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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 14 avr. 2026, n° 2026F00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026F00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCE LE 14 AVRIL 2026
Composition du Tribunal lors de l’audience du 10 Mars 2026 à 14h :
PRESIDENT d’audience : Monsieur Xavier PIRAUX JUGES : Messieurs Bernard DELALLEAU, Frédéric CHERY, Cendric PENCOLE, Emmanuel PANAYE GREFFIER d’audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Messieurs Xavier PIRAUX, Bernard DELALLEAU, Frédéric CHERY
ENTRE
Monsieur [U] [S], domicilié [Adresse 1] (France) ;
Ayant pour Avocat plaidant Maître Christelle LEFEVRE, Avocat au Barreau de Compiègne, demeurant [Adresse 2], substituée à l’audience par Maître Anne-Laure PATERNOTTE, Avocat au Barreau de Compiègne, demeurant [Adresse 2] ;
Comparant par Maître Anne-Laure PATERNOTTE
D’UNE PART
ET
La SAS LABARTHE AUTOMOBILE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 510 184 179, ayant son siège social [Adresse 3] (France) ;
Non comparante, non représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
1- LES FAITS
Le 22 mai 2024, Monsieur [U] [S] a commandé à distance un véhicule à la SAS LABARTHE AUTOMOBILE et lui a réglé la somme de 1 000,00 € par carte bancaire.
La SAS LABARTHE AUTOMOBILE a établi une facture datée du même jour d’un montant de 1 000,00 € TTC dont la désignation indique « Présentation du véhicule à domicile ».
Lors de la livraison et la présentation du véhicule à son domicile, intervenue le 28 mai 2024, Monsieur [U] [S] a constaté que celui-ci présentait plusieurs défauts et n’était donc pas conforme à la description que lui en avait initialement fait le représentant de la SAS LABARTHE AUTOMOBILE.
En conséquence, Monsieur [U] [S] a décidé de ne pas acquérir le véhicule et a confirmé à la SAS LABARTHE AUTOMOBILE sa volonté d’exercer son droit de rétractation et d’annuler la commande. Monsieur [U] [S] a également demandé le remboursement des 1 000,00 € versés.
Malgré plusieurs échanges entre les parties et une tentative de conciliation proposée par l’assureur protection juridique de Monsieur [U] [S], aucun accord n’est intervenu quant à ce remboursement.
2- LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que Monsieur [U] [S] a, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, fait délivrer assignation, selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, à la SAS LABARTHE AUTOMOBILE d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.
L’affaire a été enrôlée le 23 février 2026 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2026F00041, puis placée et appelée à l’audience de mise en état du 10 mars 2026, lors de laquelle l’affaire a été retenue, pour entendre les plaidoiries.
À l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
3- LES PRETENTIONS ET MOYENS
Lors de l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [U] [S] dépose son dossier, confirme et soutient oralement les termes de son assignation en date du 13 février 2026 qui vaut conclusions conformément au dernier alinéa de l’article 56 du Code Procédure Civile, et demande au Tribunal de :
* DECLARER Monsieur [S] recevable et bien fondée en ses demandes,
* CONDAMNER la SAS LABARTHE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [S] la somme de 1000 euros en remboursement de la prestation de livraison facturée.
* CONDAMNER la SAS LABARTHE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [S] s’appuie en droit sur les dispositions des articles L 221-23 et L 221-24 du Code de la consommation, conteste avoir donné son accord sur la prestation facturée à la somme de 1.000 € TTC et produit aux débats :
1. Facture de la société LABARTHE AUTOMOBILE du 22 mai 2024 et échange de sms
2. Courrier de Pacifica à LABARTHE AUTOMOBILE du 31 mai 2024
3. Courrier de Pacifica à LABARTHE AUTOMOBILE du 10 juillet 2024
4. Courrier officiel du Conseil de Monsieur [S] au Conseil de LABARTHE AUTOMOBILE du 9 mai 2025
De son côté LA SAS LABARTHE AUTOMOBILE, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée. Il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de s’en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l’audience du 10 mars 2026, pour un exposé exhaustif des moyens de celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce LA SAS LABARTHE AUTOMOBILE, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni personne pour elle. Le tribunal fera donc application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile précité;
1. Sur la recevabilité de la demande
Après vérification des pièces produites aux débats, le tribunal constate que :
* Toutes les conditions de formalisme et de délais prévues par la loi et notamment les articles 53 et suivants, 648 et suivants et 854 et suivants du Code de Procédure Civile ont bien été respectées concernant l’acte introductif d’instance et sa signification ;
* Conformément aux articles R 631- 3 du Code de la consommation et L721-3 du Code de commerce, le Tribunal de Commerce de Compiègne est compétent pour connaitre du litige qui lui est soumis et sa compétence n’est pas contestée ;
* La demande est présentée par Monsieur [U] [S] qui a intérêt, qualité et capacité à agir ;
* L’action n’est pas prescrite et sa recevabilité n’est pas contestée ;
Il convient en conséquence de dire la demande de Monsieur [U] [S] régulière et recevable en statuant dans les termes ci-après ;
2. Sur la demande principale
A titre liminaire le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article L221-29 du Code de la consommation, toutes les dispositions du chapitre ler du Titre II Livre II du Code de la consommation sont d’ordre public.
L’article L221-1 du même code énonce « I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
II. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.
III. – Les dispositions du présent titre s’appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s’engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent. »
En vertu de l’article L221-23 du Code de la consommation « Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer luimême ces biens. Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. »
De plus, l’article L221-24 du Code de la consommation dispose que «Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.»
En l’espèce, vu les pièces produites aux débats, le Tribunal constate que les négociations précontractuelles entre Monsieur [U] [S] et la SAS LABARTHE AUTOMOBILE ont été initiées à distance via le site internet de la SAS LABARTHE AUTOMOBILE avant de se poursuivre via des échanges directs de courriels et autres textos, et que ces pourparlers devaient se conclure par la livraison par la SAS LABARTHE AUTOMOBILE au domicile de Monsieur [U] [S] d’un véhicule et la signature d’un contrat de vente final entre les parties.
Il en résulte que la relation commerciale entre Monsieur [U] [S] et la SAS LABARTHE AUTOMOBILE entre donc bien dans le champ d’application des règles relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement prévues par la loi et notamment les articles du Livre II Titre II Chapitre ler de Code de la Consommation.
Il convient donc en l’espèce de faire application desdits articles et notamment des articles L221-23 et L221-24.
De plus, la créance de Monsieur [U] [S] apparaît certaine, liquide et exigible.
En conséquence il convient de dire Monsieur [U] [S] bien fondé en sa demande de remboursement de la prestation de livraison facturée et d’y faire droit en statuant dans les termes ci-après ;
3. Sur les demandes accessoires
Le Tribunal retient que pour faire reconnaitre ses droits, Monsieur [U] [S] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu’il y a donc lieu de condamner la SAS LABARTHE AUTOMOBILE à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En application de l’article 696 et 699 du Code de Procédure Civile, la SAS LABARTHE AUTOMOBILE dont la cause succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe au jour du délibéré sur le rapport de Monsieur Xavier PIRAUX ;
Vu les pièces au dossier,
DECLARE Monsieur [U] [S] recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS LABARTHE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 1000 euros (Mille euros) en remboursement de la prestation de livraison facturée ;
CONDAMNE la SAS LABARTHE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 500 euros (Cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,23 € TTC dont TVA à 20% ;
Délibéré par Messieurs Xavier PIRAUX, Bernard DELALLEAU et Frédéric CHERY, juges.
La minute du jugement est signée par Monsieur Xavier PIRAUX, Président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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