Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 févr. 2024, n° 2023065017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023065017 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : ZYLBERWASSER-
ROUQUETTE X
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 08/02/2024
PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENT,
17 ASSISTE DE MME JESSYCA ZENOUDA, GREFFIER,
RG 2023065017
11/01/2024
ENTRE: SAS BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL, dont le siège social est 88 AVENUE
DES TERNES 75017 Paris – RCS B 792817371 Partie demanderesse: comparant par Me ZYLBERWASSER-ROUQUETTE Eugénie Avocat
(C2390)
ET: CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE REGIONALE DE BRETAGNE, dont le siège social est […] – RCS B 183500040
Partie défenderesse: comparant par Me SAINT CENE Edith Avocat (E0624) qui substitue
Me MICHEL François-Xavier Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 22.11.2023, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, SAS BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL nous demande de :
Vu les articles 46 et 872 et 873 du Code de procédure civile,
Va les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu la jurisprudence applicable,
- Recevoir la Société BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL en ses demandes, la déclarer bien fondée,
Y FAISANT DROIT,
- Dire et Juger que l’article intitulé « message d’alerte – démarchage abusif » diffusé sur le في
site internet de la Chambre de commerce et d’industrie de BRETAGNE contient des propos dénigrants sur les produits proposés par la Société BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL et caractérise un trouble manifestement illicite de concurrence déloyale,
EN CONSEQUENCE
- Ordonner la suppression et le retrait du site internet de la Chambre de commerce et d’industrie de BRETAGNE, de l’article intitulé message d’alerte – démarchage abusif visant la Société BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL,
- Condamner la Chambre de commerce et d’industrie de BRETAGNE à supprimer el retirer de son site internet, l’article intitulé message d’alerte – démarchage abusif visant la Société BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir,
- Condamner la Chambre de commerce et d’industrie de BRETAGNE à payer à la Société BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL la somme de 20.000,00€, à titre provisionnel, en réparation de son préjudice,
-Condamner la Chambre de commerce et d’industrie de BRETAGNE à payer à la Société
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N° RG: 2023065017 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE du Jeudi 08/02/2024
BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL, à titre provisionnel, la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil, Condamner la Chambre de commerce et d’industrie de BRETAGNE aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités fixées par l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience du 11.01.2024, nous avons renvoyé l’affaire à l’audience du 08.02.2024 pour conclusions en défense.
Ce jour, le conseil de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE REGIONALE DE
BRETAGNE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles L 710-3, L 721-3 du Code de commerce, 872 et 873 du Code de procédure civile, Se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de Rennes;
Subsidiairement, se déclarer incompétent pour statuer en référé et renvoyer SAS BUREAU
DU COMMERCE INTERNATIONAL à mieux se pourvoir; Condamner la SAS Bureau du Commerce International au paiement d’une somme de 10.000
€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la société BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère ses demandes y ajoutant de :
-Recevoir la Société BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL en ses demandes, la déclarer bien fondée,
- Débouter la Chambre de commerce et d’industrie de BRETAGNE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y FAISANT DROIT,
- Se déclarer matériellement et territorialement compétent.
Sur ce,
Sur la compétence
Nous relevons que la Chambre de commerce et d’industrie de BRETAGNE propose une activité industrielle et commerciale qui relève de la compétence commerciale ;
Nous relevons que la diffusion d’une alerte sur un site internet laisse au demandeur le choix de saisir la juridiction territorialement compétente.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous relevons, à l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies, que les contestations évoquées à la barre par la partie défenderesse ne sont pas suffisamment évidentes pour être retenues, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur les dommages et intérêts
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N° RG: 2023065017 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 08/02/2024
Nous relevons que le Juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie à la procédure et accorder une provision sur dommages- intérêts. En conséquence, nous condamnerons la Chambre de commerce et d’industrie de
BRETAGNE à payer à la Société BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL, à titre de provision, la somme de 10.000 € à ce titre, déboutons pour le surplus.
Sur l’article 700 CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.500 €, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Nous déclarons compétent.
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Ordonnons la suppression et le retrait du site internet de la Chambre de commerce et d’industrie de BRETAGNE, de l’article intitulé « message d’alerte – démarchage abusif >> visant la Société BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL,
Condamnons la Chambre de commerce et d’industrie de BRETAGNE à supprimer et retirer de son site internet, l’article intitulé « message d’alerte – démarchage abusif » visant la
Société BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de l’Ordonnance, pendant une durée de 30 jours,
Condamnons la Chambre de commerce et d’industrie de BRETAGNE à payer à la Société
BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL la somme de 10.000,00€, à titre provisionnel, en réparation de son préjudice, déboutons pour le surplus.
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE REGIONALE DE
BRETAGNE à payer à la SAS à associé unique BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL la somme de 2.500 €, au titre de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE REGIONALE DE
BRETAGNE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514
CPC
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Y Z président et Mme AA
AB greffier.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 08/02/2024
Mme AA AB
N° RG: 2023065017
Mme Y Z
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