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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 19 juin 2025, n° 2025009562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025009562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025009562
ENTRE :
SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 702034448
Partie demanderesse : assistée de Me PAGLIARI Marcella Avocat (D0753) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
SARL SOLTANI exerçant son activité sous l’enseigne CATIMINI, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 515330983 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les Faits
* SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France), ci-après SECURITAS, fournit toutes prestations de services ayant pour objet la surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité.
2. SOLTANI exerçant son activité sous l’enseigne CATIMINI, ci-après SOLTANI, est spécialisée dans la vente au détail de vêtements pour enfants.
3. Pour la détection intrusion dans ses locaux professionnels, SOLTANI souscrit auprès de STANLEY SECURITY devenue SECURITAS le 10 décembre 2021 à effet du 4 janvier 2022 un contrat de télésurveillance n°4242272 pour une période ferme et irrévocable de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 80,15 € HT initialement et porté à 104,45 € TTC en vertu de la dernière révision ; ce contrat prend la suite d’un contrat précédent ; le matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de réception client signé sans réserve en date du 4 janvier 2022.
4. Après avoir payé les loyers pendant près d’un an, SOLTANI cesse les règlements liés au contrat à compter de novembre 2022.
5. Par courrier RAR du 9 juin 2023, distribué le 15 juin 2023, SECURITAS met SOLTANI en demeure d’avoir à régler la somme de 994,61 € TTC dans un délai de 8 jours, rappelant par ailleurs qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié sans autre formalité, que les prestations de surveillance cesseraient et qu’une indemnité de résiliation de 4 940,48 € TTC serait due.
6. Cette mise en demeure restant sans suite, c’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
* Par acte extrajudiciaire du 28 janvier 2025 signifié selon les modalités prescrites par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, SECURITAS assigne SOLTANI devant ce tribunal.
8. Par cet acte, SECURITAS demande au tribunal de :
Vu notamment l’article 1103 du Code Civil ; Les articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil ; Les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ; Les articles L441-10 et D44I-5 du Code de Commerce ;
* Constater la résiliation du contrat n°4242272 aux torts exclusifs de la Défenderesse
En conséquence,
* Condamner la société SOLTANI à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE) la somme en principal de 5 935,09 euros ainsi ventilée :
* Impayés : 714,61 euros TTC
* Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-10 du Code de commerce) : 280,00 euros
* Échéances dues à compter de la résiliation du contrat aux torts de l’abonné jusqu’au terme du contrat : 4 491,35 euros TTC
* Majoration de 10% (clause pénale) : 449,13 euros TTC ;
* Condamner la Défenderesse au paiement d’intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal (article 14.2 des conditions générales) sur le montant des condamnations prononcées en faveur de la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, à compter du 9 juin 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse ;
* Faire application des articles 1343-2 et suivants du Code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la demande ;
* Condamner la Défenderesse à la restitution du matériel de surveillance à ses frais selon les modalités prévues à l’article 14.3.4 des conditions générales du contrat ;
* Condamner enfin la Défenderesse à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
9. À l’audience publique du 26 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 14 mai 2025.
10. A cette audience après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente et que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend la seule demanderesse, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025.
11. Le tribunal écartera les courriers adressés au juge par SOLTANI qui ne s’est pas constituée et ne s’est présentée à aucune audience.
Les moyens de la demanderesse
12. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
13. A l’appui de sa demande, SECURITAS expose que :
* a) Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
* b) SOLTANI, en refusant d’honorer les factures émises par SECURITAS, a violé les dispositions légales de l’article 1103 du code civil et les dispositions contractuelles,
* c) Elle justifie du bien-fondé de ces demandes par les pièces produites, à savoir,
* Contrat n° 424272 et ses conditions générales,
* Procès-verbal de réception et de mise en service du matériel en date du 4 janvier 2022,
* Mise en demeure du 9 juin 2023, avec son accusé de réception signé le 15 juin 2023,
* Relevé de compte client,
* 7 factures impayées.
14. SOLTANI qui ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, renonce ainsi à faire valoir tout moyen au soutien de sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
15. Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
16. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la compétence du tribunal et la recevabilité de la demande
17. Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
18. L’assignation a été signifiée à l’adresse figurant sur l’extrait Kbis, selon les modalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile et déposée en l’étude ;
19. Le procès-verbal du commissaire de justice expose que « Au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, le nom du destinataire sur le tableau des occupants, confirmation du voisinage, la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : locaux fermés lors de notre passage. N’ayant trouvé au siège du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de l’Etude a posé sur la fermeture du pli ».
20. SOLTANI n’a été ni présente, ni représentée aux diverses audiences consacrées à l’affaire ;
21. Tant par sa forme de SARL que par son activité de commerce d’habillement, SOLTANI est commerçante ;
22. SOLTANI a signé et cacheté le contrat susvisé et ses conditions générales dont l’article 21 attribue compétence de juridiction au tribunal de commerce de Paris.
23. L’extrait Kbis de la société SOLTANI, en date du 28 avril 2025, justifie que la défenderesse est in bonis.
714.61 €
24. En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et dira la procédure régulière et l’action de SECURITAS recevable.
Sur la résiliation du contrat
25. SECURITAS demande de « constater la résiliation du contrat n° 424272 aux torts exclusifs de la Défenderesse ».
26. Le tribunal retient que :
* Il résulte des conditions générales comme des conditions particulières des contrats de location signés par SOLTANI que celui-ci était signé pour une période ferme et irrévocable de 60 mois ;
* L’article 14.3 Résiliation du contrat stipule « En cas de non-respect de ces obligations par l’une ou l’autre des parties, la partie lésée pour résilier le contrat, passez un délai de 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. » ;
* SOLTANI, comme en atteste le relevé de compte client produit au débat, n’a plus payé ses factures d’abonnement au titre du contrat N°424272 à compter de novembre 2022 ;
* Le courrier de mise en demeure adressée le 9 juin 2023 en recommandé AR a été réceptionné le 15 juin 2023 ; ce courrier précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 8 jours, le contrat sera résilié de plein droit en application des stipulations contractuelles et sans autre formalité.
27. En conséquence, le tribunal retient que le contrat est résilié le 24 juin 2023 aux torts exclusifs de SOLTANI.
Sur la demande de paiement en principal
28. Attendu que SECURITAS réclame la somme de 9.636,04 € TTC en principal et que cette somme en principal correspond à :
* Mensualités impayées avant mise en demeure : 3.104,53 €
* 7 échéances impayées
* Indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement 280 €
* Mensualités à échoir : 6.531,51 € 43 mensualités à échoir 4 491,35 € Majoration de 10% 449,13 €
Sur les loyers échus impayés
29. Le tribunal retient :
* Que SOLTANI a cessé d’honorer le paiement de ses loyers mensuels en novembre 2022 et que-SECURITAS indique qu’elle reste devoir, au titre du contrat résilié au 24 juin 2023, 7 échéances mensuelles impayées (96,18 € x 2 + 104,45 € x 5, selon la pièce 3), soit la somme totale de 714,61 € TTC ;
* Que les montants des échéances mensuelles dues sont corroborés par la production des factures et le relevé de compte client.
30. Le tribunal dira que la créance de SECURITAS est certaine, liquide et exigible et condamnera SOLTANI à payer à SECURITAS la somme de 714,61 € TTC.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
31. Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; que l’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40 € par facture.
32. SECURITAS demande le paiement de l’indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement au titre des 7 factures impayées figurant sur le relevé de compte client produit.
33. Le tribunal appliquera ces dispositions à hauteur de la somme de 280 €.
Sur l’indemnité de résiliation et la majoration de 10%
34. Selon l’article 14.3 Résiliation, « En cas de demande de résiliation par Stanley, le Client sera redevable, en sus de toute échéance ou somme impayée due en vertu du contrat, d’une indemnité égale au nombre d’annuités restantes, majorées de 10% ».
35. Le contrat ayant été résilié par SECURITAS en raison du non-règlement par SOLTANI de plusieurs échéances, le tribunal dit SOLTANI redevable de la somme de 4 491,35 € TTC correspondant aux 43 échéances de 104,45 € TTC non encore échues à la date de la résiliation, somme majorée de 10% (449,13 €).
36. En conséquence, le tribunal condamnera SOLTANI à payer à SECURITAS la somme de 4 940,48 € TTC.
Sur les intérêts de retard
37. SECURITAS réclame que le montant des condamnations prononcées en sa faveur soit majoré des intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 juin 2023.
38. Le courrier de mise en demeure a été réceptionné le 15 juin 2023.
39. L’article 14.2 des conditions générales du contrat stipule que « Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure, au paiement de pénalités de retard calculé sur la base d’un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal ».
40. En conséquence, Il conviendra de faire droit à l’application des intérêts de retard sur les sommes précitées à compter du 9 juin 2023, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
41. En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier et le tribunal l’ordonnera.
Sur la demande de restitution du matériel loué
42. SECURITAS demande de condamner la Défenderesse à la restitution du matériel de surveillance à ses frais selon les modalités prévues à l’article 14.3.4 des conditions générales du contrat.
43. Il ressort de la procédure que la défenderesse est in bonis ; qu’elle ne verse aucun loyer et s’abstient de comparaître ; qu’elle n’a pas restitué le matériel objet des contrats de location ;
44. L’article 14.3.4 des conditions générales du contrat stipule en particulier que « Au terme du contrat, quelle qu’en soit la cause, les matériels n’appartenant pas au Client seront démontés à ses frais par Stanley ou tout tiers mandaté par Stanley. »
45. le tribunal retient qu’aucune pièce ne justifie de la restitution des matériels et fournitures à SECURITAS au titre du présent contrat.
46. En conséquence, le tribunal ordonnera à SOLTANI de restituer à SECURITAS, les matériels objet du contrat n°4242272.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
47. Attendu que SECURITAS a dû, pour faire valoir ses droits, engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter,
48. Il convient de condamner SOLTANI à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
49. SOLTANI succombe et doit, dès lors, être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Se déclare compétent et dit la procédure régulière et recevable ;
* Condamne SARL SOLTANI à payer à SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France) les sommes de :
* 714,61 euros au titre des factures de loyers échus impayées avec intérêt au taux de trois fois le taux légal à compter du 9 juin 2023,
* 280 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement,
* 4 940,48 euros à titre d’indemnité de résiliation et clause pénale, non assujetti à TVA, avec intérêt au taux de trois fois le taux légal à compter du 9 juin 2023,
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Ordonne à SARL SOLTANI de restituer à SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France), les matériels objet du contrat n°4242272,
* Déboute le demandeur de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne SARL SOLTANI aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne SARL SOLTANI à payer à SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 14 mai 2025, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 06 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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