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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 20 juin 2025, n° 2021004421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021004421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra, SEP ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021004421
ENTRE :
Société de droit israélien EVENYS REAL ESTATE INVESTMENT LTD, dont le siège social est [Adresse 1] Israël
Partie demanderesse : assistée de Me Delphine TINGRY Avocat (B0196) et comparant par Me Morgan JAMET Avocat (C739)
ET :
1) SELARL AXYME prise en la personne de Me [P] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BLUE PASSION, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet SAINT LOUIS AVOCATS – Me Edouard TRICAUD (K79) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
2) SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 662042449
Partie défenderesse : assistée du Cabinet TGLD Avocats représenté par Me Nicolas BAUCH-LABESSE Avocat (R010) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
3) Société de droit étranger ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS, dont le siège social est [Adresse 4], Espagne prise en son établissement principal [Adresse 5] – RCS B 823646252
Partie défenderesse : assistée de Me Romain LATOURNE Avocat (P010) et comparant par la SEP ORTOLLAND représentée par Me Pierre ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS et LA PROCEDURE
La société BLUE PASSION (BLUE PASSION) est une société par actions simplifiée qui a pour objet social :« activités des agences de voyage » et organise des séjours au sein de centres de thalassothérapie ainsi que des croisières en France et à l’étranger. Conformément aux dispositions des articles L.211-18 et R.211-26 à R.211-34 du Code du tourisme, la société BLUE PASSION a souscrit une garantie financière auprès de la société Atradius Credit Insurance N.V., compagnie d’assurance de droit néerlandais, sans plafond de montant, permettant notamment de protéger les voyageurs en assurant le suivi des prestations achetées, en cas de défaillance d’une agence de voyages. Cette garantie peut être appelée par tout client d’une agence de voyages qui aurait versé un acompte et qui n’aurait pas bénéficié des prestations prévues. Ladite garantie financière a été émise le 8 février 2016, étant précisé que celle-ci a pris effet rétroactivement à compter du 1 er janvier 2016.
Le 17 février 2016, à la demande de BLUE PASSION, BNP PARIBAS a émis une garantie au bénéfice de la société Atradius Credit Insurance N.V. à hauteur de la somme de 2.500.000,00 euros, garantie autonome par rapport à la garantie financière souscrite par la société BLUE PASSION auprès de la société Atradius Credit Insurance N.V. Cette garantie, délivrée pour une durée prévue initialement au 31 mai 2017, a été renouvelée plusieurs fois.
La société Atradius Credit Insurance N.V. a fait l’objet d’une fusion-absorption à effet du 31 décembre 2016, par une société de droit espagnol, [Adresse 6], devenue la société Atradius Credito y Caution SA de Seguros y Reaseguros (ci-après Atradius).
Par courrier du 4 juin 2019, BLUE PASSION a demandé à BNP PARIBAS de délivrer un avenant à la garantie autonome précédemment consentie en y précisant qu’elle "a délivré en date du 17 février 2016 une garantie bancaire en faveur de la société Atradius Credito y Caution S.A de Seguros y Reasuguros, société de droit espagnol (ATRADIUS) (…) venant aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV, société de droit néerlandais (…) Le bénéficiaire a sollicité le donneur d’ordre afin que le montant de la garantie soit augmenté. Par conséquent, le donneur d’ordre s’est rapproché du garant afin que ce dernier établisse au profit du bénéficiaire un avenant à la garantie intégrant l’augmentation du montant de la garantie (…)" lequel a été porté à la somme de 3.000.000 €.
Cet avenant à la garantie initiale a été régularisé par BNP PARIBAS le 6 juin 2019.
Une lettre de crédit Standby (SBLC) a été émise le 21 mars 2016 par l’établissement de crédit israélien LEUMI BANK au bénéfice de BNP PARIBAS. La société Evenys Real Estate Investments Ltd (ci-après « Evenys ») a déclaré s’être portée garante du remboursement de toutes sommes dont le paiement serait sollicité auprès de LEUMI BANK et ce, à hauteur de la somme maximale de 2.500.000€.
Le montant de ces garanties (SBLC et contre garantie déclarée par Evenys) a été porté, au cours de l’année 2019, à la somme de 3.000.000€.
Le 27 août 2020, BLUE PASSION a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une action tendant à la caducité de la garantie autonome émise le 17 février 2016 du fait de la disparition du bénéficiaire de celle-ci, Atradius Credit Insurance N.V, le 31 décembre 2016 ainsi qu’à la nullité de l’avenant du 6 juin 2019.
Le même jour, BLUE PASSION a procédé à une déclaration de cessation des paiements et sollicité du même tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné la société Axyme en qualité de liquidateur judiciaire de BLUE PASSION.
Par jugement du 10 mars 2021, ce tribunal, prenant acte du désistement de la société Axyme ès-qualités de l’instance et de l’action engagée le 27 août 2020 par la société BLUE PASSION tendant à la caducité de la garantie autonome souscrite par BNP PARIBAS, a constaté l’extinction de l’instance.
Dans l’instance enrôlée sous le RG n° 2021 004 421, et par acte signifié respectivement les 13 janvier à personne, le 15 janvier à domicile et 19 janvier 2021 à personne, Evenys a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris
1. BNP PARIBAS
2. Axyme, ès-qualités de liquidateur judiciaire de BLUE PASSION
3. Atradius
aux fins d’obtenir le prononcé de la caducité de la garantie souscrite par BLUE PASSION auprès de ATRADIUS et la nullité de l’avenant du 6 juin 2019.
ATRADIUS, garant de BLUE PASSION, ayant reçu de nombreuses réclamations de consommateurs de prestations touristiques, a appelé la garantie autonome délivrée par BNP PARIBAS le 22 avril 2021 après avoir informé la société Axyme ès-qualités de liquidateur judiciaire de BLUE PASSION.
EVENYS a saisi le président du tribunal de commerce de Paris sur requête, lequel, par ordonnance du 30 avril 2021, a fait interdiction à BNP PARIBAS de procéder à un quelconque paiement au titre de la garantie en cause jusqu’au prononcé de la décision issue du référé.
L’ordonnance de référé du 22 juillet 2021 a déclaré Evenys irrecevable en ses demandes.
Par déclaration du 29 juillet 2021, Evenys a relevé appel de l’ensemble des chefs de dispositif de cette décision.
Une ordonnance du 3 août 2021 du président du tribunal de commerce de Paris a interdit à BNP PARIBAS de payer la garantie jusqu’au prononcé de la cour d’Appel.
L’arrêt du 10 décembre 2021 de la Cour d’Appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 22 juillet 2021.
Après avoir fait signifier l’arrêt d’appel à la BNP PARIBAS, ATRADIUS a réitéré sa demande en paiement de la garantie auprès de BNP PARIBAS le 30 décembre 2021.
EVENYS s’est pourvue en cassation le 17 décembre 2021, soutenant que sa qualité de tiers à la garantie ne lui interdirait pas d’en solliciter la caducité.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mars 2021, le tribunal a prononcé un sursis à statuer sur l’affaire RG 2021004421 précitée dans l’attente de l’arrêt sur le pourvoi en cassation du 17 décembre 2021 à l’égard de la décision de la cour d’appel du 10 décembre 2021.
Le 7 janvier 2022, EVENYS a fait signifier à BNP PARIBAS une assignation en référé d’heure à heure aux fins d’interdire à BNP PARIBAS de procéder à un quelconque paiement au titre de la garantie en cause et ce jusqu’à ce que la Cour de cassation ait rendu son arrêt dans le prolongement du pourvoi déposé le 17 décembre 2021.
BNP PARIBAS a mis en œuvre la garantie litigieuse pour la totalité de son montant le 7 janvier 2022 en procédant au paiement d’une somme de trois millions d’euros au profit d’Atradius. EVENYS s’est désistée de cette procédure le 13 janvier 2022.
Le 24 février 2022, la Banque LEUMI a réglé à BNP PARIBAS le montant de la SBLC à hauteur de 3M€.
Par un arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation a relevé que BNP PARIBAS avait procédé au paiement du montant total de la garantie à ATRADIUS, de sorte que le pourvoi, qui tendait à ce qu’il soit fait défense à BNP PARIBAS de procéder à un paiement qu’elle avait déjà effectué, était devenu sans objet. La Cour a donc dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.
C’est dans ces circonstances qu’a repris l’instance enrôlée sous le numéro RG 2021 004 421.
À l’audience du 30 janvier 2025, EVENYS par ses conclusions demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dispositions de l’article 2321 du Code civil,
Vu les jurisprudences précitées et les pièces versées aux débats.
Débouter les sociétés BNP PARIBAS et Atradius Credito y Caucion S.A De Seguros y Reaseguros de leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclarer recevable et bien fondée la société Evenys Real Estate Investment Ltd en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger que la garantie autonome émise le 17 février 2016 par l’établissement de crédit BNP PARIBAS au profit de la société Atradius Credit Insurance N.V est devenue caduque le 30 décembre 2016, date à laquelle ladite société a disparu à la suite de l’opération de fusion de ladite société avec la société espagnole Compania Espanola de Seguros y Reaseguros de Credito y Caucion S.A et de la création de la nouvelle société Atradius Credito y Caucion S.A de Seguros y Reaseguros ;
Prononcer la caducité de la garantie autonome émise le 17 février 2016 par l’établissement de crédit BNP PARIBAS au profit de la société Atradius Credit Insurance N.V. ;
Dire et juger que l’avenant numéro 1 du 6 juin 2019 est nul compte tenu de la caducité de la garantie initiale dont il est l’accessoire ;
En tout état de cause.
Condamner in solidum la société BNP PARIBAS et la société Atradius Credito y Caucion S.A De Seguros y Reaseguros à payer à la société Evenys Real Estate Investment Ltd la somme de 15.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par ses conclusions à l’audience du 30 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, la société Atradius Credito y Caucion S.A De Seguros y Reaseguros demande au tribunal de : Vu les articles 30 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 2321 du Code civil,
A titre principal
Déclarer la société Evenys Real Estate Investment Ltd irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement
Déclarer les demandes de la société Evenys Real Estate Investment Ltd infondées ;
En tout état de cause
Débouter la société Evenys Real Estate Investment Ltd de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Evenys Real Estate Investment Ltd à verser à Atradius Credito y Caucion S.A De Seguros y Reaseguros la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Evenys Real Estate Investment Ltd aux entiers dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 18 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, BNP PARIBAS demande au tribunal de
Vu l’article 2321 du Code civil
Principalement
Déclarer irrecevable la société EVENYS REAL ESTATE à défaut de qualité pour agir en caducité de la garantie n°02990 KSD 106015/01 émise par BNP PARIBAS d’ordre de la société BLUE PASSION, et la débouter de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement
Débouter la société EVENYS REAL ESTATE de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause.
Condamner la société EVENYS REAL ESTATE à payer une somme de 25.000 € à BNP PARIBAS en application des dispositions de l’article 700 du CPC et à supporter les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure où elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile, les parties ne s’opposant pas à ce qu’il tienne seul l’audience de plaidoirie.
A l’audience du 14 mai 2025, par application de l’article 474 du code de procédure civile, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations à l’exception de la société AXYME en la personne de Me [P] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BLUE PASSION, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire serait prononcé le 20 juin 2025 en application de l’article 474 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EVENYS soutient que la garantie à première demande émise par BNP PARIBAS
a été faite au profit de Atradius Credit Insurance N.V à l’exclusion de tout autre bénéficiaire,
* qu’aucune stipulation contractuelle de la garantie autonome ne prévoyait que celle-ci ait vocation à être transmise en cas de fusion n’était prévue,
* que le caractère intuitu personnae ou de certaines qualités des garanties à première demande est réel ;
* que la garantie qu’EVENYS avait émise au profit de la banque LEUMI se justifiait dans un ensemble de garanties et de contre garanties, cet ensemble contractuel lui permettant d’invoquer l’article 1186 alinéa 2 du code civil ;
* qu’à compter du 30 décembre 2016, date à laquelle le bénéficiaire de la garantie Atradius Credit Insurance N.V a perdu la personnalité morale, la caducité factuelle de cette garantie émise par BNP PARIBAS est acquise et tout tiers est fondé à s’en prévaloir au visa de l’article 1186 alinéa 2 du code civil. EVENYS confirme ne plus évoquer que la caducité de cette garantie et non plus sa nullité.
* En outre, l’avenant de la garantie, en tant qu’accessoire à cette garantie est nul compte tenu de la caducité de la garantie évoquée ci-dessus.
ATRADIUS soutient :
* qu’EVENYS ne peut se prévaloir de l’article 1186 et de la caducité de la garantie autonome émise le 17 février 2016 par l’établissement de crédit BNP PARIBAS au profit de la société Atradius Credit Insurance, puisqu’il n’avait pas en connaître ;
* que l’action d’EVENYS, société israélienne représentée par Mr [U] [Q], tend à remettre en cause l’engagement de BNP PARIBAS qu’il a lui-même sollicité en tant que dirigeant de BLUE PASSION, et dont BLUE PASSION a bénéficié pour exercer son activité conformément à la réglementation de son activité ;
* que s’agissant d’une garantie autonome de BNP PARIBAS, EVENYS ne peut se prévaloir d’une chaîne contractuelle ;
* qu’EVENYS ne produit pas l’acte de contre-garantie qu’il a signé au profit de la banque LEUMI, ne justifiant pas ainsi de son intérêt à agir ;
* que seuls les contractants à savoir BNP PARIBAS et ATRADIUS seraient en droit de tirer les conséquences de la prétendue disparition des raisons pour lesquelles ils ont contracté ensemble. Or, BLUE PASSION après avoir utilisé la garantie émise par ATRADIUS NV qui a disparu le 30 décembre 2016, a reconnu la reprise de cette garantie au cours de la fusion absorption, a demandé un rehaussement de sa couverture et a finalement attendu le jour de sa cessation de paiement, soit le 27 août 2020, pour invoquer la caducité et saisir le tribunal de commerce de Paris d’une action tendant à la caducité de la garantie autonome émise le 17 février 2016 du fait de la disparition du bénéficiaire de celle-ci, Atradius Credit Insurance N.V, le 31 décembre 2016 et, par suite, à la nullité de l’avenant du 6 juin 2019 ; que par jugement du 10 mars 2021, ce tribunal, prenant acte du désistement de la société Axyme ès-qualités de l’instance et de l’action engagée le 27 août 2020 par la société BLUE PASSION tendant à la caducité de la garantie autonome souscrite par BNP PARIBAS, a constaté l’extinction de l’instance ; qu’en conséquence, le dernier représentant légal de BLUE PASSION ayant renoncé à la caducité, EVENYS ne prouve pas son intérêt à agir et ne dispose pas de la qualité à agir au motif que BLUE PASSION et EVENYS ont un dirigeant commun.
* que BNP PARIBAS a toujours rappelé, y compris en référé, que sa garantie avait été appelée valablement et l’a honorée en exécution. BNP PARIBAS, en tant que principal intéressée, n’invoque pas la caducité.
BNP PARIBAS soutient de manière commune les arguments d’ATRADIUS développés cidessus et ajoute que :
* l’action en caducité de la garantie autonome appartient au seul donneur d’ordre ;
* EVENYS est un tiers absolu pour BNP PARIBAS alors que BLUE PASSION était un client de BNP PARIBAS ;
* Le seul fait qu’EVENYS soit potentiellement débitrice à l’égard de LEUMI, ne lui donne aucune qualité à interférer dans le paiement d’une garantie à première demande, ou à défaut à demander sa caducité. Du reste, BLUE PASSION a renoncé à cette notion de caducité une première fois en demandant un avenant en juin 2019 pour en augmenter le plafond et en utilisant la garantie émise par ATRADIUS pour exercer son activité, et une deuxième fois par son liquidateur judiciaire le 2 décembre 2020 ;
* En tout état de cause, l’article 14 de la directive n° 2005/56 du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières de sociétés de capitaux complété par l’article 105 de la dir. 2007/1132/UE du 14 juin 2017 reprend le principe de la transmission universelle de patrimoine en faveur de la société absorbante en cas de fusion-absorption ou de la société nouvellement constituée si la fusion est réalisée. « La fusion transfrontalière réalisée conformément à l’article 2, point 2) b), entraîne, à partir de la date visée à l’article 12, les effets suivants : a) l’ensemble du patrimoine actif et passif des sociétés qui fusionnent est transféré à la nouvelle société…; »
Ainsi, BNP PARIBAS affirme que EVENYS est dépourvue de toute qualité pour soulever la caducité d’un contrat auquel elle n’est pas partie et alors que la société BNP PARIBAS, ayant seule qualité pour le remettre en cause, n’entend pas contester son obligation, qu’elle a d’ailleurs confirmée, à la demande du donneur d’ordre, le 6 juin 2019 à l’égard de la société de droit espagnol, Atradius Credito y Caution SA de Seguros y Reaseguros venant aux droits de la société de droit néerlandais, Atradius Credit Insurance N.V et rappelle que cette garantie litigieuse a fait l’objet d’une exécution complète par BNP PARIBAS le 7 janvier 2022 au profit de la société ATRADIUS.
SUR CE,
Il sera au préalable rappelé queBLUE PASSION a pu réaliser son activité jusqu’à la date de cessation de paiement grâce à l’existence de sa garantie d’origine auprès de Atradius Credit Insurance N.V, reprise par Compania Espanola de Seguros y Reaseguros de Credito y Caution, devenue la société Atradius Credito y Caution SA de Seguros y Reaseguros, ATRADIUS ; que la garantie autonome de BNP PARIBAS a été confirmée et portée à 3M€ en 2019 ; que BNP PARIBAS a toujours affirmé, y compris en référé, que sa garantie avait été appelée valablement en avril 2021 et l’a honorée en exécution.
Sur les dispositions légales à considérer
Attendu que BLUE PASSION a souscrit une garantie financière auprès de Atradius Credit Insurance N.V le 8 février 2016, étant précisé que celle-ci a pris effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2016 ; que le 17 février 2016, à la demande de BLUE PASSION, BNP PARIBAS a émis une garantie au bénéfice de la société Atradius Credit Insurance N.V. à hauteur de la somme de 2,5M€, garantie autonome par rapport à la garantie financière souscrite par la société BLUE PASSION auprès de la société Atradius Credit Insurance N.V ; que cette garantie, délivrée pour une durée initiale prévue initialement au 31 mai 2017, a été renouvelée plusieurs fois ; que selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1214 du code civil, le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat, ce sont donc les dispositions postérieures à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 qui seront considérées comme applicables à la garantie à première demande émise par BNP PARIBAS ; l’article 1186 du code civil pourra donc être également, le cas échéant, considéré comme applicable au litige.
Sur la recevabilité de la demande d’EVENYS
L’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
BANK LEUMI, établissement de crédit israélien, a émis au profit de BNP PARIBAS, à la demande d’EVENYS, société israélienne ayant le même dirigeant que BLUE PASSION, le 29 mars 2016, soit plus d’un mois après l’émission de la garantie à première demande par BNP PARIBAS du 17 février 2016 une lettre de crédit standby (SBLC) d’un montant de 2,5M€, porté à la somme de 3 M€ en janvier 2019, afin de couvrir les engagements de la société BNP PARIBAS pris au titre de la garantie autonome du 17 février 2016.
Sans que le tribunal ait pu déterminer les raisons de l’engagement d’Evenys, ni connaître de l’acte de contre garantie d’Evenys envers BANK LEUMI, le tribunal n’en disposant pas, ni des preuves de son exécution, il est acquis, à la lecture des pièces versées au dossier, que la société EVENYS est le donneur d’ordre de la garantie émise par BANK LEUMI.
Or, si les garanties susmentionnées sont juridiquement autonomes, elles sont de facto liées entre elles par leur objet économique commun, d’où il résulte que par le jeu des garanties successives, la société EVENYS pourrait être conduite à rembourser à la BANK LEUMI les sommes que cette dernière a versées à BNP PARIBAS.
EVENYS a donc un intérêt à agir dès lors que l’action engagée est destinée à faire échec à la mise en œuvre de la garantie de la société BNP PARIBAS par la société Atradius.
Etant par ailleurs rappelé, en tant que de besoin, que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, le tribunal dira EVENYS recevable en son action dans la présente instance au titre de son intérêt à agir.
PAGE 8
Sur la qualité à agir d’Evenys
L’article 32 du code de procédure civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il sera rappelé qu’en application de l’article 2321 du code civil : « la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme, soit à première demande soit suivant des modalités convenues… Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie »
Alors qu’EVENYS agit sur le terrain contractuel et non en qualité de tiers à un contrat invoquant un dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle résultant d’un manquement contractuel ; alors que l’obligation souscrite par BNP PARIBAS est une obligation autonome, émise à la demande de la BLUE PASSION, seul donneur d’ordre, à laquelle la société EVENYS est totalement étrangère ; qu’aucun lien de droit ou de fait n’existe entre la banque garante et EVENYS ; que le seul fait que la société EVENYS soit tenue à l’égard de BANK LEUMI garante de BNP PARIBAS, n’est pas de nature à lui permettre de s’immiscer dans un rapport contractuel auquel elle est tierce.
EVENYS se fonde sur l’article 1186 du code civil, en vertu duquel un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît, pour invoquer la caducité de fait dans un ensemble de garantie et de contre garanties dans lequel un élément a disparu ; or, il vient d’être démontré qu’EVENYS ne pouvait se prévaloir d’un rapport contractuel personnel pouvant être rattaché aux rapports juridiques découlant de la garantie à première demande qui est en litige, ce qui ne saurait laisser prospérer ce moyen de droit.
Par ailleurs, la caducité d’une garantie à première demande pour disparition d’une condition essentielle de sa validité tenant à la personne de son bénéficiaire, à la supposer établie, ne pourrait être soulevée que par le garant afin de faire obstacle à l’exécution de son engagement unilatéral de garantie ; qu’ainsi, EVENYS est dépourvue de toute qualité pour soulever la caducité d’un contrat auquel elle n’est pas partie et alors que la société BNP PARIBAS, ayant seule qualité pour l’invoquer, ne conteste pas son obligation, qu’elle a d’ailleurs confirmée, à la demande du donneur d’ordre, le 6 juin 2019, à l’égard de la société de droit espagnol, Atradius Credito y Caution SA de Seguros y Reaseguros venant aux droits de la société de droit néerlandais, Atradius Credit Insurance N.V.
Par ailleurs, Evenys ne démontre pas que la directive n° 2005/56 complétée par l’article 105 de la directive 2007/1132/UE du 14 juin 2017 qui reprend le principe de la transmission universelle de patrimoine en faveur de la société absorbante en cas de fusion-absorption, ne s’applique pas à la fusion transfrontalière au sein de l’Europe des deux sociétés d’assurance, relevant d’un environnement régulé, concernées par le litige ;
Le tribunal déclarera en conséquence irrecevable EVENYS à défaut de qualité à agir en caducité de la garantie n°02990 KSD 106015/01 émise par BNP PARIBAS d’ordre de la société BLUE PASSION, et la déboutera de ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, ATRADIUS et BNP PARIBAS ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera EVENYS à leur verser à chacune la somme de 20 000 € à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Evenys, partie perdante, aux dépens de l’instance.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* déclare irrecevable la société de droit israélien EVENYS REAL ESTATE INVESTMENT LTD à défaut de qualité à agir en caducité de la garantie n°02990 KSD 106015/01 émise par BNP PARIBAS d’ordre de la société BLUE PASSION,
* déboute la société de droit israélien EVENYS REAL ESTATE INVESTMENT LTD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamne la société de droit israélien EVENYS REAL ESTATE INVESTMENT LTD aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* condamne la société de droit israélien EVENYS REAL ESTATE INVESTMENT LTD à verser à la société de droit étranger ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS et SA BNP PARIBAS la somme à chacune de 20 000 € à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 5 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
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