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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 11 juin 2025, n° 2024018397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024018397 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024018397
ENTRE :
1) SELARL [N] [D] prise en la personne de Maître [N] [D] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société BSN Invest, demeurant [Adresse 1] -
2) SAS BSN INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS d’Evreux B 851 933 408
Parties demanderesses : assistées de SELARL CARNO AVOCATS – Me DEREUX JÉRÔME Avocat (RPJ085886) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
Société BUILT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris B 449 108 760
Partie défenderesse : assistée de Me THOMAS COURCEL Philippe Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND – Maitre Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
La société BSN INVEST exerce l’activité de marchand de biens.
La société BUILT est dirigée par monsieur [M] [I], fils de feu monsieur [U] [I].
Suivant contrat signé le 23 octobre 2019, la société BUILT a donné mission à la société BSN INVEST, de faire procéder à son nom et pour son compte, à la réalisation de l’intégralité des missions dévolues au maître d’ouvrage délégué, par suite de l’acquisition d’une maison d’habitation sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 1].
Les travaux ont été réalisés et l’immeuble a été cédé suivant acte authentique en date du 15 septembre 2022.
En exécution du contrat de maîtrise d’œuvre déléguée, une facture VH2022 d’un montant de 50.000,00 euros HT soit 60.000,00 € TTC a été établie par la société BSN INVEST
Cette facture étant demeurée impayée, le 21 février 2023, la société BSN INVEST a mis en demeure la société BUILT de la régler, cette facture se trouve toujours impayée.
Interrogée à titre officiel le 24 janvier 2024 par avocats interposés, la société BUILT n’a pas donné suite à la proposition de conciliation ou d’arbitrage proposée par la société BSN INVEST.
C’est dans ce contexte que la société BSN INVEST, en présence de maître [D] intervenant ès qualité de mandataire judiciaire de la société BSN INVEST, placée en redressement judiciaire suivant jugement d’ouverture en date du 5 octobre 2023, a assigné en paiement la société BUILT, suivant acte extrajudiciaire du 14 mars 2024.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 14 mars 2024,
la société BSN Invest,
et la SELARL [N] [D], représentée par Maître [N] [D], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société BSN Invest
assignent la société BUILT,
Par cet acte délivré à personne habilitée et à l’audience du 7 novembre 2024, la société BSN Invest, et la SELARL [N] [D], demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de :
* SE DECLARER territorialement (compétent) pour connaitre du litige.
* RECEVOIR maître [N] [D] agissant es qualité de mandataire judiciaire de la société BSN INVEST et la société BSN INVEST en leur action.
* En conséquence, DEBOUTER la société BUILT de ses exceptions d’irrecevabilité.
* DEBOUTER la société BUILT de sa demande de vérification d’écritures.
* CONSTATER l’aveu judiciaire de la société BUILT sur la validité du contrat de maîtrise d’œuvre prévoyant une rémunération forfaitaire et tel que produit aux débats par la société BSN INVEST.
* ECARTER des débats la pièce adverse n°17.
* CONDAMNER la société BUILT à payer la somme de 60.000,00 € à la société BSN INVEST.
* ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2023.
* CONDAMNER la société BUILT à payer à la société BSN INVEST la somme de 4.000
€uros au titre de la résistance abusive.
* DEBOUTER la société BUILT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* CONDAMNER la société BUILT à payer à la société BSN INVEST la somme de 5.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
* RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
A l’audience du 4 février 2025, la société BUILT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
1. Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Juger la société BSN INVEST et la SELARL [N] [D], représentée par Maître [N] [D], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société BSN INVEST, irrecevable en l’ensemble de leurs demandes.
2. Subsidiairement, vu les articles 1128, 1373 et 1792-5 du Code Civil, 287 et suivants du Code de Procédure Civile
Procéder à la vérification de la signature apposée sur le contrat du 23 octobre 2019 invoqué par la société BSN INVEST.
Juger que la société BSN INVEST ne détient aucune créance sur la société BUILT.
Débouter la société BSN INVEST et la SELARL [N] [D], représentée par Maître [N] [D], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société BSN INVEST, de toutes leurs demandes.
3. En tout état de cause,
Condamner solidairement la société BSN INVEST et la SELARL [N] [D], représentée par Maître [N] [D], à payer à la société BUILT la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement la société BSN INVEST et la SELARL [N] [D], représentée par Maître [N] [D], aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
A l’audience du 6 mai 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
la société BSN INVEST et la SELARL [N] [D], représentée par Maître [N] [D], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BSN INVEST soutiennent que :
* Les travaux objets du contrat de Maitrise d’ouvrage déléguée signé le 23 octobre 2019, ont été réalisés de sorte que l’immeuble a été cédé suivant acte authentique en date du 15 septembre 2022.
* En exécution du contrat de maîtrise d’œuvre déléguée, une facture VH2022 d’un montant de 50.000,00 euros HT soit 60.000,00 € TTC a été éditée.
* cette facture étant demeurée impayée, le 21 février 2023, la société BSN INVEST a mis en demeure la société BUILT de la régler.
* la société BUILT n’a pas donné suite à la proposition de conciliation ou d’arbitrage proposée par la société BSN INVEST le 24 janvier 2024.
La société BUILT, défendeur, réplique que :
* la clause de Médiation du contrat prévoyant un « Tiers expertise », (Clause 12.1); une « résolution amiable préalable » du litige (Clause 12.2); la « résolution arbitrale » du litige; (Clause 12.3); et stipulant la « compétence subsidiaire » (Clause 12.4) n’a pas été mise en œuvre par la société BSN INVEST conformément aux stipulations contractuelles,
* le contrat de maîtrise d’ouvrage délégué versé aux débats est différent de l’exemplaire original retrouvé dans les archives de la SARL BUILT,
* Les conditions de rémunération du Maitre d’Ouvrage Délégué sont différentes dans les deux versions du contrat.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la recevabilité.
Sur la compétence du Tribunal des Activités Economiques de Paris
Le contrat de maitrise d’ouvrage déléguée contient une clause attributive de compétence au profit des juridictions de la Cour d’Appel de Paris (clause 12.4), le Tribunal des Activités Economiques de Paris est donc compétent pour connaitre de cette affaire.
Sur la qualité à agir du mandataire
Le conseil de la société BSN INVEST, a transmis au Tribunal un K-BIS de la société BSN INVEST en date du 5 mai 2025 qui porte la mention :
« jugement du tribunal de commerce d’Évreux en date du 24 avril 2025, a prononcé la liquidation judiciaire de la société BUILT, désigne liquidateur de la société la SELARL [N] [D], représentée par Me [D], [Adresse 1] à [Localité 2] ».
La société BSN INVEST étant en procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur de la société, la SELARL [N] [D], représentée par Me [D], [Adresse 1] à [Localité 2], a qualité pour représenter la société BSN INVEST dans le cadre de la présente action.
Sur la recevabilité des prétentions des requérantes, la société BSN INVEST et la SELARL [N] [D], représentée par Maître [N] [D],
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile, la société BUILT demande au Tribunal de juger la société BSN INVEST et la SELARL [N] [D], représentée par Maître [N] [D], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société BSN INVEST, irrecevables en l’ensemble de leurs demandes.
L’Article 122 du Code de Procédure civile dispose :«
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le contrat de Maitrise d’ouvrage délégué liant les parties comprend une clause de résolution des différends (article 12) qui dispose :
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12-1 Tiers expertise
Tout désaccord de nature technique ou financière concernant les Travaux du Projet (le « Désaccord ») découlant de ou relatif à l’exécution du Contrat sera soumis en premier lieu à un expert (le « Tiers Expert ») choisi d’un commun accord par les Parties dans un délai de huit (8) jours à compter de la demande écrite de l’une des Parties à l’autre Partie, du Désaccord et de sa volonté de le soumettre au Tiers Expert précisant les points techniques ou financiers sur lesquels il demande au Tiers Expert de se prononcer.
Si les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la nomination du Tiers Expert, celui-ci sera désigné à la requête de la Partie la plus diligente par le Président du Tribunal de Grande Instance de d’Evreux statuant en référé.
Le Tiers Expert sera indépendant de chacune des Parties et devra accomplir sa tâche dans un délai de 10 jours à compter de sa nomination, ou dans les 48 heures si la Partie qui demande sa nomination estime qu’il y a urgence. Ce délai pourra être prolongé, à la demande du Tiers Expert, d’un commun accord des Parties.
Les Parties s’engagent à coopérer pour permettre au Tiers Expert de mener sa mission de manière efficace et dans l’intérêt des deux Parties, et acceptent de mettre à sa disposition tous les moyens nécessaires à cette fin, notamment, en lui remettant tout document qu’il jugerait nécessaire et en lui donnant accès à tout lieu où il lui serait nécessaire de se rendre. Le Tiers Expert veillera à ce que chacune des Parties ait la possibilité d’être suffisamment entendue et donnera à chaque Partie la possibilité de s’exprimer sur toute information ou tout élément fourni par l’autre Partie. Il leur soumettra une note synthétisant son opinion sur la position qu’il pourrait adopter et recueillera les observations des Parties en vue de la rédaction de son avis écrit et motivé (l’ « Avis »). Il adressera l’Avis aux Parties dans un délai de 8 jours après avoir recueilli les observations des Parties sur sa note synthétique.
La provision à valoir sur les honoraires et les frais du Tiers Expert (les « Frais ») sera supportée par la Partie sollicitant l’Avis du Tiers Expert. L’Avis du Tiers Expert se prononcera sur la répartition ultime des Frais qui seront à la charge de la Partie succombant dans sa prétention sous réserve de la possibilité pour le Tiers Expert de tenir compte des circonstances qu’il estime pertinentes, y compris du comportement des Parties lors de l’accomplissement de sa mission. En tout état de cause, il pourra notamment mettre l’intégralité des Frais à la charge de la Partie qui aura fait obstacle à l’accomplissement de sa mission.
L’Avis du Tiers Expert sera exécutoire à titre provisoire, sous réserve de leur droit de le contester conformément aux articles 12.2 et 12.3 ci-après.
12-2 Résolution amiable préalable
Avant tout recours à l’arbitrage, les Parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tous différends, de quelque nature que ce soit.
En cas d’échec de la résolution amiable de leur différend, les Parties pourront recourir à l’arbitrage.
12-3 Résolution arbitrale
Tous différends, de quelque nature que ce soit, découlant du Contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement selon le Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (le « Règlement »), par un ou plusieurs arbitres (le « Tribunal Arbitral ») nommé(s) conformément à ce Règlement.
Le lieu de l’arbitrage sera [Localité 3] (France) et la langue de l’arbitrage sera le français.
12-4 Compétence subsidiaire
Sans préjudices des stipulations ci-avant, les Parties conviennent que tous les litiges auxquels le Contrat pourrait donner lieu par son interprétation ou son exécution seront de la compétence exclusive des juridictions du ressort de la Cour d’appel de Paris, les présentes étant régies par le droit français.
Dans le cas présent, les parties sont contractuellement convenues d’avoir, en premier lieu, recours à un « Tiers Expert » ( clause 12.1) pour résoudre « tout désaccord de nature technique ou financière concernant les Travaux du Projet » , (souligné par le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire) , l’avis de ce tiers expert devenant exécutable à titre provisoire, sous réserve du droit des Parties de le contester, en deuxième lieu, conformément aux articles 12.2 ( résolution amiable), et 12.3 ( arbitrage).
Les conditions et la séquence de résolution d’un litige sont donc clairement définie par le Contrat:
1. Pour les litiges concernant « les Travaux du Projet » : Recours au tiers expert, Clause 12.1, l’avis du tiers expert est contestable par la mise en oeuvre des articles 12.2 et 12.3
2. Pour « tous différends de quelque nature que ce soit » : Résolution amiable préalable : « Avant tout recours à l’arbitrage », clause 12.2
3. Pour « tous différends de quelque nature que ce soit, Arbitrage: « les parties pourront recourir à l’arbitrage », Clause 12.3
4. et « sans préjudice des stipulations ci-avant… », Procédure judiciaire pour « tous les litiges auxquels le contrat pourrait donner lieu »: Juridictions du ressort de la Cour d’Appel de Paris
L’intention des parties pour la résolution des différends était donc clairement exprimée et détaillée dans la clause 12 du Contrat de Maitrise d’Ouvrage Délégué signé entre les Parties.
Les échanges entre les parties lors de l’audience tenue le 6 mai 2025 ont permis d’écarter l’application de la clause 12.1 concernant le recours à un « tiers expertise ». Les Parties ont confirmé à l’audience que le « désaccord » entre les parties objet du présent litige n’est pas un « désaccord de nature technique ou financière concernant les T ravaux du Projet ».
Le « désaccord » porte le calcul des modalités de rémunération du Maitre d’Ouvrage Délégué et sur le document de référence (le Contrat de Maitrise d’Ouvrage Déléguée) qui doit être considéré pour déterminer cette rémunération, en effet il existe deux versions du contrat de Maitrise d’Ouvrage Déléguée qui sont contestées par les Parties.
Le litige objet de la présente procédure ne concerne pas les « Travaux du Projet » mais la définition du document Contractuel applicable et la clause de rémunération du Maitre d’Ouvrage délégué.
Par conséquent, le Tribunal dit que :
* l’article 12.2 concernant la « Résolution à l’amiable préalable » de « tous différends de quelque nature que ce soit » avant recours à l’arbitrage qui stipule :
* « En cas d’échec de la résolution amiable de leur différend, les Parties pourront recourir à l’arbitrage. »
* et l’article 12.3 concernant la « Résolution arbitrale » qui stipule :
* « Tous différents, de quelque nature que ce soit, découlant du contrat ou en relation avec celui-ci seront traités définitivement selon le règlement d’Arbitrage de la chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs Arbitres ( le Tribunal Arbitral ») doivent s’appliquer au présent litige.
Le recours à la « résolution amiable préalable » du litige puis, éventuellement, à l’Arbitrage était donc contractuellement obligatoire pour les Parties et c’est en application des clauses 12.2 et 12.3 que le conseil de la société BSN INVEST a écrit par Mail « OFFICIEL » au conseil de la société BUILT le 24 janvier 2024, 5:42:27 PM:
« Mon cher confrère,…
Avant toute action judiciaire et conformément à la clause 12, la société BSN INVEST propose une conciliation menée sous l’égide du tribunal de commerce d’Evreux ou un arbitrage mené suivant le règlement d’arbitrage de la chambre de Commerce internationale.
Nous vous remercions d’interroger la société BUILT sur l’un de ces deux modes de résolution du conflit
A défaut de réponse sous 15 jours, nous considérerons que la résolution amiable du litige est impossible et nous ferons délivrer une assignation en justice.»
La société BUILT ne conteste pas avoir eu connaissance de ce mail, mais ne produit aucun courrier acceptant ou rejetant les propositions de la société BSN INVEST qui aurait été adressé en réponse à ce mail.
Ce mail était précis, faisait référence à l’article 12 du Contrat, proposait explicitement une conciliation, définissait les modalités de mise en œuvre de cette conciliation en proposant que celle-ci soit menée sous l’égide du tribunal de commerce d’Evreux.
Le contrat prévoit que, en cas d’échec de la tentative de résolution amiable du différend, les parties pourront recourir à l’arbitrage. Le recours à l’arbitrage est donc une faculté proposée mais n’est pas une obligation dans le cas présent.
La procédure judiciaire (dans le ressort de la Cour d’Appel de Paris) n’était prévue que comme une « Compétence subsidiaire ».
Cette clause de « résolution amiable » s’imposait aux Parties même si les modalités de mise œuvre de cette clause n’étaient pas définies dans le Contrat. Les Parties pouvaient avoir recours à une négociation directe, une médiation ou une conciliation.
Le recours à l’arbitrage dont les modalités de mise en œuvre étaient prévues dans la clause 12.3 du Contrat était prévu comme une possibilité offerte aux Parties en cas d’échec de la tentative de résolution amiable du différend, mais n’était pas obligation. Les Parties ne font pas état d’une saisie du Tribunal Arbitral.
BSN INVEST a assigné la société BUILT le 14 mars 2024, soit plus d’un mois et demi après
l’envoi du mail mentionné ci-dessus dans lequel la société BSN INVEST accordait un délai de 15 jours à la société BUILT pour y répondre.
Prenant en compte l’ensemble de ces considérations, le Tribunal dit que la société BSN INVEST a respecté les termes du contrat signé entre les parties et par conséquent déclarera l’action de la société BSN INVEST et de son mandataire judiciaire recevable.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent :
* « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
* Cette disposition est d’ordre public. »
Sur le désaccord entre les Parties
Le « désaccord » entre les Parties porte sur le calcul des modalités de rémunération du Maitre d’Ouvrage délégué et sur le document de référence. Le contrat de Maitrise d’ouvrage délégué, qui doit être considéré pour déterminer cette rémunération, en effet les Parties déclarent qu’il existe deux versions du contrat de Maitrise d’Ouvrage déléguée qui sont contestées par les Parties.
La société BSN INVEST produit en pièce 7 une copie du Contrat dont l’original est sous séquestre (cf PV de Constat de séquestre en date du 17 octobre 2023.
Cette version du Contrat signé par le Maitre de l’Ouvrage (signature et cachet de la société BUILT) et par le Maitre d’Ouvrage Délégué daté du 23 octobre 2019 (11 pages) définit par son article 5 la rémunération du MOD:
« la rémunération globale, forfaitaire et définitive, non révisable et non actualisante du MOD est fixée à la somme de cinquante mille euros HT (50 000 euros hors taxes) ».
La société BUILT produit en pièce 17 une copie d’un autre original du Contrat.
Cette version du Contrat signé par le Maitre de l’Ouvrage (signature en bleu de la société BUILT) et par le Maitre d’Ouvrage Délégué (signature en bleu) daté du 23 octobre 2019 (11 pages) définit par son article 5 la rémunération du MOD:
« la rémunération du MOD est fixée à 50% du résultat comptable après déduction de la marge sur TVA. les honoraires de vente du bien seront payés à BSN par l’acquéreur »
La société BUILT soutient que le document produit par la société BSN INVEST serait un faux, et demande une analyse des paraphes.
Le signataire du contrat pour la société BUILT, M. [U] [I], étant décédé, la comparaison des signatures et paraphes ne peut être effectuée en application de l’article 288 du code de procédure civile. De même l’analyse des pièces produites à titre de comparaison ne permet pas de conclure sur la véracité des paraphes et des dires des Parties.
Les différents échanges de mails entre les parties concernant la rémunération du MOD sont l suivants :
* Le 8 décembre 2023 : [B] [P] (BSN INVEST) demande des informations afin de pouvoir établir le montant de la facture de MOD à établir.
* Le 1er février 2023 : [M] [I] (BUILT) répond: « A ce jour l’opération est déficitaire » laissant sous entendre qu’il n’y a pas lieu de verser une rémunération au MOD.
* Le 3 février 2023 : [B] [P] (BSN INVEST) écrit à [M] [I] et rappelle le contenu de sa version du contrat : chapitre 5 -REMUNERATION 5.2: la rémunération globale, forfaitaire et définitive, non révisable et non actualisante du MOD est fixée à la somme de cinquante mille euros HT (50 000 euros hors taxes) ».
* Le même jour [M] [I] demande communication du Contrat: « Pourrais tu me transmettre le contrat car je n’ai pas cette clause ?». Le contrat est transmis le 6 février 2023.
* Le 7 février 2023 : [M] [O] écrit: « Je suis surpris de ce contrat dont je n’ai aucunement connaissance. En effet, j’ai un contrat signé par les deux parties datant du même jour avec une clause de rémunération fixée à 50% du résultat comptable.
La société BUILT déclare que l’opération a générée une perte de 599 euros et justifie ce montant comme suit:
* Marge de l’opération après libération du séquestre après obtention des opérations d’urbanisme : 37 311 euros HT,
* Frais de dépollution à déduire : 37 910 euros HT (Facture GUINTOLI)
La société BSN INVEST conteste la position de BUILT consistant à déduire ces frais de dépollution des sols. La société qui a effectué les travaux étant un sous-traitant de BUILT.
Sur la résolution du litige.
Les faits sont les suivants :
* Il existe deux versions du contrat, les Parties n’ont pas apportés d’éléments de preuve permettant de déterminer la version du contrat à retenir. Les deux versions du contrat sont la pièce 17 de BUILT qu’il n’y a pas lieu d’écarter et la pièce 7 de BSN INVEST qui est le PV de constat de séquestre du Contrat. Par conséquent, le Juge n’a pu déterminer quelle est la version qui résulte de l’accord entre les parties,
* la marge dégagée sur l’opération est selon les parties en fonction de l’attribution de responsabilité concernant les opérations de dépollution :
* ou de -599 euros si la responsabilité de la société BSN INVEST concernant les opérations de dépollution était retenue
* ou de 37 311 euros, si les frais de dépollution doivent être supportés par BUILT.
* Le montant de 37 311 euros produit BSN INVEST n’est pas justifié par un décompte détaillé
* Le société BUILT affirme que les frais de dépollution doivent être pris en charge par le projet et venir en déduction du résultat de l’opération mais n’apporte aucun élément de preuve à ce sujet.
En effet, le contrat de Maitrise d’Ouvrage Déléguée stipule par son article 6.2 Obligations du Maitre d’Ouvrage:
« le Maitre d’Ouvrage fera ses meilleurs efforts pour informer le MOD de tout évènement dont il aurait connaissance, susceptible d’avoir une incidence sur l’exécution de ses Missions
le Maitre d’Ouvrage fera toutes diligences pour permettre au MOD de remplir ses Missions, été notamment d’accéder au site dans leguel se dérouleront les Travaux ».
Le Maitre d’Ouvrage ne fait pas état d’un courrier informant le MOD du problème de pollution des sols suite au courriel du 27 février 2023 envoyé par l’acquéreur du bien immobilier.
Le MOD n’a pas été consulté sur le choix du prestataire qui a effectué les travaux de dépollution et n’a pas validé le devis de cette société.
le Maitre d’Ouvrage n’apporte pas la preuve que l’apport de terre végétale polluée résulterait d’une décision du MOD.
Prenant en compte l’ensemble de ces éléments, le tribunal dit que la responsabilité du prestataire n’est pas engagée concernant les frais de dépollution du terrain et que les frais de dépollution ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la rémunération du MOD.
Prenant en compte ces éléments, la rémunération du Maitre d’ouvrage délégué serait de :
* Si l’on retient la rémunération fixe : 50 000 euros HT,
* Si l’on retient une rémunération fixée à 50% du résultat comptable, 18 655,50 euros
Comte tenu de l’ensemble de ces éléments, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, le Tribunal fixe à 35 000 euros HT la rémunération du Maitre d’Ouvrage Délégué et condamnera la société BUILT à payer la somme de 35 000 euros HT soit 42 000 euros TTC à la société BSN INVEST et à la SELARL [N] [D], représentée par Maître [N] [D], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société BSN Invest
Sur les intérêts de retard
Attendu que, en application de l’article 1153 du code civil, les intérêts moratoires forment une créance de dommages et intérêts distincte de la créance principale dont l’exécution est poursuivie par le créancier ; le tribunal ordonnera le paiement de ces intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, le 21 février 2023
Sur la résistance abusive
La société BSN INVEST ne justifie pas le préjudice qu’elle aurait subi à ce titre, elle sera indemnisée des retards de paiement des honoraires dus par les intérêts de retard ci-dessus mentionnés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal, vu les faits de l’espèce, dira qu’il n’y a lieu à attribution d’indemnités au titre de l’article 700 CPC ; il condamnera la société BUILT aux dépens
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de Procédure civile dispose:
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort
déclare l’action de la société BSN INVEST et de son mandataire judiciaire recevable.
condamne la société BUILT à payer la somme de 42 000 euros TTC à la société BSN INVEST et à la SELARL [N] [D], représentée par Maître [N] [D], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société BSN Invest
Déboute la société BSN INVEST représentée par Maître [N] [D], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive,
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société BUILT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel De Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 27 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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