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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 29 janv. 2025, n° 2023018796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023018796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023018796
ENTRE :
SAS EUROS AGENCY, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 537 864 555
Partie demanderesse : assistée de la SELARL AVRILLON HUET, agissant par Me Alexandre AVRILLON Avocat (A394) et comparant par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER Avocat (G373)
ET :
SAS PANACEA PHARMA LTEE, dont la dénomination est désormais LABORATOIRE D’INNOVATIONS PHYTO – AROMATIQUES LTEE, société de droit mauricien dont le siège social est situé [Adresse 4], ci-devant et actuellement [Adresse 3] – enregistrée au Corporate and Business Registration Department de Maurice sous le numéro C07067833 et immatriculée au RCS de Versailles en qualité de société commerciale étrangère n° 814 008 488
Partie défenderesse : assistée par Me Laureline GIRON Avocat (J022) et Me Léonor HENNERICK Avocat (J025) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SASU EUROS AGENCY (ci-après dénommée EA), exerce une activité de conseil en relations publiques et communication.
La SAS PANACEA PHARMA (ci-après dénommée PANACEA), dont le siège est à l’Ile Maurice, exerce une activité de commercialisation de produits à usage pharmaceutique, et exploite un site internet.
Le 22 octobre 2018, EA conclut un contrat d’accompagnement avec PANACEA, dont l’objet est « le conseil l’accompagnement sur les relations influenceurs en France », moyennant notamment (article 2 dudit contrat) un montant mensuel de 2.000 € auquel s’ajoute 6% de frais de secrétariat, soit 2.120 € / mois. La mission d’EA consiste à proposer à PANACEA des opérations et partenariats avec des influenceurs, que, selon PANACEA, elle avait le choix d’accepter ou de refuser.
Le 4 mars 2019, EA conclut un second contrat d’accompagnement avec PANACEA, portant sur des prestations de conseil en communication et en relations presse.
Entre décembre 2018 et avril 2019, PANACEA règle à EA un montant de 18.459,51 € au titre des deux contrats.
Selon PANACEA, EA adresse également des factures de refacturations de frais engagés, sans l’accord préalable de PANACEA, et EA ne justifie pas avoir réellement engagé les frais visés. Après la conclusion du second contrat, PANACEA considère que EA a confondu ses prestations et a adressé des factures de partenariats d’influenceurs non justifiées, tentant ainsi d’obtenir des paiements indus, en violation des stipulations contractuelles.
Les parties n’étant pas parvenues à une solution amiable, EA met en demeure PANACEA et lui réclame la somme de 38.799,99 €, au titre de 19 factures impayées, ainsi que 24.217,51 € au titre de pénalités de retard, et 3.000 € en réparation pour inexécution contractuelle.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2022, le Président du tribunal de commerce de Paris prescrit la transmission de l’assignation formée par la SASU EUROS AGENCY à l’encontre de la SAS PANACEA PHARMA dont le siège est à l’ile Maurice ;
Par acte de transmission à l’étranger, en date du 29 décembre 2022, à la demande de la SASU EUROS AGENCY, le commissaire de justice, en vertu de l’article 684 du CPC remet, au Parquet du tribunal judiciaire de Paris, une assignation destinée à être signifiée à la SAS PANACEA PHARMA, et dans laquelle la SASU EUROS AGENCY expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal ;
Par cet acte et en date du 6 septembre 2024, la SASU EUROS AGENCY complète et modifie ses prétentions et ainsi dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
Vu les articles 1710, 1342, 1103, 1217, 1231-1, 1231-6 du Code civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de EUROS AGENCY ;
1. Sur le non-paiement des sommes dues au titre des contrats d’accompagnement :
* CONDAMNER PANACEA PHARMA à verser à EUROS AGENCY la somme de trente-huit mille sept cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (38.779,99 euros) au titre des factures impayées ;
2) Sur le préjudice subi par EUROS AGENCY du fait de l’inexécution contractuelle de PANACEA PHARMA :
*
DECLARER que PANACEA PHARMA a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas le prix des prestations fournies par EUROS AGENCY ;
*
CONDAMNER PANACEA PHARMA à verser à EUROS AGENCY la somme de trente-neuf mille huit cent cinquante-six euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (39.856,99 euros) au titre des pénalités de retard contractuellement prévues ;
*
CONDAMNER PANACEA PHARMA à verser à EUROS AGENCY la somme de sept cent soixante euros (760 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
*
CONDAMNER PANACEA PHARMA à verser à EUROS AGENCY la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre du préjudice distinct subi par EUROS AGENCY du fait des manquements contractuels de PANACEA PHARMA ;
Soit au total quarante-trois mille six cent seize euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (43.616,99 euros) au titre du préjudice subi par EUROS AGENCY du fait de l’inexécution contractuelle de PANACEA PHARMA ;
En tout état de cause :
*
DEBOUTER PANACEA PHARMA de sa demande de réduction du montant des intérêts de retard contractuellement prévus ;
*
DEBOUTER PANACEA PHARMA de sa demande de report du point de départ des intérêts de retard contractuellement prévus ;
*
REJETER la demande de retrait de l’exécution provisoire formulée par PANACEA PHARMA;
*
CONDAMNER PANACEA PHARMA à verser à EUROS AGENCY la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*
CONDAMNER PANACEA PHARMA aux entiers dépens ;
A l’audience en date du 4 octobre 2024, la SAS PANACEA PHARMA expose ses prétentions en défense, les modifie et ainsi dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
A titre principal :
* DEBOUTER la société Euros Agency de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
*
DEBOUTER la société Euros Agency de sa demande sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
*
REDUIRE le montant des pénalités de retard compte tenu du taux contractuel manifestement excessif ;
*
REPORTER le point de départ des pénalités de retard au jour de l’assignation ;
*
ECARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation de Panacea Pharma ;
En tout état de cause :
*
CONDAMNER la société Euros Agency à verser à la société Panacea Pharma la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
CONDAMNER la société Euros Agency aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 4 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 22 novembre 2024.
Par e-mail en date du 27 novembre 2024, le conseil de la SAS PANACEA PHARMA communique au tribunal la copie du « Certificate of Incorporation on change of Name » – qui signifie en langue française « Certificat d’intégration de changement de nom » – à entête de la « Republic of Mauritius », certifiant que PANACEA PHARMA LTEE a changé son nom en « Laboratoire d’Innovations Phyto – Aromatiques Ltée », en date du 4 novembre 2022. Le conseil de PANACEA mentionne que cette dernière avait omis de signaler son changement de dénomination sociale, et que « PANACEA PHARMA » reste un nom de marque à usage commercial. Le conseil de PANACEA signale également que PANACEA a changé l’adresse de son siège en mars 2024, et que celui-ci est désormais situé « [Adresse 3] ».
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes la SASU EUROS AGENCY expose que :
Sur le non-paiement des sommes dues au titre du contrat « Relations influenceurs » (2018) ; il est important de relever que le montant total des facturations liées aux prestations réalisées auprès des influenceurs s’élève au total à 24.562 € (article 2 du contrat : 2.000 € forfaitaire mensuel + 6% de frais de secrétariat, soit 2.120 € HT / mois) pour la période de janvier 2019 à octobre 2019 (10 mois), de marketing d’influence dont l’objet est d’aider les marques à entrer en relation avec les influenceurs présents sur les réseaux sociaux et correspondant à leur cœur de cible : il est donc d’usage que les agences servent d’intermédiaires et que les marques ne contractent pas directement avec les influenceurs identifiés. PANACEA avait de la visibilité sur les partenariats choisis et la possibilité d’émettre des remarques sur les modalités d’exécution et la qualité des prestations réalisées. Et PANACEA ne critique pas le fait qu’une influenceuse ait été choisie au préalable, sans son accord, par EA, comme le prévoit le contrat « relations influenceurs » ;
Sur le non-paiement des sommes dues au titre du contrat « Conseil en communication / relations presse » (2019) ; l’article 2 dudit contrat prévoit une rémunération forfaitaire mensuelle de 3.000 € HT, auxquels s’ajoutent 6% de frais de secrétariat, soit la somme mensuelle de 3.180 € HT. EA a effectué sa mission dans le respect des instructions du représentant légal de PANACEA : à ce titre, dans un e-mail du 21 aout 2019, PANACEA fait part à EA du plaisir qu’elle a eu à travailler avec EA (Pièce 17). Sur les 19 factures en souffrance, 11 sont dues au titre de ce contrat pour un montant de 23.004,49 € sur 38.779,99 € ; et PANACEA en reconnait le montant de 13.038 € dans ses conclusions (§36) ;
Sur les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; l’article 2 du contrat d’accompagnement « Relations influenceurs » relatif au prix, d’une part, et chaque facture émise par EA, d’autre part, comporte la mention « Pour tout paiement intervenant après la date d’échéance, des pénalités de retard de 20% ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € seront dues ». Dès lors les intérêts de retard calculés au 6 septembre 2024 s’élèvent à 39.856,99 € et l’indemnité de frais de recouvrement à 760 € (pour 19 factures) ;
Sur les dommages intérêts de 3.000 €, distincts des intérêts moratoires et frais de recouvrement ; PANACEA n’a pas été diligente à répondre aux mises en demeure de EA, et fait trainer ses règlements de factures depuis 2019, en faisant preuve de mauvaise foi ;
Dans ses conclusions en défense, la SAS PANACEA PHARMA expose que :
Sur l’obligation de paiement qui n’est pas démontrée par EUROS AGENCY ; l’article 5 du contrat prévoit l’interdiction pour EA de prendre un engagement quel qu’il soit qui engagerait financièrement PANACEA sans accord préalable explicite. Or EA réclame le paiement de factures sans démontrer avoir obtenu l’accord préalable de PANACEA pour les influenceurs concernés. Il est faux de soutenir que PANACEA aurait validé en amont des dépenses décidées unilatéralement par EA pour un montant global de 3.000 € / mois, en citant un courriel du 17 janvier 2019 postérieur à la conclusion du contrat de conseil sur les relations influenceurs dans lequel il valide un budget proposé pour un événement influenceurs. De plus certaines factures, que EA réclame, font apparaitre des dépenses mensuelles supérieures au plafond de 3.000 € – facture n°20191499 du 28 février 2019 pour 3.122,42 € au titre de la « collaboration influenceurs » en janvier 2019, et la facture n°20191672 du 29 mai 2019 pour 3.115,75 € -. Il est à souligner que PANACEA a réglé à EA la somme de 8.480 € au titre de ses prestations entre décembre et avril 2019 et la somme de 3.778,51 € au titre de la refacturation des dépenses engagées par EA, incluant la rémunération de plusieurs influenceurs validés. A compter de la conclusion du contrat de conseil en relations presse du 4 mars 2019, les factures envoyées par EA à PANACEA sous la référence « contrat 121019 du 4 mars 2019 pour une durée de 6 mois – refacturation » incluaient systématiquement des dépenses en lien avec des influenceurs pour des montants considérables (par exemple un montant de 3.115,74 € pour la facture n°20191672 du 29 mai 2019, ou un montant de 1.600 € dans la facture n°20191830 du 29 aout 2019). De plus les relations avec les influenceurs n’ont pas permis de couvrir les investissements réalisés par PANACEA qui a versé plus de 12.000 € à EA entre fin 2018 et le premier semestre 2019, ce que PANACEA a déploré dès mars 2019 ;
Subsidiairement, sur l’interprétation du contrat de conseil sur les relations influenceurs adoptée par EUROS AGENCY qui crée pour elle une obligation contractée sous condition potestative, et donc nulle ; l’exécution de l’obligation de conseil en relation avec les influenceurs est dépendante de la seule volonté de EA. Dès lors EA ne pourrait valablement demander le remboursement d’une enveloppe puisque cette obligation serait nulle. PANACEA devrait en effet conserver la liberté de ne pas contracter. L’interprétation du contrat de conseil sur les relations influenceurs proposée par EA crée une situation contraire à la liberté de ne pas contracter érigée par l’article 1102 du code civil ;
A titre subsidiaire, et en tout état de cause, le montant des demandes d’EUROS AGENCY est surévalué ; si EA allègue 11 factures sur 19 restant dues, pour un montant de 23.004,49 €, l’étude des factures montre que seule une somme de 13.038 € correspond à sa rémunération au titre du contrat de conseil en relations presse. En outre le juge peut modérer les pénalités de retard d’autant plus que le taux est excessif, et de reporter le point de départ des intérêts au jour de l’assignation ;
Sur le préjudice économique ; EA ne justifie pas sa demande de 3.000 € au titre d’une perte de temps et d’efforts vains, et sera donc déboutée ;
LA MOTIVATION
Sur la demande de condamnation de PANACEA PHARMA à verser à EUROS AGENCY la somme de 38.779,99 euros au titre des factures impayées :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article 1342 du code civil prévoit que dans le cadre d’une prestation de services, la principale obligation du client est de payer le prix convenu pour la prestation, et que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due et doit être faite sitôt que la dette devient exigible ; qu’en l’espèce, EA et PANACEA sont liées par deux contrats : un contrat d’accompagnement « Relations influenceurs », signé en 2018, et un second contrat d’accompagnement « Conseil en communication/relations presse », signé en 2019 ;
Attendu que PANACEA et EA ont signé un premier contrat d’accompagnement le 18 octobre 2018, pour des « prestations de conseil ayant notamment pour objet le conseil et l’accompagnement sur les relations influenceurs en France », moyennant des « mensualités forfaitaires de 2.000 € HT auxquelles s’ajoutent 6% de frais de secrétariat… », pour une « durée ferme de 12 mois à compter du 22 octobre 2018. Il sera renouvelé à son terme à défaut d’une résiliation écrite respectant un préavis de trois mois » ;
Attendu que PANACEA et EA ont signé un second contrat d’accompagnement le 4 mars 2019, pour des « prestations de conseil ayant notamment pour objet le conseil en communication, les relations presse », moyennant des « mensualités forfaitaires de 3.000 € HT auxquelles s’ajoutent 6% de frais de secrétariat… », pour une « durée ferme de 6 mois à compter du 04/03/2019. Il sera renégocié à la hausse si les résultats de cette première collaboration arrivent à satisfaction » ;
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, lesdits contrats d’accompagnement prévoient pendant leurs durées respectives, que PANACEA s’engage à verser à EA, sans aucune condition, les sommes forfaitaires mensuelles de 2.000 € HT et de 3.000 € HT, ainsi que 6% des frais de secrétariat applicables à chacun des contrats ;
Attendu que, PANACEA ne réglant pas 19 factures au titre desdits contrats d’accompagnement, EA la met en demeure, par courrier RAR du 27 décembre 2019, puis par courrier RAR du 10 mars 2022 – distribué le 18/03/2022 à PANACEA à [Localité 2], et le 29 mars 2022 à PANACEA à MAURICE – de lui régler la somme de 38.779,99 € ; que PANACEA refuse de régler ladite somme ;
Attendu que, pour justifier son refus de paiement desdites factures, PANACEA fait valoir : qu’entre décembre 2018 et avril 2019 elle a déjà réglé un montant de 18.459,51 €, concernant d’autres factures ; que EA n’a pas respecté son obligation contractuelle de « ne prendre aucun engagement de nature à engager le client sans avoir préalablement obtenu l’accord de ce dernier… » ; que les investissements effectués dans le cadre du contrat sur les relations influenceurs n’ont généré aucun profit, et que le chiffre d’affaires généré n’a pas permis de couvrir les dépenses ; que les factures impayées correspondent à des refacturations de frais engagés sans l’accord préalable de PANACEA ; que EA ne justifie pas avoir réellement engagé les frais visés ; que EA a ensuite confondu les prestations facturées sans les distinguer par contrat, et sans séparer celles accomplies dans un cadre contractuel et celles pour lesquelles aucun accord n’avait été donné par PANACEA ;
Attendu toutefois que PANACEA produit un e-mail en date du 14 décembre 2018 par lequel elle donne son accord pour une dépense de 150 €, un e-mail par lequel elle donne son accord pour 6 « influenceurs avec qui nous souhaiterions collaborer ce mois-ci… », un e-mail en date du 09/05/2019 par lequel elle refuse un partenariat pour une opération particulière, un e-mail du 23/03/2019 par lequel elle exprime que « les influenceuses n’ont pas assez d’impact sur les ventes… » ;
Attendu que de son côté EA produit un e-mail de PANACEA en date du 17 janvier 2019 donnant son accord pour le budget de 3.000 € destiné aux collaborations avec des influenceurs ; que EA produit également – en pièce 15 – de nombreux échanges d’emails matérialisant le dialogue existant entre EA et PANACEA notamment entre le 19/02/2019 et le 13/08/2019 – relatant la nature et le contenu des obligations des influenceurs nommément désignés, expliquant le système de génération des codes promotionnels, précisant les montants de leurs rémunérations, ainsi qu’un récapitulatif des actions menées - ; qu’il ressort desdits échanges que PANACEA était associée au choix des influenceurs et des rémunérations qui leurs étaient proposées, et que EA respectait son obligation contractuelle de ne pas prendre d’engagement sans l’accord de PANACEA ; qu’enfin, par e-mail en date du 21 aout 2019, PANACEA évoque ses factures non réglées au 31/07 pour un montant de 21.786,55 €, auxquelles il faudra ajouter celles des mois d’aout et septembre, et précise « Il m’est tout simplement impossible de, à la fois solder ce montant et continuer avec un budget (même réduit). Il me semble plus logique d’arrêter la mission… Je peux te proposer l’échéancier suivant… Je reviendrai vers toi mi 2020 afin de repartir sur de meilleures bases. Notre trésorerie sera plus confortable… Je tiens encore à te faire part du plaisir que j’ai eu à travailler avec toi et ton équipe et j’espère sincèrement que la situation actuelle ne sera pas un frein à une future collaboration… » ; que, dans ces conditions, le tribunal constate que EA a rempli ses obligations contractuelles, et que PANACEA reconnait sa défaillance dans le paiement de ses factures et sa satisfaction des prestations rendues par EA ;
Attendu de plus que PANACEA fait valoir qu’elle n’a pas réglé les montants demandés en raison de la confusion des factures entre les deux contrats ; qu’il apparait toutefois que la description des libellés des factures est claire ; que lesdites factures reflètent les montants forfaitaires mensuels pour lesquels PANACEA s’était engagée, et auxquels des frais libellés ont été ajoutés ; que dans ces conditions le tribunal constate que PANACEA n’a pas respecté son obligation contractuelle de paiement de 19 factures de prestations mensuelles d’accompagnement, correspondant aux factures réclamées et produites par EA pour un montant total de 38.779,99 € ; que cette créance de 38.779,99 € est donc certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera PANACEA à payer à EA la somme de 38.779,99 € ;
Sur la demande de condamner PANACEA PHARMA à verser à EUROS AGENCY la somme de 39.856,99 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues :
Attendu que chacun desdits contrats d’accompagnement prévoit dans son article 2, intitulé « Prix » que « Pour tout paiement intervenant après la date d’échéance, des pénalités de retard au taux moyen de 20% (article L 441-6 du CC) ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (article D 441-5 du CC) seront dues » ; que EA invoque également l’article 1231-5 du code civil qui prévoit que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » ;
Attendu que PANACEA fait valoir qu’il s’agit d’une clause pénale, et que le taux de 20% d’intérêts est manifestement excessif ; que PANACEA dit qu’elle serait disposée à accepter un taux de 10% d’intérêts ;
Attendu que le tribunal considère que le taux de 20% d’intérêts applicable aux factures impayées est manifestement excessif, notamment compte tenu des taux pratiqués au moment où les prestations ont eu lieu ; qu’usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal décidera de limiter à 20.000 € la somme réclamée par EA au titre des pénalités de retard ;
En conséquence, le tribunal condamnera PANACEA à payer à EA la somme de 20.000 € au titre des pénalités de retard, déboutant EA pour le surplus réclamé ;
Sur la demande de condamner PANACEA PHARMA à verser à EUROS AGENCY la somme de 760 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Attendu que conformément aux articles 441-6 et D. 441-5 du code du commerce tout retard de paiement entraîne de plein droit, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement ; En conséquence, le tribunal condamnera PANACEA PHARMA à verser à EA la somme de 760 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative aux 19 factures impayées par PANACEA PHARMA ;
Sur la demande de condamner PANACEA PHARMA à verser à EUROS AGENCY la somme de 3.000 euros au titre du préjudice distinct subi par EUROS AGENCY du fait des manquements contractuels de PANACEA PHARMA :
Attendu qu’au titre de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; Attendu qu’en l’espèce, PANACEA a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas au paiement des factures dues à EA, au titre des deux contrats d’accompagnement, dont la dernière facture date du 31 octobre 2019 ; que de plus PANACEA a fait preuve de négligence en ne répondant pas aux mises en demeure qui lui étaient adressées par EA ; que ce préjudice a déjà fait l’objet d’une indemnisation au titre des pénalités de retard pour un montant de 20.000 € ; que PANACEA n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé ; que dans ces conditions
le tribunal ne fera pas droit à la demande de EA de condamner PANACEA à lui verser 3.000 € ;
En conséquence, le tribunal déboutera EUROS AGENCY de sa demande d’indemnisation de 3.000 € ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que EA ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera PANACEA à lui payer la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera EA pour le surplus réclamé ;
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit ; que PANACEA réclame que celle-ci soit écartée « compte tenu des conséquences excessives qu’elle aurait pour une petite société comme PANACEA PHARMA… » ; Toutefois compte tenu de l’ancienneté de 5 ans de la créance de PANACEA PHARMA à l’égard de EA, le tribunal déboutera PANACEA PHARMA de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Sur les dépens :
Attendu que PANACEA PHARMA succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Condamne la SAS PANACEA PHARMA LTEE, dont la dénomination est désormais LABORATOIRE D’INNOVATIONS PHYTO – AROMATIQUES LTEE, à payer à la SAS EUROS AGENCY la somme de 38.779,99 € ;
Condamne la SAS PANACEA PHARMA LTEE, dont la dénomination est désormais LABORATOIRE D’INNOVATIONS PHYTO – AROMATIQUES LTEE, à payer à la SAS EUROS AGENCY la somme de 20.000 € au titre des pénalités de retard contractuellement prévues ;
Condamne la SAS PANACEA PHARMA LTEE, dont la dénomination est désormais LABORATOIRE D’INNOVATIONS PHYTO – AROMATIQUES LTEE, à verser à la SAS EUROS AGENCY la somme de 760 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative aux 19 factures impayées par la SAS PANACEA PHARMA LTEE, dont la dénomination est désormais LABORATOIRE D’INNOVATIONS PHYTO – AROMATIQUES LTEE ;
Déboute la SAS EUROS AGENCY de sa demande d’indemnisation de 3.000 € ; Condamne la SAS PANACEA PHARMA LTEE, dont la dénomination est désormais LABORATOIRE D’INNOVATIONS PHYTO – AROMATIQUES LTEE, à payer à la SAS EUROS AGENCY la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute la SAS EUROS AGENCY pour le surplus réclamé ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires, y compris subsidiaires ;
Déboute la SAS PANACEA PHARMA LTEE, dont la dénomination est désormais LABORATOIRE D’INNOVATIONS PHYTO – AROMATIQUES LTEE, de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SAS PANACEA PHARMA LTEE, dont la dénomination est désormais LABORATOIRE D’INNOVATIONS PHYTO – AROMATIQUES LTEE, aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, M. Jean-Paul Joye et M. Frédéric Mériot.
Délibéré le 15 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
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