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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 8 juil. 2025, n° 2024000332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024000332 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024000332
ENTRE :
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] RCS de Nanterre 632 017 513
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES représentée par Me Quentin Sigrist, avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, avocat (B970)
ET :
1) SAS FINET, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Macon 483 224 184
Partie défenderesse : assistée de Me Pascal DURY, avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Me Claire BASSALERT, avocat (R142)
2) SAS PARITEL OPERATEUR, dont le siège social est [Adresse 3] RCS de Nanterre 343 163 770
Partie défenderesse : assistée de Me Hélène ADRIAN et Me Nicolas Kohen, Avocats et comparant par Me DONAZ Benjamin Avocat (P074)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société FINET (ci-après FINET) exploite plusieurs boutiques de bijouterie et maroquinerie ;
Le 13 avril 2017, elle a signé avec la société PARITEL OPERATEUR (ci-après PARITEL) trois contrats ayant pour objet des prestations d’opérateur fixe, d’opérateur mobile et d’opérateur internet et de maintenance pour les besoins de ses boutiques.
Le même jour, la société FINET a signé avec la société VIATELEASE, trois contrats de location portant sur le matériel de communication fourni par la société PARITEL OPERATEUR (ciaprès PARITEL).
Les contrats de location ainsi que les matériels ont ensuite fait l’objet d’une cession par VIATELEASE au profit de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (ci-après BNP) en qualité de bailleur.
La société a réceptionné le matériel le 11 mai 2017 pour deux contrats et le 5 décembre 2017 pour le troisième.
Suite à des problèmes de fonctionnement du matériel, FINET a saisi en référé le Président du Tribunal de commerce de MACON le 14 juin 2018, lequel a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [Z] le 22 juin 2018.
Le 23 septembre 2019, Monsieur [I] [Z] a déposé son rapport.
Le 19 juin 2020, FINET et PARITEL ont signé un protocole d’accord prévoyant la résiliation des contrats de maintenance, opérateur fixe, opérateur internet et opérateur mobile liant les parties à la date d’effet de la signature du protocole, soit le 19 juin 2020 et le paiement à la société FINET d’une indemnité forfaitaire globale et définitive de 23.195,06 €.
FINET a définitivement cessé de payer les loyers à compter de juillet 2021.
Le 3 mars 2022, la société EURORECX mandatée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a mis en demeure la société FINET de régler le montant des loyers et trimestres impayés pour les trois contrats de location portant sur le matériel, sous peine de leur résiliation.
Le 5 avril 2022, la société FINET par l’intermédiaire de son conseil invoque la caducité des contrats de location résultant du protocole d’accord.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par actes du 11 décembre 2023, BNP a assigné PARITEL et FINET.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
À l’audience du 10 décembre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, BNP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société FINET de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
DEBOUTER la société PARITEL OPERATEUR de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
A titre principal,
CONSTATER que la résiliation des contrats de location n°Z0074499, n° Z0074501 et n°Z0175586 est intervenue de plein droit le 30 mars 2022 en application des dispositions de l’article 12 de leurs conditions générales ;
CONDAMNER la société FINET à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 18.440,25 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
3.319,32 € au titre du contrat de location n° Z0074499 :
1.972,92 € TTC au titre des 3 loyers trimestriels TTC impayés des mois juillet 2021 au mois de janvier 2022 (3 x 657,64 € TTC) ;
1.122,00 € HT soit 1.346,40 € TTC au titre des 2 loyers trimestriels HT restant à échoir (2 X 510,00 € HT) = 1.020,00 € HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (102,00 € HT), soit 1.122,00 € HT ;
3.319,32 € au titre du contrat de location n°Z0074501 :
1.972,92 € TTC au titre des 3 loyers trimestriels TTC impayés des mois juillet 2021 au mois de janvier 2022 (3 x 657,64 € TTC) ;
1.122,00 € HT soit 1.346,40 € TTC au titre des 2 loyers trimestriels HT restant à échoir (2 X 510,00 € HT) = 1.020,00 € HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (102,00 € HT), soit 1.122,00 € HT ;
11.801,61 € au titre du contrat de location n° Z0175586 :
4.990,41 € TTC au titre des 3 loyers trimestriels TTC impayés des mois juillet 2021 au mois de janvier 2022 (3 x 1.663,47 € TTC) ;
5.676,00 € HT soit 6.811,20 € TTC au titre des 4 loyers trimestriels HT restant à échoir (4 X 1.290,00 € HT) = 5.160,00 € HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (519,00 € HT), soit 5.676,00 € HT ; A défaut.
En cas de prononcée de la caducité des contrats de location en conséquence du protocole d’accord conclu entre les sociétés FINET et PARITEL OPERATEUR,
JUGER que la société PARITEL OPERATEUR, qui a engagé sa défaillance contractuelle fautive à l’endroit de la société FINET (défaut de conseil), a commis une faute extracontractuelle qui a engendré un dommage à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, les contrats de location portés par cette dernière étant caducs ;
JUGER que la société FINET a commis une faute à l’endroit de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP en s’accordant avec la seule société PARITEL OPERATEUR sur la résiliation des contrats de maintenance sans en tirer les conséquences à l’égard de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, ce qui a causé un préjudice au bailleur ;
CONDAMNER la société PARITEL OPERATEUR à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 18.440,25 €, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société FINET, in solidum avec la société PARITEL OPERATEUR, à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 18.440,25 €, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société PARITEL OPERATEUR à relever et garantir la société BNP PARIBAS LEASE GROUP des sommes qu’elle pourrait voir mises à sa charge au profit de la société FINET en ce compris au titre de l’article 700, des dépens et par ailleurs au titre de l’éventuel remboursement des loyers versés postérieurement au 19 juin 2020, date de conclusion du protocole d’accord ; En tout état de cause,
DEBOUTER la société FINET de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
DEBOUTER la société PARITEL OPERATEUR de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER in solidum les sociétés FINET et PARITEL OPERATEUR à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par ses conclusions à l’audience du 12 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, FINET demande au tribunal de :
Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Reconventionnellement, condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au paiement de la somme de 14 892,75 € en restitution des loyers indument versés par la société FINET du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2021.
Débouter la société PARITEL OPERATEUR de sa demande à l’encontre de la société FINET aux fins de relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre pour être irrecevable et sans fondement.
Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ou qui mieux le devra au paiement d’une indemnité de 3 000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner en tous les dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 10 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, PARITEL demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101, 1103, 1104, 1199, 1200 et 2044 du Code Civil ;
A titre principal
DEBOUTER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
CONDAMNER la société FINET à relever indemne et garantir la société PARITEL de toute somme prononcée au profit de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
En tout état de cause
CONDAMNER tout succombant à verser à la société PARITEL la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
A l’audience du 19 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observation, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 24 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, date reportée au 8 juillet 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient que :
* la société FINET doit être condamné au paiement de la somme de 18 440,25 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des loyers impayés
* en cas de prononcé de la caducité des contrats de location en conséquence du protocole d’accord transactionnel, la société PARITEL OPERATEUR doit être condamnée au paiement de la somme de 18 440,25 € à titre de dommages et intérêts
* même en cas de caducité des contrats de location par l’effet de la résiliation des contrats de prestations de services, la société FINET doit néanmoins être condamnée au paiement de la créance au motif que selon les termes du protocole signé avec la société PARITEL, elle s’est engagée à « faire son affaire, sans recours contre la société PARTIEL OPERATEUR, des conséquences d’une résiliation de tout ou partie des contrats de location des matériels fournis par cette dernière. » La société FINET avait conscience de cet engagement dans la mesure où elle a réglé les loyers au titre des trois contrats de location jusqu’au mois de juillet 2021.
* La société BNP PARIBAS LEASE GROUP est également fondée à engager la responsabilité de la société FINET dans l’hypothèse où la caducité des contrats serait retenue, au motif qu’elle l’a tenue écartée des négociations entamées avec la société PARITEL OPERATEUR et que le protocole signé lui causerait un préjudice.
FINET fait valoir que :
* les contrats de location de matériel sont l’accessoire et le complément des contrats de maintenance, d’opérateur fixe, d’opérateur internet et opérateur mobile et que la résiliation des contrats de services signés avec la société PARTIEL OPERATEUR, selon les dispositions du protocole d’accord du 19 juin 2020, a eu pour effet de rendre caducs les contrats de location de matériel signés avec la société VIATELEASE dès lors que l’exécution de ces contrats de location était rendue impossible par la résiliation des contrats de services.
* la responsabilité de la société FINET ne saurait être engagée car les décisions de jurisprudence citées par la société demanderesse dans ses conclusions sont unanimes et retiennent la solution selon laquelle le bailleur qui a subi une perte financière du fait de la caducité du contrat de location est en droit d’obtenir réparation du préjudice subi auprès de la partie qui est à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel, ce qui ne peut être que le fournisseur ou prestataire défaillant.
* il résulte clairement des pièces versées au débat et en particulier du rapport d’audit CGLOBAL et du rapport d’expertise judiciaire, que la société PARITEL OPERATEUR a manqué à ses obligations, ce qui a conduit à la résiliation de l’ensemble des contrats de maintenance, opérateur fixe, opérateur internet et opérateur mobile et à l’indemnisation de la société FINET de l’ensemble de ses préjudices.
* la société FINET n’a aux termes de ce protocole pris aucun engagement d’assumer les conséquences financières aux lieu et place de la société PARITEL de la caducité des contrats de location.
* La clause figurant dans le protocole signifie seulement que la société FINET n’engagerait pas de recours à l’encontre de la société PARITEL OPERATEUR en cas de résiliation des contrats de location des matériels, ce qui ne signifie nullement qu’elle entendait renoncer à la caducité des contrats de location des matériels signés avec la société de location financière, la résiliation n’est pas la caducité desdits contrats, les
deux notions sont distinctes puisque soumises à des textes et des régimes juridiques différents. Cette clause n’interdit donc pas à la société BNP PARIBAS de mettre en cause la responsabilité de la société PARITEL OPERATEUR.
* la société FINET n’a pris aucun engagement à l’égard de la société PARITEL dans l’hypothèse de caducité des contrats de location financière.
PARITEL fait valoir que :
* le dommage allégué par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a pour seul fait générateur la méconnaissance par la société FINET des engagements qu’elle a pris dans le protocole d’accord transactionnel.
* elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société FINET à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Sur ce, le tribunal,
BNP demande à FINET le paiement d’une somme de 18.440,25 € TTC, au titre des loyers impayés.
FINET invoque la caducité du contrat résultant du protocole d’accord signé avec PARITEL et BNP. De son côté, BNP invoque la responsabilité de PARITEL qui a commis une faute extracontractuelle ayant engendré un dommage à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, en raison de la caducité du contrat.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Le deuxième alinéa de l’article 1186 du Code civil dispose que « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée, connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».
L’article 1188 du code civil prévoit que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes et que lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Le tribunal relève que postérieurement à la signature du protocole d’accord entre FINET et PARITEL, FINET a continué à payer les loyers et n’a pas notifié la caducité du contrat de location à BNP.
Le tribunal relève également que FINET n’a pas tenu informé BNP de la conclusion de ce protocole d’accord et ne l’a soulevé que lorsqu’il a été mis en demeure de payer les loyers impayés suite à ses défauts de paiement.
Le tribunal en déduit que FINET a renoncé dans un premier temps à se prévaloir de la caducité du contrat de maintenance et qu’il a également commis une faute à l’égard de BNP en ne l’informant pas des difficultés rencontrées avec PARITEL et en ne l’associant pas aux discussions avec PARITEL et en ne lui notifiant pas le protocole d’accord et ses conséquences sur leur relation contractuelle.
Le tribunal relève également qu’au terme du protocole d’accord, la société FINET a touché des dommages et intérêts, dont le montant est très proche des loyers restant dû. Le tribunal constate toutefois que le protocole est ambigu et peu clair sur les conséquences de la caducité à l’égard de BNP, en ce qui concerne le paiement des loyers.
Or Paritel qui est un professionnel de ce type de contrat ne pouvait ignorer les conséquences de la caducité résultant de l’article 1186 du code civil.
Le tribunal déduit de ce qui précède que Paritel a engagé ainsi sa responsabilité à l’égard de BNP. Le tribunal considère également que Paritel a manqué à son devoir de conseil et d’information en n’attirant pas l’attention de FINET sur les imperfections du protocole d’accord.
Le tribunal retient donc la responsabilité commune de FINET et PARITEL dans le paiement de dommages et intérêts résultant du non-paiement des loyers et des imperfections du protocole conclu entre eux, sans information, ni association de BNP à sa négociation, rédaction et signature.
Le tribunal condamnera donc la société FINET, in solidum avec la société PARITEL OPERATEUR, à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 18.440,25 €, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Le tribunal en déduit également que les sommes payées au titre des loyers sont acquises à BNPE et que FINET sera débouté de sa demande reconventionnelle de restitution.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis solidairement à la charge de FINET et PARITEL qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BNP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement FINET et PARITEL à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnités au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS FINET, in solidum avec la SAS PARITEL OPERATEUR, à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 18.440,25 €, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
* Déboute la SAS FINET de ses demandes reconventionnelles ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Condamne la SAS FINET et la SAS PARITEL OPERATEUR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA ;
* Condamne solidairement la SAS FINET et la SAS PARITEL OPERATEUR à payer 3.000,00 euros à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 23 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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