2017.
Sur ce point il sera observé que le permis de construire n’a été délivré que le 2 janvier 2017, et est devenu définitif le 3 avril 2017, les travaux ne pouvant dès lors pas commencer avant cette date, que le chantier a été officiellement déclaré ouvert le 23 octobre 2017, que le contrat initial prévoit une durée d’exécution des travaux de 14 mois à compter du démarrage effectif des travaux, qu’en conséquence à la date de l’émission des deux appels de fonds litigieux, le défendeur ne pouvait opposer au constructeur un retard dans l’exécution des travaux.
Il s’ensuit que le contrat conclu entre les parties lc 26 février 2016 scra résilié à la date du 12 mars 2019, soit un mois après l’exigibilité de l’appel de fonds émis le 11 février 2019 selon les dispositions contractuelles et aux torts exclusifs de X Y.
La SFMI sollicite l’indemnisation des préjudices résultant de la résiliation prononcée,
S’agissant du paiement des deux appels de fonds, le défendeur ne conteste pas l’avancement des travaux mais soutient que le retard d’exécution des travaux imputable au demandeur a impacté la mise à disposition des fonds souscrits dans le cadre d’un emprunt bancaire.
La correspondance émise le 6 février 2019 par l’établissement bancaire LCL indique que le dossier de prêt a été constitué pour la somme de 194.430 €, qu’il a commencé le 25 octobre 2016, soit avant le démarrage effectif des travaux et avant la délivrance du permis de construire, et a été mis en amortissement à la date du 5 décembre 2018, soit pendant l’exécution des travaux, que dès lors l’appel de fonds présenté le 17 décembre 2018 n’a pu être pris en compte dans le cadre de cet emprunt, tandis que le conseiller bancaire attire l’attention du défendeur sur la possibilité de mettre en place un nouveau dossier, ce qui n’est démontré aux termes des pièces qu’il communique.
Il sera observé que le contrat de travaux mentionne que le maître d’ouvrage déclare vouloir financer la construction par la souscription d’un prêt de 230.000 €, que l’avenant signé le 13 février 2017 retient un prix définitif de 188.095 € TTC, soit un montant inférieur à celui du dossier de prêt effectivement souscrit précédemment. L’argument soulevé par le demandeur ne saurait justifier le non paiement de la situation de travaux puisqu’il est constant que les travaux ont été réalisés, que la question du financement des appels des fonds n’intéresse pas le constructeur mais uniquement le demandeur à qui il appartient de prendre les dispositions financières liées à ses engagements contractuels, et qu’enfin aucun retard ne peut objectivement être imputé au constructeur dans la réalisation des travaux. Enfin le demandeur n’explique pas pour quelles raisons le financement a commencé à courir avant le commencement des travaux ni pour quelles raisons aucune disposition n’a été prise auprès de son organisme bancaire pour adapter le fractionnement des versements avec le contrat de travaux.
Il conviendra en conséquence de condamner X Y à verser à la SFMI la somme de 28.790,25 € TTC au titre de l’appel de fonds émis le 17 décembre 2018, outre intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 20 janvier 2019 et jusqu’à complet paiement et la somme de 38.387 € TTC au titre de l’appel de fonds émis le 11 février 2019, outre intérêts au taux contractuels de 1% par mois à compter du 14 mars 2019 et jusqu’à complet paiement.
S’agissant de l’indemnité au titre de la perte de marge, le demandeur qui retient un taux de 30% de marge ne produit aucun élément pour caractériser effectivement ces données. Il en sera débouté.
S’agissant de la demande au titre du préjudice matériel et moral, il sera observé que le demandeur ne produit aucune pièce permettant d’établir l’existence d’un préjudice moral résultant de l’atteinte à son image de marque ni d’un préjudice matériel tenant au règlement des travaux à des sous-traitants ce dont elle ne justifie pas. Il en sera déboutée.
En revanche, le caractère abusif de la résistance au paiement est démontré puisque le défendeur qui a bénéficié de la mise à disposition de fonds connaissait les échéances du contrat de prêt souscrit pour le financement des travaux et n’a pas pris les mesures nécessaires pour permettre de respecter son obligation de paiement. Il sera en conséquence condamné à ce titre au paiement d’une somme de 2.000 €.
- Sur les demandes reconventionnelles
La demande formée par X Y au titre de la condamnation du demandeur à établir un nouveau contrat est non fondée juridiquement, au surplus le précédent contrat est résilié et les travaux interrompus. La demande sera rejetée.
Le défendeur, qui ne produit aucun élément permettant d’établir la faute contractuelle qu’aurait commise le constructeur, sera également débouté de la demande indemnitaire qu’il sollicite.
mazing stres induses
Enfin la résiliation du contrat ayant été prononcée à ses torts exclusifs, il sera débouté de la demande indemnitaire de 30.000 € formée à ce titre. antes com
- Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge de la partie demanderesse.
X Y sera condamné au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
X Y, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du contrat conclu entre X Y et la SAS Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) le 26 février 2016 à compter du 12 mars 2019 aux torts exclusifs de X Y;
CONDAMNE X Y à verser à la SAS Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) les sommes suivantes :
- 28.790, 25 € TTC au titre de l’appel de fonds émis le 17 décembre 2018, outre intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 20 janvier 2019 et jusqu’à complet paiement,
- 38.387 € TTC au titre de l’appel de fonds émis le 11 février 2019, outre intérêts au taux contractuels de 1% par mois à compter du 14 mars 2019 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE X Y à verser à la SAS Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) la somme de 2.000 € au titre de la résistance abusive;
CONDAMNE X Y à payer à la SAS Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE X Y aux dépens;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX.
La Greffière La Présidente En conséquence. la République Française mande et ordonne
à tous les huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre à exécution la présente décision.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et aux officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. N DICIAIRE En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute U
par Monsieur le président et le greffier. B
I
R
Pour expédition certifiée conforme revêtue de la formule T
exécutoire.
N
P/LE DIRECTEUR DE C A
N
AGUIG
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